publié le 08 septembre 2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les modalités de fonctionnement des Commissions consultatives de l'enseignement spécialisé
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
2 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les modalités de fonctionnement des Commissions consultatives de l'enseignement spécialisé
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, notamment les articles 124, § 7 et 125, 6°;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 12 mai 2004;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas cinq jours;
Vu l'urgence motivée par le fait que le décret qui sert de fondement à l'arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004;
Considérant que dès le mois d'octobre, les Commissions consultatives doivent examiner les cas de suspension de l'obligation scolaire et que les dispositions du présent arrêté concernent les mesures d'exécution indispensables à l'organisation de la rentrée scolaire 2004-2005;
Que, dès le mois de septembre, les Commissions consultatives doivent également remplir leur mission d'avis en ce qui concerne les cas relevant de l'enseignement spécialisé à domicile;
Vu l'avis n° 37.214/2 du Conseil d'Etat donné le 18 mai 2004 en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Il est créé une Commission consultative de l'enseignement spécialisé dans chaque ressort d'inspection principale de l'enseignement primaire ordinaire, ci-après dénommé « la Commission ».
Art. 2.Les Commissions se réunissent au chef-lieu du ressort d'inspection principale ou dans un autre endroit désigné de commun accord par les membres.
Le président est responsable de la conservation des archives.
Art. 3.Le président fixe l'ordre du jour des séances et convoque la Commission soit d'initiative, soit à la demande d'un tiers au moins des membres.
Lorsqu'il s'agit d'une demande d'avis prévue à l'article 125 du décret du 3 mars 2004 organisant l'Enseignement spécialisé, celui-ci doit être donné endéans les quarante jours.
Les convocations sont adressées aux membres huit jours calendrier avant la date de la séance prévue.
Art. 4.Tout membre effectif qui ne peut assister à une séance en avertit le président et invite lui-même son suppléant à prendre toutes dispositions utiles pour participer aux délibérations.
Art. 5.Dès le mois d'octobre, la Commission examine les cas de suspension de l'obligation scolaire et, s'il y a lieu, communique dans les huit jours son avis motivé au tribunal de la jeunesse compétent.
Art. 6.Les présidents des Commissions consultatives de l'enseignement spécialisé adressent avant le 1er juin leur rapport d'activité au Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions.
Art. 7.Le secrétariat des Commissions consultatives est assuré par un secrétaire ou par un secrétaire suppléant désignés par le Ministre de l'Enseignement spécialisé parmi les membres de l'inspection cantonale du ressort. Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.
Art. 8.Le président, les membres de la Commission et le secrétaire ont droit au remboursement des frais de parcours et de séjour dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de rang 12.
Art. 9.L'arrêté royal du 16 août 1971 créant les Commissions consultatives de l'enseignement spécial et fixant leur composition et les modalités de fonctionnement est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Art. 11.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire et l'Enseignement spécial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 juin 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE