publié le 16 juillet 2012
Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement d'un service central flamand pour l'interprétariat social par téléphone et la traduction sociale, visé aux articles 45/1 et 45/3 du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration et fixant les règles pour le paiement des prestations d'interprétariat social, visées aux articles 45/3, alinéa quatre, et 45/4, § 1er, du décret précité
15 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement d'un service central flamand pour l'interprétariat social par téléphone et la traduction sociale, visé aux articles 45/1 et 45/3 du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration et fixant les règles pour le paiement des prestations d'interprétariat social, visées aux articles 45/3, alinéa quatre, et 45/4, § 1er, du décret précité
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique de l'intégration, notamment les articles 45/1, 45/3 et 45/4, remplacés par le décret du 30 avril 2009;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les articles 53 à 57 inclus;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 juin 2012;
Sur la proposition du Ministre flamand de Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 28 avril 1998 : le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande de l'intégration;2° indemnité aux usagers : l'indemnité payée par l'usager, visé à l'article 2, alinéa premier, 10°, du décret du 28 avril 1998, ou par le service public-utilisateur de services, visé à l'article 2, alinéa premier, 11°, du décret précité, pour les prestations d'interprétariat à prester;3° ministre : le Ministre flamand, chargé de la politique en matière de l'accueil et l'intégration d'immigrés.
Art. 2.En exécution de l'article 45/1, § 1er, du décret du 28 avril 1998, "Babel, Vlaamse Tolkentelefoon asbl", est agréé comme service flamand central pour l'interprétariat social par téléphone et la traduction sociale.
Conformément à l'article 45/1, § 1er, alinéa premier, "Babel, Vlaamse Tolkentelefoon asbl" a pour mission : 1° d'offrir une aide d'interprétation par téléphone aux utilisateurs qui ont besoin d'un interprète social par téléphone;2° partant d'une fonction de guichet central, traduire des documents pour les utilisateurs, dont l'importance dépasse le niveau local ou provincial.
Art. 3.Conformément à l'article 45/1, § 2, du décret du 28 avril 1998, le Ministre conclut une convention avec "Babel, Vlaamse Tolkentelefoon asbl" pour une période de cinq ans, sur la base d'une projet de convention, établi par "Babel, Vlaamse Tolkentelefoon asbl".
Art. 4.En exécution de l'article 45/3, alinéa deux, 1°, du décret du 28 avril 1998, et sur base de la convention, visée à l'article 3, le Ministre octroie annuellement, dans les crédits disponibles du budget, une subvention à Babel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw comme intervention dans les frais de personnel, dans les frais des activités liées aux missions et à l'infrastructure nécessaire à cet effet et dans les dépenses logistiques pour continuer le fonctionnement de Babel.
Art. 5.En exécution de l'article 45/3, alinéa quatre, du décret du 28 avril 1998, une indemnité aux usagers pour les prestations d'interprétariat à prester à Babel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw.
L'indemnité aux usagers comprend les deux parties suivantes : 1° l'honoraire d'un interprète social, à concurrence de 45 euros par heure;2° les frais de téléphone à concurrence de 0,14 euro par minute. L'indemnité aux usagers est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité.
Art. 6.En exécution de l'article 45/4, § 1er, du décret du 28 avril 1998, les services de "Babel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw" et le paiement de l'indemnité aux usagers sont fixés dans une convention entre l'usager ou le service public-utilisateur de services et "Babel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw". Le Ministre met un modèle de convention à disposition.
Art. 7.L'article 45/1, du décret du 28 avril 1998 entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Les articles 45/3 et 45/4, § 1er, du décret précité entrent en vigueur le 1er janvier 2013 dans la mesure où il s'agit du service central flamand pour l'interprétariat social par téléphone et la traduction sociale.
Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception de l'article 2, alinéa deux, 2°, qui entrera en vigueur à une date à fixer par le Ministre.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant la politique en matière d'accueil et d'intégration des immigrés dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juin 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Gouvernance publique, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS