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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 juin 2023
publié le 07 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 réglant la procédure d'octroi de subventions de projet relatives à la mise en oeuvre d'initiatives de formation continuée

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autorite flamande
numac
2023043284
pub.
07/09/2023
prom.
02/06/2023
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2 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 réglant la procédure d'octroi de subventions de projet relatives à la mise en oeuvre d'initiatives de formation continuée


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, article 12, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 25 avril 2014 et 19 décembre 2014 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, articles 72 à 76/3, modifiés par les décrets des 9 juillet 2021 et 1er juillet 2022.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 30 mars 2023. - Le 27 mars 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, (1/ ou 2/), des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès lors s'applique l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Les dates limites incluses sont ajustées aux dates limites réelles utilisées. Le calendrier utilisé est ainsi clair pour les parties externes. - Le pourcentage d'utilisation maximal pour la valorisation est augmenté, ce qui permettra d'utiliser plus de personnel et de frais de fonctionnement afin d'inspirer les écoles non participantes. - La modalité de paiement passe de 3 tranches à 2 tranches, ce qui est conforme à la plupart des autres dossiers de subvention qui s'appliquent pour une période d'un an. - En ce qui concerne les listes des participants, servant de preuve que les sessions ont eu lieu, une distinction est faite entre les sessions en ligne et les sessions physiques. Etant donné qu'il est en pratique plus difficile de demander une signature aux participants lors des sessions en ligne, cette exigence ne s'applique qu'en cas de participation à des sessions physiques.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 réglant la procédure d'octroi de subventions de projet relatives à la mise en oeuvre d'initiatives de formation continuée, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le ministre détermine les priorités en matière de politique, visées à l'alinéa 1er, par le biais d'un appel à des initiatives de formation continuée. L'appel est publié avant le 15 octobre de l'année X sur le site web du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. ».

Art. 2.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, la date « 15 septembre » est remplacée par la date « 1er décembre ».

Art. 3.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « 15 novembre de l'année X » est remplacé par le membre de phrase « 15 février de l`année X+1 ».

Art. 4.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, la date « 15 janvier » est remplacée par la date « 1er mai ».

Art. 5.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, la date « 31 janvier » est remplacée par la date « 15 mai ».

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « 10% » est remplacé par le membre de phrase « 40 % » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le montant récurrent par année pour les projets de formation continuée, est payé en deux tranches de la manière suivante : 1° une première tranche de 80 % est payée au plus tard le 30 septembre de l'année X + 1 ;2° le solde de 20 % est payée après l'approbation du rapport annuel visé au paragraphe 3.» ; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 4, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° lors des sessions physiques, les listes de participants signées par session et, lors des sessions en ligne, une liste de participants ;».

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 septembre 2014 et 14 juillet 2017, le chapitre 5, comprenant les articles 13 à 19, est abrogé.

Art. 8.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juin 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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