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Décret du 03 mars 2004
publié le 03 juin 2004

Décret organisant l'enseignement spécialisé

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ministere de la communaute francaise
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2004029137
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03/06/2004
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03/03/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 MARS 2004. - Décret organisant l'enseignement spécialisé (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Du champ d'application, des généralités et définitions

Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement maternel spécialisé, primaire spécialisé, fondamental spécialisé et secondaire spécialisé organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française.

Art. 2.§ 1er. L'enseignement spécialisé est destiné aux enfants et aux adolescents qui, sur la base d'un examen multidisciplinaire, effectué par les institutions définies à l'article 12 doivent bénéficier d'un enseignement adapté en raison de leurs besoins spécifiques et de leurs possibilités pédagogiques.

Ces enfants et adolescents sont désignés ci-dessous par l'expression "enfants et adolescents à besoins spécifiques". § 2. Il est organisé sur la base de la nature et de l'importance des besoins éducatifs et des possibilités psychopédagogiques des élèves et assure le développement de leurs aptitudes intellectuelles, psychomotrices, affectives et sociales tout en les préparant, selon les cas : 1. à l'intégration dans un milieu de vie ou de travail adapté;2. à l'exercice de métiers ou de professions compatibles avec leur handicap qui rende possible leur intégration dans un milieu de vie et de travail ordinaire;3. à la poursuite des études jusqu'au terme de l'enseignement secondaire supérieur tout en offrant des possibilités de vie active. § 3. Il comprend les divers types d'enseignement définis au chapitre II du présent décret. § 4. Il se caractérise par une coordination entre l'enseignement et les interventions orthopédagogiques, médicales, paramédicales, psychologiques et sociales d'une part et d'autre part par la collaboration permanente avec l'organisme chargé de la guidante des élèves telle que définie à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 fixant les modalités d'organisation, de la guidante des élèves fréquentant les établissements spécialisés.

Art. 3.§ 1er. L'enseignement spécialisé peut être organisé en écoles d'enseignement de plein exercice, en enseignement secondaire en alternance et en enseignement de promotion sociale.

L'enseignement spécialisé de plein exercice est organisé selon les modalités définies dans le présent décret. En outre, il peut être organisé selon les particularités de l'enseignement à distance, selon les particularités de l'enseignement à domicile définies au chapitre XI du présent décret ou selon les particularités de l'enseignement en immersion tel que défini à la Section 4 du chapitre IV et la Section 8 du chapitre V. § 2. Le Gouvernement détermine les titres requis des membres du personnel de l'enseignement spécialisé organisé ou subventionné par la Communauté française et les échelles de traitement de ce personnel. § 3. Le Gouvernement organise l'inspection éducative des instituts, des établissements d'enseignement spécialisé, des homes et des familles d'accueil.

Art. 4.§ 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° établissement ou école : ensemble pédagogique d'enseignement spécialisé de niveau maternel, primaire et ou secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française, situé en un ou plusieurs lieux d'implantation placés sous la direction d'un même directeur.2° bâtiment principal de l'école : le lieu d'implantation choisi par le pouvoir organisateur comme siège administratif de toute l'école;3° implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments, situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel spécialisé et/ou primaire spécialisé et/ou de l'enseignement secondaire spécialisé;4° centre d'observation : tout établissement d'enseignement spécialisé où, dans des cas exceptionnels, des enfants et/ou des adolescents à besoins spécifiques sont inscrits temporairement, dans le but de déterminer le type d'enseignement spécialisé qui leur convient;5° niveau : structure de l'organisation de l'enseignement spécialisé, c'est-à-dire maternel, primaire et secondaire;6° classe : ensemble d'élèves de l'enseignement maternel spécialisé, primaire spécialisé ou secondaire spécialisé placés sous la direction d'un titulaire de classe;7° unité pédagogique : ensemble d'élèves relevant d'un même type ou de types d'enseignement spécialisé différents, regroupés de manière temporaire ou permanente, afin de recevoir, au sein d'une même école, une formation adaptée à leurs besoins éducatifs;8° élève régulier : tout élève qui répond aux conditions d'admission et, s'il échet, de passage et qui suit les activités déterminées en fonction de ses besoins;9° directeur : responsable d'une école maternelle, primaire, fondamentale ou secondaire d'enseignement spécialisé, 10° conseil de classe : ensemble des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, psychologique et social et du personnel auxiliaire d'éducation qui a la charge de l'instruction et de l'éducation des élèves d'une classe déterminée et qui en porte la responsabilité.En réunion, il est présidé par le directeur ou par son délégué; 11° horaire hebdomadaire de l'élève : emploi du temps de l'élève précisant la nature des cours et/ou activités éducatives suivis ainsi que les lieux dans lesquels ils sont organisés;12° horaire hebdomadaire de l'enseignant : emploi du temps de l'enseignant indiquant la nature et les lieux de ses prestations;13° horaire hebdomadaire du membre du personnel non chargé de cours : emploi du temps du membre du personnel non chargé de cours indiquant les lieux de ses prestations;14° nombre guide : nombre attribué par : a) type, forme, niveau d'enseignement ou nombre d'élèves b) catégorie de personnel permettant le calcul du capital-périodes d'un établissement d'enseignement spécialisé;15° immersion dans l'apprentissage d'une langue : procédure visant à favoriser l'apprentissage d'une langue moderne en assurant une partie des cours de la grille horaire dans cette langue;16° apprentissage par immersion en langue des signes : procédure visant à favoriser chez les enfants malentendants l'acquisition des compétences, notamment l'apprentissage de la lecture centrée sur la maîtrise du sens, en assurant une partie des cours de la grille horaire en langue des signes;17° cours de langue et de culture d'origine, cours de sensibilisation à la langue et à la culture de pays ou de groupes, de pays ayant été à l'origine d'une importante émigration vers notre communauté, assuré dans la perspective d'une intégration en son sein;18° moyens et techniques de communication : apprentissage de méthodes et de techniques contribuant à tisser le lien social entre les élèves de l'enseignement spécialisé et les personnes de leur environnement; 19° plan individuel d'apprentissage (P.I.A.) : Outil méthodologique élaboré pour chaque élève et ajusté durant toute sa scolarité par le Conseil de classe, sur la base des observations fournies par ses différents membres et des données communiquées par l'organisme de guidante des élèves. Il énumère des objectifs particuliers à atteindre durant une période déterminée. C'est à partir des données du P.I.A. que chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire met en oeuvre le travail d'éducation, de rééducation et de formation. L'élève et ses parents peuvent être associés à son élaboration; 20° intervention orthopédagogique : intervention préventive ou curative dans des situations d'apprentissage problématique et de souffrance psychique d'enfants et/ou d'adolescents en difficulté;21° cours philosophiques : enseignement d'une des religions reconnues et de la morale non confessionnelle.22° conseil de participation : conseil créé par l'article 69 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.23° chef de famille : les père, mère, le tuteur ou la personne à qui est confiée en droit ou en fait la garde d'un enfant ou d'un adolescent à besoins spécifiques.24° institut d'enseignement spécialisé : tout établissement d'enseignement spécialisé organisé par la Communauté française auquel est annexé un internat.25° home d'accueil : tout internat où des enfants et/ou des adolescents à besoins spécifiques sont hébergés en vue de leur permettre de fréquenter comme externes un établissement d'enseignement spécialisé.26° famille d'accueil : toute famille qui accueille des enfants et/ou adolescents à besoins spécifiques en vue de leur permettre de fréquenter comme externes un établissement d'enseignement spécialisé.2. Dans l'enseignement maternel et primaire spécialisé, on entend par : 1° enseignement maternel : enseignement dispensé aux élèves définis à l'article 13 et qui les prépare à l'enseignement primaire;2° enseignement primaire : enseignement dispensé aux élèves définis à l'article 14 et qui les prépare à l'enseignement secondaire;3° enseignement fondamental : enseignement dispensé aux élèves définis aux articles 13 et 14, 4° école maternelle : école de niveau maternel uniquement;5° école primaire : école de niveau primaire uniquement;6° école fondamentale : école de niveau maternel et de niveau primaire;7° titulaire : instituteur qui assure les cours et les activités pédagogiques prévues à l'horaire des élèves à l'exclusion des cours spéciaux et des cours philosophiques et sans préjudice de l'article 22;8° maître d'enseignement individualisé : instituteur primaire ou maternel qui assure les activités d'enseignement individualisé;9° maître d'activités éducatives : instituteur primaire ou maternel, maître spécial d'éducation physique ou maître spécial de travaux manuels qui assure les activités éducatives;10° maître de morale non confessionnelle : membre du personnel qui assure le cours de morale non confessionnelle;11° maître de religion : ministre ou délégué d'un ministre d'un des cultes reconnus et chargé exclusivement du cours de la religion correspondante;12° maître d'éducation physique : membre du personnel qui assure les cours d'éducation physique et/ou de psychomotricité;13° maître de travaux manuels : membre du personnel qui assure les cours de travaux manuels;14° maître de seconde langue : membre du personnel qui assure les cours de langue moderne;15° grille horaire de la classe : liste des différents cours assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun;16° degré de maturité : L'un des quatre degrés correspondant aux stades d'évolution de l'élève dans l'enseignement primaire : a) pour les élèves atteints d'arriération mentale légère, de troubles instrumentaux, comportementaux, sensoriels et de handicaps physiques, ils sont définis comme suit : - maturité I : niveaux d'apprentissages préscolaires; - maturité Il : éveil des apprentissages scolaires; - maturité Ill : maîtrise et développement des acquis; - maturité IV : utilisation fonctionnelle des acquis selon les orientations envisagées. b) pour les élèves atteints d'arriération mentale modérée ou sévère, ils sont définis comme suit : - maturité I : niveaux d'acquisition de l'autonomie et de la socialisation; - maturité Il : niveaux d'apprentissages préscolaires; - maturité III : éveil des premiers apprentissages scolaires (initiation), - maturité IV : approfondissements; 17° capital-périodes : nombre de périodes permettant d'organiser les activités pédagogiques, paramédicales, sociales, psychologiques permettant de répondre aux besoins spécifiques des élèves inscrits dans un établissement d'enseignement maternel, primaire ou fondamental spécialisé. § 3. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, on entend par : 1° enseignement secondaire : enseignement dispensé aux élèves définis à l'article 15;2° école secondaire : école de niveau secondaire uniquement;3° directeur de classe : membre du personnel enseignant à qui est confié une mission d'écoute et de suivi d'une classe ou d'un groupe d'élèves.Il est une personne de référence pour l'élève, dans les démarches que ce dernier aurait à entreprendre, lorsqu'il est confronté à une difficulté liée à sa vie au sein de l'établissement; 4° forme d'enseignement : caractère général et objectifs de l'enseignement dispensé;5° phase : durée requise pour que l'élève maîtrise les objectifs ou les référentiels des compétences fixés;6° compétences-seuils : référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de chaque phase de l'enseignement spécialisé de forme 3, 7° compétence : aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches;8° secteur professionnel : ensemble d'éléments socioprofessionnels dans lequel se développent des activités éducatives et des apprentissages visant plus particulièrement la préparation à la vie professionnelle;9° groupe professionnel : sous-ensemble d'un secteur professionnel.Le groupe professionnel développe une formation polyvalente; 10° métier : élément du groupe professionnel.Le métier développe une qualification professionnelle définie par le profil de formation spécifique; 11° profil de formation spécifique : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir en vue de l'obtention d'un certificat de qualification spécifique ou d'une attestation de compétences.12° capital-périodes : nombre de périodes permettant d'organiser les activités pédagogiques, paramédicales, sociales, psychologiques, administratives et auxiliaires d'éducation permettant de répondre aux besoins spécifiques des élèves inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé.

Art. 5.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents membres des personnels est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. CHAPITRE II. - Des types d'enseignement spécialisé

Art. 6.L'enseignement spécial se scinde en plusieurs types.

Chacun de ces types comporte l'enseignement adapté aux besoins éducatifs généraux et particuliers des élèves relevant de l'enseignement spécialisé appartenant à un même groupe, besoins qui sont déterminés en fonction du handicap principal commun à ce groupe.

Pour les personnes atteintes de handicaps multiples, le type d'enseignement spécialisé est déterminé, compte tenu des besoins éducatifs qui, eu égard à l'âge et aux capacités des intéressés, doivent être satisfaits par priorité.

Art. 7.Les types suivants d'enseignement spécialisé peuvent être organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française : 1° le type 1 d'enseignement spécialisé adapté aux besoins éducatifs des enfants et des adolescents atteints d'arriération mentale légère, ci-après dénommé le type 1;2° le type 2 d'enseignement spécialisé adapté aux besoins éducatifs des enfants et des adolescents atteints d'arriération mentale modérée et/ou des enfants et des adolescents atteints d'arriération mentale sévère, ci-après dénommé le type 2;3° le type 3 d'enseignement spécialisé adapté aux besoins éducatifs des enfants et des adolescents atteints de troubles structurels du comportement et de la personnalité, ci-après dénommé le type 3;4° le type 4 d'enseignement spécialisé adapté aux besoins éducatifs des enfants et des adolescents atteints de déficiences physiques, ci-après dénommé le type 4;5° le type 5 d'enseignement spécialisé adapté aux besoins éducatifs des enfants et des adolescents malades et/ou convalescents, ci-après dénommé le type 5;6° le type 6 d'enseignement spécialisé adapté aux besoins éducatifs des enfants et des adolescents atteints de déficiences visuelles, ci-après dénommé le type 6;7° le type 7 d'enseignement spécialisé adapté aux besoins éducatifs des enfants et des adolescents atteints de déficiences auditives, ci-après dénommé le type 7;8° le type 8 d'enseignement spécialisé adapté aux besoins éducatifs des enfants atteints de troubles instrumentaux, ci-après dénommé le type 8. § 2. Toute modification de la typologie est soumise à l'avis préalable du Conseil Supérieur de l'enseignement spécialisé défini au chapitre XIV.

Art. 8.§ 1er. Le type 1 d'enseignement spécialisé est destiné aux élèves qui ne peuvent être compris parmi les retardés pédagogiques et pour lesquels l'examen pluridisciplinaire, visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut à un retard et/ou un (des) trouble(s) léger(s) du développement intellectuel.

Leurs possibilités sont telles qu'ils peuvent acquérir des connaissances scolaires élémentaires, une habilité et une formation professionnelle qui permet de prévoir leur intégration dans un milieu socioprofessionnel ordinaire. § 2. Le type 2 d'enseignement spécialisé est destiné aux élèves qui ne peuvent être compris parmi les enfants et les adolescents visés à l'article 7, 1°, et pour lesquels l'examen pluridisciplinaire, visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut à un retard et/ou un (des) trouble(s) modéré(s) et/ou sévère(s) du développement intellectuel.

Les possibilités constatées chez les enfants et les adolescents dont le handicap a pour origine l'arriération mentale modérée sont telles que, par une éducation sociale et professionnelle adaptée, on peut prévoir leur intégration dans un milieu socioprofessionnel adapté.

Les possibilités constatées chez les enfants et les adolescents dont le handicap a pour origine l'arriération mentale sévère sont telles que ceux-ci sont susceptibles d'être sociabilisés par des activités éducatives adaptées. § 3. Le type 3 d'enseignement spécialisé est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire, visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut à la présence de troubles structurels du comportement et/ou fonctionnels de l'aspect relationnel et affectivo-dynamique de la personnalité d'une gravité telle qu'ils exigent le recours à des méthodes orthopédagogiques et psychothérapeutiques. § 4. Le type 4 d'enseignement spécialisé est destiné aux élèves handicapés physiques autres que ceux visés aux § 5, 6 et 7 du présent article et pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut à leur inaptitude à fréquenter l'enseignement ordinaire et dont l'état nécessite le recours à des soins médicaux et paramédicaux réguliers et à l'emploi de méthodes orthopédagogiques. § 5. Le type 5 d'enseignement spécialisé est destiné aux élèves qui, atteints d'une affection corporelle et/ou mentale sont pris en charge, par une clinique ou par une institution médico-sociale organisée par la Communauté française ou reconnue, à l'exclusion des colonies scolaires.

Ce type d'enseignement est organisé en étroite collaboration avec l'école ordinaire ou spécialisée dans laquelle l'élève est inscrit.

Seule l'école d'origine est habilitée à délivrer les certificats, diplômes ou attestations concernant ces élèves. § 6. Le type 6 d'enseignement spécialisé est destiné aux élèves qui, pour cause de cécité ou d'amblyopie, nécessitent régulièrement des soins médicaux et paramédicaux et/ou l'emploi de méthodes orthopédagogiques. § 7. Le type 7 d'enseignement spécialisé est destiné aux élèves qui, pour cause de surdité ou d'hypoacousie, nécessitent régulièrement des soins médicaux et paramédicaux et/ou l'emploi de méthodes orthopédagogiques. § 8. Le type 8 d'enseignement spécialisé est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut que, tout en ne manifestant pas de troubles de l'intelligence, de l'audition ou de la vision, ils présentent des troubles qui se traduisent par des difficultés dans le développement du langage ou de la parole et/ou dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture ou du calcul et dont la gravité est telle que, dans un premier temps, une intervention particulière dans le cadre de l'enseignement ordinaire ne peut suffire.

Art. 9.Les types 1 et 8 d'enseignement spécialisé ne sont pas organisés au niveau de l'enseignement maternel spécialisé.

Le type 8 n'est pas organisé au niveau de l'enseignement secondaire spécialisé.

Art. 10.Après avis motivé du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 170, le Gouvernement peut organiser ou subventionner des Centres d'observation. Ceux-ci dispensent un enseignement assimilé administrativement au type 3 d'enseignement spécialisé. CHAPITRE III. - Des conditions d'admission et de maintien

Art. 11.1. Les avantages du présent décret sont réservés aux élèves âgés de deux ans et six mois au moins et de vingt et un an au plus, sans préjudice des articles 13 et 15. § 2. Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, en ce qui concerne les conditions d'admission, les conditions d'âge sont identiques à celles fixées par l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Art. 12.§ 1er. L'inscription des enfants et des adolescents dans un établissement, une école ou un institut d'enseignement spécialisé est subordonnée à la production d'un rapport précisant le type d'enseignement spécialisé qui correspond aux besoins de l'élève et qui est dispensé dans cet établissement, cette école ou cet institut.

Ce rapport est établi : 1° pour les types 1, 2, 3, 4 et 8, sur la base d'un examen pluridisciplinaire effectué par un centre psycho-médico-social, par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française.Une liste de ces organismes est établie annuellement par le Gouvernement et communiquée aux instituts, établissements et écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux commissions consultatives de l'enseignement spécialisé.

Les conclusions de cet examen pluridisciplinaire, consignées dans un rapport d'inscription, résultent de l'interprétation et de l'intégration des données fournies par : - l'examen médical; - l'examen psychologique; - l'examen pédagogique; - l'étude sociale. 2° pour les types 5, 6 et 7, sur la base d'un examen médical dont les conclusions sont consignées dans un rapport d'inscription et qui est effectué : a) pour le type 5, par un pédiatre ou le médecin référant du service de pédiatrie, de l'établissement de soins ou de l'institution de prévention;b) pour le type 6, par un médecin spécialiste en ophtalmologie, c) pour le type 7, par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie. § 2. Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires en vue de rendre possible la guidance permanente des élèves de l'enseignement spécialisé.

Cette mission est confiée aux organismes et personnes visées au présent article. § 3. Si un élève qui a quitté l'enseignement spécialisé sollicite sa réinscription dans l'enseignement spécialisé dans un délai de moins de deux ans, un nouveau rapport d'inscription ne doit pas être nécessairement établi. Néanmoins, à la demande du directeur de l'établissement d'enseignement spécialisé, un rapport succinct sera fourni par le centre psycho-médico-social de la dernière école fréquentée par l'élève.

Art. 13.§ 1er. Les enfants peuvent être inscrits comme élèves réguliers dans l'enseignement maternel spécialisé sur la base d'un rapport délivré conformément aux dispositions de l'article 12 dès qu'ils atteignent l'âge de 2 ans et 6 mois et jusqu'au moment où ils atteignent, au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, l'âge de 6 ans.

Ils peuvent néanmoins être admis jusqu'au moment où ils atteignent l'âge de 7 ans au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, sur la base d'un avis motivé joint au rapport d'inscription. § 2. A titre exceptionnel, nonobstant les dispositions prévues à l'article 14 et sur la base d'un avis motivé commun du conseil de classe et de l'organisme chargé de la guidance, les élèves peuvent être maintenus dans l'enseignement maternel spécialisé après les vacances d'été de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans. Ce maintien ne peut être renouvelé qu'une seule fois. § 3. Le Gouvernement peut autoriser l'accès à l'enseignement spécial de type 7 avant deux ans et six mois à un enfant malentendant ou sourd, lorsqu'un rapport émanant d'un service d'aide précoce ou d'un centre d'audiophonologie établit l'absolue nécessité de la scolarisation.

Art. 14.§ 1er. Les enfants peuvent être inscrits comme élèves réguliers dans l'enseignement primaire spécialisé sur la base d'un rapport d'inscription délivré conformément aux dispositions de l'article 12 : 1° après les vacances d'été de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans;2° s'ils atteignent, au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, l'âge de treize ou quatorze ans, sur la base d'un avis motivé joint au rapport d'inscription. § 2. A titre exceptionnel et dans l'intérêt de l'enfant, si les conditions prévues à l'article 1er, § 4 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer relative à l'obligation scolaire sont respectées, le Gouvernement peut autoriser un élève à fréquenter l'enseignement primaire spécialisé dès l'âge de 5 ans. § 3. A titre exceptionnel, nonobstant les dispositions prévues à l'article 15 et sur la hase d'un avis motivé commun du conseil de classe et de l'organisme chargé de la guidance, les élèves peuvent être maintenus dans l'enseignement primaire spécialisé après les vacances d'été de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de treize ans. Ce maintien ne peut être renouvelé qu'une seule fois.

Art. 15.§ 1er. Les enfants et les adolescents peuvent être inscrits comme élèves réguliers dans l'enseignement secondaire spécialisé sur la base d'un rapport d'inscription délivré conformément aux dispositions de l'article 12 : 1° après les vacances d'été de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de treize ans;2° sur la base d'un avis motivé du conseil de classe joint au rapport d'inscription après les vacances d'été de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de douze ans; § 2. Les élèves âgés de plus de vingt et un ans, dans l'enseignement de forme 3, qui commencent la troisième phase pour la première fois peuvent également être inscrits comme élèves réguliers dans l'enseignement secondaire spécialisé. § 3. Le Gouvernement peut autoriser le maintien au-delà de 21 ans d'un élève engagé dans un cycle de formation conduisant à l'obtention d'un certificat de qualification ou d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré. § 4. Le Gouvernement peut autoriser le maintien au-delà de 21 ans d'un élève qui ne peut être pris en charge par une entreprise de travail adapté ou un centre d'hébergement ou un centre de jour, à condition que le coût de l'accueil ne soit pas mis à charge du budget de la Communauté française, sans qu'il soit pour autant dérogé à l'obligation de gratuité. § 5 La limite d'âge de 21 ans ne s'applique pas aux élèves à besoins spécifiques inscrits dans un enseignement spécialisé en alternance tel que prévu à l'article 3 du présent décret. CHAPITRE IV. - De l'organisation de l'enseignement maternel spécialisé et/ou primaire spécialisé Section 1re. - De l'horaire des élèves dans l'enseignement maternel

Art. 16.L'enseignement maternel spécialisé est dispensé à raison de vingt-huit périodes hebdomadaires de cinquante minutes réparties sur neuf demi-jours. L'horaire des élèves est continu. Il comprend au minimum une récréation de quinze minutes le matin et une interruption d'une heure entre les activités de la matinée et celles de l'après-midi.

Art. 17.Dans chaque établissement d'enseignement spécialisé organisant de l'enseignement maternel, sont assurés conformément à la Section 10 du présent chapitre, la prise en charge des élèves qui

nécessitent une aide individuelle particulière et/ou l'accueil, l'observation et la prise en charge temporaire de nouveaux élèves. Ces tâches sont assurées par un maître d'enseignement individualisé. Section 2. - De l'horaire des élèves dans l'enseignement primaire et

de leur encadrement

Art. 18.L'enseignement primaire spécialisé est dispensé à raison de vingt-huit périodes hebdomadaires de cinquante minutes, réparties sur neuf demi-jours. L'horaire des élèves est continu. Il comprend au minimum une récréation de 15 minutes le matin et une interruption d'une heure entre les activités de la matinée et celles de l'après-midi.

Art. 19.Le Gouvernement pour l'enseignement de la Communauté française, chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, organise la grille-horaire.

Art. 20.Par classe, il est organisé deux périodes hebdomadaires d'activités physiques et sportives. En outre, une, deux ou trois périodes d'activité psychomotrice ou sportive peuvent être organisées.

Ces périodes sont assurées par un maître d'éducation physique ou par le titulaire s'il est porteur du certificat de capacité aux fonctions de maître d'éducation physique dans les écoles primaires.

Art. 21.Le cours de travail manuel est assuré par un maître de travaux manuels ou par le titulaire ayant les titres requis.

Art. 22.Dans les établissements d'enseignement libre confessionnel, le cours de religion peut être assuré par le titulaire. Dans ce cas, celui-ci cède deux périodes de la grille-horaire à un autre enseignant. Les deux périodes cédées ne peuvent être ni le cours de langue moderne, ni le cours d'éducation physique.

Dans les établissements d'enseignement libre non confessionnel qui n'organisent que le cours de morale non confessionnelle, le cours de morale non confessionnelle peut être assuré par le titulaire. Dans ce cas, celui-ci cède deux périodes de la grille-horaire à un autre enseignant. Les deux périodes cédées ne peuvent être ni le cours de langue moderne, ni le cours d'éducation physique.

Le pouvoir organisateur qui recourt à la faculté visée aux alinéas 1 et 2 est tenu d'informer le Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine, des périodes de titulariat cédées.

Art. 23.Tous les cours de la grille horaire sont attribués, dans le respect de l'article 30, selon les cas à un titulaire, à un maître d'enseignement individualisé, à un maître d'activités éducatives, à un maître de cours d'éducation physique, à un maître de travaux manuels, à un maître de langue moderne, à un maître de morale non confessionnelle ou à un maître de religion.

Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, transmet au Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine, l'horaire hebdomadaire des élèves. L'horaire hebdomadaire des élèves indique les noms des membres du personnel qui dispensent les différents cours.

Art. 24.Dans chaque établissement d'enseignement spécialisé organisant de l'enseignement primaire, la prise en charge des élèves qui nécessitent une aide individuelle particulière et/ou l'accueil, l'observation et la prise en charge temporaire de nouveaux élèves, sont assurés dans les limites du capital-périodes utilisable. Ces tâches sont assurées par un maître d'enseignement individualisé. Section 3. - Des conditions de passage de l'enseignement fondamental

spécialisé vers l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 25.§ 1er. Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement fondamental spécialisé peut être inscrit dans l'enseignement fondamental ordinaire sur décision de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, à la condition toutefois d'avoir obtenu un avis de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé concerné. § 2. Sans préjudice de l'application des articles 130 à 158, l'année d'études à laquelle l'élève peut accéder est déterminée par l'équipe éducative de l'établissement d'enseignement ordinaire dans le respect de la réglementation en vigueur dans l'enseignement ordinaire. Section 4. - De l'apprentissage par immersion

Art. 26.§ 1er. Sur demande du directeur, après avoir pris l'avis du conseil de participation, le Gouvernement peut autoriser une école de la Communauté française à organiser certains cours et activités pédagogiques de la grille-horaire en langue des signes ou dans une langue moderne autre que le français.

Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un pouvoir organisateur à assurer dans une ou plusieurs des écoles ou implantations qu'il organise certains cours et activités pédagogiques de la grille-horaire en langue des signes ou dans une langue moderne autre que le français. La demande est accompagnée de l'avis du conseil de participation.

Lorsqu'une école ou une implantation organise l'apprentissage par immersion, celui-ci est intégré dans le projet d'établissement.

Les cours de religion et le cours de morale non confessionnelle ne peuvent être dispensés en immersion. § 2. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les communes visées à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1963, la langue moderne dans laquelle peut être organisée l'immersion dans l'apprentissage d'une langue est le néerlandais.

Dans la région de langue française, à l'exception des communes visées à l'article 3 de la même loi, la langue moderne dans laquelle peut être organisée l'immersion dans l'apprentissage d'une langue est l'anglais, le néerlandais ou l'allemand.

Dans une école ou une implantation pratiquant l'immersion dans l'apprentissage d'une langue, celle-ci ne peut être réalisée que dans une seule langue. § 3. Dans les écoles ou implantations pratiquant l'immersion dans l'apprentissage d'une langue, le cours de langue moderne est intégré dans la partie de la grille-horaire réalisée en immersion. § 4. Les dispositions prévues aux paragraphes précédents ne sont pas applicables aux élèves relevant de l'enseignement spécialisé de type 7.

Toute école organisant un enseignement de type 7 est tenue de mettre en place un projet en langue des signes qui figure dans le projet d'établissement. Dans le cadre de ce projet, tout élève relevant de l'enseignement de type 7 peut bénéficier au minimum de 2 périodes hebdomadaires d'immersion en langue des signes. Celles-ci sont assurées par un instituteur maternel/primaire chargé des cours en immersion.

L'immersion en langue des signes n'exclut ni l'étude ou l'immersion en français oral ni l'étude du français écrit. Section 5. - De la sanction des études

Art. 27.Lorsque le Conseil de classe constate que les compétences acquises sont équivalentes à celles prévues par le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visées à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et organisant une procédure de dérogation limitée, le certificat d'études de base est délivré à l'élève qui a terminé avec fruit.

Art. 28.Tout élève quittant l'établissement a droit à une attestation de fréquentation délivrée par le directeur conformément au modèle fixé par le Gouvernement. Section 6. - De l'horaire des enseignants dans l'enseignement maternel

Art. 29.§ 1er. Les instituteurs maternels, les maîtres d'activités éducatives et les maîtres d'enseignement individualisé à prestations complètes assurent 24 périodes de cours par semaine. § 2. Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, le directeur dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut charger les instituteurs maternels d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.

La durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, les surveillances et les périodes de conseil de classe ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.

La durée des prestations est réduite à due concurrence lorsque l'instituteur ne preste pas un horaire complet. Pour l'application de l'alinéa 1er, une prestation à mi-temps équivaut au résultat de la division par deux du nombre de périodes requises pour une prestation complète. § 3. Les titulaires, les maîtres d'activités éducatives et les maîtres d'enseignement individualisé sont tenus d'accomplir en supplément de leurs périodes de cours : 1° 2 périodes de conseil de classe par semaine si leurs prestations sont comprises entre 13 et 24 périodes;2° 1 période de conseil de classe par semaine si leurs prestations sont comprises entre 7 et 12 périodes. En deçà de 7 périodes par semaine, leurs obligations se limitent à la transmission des informations utiles au bon déroulement du conseil de classe. 4. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation et de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ 1er et 2. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel.

Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités qui y sont liées. Section 7. - De l'horaire des enseignants dans l'enseignement primaire

Art. 30.§ 1er. Les instituteurs, les maîtres de cours spéciaux, les maîtres de seconde langue, les maîtres de morale non confessionnelle et de religion, les maîtres d'enseignement individualisé et les maîtres d'activités éducatives à prestations complètes assurent 22 périodes de cours par semaine. § 2. Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les titulaires, les maîtres d'enseignement individualisé, les maîtres d'activités éducatives, les maîtres de cours spéciaux, les maîtres de seconde langue, les maîtres de morale non confessionnelle et de religion d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1560 minutes par semaine.

La durée totale des prestations visées à l'alinéa 1er est réduite à due concurrence lorsque le titulaire, le maître d'enseignement individualisé, le maître d'activités éducatives, le maître de cours spéciaux, le maître de seconde langue ou le maître de morale non confessionnelle et de religion ne preste pas un horaire complet. § 3. Les titulaires, les maîtres d'enseignement individualisé, les maîtres d'activités éducatives, les maîtres de cours spéciaux, les maîtres de seconde langue, les maîtres de morale non confessionnelle et de religion sont tenus d'accomplir en supplément de leurs périodes de cours : 1° 2 périodes de conseil de classe par semaine si leurs prestations sont comprises entre 12 et 22 périodes;2° 1 période de conseil de classe par semaine si leurs prestations varient de 7 à 11 périodes;En deçà de 7 périodes par semaine, leurs obligations se limitent à la transmission des informations utiles au bon déroulement du conseil de classe.

Sans préjudice du § 2, alinéa 2, la durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, les surveillances, les périodes de conseil de classe ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire. § 4. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation et de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ 1er, 2 et 3.

Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel.

Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités qui y sont liées. Section 8. - De l'horaire des directeurs

Art. 31.Le directeur est présent pendant la durée des cours.

En outre, le directeur est présent au moins 20 minutes avant le début des cours et 30 minutes après leur fin.

Lorsque les nécessités du service, notamment les contacts avec leur pouvoir organisateur, le tiennent éloigné de l'école, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, désigne, avec son accord, un membre du personnel enseignant pour le remplacer.

En fonction du nombre d'élèves, le directeur exerce une charge d'enseignement ainsi que précisé à l'article 41. Le directeur n'est pas tenu d'exercer une charge de cours durant les deux premières années à dater de l'ouverture d'un nouvel établissement ou s'il assure aussi la direction d'un internat. Section 9. - Du Conseil de classe et de son fonctionnement

Art. 32.§ 1er.Le Conseil de classe est l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, psychologique et social et du personnel auxiliaire d'éducation qui a la charge de l'instruction et de l'éducation des élèves d'une classe déterminée et qui en porte la responsabilité.

Le conseil de classe se réunit au moins une fois par trimestre, dans le respect des articles 29, 30 et 101. § 2. L'organisation des classes et la délivrance du Certificat d'études de base sont des missions propres au Conseil de classe. § 3. Les missions du conseil de classe assisté de l'organisme chargé de la guidance des élèves sont les suivantes : 1° élaborer et ajuster pour chaque élève, un plan individuel d'apprentissage qui coordonne les activités pédagogiques, paramédicales, sociales et psychologiques;2° évaluer les progrès et les résultats de chaque élève en vue d'ajuster le plan individuel d'apprentissage;3° conformément aux articles 13, § 2, et 14, § 3, prendre des décisions en ce qui concerne le maintien dans un niveau d'enseignement déterminé;4° conformément au chapitre X, proposer l'intégration d'un élève dans l'enseignement ordinaire et émettre un avis motivé sur l'opportunité de son intégration.Si cet avis est positif, assurer la gestion du projet d'intégration; 5° réorienter des élèves vers une classe différente en cours d'année scolaire;6° prendre les décisions relatives au passage vers l'enseignement secondaire. Les avis motivés et les décisions du conseil de classe et de l'organisme de guidance figurent sur un document unique. § 4. Le directeur ou son délégué préside le conseil de classe. Dans un établissement qui comprend les niveaux primaire et secondaire, le directeur du primaire ou son délégué préside les conseils de classe.

Les réunions sont organisées de façon à ce que chaque membre puisse assurer ses prestations telles que définies aux articles 29, 30 et 101.

L'horaire des Conseils de classe est soumis à la consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française. § 5. Les membres du Conseil de classe assurent la gestion hebdomadaire du plan individuel d'apprentissage de chacun de ses élèves durant les périodes de conseil de classe prévues dans leur grille-horaire. Le titulaire rédige, pour chaque réunion du conseil de classe relatif à ses élèves, un procès-verbal qui établit entre autres : 1° la classe;2° la date, l'heure de début et de fin de la réunion;3° le nom des membres présents et leur signature;4° le rapport des points traités;5° les décisions prises. Tous les documents relatifs au conseil de classe restent en permanence à l'établissement, à la disposition de l'inspection et du service de vérification de la Communauté française. § 6. Toutes les décisions du conseil de classe sont prises collégialement. Le conseil de classe tend à rallier l'unanimité. Les autres règles de délibération sont prévues dans le règlement des études. Les personnels éducatif et paramédical siègent avec voix consultative pour toutes les matières visant l'évaluation certificative. § 7. Les constats, informations, interventions présentés lors d'une réunion du conseil de classe ont un caractère strictement confidentiel. La communication de ces données à des personnes extérieures au conseil de classe requiert l'autorisation du chef d'établissement.

Les décisions du conseil de classe sont communiquées à l'élève, à ses parents, ou à la personne investie de l'autorité parentale par le chef d'établissement ou par son délégué selon les modalités fixées par le règlement des études. § 8. Selon les modalités fixées par le règlement des études, un conseil de classe exceptionnel peut être organisé pendant les périodes de cours lorsqu'une décision urgente doit être prise à propos d'un élève. Section 10. - Du calcul de l'encadrement et de son affectation

Art. 33.Le volume des emplois organisés dans les établissements de la Communauté française, et celui qui fait l'objet de subventions-traitements dans les établissements subventionnés sont déterminés chaque année scolaire et pour chaque établissement selon les normes contenues dans le présent décret.

Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui sont considérés comme élèves réguliers conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14.

Art. 34.Le volume des emplois dans les fonctions de recrutement du personnel enseignant des niveaux maternel et primaire organisés ou subventionnés par la Communauté française est fixé dans les limites du capital-périodes qui est attribué à chaque établissement.

Le capital-périodes se calcule en divisant par un nombre guide le produit obtenu par la multiplication du nombre d'élèves pris en considération dans chaque type d'enseignement, par le nombre de périodes hebdomadaires organisées.

Le capital-périodes est constitué par le total des périodes de 50 minutes dont bénéficie l'établissement pour assurer l'enseignement aux niveaux maternel et primaire. Ce capital-périodes est fixé annuellement, par établissement, pour l'année scolaire considérée.

Deux périodes hebdomadaires sont décomptées du capital-périodes par classe maternelle organisée.

Art. 35.Pour l'application de l'article 33, alinéa 2, sont pris en considération : 1° pour les types 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, le nombre d'élèves réguliers inscrits le 15 janvier précédent;2° pour le type 5, le nombre déterminé par la moyenne des présences des élèves réguliers : a) durant l'année scolaire précédente, si ce type d'enseignement était organisé pendant cette durée;b) dans les autres cas, durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l'année scolaire ou à partir de la mise en place de ce type d'enseignement.

Art. 36.§ 1er. Un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre si la population scolaire du 30 septembre a varié d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier précédent. § 2. Dans le courant de l'année scolaire, un capital-périodes peut être recalculé et utilisé, chaque fois que la population scolaire augmente d'au moins 10 %, par rapport à celle qui a servi la dernière fois de base pour la détermination de ce capital-périodes.

Pour ce nouveau capital-périodes, sont pris en considération les élèves satisfaisant à l'article 33, alinéa 2. § 3. Pour les types d'enseignement 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, cet accroissement n'est pris en compte que si l'augmentation du nombre d'élèves pendant 10 jours de classe consécutifs correspond au moins à 10 %. § 4. Pour le type 5, cet accroissement est déterminé par la moyenne des présences pendant une période d'au moins vingt jours de classe consécutifs.

Art. 37.Dans le cas de circonstances particulières, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux normes contenues dans le présent décret.

Ces dérogations ne peuvent pas correspondre par réseau d'enseignement à plus de 0,25 % du nombre total de périodes qui était utilisable l'année scolaire précédente pour chaque réseau d'enseignement.

Art. 38.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental spécialisé, les fonctions de recrutement sont attribuées aussi bien à temps plein qu'à temps partiel. § 2. Le capital-périodes de l'établissement est la somme des quotients obtenus par type d'enseignement. Seul ce total est arrondi à l'unité supérieure.

Les nombres guides par type d'enseignement sont fixés comme suit : 1° types d'enseignement 1 et 8 : nombre guide 9 pour les 49 premiers élèves;nombre guide 10 à partir du 50e élève; 2° types d'enseignement 2, 3 et 4 : nombre guide 6 pour les 34 premiers élèves;nombre guide 7 à partir du 35e élève; 3° type d'enseignement 5 : a) organisé dans une école pour enfants malades : nombre guide 9 pour les 49 premiers élèves;nombre guide 10 à partir du 50e élève; b) organisé en hôpital et/ou dans une institution médicale reconnue : nombre guide 6 pour les 34 premiers élèves;nombre guide 7 à partir du 35e élève; 4° types d'enseignement 6 et 7 : nombre guide 5 pour les 34 premiers élèves;nombre guide 6 à partir du 35e élève. § 3. Un groupe doit, lors de sa constitution, compter un nombre d'élèves inférieur au double du plus petit nombre guide attribué au type d'enseignement dont relèvent ces élèves.

Si des élèves de plusieurs types d'enseignement sont regroupés, le nombre d'élèves doit être inférieur au double du plus petit nombre guide attribué à l'un des types d'enseignement représentés.

Art. 39.Les périodes de conseil de classe font partie du capital-périodes.

Art. 40.Par établissement, une fonction de directeur est créée ou subventionnée.

Art. 41.§ 1er. Le directeur exerce une charge d'enseignement : - complète, si le nombre d'élèves pris en considération est inférieure à 20; - de 16 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 20 et 39; - de 8 périodes, si le nombre d'élèves pris en considération est compris entre 40 et 59.

Ces périodes font partie du capital-périodes. § 2. Le directeur n'est pas tenu par une charge d'enseignement si le nombre d'élèves pris en considération est égal ou supérieur à 60. § 3. Si le nombre d'élèves au 15 janvier tombe en dessous de 60, le directeur reste déchargé d'enseignement durant toute l'année scolaire suivante § 4. L'organisation de la charge du directeur peut être modifiée chaque fois que le capital périodes est recalculé.

Art. 42.Le nombre de groupes pour les cours de religion ou de morale non confessionnelle est déterminé sur la base du nombre total d'élèves du cours le plus suivi, divisé par le nombre guide du type d'enseignement comme déterminé à l'article 38, § 2.

Art. 43.Les périodes des cours de religion ou de morale non confessionnelle les moins suivis ne font pas partie du capital-périodes.

Art. 44.Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes des périodes attribuées à chaque membre du personnel enseignant des niveaux maternel et primaire, conformément aux règles énoncées dans la présente Section, constitue le reliquat. CHAPITRE V. - De l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé Section 1re. - De l'organisation de l'enseignement secondaire

spécialisé

Art. 45.Dans l'enseignement secondaire spécialisé, peuvent être organisées, suivant les types d'enseignement spécialisé et selon les possibilités des élèves, les formes d'enseignement suivantes : 1° l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale ci-après dénommé : enseignement secondaire spécialisé de forme 1;2° l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale et professionnelle ci-après dénommé enseignement secondaire spécialisé de forme 2;3° l'enseignement secondaire professionnel spécialisé ci-après dénommé enseignement secondaire spécialisé de forme 3;4° l'enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel de transition ou de qualification ci-après dénommé enseignement secondaire spécialisé de forme 4.

Art. 46.§ 1er. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 vise à donner aux élèves une formation sociale rendant possible leur intégration dans un milieu de vie adapté. Cette forme d'enseignement peut être du type 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 d'enseignement spécialisé organisée en commun ou séparément. § 2. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 2 vise à donner aux élèves une formation générale, sociale et professionnelle rendant possible leur intégration dans un milieu de vie et de travail adapté.

Cette forme d'enseignement peut être de type 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 d'enseignement spécialisé organisé en commun ou séparément. § 3. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 vise à donner aux élèves une formation générale, sociale et professionnelle rendant possible leur intégration dans un milieu de vie et de travail ordinaire. Cette forme d'enseignement peut être de type 1, 3, 4, 5, 6 ou 7 d'enseignement spécialisé organisé en commun ou séparément. § 4. L'enseignement secondaire spécialisé de transition de forme 4 prépare à la poursuite des études jusqu'au terme de l'enseignement secondaire supérieur tout en offrant des possibilités d'entrer dans la vie active. L'enseignement secondaire spécialisé de qualification de forme 4 prépare à l'entrée dans la vie active tout en permettant la poursuite des études jusqu'au terme de l'enseignement secondaire supérieur.

Cette forme d'enseignement peut être de type 3, 4, 5, 6 ou 7 d'enseignement spécialisé organisé en commun ou séparément et n'est pas accessible aux élèves atteints d'arriération mentale. Section 2. - De l'horaire des élèves

Art. 47.§ 1er. L'enseignement secondaire spécialisé visé à l'article 45, 1°, 2° et 3° est dispensé à raison de trente-deux à trente-six périodes hebdomadaires de cinquante minutes, réparties sur neuf demi-jours.

Pour des raisons pratiques, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française et après consultation du conseil de participation, une dérogation peut être accordée par le Gouvernement pour répartir l'horaire hebdomadaire sur dix demi-jours. § 2. L'enseignement secondaire spécialisé visé à l'article 45, 4°, peut organiser de 2 à 4 périodes d'accompagnement spécialisé au-delà de la grille de référence.

Pour des raisons pratiques, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française et après consultation du conseil de participation, une dérogation peut être accordée par le Gouvernement pour répartir l'horaire hebdomadaire sur dix demi-jours. § 3. Tout établissement organisant un enseignement de type 7 est tenu de mettre en place un projet en langue des signes qui figure dans le projet d'établissement dans le cadre de ce projet, tout élève inscrit dans l'enseignement de type 7 de forme 3 ou 4, peut bénéficier de 4 périodes hebdomadaires de langue des signes.

L'emplacement de ces quatre périodes peut s'inscrire librement dans la grille-horaire ou s'organiser en immersion.

L'immersion en langue des signes n'exclut ni l'étude ou l'immersion en français oral ni l'étude du français écrit. Section 3. - De l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation

sociale - Enseignement de forme 1

Art. 48.L'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 est organisé en une seule phase qui s'articule autour du projet d'établissement.

Il contribue à l'éducation des élèves en assurant le développement optimal de leurs aptitudes pour favoriser leur épanouissement personnel et leur assurer une autonomie la plus large possible. Des stages peuvent être organisés au cours de l'année scolaire selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 49.Tout élève quittant l'établissement a droit à une attestation de fréquentation délivrée par le chef d'établissement selon le modèle fixé par le Gouvernement. Section 4. - De l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation

sociale et professionnelle Enseignement de forme 2

Art. 50.L'enseignement secondaire spécialisé de forme 2 est organisé en deux phases qui s'articulent autour du projet d'établissement.

La première phase donne la priorité aux objectifs de socialisation et de communication liés notamment à l'émergence d'aptitudes professionnelles et à l'expression du projet personnel.

La seconde phase poursuit les objectifs de socialisation et de communication de la première phase en mettant l'accent sur les activités éducatives et d'apprentissage visant la préparation à la vie sociale et à la vie professionnelle.

Dans chaque phase, les activités éducatives sont développées à travers une pédagogie concrète et fonctionnelle qui facilite simultanément l'acquisition des compétences de base aux niveaux cognitif, psychomoteur et socio-affectif, et des capacités d'ordre professionnel et créatif.

Art. 51.Le conseil de classe assisté de l'organisme chargé de la guidance détermine, pour chaque élève, la durée respective de chaque phase.

Le conseil de classe peut le cas échéant délivrer le certificat d'études de base. II s'aligne sur les obligations prévues pour la forme 3.

Art. 52.Durant la seconde phase, des stages peuvent être organisés au cours de l'année scolaire selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 53.Tout élève quittant l'établissement a droit à une attestation de fréquentation scolaire précisant les compétences acquises. Cette attestation est délivrée par le directeur conformément au modèle fixé par le Gouvernement. Section 5. - De l'enseignement secondaire professionnel spécialisé -

Enseignement de forme 3

Art. 54.§ 1er. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 est organisé en trois phases qui s'articulent autour du projet d'établissement.

La première phase comporte : 1° un temps d'observation, dans un ou plusieurs secteurs professionnels d'une durée maximale d'une année scolaire;2° une approche polyvalente dans un secteur professionnel d'une durée maximale d'une année scolaire sauf avis motivé du Conseil de classe. La deuxième phase vise une formation polyvalente dans un groupe professionnel d'une durée maximale de deux années scolaires sauf avis motivé du Conseil de classe.

La troisième phase débouche sur une qualification professionnelle dans un métier du groupe professionnel suivi par l'élève durant la 2e phase. Sa durée variera en fonction de la spécificité du profil de formation visé à l'article 47 du décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. § 2. Les différentes phases comprennent des cours réservés à la formation générale et sociale d'une part et des cours réservés à la formation professionnelle d'autre part. Le Gouvernement fixe le volume horaire en tenant compte des exigences suivantes : - la première phase comporte au moins 13 périodes de cours réservés à la formation générale et sociale; - la deuxième et la troisième phase comportent au moins 9 périodes. § 3. A l'issue de la troisième phase, l'élève obtient, pour autant qu'il ait acquis les compétences reprises dans un profil de formation spécifique visé à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 précité, un certificat de qualification dans un métier. § 4. La réussite de la troisième phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 est sanctionnée par un certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré.

Art. 55.§ 1er. Cette forme d'enseignement est organisée en secteurs professionnels. Ceux-ci engendrent des groupes professionnels qui eux-mêmes conduisent à des métiers.

Les modalités de concordance entre les secteurs professionnels, groupes professionnels et métiers sont fixées par le Gouvernement. § 2. Pendant les deuxième et troisième phases de la formation, des stages sont organisés au cours de l'année scolaire. En cas de force majeure et dans l'intérêt de l'élève uniquement, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, ils peuvent être organisés durant les congés scolaires en excluant les vacances de juillet et août, moyennant l'accord du Conseil de classe et de l'inspection qui s'assure du suivi du stage.

Art. 56.Au cours de la première phase, un élève peut être admis ou orienté dans un secteur professionnel, sur proposition du conseil de classe assisté de l'organisme chargé de la guidance des élèves et avec l'accord des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur.

Le passage à la deuxième phase nécessite une attestation de réussite de la première phase. Cette attestation est établie sur la base de la décision du conseil de classe fondée notamment sur l'acquisition des compétences-seuils. Le modèle de cette attestation est fixé par le Gouvernement.

En deuxième phase, les modalités de passage d'un élève d'un secteur professionnel à un autre sont déterminées par le Gouvernement et tiennent compte des compétences-seuils acquises par l'élève.

Le passage à la troisième phase nécessite une attestation de réussite de la deuxième phase. Cette attestation est établie sur la base de la décision du conseil de classe fondée notamment sur l'acquisition des compétences-seuils. Le modèle de cette attestation est fixé par le Gouvernement.

La troisième phase accueille l'élève dans un métier du groupe professionnel dans lequel il a obtenu l'attestation de réussite de la deuxième phase.

L'élève est autorisé à présenter l'épreuve de qualification, dès que le conseil de classe constate qu'il a atteint les compétences définies par le profil de qualification applicable à l'élève.

Art. 57.Dans l'enseignement de forme 3 : 1° la réussite de la première phase est sanctionnée par une attestation de réussite dans un secteur professionnel;2° la réussite de la deuxième phase est sanctionnée par une attestation de réussite dans un groupe professionnel;3° la réussite de la troisième phase est sanctionnée par un certificat de qualification dans un métier quand l'élève a acquis les compétences reprises dans un profil de formation spécifique visé à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 précité.Ce certificat de qualification est délivré par un jury de qualification.

Il est complété, le cas échéant, par un certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré délivré par le Conseil de classe; 4° tout élève quittant l'établissement sans avoir obtenu un certificat de qualification a droit à une attestation de compétences acquises et une attestation de fréquentation délivrée par le directeur conformément au modèle fixé par le Gouvernement;5° le conseil de classe délivre le certificat d'études de base fin juin quand il estime que les compétences nécessaires ont été acquises en mathématique et en français.

Art. 58.Le jury de qualification est composé de membres du conseil de classe élargi à des membres extérieurs à l'établissement. Parmi les membres du conseil de classe figurent, obligatoirement, le titulaire de classe, les professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle et au minimum un professeur de cours généraux. Il est présidé par le directeur ou son délégué.

Les membres extérieurs à l'établissement sont choisis en raison de leurs compétences professionnelles dans la qualification qu'il s'agit de sanctionner.

Le nombre des membres extérieurs à l'établissement doit être inférieur à celui des membres du conseil de classe.

Art. 59.Au terme de la troisième phase, la délivrance du certificat de qualification de la forme 3 d'enseignement secondaire spécialisé, dont les modalités sont fixées par le Gouvernement, s'appuie sur la vérification des compétences terminales notamment lors de l'épreuve de qualification et des stages.

Art. 60.Les procès-verbaux des décisions du jury sont signés par tous les membres du jury et conservés pendant trente ans.

Art. 61.Le certificat de qualification, le certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré et les attestations sont établis conformément aux modèles fixés par le Gouvernement.

Art. 62.Les programmes de la forme 3 d'enseignement, fixés ou approuvés selon le cas par le Gouvernement sont établis pour ce qui est des activités et des matières conformément aux référentiels des compétences dans le respect des profils de formation visés à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 précité. Section 6. - De l'enseignement secondaire général, technique,

artistique et professionnel, de transition ou de qualification - Enseignement de forme 4

Art. 63.L'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 est soumis en ce qui concerne les structures et la sanction des études, aux mêmes dispositions légales et réglementaires que l'enseignement secondaire ordinaire de type 1. Toutefois le Gouvernement peut accorder une dérogation à l'obligation d'effectuer le 1er degré en 3 ans maximum, et ce en raison des difficultés spécifiques de l'élève.

Art. 64.L'enseignement spécialisé de forme 4 utilise soit les programmes de l'enseignement ordinaire, soit les programmes adaptés approuvés par le Gouvernement sur proposition de la Commission des programmes visée aux articles 17, 27, 36 et 50 du décret du 24 juillet 1997 précité. Section 7. - Des conditions de passage de l'enseignement secondaire

spécialisé vers l'enseignement secondaire ordinaire

Art. 65.§ 1er. Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé peut être inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire après demande écrite des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, à la condition toutefois d'avoir obtenu un avis motivé de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé concerné et l'avis favorable du conseil d'admission de l'école d'accueil tel que visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. § 2. Sans préjudice de l'application des articles 130 à 158, les passages de l'enseignement spécialisé à l'enseignement ordinaire doivent s'opérer dans le respect des conditions d'admission fixées par l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité.

Dans des cas individuels et exceptionnels, le Gouvernement peut, à la demande du directeur s'appuyant sur un avis motivé du conseil ou jury d'admission, dispenser des conditions fixées aux articles 9 à 15 et 36 à 39 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, les élèves qui veulent passer de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 à l'enseignement secondaire ordinaire.

Art. 66.Les élèves issus de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 et de forme 2 ne sont pas concernés par le passage vers l'enseignement secondaire ordinaire, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, dans des cas exceptionnels, sur demande introduite par le chef d'établissement de l'enseignement secondaire ordinaire, après avis de l'organisme chargé de la guidance des élèves et de l'inspection de l'enseignement spécialisé. Section 8. - De l'apprentissage par immersion

Art. 67.§ 1er. Sur demande du directeur, après avoir pris l'avis du conseil de participation, le Gouvernement peut autoriser une école de la Communauté française à organiser certains cours et activités pédagogiques de la grille-horaire en langue des signes ou dans une langue moderne autre que le français.

Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un pouvoir organisateur à assurer dans une ou plusieurs des écoles ou implantations qu'il organise certains cours et activités pédagogiques de la grille-horaire en langue des signes ou dans une langue moderne autre que le français. La demande est accompagnée de l'avis du conseil de participation.

Lorsqu'une école ou une implantation organise l'apprentissage par immersion, celui-ci est intégré dans le projet d'établissement.

Les cours de religion et le cours de morale non confessionnelle ne peuvent être dispensés en immersion. § 2. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les communes visées à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1963 la langue moderne dans laquelle peut être organisée l'immersion dans l'apprentissage d'une langue moderne est le néerlandais.

Dans la région de langue française, à l'exception des communes visées à l'article 3 de la même loi, la langue moderne dans laquelle peut être organisée l'immersion dans l'apprentissage d'une langue moderne est l'anglais, le néerlandais ou l'allemand.

Dans une école ou une implantation pratiquant l'immersion dans l'apprentissage d'une langue, celle-ci ne peut être réalisée que dans une seule langue. § 3. Dans les écoles ou implantations pratiquant l'immersion dans l'apprentissage d'une langue, le cours de langue moderne est intégré dans la partie de la grille-horaire réalisée en immersion. § 4. Les dispositions prévues aux paragraphes précédents ne sont pas applicables aux élèves relevant de l'enseignement spécialisé de type 7 pour lequel l'organisation de l'immersion relève de chaque pouvoir organisateur. Section 9. - De l'horaire des enseignants

Art. 68.Dans l'enseignement secondaire spécialisé du degré inférieur : § 1er. Les professeurs de cours généraux, les professeurs de cours généraux chargés des cours en immersion, les professeurs de cours philosophiques et les professeurs de cours spéciaux à prestations complètes assurent 22 à 24 périodes par semaine en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe, et de guidance-recyclage. § 2. Les professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle en coupe-coûture et en économie domestique à prestations complètes assurent : 1° 24 à 28 périodes par semaine dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1, 2 et 3 en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe;2° 22 à 24 périodes par semaine dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe; § 3. Les professeurs de cours techniques des spécialités autres que celles citées au paragraphe 2, à prestations complètes assurent : 1° 24 à 28 périodes par semaine dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1, 2 et 3 en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe;2° 22 à 24 périodes par semaine dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe; § 4. Les professeurs de pratique professionnelle à prestations complètes assurent : 1° 24 à 28 périodes par semaine dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1, 2 et 3 en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe;2° 22 à 24 périodes par semaine dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 du 1er, degré en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe;3° 30 à 33 périodes par semaine dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 du 2e degré en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe. Ils sont habilités à enseigner les cours techniques afférents à leur discipline, pour autant que toutes les dispositions statutaires soient respectées et que cela n'entraîne pas de dépenses supplémentaires pour le budget de la Communauté française. § 5. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ 1er, 2, 3 et 4. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel.

Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités qui y sont liées.

Art. 69.Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 du degré supérieur : § 1er. Les professeurs de cours généraux, les professeurs de cours généraux chargés des cours en immersion, les professeurs de cours philosophiques et les professeurs de cours spéciaux à prestations complètes sont tenus d'assurer 20 à 22 périodes par semaine en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe, et de guidance-recyclage. § 2. Les professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle en coupe-coûture et en économie domestique à prestations complètes assurent : 24 à 28 périodes par semaine en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe. § 3. Les professeurs de cours techniques des spécialités autres que celles citées au 52, à prestations complètes assurent : 20 à 22 périodes par semaine en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe. § 4. Les professeurs de pratique professionnelle à prestations complètes assurent : 30 à 33 périodes par semaine en ce compris les heures de cours, de conseil de classe, de travail en équipe, de direction de classe.

Ils sont habilités à enseigner les cours techniques afférents à leur discipline, pour autant que toutes les dispositions statutaires soient respectées et que cela n'entraîne pas de dépenses supplémentaires pour le budget de la Communauté française. § 5. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation et de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux § 1, 2, 3 et 4. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités qui y sont liées. Section 10. - Des fonctions de sélection

Art. 70.Dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, les fonctions de sélection de sous-directeur et de chef d'atelier peuvent être organisées ou subventionnées.

Art. 71.Un emploi de sous-directeur est organisé ou subventionné dès la rentrée, si le nombre d'élèves inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente est au moins égal à 300.

Art. 72.§ 1er. Un emploi de chef d'atelier peut être organisé ou subventionné chaque fois que le nombre de périodes de pratique professionnelle atteint 210 périodes.

Toutefois l'emploi n'est créé définitivement que si la norme est atteinte durant deux années scolaires consécutives. § 2. Un emploi de chef d'atelier peut être maintenu si le nombre total de périodes atteint au moins 180 périodes.

Les emplois suivants peuvent être maintenus pour autant que le nombre de périodes de pratique professionnelle soit au moins égal à 360 périodes pour deux emplois et à 540 périodes pour trois emplois.

Au-delà du troisième emploi, une tranche supplémentaire de 210 périodes est requise pour chaque nouvel emploi. § 3. Si ces minima de 180, 360 ou 540 périodes ne sont pas atteints pendant deux années scolaires consécutives, les emplois sont supprimés au 1er septembre qui suit la deuxième année en sursis. § 4. L'horaire des chefs d'atelier est de 30 à 33 périodes de 50 minutes.

Art. 73.L'organisation ou le subventionnement des emplois de sous-directeur ou de chef d'atelier peut être modifié chaque fois que le capital-périodes est recalculé. Section 11. - Des fonctions de promotion

Art. 74.Dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, les fonctions de directeur et de chef de travaux d'atelier peuvent être organisées ou subventionnées.

Art. 75.Le directeur est déchargé de cours, dès la rentrée scolaire si le nombre d'élèves régulièrement inscrits au cours de l'année scolaire précédente est au moins égal à 90.

Pour ce calcul, les élèves à prendre en considération dans les formes 1 et 2 d'enseignement sont multipliées par 1,33.

Dans le cas où le nombre d'élèves n'atteint pas 90, le directeur est chargé de deux périodes de cours par tranche complète de 9 élèves en moins.

Ces périodes sont prélevées sur le capital-périodes.

Le directeur n'est pas tenu d'exercer une charge de cours durant les deux premières années à dater de l'ouverture d'un nouvel établissement ou s'il assure aussi la direction d'un internat.

Art. 76.L'organisation ou le subventionnement des emplois de directeur peut être modifié chaque fois que le capital-périodes est recalculé.

Art. 77.Un emploi de chef de travaux d'atelier peut être organisé ou subventionné chaque fois qu'existent trois emplois de chef d'atelier.

L'horaire des chefs de travaux d'atelier est de 30 à 33 périodes de 50 minutes par semaine. L'organisation ou le subventionnement des emplois de chef de travaux d'atelier peut être modifié chaque fois que le capital-périodes est recalculé. Section 12. - Des heures de conseil de classe, de travaux d'équipe, de

direction de classe, de recyclage ou de guidance

Art. 78.§ 1er. Les périodes de direction de classe, de conseil de classe, de travail en équipe, de guidance ou de recyclage sont constitutives de la charge des professeurs au même titre que les périodes de cours.

Même s'il exerce des charges dans plusieurs établissements, un même professeur ne peut totaliser au maximum qu'une période de direction de classe, deux périodes de conseil de classe et travail d'équipe et une période de guidance ou recyclage. § 2. Les professeurs sont tenus de participer aux conseils de classe et de travailler par équipe. Une période leur est attribuée si leurs prestations sont égales ou inférieures à une demi-charge.

Deux périodes leur sont attribuées si leurs prestations sont supérieures à une demi-charge. § 3. Les professeurs de cours généraux, de cours spéciaux et de cours philosophiques titulaires d'une fonction à prestations complètes qui exercent au moins 60 % de leur charge dans l'enseignement secondaire spécialisé peuvent se voir attribuer une période consacrée à la guidance ou au recyclage.

Art. 79.Les chefs d'atelier sont tenus de participer aux conseils de classe des groupes d'élèves des secteurs professionnels relevant de leurs compétences.

Les chefs de travaux d'atelier peuvent participer aux conseils de classe.

Art. 80.§ 1er. Le conseil de classe est composé de l'ensemble des membres des personnels directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social qui ont la charge de l'instruction, de l'éducation et de la formation d'un groupe d'élèves et qui en portent la responsabilité. § 2. Les missions propres au conseil de classe sont les suivantes : 1° organiser les groupes d'élèves et les unités pédagogiques;2° décider de l'inscription des élèves dans une des formes d'enseignement secondaire spécialisé;3° donner pour chaque élève un avis motivé en ce qui concerne le passage d'une forme d'enseignement à une autre;4° fixer pour chaque élève la durée des phases d'enseignement dans le respect de l'article 56 du présent décret;5° délivrer les titres sanctionnant les études à l'exception du certificat de qualification qui est délivré par le jury de qualification;6° donner un avis sur le passage d'un élève d'un secteur professionnel à un autre;7° donner son accord pour l'organisation d'une période de stage pendant les congés scolaires conformément à l'article 55, § 2 du présent décret. § 3. Les missions du conseil de classe assisté de l'organisme chargé de la guidance des élèves sont les suivantes : 1° élaborer et ajuster pour chaque élève, un plan individuel d'apprentissage qui coordonne les activités pédagogiques, paramédicales, psychologiques et sociales;2° évaluer chaque élève de façon formative et continue en ce qui concerne le savoir-être et le savoir-faire transversal en vue d'ajuster le plan individuel d'apprentissage;3° conformément au chapitre X, émettre un avis motivé sur l'opportunité de l'intégration d'un élève dans l'enseignement ordinaire.Si cet avis est positif, assurer la gestion du projet d'intégration.; 4° émettre un avis motivé sur l'opportunité d'orienter un élève vers l'enseignement ordinaire;5° émettre un avis motivé en ce qui concerne le maintien dans un niveau d'enseignement déterminé. Les avis motivés du conseil de classe et de l'organisme chargé de la guidance des élèves figurent sur un document unique. § 4. Le directeur ou son délégué préside le conseil de classe. Les réunions sont organisées de façon à ce que chaque membre puisse assurer ses prestations telles que définies aux articles 68, 69, 78, 79, 80, § 2 et § 3, 101 et 114.

L'horaire des Conseils de classe est soumis à la consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française. § 5. Le directeur de classe assure la gestion hebdomadaire du plan individuel d'apprentissage de chacun de ses élèves durant les périodes de conseil de classe prévues dans sa grille horaire. Il rédige, pour chaque réunion du conseil de classe relatif à ses élèves, un procès-verbal qui établit entre autres : 1° la classe;2° la date, l'heure de début et de fin de la réunion;3° le nom des membres présents et leur signature;4° le rapport des points traités;5° les décisions prises. Tous les documents relatifs au conseil de classe restent en permanence à l'établissement, à la disposition de l'inspection et du service de vérification de la Communauté française selon leurs compétences respectives. § 6. Toutes les décisions du conseil de classe sont prises collégialement.

Le conseil de classe tend à rallier l'unanimité.

Les règles de délibération sont prévues dans le règlement des études.

Les personnels éducatif et paramédical siègent avec voix consultative pour toutes les matières visant l'évaluation certificative. § 7. Les constats, informations, interventions présentés lors d'une réunion du conseil de classe ont un caractère strictement confidentiel. La communication de ces données à des personnes extérieures au conseil de classe requiert l'autorisation du directeur.

Les décisions du conseil de classe sont communiquées à l'élève, à ses parents, ou à la personne investie de l'autorité parentale par le directeur ou par son délégué. § 8. Selon les modalités fixées par le règlement des études, un conseil de classe exceptionnel peut être organisé pendant les périodes de cours lorsqu'une décision urgente doit être prise à propos d'un élève.

Art. 81.Les périodes de travail en équipe peuvent être organisées en équipes disciplinaires ou en équipes interdisciplinaires.

Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le choix du thème des travaux est établi par consensus entre l'inspecteur, le directeur et les membres des personnels.

Art. 82.Le nombre de périodes attribuables en dehors du capital-périodes pour les directions de classe s'obtient en divisant par 12 le nombre total d'élèves régulièrement inscrits le 15 janvier de l'année scolaire précédente. Ce nombre de périodes peut être modifié chaque fois que le capital-périodes est recalculé.

Art. 83.Les périodes de recyclage-guidance doivent permettre de répondre : 1° à un besoin de soutien d'un élève ou de plusieurs élèves, 2° à la mise en place de projets nés à l'initiative de l'équipe éducative, 3° à la diffusion, à l'intention des collègues, des apports pédagogiques et/ou méthodologiques reçus par l'un d'eux lors d'une formation en cours de carrière.

Art. 84.Le Directeur est responsable de la réalité des prestations relatives à l'utilisation pédagogique des périodes de direction de classe, de conseil de classe, de travail en équipe et de recyclage-guidance. Il veille à la cohérence et à la qualité des travaux réalisés.

Il tient l'ensemble de ces documents à la disposition des inspecteurs et des vérificateurs de la Communauté française. Section 13. - Du calcul de l'encadrement du personnel directeur et

enseignant et de son affectation

Art. 85.Le volume des emplois organisés dans les établissements de la Communauté française, et celui qui fait l'objet de subventions-traitements dans les établissements subventionnés sont déterminés chaque année scolaire et pour chaque établissement selon les normes fixées par le présent décret.

Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui sont considérés comme réguliers conformément aux dispositions de l'article 15.

Art. 86.1. Le volume des emplois dans les fonctions de recrutement du personnel enseignant du niveau secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française est fixé par un capital-périodes. Ce capital-périodes est fixé annuellement par établissement, pour l'année considérée. § 2. Le capital-périodes se calcule en divisant par un nombre guide le produit obtenu par la multiplication du nombre d'élèves pris en considération par type et pour chaque forme d'enseignement par le nombre de périodes hebdomadaires organisées. Si, le nombre d'heures de cours hebdomadaires organisées diffère par grille-horaire, le calcul se fait par grille-horaire et est totalisé pour l'ensemble de la forme concernée. § 3. Le capital-périodes attribué à un établissement est égal à la somme des résultats obtenus par type et pour chaque forme d'enseignement. Seule cette somme est arrondie à l'unité supérieure.

Art. 87.Pour l'application de cet article sont pris en considération 1° pour les types 1, 2, 3, 4, 6 et 7 le nombre d'élèves réguliers inscrits le 15 janvier précédent.2° pour le type 5, le nombre déterminé par la moyenne des présences des élèves réguliers : a) durant l'année précédente, si ce type d'enseignement était organisé pendant cette durée;b) dans les autres cas, durant les 30 premiers jours à compter à partir du début de l'année ou à partir de la mise en place de ce type d'enseignement.

Art. 88.§ 1er. Un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre si la population au 30 septembre a varié d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier précédent.

Pour ce nouveau capital-périodes, sont pris en considération les élèves satisfaisant à l'article 85, alinéa 2. § 2. Dans le courant de l'année scolaire, un capital-périodes peut être recalculé et utilisé, chaque fois que la population scolaire augmente de 10 % par rapport à celle qui a servi la dernière fois de base pour la détermination de ce capital-périodes.

Pour les types 1, 2, 3, 4, 6 et 7 d'enseignement, cet accroissement n'est pris en compte que si l'augmentation du nombre d'élèves pendant 10 jours de classe consécutifs correspond au moins à 10 %. § 3. Pour le type 5 d'enseignement cet accroissement de 10 % doit être déterminé par la moyenne des présences pendant une période d'au moins 20 jours de classe consécutifs.

Art. 89.§ 1er. Dans le cas de circonstances particulières, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux normes contenues dans le présent décret. § 2. Ces dérogations ne peuvent pas correspondre par réseau d'enseignement à plus de 0,25 % du nombre total de périodes utilisables l'année précédente à chaque réseau d'enseignement.

Art. 90.Les fonctions de recrutement peuvent être attribuées aussi bien à temps plein qu'à temps partiel.

Art. 91.§ 1er. Les nombres guides par forme et par type d'enseignement sont fixés comme suit : 1° Enseignement de type 2 et de forme 1 : 6 2° Enseignement de type 3 et de forme 1 : 6 3° Enseignement de type 4 et de forme 1 : 6 4° Enseignement de type 5 et de forme 1 : 5 5° Enseignement de type 6 et de forme 1 : 5 6° Enseignement de type 7 et de forme 1 : 5 7° Enseignement de type 2 et de forme 2 : 7 8° Enseignement de type 3 et de forme 2 : 7 9° Enseignement de type 4 et de forme 2 : 6 10° Enseignement de type 5 et de forme 2 : 5 11° Enseignement de type 6 et de forme 2 : 5 12° Enseignement de type 7 et de forme 2 : 5 13° Enseignement de type 1 et de forme 3 : 7 14° Enseignement de type 3 et de forme 3 : 7 15° Enseignement de type 4 et de forme 3 : 6 16° Enseignement de type 5 et de forme 3 : 5 17° Enseignement de type 6 et de forme 3 : 5 18° Enseignement de type 7 et de forme 3 : 5 19° Enseignement de type 3 et de forme 4 : 5 20° Enseignement de type 4 et de forme 4 : 5 21° Enseignement de type 5 et de forme 4 : 5 22° Enseignement de type 6 et de forme 4 : 5 23° Enseignement de type 7 et de forme 4 : 5 § 2.Le regroupement d'élèves ne peut donner lieu à la constitution de "groupes" ou "classes" comptant plus d'élèves que le double du nombre guide. Si des groupes d'élèves de différents types d'enseignement sont réunis, le nombre guide le plus élevé est pris en considération.

Pour les regroupements d'élèves de forme 3 et de forme 4, le nombre-guide le moins élevé est pris en considération.

Art. 92.La charge d'enseignement que doit exercer le directeur fait partie du capital-périodes.

Art. 93.Les périodes attribuées aux professeurs de religion et de morale non confessionnelle lorsque les cours dont ils sont chargés ne sont pas le cours philosophique le plus suivi ne font pas partie du capital-périodes.

Art. 94.Le nombre de groupes pour les cours de religion ou de morale non confessionnelle est déterminé sur base du nombre total d'élèves du cours le plus suivi, divisé par le nombre guide par type et par forme d'enseignement comme déterminé à l'article 91.

Art. 95.§ 1er. Les prestations des membres du personnel directeur et enseignant titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection ne font pas partie du capital-périodes. § 2. Les périodes de conseil de classe, de direction de classe, de travail en équipe, de guidance et de recyclage attribuées dans le cadre des règles énoncées aux articles 78 et 82 ne font pas partie du capital-périodes.

Art. 96.Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, vingt-quatre périodes-professeurs au maximum peuvent être consacrées à un encadrement supplémentaire, à raison de l'équivalent d'un emploi à prestations complètes de surveillant-éducateur ou d'assistant social, pour assurer un encadrement éducatif et social si et seulement si ce prélèvement n'entraîne pas de mise en disponibilité par défaut d'emploi ou une perte partielle de charge.

Le transfert de périodes-professeurs visé à l'alinéa 1er cesse d'être facultatif dans le chef de l'établissement qui y a recouru pendant trois années scolaires consécutives pour créer une fonction supplémentaire de surveillant-éducateur ou d'assistant social à prestations complètes.

L'alinéa 2 cesse d'être applicable à la fonction d'assistant social ou à celle de surveillant-éducateur lorsque le membre du personnel concerné est mis à la retraite, démissionne ou bénéficie d'un changement d'affectation ou d'une mutation.

Pour l'application des dispositions statutaires, il n'est en aucun cas opéré de distinction entre les surveillants-éducateurs et/ou les assistants sociaux selon que la fonction qu'ils exercent est créée ou subventionnée en vertu de l'alinéa 2 ou en vertu des chapitres VI ou VII du présent décret.

Aucune nomination ou engagement à titre définitif ne peut être accordé dans un emploi à prestations incomplètes créé sur base de l'alinéa 1er.

Art. 97.Dans chaque établissement d'enseignement secondaire spécialisé sont assurés, dans les limites du capital-périodes utilisable et après avoir organisé tous les cours prévus aux grilles-horaires des élèves, l'accompagnement à l'intégration, l'accueil, l'observation et la prise en charge temporaire des nouveaux élèves, l'accompagnement d'élèves en difficulté momentanée, la médiation et/ou la coordination pédagogique. Ces tâches peuvent être assurées par un ou plusieurs membres du personnel enseignant du niveau secondaire dans le respect des règles statutaires.

Art. 98.Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes des périodes attribuées à chaque membre du personnel enseignant de niveau secondaire, conformément aux règles énoncées dans la présente Section, constitue le reliquat. CHAPITRE VI. - Du personnel paramédical, social et psychologique Section 1re. - De l'horaire du personnel paramédical, social et

psychologique

Art. 99.Les logopèdes assurent 30 à 32 périodes de 50 minutes par semaine. Les kinésithérapeutes, les puériculteurs et les infirmiers assurent 32 à 36 périodes de 50 minutes par semaine. Les assistants sociaux et les psychologues assurent 36 à 38 périodes de 50 minutes par semaine.

Art. 100.§ 1er. Les périodes consacrées au conseil de classe et au travail en équipe sont comprises dans les prestations telles que définies à l'article 99. 2. Le travail en équipe permet la coordination et l'échange d'informations entre les différents membres de l'équipe paramédicale, sociale et psychologique. En vue de leur participation au conseil de classe, une partie de ce temps est réservée à la préparation de ces réunions et à la rédaction ou l'ajustement du plan individuel d'apprentissage des élèves dont ils ont la charge.

Art. 101.Les membres du personnel paramédical, social et psychologique sont tenus d'accomplir : 1° 2 périodes de conseil de classe et de travail en équipe par semaine s'ils exercent une charge complète.2° 1 période de conseil de classe ou de travail en équipe par semaine s'ils exercent une demi-charge. En deçà d'une demi-charge, leurs obligations se limitent à la transmission des informations utiles au bon déroulement du Conseil de classe. Section 2. - Du calcul de l'encadrement du personnel paramédical,

social et psychologique et de son affectation

Art. 102.§ 1er. Dans les établissements d'enseignement spécialisé, la catégorie du personnel paramédical comprend les fonctions d'infirmier, de kinésithérapeute, de logopède et de puériculteur.

La catégorie du personnel social comprend la fonction d'assistant social.

La catégorie du personnel psychologique comprend la fonction de psychologue. § 2. Le volume des emplois du personnel paramédical, du personnel social et du personnel psychologique dans les établissements d'enseignement spécialisé est déterminé selon les normes fixées par le présent décret. § 3. Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui, régulièrement inscrits le 15 janvier précédent, sont considérés comme élèves réguliers conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14 et 15. § 4. Les élèves pris en charge par les Services d'Aide à l'Intégration de la Région wallonne ou les services d'accompagnement de la Région de Bruxelles-Capitale sont comptabilisés au même titre que les autres élèves externes.

Art. 103.Sans préjudice à l'article 102, § 4 et par dérogation à l'article 102, § 3 ne sont pas pris en considération les élèves qui, soit : 1° sont inscrits dans un internat, un semi-internat, un service résidentiel, ou un centre d'hébergement;2° suivent un enseignement spécialisé dispensé à domicile;3° séjournent dans une institution médicale ou un hôpital et fréquentent l'enseignement de type 5 sauf dérogation accordée par le Gouvernement pour des élèves externes en raison de leur handicap;4° sont soumis, pendant les heures d'ouverture de l'établissement scolaire, à des traitements thérapeutiques ou de revalidation effectués par des personnes dont l'emploi n'est pas organisé ou subventionné par la Communauté française. Les élèves visés au 1° de l'alinéa 1er pour lesquels l'école a introduit une demande motivée à l'Administration peuvent être comptabilisés après décision du Gouvernement.

Art. 104.Le volume des emplois du personnel paramédical, du personnel social et du personnel psychologique organisés ou subventionnés par la Communauté française dans les établissements d'enseignement spécialisé est fixé par un capital-périodes. Ce capital-périodes est fixé annuellement par établissement, pour l'année scolaire considérée.

Pour obtenir le nombre de périodes attribuées pour les élèves d'un même type fréquentant le même niveau, on multiplie le nombre d'élèves par un nombre guide.

Le capital-périodes attribué à l'établissement est la somme des produits obtenus arrondie à l'unité supérieure.

Les fonctions de recrutement peuvent être attribuées aussi bien à temps plein qu'à temps partiel.

Art. 105.Un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre si la population scolaire du 30 septembre a varié d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier précédent.

Dans le courant de l'année scolaire, le capital-périodes peut être recalculé et utilisé chaque fois que la population scolaire augmente d'au moins 10 % par rapport à celle qui a servi la dernière fois de base pour la détermination du capital-périodes correspondant.

Cet accroissement n'est pris en compte que si l'augmentation du nombre d'élèves correspond, pendant 10 jours de classe consécutifs, à au moins 10 %.

Art. 106.Dans le cas de circonstances particulières, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux normes contenues dans le présent décret.

Ces dérogations ne peuvent pas correspondre, par réseau d'enseignement, à plus de 0,25 % du nombre total de périodes utilisables l'année scolaire précédente pour chaque réseau d'enseignement.

Art. 107.Les nombres guides sont déterminés comme suit : 1° dans l'enseignement du type 1 du niveau primaire : 1;2° dans l'enseignement du type 1 du niveau secondaire : 0,5;3° dans l'enseignement du type 2 du niveau fondamental : 3,9;4° dans l'enseignement du type 2 du niveau secondaire : 1,5;5° dans l'enseignement du type 3 du niveau fondamental : 0,7;6° dans l'enseignement du type 3 du niveau secondaire : 0,3;7° dans l'enseignement du type 4 du niveau fondamental : 5;8° dans l'enseignement du type 4 du niveau secondaire : 3,5;9° dans l'enseignement du type 5 des niveaux fondamental et secondaire : 1;10° dans l'enseignement du type 6 du niveau fondamental : 1,7;11° dans l'enseignement du type 6 du niveau secondaire : 1,5;12° dans l'enseignement du type 7 du niveau fondamental : 2,9;13° dans l'enseignement du type 7 du niveau secondaire : 1,6;14° dans l'enseignement du type 8 du niveau primaire : 1.

Art. 108.Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes des périodes attribuées à chaque membre des personnels paramédical, social et psychologique, conformément aux règles énoncées dans le présent chapitre, constitue le reliquat. CHAPITRE VII. - Du personnel administratif et auxiliaire d'éducation Section 1re. - De l'horaire du personnel administratif et auxiliaire

d'éducation

Art. 109.Dans les établissements d'enseignement fondamental spécialisé organisés par la Communauté française, les correspondants-comptables assurent soit 38 heures de prestations par semaine si l'école compte au moins 100 élèves au 15 janvier précédent soit 15 heures de prestations par semaine si l'école compte moins de 100 élèves à cette même date.

Art. 110.Dans les établissements d'enseignement secondaire spécialisé organisés ou subventionnés par la Communauté française, les membres du personnel auxiliaire d'éducation assurent 36 heures de prestations par semaine. Les membres du personnel administratif assurent 38 heures de prestations par semaine. Section 2. - Des fonctions organisées dans l'enseignement fondamental

Art. 111.Dans la catégorie du personnel administratif, la fonction de correspondant-comptable est organisée dans les établissements organisés par la Communauté française.

Selon les disponibilités budgétaires, le Gouvernement détermine annuellement, le pourcentage d'emplois de correspondant-comptable qui peut être organisé selon les normes déterminées à l'article 109, dans l'enseignement subventionné.

Dans une école organisée par la Communauté française comptant moins de 100 élèves, si dans le courant de l'année scolaire ce nombre devient égal ou supérieur à 100, pendant 10 jours de classe consécutifs, le correspondant-comptable assure 38 heures de prestation par semaine. Section 3. - Des fonctions organisées dans l'enseignement secondaire

Art. 112.Dans la catégorie du personnel administratif, les fonctions de commis-dactylographe et de rédacteur peuvent être organisées.

Dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation les fonctions de surveillant éducateur, d'éducateur-économe et de secrétaire de direction peuvent être organisées. Section 4. - Du calcul de l'encadrement du personnel administratif et

auxiliaire d'éducation et de son affectation, dans l'enseignement secondaire

Art. 113.§ 1er Le volume des emplois du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements de la Communauté française et celui qui fait l'objet de subventions-traitements dans les établissements subventionnés d'enseignement spécialisé, à l'exclusion des internats et des semi-internats, est déterminé, dans chaque établissement et pour chaque année scolaire, selon les normes fixées par le présent décret. § 2. Ces fonctions peuvent être attribuées aussi bien à temps plein qu'à temps partiel. § 3. Les élèves pris en considération pour les normes ci-après sont ceux qui sont considérés comme élèves réguliers conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14 et 15 et régulièrement inscrits le 15 janvier précédent.

Art. 114.Le volume des emplois dans les fonctions des personnels administratif et auxiliaire d'éducation organisés ou subventionnés par la Communauté française est fixé par un capital-périodes. Ce capital-périodes est fixé annuellement par établissement, pour l'année considérée.

Art. 115.Les périodes attribuées à l'éducateur-économe ne sont pas imputables au capital-périodes.

Art. 116.§ 1er. Les emplois de surveillant-éducateur, de secrétaire de direction et du personnel administratif, organisés ou subventionnés dans l'enseignement secondaire spécialisé, sont comptabilisés dans un capital-périodes constitué en multipliant par 38 le nombre guide atteint selon la grille de répartition suivante : 1° 80 élèves : 1 2° 160 élèves : 2 3° 240 élèves : 3 4° 320 élèves : 4 5° 400 élèves : 5 6° 500 élèves : 6 7° 600 élèves : 7 8° 760 élèves : 8 9° 920 élèves : 9 10° 1 080 élèves : 10 11° 1 240 élèves : 11 12° 1 400 élèves : 12 13° 1 560 élèves : 13 14° 1 720 élèves : 14 Par tranche entière supplémentaire de 160 élèves, le nombre guide est augmenté de 1. § 2. Les emplois sont attribués dans l'ordre des nombres guides au personnel remplissant la fonction de surveillant-éducateur. Par établissement les emplois suivants, à horaire complet, doivent être attribués 1° à la fonction de commis-dactylographe par la transformation du 3e et/ou du 14e emploi;2° à la fonction de rédacteur par la transformation du 8e et/ou du 11e emploi. § 3. Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, par établissement l'emploi suivant, à horaire complet, peut être attribué à la fonction de secrétaire de direction par la transformation du 4e emploi.

Art. 117.Un nouveau calcul de l'encadrement est réalisé le 1er octobre si la population scolaire du 30 septembre a varié d'au moins 5 % par rapport à celle du 15 janvier précédent.

Dans le courant de l'année scolaire, le capital-périodes peut être recalculé et utilisé chaque fois que la population scolaire augmente d'au moins 10 % par rapport à celle qui a servi la dernière fois de base pour la détermination du capital-périodes correspondant.

Cet accroissement n'est pris en considération que si l'augmentation du nombre d'élèves correspond, pendant 10 jours de classe consécutifs, à au moins 10 %.

Art. 118.Dans le cas de circonstances particulières, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux normes contenues dans le présent décret.

Ces dérogations ne peuvent pas correspondre par réseau d'enseignement à plus de 0,25 du nombre total de périodes utilisables l'année précédente pour chaque réseau d'enseignement.

Art. 119.Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes des périodes attribuées à chaque membre des personnels administratif et auxiliaire d'éducation, conformément aux règles énoncées dans le présent chapitre, constitue le reliquat. CHAPITRE VIII. - Du nombre de jours de classe dans l'enseignement spécialisé

Art. 120.Le Gouvernement fixe annuellement les jours de classe et les jours de congé. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours.

Toutefois, le Gouvernement peut le fixer à 181 ou 183 jours.

Le Gouvernement peut prévoir des jours de congé de réserve à disposition des pouvoirs organisateurs.

Art. 121.Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année.

Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année au premier degré, pendant 25 jours au maximum au deuxième degré, pendant 25 jours au maximum au troisième degré.

Art. 122.Les cours sont suspendus pendant six demi-jours maximum afin de permettre aux membres du personnel de participer aux formations organisées dans le cadre du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière.

Tous les membres du personnel en activité sont tenus d'assister à une des formations visées à l'alinéa 1er.

Art. 123.Lorsqu'il n'existe pas de congé de réserve et qu'une festivité locale rend impossible la tenue des cours un jour réservé à la classe, le pouvoir organisateur est tenu d'organiser une des journées visées à l'article 122 pendant un jour de congé des élèves.

Il en informe le Gouvernement suivant les modalités que celui-ci détermine. CHAPITRE IX. - Des commissions consultatives

Art. 124.§ 1er. Le Gouvernement crée une commission consultative de l'enseignement spécialisé par ressort d'inspection principale de l'enseignement primaire ordinaire. § 2. Chaque commission consultative comprend le président, ayant voix délibérative, et huit membres effectifs.

Elle est présidée par l'inspecteur principal de l'enseignement primaire ordinaire; outre son président, elle comprend des représentants des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française, appartenant aux disciplines pédagogique, psychologique, médicale et sociale.

La suppléance du président est assumée par l'inspecteur cantonal le plus ancien du ressort de l'inspection principale considérée.

II est prévu pour chacun des membres effectifs, un membre suppléant appartenant à la même discipline que le membre effectif. § 3. Il sera veillé, lors de la composition de chaque commission, tant en ce qui concerne les membres effectifs qu'en ce qui concerne les membres suppléants, à ce qu'un équilibre soit établi entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre d'une part et entre l'enseignement confessionnel et l'enseignement non confessionnel d'autre part. § 4. Les membres sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le suppléant achève ledit mandat et un nouveau membre est désigné en qualité de suppléant.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, ou qui s'est absenté plus de la moitié des séances de l'année scolaire, cesse de faire partie de la Commission. § 5. Les Commissions délibèrent valablement si la majorité des membres est présente. Toutefois, lorsqu'une Commission convoquée ne réunit pas le nombre de membres nécessaire, elle peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.

Les membres sont tenus au secret des dossiers et des délibérations de la Commission. § 6. Les résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. § 7. Le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de la Commission.

Art. 125.La commission consultative a pour mission de donner un avis motivé à la demande et à l'intention : 1°.du chef de famille ou d'un membre de l'inspection scolaire de la Communauté française, sur l'aptitude qu'a un enfant ou un adolescent à besoins spécifiques à recevoir un enseignement spécialisé lorsque ce jeune ne fréquente aucune école. 2°.du chef de famille ou d'un membre de l'inspection scolaire de la Communauté française, sur l'opportunité de faire dispenser l'enseignement à domicile à un jeune à besoins spécifiques qui ne peut se déplacer ou être transporté en raison de la nature ou de la gravité de son handicap. 3° du chef de famille ou d'un membre de l'inspection scolaire de la Communauté française, du chef d'un établissement d'enseignement ordinaire ou du médecin responsable d'une équipe chargée de l'inspection médicale scolaire, sur l'opportunité de transférer dans un établissement d'enseignement spécialisé, un élève inscrit dans un établissement d'enseignement ordinaire.4° du chef de famille ou d'un membre de l'inspection scolaire de la Communauté française ou du chef d'un établissement d'enseignement spécialisé, sur l'opportunité de transférer, dans un établissement d'enseignement ordinaire, un élève inscrit dans un établissement d'enseignement spécialisé.5° du chef de famille ou d'un membre de l'inspection scolaire de la Communauté française, du chef d'un établissement d'enseignement spécialisé ou du médecin responsable d'une équipe chargée de l'inspection médicale scolaire, sur l'opportunité de transférer un élève à besoins spécifiques d'un établissement d'enseignement spécialisé, dans un autre établissement dispensant un type d'enseignement spécialisé mieux approprié.6° du chef de famille ou du chef d'un établissement d'enseignement spécialisé, sur l'opportunité de dispenser un enfant ou un adolescent à besoins spécifiques de toute obligation scolaire.Dans ce cas, l'avis est communiqué au tribunal de la jeunesse qui peut en accorder la dispense.

Art. 126.Le membre de l'inspection scolaire de la Communauté française, le médecin responsable d'une équipe chargée de l'inspection médicale scolaire et le chef d'un établissement d'enseignement ordinaire ou d'un établissement d'enseignement spécialisé préviennent le chef de famille lorsqu'ils soumettent une demande d'avis à la Commission consultative de l'enseignement spécialisé.

Art. 127.Avant de donner son avis, la Commission consultative de l'enseignement spécialisé est tenue : 1° d'entendre ou d'appeler le chef de famille qui pourra se faire assister par un conseil de son choix.2° de faire établir, le cas échéant, le rapport établi par l'organisme tel que déterminé à l'article 12. Le chef de famille choisit l'organisme ou le médecin qui établira le rapport.

Si le chef de famille ne veut pas être entendu ou refuse de faire examiner son enfant en vue de la rédaction du rapport prévu, la Commission se prononcera alors sans que l'enfant ait été examiné et pourra, s'il y a lieu, déférer l'affaire au tribunal de la jeunesse.

Art. 128.La Commission consultative de l'enseignement spécialisé communique son avis au chef de famille par pli recommandé à la poste.

Si l'enfant semble relever de l'enseignement spécialisé, la Commission indique le type d'enseignement spécialisé qui convient à l'intéressé.

Elle fournit une liste complète des établissements des divers réseaux qui dispensent cet enseignement.

Le chef de famille dispose d'un délai de trente jours pour communiquer sa décision par pli recommandé à la poste, au président de la Commission consultative.

Si le chef de famille oppose une fin de non recevoir à la suggestion de la Commission consultative ou s'il n'a pas fait choix d'un établissement, la Commission consultative réexamine le cas et communique son avis définitif au chef de famille par lettre recommandée à la poste.

Si dans la quinzaine, le chef de famille n'a pas pris de dispositions conformes ou n'en a pas avisé la Commission consultative, celle-ci communique le dossier au tribunal de la jeunesse compétent.

Art. 129.Les présidents des Commissions consultatives de l'enseignement spécialisé adressent annuellement un rapport d'activité au Gouvernement et une copie de ce rapport au Conseil général. CHAPITRE X. - De l'intégration Section 1re. - Objet

Art. 130.Afin de promouvoir l'ajustement social et la formation des enfants à besoins spécifiques, l'intégration temporaire ou permanente dans l'enseignement ordinaire d'un élève régulièrement inscrit dans l'enseignement spécialisé, peut être organisée suivant les modalités décrites dans le présent chapitre. Section 2. - De l'intégration permanente totale

Art. 131.§ 1er. L'intégration permanente totale concerne les élèves de l'enseignement fondamental spécialisé des types 4, 6 et 7 de l'enseignement secondaire spécialisé des types 4, 6 et 7 de forme 3 qui compte tenu de leurs potentialités sont susceptibles de satisfaire aux évaluations requises, et de forme 4. 2. Le Gouvernement peut accorder une dérogation au § 1er sur la base d'un avis motivé du Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé. En cas d'accord le nombre de périodes d'accompagnement n'excédera pas 4 périodes. La procédure reste alors celle définie par les articles 134 à 143.

Art. 132.§ 1er. Par intégration permanente totale, il faut entendre que l'élève poursuit toute sa scolarité dans l'enseignement ordinaire, tout en bénéficiant, en fonction de ses besoins, de la gratuité des transports entre son domicile et l'établissement d'enseignement ordinaire qu'il fréquente et d'un accompagnement assuré par l'enseignement spécialisé.

Pour chaque élève visé à l'alinéa précédent, des périodes d'accompagnement par du personnel de l'enseignement spécialisé sont ajoutées au capital-périodes de l'établissement d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement. Ce personnel d'accompagnement est choisi en tenant compte de la spécificité des types et des besoins de l'enfant tels que définis à l'article 7. § 2. Pour chaque élève intégré, le nombre de périodes d'accompagnement minimum assurées par du personnel de l'enseignement spécialisé est déterminé comme suit : 1° élève de l'enseignement de type 4 du niveau maternel : 4 2° élève de l'enseignement de type 6 du niveau maternel : 4 3° élève de l'enseignement de type 7 du niveau maternel : 4 4° élève de l'enseignement de type 4 du niveau primaire : 4 5° élève de l'enseignement de type 6 du niveau primaire : 4 6° élève de l'enseignement de type 7 du niveau primaire : 4 7° élève de l'enseignement de type 4 du niveau secondaire (1er et 2e degré) : 4 8° élève de l'enseignement de type 6 du niveau secondaire (1er et 2e degré) : 4 9° élève de l'enseignement de type 7 du niveau secondaire (1er et 2e degré) : 4 10° élève de l'enseignement de type 4 du niveau secondaire (3e degré) : 8 11° élève de l'enseignement de type 6 du niveau secondaire (3e degré) : 8 12° élève de l'enseignement de type 7 du niveau secondaire (3e degré) : 8 § 3.En outre, au 3re degré de l'enseignement secondaire des périodes hors nombre total de périodes-professeur sont octroyées à l'établissement ordinaire qui accueille pour chaque élève intégré.

Ce nombre minimum de périodes est déterminé comme suit : 1° élève de l'enseignement de type 4 : 8 2° élève de l'enseignement de type 6 : 8 3° élève de l'enseignement de type 7 : 8 Art.133. § 1er. L'intégration permanente totale dans l'enseignement ordinaire peut s'effectuer au niveau fondamental et au niveau secondaire en ce compris le passage du niveau fondamental au niveau secondaire.

L'élève doit être régulièrement inscrit dans l'enseignement spécialisé au 15 janvier précédant l'année scolaire pour laquelle l'intégration est demandée. L'élève intégré est inscrit comme élève régulier dans l'enseignement ordinaire et perd sa qualité d'élève régulier dans l'enseignement spécialisé.

L'élève de l'enseignement spécialisé intégré de manière permanente et totale dans l'enseignement ordinaire est comptabilisé dans ce dernier enseignement en application de l'article 22, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ou en application du chapitre IV du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement pour autant qu'au terme de l'année précédente, aucune demande ou décision n'ait été introduite ou prise en application de l'article 143 sauf si cette décision, prise au plus tard le jour de la rentrée scolaire, aboutit au maintien de l'élève intégré dans l'enseignement ordinaire. § 2. Les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves de l'enseignement spécialisé intégrés de manière permanente totale dans l'enseignement ordinaire sont dues à ce dernier sauf pour les élèves du troisième degré de l'enseignement secondaire pour lequel, ces mêmes dotations ou subventions restent dues à l'établissement d'enseignement spécialisé. Celui-ci doit mettre à la disposition de l'établissement d'enseignement ordinaire le matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des moyens octroyés. § 3. Lorsque les deux écoles partenaires de l'intégration sont situées à grande distance l'une de l'autre, sur proposition de Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé, une dérogation aux normes précédentes peut être accordée par le Gouvernement selon les possibilités budgétaires.

Art. 134.Toute décision relative à l'intégration permanente totale est précédée d'une proposition qui doit émaner d'au moins un des intervenants suivants : 1° du Conseil de classe d'un établissement d'enseignement spécialisé comprenant l'ensemble des membres du personnel enseignant, paramédical et auxiliaire d'éducation qui participent directement à l'encadrement de l'élève;2° de l'organisme qui assure la guidance des élèves de cet établissement;3° des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est majeur, 4° de l'équipe éducative d'un établissement d'enseignement ordinaire sur base d'un avis favorable du conseil de participation dont chaque composante a marqué un accord.Le projet d'établissement doit contenir les éléments favorisant la faisabilité de ladite intégration.

Cette proposition relative à l'intégration permanente totale est introduite auprès du chef d'établissement d'enseignement spécialisé.

La direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement spécialisé concerné concerte tous les intervenants visés au présent article.

Si la concertation débouche sur un avis favorable, celui-ci est signé par les intervenants visés au présent article et remis au directeur.

Art. 135.Dès la réception de l'avis visé à l'article 134, la direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement spécialisé, en accord avec les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève lui-même s'il est majeur, prend les contacts nécessaires pour trouver l'école d'enseignement ordinaire dont la direction, en concertation avec l'équipe éducative, accepte d'être partenaire dans l'intégration permanente totale envisagée.

Dès l'acceptation de la proposition d'intégration permanente totale par la direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement ordinaire, la définition d'un projet d'intégration est recherchée conjointement par : 1° le conseil de classe de l'établissement d'enseignement spécialisé assisté par l'organisme qui assure la guidance des élèves;2° le titulaire de classe ou le conseil de classe de l'établissement d'enseignement ordinaire concerné, assisté par le centre psycho-médico-social qui assure la guidance des élèves de l'établissement.

Art. 136.A l'issue de la procédure visée aux articles 134 et 135, un protocole est établi. Ce protocole contient : 1° le projet d'intégration comprenant le dossier de l'élève, les objectifs visés, l'énumération des équipements spécifiques, les besoins de l'élève en matière de transport et les éventuelles dispenses au programme de l'enseignement ordinaire, ainsi que le dispositif de liaison entre les écoles en ce compris les propositions alternatives éventuelles compte tenu des possibilités résultant de l'application de l'article 132;2° les modalités de concertation entre le(s) membre(s) du personnel de l'enseignement spécialisé chargé(s) de l'accompagnement et le(s) membre(s) du personnel de l'enseignement ordinaire en charge de la classe qui accueille l'élève, ainsi que les modalités d'évaluation interne de l'intégration permanente et la constitution de rapports;3° l'accord des centres psycho-médico-sociaux concernés;4° l'accord du directeur pour les établissements organisés par la Communauté française ou l'accord du pouvoir organisateur ou de son délégué pour les établissements subventionnés par la Communauté française;5° l'accord des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est majeur;6° l'avis de la Commission des transports scolaires de la province concernée ou de la région Bruxelles-Capitale.

Art. 137.§ 1er. Au plus tard le 30 avril qui précède l'année scolaire pour laquelle est prévue l'intégration, la direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement spécialisé transmet le protocole pour avis à la direction d'administration de l'enseignement spécialisé ainsi qu'au service d'inspection. § 2. L'inspection et la direction d'administration visées à l'alinéa 1er agréent conjointement le protocole dans le mois de sa réception et au plus tard le 21 mai qui précède l'année scolaire prévue pour l'intégration. § 3. Le dossier est conservé par l'administration qui en saisit sans délai la Commission d'avis pour l'intégration. Cette commission est composée de sept membres : un représentant de l'enseignement de la Communauté française, deux représentants de l'enseignement libre confessionnel, deux représentants de l'enseignement officiel subventionné, un représentant de l'enseignement libre non confessionnel et un représentant de la direction générale de l'enseignement obligatoire qui assume la présidence. § 4. Au plus tard dans la première semaine du mois de juin qui précède l'année scolaire pour laquelle est prévue l'intégration, la Commission rend un avis sur chaque proposition de modalités d'accompagnement avec le nombre total de périodes contenues ou à verser dans le capital-périodes global visé à l'article 132.

Art. 138.A l'issue de la procédure visée aux articles 134, 135, 136 et 137, les dossiers comprenant les protocoles, accords et avis sont transmis pour décision au Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine.

Au plus tard le 25 juin qui précède l'année scolaire pour laquelle est prévue l'intégration, le Gouvernement communique sa décision à l'établissement d'enseignement spécialisé concerné ainsi qu'à la Commission d'avis visée à l'article 137, § 3.

Art. 139.Dans des circonstances exceptionnelles, reconnues conjointement par les trois intervenants visés à l'article 134 la transmission du protocole visée à l'article 138 peut être reportée au plus tard jusqu'au 15 septembre de l'année considérée.

Ce protocole est accompagné des arguments attestant des circonstances exceptionnelles. L'inspection et l'administration jugent si les circonstances justifiant la remise tardive du protocole ont ou non un caractère exceptionnel. Si l'avis est favorable, le dossier est transmis à la commission visée à l'article 137 § 3 qui remet son avis selon les procédures visées au même article, au plus tard le 25 septembre de l'année considérée.

Le Gouvernement communique sa décision aux autorités visées à l'article 137, § 1er le 30 septembre de l'année considérée.

Art. 140.Un dossier complet est réintroduit lors du changement d'école d'un élève intégré selon les procédures prévues aux articles 134 à 138.

Art. 141.Pour les prolongations à des années scolaires consécutives dans l'enseignement fondamental, l'avis favorable de l'équipe éducative de l'enseignement ordinaire élargie aux membres du personnel de l'enseignement spécialisé chargés de l'accompagnement est requis.

Pour les prolongations à des années scolaires consécutives dans l'enseignement secondaire, l'avis favorable du conseil de classe de l'enseignement ordinaire élargi aux membres du personnel de l'enseignement spécialisé chargés de l'accompagnement est requis.

Art. 142.Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, le capital-périodes visé à l'article 132 est administré en fonction des besoins des élèves à intégrer, par le Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française et par les pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné.

Le membre du personnel de l'enseignement spécialisé chargé de l'accompagnement travaille en collaboration avec l'école d'enseignement ordinaire concernée par l'intégration. Toutefois, il reste placé sous la seule autorité de la direction de l'établissement d'enseignement spécialisé dont il relève. Cette dernière disposition est inscrite dans le protocole visé à l'article 136.

Art. 143.Au terme de chaque année scolaire, chacune des parties ayant marqué son accord au protocole peut demander de mettre fin à l'intégration et le retour à temps plein de l'élève dans l'enseignement spécialisé.

Une telle décision ne peut être prise par la direction de l'école d'enseignement ordinaire qu'après concertation de toutes les parties et avis de l'inspection de l'enseignement spécialisé et de l'enseignement ordinaire. Cette décision a pour effet de mettre fin à la même date à l'application de l'article 133, l'élève relevant alors régulièrement de l'enseignement spécialisé.

Pour des motifs d'une exceptionnelle gravité, le Gouvernement peut, par décision motivée, mettre fin à l'intégration et autoriser le retour à temps plein de l'élève dans l'enseignement spécialisé en cours d'année scolaire. L'élève ne pourra toutefois être pris en considération dans le cadre du recomptage éventuel au 1er octobre de l'année scolaire en cours. Pour l'année scolaire considérée, il est néanmoins réputé conserver sa qualité d'élève intégré pour l'application des articles 132 et 142.

Art. 144.Une mission d'évaluation permanente des actions d'intégration est assurée par le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, notamment sur la base des rapports rédigés par les équipes éducatives pour l'enseignement fondamental ou les conseils de classe pour l'enseignement secondaire, lesquels seront déposés préalablement auprès de la Commission consultative de l'enseignement spécialisé pour avis.

Art. 145.Les attestations et certificats délivrés en fonction des textes réglementaires et décrétaux sont établis par l'établissement d'enseignement ordinaire dans lequel l'élève est inscrit. Section 3. - De l'intégration permanente partielle et de l'intégration

temporaire

Art. 146.Pour l'application de la présente Section, on entend par : 1° intégration permanente partielle : l'intégration dans laquelle l'élève suit certains cours dans l'enseignement ordinaire et les autres dans l'enseignement spécialisé pendant toute l'année scolaire. Il continue en outre à bénéficier de la gratuité des transports de son domicile à l'école d'enseignement spécialisé dans laquelle il est inscrit. 2° intégration temporaire partielle ou totale : l'intégration dans laquelle l'élève suit une partie ou la totalité des cours dans l'enseignement ordinaire pendant une ou des périodes déterminées d'une année scolaire.Il continue en outre à bénéficier de la gratuité des transports de son domicile à l'école d'enseignement spécialisé dans laquelle il est inscrit.

Art. 147.Seuls les élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement spécialisé depuis au moins trois mois peuvent bénéficier de l'intégration permanente partielle et de l'intégration temporaire.

N'est pas considérée comme intégration l'implantation d'une classe d'enseignement spécialisé de niveau fondamental dans un établissement d'enseignement ordinaire à la condition que le titulaire de la classe faisant partie du personnel d'enseignement spécialisé assure à temps complet l'encadrement de ses élèves.

Art. 148.Une partie du capital-périodes généré par l'élève dans l'école d'enseignement spécialisé sera utilisée pour assurer le cas échéant son accompagnement dans l'école d'enseignement ordinaire.

Cet accompagnement est assuré par le personnel de l'école d'enseignement spécialisé où est inscrit l'élève. Ce personnel reste placé sous la seule autorité de la direction de l'établissement spécialisé dont il relève.

Les dotations ou subventions de fonctionnement restent octroyées à l'établissement d'enseignement spécialisé.

Sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, le Gouvernement peut octroyer un capital-périodes complémentaire aux écoles d'enseignement spécialisé pratiquant l'intégration visée à la présente Section dans les limites des moyens budgétaires disponibles.

Art. 149.L'intégration permanente partielle et l'intégration temporaire peuvent s'effectuer au niveau fondamental et au niveau secondaire en ce compris le passage du niveau fondamental au niveau secondaire.

L'élève intégré reste inscrit comme élève régulier dans l'enseignement spécialisé. Il bénéficie des nombres-guides correspondant au type d'enseignement déterminé par son attestation d'orientation.

Art. 150.Toute décision relative à l'intégration partielle et l'intégration temporaire est précédée d'une proposition qui doit émaner d'au moins un des intervenants suivants : 1° du Conseil de classe d'un établissement d'enseignement spécialisé comprenant l'ensemble des membres du personnel enseignant, paramédical, psychologique, social et auxiliaire d'éducation qui participent directement à l'encadrement de l'élève;2° de l'organisme qui assure la guidance des élèves;3° des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est majeur. Cette proposition est introduite auprès du chef d'établissement d'enseignement spécialisé; 4° de l'équipe éducative d'un établissement d'enseignement ordinaire sur base d'un avis favorable du conseil de participation dont chaque composante a marqué un accord.Le projet d'établissement doit contenir les éléments favorisant la faisabilité de ladite intégration.

La direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement spécialisé concerné concerte tous les intervenants visés au présent article.

Si la concertation débouche sur un avis favorable celui-ci est signé par les intervenants visés au présent article et remis au directeur.

Art. 151.Dès la réception de l'avis visé à l'article 150, la direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement spécialisé prend les contacts nécessaires pour trouver l'école d'enseignement ordinaire qui accepte d'être partenaire dans l'intégration partielle ou l'intégration temporaire envisagée.

Dès l'acceptation de la proposition d'intégration partielle ou d'intégration temporaire par la direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement ordinaire, la définition d'un projet d'intégration est recherchée conjointement par : 1° le conseil de classe de l'établissement d'enseignement spécialisé, assisté par l'organisme qui assure la guidance des élèves de l'établissement spécialisé;2° le titulaire de classe ou le conseil de classe de l'établissement d'enseignement ordinaire concerné, assisté par le centre psycho-médico-social qui assure la guidance des élèves de l'établissement.

Art. 152.A l'issue de la procédure visée aux articles 150 et 151 un protocole est établi. Ce protocole contient : 1° le projet d'intégration comprenant le dossier de l'élève, les objectifs visés, l'énumération des équipements spécifiques et le dispositif de liaison entre les écoles;2° les modalités de concertation entre le(s) membre(s) du personnel de l'enseignement spécialisé et le(s) membre(s) du personnel de l'enseignement ordinaire en charge de la classe qui accueille l'élève, ainsi que les modalités d'évaluation interne de l'intégration partielle ou de l'intégration temporaire et la constitution de rapports;3° l'accord des centres psycho-médico-sociaux concernés;4° l'accord soit du directeur pour les établissements organisés par la Communauté française soit du pouvoir organisateur ou de son délégué pour les établissement subventionnés par la Communauté française, 5° l'accord des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève lui-même s'il est majeur.

Art. 153.Dès que le protocole est rédigé, la direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement spécialisé le transmet pour approbation au Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine.

La réalisation du projet d'intégration débute dès réception de l'approbation du Gouvernement.

Art. 154.Un dossier complet est réintroduit lors du changement d'école d'un élève intégré selon les procédures prévues aux articles 150 à 153.

Art. 155.En fin d'année scolaire, un bilan de l'expérience est établi conjointement par les équipes éducatives et les centres qui assurent la guidance des élèves des deux établissements. Il est adressé au Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine.

Ce bilan doit permettre d'apprécier si l'expérience peut être poursuivie ou non. En cas de bilan favorable, l'intégration permanente partielle ou l'intégration temporaire peut être poursuivie durant la (les) année(s) suivante(s) sans introduction d'un nouveau dossier en début d'année.

Art. 156.Au terme de chaque période d'intégration, chacune des parties ayant marqué son accord au protocole peut demander de mettre fin à l'intégration et le retour à temps plein dans l'enseignement spécialisé.

Cette décision est communiquée à l'inspection de l'enseignement spécialisé et de l'enseignement ordinaire.

Art. 157.Une mission d'évaluation permanente des actions d'intégration est assurée par le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, notamment sur la base des rapports rédigés par les équipes éducatives pour l'enseignement fondamental ou les conseils de classe pour l'enseignement secondaire, lesquels seront déposés préalablement auprès de la Commission consultative de l'enseignement spécialisé pour avis.

Art. 158.L'établissement d'enseignement spécialisé dans lequel l'élève est inscrit délivre : 1° les certificats d'étude et de qualification;2° les attestations de fréquentation;3° les attestations indiquant les périodes durant lesquelles l'élève a été intégré dans un établissement d'enseignement ordinaire. CHAPITRE XI. - De L'enseignement dispensé à domicile par un établissement de l'enseignement spécialisé

Art. 159.L'enseignement dispensé à domicile peut être organisé ou subventionné aux niveaux primaire et secondaire de manière temporaire ou permanente.

Art. 160.Pour bénéficier de l'enseignement dispensé à domicile, l'élève doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement spécialisé du niveau primaire ou secondaire;2° être inscrit dans l'établissement le plus proche de son domicile sans égard au type d'enseignement spécialisé que celui-ci organise et, ce en tenant compte du libre choix des parents, sauf dérogation accordée par la Commission consultative de l'enseignement spécialisé;3° être dans l'impossibilité d'user d'un moyen de transport ou de se déplacer.Cette impossibilité doit être imputable à la gravité du handicap ou de la maladie qui a nécessité l'orientation vers l'enseignement spécialisé; 4° avoir fait l'objet d'un avis favorable motivé de la Commission consultative de l'Enseignement spécialisé.

Art. 161.La Commission consultative de l'Enseignement spécialisé apprécie si l'enseignement dispensé à domicile contribue au développement de toute la personnalité de l'élève et n'empêche, ni ne freine son intégration sociale.

Art. 162.L'établissement d'enseignement spécialisé qui reçoit l'inscription d'un élève doit organiser pour celui-ci l'enseignement prescrit.

Pour le calcul du capital-périodes, les élèves sont administrativement assimilés à l'enseignement spécialisé de type 4, quel que soit leur handicap.

Art. 163.§ 1er. Seuls les maîtres d'enseignement individualisé et les maîtres d'activités éducatives peuvent être chargés de l'enseignement dispensé à domicile au niveau primaire. § 2. Seuls les professeurs de cours généraux peuvent être chargés de l'enseignement dispensé à domicile au niveau secondaire. § 3. Le lieu où l'enseignement à domicile est dispensé, est assimilé au lieu où les enseignants exercent leurs fonctions. § 4. Le Gouvernement peut, suivant des modalités fixées par arrêté pris sur avis du Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé, intervenir dans les frais d'enseignement à domicile dispensés à des enfants ou des adolescents à besoins spécifiques qui, tout en étant aptes à bénéficier d'un enseignement spécialisé donné, ne pourraient, de l'avis des commissions consultatives d'enseignement spécialisé compétentes, fréquenter temporairement ou de façon permanente ce type d'enseignement en raison de la nature ou de la gravité du handicap. CHAPITRE XII. - De l'utilisation des reliquats

Art. 164.Les reliquats des différents capitaux périodes visés aux articles 44, 98, 108 et 119 sont globalisés au niveau de l'école.

Art. 165.Dans le respect des règles statutaires après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, le reliquat global peut être attribué au sein de l'établissement en faveur d'une ou plusieurs fonction(s) organisable(s) dans l'enseignement spécialisé.

Pour l'utilisation des reliquats, la fraction de charge générée par un reliquat de capital-périodes sera convertie en fraction de charge équivalente dans la nouvelle fonction où elle est utilisée.

Les diviseurs utilisés pour le calcul de la fraction de charge de reliquat sont les suivants : - Diviseur périodes enseignants fondamental = 24 - Diviseur périodes enseignants secondaire = 24 - Diviseur périodes personnel paramédical = 32 - Diviseur périodes personnel auxiliaire d'éducation et administratif = 36 La somme des reliquats ne peut en aucun cas dépasser une demi-charge lorsque ceux-ci ne sont pas employés pour une prise en charge des élèves dans l'établissement concerné.

Art. 166.Le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine peut autoriser le transfert de reliquat entre établissements d'un même réseau après consultation du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française.

Art. 167.Aucune nomination ne peut se faire dans le cadre de l'utilisation des reliquats. CHAPITRE XIII. - Du Conseil Général de concertation pour l'Enseignement Spécialisé Section 1re. - Du Conseil général de concertation pour l'enseignement

spécialisé et de ses missions générales

Art. 168.Il est créé un Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé ci-après dénommé le Conseil.

Art. 169.Le Conseil est chargé des missions générales suivantes : 1° Adresser au Gouvernement, d'initiative ou à sa demande, toute proposition de celui-ci de nature à améliorer la qualité et le fonctionnement de l'enseignement spécialisé dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires.2° Remettre au Gouvernement d'initiative ou à sa demande, des avis notamment en matière : de grilles-horaires dans les différents niveaux, types et formes d'enseignement spécialisé; de la mise en place des différentes modalités d'intégration des élèves qui relèvent de l'enseignement spécialisé et de l'évaluation permanente des intégrations autorisées par l'application du chapitre X; d'enseignement secondaire spécialisé en alternance; de socles de compétences, compétences et savoirs visés aux articles 16, § 3, alinéa 3e; 29, alinéa 4e; 38, alinéa 3e et 4e du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; de répertoire des secteurs de formation, groupes professionnels et métiers de l'enseignement secondaire spécialisé; de classement des cours; de proposition sur les orientations et les thèmes à prendre en compte pour les formations en cours de carrière dispensées en interréseaux; de répartition géographique des types et des formes d'enseignement spécialisé. 3° Assurer l'échange de tout document utile ainsi que de l'expérience acquise entre l'ensemble des établissements d'enseignement spécialisé et des établissements de l'enseignement ordinaire, en vue de favoriser la convergence vers la promotion de la réussite scolaire et de manière à conduire chaque élève à son niveau le plus élevé possible de compétence dans tous les types d'enseignement spécialisé.4° Proposer au Gouvernement conjointement avec le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire des profils de formation spécifiques à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4, en application de l'article 47 et 39bis du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.5° En vue d'assumer les missions définies au 2°, le Gouvernement peut mettre en congé pour mission un maximum de deux membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement spécialisé, sur proposition du Conseil.Ces membres du personnel sont placés sous l'autorité du Conseil. 6° Superviser les travaux de la Commission des programmes de l'enseignement secondaire spécialisé. Section 2. - De la composition et du fonctionnement du conseil général

de concertation pour l'enseignement spécialisé

Art. 170.§ 1er. Le Conseil est composé de vingt-quatre membres effectifs : 1° Le Directeur général de l'Enseignement obligatoire ou son délégué;2° L'inspecteur coordonnateur du Service d'Inspection de l'Enseignement spécialisé;3° Sept membres représentant l'enseignement de caractère confessionnel, 4° Sept membres représentant l'enseignement de caractère non confessionnel dont : trois représentants de l'enseignement organisé par la Communauté française, trois représentants de l'enseignement officiel subventionné, un représentant de l'enseignement libre non confessionnel subventionné;5° Trois membres, au niveau fondamental, représentant chacun une organisation syndicale représentative. Trois membres, au niveau secondaire, représentant chacun une organisation syndicale représentative. 6° Le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'Enseignement spécialisé. § 2. Chaque membre effectif dispose d'une voix délibérative. Il est désigné autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des effectifs.

Art. 171.Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement. Pour permettre la désignation de ces membres, chacun des organes concernés soumet une liste comportant un nombre de candidats effectifs et des candidats suppléants égal au nombre de membres à désigner par le Gouvernement.

Art. 172.Le Conseil choisit en son sein un président et un vice-président parmi les membres visés à l'article 170, 3° et 4°. Le président et le vice-président représentent respectivement les deux caractères d'enseignement. La durée de leur mandat est de 2 ans. Il y a lors de chaque nouveau mandat inversion des caractères d'enseignement.

Art. 173.Le Gouvernement désigne le service de l'administration dont le personnel assure le secrétariat du Conseil.

Art. 174.Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Art. 175.Le Conseil peut constituer des groupes de travail et faire appel à des experts. Ces derniers n'ont pas voix délibérative.

Art. 176.Le Conseil décide à la majorité des deux tiers des membres présents. Tout avis comprend la mention des votes et s'il échoit, une note de minorité. II arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement. Section 3. - De la définition des profils de formation spécifique

Art. 177.Pour l'application de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 précité, les Présidents et les Vice-Présidents du Conseil général de concertation pour l'enseignement ordinaire et du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé se réunissent selon les modalités que le Gouvernement détermine pour faire état de leurs travaux en matière de formation. CHAPITRE XIV. - Du conseil supérieur de l'enseignement spécialisé Section 1re. - Du Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé et de

ses missions générales

Art. 178.Il est créé un Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé ci-après dénommé le Conseil supérieur.

Art. 179.Le Conseil supérieur est chargé des missions suivantes : 1°. Donner, soit d'initiative, soit à la demande du ministre ayant l'Enseignement spécial dans ses attributions, les avis prévus aux articles 20 alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, à l'article 32, § 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et à l'article 163, § 4 du présent décret. 2° Donner, soit d'initiative, soit à la demande du ministre ayant l'Enseignement spécial dans ses attributions des avis sur toute les questions relatives à l'enseignement spécialisé qui suscitent une vision cohérente de son évolution à moyen ou à long terme.3° Donner au Gouvernement, d'initiative ou à sa demande : un avis sur les divers types d'enseignement spécialisé qui peuvent être organisés ou subventionnés par la Communauté française, un avis concernant les montants des allocations de fonctionnement dans l'enseignement spécialisé de plein exercice, dans l'enseignement spécialisé de promotion sociale, ou dans l'enseignement spécialisé en alternance.un avis sur l'intervention dans les frais d'enseignement à domicile dispensé à des enfants ou adolescents à besoins spécifiques; 4° Créer des synergies entre tous les acteurs et partenaires concernés par l'enseignement spécialisé. Section 2. - De la composition et du fonctionnement du conseil

supérieur de l'enseignement spécialisé

Art. 180.Le Conseil supérieur est composé d'un président, d'un vice-président et de 24 membres représentant les disciplines pédagogique, psychologique, médicale et sociale, les organisations syndicales représentatives et les associations les plus représentatives des parents d'enfants à besoins spécifiques.

La moitié des membres du Conseil supérieur sont choisis parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française. La répartition des membres vise à assurer l'équilibre entre les représentants de l'enseignement confessionnel et ceux de l'enseignement non confessionnel.

Le Président, le Vice-président et les membres du Conseil supérieur sont nommés par le ministre ayant l'enseignement spécial dans ses attributions.

Des fonctionnaires appartenant aux divers départements ministériels intéressés à la solution des problèmes posés par les enfants ou les adolescents à besoins spécifiques, siègent dans le Conseil à titre consultatif. La liste de ces départements est fixée par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur. CHAPITRE XV. - De la rationalisation et de la programmation de l'enseignement spécialisé Section 1re. - Dispositions générales

Art. 181.§ 1er. En application de l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le Gouvernement détermine par type d'enseignement spécialisé le nombre et la répartition géographique des établissements d'enseignement spécialisé organisés ou subventionnés par la Communauté française afin d'assurer le libre choix des parents. § 2. Après avis motivé du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 170, le Gouvernement peut organiser, subventionner ou reconnaître un établissement d'enseignement spécialisé qui se limite à une catégorie spécifique d'élèves, à l'intérieur d'un type et par niveau, tenant compte de la nature et de la gravité du handicap et/ou des possibilités d'apprentissage et de développement mental des élèves.

Art. 182.La rationalisation et la programmation concernent : 1° les écoles, les implantations et les types d'enseignement spécialisé pour l'enseignement fondamental spécialisé;2° les écoles, les implantations et les types d'enseignement spécialisé, les formes d'enseignement spécialisé et les secteurs professionnels pour l'enseignement secondaire spécialisé. La rationalisation et la programmation ne s'appliquent pas aux internats, aux semi-internats, aux homes d'accueil et aux centres d'observation organisés par la Communauté française.

Art. 183.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, la structure comprend : 1° dans l'enseignement fondamental spécialisé : les types d'enseignement spécialisé;2° dans l'enseignement secondaire spécialisé : les formes;3° dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 : les secteurs professionnels;4° les implantations. § 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : densité de population d'un arrondissement : a) la population d'un arrondissement administratif, telle qu'elle est déterminée et fixée au dernier recensement de la population par l'Institut national de la statistique, divisée par la superficie totale de l'arrondissement exprimée en km2.b) pour tout lieu d'implantation, la densité de population à prendre en considération est celle de l'arrondissement où se situe réellement cette implantation.c) pour une école ayant des implantations sur plusieurs arrondissements, la densité de population à prendre en considération est fixée sur base du calcul suivant : la population totale des arrondissements concernés est divisée par la superficie totale exprimée en km2. § 3. Les établissements d'enseignement spécialisé sont répartis en fonction du pouvoir organisateur dont ils dépendent : 1° écoles organisées par la Communauté française;2° écoles organisées par la COCOF, les provinces, les communes ou toute autre personne de droit public, 3° écoles libres confessionnelles;4° écoles libres non confessionnelles.4. En cas de force majeure, une transplantation temporaire d'un bâtiment principal ou d'une implantation n'est pas considérée comme une nouvelle création. En cas de déménagement définitif, les locaux scolaires abandonnés ne peuvent plus être utilisés en tout ou en partie pour des activités d'enseignement spécialisé du même niveau. En cas contraire, les normes de programmation sont d'application.

Art. 184.§ 1er. La fusion d'écoles peut être réalisée aux conditions suivantes : 1° La fusion se réalise : a) soit par la réunion de deux ou plusieurs écoles qui sont supprimées simultanément;b) soit par la réunion de deux ou plusieurs écoles, dont l'une continue d'exister, absorbant l'(les) autre(s) école(s);2° Tant au point de vue administratif que pour l'organisation pédagogique, la fusion se réalise en un temps. Elle implique qu'il ne subsiste qu'un seul pouvoir organisateur et une seule direction. 3° La fusion doit se réaliser au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours. § 2. Les écoles organisées ou subventionnées en fonction des articles 195 et 208 du présent décret, ne peuvent, en phase de programmation, faire appel aux dispositions du § 1er du présent article. § 3. L'école résultant d'une fusion n'est pas considérée comme étant une école nouvelle. § 4. Le transfert d'un type ou d'une forme d'enseignement à un autre pouvoir organisateur ne constitue pas une création.

Art. 185.§ 1er. Une école existante ou une école issue d'une fusion peut avoir plusieurs implantations ou s'organiser de cette façon à condition de former un ensemble pédagogique et administratif situé dans un même complexe de bâtiments, ou en tout cas, dans une même commune ou dans la région de Bruxelles-Capitale et sous une même direction, le tout, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, dans des cas exceptionnels. § 2. Les implantations autres que le bâtiment principal n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des distances vers l'école la plus proche, à l'exception des implantations issues d'une fusion, comme prévu au § 3. § 3. L'obligation d'être situé dans une même commune ou dans la région de Bruxelles-Capitale n'est pas imposée à un ensemble pédagogique placé sous la direction d'un même directeur et issu de la fusion d'écoles existant pendant l'année scolaire 1974-1975. Dans ce cas, une dérogation n'est donc pas nécessaire.

Art. 186.Pour l'application du présent décret, dans les calculs des minima de population scolaire le résultat final est arrondi à l'unité supérieure lorsque la première décimale est égale ou supérieure à cinq.

Art. 187.Sans préjudice des articles 196 et 200, pour l'application des minima de population sont pris en considération les élèves réguliers qui satisfont aux conditions définies par le présent décret et notamment par les articles 12, 13, 14 et 15 du présent décret.

Art. 188.Pour l'application du présent chapitre, la distance entre le bâtiment principal de l'école et une implantation est la plus courte possible mesurée par la route telle que décrite dans l'article 2.1. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement de police de la circulation, sans qu'il soit tenu compte de déviation ou de sens unique. Section 2. - De la rationalisation de l'enseignement fondamental

spécialisé

Art. 189.§ 1er. Toute école d'enseignement fondamental spécialisé doit à la date du 30 septembre satisfaire aux minima de population fixés au § 5. § 2. Les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont additionnés par type d'enseignement spécialisé. § 3. Les normes de rationalisation fixées au § 5 s'appliquent à la population globale de tous les lieux d'implantation. Le bâtiment principal est considéré comme un lieu d'implantation. § 4. Sans préjudice des dispositions du § 3, toute implantation située à une distance de 2 km et plus du bâtiment principal doit atteindre par type, un nombre d'élèves au moins égal à la moitié des normes prévues au § 5. § 5. 1° Les écoles fondamentales avec un seul type d'enseignement spécialisé.

Les écoles fondamentales où un seul type d'enseignement spécialisé est organisé ou subventionné, doivent atteindre le minimum de population tel que déterminé ci-après : a) pour l'enseignement de type 1, le minimum de population à atteindre est fixé à 20 élèves;b) pour l'enseignement de type 2, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;c) pour l'enseignement de type 3, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;d) pour l'enseignement de type 4, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;e) pour l'enseignement de type 5, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;f) pour l'enseignement de type 6, le minimum de population à atteindre est fixé à 12 élèves;g) pour l'enseignement de type 7, le minimum de population à atteindre est fixé à 12 élèves;h) pour l'enseignement de type 8, le minimum de population à atteindre est fixé à 20 élèves.2° Les écoles fondamentales avec plus d'un type d'enseignement spécialisé. Dans les écoles fondamentales où plus d'un type d'enseignement spécialisé est organisé ou subventionné, le minimum de population est déterminé par la somme des minima de population de chaque type d'enseignement spécialisé organisé ou subventionné.

Les minima pour les différents types d'enseignement spécialisé sont fixés comme suit : a) pour l'enseignement de type 1, le minimum de population à atteindre est fixé à 20 élèves;b) pour l'enseignement de type 2, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;c) pour l'enseignement de type 3, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;d) pour l'enseignement de type 4, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;e) pour l'enseignement de type 5, le minimum de population à atteindre est fixé à 14 élèves;f) pour l'enseignement de type 6, le minimum de population à atteindre est fixé à 12 élèves;g) pour l'enseignement de type 7, le minimum de population à atteindre est fixé à 12 élèves;h) pour l'enseignement de type 8, le minimum de population à atteindre est fixé à 20 élèves.

Art. 190.Par dérogation à l'article 189, les minima sont réduits d'un quart pour les écoles situées dans les arrondissements dont la densité de population est inférieure à 75 habitants au km2.

Art. 191.§ 1er. Toute école composée de plusieurs types atteignant le total des normes en application des articles 189, § 5, 2°, et 190, mais dont la population d'un ou plusieurs types est inférieure à la norme imposée par ces mêmes articles, peut maintenir ces types et conserver sa structure complète lorsque la population de chaque type pris séparément n'est pas inférieure aux 2/3 de la norme qui lui est applicable. § 2. Toute école composée de plusieurs types atteignant le total des normes en application des articles 189, § 5, 2°, et 190, mais dont la population d'un ou de plusieurs types est inférieure à la norme établie au § 1er, pendant deux années scolaires consécutives, doit supprimer, au plus tard, le 30 septembre de cette deuxième année scolaire, le ou les types ne répondant pas à cette norme ou l'école doit fusionner à la même date. § 3. Toute école composée de plusieurs types n'atteignant pas le total des normes en application des articles 189, § 5, 2° et 190, mais dont la population de chaque type atteint la norme établie au § 1er de cet article pendant deux années scolaires consécutives, doit supprimer au plus tard le 30 septembre de cette deuxième année scolaire, le ou les type(s) ne répondant pas aux normes prévues à l'article 189, § 5, ou doit fusionner à cette même date. § 4. Toute école n'organisant qu'un seul type et n'atteignant pas pendant deux années scolaires consécutives, la norme qui lui est applicable en vertu des articles 189, § 5, 1° et 190, mais dont la population n'est pas inférieure aux 2/3 de la norme qui lui est applicable doit, au plus tard le 30 septembre de cette deuxième année scolaire, être supprimée ou l'école doit fusionner à cette même date. § 5. Par dérogation à l'article 189, § 5, 2° et complémentairement aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3, les types 2 et 4 organisés dans une même école peuvent être maintenus s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1° un des deux types doit atteindre la norme qui lui est applicable, 2° l'autre type doit atteindre au moins un quart de la norme qui lui est applicable. Si les deux conditions prévues dans le présent paragraphe ne sont pas remplies, le type ne répondant pas à la norme fixée au point 2° doit, au plus tard le 30 septembre de la deuxième année scolaire, être supprimé ou l'école doit fusionner à la même date.

Art. 192.Par dérogation à l'article 189, si pour un type déterminé, dans une province déterminée, aucune école d'un réseau déterminé n'atteint la norme de rationalisation prévue dans ce chapitre, une seule école de ce réseau peut maintenir ce type dans cette province.

Art. 193.Si à la date du 30 septembre, les normes de rationalisation prévues aux articles 189 à 192 inclus ne sont pas atteintes, ou bien le ou les types ne répondant pas à la norme, doit ou doivent être supprimé(s) au plus tard le 30 septembre de l'année en cours ou bien l'école doit fusionner à la même date.

Art. 194.Dans une implantation issue d'une fusion en application de l'article 184, seuls les types qui existaient avant la fusion peuvent être maintenus. Section 3. - De la programmation de l'Enseignement fondamental

spécialisé

Art. 195.§ 1er. Au 1er septembre, une école peut être créée ou admise aux subventions, si à la date du 30 septembre elle satisfait aux trois conditions suivantes : 1° organiser au moins deux types, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° atteindre pour chaque type pris séparément 150 % de la norme de rationalisation prévue aux articles 189 et 190;3° atteindre au moins 200 % de la 1re année, 225 % la 2e année et 250 % la 3e année du total des normes de rationalisation, des types organisés, prévues aux articles 189 et 190;4° Si ces minima ne sont pas atteints, ou bien le ou les type(s) ne répondant pas à la norme, doit/doivent être supprimé(s) à partir du 1er septembre suivant ou bien l'école doit être supprimée;5° A partir de la 4e année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables et la nouvelle école a accès aux Fonds des bâtiments scolaires. § 2. 1° Par dérogation au § 1er, dans une université où une faculté de médecine complète est organisée ou admise aux subventions par la Communauté française, une seule école d'enseignement fondamental spécialisé pour le type 5 peut au 1er septembre être créée ou admise aux subventions à condition d'atteindre 200 % la 1re année, 225 % la 2e année et 250 % la 3e année des normes de rationalisation, prévues aux articles 189 et 190. 2° Si cette école n'atteint pas les normes de programmation, elle doit être supprimée à partir du 1er septembre suivant.3° A partir de la 4e année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables et la nouvelle école remplit les conditions d'accès aux Fonds des bâtiments scolaires.

Art. 196.Chaque école qui répond aux normes de rationalisation prévues aux articles 189 et 190, peut organiser une ou plusieurs implantations à une distance inférieure à 2 km du bâtiment principal.

Chaque école qui répond aux normes de rationalisation prévues aux articles 189 et 190, peut organiser une ou plusieurs implantations à une distance de 2 km et plus, pour autant que chaque lieu d'implantation réponde également aux normes de rationalisation.

Dans les implantions visées aux alinéas 1er et 2, ne peuvent être créés que les types d'enseignement spécialisé déjà organisés ou subventionnés dans l'école.

Art. 197.Chaque école d'enseignement spécialisé qui organise de l'enseignement spécialisé au niveau primaire ou au niveau maternel et qui atteint les normes de rationalisation prévue à la Section 2 du présent chapitre, peut organiser de l'enseignement spécialisé au niveau maternel ou au niveau primaire pour les mêmes types d'enseignement spécialisé.

Art. 198.§ 1er. Par décision du pouvoir organisateur, une école existante, qui satisfait à la norme de rationalisation, peut au 1er septembre : 1° transformer progressivement par degré de maturité dans l'enseignement primaire spécialisé, un type d'enseignement spécialisé existant, qui répond à la norme de rationalisation prévue aux articles 189 et 190, à condition que ce type d'enseignement spécialisé soit supprimé simultanément, et qu'au 30 septembre de l'année scolaire, pendant laquelle cette transformation a commencé, le type nouvellement créé atteigne la norme de rationalisation. Durant cette période de transformation, aucun nouvel élève ne peut plus être inscrit dans le type supprimé, mais les élèves fréquentant ce type peuvent achever leurs études dans l'école. Les élèves du type supprimé ne sont pas pris en considération pour le calcul des normes de rationalisation ainsi fixées dans la Section 2 du présent chapitre.

Cette transformation d'un type d'enseignement spécialisé existant doit être réalisée dans tous les lieux d'implantation de l'école où ce type est organisé ou subventionné; 2° créer un type, si à la date du 30 septembre, elle satisfait aux conditions suivantes : a) durant l'année scolaire précédente, atteindre au moins 125 % du total des normes de rationalisation, prévues aux articles 189 et 190, des types organisés;b) atteindre pour ce type pendant deux années scolaires consécutives, 150 % de la norme de rationalisation prévues aux articles 189 et 190. A partir de la troisième année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables, § 2. Toute autre transformation d'un type d'enseignement spécialisé est exclue durant les périodes déterminées aux points 1° et 2°. § 3. Un type peut être créé ou admis aux subventions dans une école existante : 1° par province et par réseau, pour chacun des types, 1, 2, 3, 4, 5 et 8;2° par réseau, pour chacun des types 6 et 7 si au 30 septembre, il a satisfait aux conditions suivantes : a) à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ce type n'a pas été ni organisé, ni subventionné par la Communauté française dans cette province et dans ce réseau;b) que durant l'année scolaire précédente, pour les types organisés, le total des normes de rationalisation prévues aux articles 189 et 190, soit atteint;c) que ce(s) types(s) atteint (atteignent) pendant deux années scolaires consécutives, les normes de rationalisation prévues aux articles 189 et 190. A partir de la troisième année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables.

Les dispositions du § 1er, 1°, concernant la transformation d'un type en un autre, ne sont pas applicables pendant la période de programmation au(x) type(s) organisé(s) ou subventionné(s) conformément aux dispositions du présent paragraphe. § 4. Les dispositions du § 1er, 2° et du § 2 s'appliquent séparément par école au bâtiment principal et à son/ses implantation(s) située(s) à une distance de 2 km et plus. Section 4. - De la rationalisation de l'enseignement secondaire

spécialisé

Art. 199.Toute école d'enseignement secondaire spécialisé doit compter au moins 15 élèves à la date du 30 septembre.

Art. 200.§ 1er. Toute école d'enseignement secondaire spécialisé doit à la date du 30 septembre satisfaire aux minima de population fixés au § 5. § 2. Dans les écoles d'enseignement secondaire spécialisé avec plus d'une forme d'enseignement, le minimum de population est déterminé par la somme des minima de population de chaque forme d'enseignement organisée ou subventionnée dans l'école comme fixés au § 5. § 3. Les normes de rationalisation fixées au § 5 s'appliquent à la population globale de tous les lieux d'implantation. Le bâtiment principal est considéré comme lieu d'implantation. § 4. Sans préjudice des dispositions du § 3, toute implantation située à une distance de 2 km et plus doit atteindre par forme, un nombre d'élèves au moins égal aux 2/3 des normes prévues au § 5. § 5. Les minima sont fixés séparément pour les diverses formes d'enseignement spécialisé : 1° pour la forme 1, le minimum de population à atteindre est fixé à 7 élèves;2° pour la forme 2, le minimum de population à atteindre est fixé à 12 élèves;3° pour la forme 3, le minimum de population à atteindre est fixé à 24 élèves;4° pour la forme 4, le minimum de population à atteindre est fixé à 8 élèves; Pour atteindre la norme de rationalisation fixée au § 5, en forme 4, le nombre d'élèves des types d'enseignement 6 et 7 peut être multiplié par 2. § 6. Si un établissement organisant l'enseignement secondaire spécialisé des types 6 et/ou 7 n'atteint pas les normes de rationalisation prévues au § 5, les formes d'enseignement secondaire spécialisé organisées dans cet établissement peuvent être maintenues, sans limitation de temps, si aucun établissement du même réseau n'organise ce type d'enseignement dans la même province.

Art. 201.Par dérogation à l'article 200, les minima sont réduits d'un quart pour les écoles situées dans des arrondissements dont la densité de population est inférieure à 75 habitants au km2.

Art. 202.Toute école composée de plusieurs formes et atteignant le total des normes par application des articles 200, § 5 et 201, mais dont la population d'une ou plusieurs formes est inférieure à la norme imposée par ces mêmes articles, peut conserver ces formes lorsque la population de chaque forme prise séparément, n'est pas inférieure aux 2/3 de cette norme.

Toute école composée de plusieurs formes et atteignant le total des normes, en application des articles 200, § 5 et 201, mais dont la population d'une ou plusieurs formes est inférieure à la norme établie à l'alinéa 1er, pendant deux années scolaires consécutives, doit supprimer au plus tard le 30 septembre de cette deuxième année scolaire, la ou les formes ne répondant pas à cette norme, ou l'école doit fusionner à la même date.

Toute école composée de plusieurs formes et n'atteignant pas le total des normes en application des articles 200, § 5 et 201, mais dont la population de chaque forme atteint la norme établie à l'alinéa 1er du présent article, pendant deux années scolaires consécutives, doit supprimer, au plus tard le 30 septembre de cette deuxième année scolaire la ou les formes ne répondant pas à cette norme ou l'école doit fusionner à la même date.

Sans préjudice de l'article 199, toute école n'organisant qu'une seule forme d'enseignement qui n'atteint pas, pendant deux années scolaires consécutives, la norme qui lui est applicable en vertu des articles 200, § 5 et 201, mais dont la population n'est pas inférieure aux 2/3 de cette norme doit, au plus tard le 30 septembre de cette deuxième année scolaire, être supprimée ou l'école doit fusionner à la même date.

Art. 203.§ 1er. Sans préjudice de l'article 199, la population de la forme 3 d'une école d'enseignement secondaire spécialisé doit atteindre les minima suivants pour maintenir le nombre de secteurs professionnels fixé ci-après : 1° pour deux secteurs professionnels, le minimum de population à atteindre est fixé à 32 élèves;2° pour trois secteurs professionnels, le minimum de population à atteindre est fixé à 48 élèves;3° pour quatre secteurs professionnels, le minimum de population à atteindre est fixé à 64 élèves et un secteur professionnel supplémentaire par tranche de 16 élèves. § 2. Les établissements qui organisent les types 6 et/ou 7 d'enseignement secondaire spécialisé ne sont pas concernés par les normes définies au § 1er. § 3. Dans un établissement secondaire organisant le type 4 d'enseignement spécialisé et la forme 3, une mesure de multiplication par deux du nombre des élèves relevant du type 4 peut être appliquée, mais uniquement dans le but d'assurer le maintien du nombre de secteurs professionnels existant dans l'enseignement de forme 3. § 4. Le minimum de population exigé pour deux secteurs professionnels est ramené à 24 pour les écoles visées à l'article 201, qui organisent l'enseignement de forme 3.

Art. 204.Par dérogation à l'article 199, si pendant deux années scolaires consécutives, la norme par application de l'article 203 n'est pas atteinte, l'école doit supprimer au plus tard au 30 septembre de cette 2e année scolaire, phase par phase, le secteur en surnombre, à commencer par la 1re phase ou l'école doit fusionner.

Les élèves engagés dans la 1re phase d'enseignement d'un secteur professionnel qui est en voie de suppression ont une durée maximale de deux années scolaires pour terminer cette première phase, deux années pour la deuxième phase et une année pour la troisième phase ou 2 années si le profil de formation requiert 2 ans en 3e phase.

Art. 205.Si pour une forme déterminée, dans une province déterminée, aucune école d'un réseau déterminé n'atteint la norme de rationalisation prévue dans ce chapitre, une seule école de ce réseau peut maintenir cette forme, dans cette province, pour autant que sa population totale atteigne 15 élèves.

Art. 206.Si à la date du 30 septembre, les normes de rationalisation prévues aux articles 199 à 201 inclus ne sont pas atteintes, ou bien la ou les formes ne répondant pas à la norme, doit/doivent être supprimée(s) au plus tard le 30 septembre de l'année en cours, ou bien l'école doit fusionner à la même date.

Art. 207.Dans une implantation issue d'une fusion par application de l'article 184, seules les formes et les secteurs qui existaient avant la fusion, peuvent être maintenus. Section 5. - De la programmation de l'enseignement secondaire

spécialisé

Art. 208.Au premier septembre, une école peut être créée ou admise aux subventions si, à la date du 30 septembre, elle satisfait aux trois conditions suivantes : 1 ° organiser au moins deux formes d'enseignement, sauf dérogation accordée par le Gouvernement; 2° atteindre pour chaque forme prise séparément, 150 % de la norme de rationalisation prévue aux articles 200, 201 et 203;3° atteindre au moins : la première année 200 %, la deuxième année 250 %, la troisième année 300 % du total des normes de rationalisation de chaque forme organisée prévue aux articles 200 et 201. Si ces minima ne sont pas atteints ou bien la (les) forme(s) ne répondant pas à la norme doit (doivent) être supprimée(s) au 30 septembre suivant, ou bien l'école doit être supprimée.

A partir de la 4e année scolaire les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables et la nouvelle école remplit les conditions d'accès aux Fonds des bâtiments scolaires.

Art. 209.Chaque école qui répond aux normes de rationalisation prévues aux articles 199 à 201 inclus, peut organiser une ou plusieurs implantations à une distance inférieure à 2 km du bâtiment principal.

Chaque école qui répond aux normes de rationalisation prévues aux articles 199 à 201 inclus, peut organiser une ou plusieurs implantations à une distance de 2 km et plus pour autant que chaque lieu d'implantation réponde également aux normes de rationalisation.

Dans les implantations visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent être créées que les formes et les secteurs professionnels de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 d'enseignement spécialisé déjà organisés ou subventionnés dans l'école.

Art. 210.§ 1er. Par dérogation à l'article 208, la création ou l'admission aux subventions au 1er septembre d'un enseignement spécialisé de type 5, de niveau secondaire, de forme 4, est soumise à la norme de rationalisation prévue aux articles 200 et 201 à condition que cet enseignement de type 5, soit rattaché à une clinique ou à une institution médico-sociale organisée ou reconnue par l'Etat ou créée ou reconnue par la Communauté et qu'une école d'enseignement fondamental spécialisé dont dépendra cet enseignement de type 5 soit organisée ou subventionnée à la date d'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Par dérogation à l'article 208 et au § 1er, la création ou l'admission aux subventions d'un type 5 au niveau secondaire, de forme 4, est possible dans une école d'enseignement fondamental spécialisé créée ou subventionnée en vertu de l'article 195, § 2, à condition d'atteindre au 1er septembre : 200 % de la 1re année, 250 % de la 2e année et 300 % de la 3e année de la norme de rationalisation de la forme 4 prévue aux articles 200 et 201.

Si cette forme n'atteint pas la norme de programmation, elle doit être supprimée au 1er septembre suivant;

A partir de la 4e année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables;

Cette forme 4 pour le type 5 ne peut être organisée ou subventionnée en phase de programmation de l'école d'enseignement fondamental spécialisé, créée ou admise aux subventions, en vertu de l'article 195, § 2, 1°.

Par application du § 2 du présent article, le directeur de l'école d'enseignement fondamental spécialisé est chargé de la direction administrative de l'enseignement spécialisé de type 5 du niveau secondaire qui ne peut générer aucune fonction de sélection ou de promotion.

Art. 211.§ 1er. Par décision du pouvoir organisateur, une école existante, satisfaisant à la norme de rationalisation, peut au 1er septembre : 1° transformer une forme 1 existante qui répond à la norme de rationalisation en une autre forme, à condition que la forme 1 soit supprimée simultanément et complètement au 30 septembre de l'année scolaire pendant laquelle la transformation a lieu, et que la nouvelle forme atteigne la norme de rationalisation.2° transformer progressivement une forme 2 qui répond à la norme de rationalisation en une autre forme à condition que cette forme 2 soit supprimée simultanément en commençant par la première phase. Au 30 septembre de l'année scolaire pendant laquelle la transformation a commencé, la nouvelle forme d'enseignement organisée doit atteindre la norme de rationalisation. 3° transformer progressivement une forme 3 d'enseignement secondaire spécialisé qui répond à la norme de rationalisation en une autre forme, à condition que la forme 3 soit supprimée simultanément en commençant par la 1re phase. Au 30 septembre de l'année scolaire pendant laquelle la transformation a commencé, la nouvelle forme d'enseignement organisé doit atteindre la norme de rationalisation. 4° transformer un secteur professionnel existant de la forme 3 d'enseignement secondaire spécialisé qui répond à la norme de rationalisation en un autre secteur à condition que le secteur existant soit supprimé simultanément, phase par phase, en commençant par la première et qu'au 30 septembre de l'année scolaire durant laquelle la transformation a commencé, les normes prévues à l'article 203, soient respectées.5° Durant la période de transformation, aucun nouvel élève ne peut être inscrit dans la forme d'enseignement ou dans le secteur professionnel de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 supprimé mais les élèves fréquentant cette forme ou ce secteur professionnel peuvent achever leurs études dans l'école.Les élèves de la forme d'enseignement ou du secteur professionnel de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 d'enseignement supprimé ne sont pas pris en considération pour le calcul des normes de rationalisation fixées dans la Section 4 du présent chapitre.

Ces transformations prévues aux points 1°, 2°, 3° et 4°, doivent se réaliser dans tous les lieux d'implantation de l'école où cette forme ou secteur professionnel de l'enseignement spécialisé de forme 3 est organisé ou subventionné; 6° transformer progressivement une forme 4 existante qui répond à la norme de rationalisation en une autre forme, à condition que la forme 4 existante soit supprimée simultanément, année d'études par année d'études, à commencer par l'année inférieure, et qu'au 30 septembre de l'année scolaire pendant laquelle la transformation a commencé, la nouvelle forme atteigne la norme de rationalisation.7° créer une forme 1, 2 et 3 d'enseignement, à la date du 30 septembre à condition : a) que durant l'année scolaire précédente, au moins 150 % des normes de rationalisation, prévues aux articles 200 et 201, des formes organisées soient atteintes;b) que la forme atteigne, pendant deux années scolaires consécutives 250 % de la norme fixée de rationalisation prévue aux articles 200 et 201. A partir de la troisième année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables. 8° créer une forme 4 d'enseignement, à la date du 30 septembre, à condition : a) que, durant l'année scolaire précédente, au moins 150 % du total des normes de rationalisation prévues aux articles 200 et 201, des formes d'enseignement organisées soient atteintes;b) que la forme atteigne, pendant deux années scolaires consécutives, 125 % de la norme de rationalisation prévue aux articles 200 et 201. A partir de la troisième année, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables. § 2. Une forme d'enseignement peut être créée ou admise aux subventions dans une école existante par province et par réseau à condition qu'à la date du 30 septembre, elle satisfasse aux conditions suivantes : 1° à la date d'entrée en vigueur du présent décret, cette forme ne peut être ni organisée, ni subventionnée par la Communauté française dans cette province ou dans ce réseau.2° avoir atteint durant l'année scolaire précédente pour les formes organisées, le total des normes de rationalisation prévues aux articles 200 et 201 des formes d'enseignement organisées;3° cette forme doit atteindre, pendant deux années consécutives, les normes de rationalisation prévues aux articles 200 et 201. Les dispositions du § 1er, 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables durant la programmation, à la forme d'enseignement créée ou subventionnée conformément aux dispositions de ce paragraphe. § 3. Dans une forme 3 d'une école existante répondant à la norme de rationalisation : 1° un 2e secteur professionnel peut être créé à partir de 60 élèves;2° un 3e secteur professionnel peut être créé à partir de 90 élèves;3° un 4e secteur professionnel peut être créé à partir de 140 élèves. Par tranche supplémentaire de 50 élèves, un nouveau secteur professionnel peut être créé. Chaque nouveau secteur professionnel doit atteindre la norme de programmation qui lui est applicable pendant 2 années scolaires consécutives, au 30 septembre.

A partir de la 3e année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables.

Les dispositions du § 1er, 4°, ne sont pas applicables pendant la période de programmation pour les secteurs professionnels organisés ou subventionnés conformément à ce paragraphe. § 4. Les dispositions du § 1er, 6° et 7° et des §§ 2 et 3, s'appliquent séparément par école, au bâtiment principal et à son/ses implantations(s) situées) à une distance de 2 km et plus.

Art. 212.La condition d'un an de fonctionnement n'est pas requise pour l'admission aux subventions des nouvelles écoles, implantations, formes d'enseignement et secteurs professionnels, qui satisfont aux normes de programmation déterminées dans la présente Section. CHAPITRE XVI. - De la disposition particulière relative à la détermination du pourcentage du capital-périodes utilisables

Art. 213.Le Gouvernement détermine annuellement en fonction des possibilités budgétaires le pourcentage du capital-périodes utilisable pour les catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, social et psychologique, du personnel administratif et auxiliaire d'éducation et qui résulte des normes mentionnées aux articles 33, 34, 85, 86, 102, 104, 113, 114 et 132 et ce, de façon identique pour tous les réseaux d'enseignement. CHAPITRE XVII. - Des dispositions modificatives et abrogatoires Section 1re. - Modifications à la loi sur l'enseignement spécialisé et

intégré du 6 juillet 1970

Art. 214.Dans la loi sur l'enseignement spécial et intégré du 6 juillet 1970, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé", le mot "intégré" est supprimé et le mot "handicapé" est remplacé par les mots "enfant ou adolescent à besoins spécifiques".

Art. 215.A l'article 20, alinéa 1er, les mots "ou à une Section d'enseignement spécial "sont supprimés. Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 7 février 1974

déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacements des élèves de l'enseignement spécialisé

Art. 216.Dans l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'état des frais de déplacements des élèves de D'enseignement spécialisé, le mot,spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et le mot "intégré" est supprimé.

Art. 217.L'article 1er de l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'état des frais de déplacements des élèves de l'enseignement spécialisé est complété de la manière suivante : « Y depuis leur résidence jusqu'à l'établissement d'enseignement ordinaire dans lequel l'élève est en intégration permanente et totale". Section 3. - Modifications au décret du 27 octobre 1994 organisant la

concertation pour l'enseignement secondaire

Art. 218.A l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, les mots "ainsi que dans l'enseignement secondaire spécialisé" sont ajoutés après les mots "et dans l'enseignement secondaire en alternance".2° Il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : « § 2bis : le Conseil informe le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé de ses travaux en matière de profils de formation.»

Art. 219.A l'article 8, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Quatre membres désignés par le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé assistent aux travaux des Commissions consultatives avec voix délibérative. Deux de ces membres appartiennent à l'enseignement de caractère non confessionnel et les deux autres à l'enseignement de caractère confessionnel". Section 4. - Modifications au décret du 24 juillet 1997 définissant

les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 220.Dans le texte du décret du 24 juillet 1997 précité, le mot "spécial" et les mots "spécial et intégré" sont remplacés par le mot "spécialisé".

Art. 221.Aux articles 2 et 3, les mots "aux articles le, et 4 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, d'un enseignement intégré organisé conformément à l'article 5bis de la même loi. » sont remplacés par les mots "à l'article 2 et aux chapitres III et X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé".

Art. 222.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots "et spécialisé de forme 4° sont insérés entre les mots "secondaire ordinaire" et les mots "comprend six années".2° L'alinéa 1er est complété comme suit : « L'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 est organisé en trois phases.L'enseignement secondaire spécialisé de forme 2 est organisé en deux phases. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 est organisé en une seule phase. » 3° A l'alinéa 2 du même article, les mots : "et spécialisé de forme 4° sont insérés entre les mots "l'enseignement secondaire ordinaire" et les mots "est organisé".4° A l'alinéa 3 du même article, les mots : "ordinaire et spécialisé de forme 4° sont insérés entre les mots "L'enseignement secondaire" et les mots "de plein exercice" 5° A l'alinéa 4 du même article, les mots : "ordinaire et spécialisé de forme 4° sont insérés entre les mots "l'enseignement secondaire" et les mots "peuvent également être organisées".6° A l'alinéa 5 du même article, les mots : "ordinaire et spécialisé de forme 4° sont insérés entre, les mots "enseignement secondaire" et les mots "sont organisées".

Art. 223.Il est inséré dans l'article 5 du même décret, un 2°bis rédigé comme suit : « 2°bis. Compétences-seuils : Référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de chaque phase de l'enseignement spécialisé de forme 3".

Art. 224.Dans le titre de la Section 1re du chapitre III, les mots "Des cycles" sont remplacés par les mots "Des cycles, des degrés de maturité".

Art. 225.A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les mots "Dans l'enseignement ordinaire" sont ajoutés avant les mots "La formation de l'enseignement maternel".2° Il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit : « § 3bis.Dans l'enseignement fondamental spécialisé, la formation de l'enseignement maternel et primaire constitue un continuum pédagogique. L'enseignement primaire spécialisé est structuré en quatre étapes appelées degrés de maturité". 3° Au § 4 du même article, les mots "Conseil supérieur de l'Enseignement spécial créé par la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré" sont remplacés par les mots "Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.4° Dans le même paragraphe, les mots "aux "§§ 2 et 3° sont remplacés par les mots "au 3bis".

Art. 226.A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "ou la première phase" sont insérés entre les mots "ou le premier degré" et les mots "d'enseignement secondaire".2° les mots "ou la première phase" sont insérés entre les mots "et le premier degré" et les mots "de l'enseignement secondaire".3° les mots "ou des compétences-seuils" sont insérés entre les mots "la maîtrise des socles de compétences" et les mots "à la réalisation d'activités en commun".

Art. 227.A l'article 15 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa 2, les mots "Dans l'enseignement ordinaire", sont ajoutés avant les mots "l'élève amené à parcourir";2° L'article est complété par l'alinéa suivant : "Dans l'enseignement spécialisé, l'élève évolue selon son rythme d'apprentissage et ses potentialités dans les différents degrés de maturité sur avis du Conseil de classe".

Art. 228.A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes 1° Dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Ils en informent le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé". Dans le § 3, alinéa 3, les mots "Conseil supérieur" sont remplacés par les mots "Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé".

Art. 229.A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans les paragraphes 1er et 2, les mots "cycles et années" sont remplacés par les mots "cycles, années et degrés de maturité".2° Au paragraphe 3, alinéa 2;les mots "et/ou, pour l'enseignement spécialisé, s'ils permettent aux élèves à besoins spécifiques d'évoluer de manière optimale. » sont ajoutés après les mots "socles de compétence".

Art. 230.§ 1er. A l'article 35, § 1er, du même décret, il est inséré un 4° rédigé comme suit : « 4° les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la troisième phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 débouchant sur la délivrance d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré. » 2. A l'article 35, § 2 du même décret, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit : "Les travaux relatifs à l'enseignement spécialisé sont transmis au Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé".

Art. 231.A l'article 36 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "degrés et années" sont remplacés par les mots "degrés, années et phases d'enseignement";2° un § 2bis est inséré : « § 2bis.Pour l'enseignement spécialisé subventionné, le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis à l'article 35, les programmes d'études des cours spécifiques à la formation humaniste durant les phases d'enseignement visées au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes visée au § 3bis". 3° un § 3bis est inséré : « § 3bis.II est créé une Commission des programmes de l'enseignement secondaire spécialisé, selon les modalités que fixe le Gouvernement.

La Commission des programmes vérifie si les programmes d'études sont de nature à permettre l'acquisition des compétences et savoirs visés à l'article 35.

Le contrôle de la commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques. »

Art. 232.Un article 39bis est ajouté : « Le Gouvernement, sur proposition conjointe du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 13 et du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, peut définir des profils de formation spécifiques à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, conformément à l'article 63 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. »

Art. 233.L'article 43 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « A partir des profils de formation spécifiques visés à l'article 47, le Gouvernement, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, détermine et soumet à la confirmation du Parlement : 1° le répertoire des formations de l'enseignement secondaire spécialisé; 2° les conditions d'admission dans les divers secteurs, groupes professionnels et métiers de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3;".

Art. 234.A l'article 47, les mots "Conseil supérieur de l'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé".

Art. 235.A l'article 49 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots "39bis", sont insérés entre les mots "39" et "44";2° Au 3° du même article, les mots "enseignement spécial" sont remplacés par les mots "enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4".

Art. 236.A l'article 50, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans les §§ 1er et 4, les mots "39bis" sont insérés entre les mots "39" et "44" 2° Au § 1er du même article, les mots "degrés et années" sont remplacés par les mots "degrés, années et phases d'enseignement,".3° Au § 2 du même article, les mots "39bis" sont insérés entre les mots "39 et 44", et les mots "47" sont supprimés.4° Un § 2bis est inséré après le § 2 : « § 2bis.Pour l'enseignement spécialisé subventionné, le Gouvernement approuve, dans le respect des profils de formation spécifiques visés à l'article 47, les programmes d'études des phases visées au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes de l'enseignement spécialisé qui vérifie si les programmes d'études sont de nature à permettre l'acquisition des compétences définies dans les profils de formation visés à l'article 47.

Le contrôle de la Commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques. »

Art. 237.A l'article 51 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots "39bis" sont insérés entre les mots "39 et 44".2° A l'alinéa 2, les mots "à l'article 16" sont remplacés par les mots "aux articles 13 et 16".3° A l'alinéa 3 du même article, les mots "secondaire spécial de forme 3" sont remplacés par les mots "secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4".

Art. 238.A l'article 52 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots "39bis" sont insérés entre les mots "39 et 44".2° A l'alinéa 2, les mots "et en complément" sont remplacés par les mots "en complément ou en remplacement".3° L'article est complété de la manière suivante : « Les modalités d'organisation des épreuves d'évaluation correspondant aux profils de qualification visés aux articles 39 et 39bis peuvent être adaptées pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, en fonction du handicap.»

Art. 239.A l'article 53 du même décret, il est inséré l'alinéa suivant après l'alinéa 2 : « Après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 13, le Gouvernement fixe, par phase, le nombre maximum de périodes hebdomadaires qui peuvent être organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 conformément à l'alinéa 1er".

Art. 240.A l'article 54, 3°, les mots "39bis" sont insérés entre les mots "39 et 44".

Art. 241.A l'article 57, les mots "Conseil supérieur de l'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé".

Art. 242.A l'article 76, alinéa 5, les mots "Cette mesure n'est pas obligatoire pour les élèves majeurs de l'enseignement spécialisé relevant de la forme 1 ou de la forme 2. » sont ajoutés après les mots "règlement d'ordre intérieur".

Art. 243.A l'article 79, les mots "dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement à horaire réduit" sont remplacés par les mots "dans l'enseignement maternel ordinaire, l'enseignement en alternance et l'enseignement spécialisé".

Art. 244.Dans l'intitulé du chapitre X du même décret, les mots "et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4° sont ajoutés entre les mots "secondaire ordinaire" et "de plein exercice".

Art. 245.A l'article 95, alinéa 1er, les mots "de classe ou de cycle" sont remplacés par les mots "de classe, de cycle ou de phase".

Art. 246.A l'article 96, alinéa 3, les mots "ou, pour l'enseignement spécialisé, par une personne de leur choix" sont ajoutés après les mots "d'un membre de la famille".

Art. 247.A l'article 97, il est ajouté un paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7. Lorsqu'un recours concerne un élève relevant de l'enseignement spécialisé de forme 3 ou de forme 4, deux membres du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 13 siègent au Conseil de Recours. »

Art. 248.L'article 98, § 3, du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, le conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite ou par une nouvelle décision ». Section 5. - Modifications de dispositions diverses

Art. 249.Dans le texte de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".2° A l'article 32, § 3, alinéa 3, les mots "Conseil supérieur de l'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé".

Art. 250.Dans la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte de la loi, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".2° à l'article 2 § 2, les mots "de l'enseignement spécial intégré tel qu'il est défini dans la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 11 mars 1986 relative à l'organisation et au subventionnement de l'enseignement spécial intégré" sont remplacés par "de l'enseignement spécialisé tel qu'il est défini par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé".

Art. 251.Dans la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres de l'enseignement de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte de la loi, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".2° à l'article 3 § 2, les mots "et Sections" sont supprimés.

Art. 252.Dans la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte de la loi, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé". 2° dans l'article 1er § 5 les mots "conformément à la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial" sont remplacés par "conformément au décret du... organisant l'enseignement spécialisé".

Art. 253.A l'article 8 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot "spécial" est remplacé parle mot "spécialisé";2° dans le § 2, 2°, les mots "certificat de qualification de 5e année de l'enseignement spécial de forme 3° sont remplacés par les mots "certificat de qualification de 3e phase de l'enseignement spécialisé de forme 3".

Art. 254.A l'article 1er du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 255.Dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 256.Aux articles 1er et 36quinquies, § 4 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 257.Dans le texte du décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".2° A l'article 6, alinéa 1er, les mots "Conseil supérieur de l'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé".

Art. 258.Dans le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en ouvre de discriminations positives, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 259.A l'article 1er du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 260.Dans le texte du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 261.Dans le décret du 8 février 1999 portant diverses mesures en matière d'enseignement, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 262.A l'article 1er, 1° du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 263.Dans le texte du décret du 7 juin 2001 relatifs aux avantages sociaux, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 264.A l'article 1er du même décret, le mot "spéciaux" est remplacé par le mot "spécialisés".

Art. 265.Dans le texte du décret du 14 juin 2001 relatif au programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".2° A l'article 17, les mots "Conseil supérieur de l'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé" Art.266. A l'article 2, § 3, alinéa 3 et à l'article 17 du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, les mots "Conseil supérieur de l'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé"

Art. 267.A l'article 3 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et le mot "spéciaux" est remplacé par le mot "spécialisés".

Art. 268.A l'article 1er du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 269.A l'article 1er du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 270.Dans le texte et l'intitulé du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 271.Dans l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte de l'arrêté royal, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".2° dans l'article 3, § 1er;3, les mots "en exécution de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux de cet enseignement" sont remplacés par les mots "conformément aux chapitres Il et III du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé". 3° dans l'article 4 les mots "de l'article 12 § 2 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "de l'article 12 § 2 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé".

Art. 272.Dans l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 273.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 274.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 275.Aux articles 1er, 14quater, § 4, 14sexies, § 2, 26bis, 34, § 2, 36, 167, § 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 276.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 277.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 juillet 1969 fixant les attributions des administrateurs, éducateurs-économes et secrétaires de direction dans les établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et normal de l'Etat, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 278.Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1971 fixant les modalités d'organisation de la guidance des élèves fréquentant les établissements ou Sections d'enseignement spécial, sont apportées les modification suivantes : 1° dans l'intitulé, les mots "ou Sections" sont supprimés.2° dans le texte de l'arrêté royal, le mot " spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".3° à l'article 5, les mots "ou de la Section" sont supprimés.4° à l'article 6, les mots"ou la Section" sont supprimés.

Art. 279.Dans l'arrêté royal du 16 août 1971 créant les commissions consultatives de l'enseignement spécial et fixant leur composition et les modalités de fonctionnement, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé et le texte de l'arrêté, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".2° à l'article 6, alinéa 2, les mots "prévue à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer" sont remplacés par les mots "prévue à l'article 125 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé".

Art. 280.Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé";2° à l'article 1er, § 5, les mots "15 août" sont remplacés par les mots "31 août";3° le même article est complété par l'alinéa suivant : "Durant la période de vacances d'été du 1er juillet au 31 août, 5 jours ouvrables sont prestés entre le 16 et le 31 août".

Art. 281.Dans l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 282.Dans l'arrêté royal du 3 décembre 1974 portant exécution de l'article 32, § 2, pénultième alinéa, de la loi du 29 mai 1959, tel qu'il a été remplacé par la loi du 11 juillet 1973 et fixant le montant, les modalités de calcul et le moment du paiement des subventions de fonctionnement dans l'enseignement spécial, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé et le texte de l'arrêté royal, le mot "spécial," est remplacé par le mot "spécialisé"; 2° dans l'article 1er, 1°, les mots "un établissement, un institut ou une Section d'enseignement spécial tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial;" sont remplacés par les mots "un établissement ou un institut tels qu'ils sont définis à l'article 4 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;"; 3° dans l'article 1er, 2° b, les mots "à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial "sont remplacés par les mots" à l'article 12 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.»

Art. 283.Dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécial et primaire spécial, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé";2° aux articles l el et 7, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisée";3° à l'article 4, les mots "à l'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "à l'enseignement spécialisé",;4° dans l'annexe de l'arrêté royal, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 284.Dans l'annexe et le texte de l'arrêté royal du 5 mai 1976 exécutant l'article 27, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 285.Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française, du centre de formation de la Communauté française, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 286.Dans l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et (les homes d'accueil de l'Etat), les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 287.Dans l'arrêté royal du 16 janvier 1987 portant transformation d'internats annexés à des établissements d'enseignement spécial de l'Etat en homes d'accueil, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 288.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 décembre 1989 relatif à l'appellation des internats autonomes et des homes d'accueil, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 289.A l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 17 septembre 1990 relatif à l'accompagnement dans les bus qui sont propriété de la Communauté française ou qui lui sont prêtés sous contrat par une personne physique ou morale et qui sont affectés au ramassage des élèves de l'enseignement ordinaire et de l'enseignement spécial, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 290.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l'enseignement maternel, primaire ordinaire et spécial, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 291.§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 septembre 1991 accordant un supplément de traitement aux membres du personnel de l'enseignement spécial porteurs du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants anormaux, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé". § 2. Dans le titre de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 septembre 1991 précité, les mots "enfants anormaux" sont remplacés par les mots "élèves à besoins spécifiques".

Art. 292.Dans l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 mai 1992 portant création et composition des comités de concertation de base dans les centres psycho-médico-sociaux, les centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial et le centre de formation, organisés par la Communauté française, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 293.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 294.A l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 février 1993 relatif aux commissions paritaires dans l'enseignement libre confessionnel, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 295.A l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 296.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 janvier 1994 relatif à la composition du Conseil supérieur de l'enseignement spécial, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 297.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 août 1994 fixant les conditions pédagogiques d'octroi des allocations d'études aux élèves de l'enseignement spécial secondaire, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 298.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création du Centre d'Autoformation et de Formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 299.A l'article 2, § 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création des Commissions Paritaires dans l'enseignement officiel subventionné, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 300.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique officiels subventionnés, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement pré-scolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaires ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique libres subventionnés, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement pré-scolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 301.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours de l'enseignement spécial libre confessionnel, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 302.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1997 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission Paritaire Communautaire de l'enseignement spécial et de promotion socio-culturelle officiel subventionné, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 303.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 octobre 1997 rendant obligatoire la décision du 27 février 1997 de la commission paritaire communautaire de l'enseignement spécial et de l'enseignement de promotion socio-culturelle officiels subventionnés relative au régime de formation spécifique prévue par le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné en vue d'accéder à la nomination à une fonction de sélection ou de promotion, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 304.Aux articles 69, 70 et 73 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française Ministère de la Communauté française, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 305.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 portant approbation du règlement des études de l'enseignement secondaire spécial de la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes 1° dans l'intitulé de l'arrêté, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé";2° dans l'intitulé de l'annexe, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé";3° dans le texte de l'annexe, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé";4° dans la partie du texte de l'annexe traitant de l'enseignement spécial de forme 1, les mots "milieu de vie protégé" sont remplacés par les mots "milieu de vie adapté";5° dans la partie du texte de l'annexe traitant de l'enseignement spécial de forme 3, les mots "comporte deux phases" sont remplacés par les mots "comporte trois phases";6° dans la partie du texte de l'annexe traitant de l'enseignement spécial de forme 3, les mots "Une troisième phase, dite de perfectionnement peut être organisée" sont supprimés;7° dans la partie du texte de l'annexe traitant "De l'évaluation et du conseil de classe,", les mots "pendant la première ou la deuxième phase" sont supprimés;8° dans la même partie du texte de l'annexe, les mots "une attestation de réussite, à l'issue de la première phase" sont remplacés par : « - une attestation de réussite dans un secteur professionnel à l'issue de la première phase - une attestation de réussite dans un groupe professionnel à l'issue de la deuxième phase; - un certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré à l'issue de la 3e phase »; 9° dans la même partie, les mots "deuxième phase" sont remplacés par les mots "troisième phase";10° dans la même partie, les mots "Un certificat de qualification complémentaire à l'issue de la troisième phase, dans ce cas, le conseil de classe est élargi à des membres étrangers au personnel de l'établissement et devient alors jury de qualification" sont supprimés.

Art. 306.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 1998 fixant le cadre de service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement spécial de la Communauté française, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 307.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 portant application de l'article 28 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 308.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er juin 1999 créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, chargé de l'accompagnement pédagogique général des membres du personnel directeur et enseignant des formes 1 et 2 de l'enseignement spécial secondaire, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 309.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 310.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2000 autorisant la création d'un enseignement spécial de forme 2 dans une implantation créée en dérogation à l'article 24, paragraphe 2, 8° de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 311.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant application de l'article 20quinquies de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré et de l'article 10bis de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 312.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 2001 portant désignation des membres et des secrétaires des commissions consultatives de l'enseignement spécial, le mot "spécial," est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 313.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant les modalités de concertation relative au suivi médical, entre les services de promotion de la santé à l'école et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés, en application de l'article 10, § ter, du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé";2° à l'alinéa 2, les mots "de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré" sont remplacés par les mots "du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé".

Art. 314.Dans l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2002 portant délégation de compétence en matière de formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 315.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre 2002 fixant les vacances et congés dans l'enseignement fondamental et secondaire pour l'année scolaire 2003-2004, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 316.Dans l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2002 portant application de l'article 15 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 317.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2002 créant un comité d'accompagnement et un comité de suivi au Plan stratégique en matière d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les établissements scolaires de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement de promotion sociale, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 318.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 2003 fixant les normes relatives au nombre d'emplois d'auxiliaires paramédicaux et du personnel administratif des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française chargés d'assurer la promotion de la santé à l'école dans les établissements scolaires de la Communauté française, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 319.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2003, fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 320.Dans l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 fixant les règles selon lesquelles est prouvée l'expérience utile prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 321.Dans les annexes 2 à 6 et l'intitulé de l'arrêté ministériel du 25 avril 1980 fixant les modèles des certificats et des attestations délivrés dans l'enseignement spécial, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 322.Dans l'annexe et l'arrêté ministériel du 1er août 1980 déterminant le contenu et les destinataires du rapport d'inscription prévu à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte et l'annexe de l'arrêté, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé";2° dans l'intitulé de l'arrêté et de l'annexe, les mots "à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial" sont remplacés par les mots" à l'article 12 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé".

Art. 323.Dans l'arrêté ministériel du 19 mai 1982 fixant le programme d'activités des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Art. 324.Dans l'arrêté ministériel du 18 juin 1985 portant désignation des ordonnateurs et comptables des établissements d'enseignement spécial de l'Etat à gestion séparée, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé". Section 6. - Abrogations

Art. 325.La loi sur l'enseignement spécial et intégré du 6 juillet 1970 est abrogée à l'exception des articles 17 et 20 alinéa 1er.

Art. 326.L'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisations de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécialisé est abrogé.

Art. 327.L'arrêté ministériel du 10 décembre 1979 relatif à la compétence et au fonctionnement des commissions administratives des établissements d'enseignement spécial secondaire de l'Etat est abrogé.

Art. 328.L'arrêté ministériel du 12 décembre 1979 relatif à la compétence et au fonctionnement des commissions administratives des établissements d'enseignement spécial secondaire subventionné est abrogé.

Art. 329.L'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial est abrogé.

Art. 330.L'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats est abrogé.

Art. 331.L'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, les fonctions du personnel social et les fonctions du personnel psychologique dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats est abrogé.

Art. 332.L'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial est abrogé.

Art. 333.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 septembre 1991 relatif à l'organisation du Conseil de Perfectionnement de l'enseignement spécial de la Communauté française, institué au Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation est abrogé.

Art. 334.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1991 fixant les modalités et les critères d'application de l'article 17 du décret du 19 juillet 1991 portant certaines dispositions urgentes en matière d'enseignement, et notamment d'enseignement spécial est abrogé.

Art. 335.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 fixant le nombre d'heures de prestations requis pour l'exercice de la fonction à prestations complètes de professeur de pratique professionnelle dans les établissements d'enseignement spécial secondaire, formes 1, 2 et 3 est abrogé.

Art. 336.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 janvier 1995 relatif à l'intégration permanente dans l'enseignement ordinaire de certains élèves relevant de l'enseignement spécial est abrogé. CHAPITRE XVIII. - Des dispositions transitoires

Art. 337.Les élèves régulièrement inscrits soit en deuxième phase, soit en quatrième ou en cinquième année, dans l'enseignement de forme 3 pendant l'année scolaire 2003-2004 peuvent avoir accès à un examen de qualification à l'issue de la deuxième phase ou de la cinquième année, au plus tard à la fin de l'année scolaire 2005-2006.

Art. 338.Les écoles qui modifient l'organisation de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 en application du présent décret peuvent organiser les secteurs correspondant aux Sections précédemment organisées pendant l'année scolaire 2004-2005.

Après la période de transformation, les règles de programmation seront à nouveau applicables.

Art. 339.Les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de professeur de pratique professionnelle ou de cours techniques ou de cours techniques et de pratique professionnelle, dont la charge a compris, pendant l'année scolaire 2003-2004 ainsi que pendant celle qui précède la transformation, des cours de pratique professionnelle, des cours techniques ou des cours techniques et de pratique professionnelle dans une Section qui est transformée en secteur professionnel conformément à l'article 55 du présent décret sont réputés avoir acquis l'expérience utile pour les cours de la même spécialité organisés dans le seul nouveau secteur résultant de la transformation.

Les membres du personnel qui bénéficient des assimilations visées à l'alinéa précédent conservent l'échelle barémique qui leur était attribuée avant la transformation si elle est plus favorable que celle à laquelle leurs titres leur donnent droit.

Art. 340.Par dérogation aux articles 26, § 4 et 47, § 3 du présent décret, les enseignants et instituteurs qui ont assuré le cours de langue des signes pendant 3 années scolaires au moins au cours des 10 dernières années scolaires restent chargés des cours de langue des signes sans détenir le titre de capacité à la fonction d'instituteur chargé des cours en immersion.

Art. 341.A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, les écoles organisant l'enseignement spécialisé de type 7 disposent d'un délai de 5 années scolaires pour se conformer aux dispositions de l'article 26, § 4 et 47, § 3 du présent décret.

Art. 342.Jusqu'à ce que, sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, le Gouvernement constate que le nombre de profils spécifiques approuvés conformément à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 est de nature à couvrir l'ensemble des besoins de formation, les formations actuellement organisées sont maintenues.

Le Gouvernement arrête la liste de celles qui font l'objet d'un certificat de qualification. Lorsque le profil est approuvé, un certificat de qualification remplace l'attestation de compétences acquises visée à l'article 57, 4°. CHAPITRE XIX. - De la disposition finale

Art. 343.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004 à l'exception du chapitre XIII qui entre en vigueur dès sa parution au Moniteur, de l'article 280 qui entre en vigueur le 1er juillet 2004 et des articles 54 à 62 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mars 2004.

Le Ministre-Président, Chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. NIARECHAL _______ Note (1) Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 490-1. - Amendements de commission, n° 490-2. - Rapport, n° 490-3. - Amendement de séance, n° 490-4. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 17 février 2004.

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