publié le 17 décembre 2013
Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap Plantentuin Meise" (1)
6 DECEMBRE 2013. - Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap Plantentuin Meise" (Agence Jardin botanique de Meise) (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap Plantentuin Meise" (Agence Jardin botanique de Meise) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Décret cadre : le décret sur la politique administrative du 18 juillet 2003;2° Agence : l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap Plantentuin Meise";3° Accord de coopération : l'accord de coopération du 17 mai 2013 entre la Communauté flamande et la Communauté française relatif à la gestion et au fonctionnement du "Jardin botanique national de Belgique";4° chercheur scientifique : les membres du personnel, visés à l'article 8, alinéa deux de l'Accord de coopération;5° personnalité juridique : le patrimoine dont dispose le Jardin botanique national de Belgique, qui jouit de la personnalité juridique, tel que visé à l'arrêté royal du 12 novembre 1997 déterminant les conditions dans lesquelles le Jardin botanique national de Belgique reçoit la personnalité juridique et fixant les modalités de son financement. CHAPITRE II. - Etablissement
Art. 3.Il est créé une agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique, telle que visée à l'article 13 du Décret cadre. Cette agence porte le nom "Agentschap Plantentuin Meise".
Le Gouvernement flamand définit le domaine politique homogène auquel l'Agence ressortit.
Sous réserve de dérogations dans le présent décret, les dispositions du Décret cadre s'appliquent sur l'"Agentschap Plantentuin Meise". CHAPITRE III. - Mission, charges et tâches
Art. 4.L'Agence a comme mission et charge d'effectuer et d'encourager la recherche scientifique en botanique et en mycologie en vue d'élargir la connaissance des plantes et de leur sauvegarde au moyen de la recherche botanique, dans le domaine de la taxinomie et des disciplines connexes en particulier. Cette mission et charge s'inscrivent dans un contexte plus large de la recherche en biodiversité et en histoire des sciences.
A travers la gestion, la conservation et la valorisation des collections scientifiques, bien documentées, de plantes vivantes ou séchées, de fungi, graines et tissus végétaux, l'Agence contribue à la sauvegarde des ressources génétiques. L'Agence continue à déployer sa fonction muséale, touristique et éducative et contribue ainsi à la prise de conscience et la formation du public.
L'Agence assume la gestion globale du jardin botanique et la mise en oeuvre loyale de l'Accord de coopération à cette fin.
Art. 5.L'agence accomplit les tâches suivantes : 1° l'organisation, la mise en oeuvre et la participation à la recherche scientifique fondamentale et appliquée multidisciplinaire et l'acquisition de connaissances scientifiques;2° la conceptualisation et l'initiation de la recherche scientifique multidisciplinaire;3° la transposition des connaissances acquises en orientations politiques;4° le développement et la dissémination de connaissances, au moyen de publications scientifiques, rapports de recherche et conférences, entre autres;5° la mise à disposition de services et de produits scientifiques aux autorités et aux tiers, entre autres à travers des conseils, analyses, l'offre de techniques et de documentation;6° la mise sur pied d'initiatives sur la communication et la popularisation scientifique et la coopération à la formation et à la prise de conscience d'entreprises et de citoyens;7° la gestion, conservation, valorisation et le développement des diverses collections de plantes et de fungi en support de la recherche;8° la rénovation, acquisition ou l'échange de nouveaux spécimens en vue de l'élargissement du patrimoine scientifique, dont l'entité fédérale ou fédérée pourvoyant à son financement, devient acquéreur;9° le développement d'une offre touristique, éducative et muséale et l'infrastructure nécessaire à cet effet.
Art. 6.§ 1er. En vue de l'accomplissement de la mission, des charges et tâches visées aux articles 4 et 5, l'Agence est habilitée à effectuer toutes les activités contribuant directement ou indirectement à la réalisation de la mission, des charges et tâches susvisées. § 2. L'Agence dispose d'une capacité juridique et est habilitée à introduire des actions en justice dans les limites de sa mission, de ses charges et tâches, visées aux articles 4 et 5.
Art. 7.Dans le cadre de la mission, des charges et tâches de l'Agence, le Gouvernement flamand est habilité à imposer des tâches spécifiques à l'Agence. CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement Section Ire. - Conseil d'administration
Art. 8.§ 1er. L'Agence est administrée par un conseil d'administration, composé de neuf membres.
Par dérogation à l'article 18, § 1er, en ce qui concerne la compétence de désignation, à l'article 18, § 2 et à l'article 18, § 3, alinéa deux du Décret cadre, le conseil d'administration est composé comme suit : 1° cinq membres sont désignés par le Gouvernement flamand;2° deux membres sont désignés par le Gouvernement de la Communauté française;3° deux membres sont désignés par le conseil scientifique visé à l'article 13. Le président est élu par et parmi les membres du conseil d'administration. § 2. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée renouvelable de cinq ans.
Lorsque, au cours de la durée visée à l'alinéa premier, un mandat d'un membre du conseil d'administration devient vacant, le gouvernement ou le conseil scientifique, selon le cas, visés au paragraphe 1er, désignent un nouveau mandataire qui achèvera le mandat pour la durée restante.
Le cas échéant, le mandat des administrateurs en fonction est prolongé d'office jusqu'à ce que le gouvernement concerné ou le conseil scientifique, selon le cas, ait désigné les membres concernés du conseil d'administration à l'expiration du délai fixé au premier alinéa. § 3. Le chef de l'Agence assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il assume le secrétariat du conseil d'administration.
Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'article 21 du Décret cadre, le mandat d'administrateur de l'Agence est en plus incompatible avec la fonction de membre du personnel de la Communauté française, employé sur le site de l'Agence.
Art. 10.§ 1er. Le Conseil d'administration jouit de la plénitude des compétences d'administration, à l'exception des compétences que le présent décret attribue expressément au chef de l'Agence.
Le conseil d'administration est par conséquent compétent pour effectuer tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de la mission, des charges et tâches de l'Agence. § 2. Conformément à l'article 5, § 3 de l'Accord de coopération, les décisions relatives au soutien administratif et technique des chercheurs scientifiques sont prises à la majorité spéciale d'au moins 7 voix sur 9. § 3. Sans préjudice des possibilités offertes par l'article 22, § 2 du Décret cadre pour déléguer des compétences au chef de l'Agence, les matières suivantes sont réservées au conseil d'administration : 1° la conclusion du contrat de gestion avec le Gouvernement flamand;2° l'établissement du plan d'entreprise annuel, tel que visé à l'article 15, § 1er, 4° du Décret cadre;3° l'approbation du projet de budget, du compte annuel et du rapport annuel, de même que de leurs ajustements;4° la conclusion d'accords de coopération avec d'autres instances ou l'accomplissement d'actes de participation, visés à l'article 12 du Décret cadre;5° l'approbation des rapports au Gouvernement flamand concernant l'exécution du contrat de gestion;6° le rapport sur l'exécution du budget et sur la comptabilité;7° l'approbation de règlements;8° l'établissement du règlement d'ordre intérieur;9° l'acceptation définitive de donations et l'acceptation de legs;10° les décisions relatives aux matières visées au paragraphe 2.
Art. 11.Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur pour ce qui est son fonctionnement et procédures de décision. Le règlement d'ordre intérieur, y compris les ajustements apportés ultérieurement, est porté à la connaissance du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté française. Section II. - Gestion journalière
Art. 12.Le Gouvernement flamand désigne le chef de l'Agence, qui, sans préjudice de la possibilité de délégation et de subdélégation, est chargé de : 1° la gestion journalière, la direction journalière et le fonctionnement de l'Agence;2° la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration;3° l'exercice des compétences déléguées par le conseil d'administration;4° la direction et le contrôle des membres du personnel de l'Agence. Section III. - Le conseil scientifique
Art. 13.Un conseil scientifique est établi auprès de l'Agence.
Art. 14.Le Conseil scientifique assiste le Conseil d'administration en ce qui concerne l'exécution scientifique de la mission de l'agence.
Le conseil scientifique est compétent pour : 1° présenter les programmes scientifiques;2° donner des avis lors du recrutement, de l'évaluation et de la promotion des chercheurs scientifiques;3° gérer le patrimoine scientifique de l'Agence et en assurer les modalités d'accès;4° apporter des conseils sur les recherches concernant le patrimoine historique de l'Agence d'un point de vue d'histoire de l'art et d'histoire des sciences. Les membres du conseil scientifique sont spécialistes ou actifs dans les matières visées à l'article 4.
Art. 15.§ 1er. Conformément à l'article 6, § 1er de l'Accord de coopération, le conseil scientifique est composé comme suit : 1° quatre représentants désignés par le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" (Conseil interuniversitaire flamand);2° quatre représentants désignés par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française;3° quatre représentants désignés par et parmi les chercheurs scientifiques, issus paritairement des membres du personnel de l'Agence et des membres du personnel de la Communauté française employés sur le site de l'Agence;4° un maximum de quatre chercheurs scientifiques internationaux qui peuvent être cooptés par les représentants visés aux points 1° à 3°. § 2. Le conseil scientifique désigne un président parmi les membres visés au § 1er, 1° et 2° alternativement.
La présidence du conseil scientifique est exercée pour des périodes de deux ans. § 3. Le chef de l'Agence assiste aux réunions du conseil scientifique avec voix consultative. Il en assume le secrétariat. § 4. Sans préjudice de ce qui a été défini au paragraphe 2, les membres du conseil scientifique sont désignés pour une période renouvelable de six ans.
Le mandat des membres du conseil scientifique visés au § 1er, 3° et 4°, vient à terme au plus tard au même moment que le mandat des membres visés à l'article 15, § 1er, 1° et 2°. § 5. Lorsque, au cours de la durée, définie au paragraphe 4, alinéa premier, le mandat d'un membre du conseil scientifique, tel que visé au paragraphe 1er, 1° et 2° devient vacant, le conseil visé au paragraphe 1er, 1° à 2°, selon le cas, désigne un nouveau mandataire qui achèvera le mandat pour la durée restante.
Lorsque, au cours de la période visée au paragraphe 4, alinéa premier, le mandat d'un membre du conseil scientifique visé au paragraphe 1er, 3° devient vacant, le chef de l'Agence organise des élections intermédiaires pour le collège électoral qui a désigné le représentant dont le mandat est devenu vacant, conformément aux dispositions de l'article 16.Le candidat élu en application de l'article 16, alinéa deux, achève le mandat vacant pour la durée restante.
Art. 16.Le chef de l'Agence organise les élections pour la désignation des représentants visés à l'article 15, § 1er, 3°. Les élections ont lieu par collège électoral, c.-à-d. qu'il y a un collège électoral constitué des chercheurs scientifiques de l'Agence et un collège électoral constitué des chercheurs scientifiques de la Communauté française employés sur le site de l'Agence.
Au sein de chaque collège électoral, les deux candidats au nombre de votes le plus élevé sont élus. En cas de parité, la préférence est donnée au candidat le plus âgé.
Art. 17.Le conseil scientifique établit un règlement d'ordre intérieur pour ce qui est son fonctionnement et procédures de décision. Le règlement d'ordre intérieur, y compris les ajustements apportés ultérieurement, est porté à la connaissance du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté française. CHAPITRE V. - Moyens financiers
Art. 18.§ 1er. L'agence dispose des recettes suivantes : 1° des dotations à charge du budget de la Communauté flamande;2° des emprunts, après autorisation du Gouvernement flamand;3° des indemnités et contributions payées pour des recherches, études, analyses, épreuves, contrôles ou autres services prestés à la demande de services publics et de personnes individuelles, des personnes physiques ou des personnes morales;4° des donations et legs;5° des subsides dont l'Agence peut bénéficier;6° des recouvrements de dépenses indues;7° des revenus de la vente de produits matériels ou intellectuels, y compris les revenus relatifs à l'exploitation du site et de l'infrastructure y présente;8° des recettes résultant d'actes de gestion ou de disposition relatifs au propre patrimoine;9° du soutien financier, personnel ou matériel par des administrations publiques ou par des organisations ou organes internationaux ou supranationaux. § 2. L'agence peut accepter des donationss ou legs. Le conseil d'administration évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.
Art. 19.L'Agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de l'Agence.
L'Agence peut utiliser les moyens du fonds de réserve pour les tâches suivantes : 1° pour les tâches visées aux articles 5 et 6, et pour les tâches dont le Gouvernement flamand charge l'Agence en application de l'article 7;2° pour l'acquisition et la gestion du patrimoine utilisé pour la réalisation des tâches visées aux articles 5 et 6, et des tâches dont le Gouvernement flamand charge l'Agence en application de l'article 7. L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée à l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année budgétaire même. CHAPITRE VI. - Disposition modificative
Art. 20.Dans l'article 4, § 1er, 2° du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, la partie relative aux Agences autonomisées externes de droit public est complétée par le point d'énumération suivant : "- Agentschap Plantentuin Meise.". CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 21.§ 1er. A l'exception du patrimoine scientifique, qui reste la propriété de l'état belge, en application de l'article 2 de l'Accord de coopération et qui par convention a été prêté à la Communauté flamande, qui peut céder les droits et avantages qu'elle dérive de cette convention à l'Agence, les membres du personnel, biens, droits et obligations du Jardin botanique national de Belgique que l'état fédéral transfère à la Communauté flamande sont attribués à l'"Agentschap Plantentuin Meise." L'attribution visée dans le premier alinéa s'effectue dans le respect de l'article 7 de l'Accord de coopération. § 2. Les membres du personnel, biens, droits et obligations que l'état fédéral transfère à la Communauté flamande à la suite de la dissolution de la Personnalité juridique, sont assignés à l'Agence.
Art. 22.L'Agence est autorisée à participer au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Art. 23.En application de l'article 16 et en vue de l'opérationnalisation de l'Agence et de la désignation des membres du conseil scientifique visé à l'article 15, § 1er, 3°, le fonctionnaire du Jardin botanique national de Belgique, qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord de coopération est chargé de la direction de cette institution ou, au cas où le fonctionnaire concerné n'appartiendrait pas au rôle linguistique néerlandais, le fonctionnaire du rôle linguistique néerlandais dans le grade le plus élevé auprès du Jardin botanique national de Belgique, est invité à organiser les premières élections par rôle linguistique avant le 1er janvier 2014 parmi les chercheurs scientifiques du Jardin botanique national de Belgique qui sont transférés à la Communauté flamande et la Communauté française respectivement.
Art. 24.En vue de l'opérationnalisation de l'Agence, le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" et le Conseil interuniversitaire de la Communauté française, sont invités à désigner les représentants du conseil scientifique visé à l'article 15, § 1er, 1° et 2° avant le 1 janvier 2014.
Art. 25.Par dérogation à la période de cinq ans, visée à l'article 8, § 2, alinéa premier et sans préjudice de la possibilité de renouvellement du mandat, le premier mandat des membres du conseil d'administration expire au moment où le gouvernement concerné ou le conseil scientifique ont désigné les nouveaux membres du conseil d'administration, conformément à ce qui est stipulé dans l'article 8, § 1er, alinéa deux, après le renouvellement général du Parlement flamand et du Conseil de la Communauté française en 2019.
Art. 26.Le fonctionnaire du Jardin botanique national de Belgique, qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord de coopération, est chargé de la direction de l'institution, est désigné comme fonctionnaire dirigeant faisant fonction de l'Agence.
Au cas où le fonctionnaire visé au premier alinéa n'appartiendrait pas au rôle linguistique néerlandais, le fonctionnaire du rôle linguistique néerlandais dans le grade le plus élevé auprès du Jardin botanique national de Belgique est désigné comme fonctionnaire dirigeant faisant fonction de l'Agence.
La direction de l'Agence est exercée par le fonctionnaire dirigeant faisant fonction dans l'attente de la nomination par le Gouvernement flamand, en application du statut du personnel flamand, du chef de l'Agence, visé à l'article 12.
Art. 27.Par dérogation à l'article 16, § 1er, du Décret cadre, le premier contrat de gestion sera conclu pour une période s'achevant au plus tard neuf mois après la prestation de serment du nouveau Gouvernement flamand, après le renouvellement général du Parlement flamand en 2019. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur
Art. 28.Les articles 23 et 24 du présent décret entrent en vigueur à la date de leur publication au Moniteur belge. Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 6 décembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents - Projet de décret : 2264 - N° 1 - Rapport : 2264 - N° 2 - Texte adopté par la séance plénière : 2264 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 4 décembre 2013.