publié le 09 juillet 2012
Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure d'octroi de subventions de projet relatives à la mise en oeuvre d'initiatives de formation continuée
8 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure d'octroi de subventions de projet relatives à la mise en oeuvre d'initiatives de formation continuée
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 12, modifié par le décret du 18 décembre 2009;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 avril 2012;
Vu l'avis 51.287/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret sur la qualité : le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;3° formation continuée : l'ensemble d'activités de formation qui ont pour but d'élargir et d'approfondir les savoirs, aptitudes et attitudes acquis par les membres du personnel pendant leur formation ou leur expérience professionnelle en vue de leur professionnalisation ultérieure;4° initiatives de formation continuée : initiatives réalisées par des organisations de formation continuée à l'appui de la mise en oeuvre des réformes de l'enseignement telles que visées à l'article 12 du décret sur la qualité.
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires prévus annuellement à cet effet, des projets de formation continuée peuvent être attribués à l'initiative du Gouvernement flamand, aux conditions visées au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Détermination des priorités politiques relatives aux initiatives de formation continuée
Art. 3.Le Ministre fixe ses propres priorités politiques pour des initiatives de formation continuée à l'appui et en vue de la mise en oeuvre des réformes de l'enseignement.
Art. 4.Les priorités politiques choisies par le Ministre sont publiées par le biais d'un appel au Moniteur belge avant le 1er mai de l'année X. CHAPITRE 3. - Appel à et sélection des propositions de formation continuée
Art. 5.L'appel comporte : 1° les conditions relatives au contenu et à la forme auxquelles doivent satisfaire les propositions de formation continuée;2° le montant maximal de la demande de subvention par projet;3° les critères d'évaluation généraux, tels que visés à l'article 6;4° les critères d'évaluation supplémentaires éventuels.
Art. 6.Les propositions de formation continuée sont introduites par voie électronique avant le 15 septembre de l'année X sous forme d'une fiche de projet, dont le modèle est communiqué en même temps que l'appel.
L'administration s'engage à transmettre à l'auteur un récépissé dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la fiche de projet.
Les propositions introduites sont évaluées sur la base des critères suivants : 1° la pertinence du projet à l'égard des priorités politiques déterminées;2° la qualité du projet introduit, surtout en ce qui concerne la méthode utilisée, le matériel utilisé et l'évaluation utilisée;3° le rapport coût-efficacité du projet, à savoir le coût par session;4° les critères d'évaluation supplémentaires éventuels.
Art. 7.Les propositions de projet sont évaluées par thème par une commission composée de : 1° au moins un expert indépendant externe;2° deux délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. La commission émet un avis avant le 15 novembre de l'année X, à l'aide d'un classement motivé des projets de formation continuée éligibles au subventionnement sur la base des critères, visés à l'article 6. Les projets sont classés en cinq niveaux : 1° très bon (niveau A);2° bon (niveau B);3° suffisant (niveau C);4° insuffisant (niveau D);5° insuffisamment complété ou insuffisamment d'adéquation au thème (niveau E). La commission a la compétence de faire adapter les propositions de projet des niveaux A et B tant au niveau du contenu qu'au niveau financier.
Ensuite les propositions de projets adaptées sont introduites par voie électronique. La commission évalue ces adaptations. Si ces propositions de projets adaptées répondent aux adaptations demandées, ces projets seront repris dans le classement motivé qui est transmis au Ministre. Si ces adaptations ne répondent pas aux adaptations demandées, ces projets ne seront pas repris dans le classement.
La commission transmet le classement motivé au Ministre.
Art. 8.Sur la base du classement motivé de la commission, le Ministre décide avant le 15 janvier de l'année X+1 par arrêté ministériel quels projets sont éligibles au subventionnement.
Art. 9.Les organisations de formation continuée qui ont introduit des propositions de projet, sont informées de manière motivée de la décision, avant le 31 janvier de l'année X + 1. CHAPITRE 4. - Financement
Art. 10.Au maximum 10 % du budget total pour la formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand sont destinés aux projets relatifs aux propositions innovatrices de formation continuée qui répondent à des recherches scientifiques récentes. Ces projets ne sont pas soumis à la procédure de sélection, visée aux articles 5 à 9 inclus. Par arrêté ministériel, le Ministre détermine les propositions innovatrices de formation continuée éligibles.
Art. 11.§ 1er. Lors de l'approbation des projets, un prix standard par session est fixé sur la base de la demande et de la budgétisation introduite y afférente. Ce prix standard et le nombre des sessions prévues sont fixés dans l'arrêté ministériel. Lorsque la budgétisation mentionne la TVA, ces montants sont également calculés dans le prix standard. § 2. Le montant qui est prévu chaque année scolaire pour les initiatives de formation continuée, est payé en trois tranches. Une première tranche de 50 % est payée vers la fin de septembre de l'année X+1. La deuxième tranche de 40 % est payée vers la fin de janvier de l'année X+2 et la troisième tranche de 10 % après l'approbation du rapport final. § 3. Dans un mois suivant la date de fin du projet, l'organisation de formation continuée introduit un rapport final auprès du service compétent du Département de l'Enseignement et de la Formation.
Le rapport final justifie la mesure dans laquelle l'exécution du projet correspond à la demande.
En outre, le rapport final comporte un aperçu de projet comprenant les annexes suivantes : 1° une liste classée des participants : prénom, nom de famille, école;2° un liste récapitulative de toutes les sessions qui ont eu lieu, avec le nombre effectif de participants par session;3° une liste numérotée des pièces justificatives, mentionnant chaque fois le montant;4° une déclaration sur l'honneur que les pièces justificatives originales numérotées et datées concernant la période de subventionnement et le projet, sont tenues à la disposition. Les documents suivants doivent être consultables et peuvent être contrôlés sur place par l'administration : 1° les listes signées des participants par session;2° l'évaluation : le formulaire modèle et les résultats;3° les pièces justificatives. § 4. Le projet est évalué sur la base du rapport final et sur la base de l'aperçu du projet démontrant le nombre de sessions qui ont eu lieu.
Le montant de la subvention à payer est fixé par les frais réellement exposés, diminués des recettes éventuelles mais limités par le nombre réel de sessions organisées x la subvention standard par session.
Lorsque le montant attribué lors du décompte est inférieur au montant déjà payé de la première tranche, la différence est recouvrée.
Le montant maximal attribué lors du décompte ne peut pas dépasser le montant pour le projet entier, fixé dans la convention, visée à l'article 10. § 5. Les organisations qui affectent des moyens de manière non conforme à leur affectation, qui ne les affectent pas à temps ou qui ne respectent pas les conditions contractuelles, ne sont plus éligibles, pendant les trois années scolaires suivantes, au financement de projets de formation continuée dans le cadre de la formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand.
Art. 12.Les fonctionnaires y habilités du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation peuvent effectuer des contrôles sur place. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires
Art. 13.Par dérogation à l'article 4, aucun appel comportant des thèmes de formation continuée prioritaires n'est lancé pour l'année scolaire 2012-2013.
Les thèmes de l'année scolaire 2011-2012 sont maintenus pour l'année scolaire 2012-2013.
Art. 14.Les organisations de formation continuée qui étaient éligibles au subventionnement pendant l'année scolaire 2011-2012 peuvent introduire un dossier de prolongation.
Art. 15.Les dossiers de prolongation sont introduits par voie électronique avant le 1er mars 2012 sous forme d'une fiche de projet, dont le modèle est mis à disposition.
L'administration s'engage à transmettre à l'auteur un récépissé dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la fiche de projet.
Les propositions introduites sont évaluées sur la base des critères suivants : 1° la pertinence du projet à l'égard des priorités politiques déterminées;2° la qualité du projet introduit, surtout en ce qui concerne la méthode utilisée, le matériel utilisé et l'évaluation utilisée;3° le rapport coût-efficacité du projet, à savoir le coût par session;
Art. 16.Les dossiers de prolongation sont évalués par thème par une commission, composée de délégués du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
La commission émet un avis avant le 1er avril 2012, à l'aide d'un classement motivé des projets de formation continuée éligibles au subventionnement sur la base des critères, visés à l'article 6.
Les projets sont classés en cinq niveaux : 1° très bon (niveau A);2° bon (niveau B);3° suffisant (niveau C);4° insuffisant (niveau D);5° insuffisamment complété ou insuffisamment d'adéquation au thème (niveau E). La commission a la compétence de faire adapter les propositions de projet des niveaux A et B tant au niveau du contenu qu'au niveau financier.
Ensuite les propositions de projet adaptées sont introduites par voie électronique. La commission évalue ces adaptations. Si ces propositions de projets adaptées répondent aux adaptations demandées, ces projets seront repris dans le classement motivé qui est transmis au Ministre. Si ces adaptations ne répondent pas aux adaptations demandées, ces projets ne seront pas repris dans le classement.
La commission transmet le classement motivé au Ministre.
Art. 17.Sur la base du classement motivé de la commission, le Ministre décide avant le 1er mai 2012 par arrêté ministériel quels projets sont éligibles au subventionnement. Si le choix n'est pas conforme au classement proposé par la commission, le Ministre est en outre tenu de motiver cette dérogation.
Art. 18.Les organisations de formation continuée qui ont introduit les dossiers de prolongation, sont informées de manière motivée de la décision, avant le 7 mai 2012.
Art. 19.Le financement du dossier de prolongation se déroulera comme le financement visé à l'article 11. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2012, à l'exception de l'article 11 et du chapitre 5 qui produisent leurs effets le 1er février 2012.
Art. 21.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand est abrogé.
Bruxelles, le 8 juin 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET