Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2017
publié le 01 septembre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 réglant la procédure d'octroi de subventions de projet relatives à la mise en oeuvre d'initiatives de formation continuée

source
autorite flamande
numac
2017013028
pub.
01/09/2017
prom.
14/07/2017
ELI
eli/arrete/2017/07/14/2017013028/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

14 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 réglant la procédure d'octroi de subventions de projet relatives à la mise en oeuvre d'initiatives de formation continuée


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'article 12, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 25 avril 2014 et 19 décembre 2014;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les articles 53 à 57;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 réglant la procédure d'octroi de subventions de projet relatives à la mise en oeuvre d'initiatives de formation continuée;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 février 2017;

Vu l'avis 61.669/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 réglant la procédure d'octroi de subventions de projet relatives à la mise en oeuvre d'initiatives de formation continuée, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires prévus annuellement à cet effet, les projets suivants peuvent sous les conditions, visées dans le présent arrêté, être attribués : 1° des projets de formation continue à l'initiative du Gouvernement flamand;2° des projets portant sur des propositions de formation continue innovatrices, dans le prolongement de recherches scientifiques récentes.

Art. 2.A l'article 5, 2° du même arrêté, les mots " et le pourcentage maximal du montant des propositions de formation continue qui peut être affecté à la valorisation " sont ajoutés.

Art. 3.A l'article 6, alinéa trois, 3°, du même arrêté, les mots " et les coûts occasionnés dans le cadre de la valorisation " sont ajoutés.

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2014, un article 9/1 est inséré, rédigé comme suit : " Art. 9/1. Les projets sont soumis à un suivi qualitatif et, si nécessaire, ajustés par un groupe de pilotage composé par le secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Dans ce groupe de pilotage siègent, outre des fonctionnaires du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, des experts provenant de la priorité politique retenue.

Art. 5.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.§ 1er. Lors de l'approbation des projets de formation continue, les montants suivants sont fixés par projet sur la base de la demande et du budget introduit y afférent : 1° le montant maximal qui peut être affecté à la valorisation, à savoir au maximum 10% du budget demandé;2° le prix standard par séance. Les montants, visés à l'alinéa premier, 1° et 2° et le nombre de séances envisagé sont fixés dans un arrêté ministériel. Si le budget demandé fait état de T.V.A., ces montants sont également pris en compte dans les montants, visés à l'alinéa premier, 1° et 2°. § 2. Le montant récurrent par année scolaire pour les projets de formation continuée, est payé en trois tranches. Une première tranche de 50% est payée vers la fin de septembre de l'année X+1. La deuxième tranche de 40% est payée vers la fin de janvier de l'année X+2 et la troisième tranche de 10% après l'approbation du rapport annuel. § 3. Au plus tard le 30 septembre de chaque année de la durée du projet, l'organisation de formation continuée introduit un rapport annuel relatif au projet de formation continue attribué auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Le modèle du rapport annuel, visé à l'alinéa premier, est transmis à l'organisation de formation continue.

Le rapport annuel comprend également un aperçu de projet, reprenant les documents suivants : 1° une liste numérotée des pièces justificatives, mentionnant chaque fois le montant;2° toutes les pièces justificatives, numérotées conformément à la liste, visée sous 1° ;3° d'éventuels documents supplémentaires, tels que repris dans les lignes directrices relatives au dossier des coûts. Les documents suivants doivent être consultables et peuvent être contrôlés sur place par l'administration : 1° les listes signées des participants par séance;2° l'évaluation au moyen d'un instrument établi par l'organisation et les résultats de cette évaluation. § 4. Le solde de chaque projet de formation continue est payé après l'approbation du rapport annuel financier et sur le fond et sur la base de l'aperçu de projet qui démontre le nombre de séances qui ont eu lieu.

Le montant de la subvention à payer est fonction des frais réellement faits, diminué des recettes éventuelles, mais limité au nombre effectif de séances organisées, multiplié par la subvention standard par séance, et du montant pour la valorisation.

Lorsque, au moment du décompte final, le montant attribué est inférieur au montant déjà payé, la différence est recouvrée.

Le montant maximal attribué au moment du décompte final ne peut pas dépasser le montant fixé dans l'arrêté ministériel pour le projet entier. § 5. Les organisations qui n'affectent pas les moyens conformément à leur destination, qui ne les affectent pas dans les délais impartis ou qui ne respectent pas les conditions contractuelles, ne sont plus éligibles, pendant les trois années scolaires suivantes, au financement de projets de formation continuée dans le cadre de la formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand . ».

Art. 6.L'article 13 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Art. 13.Par dérogation à l'article 3, aucun appel comportant des thèmes de formation continuée prioritaires n'est lancé pour l'année scolaire 2017-2018.

Par dérogation à l'article 4, le thème des années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 est maintenu pour l'année scolaire 2017-2018. ».

Art. 7.L'article 14 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Art. 14.Les projets de formation continue qui ont été subventionnés pendant les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017, sont également subventionnés dans l'année scolaire 2017-2018. ".

Art. 8.Les articles 15 à 19 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 août 2017.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

^