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Arrêté Ministériel du 03 avril 2014
publié le 23 avril 2014

Arrêté ministériel déléguant certaines compétences au fonctionnaire dirigeant du Département flamand des Affaires étrangères

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AUTORITE FLAMANDE

Affaires étrangères


3 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel déléguant certaines compétences au fonctionnaire dirigeant du Département flamand des Affaires étrangères


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, et Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Péripherie flamande de Bruxelles, Vu le Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 388/2012 du 19 avril 2012 ;

Vu le décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 4, § 1er, modifié par le décret du 16 mars 2012 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour Tous), notamment l'article 14 ;

Vu le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre), notamment l'article 5, § 1er, 2° et 3°, et § 2 ;

Vu le décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement, notamment l'article 16, modifié par le décret du 13 juillet 2012, et les articles 16/1, 16/4, 17/1 et 18/2, insérés par le décret du 13 juillet 2012 ;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, notamment l'article 21, § 2, alinéa deux, et 25 ;

Vu le décret du 9 juillet 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2010, notamment l'article 67 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment les articles 53, 54, 55, 56 et 57 ;

Vu le Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, notamment l'article 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands, notamment les articles 17 à 26 inclus ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010, 19 novembre 2010, 13 mai 2011, 10 juin 2011, 9 septembre 2011, 14 octobre 2011 et 18 octobre 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011 relatif au subventionnement de stages auprès des organisations internationales ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 fixant les conditions auxquelles des subventions d'investissement peuvent être octroyées à des hébergements touristiques, notamment l'article 5 ;

Vu l'Arrêté sur le commerce des armes du 20 juillet 2012, notamment l'article 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 portant exécution du décret du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement, notamment les articles 12, 13, 14, 19, 22 et 24, et l'article 24/3, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif aux subventions au tourisme, notamment l'article 22 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 février 2011 portant délégation de compétences au chef du Département flamand des Affaires étrangères dans le cadre du subventionnement de stages auprès des organisations internationales ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 mars 2011 octroyant une délégation spécifique au chef de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking » (Agence flamande de la Coopération internationale) ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 septembre 2012 portant délégation au secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères de certaines compétences en matière d'importation, d'exportation et de transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel devant servir à un usage militaire, de matériel de maintien d'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions, et en matière d'exportation et de transfert de produits à double usage ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 février 2013 portant délégation de l'audition dans le cadre des recours administratifs et des mesures de maintien dans le secteur touristique ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mars 2014 ;

Considérant qu'il est indiqué, en vue d'une exécution efficace de la politique, de déléguer certaines compétences en matière de coopération au développement au fonctionnaire dirigeant du Département flamand des Affaires étrangères, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définition

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le fonctionnaire dirigeant : la personne qui est à la tête du Département flamand des Affaires étrangères ;2° l'arrêté du 18 février 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2011 relatif au subventionnement de stages auprès des organisations internationales ;3° l'arrêté du 7 décembre 2012 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012 portant exécution du décret-cadre du 22 juin 2007 relatif à la coopération au développement. CHAPITRE 2. - Délégation de compétences Section 1re. - Subventions dans le cadre de la coopération au

développement flamande ou de la politique extérieure flamande

Art. 2.§ 1er. La délégation est conférée au fonctionnaire dirigeant pour : 1° signer des conventions de projet au nom de la Communauté flamande et de la Région flamande, visant à encadrer des subventions, approuvées par le Gouvernement flamand, le Ministre flamand ayant la coopération internationale dans ses attributions ou le Ministre flamand ayant la politique extérieure et les affaires européennes dans ses attributions, dans le cadre de la coopération au développement flamande ou de la politique extérieure flamande ;2° octroyer des subventions aux candidats qui répondent aux conditions de l'arrêté du 18 février 2011 ;3° fixer annuellement la liste détaillée des montants mensuels par destination pour les frais de subsistance et de logement, en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté du 18 février 2011 ;4° fixer les modèles, visés à l'article 11 de l'arrêté du 18 février 2011 ;5° exercer, dans le cadre de la politique en matière de coopération communale au développement, les compétences du Ministre flamand ayant la coopération internationale dans ses attributions, visées à l'article 12, § 4, et 13 de l'arrêté du 7 décembre 2012 ;6° approuver les modifications quant à la nature, l'objectif ou l'exécution pendant la durée d'un projet en matière d'éducation au développement, visées à l'article 19 de l'arrêté du 7 décembre 2012 ;7° approuver la justification finale d'un projet en matière d'éducation au développement, visée à l'article 22, alinéa deux, de l'arrêté du 7 décembre 2012 ;8° entendre les intéressés lorsque, en application de l'article 24/3, § 3, alinéa deux, de l'arrêté du 7 décembre 2012, l'agrément d'un fonds flamand de développement est retiré ou suspendu ;9° fixer les formulaires, visés aux articles 14 et 24 de l'arrêté du 7 décembre 2012, et les mettre à disposition sur simple demande ;10° approuver la justification finale et les modifications éventuelles quant à la nature, l'objectif ou l'exécution de subventions de fonctionnement, de subventions de projet ou de subventions d'investissement générales qui ont été octroyées par le Ministre flamand ayant la coopération internationale dans ses attributions, le Ministre flamand ayant la politique extérieure et les affaires européennes dans ses attributions ou le Gouvernement flamand, dans le cadre de la coopération au développement flamande ou de la politique extérieure flamande ;11° réclamer les subventions, telles que visées à 2°, 6° et 10°, lorsqu'il paraît qu'il n'a pas été répondu à toutes les conditions de subventionnement, après avoir offert aux intéressés la possibilité d'être entendu ; § 2. Un rapport annuel est établi sur l'utilisation de cette compétence dans le cadre du rapport d'exécution sur la convention de management entre le Gouvernement flamand et le Département flamand des Affaires étrangères.

Ce rapport comprend toutes les informations nécessaires sur les subventions octroyées en application du paragraphe 1er, 2°, du présent arrêté, au cours de la période en question. Section 2. - Contrôle sur le commerce des biens stratégiques

Art. 3.§ 1er. La délégation est conférée au fonctionnaire dirigeant pour octroyer ou refuser les autorisations pour les types suivants de demandes : 1° les demandes d'obtention d'une autorisation d'importation et de transfert vers la Région flamande de produits liés à la défense, de matériel de maintien de l'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions telles que visées aux articles 18, 22, 23, 38 et 39, § 2, du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012 ;2° les demandes d'obtention d'une autorisation d'exportation et de transit de produits liés à la défense, de matériel de maintien de l'ordre, d'autre matériel devant servir à un usage militaire, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions telles que visées aux articles 22, 23 et 38 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012 lorsque l'utilisation finale se situe au sein de l'Union européenne ou dans un des pays suivants : l'Australie, le Canada, le Japon, le Liechtenstein, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, les Etats-Unis et la Suisse ;3° les demandes d'obtention d'une autorisation de transfert vers un Etat membre de l'Union européenne de produits liés à la défense telles que visées aux articles 15 et 16 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, lorsque l'utilisation finale se situe au sein de l'Union européenne ou dans un des pays suivants : l'Australie, le Canada, le Japon, le Liechtenstein, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, les Etats-Unis et la Suisse ;4° les demandes d'obtention d'une autorisation de transfert vers et de la Région flamande d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions, telles que visées aux articles 34 et 36 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012 ;5° les demandes d'obtention d'une autorisation de transfert vers un Etat membre de l'Union européenne de produits à double usage telles que visées à l'article 22 du Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;6° les demandes d'obtention d'une autorisation individuelle ou globale d'exportation de produits à double usage telles que visées à l'article 9, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 428/2009 du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, lorsque l'utilisation finale se situe dans un des pays suivants : l'Australie, le Canada, le Japon, le Liechtenstein, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, les Etats-Unis et la Suisse ;7° les demandes d'obtention d'une prolongation d'une autorisation octroyée antérieurement ;8° les demandes d'obtention d'un certificat d'importation international. § 2. La délégation, visée au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, s'applique également à la formulation d'un avis provisoire sur l'importation, le transit ou le transfert tel que visé à l'article 9, § 1er, du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012.

La délégation, visée au paragraphe 1er, 3°, s'applique également à l'octroi ou au refus d'une exemption d'autorisation telle que visée à l'article 17 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012.

La délégation, visée au paragraphe 1er, 7°, ne s'applique pas lorsqu'il existe des indications que, depuis l'octroi de l'autorisation originale, des circonstances se sont produites ou se produisent dans le pays de destination ou dans le pays d'utilisation finale qui peuvent influencer la confrontation de la demande aux critères, visés aux articles 11, 26 et 28 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, ou aux critères, visés à l'article 12 du Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage. § 3. Outre les cas, visés aux paragraphes 1er et 2 du présent arrêté, le fonctionnaire dirigeant a également délégation pour octroyer ou refuser les types suivants de demandes : 1° les demandes d'obtention d'une autorisation préalable telles que visées à l'article 10 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012 ;2° les demandes d'obtention d'un certificat de personne certifiée telles que visées à l'article 14, § 3, du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, et pour sa prolongation, visée à l'article 35 de l'Arrêté sur le commerce des armes du 20 juillet 2012 ;3° les demandes d'obtention d'une confirmation écrite telle que visée à l'article 9, § 2, du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, et pour sa prolongation, visée à l'article 27 de l'Arrêté sur le commerce des armes du 20 juillet 2012. La délégation, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas à l'octroi d'une autorisation préalable ou d'un certificat de personne certifiée lorsque, dans le cadre de la procédure de demande, une des instances, visées respectivement à l'article 10, § 2, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, et à l'article 32, § 1er, alinéa trois, de l'Arrêté sur le commerce des armes du 20 juillet 2012, émet un avis négatif sur la demande.

La délégation, visée à l'alinéa premier, 2°, ne s'applique pas non plus à l'octroi d'un certificat de personne certifiée lorsqu'il existe un doute justifié que le demandeur dispose d'un programme interne approprié visant le respect de la procédure de contrôle du transfert et de l'exportation ou du système de gestion de l'exportation. § 4. Tous les trois mois, le fonctionnaire dirigeant établit un rapport sur l'utilisation des compétences, visées au présent article, et le transmet tous les trois mois au Ministre flamand qui a l'importation, l'exportation et le transit d'armes dans ses attributions. Ce rapport comprend toutes les informations nécessaires sur les demandes octroyées ou refusées en application du présent arrêté, au cours de la période en question.

Le rapport, visé à l'alinéa premier, est réparti en différents chapitres. Chaque type de demande, visé au présent article, constitue un chapitre séparé. § 5. Lorsque le fonctionnaire dirigeant utilise sa compétence pour refuser une demande telle que visée au présent article, le Ministre flamand ayant l'importation, l'exportation et le transit des armes dans ses attributions en est informé immédiatement. Section 3. - Obligation d'audition dans le cadre des recours

administratifs et des mesures de maintien dans le secteur touristique

Art. 4.La délégation est conférée au fonctionnaire dirigeant pour entendre les intéressés : 1° au préalable de l'éventuelle ratification par le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions de l'ordre de cessation immédiate de l'exploitation d'un hébergement touristique, visé à l'article 21 du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique ;2° lors d'un recours auprès du Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions contre la décision de refus, de retrait ou de suspension d'un agrément comme résidence, association ou point d'appui dans le cadre du « Toerisme voor Allen », visé à l'article 14 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » ;3° lors d'un recours gracieux auprès du Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions contre la décision de l'octroi d'une subvention d'investissement à un hébergement touristique, visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 fixant les conditions d'octroi de subventions d'investissement aux hébergements touristiques ;4° lors d'un recours auprès du Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions contre les décisions suivantes de « Toerisme Vlaanderen », visées à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif aux subventions au tourisme : a) la déclaration de non-recevabilité ;b) le non-octroi d'une subvention ;c) la décision de subvention. Un procès-verbal, dont une copie est transmise sans délai au Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions, est dressé de chaque audition. CHAPITRE 3. - Règlement en cas de remplacement et de sous-délégation

Art. 5.§ 1er. La délégation conférée par le présent arrêté est également conférée au fonctionnaire chargé de la fonction de fonctionnaire dirigeant ou qui le supplée en cas d'absence temporaire ou d'empêchement. § 2. Le fonctionnaire dirigeant peut en outre sous-déléguer les matières, visées au présent arrêté, à des membres du personnel du département qui relèvent de son autorité hiérarchique.

Cette sous-délégation est fixée dans un arrêté dont une copie est transmise au Ministre compétent. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 6.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 18 février 2011 portant délégation de compétences au chef du Département flamand des Affaires étrangères dans le cadre du subventionnement de stages auprès des organisations internationales ;2° l'arrêté ministériel du 16 mars 2011 octroyant une délégation spécifique au chef de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking » (Agence flamande de la Coopération internationale) ;3° l'arrêté ministériel du 21 septembre 2012 portant délégation au secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères de certaines compétences en matière d'importation, d'exportation et de transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel devant servir à un usage militaire, de matériel de maintien d'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions, et en matière d'exportation et de transfert de produits à double usage ;4° l'arrêté ministériel du 28 février 2013 portant délégation de l'audition dans le cadre des recours administratifs et des mesures de maintien dans le secteur touristique.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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