publié le 10 avril 2009
Décret portant des dispositions en matière d'enseignement spécialisé et d'accueil de l'enfant et de l'adolescent à besoins spécifiques dans l'enseignement obligatoire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
5 FEVRIER 2009. - Décret portant des dispositions en matière d'enseignement spécialisé et d'accueil de l'enfant et de l'adolescent à besoins spécifiques dans l'enseignement obligatoire (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Modifications au décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Article 1er.L'article 13, § 3bis, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, inséré par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est remplacé par la disposition suivante : « Article 13, § 3bis. Dans l'enseignement spécialisé, la formation de l'enseignement maternel, primaire et du 1er degré ou de la 1re phase de l'enseignement secondaire constitue un continuum pédagogique structuré en trois étapes, visant à assurer à tous les élèves, les socles de compétences ou compétences-seuils nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études.
Les étapes visées à l'alinéa précédent sont : 1°L'enseignement maternel; 2° De la maturité I à la maturité IV dans l'enseignement primaire;3° Le 1er degré ou la 1re phase de l'enseignement secondaire.»
Art. 2.L'article 67, alinéa 3 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ordinaire, le projet d'établissement fixe les choix pédagogiques et les actions prioritaires mises en oeuvre pour favoriser l'intégration des élèves à besoins spécifiques, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française. »
Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre X du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les mots « de forme 3 et de forme 4 » sont supprimés.
Art. 4.L'article 95 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 95.Les décisions relatives au passage de classe, de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite au sein d'un établissement d'enseignement sont de la compétence du Conseil de classe.
En outre, dans l'enseignement spécialisé, l'autorisation de présenter l'épreuve de qualification, ainsi que la décision d'inscription dans une forme et le passage d'une forme d'enseignement à une autre sont également de la compétence du Conseil de classe.
Le Conseil de classe est présidé par le chef d'établissement ou son délégué et comprend tous les membres du personnel enseignant en charge de l'élève. Un membre du centre psycho-médico-social ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix consultative.
Dans l'enseignement spécialisé, le Conseil de classe comprend également l'ensemble des membres des personnels auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social qui ont la charge de l'instruction, de l'éducation et de la formation d'un groupe d'élèves et qui en portent la responsabilité, ainsi que des chefs d'atelier.
Les chefs de travaux d'atelier peuvent participer au Conseil de classe. Les membres des personnels auxiliaire d'éducation, paramédical, psychologique et social siègent avec voix consultative pour toutes les matières visant à l'évaluation certificative.
Tout enseignant non titulaire, ayant fonctionné au moins deux mois de l'année scolaire, peut assister, avec voix consultative, au Conseil de classe. »
Art. 5.L'article 96, alinéa 2, du même décret est complété par la disposition suivante : « En outre, dans l'enseignement spécialisé, le chef d'établissement fournit la motivation de la décision du refus de présenter l'épreuve de qualification, de la décision d'inscription dans une forme et du passage d'une forme d'enseignement à une autre selon les mêmes modalités. »
Art. 6.L'article 96 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Dans l'enseignement secondaire spécialisé, à l'exception de l'enseignement de forme 4, la procédure interne est clôturée : -Le 10 décembre ou le 10 mai pour le refus d'autoriser à présenter l'épreuve de qualification de janvier et de juin et pour les décisions relatives à l'inscription dans une forme et au changement de forme; - Le 30 juin pour les décisions relatives à la délivrance des certificats et attestations ainsi qu'à l'inscription dans une forme et au changement de forme. »
Art. 7.L'article 97, § 1er, du même décret est complété par l'alinéa suivant : « ordinaire et un Conseil de recours pour les décisions des Conseils de classe dans l'enseignement secondaire spécialisé. »
Art. 8.A l'article 97, § 2, alinéa 1er, du même décret, le mot « ordinaire » est ajouté après le mot « enseignement ».
Art. 9.L'article 97, § 2, alinéa 2, du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Le Conseil de recours de l'enseignement spécialisé de caractère non confessionnel comprend l'inspecteur général coordonnateur ou son délégué, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé et un président.
Le Gouvernement nomme le Président parmi les fonctionnaires de rang 12 au moins et les inspecteurs coordonnateurs en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années. »
Art. 10.A l'article 97, § 3, alinéa 1er, du même décret, le mot « ordinaire » est ajouté après le mot « enseignement ».
Art. 11.L'article 97, § 3, alinéa 2, du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Le Conseil de recours de l'enseignement spécialisé de caractère confessionnel comprend l'inspecteur général coordonnateur ou son délégué, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation de l'enseignement secondaire spécialisé et un président.
Le Gouvernement nomme le Président parmi les fonctionnaires de rang 12 au moins et les inspecteurs coordonnateurs en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années. »
Art. 12.L'article 97, § 4, du même décret est complété par la disposition suivante : « Le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé peut, en outre, proposer à la désignation par le Gouvernement, des chefs d'atelier, des chefs de travaux d'atelier, des sous-directeurs. »
Art. 13.L'article 97, § 7, du même décret est abrogé.
Art. 14.A l'article 98, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « Dans l'enseignement secondaire ordinaire » sont ajoutés avant le mot « L'élève ».
Art. 15.Un article 98bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «
Art. 98bis.§ 1er. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, l'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 5, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ou sa confirmation : - En forme 4, un recours contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction; - En forme 3, un recours contre une décision de refus de délivrance de l'attestation de réussite de phase, de refus de délivrance des certificats à l'exclusion du certificat de qualification, de refus d'autoriser l'élève qui a suivi deux années scolaires en 3e phase, à présenter l'épreuve de qualification; - En forme 1, 2, 3 et 4, un recours contre une décision d'inscription dans une forme d'enseignement ou de passage d'une forme d'enseignement vers une autre.
Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours.
Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe concernant d'autres élèves. § 2. Le recours est adressé par lettre recommandée à l'Administration qui la transmet immédiatement au Président du Conseil de recours.
Copie du recours est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné.
Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours.
L'Administration transmet immédiatement ce document au Président du Conseil de recours.
Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document qu'il juge utile à sa prise de décision. Il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.
A la demande du Conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours. § 3. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe : - En forme 4, par une décision de réussite avec ou sans restriction; - En forme 3, par une décision de réussite de phase ou par une nouvelle décision en ce qui concerne l'admission à l'épreuve de qualification; - En forme 1, 2, 3 et 4, par une nouvelle décision en ce qui concerne l'inscription dans une forme d'enseignement ou le passage d'une forme d'enseignement vers une autre. § 4. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du Conseil de recours ainsi que la forme des attestations et certificats délivrés en exécution de ces décisions ».
Art. 16.A l'article 99, alinéa 1er, du même décret, les mots « Dans l'enseignement secondaire ordinaire » sont ajoutés avant les mots « les décisions ».
Art. 17.L'article 99 du même décret est complété comme suit : « Dans l'enseignement secondaire spécialisé, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir.
Le Conseil de recours prend ses décisions en fonction des programmes d'études et du plan individuel d'apprentissage de l'élève. ».
TITRE II. - Modification au décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Art. 18.L'article 7, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.§ 1er. Les types suivants d'enseignement spécialisé peuvent être organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française : 1° Le type 1 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des enfants et des adolescents présentant un retard mental léger, ci-après dénommé le type 1;2° Le type 2 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des enfants et des adolescents présentant un retard mental modéré ou sévère, ci-après dénommé le type 2;3° Le type 3 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des enfants et adolescents présentant des troubles du comportement, ci-après dénommé le type 3;4° Le type 4 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des enfants et des adolescents présentant des déficiences physiques, ci-après dénommé le type 4;5° Le type 5 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des enfants et des adolescents malades et/ou convalescents, ci-après dénommé le type 5;6° Le type 6 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des enfants et des adolescents présentant des déficiences visuelles, ci-après dénommé le type 6;7° Le type 7 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des enfants et des adolescents présentant des déficiences auditives, ci-après dénommé le type 7;8° Le type 8 d'enseignement spécialisé répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des troubles des apprentissages, ci-après dénommé le type 8.»
Art. 19.L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.§ 1er. Le type 1 est destiné aux élèves qui ne peuvent être compris parmi ceux qui présentent un retard pédagogique et pour lesquels l'examen pluridisciplinaire, visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut à un retard et/ou à un (des) trouble(s) léger(s) du développement intellectuel. Leurs possibilités sont telles qu'ils peuvent acquérir des connaissances scolaires élémentaires, une habileté et une formation professionnelle qui permet de prévoir leur intégration dans un milieu socioprofessionnel ordinaire. § 2. Le type 2 est destiné aux élèves qui ne peuvent être compris parmi les élèves visés à l'article 7, 1°, et pour lesquels l'examen pluridisciplinaire, visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut à un retard modéré ou sévère du développement intellectuel.
Les possibilités constatées chez les élèves dont le handicap a pour origine le retard mental modéré sont telles que, par une éducation sociale et professionnelle adaptée, on peut prévoir leur intégration dans un milieu socioprofessionnel adapté.
Les possibilités constatées chez les élèves dont le handicap a pour origine le retard mental sévère sont telles que ceux-ci sont susceptibles d'être socialisés par des activités éducatives adaptées. § 3. Le type 3 est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire, visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut à la présence de troubles structurels et/ou fonctionnels de l'aspect relationnel et affectivo-dynamique de la personnalité, d'une gravité telle qu'ils exigent le recours à des méthodes éducatives, rééducatives et psychothérapeutiques spécifiques. § 4. Le type 4 est destiné aux élèves présentant un handicap physique autres que ceux visés aux §§ 5, 6 et 7 du présent article et pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, conclut à leur inaptitude à fréquenter l'enseignement ordinaire et dont l'état nécessite le recours à des soins médicaux et paramédicaux réguliers et à l'emploi de méthodes orthopédagogiques. § 5. Le type 5 est destiné aux élèves qui, atteints d'une affection corporelle et/ou souffrant d'un trouble psychique ou psychiatrique, sont pris en charge sur le plan de leur santé par une clinique, un hôpital ou par une institution médico-sociale reconnue par les Pouvoirs publics.
Ce type d'enseignement est organisé en étroite collaboration avec l'école ordinaire ou spécialisée dans laquelle l'élève est inscrit.
Seule l'école d'origine est habilitée à délivrer les certificats, diplômes ou attestations concernant ces élèves. § 6. Le type 6 est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 3°, a conclu à une déficience visuelle et/ou un définit fonctionnel de la vision. Il s'adresse aux élèves qui, pour cause de cécité ou de basse vision congénitale ou acquise nécessitent régulièrement des soins médicaux, paramédicaux et un accompagnement psychosocial internes ou externes. § 7. Le type 7 est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 3°, a conclu à une déficience auditive et/ou une carence importante de la communication.
Il s'adresse aux élèves qui, pour cause de surdité et/ou troubles congénitaux ou acquis nécessitent régulièrement des soins médicaux, paramédicaux et un accompagnement psychosocial internes ou externes. § 8. Le type 8 est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 3°, a conclu à des troubles des apprentissages. Ceux-ci peuvent se traduire par des difficultés dans le développement du langage ou de la parole et/ou dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture ou du calcul, sans qu'il y ait retard mental ou déficit majeur sur le plan physique, comportemental ou sensoriel. Ils doivent être considérés comme des troubles complexes aux origines multifactorielles. ».
Art. 20.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «
Art. 8bis.Un enseignement spécialisé pour élèves polyhandicapés peut être organisé dans les types 2, 4, 5, 6 ou 7 d'enseignement spécialisé, aux conditions suivantes : - Outre le rapport mentionné à l'article 12, § 1er, l'orientation de l'élève est subordonnée à la production d'un document conforme au modèle fixé par le Gouvernement établi par un centre psycho-médico-social, par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française. Une liste de ces organismes est établie annuellement par le gouvernement et communiquée aux instituts, établissements et écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux commissions consultatives de l'enseignement spécialisé. - Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.
L'enseignement spécialisé adapté aux élèves polyhandicapés est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, se basant sur le rapport d'un médecin neurologue ou d'un orthopédiste ou d'un spécialiste en réadaptation fonctionnelle, a conclu à un diagnostic de polyhandicap.
Un enseignement spécialisé adapté aux élèves avec autisme peut être organisé dans tous les types d'enseignement spécialisé, aux conditions suivantes : - L'orientation de l'élève est subordonnée à la production d'un document conforme au modèle fixé par le Gouvernement établi par un centre psycho-médico-social, par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française. - Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.
L'enseignement spécialisé pour élèves avec autisme est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, 2° et 3°, se basant sur le rapport d'un pédopsychiatre ou d'un centre de référence agréé, a conclu à un diagnostic d'autisme.
Un enseignement spécialisé pour élèves aphasiques ou dysphasiques peut être organisé dans tous les types d'enseignement spécialisé, sauf dans l'enseignement de type 2, aux conditions suivantes : - L'orientation de l'élève est subordonnée à la production d'un document conforme au modèle fixé par le Gouvernement établi par un centre psycho-médico-social, par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française. - Après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.
L'enseignement spécialisé pour élèves aphasiques ou dysphasiques est destiné aux élèves pour lesquels l'examen pluridisciplinaire visé à l'article 12, § 1er, 1°, se basant sur le rapport d'un médecin neuro-pédiatre, a conclu à un diagnostic d'aphasie ou de dysphasie. »
Art. 21.L'article 12, § 1er, 2°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 12.§ 1er, 2°. Pour le type 5, sur la base d'un examen médical dont les conclusions sont consignées dans un rapport d'inscription et qui est effectué par un pédiatre ou le médecin référant du service de pédiatrie, de la clinique, de l'hôpital ou de l'institution médico-sociale reconnue par les pouvoirs publics ».
Art. 22.L'article 12, § 1er, du même décret est complété par la disposition suivante : « 3° pour les types 6 et 7 : a) Soit sur la base d'un examen pluridisciplinaire effectué par un centre psycho-médico-social, par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou par tout autre organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française.Une liste de ces organismes est établie annuellement par le Gouvernement et communiquée aux instituts, établissements et écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux commissions consultatives de l'enseignement spécialisé.
Les conclusions de cet examen pluridisciplinaire, consignées dans un rapport d'inscription, résultent de l'interprétation et de l'intégration des données fournies par : - L'examen médical; - L'examen psychologique; - L'examen pédagogique; - L'étude sociale. b) Soit sur la base d'un examen médical dont les conclusions sont consignées dans un rapport d'inscription et qui est effectué pour le type 6, par un médecin spécialiste en ophtalmologie et, pour le type 7, par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie.»
Art. 23.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «
Art. 14bis.Dans l'enseignement primaire spécialisé, sont pris en compte, comme s'ils avaient fréquenté régulièrement l'école, les élèves qui se sont absentés de manière injustifiée, pour autant que l'obligation visée à l'article 10, alinéa 1er, des lois coordonnées du 20 août 1957 sur l'enseignement primaire ait été respectée.
Art. 24.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «
Art. 15bis.Dans l'enseignement secondaire spécialisé organisé par la Communauté française, sont pris en compte, comme s'ils avaient fréquenté régulièrement l'école, les élèves qui se sont absentés de manière injustifiée, pour autant que l'obligation visée à l'article 84, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ait été respectée.
Dans l'enseignement secondaire spécialisé subventionné par la Communauté française, sont pris en compte, comme s'ils avaient fréquenté régulièrement l'école, les élèves qui se sont absentés de manière injustifiée, pour autant que l'obligation visée à l'article 92, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ait été respectée. ».
Art. 25.L'article 20 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 20.Par classe, il est organisé deux périodes hebdomadaires d'activités physiques et sportives. En outre, une, deux ou trois périodes d'activité psychomotrice ou sportive peuvent être organisées.
Ces périodes sont assurées par un maître d'éducation physique ou par le titulaire s'il est porteur du certificat de capacité aux fonctions de maître d'éducation physique dans les écoles primaires.
L'organisation des deux périodes hebdomadaires d'activités physiques et sportives n'est pas obligatoire pour l'enseignement de type 5.
Dans l'enseignement de type 4, le Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, peut autoriser la prise en charge des élèves durant les deux périodes hebdomadaires d'activités physiques et sportives par du personnel paramédical pour qu'ils puissent bénéficier d'activités psychomotrices pendant ces deux périodes.
L'autorisation sera donnée sur base d'un dossier motivé précisant les raisons et les modalités de cette prise en charge.
Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir comme conséquence, en ce qui concerne le personnel nommé à titre définitif, la mise en disponibilité ou la perte partielle de charge du maître d'éducation physique ou du titulaire s'il est porteur du certificat de capacité aux fonctions de maître d'éducation physique dans les écoles primaires.
Il ne s'agit en aucun cas du transfert de périodes d'une catégorie de personnel vers une autre. ».
Art. 26.L'article 56, dernier alinéa du même décret est remplacé par la disposition suivante : « L'élève est autorisé à présenter, en janvier ou en juin, l'épreuve de qualification, dès que le Conseil de classe constate qu'il a atteint les compétences définies par le profil de formation applicable à l'élève. Au plus tard, au terme de la deuxième année scolaire fréquentée par l'élève en troisième phase, le Conseil de classe doit se prononcer sur l'accès à cette qualification. ».
Art. 27.A l'article 80, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) Le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° décider, de manière motivée, du passage d'un élève d'une forme d'enseignement à une autre.» b) L'article 80, § 2, est complété par la disposition suivante : « 8° autoriser l'élève à présenter l'épreuve de qualification telle que précisée à l'article 56, dernier alinéa, du présent décret.».
Art. 28.L'article 110 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 110.Dans les établissements d'enseignement spécialisé organisés ou subventionnés par la Communauté française, les membres du personnel auxiliaire d'éducation assurent 36 heures de prestations par semaine.
Dans les établissements d'enseignement secondaire spécialisé organisés ou subventionnés par la Communauté française, les membres du personnel administratif assurent 38 heures de prestations par semaine. »
Art. 29.L'article 111 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, la fonction de surveillant éducateur peut être organisée ».
Art. 30.Dans l'intitulé de la section 4 du chapitre VII du même décret, les mots « dans l'enseignement secondaire » sont supprimés.
Art. 31.L'article 115 du même décret est complété par les mots « dans l'enseignement secondaire ».
Art. 32.Un article 116bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «
Art. 116bis.En outre, pour l'enseignement spécialisé de type 3, il est accordé en sus du capital-périodes : 1° De 1 à 39 élèves : 9 heures;2° De 40 à 59 élèves : 18 heures;3° De 60 à 79 élèves : 27 heures;4° De 80 à 99 élèves : 36 heures;5° 9 heures par tranche supplémentaire de 20 élèves relevant de l'enseignement de type 3. L'organisation ou le subventionnement des emplois supplémentaires de surveillants-éducateurs peut être modifié chaque fois que le capital-périodes est recalculé. »
Art. 33.Dans l'article 124, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : a) L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Chaque commission consultative comprend le président, ayant voix délibérative, neuf membres effectifs et un secrétaire choisi parmi les membres des Services du Gouvernement »;b) L'alinéa 2 est complété par les termes « ainsi qu'un inspecteur relevant du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental désigné par l'Inspecteur général coordonnateur ».
Art. 34.L'article 131 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 131.L'intégration permanente totale concerne les élèves de l'enseignement : 1° Maternel spécialisé des types 2, 3, 4, 6 et 7;2° Primaire spécialisé des types 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8;3° Secondaire spécialisé des types 1, 2, 3, 4, 6, et 7.»
Art. 35.Les §§ 2 et 3 de l'article 132 du même décret sont remplacés par les paragraphes suivants : « § 2. Pour chaque élève intégré, il est accordé 4 périodes d'accompagnement assurées par du personnel de l'enseignement spécialisé et, dans le 3e degré de l'enseignement secondaire, 4 périodes complémentaires. § 3. Dans le 3e degré de l'enseignement secondaire, il est également accordé 8 périodes hors nombre total de périodes-professeur à l'établissement d'enseignement ordinaire qui accueille l'élève intégré. »
Art. 36.Un § 4 est ajouté à l'article 133 du même décret : « § 4. Le Gouvernement, après avis motivé du Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé qui constate qu'aucune offre d'enseignement spécialisé n'est disponible à une distance raisonnable, telle que prévue par l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, peut autoriser, dans le cadre d'une intégration, l'inscription d'un élève relevant du niveau maternel de l'enseignement spécialisé dans une école organisant un autre type d'enseignement spécialisé que celui mentionné sur l'attestation d'orientation de l'élève.
Dans le cadre d'une intégration permanente totale, l'école spécialisée, qui accepte de participer au projet, bénéficie des périodes d'accompagnement prévues à l'article 132. »
Art. 37.L'article 136, 6°, du même décret est supprimé.
Art. 38.L'article 136 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Ce protocole est conservé dans l'établissement d'enseignement spécialisé et tenu à disposition des services de l'inspection et des services du Gouvernement. Une copie en est également conservée dans l'établissement d'enseignement ordinaire. »
Art. 39.L'article 137 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 137.Au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire pour laquelle est prévue l'intégration, la direction dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné de l'établissement d'enseignement spécialisé transmet la liste des élèves concernés aux services du Gouvernement. »
Art. 40.L'article 138 du même décret est abrogé.
Art. 41.L'article 139 du même décret est abrogé.
Art. 42.L'article 140 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 140.Un nouveau dossier complet est établi lors du changement d'école d'un élève intégré. »
Art. 43.A l'article 143, alinéa 2, du même décret, les mots « et avis de l'inspection de l'enseignement spécialisé et de l'enseignement ordinaire » sont supprimés.
Art. 44.L'article 144 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 144.Une mission d'évaluation permanente des actions d'intégration est assurée par le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, notamment sur la base des données statistiques fournies par les Services du Gouvernement. »
Art. 45.L'article 147 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 147.Seuls les élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement spécialisé peuvent bénéficier de l'intégration permanente partielle et de l'intégration temporaire.
N'est pas soumise aux procédures liées à l'intégration, l'implantation d'un groupe d'élèves de l'enseignement spécialisé dans un établissement d'enseignement ordinaire à la condition que ce groupe d'élèves soit pris en charge par du personnel de l'enseignement spécialisé durant la totalité de l'horaire hebdomadaire de la classe. »
Art. 46.A l'article 148, alinéa 1er, du même décret, les mots « Dans l'enseignement fondamental et secondaire » sont insérés avant les mots « une partie du capital-périodes ».
Art. 47.L'article 150 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 150.Toute décision relative à l'intégration partielle et à l'intégration temporaire est précédée d'une proposition qui émane d'au moins un des intervenants suivants : 1° Le Conseil de classe d'un établissement d'enseignement spécialisé comprenant l'ensemble des membres du personnel enseignant, paramédical, psychologique, social et auxiliaire d'éducation qui participent directement à l'encadrement de l'élève;2° L'organisme qui assure la guidance de l'élève;3° Les parents, la personne investie de l'autorité parentale ou l'élève lui-même s'il est majeur;4° L'équipe éducative d'un établissement d'enseignement ordinaire sur base d'un avis favorable du conseil de participation dont chaque composante a marqué un accord.Le projet d'établissement doit contenir les éléments favorisant la faisabilité de ladite intégration.
Cette proposition est introduite auprès du chef d'établissement d'enseignement spécialisé.
La direction dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné de l'établissement d'enseignement spécialisé concerné concerte tous les intervenants visés au présent article.
Si la concertation débouche sur un avis favorable celui-ci est signé par les intervenants visés au présent article et remis au directeur. ».
Art. 48.L'article 153 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 153.Le protocole visé à l'article 152 est conservé dans l'établissement d'enseignement spécialisé et tenu à disposition du Service général de l'Inspection et des Services du Gouvernement.
Dans chaque cas et dès que le protocole est complet, l'information concernant les coordonnées de l'élève intégré est transmise aux Services du Gouvernement. ».
Art. 49.L'article 154 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 154.Un nouveau dossier est établi lors du changement d'école d'un élève intégré. ».
Art. 50.L'article 155 du même décret est abrogé.
Art. 51.A l'article 156, alinéa 2 du même décret, les mots « à l'inspection de l'enseignement spécialisé et de l'enseignement ordinaire » sont remplacés par les mots « aux Services du Gouvernement. »
Art. 52.L'article 157 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 157.Une mission d'évaluation permanente des actions d'intégration est assurée par le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, notamment sur la base des données statistiques fournies par les Services du Gouvernement. ».
Art. 53.Dans l'article 180 du même décret, un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré après l'alinéa 3 : « Le Président et le Vice-Président représentent chacun un caractère d'enseignement différent. A chaque renouvellement des mandats, il y a inversion des caractères entre le Président et le Vice-Président. ».
Art. 54.L'article 184, § 1er, du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Préalablement à toute fusion, le Gouvernement est chargé de vérifier le respect, par les écoles concernées, des dispositions légales et réglementaires en vigueur. ».
Art. 55.L'article 213 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Ce pourcentage doit être supérieur ou égal à 97 %. ».
Art. 56.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2009 à l'exception des articles 28 à 32 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 février 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note (1) Session 2008-2009 : Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 630-1. - Amendements de commission, n° 630-2. - Rapport, n° 630-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 3 février 2009.