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Décret du 22 décembre 2017
publié le 21 février 2018

Décret relatif aux incitants fiscaux liés aux plans de gestion de la nature

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2018030234
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21/02/2018
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22/12/2017
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22 DECEMBRE 2017. - Décret relatif aux incitants fiscaux liés aux plans de gestion de la nature (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux incitants fiscaux liés aux plans de gestion de la nature CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modification au Décret forestier du 13 juin 1990

Art. 2.L'article 13bis du Décret forestier du 13 juin 1990, inséré par le décret du 9 mai 2003 et modifié par le décret du 19 décembre 2014, est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 3.Dans l'article 16novies, § 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 9 mai 2014, les mots « dans tous les actes de vente ou de location » sont remplacés par le membre de phrase « dans tous les actes de vente, de donation ou de location ».

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 16septiesdecies, rédigé comme suit : «

Art. 16septiesdecies.Les exemptions suivantes sont censées être octroyées comme des subventions : 1° l'exemption de l'impôt de succession visée à l'article 2.7.6.0.5 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ; 2° l'exemption du droit de donation visée à l'article 2.8.6.0.8 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ; 3° l'exemption du droit de vente visée à l'article 2.9.6.0.7 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.

La subvention est censée être octroyée pendant 24 ans, au prorata de 1/24 par an, à compter à partir de : 1° pour l'exemption de l'impôt de succession telle que visée à l'alinéa premier, 1° : la date de décès du testateur ; 2° pour l'exemption du droit de donation telle que visée à l'alinéa premier, 2° : la date de l'acte de donation qui serait soumise, sans application de l'exonération visée à l'article 2.8.6.0.8 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, aux droits de donation ; 3° pour l'exemption du droit de vente telle que visée à l'alinéa premier, 3° : la date de l'acte authentique d'obtention qui serait soumis, sans application de l'exemption visée à l'article 2.9.6.0.7 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, au droit de vente.

Lors d'un acte juridique tel que visé à l'alinéa deux, 2° ou 3°, qui est soumis à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article.

Au cas où un plan de gestion de la nature approuvé existe, les subventions visées à l'alinéa premier sont octroyées aux conditions suivantes : 1° pour une période de 24 ans, à compter des dates visées à l'alinéa deux, un plan de gestion de la nature approuvé doit exister pour le terrain ;2° la gestion effectivement menée correspond au plan de gestion de la nature approuvé ;3° la gestion n'est pas reprise conformément à l'article 16decies. Au cas où l'intention existe de faire approuver un plan de gestion de la nature, les subventions visées à l'alinéa premier, sont octroyées aux conditions suivantes : 1° dans les deux ans, la première partie exploratoire de la procédure d'approbation d'un plan de gestion de la nature, telle que visée à l'article 16octies, § 1er, alinéa premier, 1°, est approuvée, à compter des dates visées à l'alinéa deux ;2° dans les quatre ans après les dates visées à l'alinéa deux, un plan de gestion de la nature est approuvé ;3° pour la durée restante de la période de 24 ans visée à l'alinéa deux, à la date d'approbation du plan de gestion de la nature : a) un plan de gestion de la nature approuvé continue à exister ;b) la gestion effectivement menée correspond au plan de gestion de la nature approuvé ;c) la gestion n'est pas reprise conformément à l'article 16decies.».

Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un article 16duodevicies, ainsi rédigé : «

Art. 16duodevicies.§ 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 16septiesdecies, alinéas trois ou quatre, ne sont pas respectées, la subvention visée à l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 1°, est recouvrée du propriétaire ou de l'usufruitier du bien immobilier. § 2. En cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit des biens faisant l'objet de l'obtention de la subvention visée à l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 1°, le cédant est tenu d'informer le bénéficiaire, dans l'acte de cession de la propriété ou de l'usufruit du bien immobilier, de l'existence de la subvention, pour laquelle les conditions visées à l'article 16septiesdecies, alinéas trois ou quatre, s'appliquent au moment de la passation de l'acte de cession, avec référence audit article.

Tout bénéficiaire est tenu, quant à lui, d'informer de la même manière un autre bénéficiaire. Le prédécesseur en droit du propriétaire ou de l'usufruitier est tenu de dédommager le propriétaire ou l'usufruitier pour le remboursement du solde impayé de la subvention obtenue en application de l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 1°, lorsqu'il a négligé d'informer son successeur en droit sur l'existence de la subvention conformément aux dispositions du présent article. Une personne tenue de payer l'indemnisation a, quant à lui, un recours à son prédécesseur en droit lorsque celui-ci a négligé de l'informer de l'existence de la subvention. » .

Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 16undevicies, ainsi rédigé : «

Art. 16undevicies.§ 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 16septiesdecies, alinéas trois ou quatre, ne sont pas respectées, la subvention visée à l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 2°, est recouvrée du propriétaire du bien immobilier ou de l'usufruitier. § 2. En cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit des biens faisant l'objet de l'obtention de la subvention visée à l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 2°, le cédant est tenu d'informer le bénéficiaire, dans l'acte de cession de la propriété ou de l'usufruit du bien immobilier, de l'existence de la subvention, pour laquelle les conditions visées à l'article 16septiesdecies, alinéas trois ou quatre, s'appliquent au moment de la passation de l'acte de cession, avec référence audit article.

Tout bénéficiaire est tenu, quant à lui, d'informer de la même manière un autre bénéficiaire. Le prédécesseur en droit du propriétaire ou de l'usufruitier est tenu de dédommager le propriétaire ou l'usufruitier pour le remboursement du solde impayé de la subvention obtenue en application de l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 2°, lorsqu'il a négligé d'informer son successeur en droit de l'existence de la subvention conformément aux dispositions dudit article. Une personne tenue de payer l'indemnisation a, quant à lui, un recours à son prédécesseur en droit lorsque celui-ci a négligé de l'informer de l'existence de la subvention. » .

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 16vicies, ainsi rédigé : «

Art. 16vicies.§ 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 16septiesdecies, alinéas trois ou quatre, ne sont pas remplies, la subvention visée à l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 3°, est recouvrée du propriétaire ou de l'usufruitier du bien immobilier. § 2. En cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit des biens faisant l'objet de l'obtention de la subvention visée à l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 1°, le cédant est tenu d'informer le bénéficiaire, dans l'acte de cession de la propriété ou de l'usufruit du bien immobilier, de l'existence de la subvention, pour laquelle les conditions visées à l'article 16septiesdecies, alinéas trois ou quatre, s'appliquent au moment de la passation de l'acte de cession, avec référence audit article.

Tout bénéficiaire est tenu, quant à lui, d'informer de la même manière un autre bénéficiaire. Le prédécesseur en droit du propriétaire ou de l'usufruitier est tenu de dédommager le propriétaire ou l'usufruitier pour le remboursement du solde impayé de la subvention obtenue en application de l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 3°, lorsqu'il a négligé d'informer son successeur en droit sur l'existence de la subvention conformément aux dispositions dudit article. Une personne tenue de payer l'indemnité a, quant à lui, un recours à son prédécesseur en droit lorsque celui-ci a négligé de l'informer de l'existence de la subvention. ». CHAPITRE 4. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Art. 8.L'article 2.1.5.0.6 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 2.1.6.0.1, alinéa premier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 7°, le membre de phrase « qui, en application de l'article 16 du décret précité, ont été agréés comme bois protecteur de l'environnement, ou qui, en application de l'article 22 du décret précité, ont été agréés ou désignés comme réserve forestière, ou » est abrogé.2° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° les biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, a été approuvé conformément aux dispositions et aux modalités d'exécution du décret précité.».

Art. 10.L'article 2.7.3.2.9, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° des donations entre vifs de biens immeubles non bâtis sur lesquelles l'exemption visée à l'article 2.8.6.0.8, a été appliquée. ».

Art. 11.Dans l'article 2.7.3.5.2, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, le membre de phrase « visés à l'article 2.7.4.1.1, § 2, et à l'article 2.7.4.2.2, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « , visés à l'article 2.7.4.1.1, § 2, l'article 2.7.4.2.2, § 1er, et l'article 2.7.6.0.5 ».

Art. 12.L'article 2.7.6.0.2 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 13.L'article 2.7.6.0.3 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est abrogé.

Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par les décrets du 23 décembre 2016, il est inséré un article 2.7.6.0.5, rédigé comme suit : « Art. 2.7.6.0.5. § 1er. La valeur de l'acquisition nette dans les biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature type deux, trois ou quatre tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2°, 3° et 4°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, a été approuvée conformément à l'article 16octies du décret précité, est exemptée de l'impôt de succession à la date de l'ouverture de la succession, tant pour la valeur du terrain que pour celle des peuplements ; 1° à concurrence de 50 % en cas d'un plan de gestion de la nature type deux ;2° à concurrence de 75 % en cas d'un plan de gestion de la nature type trois ;3° à concurrence de 100 % en cas d'un plan de gestion de la nature type quatre. § 2. L'exemption visée au paragraphe 1er s'applique également lorsqu'aucun plan de gestion de la nature n'a été conclu et lorsque le testateur a conclu une convention d'intention avec l' « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) ou lorsque l'héritier, le légataire ou le donataire a l'intention de réaliser sur le bien immobilier un plan de gestion de la nature type deux, trois ou quatre tel que visé à l'article 16ther, § 1er, 2°, 3° et 4° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

L'exemption visée à l'alinéa premier est octroyée à l'héritier, au légataire ou au donateur lorsque l'héritier, le légataire ou le donateur a conclu une convention avec l' « Agentschap voor Natuur en Bos », dans un délai de six mois de l'ouverture de la succession, qui démontre l'intention de faire approuver une plan de gestion de la nature pour le bien immobilier. Le cas échéant, cette convention doit être conclue en commun avec l'ensemble des autres titulaires de droit réels sur le bien concerné. »

Art. 15.Dans l'article 2.8.3.0.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'alinéa premier ne s'applique pas : 1° aux biens immobiliers faisant partie d'une donation d'actifs exemptée telle que visée à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, 1° ; « 2° aux biens immobiliers non bâtis sur lesquels l'exemption visée à l'article 2.8.6.0.8, est appliquée. ».

Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par les décrets du 23 décembre 2016, il est inséré un article 2.8.6.0.8, rédigé comme suit : « Art. 2.8.6.0.8. § 1er. La valeur des biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature type deux, trois ou quatre tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2°, 3° et 4°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel a été approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité, est exemptée comme suit de l'impôt de donation, tant pour la valeur du terrain que pour celle des peuplements : 1° à concurrence de 75 % pour un plan de gestion de la nature type deux ;2° à concurrence de 100 % pour un plan de gestion de la nature type trois et quatre. § 2. L'exemption visée au paragraphe 1er, s'applique également lorsqu'aucun plan de gestion de la nature n'a été conclu, lorsque le bien immobilier fait l'objet d'une donation en vue de la réalisation d'un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2°, 3° et 4° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

L'exemption visée à l'alinéa premier est octroyée à condition qu'au plus tard lors de la présentation à l'enregistrement de l'acte de donation authentique, une convention est conclue avec l' « Agentschap voor Natuur en Bos », qui démontre l'intention de faire approuver un plan de gestion de la nature pour le bien immobilier. § 3. Pour l'application du présent article il doit être répondu aux obligations de l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, alinéas trois et quatre. ».

Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par les décrets du 23 décembre 2016, il est inséré un article 2.9.6.0.7, rédigé comme suit : « Art. 2.9.6.0.7. § 1er. La valeur des biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature type quatre tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel a été approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité, est entièrement exemptée du droit de vente. L'exemption s'applique tant pour la valeur du terrain que pour celle des peuplements. § 2. L'exemption visée au paragraphe 1er, s'applique également lorsqu'aucun plan de gestion de la nature n'a été conclu, lorsque le bien immobilier fait l'objet d'une acquisition en vue de la réalisation d'un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

L'exemption visée à l'alinéa premier est octroyée à condition qu'au plus tard lors de la présentation à l'enregistrement de l'acte de vente authentique, une convention est conclue avec l' « Agentschap voor Natuur en Bos », qui démontre l'intention de faire approuver un plan de gestion de la nature pour le bien immobilier. § 3. Pour l'application du présent article les obligations de l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, alinéas huit et neuf doivent être remplies. ».

Art. 18.Dans l'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa premier, 14°, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point g) est abrogé ;2° le point h) est abrogé ; 3° il est ajouté un point k), rédigé comme suit : « k) l'exemption visée à l'article 2.7.6.0.5. Le cas échéant, les demandeurs doivent déclarer dans la déclaration qu'ils connaissent les dispositions de l'article 16septiesdecies, alinéa premier, 1°, et alinéas deux à quatre du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Le cas échéant, soit une copie de la décision d'approbation du plan de gestion de la nature visée à l'article 16octies, § 1er, alinéa premier, 5°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, soit une copie de la convention visée à l'article 2.7.6.0.5, § 2, alinéa deux, est jointe à la déclaration. ».

Art. 19.L'article 3.6.0.0.4, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° lorsque la condition de l'article 2.7.6.0.5, § 2, alinéa deux, est remplie. ».

Art. 20.Dans l'article 3.12.3.0.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 et 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 4°, le membre de phrase « , l'article 2.8.6.0.8, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 2.9.5.0.1, » et le membre de phrase « l'article 2.9.6.0.4, alinéa premier, 4°, » et le membre de phrase « l'article 2.9.6.0.7, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 2.9.6.0.2, » et le membre de phrase « l'article 2.10.3.0.2, » ; 2° dans le paragraphe 5 sont insérés entre le troisième et le quatrième alinéa deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque les parties demandent l'application de l'exemption visée à l'article 2.8.6.0.8, § 1er, une copie de la décision d'approbation du plan de gestion de la nature telle que visée à l'article 16octies, § 1er, alinéa premier, 5°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel est jointe à l'acte visé au paragraphe 1er.

Lorsque les parties demandent l'application de l'exemption visée à l'article 2.8.6.0.8, § 2, une copie de la convention visée à l'article 2.8.6.0.8, § 2, alinéa deux, est jointe à l'acte visé au paragraphe 1er. » ; 3° au paragraphe 5 sont ajoutés deux alinéas, rédigés comme suit : « Lorsque les parties demandent l'application de l'exemption visée à l'article 2.9.6.0.7, § 1er, une copie de la décision d'approbation du plan de gestion de la nature telle que visée à l'article 16octies, § 1er, alinéa premier, 5°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel est jointe à l'acte visé au paragraphe 1er.

Lorsque les parties demandent l'application de l'exemption visée à l'article 2.9.6.0.7, § 2, une copie de la convention visée à l'article 2.9.6.0.7, § 2, alinéa deux, est jointe à l'acte visé au paragraphe 1er. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Les articles 2, 8, 9, 1°, 12, 13 et 18, 1° et 2° du présent décret entrent en vigueur deux ans après la date visée à l'alinéa premier.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents. - Projet de décret, 1316 - N° 1. - Rapport, 1316 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1316 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 21 décembre 2017.

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