publié le 20 août 2012
Décret organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire (1)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 JUILLET 2012. - Décret organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Organisation générale de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU)
Article 1er.Dans le présent chapitre : 1° « Certification par unités d'acquis d'apprentissage », en abrégé « CPU », désigne un dispositif organisant la certification des savoirs, aptitudes et compétences professionnels en unités d'acquis d'apprentissage;2° « Acquis d'apprentissage » désigne ce qu'un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage;les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences, au sens de la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie; 3° « Unités d'acquis d'apprentissage » désigne un ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et d'être validé;4° « Profil de certification » désigne le document de référence définissant le lien entre une option de base groupée ou une formation et un ou des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications et dûment approuvé(s) par le Gouvernement, visé aux articles 39, 44, 45 ou 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Art. 2.§ 1er. Un dispositif organisant la certification des savoirs, aptitudes et compétences professionnels en unités d'acquis d'apprentissage (en abrégé CPU) est institué dans l'enseignement qualifiant comprenant : 1° la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4, qu'elle soit de plein exercice ou organisée en alternance;2° les formations visées à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, 3° les formations à un métier de la troisième phase de l'enseignement spécialisé de forme 3. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la politique d'éducation et de formation tout au long de la vie et de la lutte contre l'abandon scolaire prématuré. § 2. Dans le régime de la CPU, l'apprentissage est structuré en unités d'acquis d'apprentissage.
Au terme de chacune des unités d'acquis d'apprentissage, est organisée, en référence aux profils d'évaluation inclus dans les profils de formation élaborés par le Service francophone des Métiers et des Qualifications et repris dans les profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 précité, une épreuve de qualification destinée à valider les acquis d'apprentissage de l'unité concernée. Les élèves qui ont satisfait à cette épreuve se voient délivrer une attestation de validation de l'unité d'acquis d'apprentissage dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
Art. 3.§ 1er. Dans le régime de la CPU, au troisième degré de la section de qualification visé à l'article 2, § 1er, 1°, un dossier d'apprentissage CPU, communiqué à l'élève en début de cinquième ou de septième année, accompagne l'élève dans sa démarche apprenante.
Ce document : a) énonce les objectifs de la formation commune et de la formation qualifiante;b) reprend les unités d'acquis d'apprentissage à valider;c) définit les modalités et la périodicité des épreuves de qualification;d) détaille l'évolution graduelle des acquis d'apprentissage maîtrisés et restant à acquérir par l'élève ainsi que, le cas échéant, les remédiations proposées;cette partie du document est mise à jour régulièrement sous la responsabilité du Conseil de classe.
Le Gouvernement définit le modèle du dossier d'apprentissage CPU en ce qui concerne les éléments visés à l'alinéa précédent, a) et b). § 2. Pour organiser les apprentissages, les établissements tiennent compte : a) du profil de certification visé aux articles 39, et 47, du décret du 24 juillet 1997 précité, et notamment des unités d'acquis d'apprentissage;b) des grilles-horaires et des programmes approuvés;c) de l'article 54 du décret du 24 juillet 1997 précité. Les équipes éducatives de chaque établissement se concertent sur les modalités d'organisation des apprentissages. § 3. Les établissements organisent en interne des activités de remédiation au bénéfice des élèves. Ces activités sont des dispositifs pédagogiques pour une remédiation immédiate en cours d'apprentissage et/ou des temps de remédiation organisés à des moments définis de l'année scolaire, par exemple au terme de chaque unité d'acquis d'apprentissage. La remédiation porte tant sur la formation commune que sur la formation qualifiante.
Les équipes éducatives de chaque établissement se concertent sur les modalités et les moments réservés aux remédiations.
Le complément de périodes-professeurs alloué à la remédiation dans l'enseignement secondaire ordinaire en application de l'article 15/1 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ne peut être utilisé que pour la remédiation dans le cadre de la CPU et ce, dans le respect des règles statutaires applicables. § 4. Les cinquième et sixième années ou, pour les options de base groupées qui s'organisent sur trois années scolaires, les cinquième, sixième et septième années, forment un continuum pédagogique. La certification y est organisée par degré et non année scolaire par année scolaire.
En fin de cinquième année ou, pour les options de base groupées qui s'organisent sur trois années scolaires, en fin de cinquième et de sixième années, les élèves se voient délivrer un rapport de compétences CPU. Ce document, établi par le Conseil de classe, dresse le bilan des compétences acquises et des compétences restant à acquérir ou à perfectionner et formule des suggestions utiles pour une poursuite optimale de la scolarité.
En fin de sixième année ou, pour les options de base groupées qui s'organisent sur trois années scolaires, en fin de septième année, les élèves se voient octroyer les mêmes certifications que les élèves dont l'option groupée n'est pas organisée dans le régime de la CPU : certificat de qualification et, selon le cas, certificat d'enseignement secondaire supérieur, certificat d'études de septième année de l'enseignement secondaire technique ou certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel. § 5. En fin de septième année, hors le cas des septièmes visées au § 4, alinéa 1er, les élèves se voient octroyer les mêmes certifications que les élèves dont l'option de base groupée n'est pas organisée dans le régime de la CPU. § 6. En fin de sixième ou de septième année, les élèves qui n'ont pas obtenu une ou plusieurs des certifications suivantes : certificat de qualification, certificat d'enseignement secondaire supérieur ou certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, ne sont pas admis à reprendre leur sixième ou leur septième année mais sont admis d'office dans une année complémentaire au troisième degré de qualification (C3D). Chaque établissement concerné est tenu d'organiser la C3D; il peut conclure à cet effet une convention avec un autre établissement aisément accessible.
Le Conseil de classe établit pour eux un programme d'apprentissages complémentaires individualisé qui leur permette, en fonction de la certification qu'ils visent, d'atteindre la maîtrise des compétences visées à l'article 35 § 1 er du décret du 24 juillet 1997 et/ou des acquis d'apprentissage repris par les profils de certification visés aux articles 39 et 44 du décret du 24 juillet 1997 précité.
Il fixe la durée prévue de leur fréquentation de la C3D; il peut rajuster cette durée en cours d'année selon les nécessités.
Le programme d'apprentissages complémentaires peut comprendre : a) des cours et activités de cinquième, de sixième et/ou de septième année;b) des cours et activités de formation suivis dans un CEFA et en entreprise;c) des activités spécifiques de remédiation organisées dans l'établissement;d) des formations dans un Centre de Technologies avancées;e) des formations dans un Centre de Compétence, dans le cadre de l'accord de coopération conclu le 14 juillet 2006 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement qualifiant;f) des formations dans un Centre de Référence dans le cadre de l'accord de coopération conclu le 1er février 2007 entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Commission communautaire française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de référence professionnelle;g) des stages en entreprises. L'élève de C3D qui n'a pas obtenu le certificat de qualification et/ou le certificat d'enseignement secondaire supérieur au terme de la sixième année de l'enseignement technique de qualification ou bien qui n'a pas obtenu le certificat de qualification et/ou le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel au terme de la sixième année de l'enseignement professionnel, peut aussi être admis à suivre en élève libre certains cours de septième année, avec l'avis favorable du Conseil d'admission.
Les programmes d'apprentissages complémentaires des élèves de C3D sont tenus à la disposition du service général de l'inspection visé à l'article 3 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques § 7. En vue de favoriser la mobilité des élèves, un passeport CPU - EUROPASS est délivré à chaque élève où sont collectionnées graduellement les validations et certifications obtenues par l'élève au cours de sa scolarité ainsi que l'attestation des expériences pertinentes qui illustrent et documentent ses acquis et ses potentialités. Le Gouvernement en fixe le modèle. § 8. Tout établissement organisant des options groupées ou des formations dans le régime de la CPU dispose d'un plan de mise en oeuvre de la CPU, rédigé d'après un modèle fixé par le Gouvernement.
Le plan de mise en oeuvre de la CPU décrit : a) l'organisation pédagogique : celle-ci comprend le calendrier annuel des unités d'acquis d'apprentissage et des épreuves de validation, l'organisation des équipes et de leur travail, la gestion des cours de l'option groupée ou de la formation commune, la politique de stages dans le respect du profil de certification, les modalités de l'articulation des cours de l'option groupée avec la formation commune, et, s'il échet, l'utilisation des possibilités offertes par l'article 54 du décret du 24 juillet 1997 précité, l'organisation des jurys de qualification;b) les procédures de remédiation : celles-ci précisent les procédures installées pendant ou après les unités d'acquis d'apprentissage et les dispositifs prévus, le cas échéant, au terme du degré, et ce tant pour la formation commune que pour les cours de l'option groupée; c) les ressources éducatives, pédagogiques et matérielles mobilisées pour la mise en oeuvre de la CPU dans l'établissement : celles-ci peuvent comprendre, les dispositifs de concertation et de co-construction, les appuis externes (formations, conseillers pédagogiques, Centres de compétence, Centres de référence, Centres de technologies avancées, secteurs professionnels,...), l'utilisation des locaux, la comparaison entre l'équipement disponible dans l'établissement et l'équipement prévu par le profil d'équipement; d) les modalités de communication à destination des élèves et des parents. Ce plan de mise en oeuvre est construit avec l'équipe éducative de l'établissement.
Il est ensuite soumis à l'approbation du Gouvernement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionné par la Communauté française ou du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionné par la Communauté française.
Le plan de mise en oeuvre peut être modifié ou remplacé à tout moment en respectant les mêmes procédures.
A partir du 1er septembre de l'année scolaire où la CPU est d'application en cinquième ou en septième année, les établissements visés à l'alinéa 1er, tiennent leur plan de mise en oeuvre de la CPU à la disposition du service général de l'inspection visé à l'article 3 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection précité. Ils en envoient également une copie à l'administration compétente ainsi qu'au service de l'Inspection compétent.
Art. 4.§ 1er. La certification dans le régime de la CPU ne peut être organisée que pour les options de base groupées et les formations pour lesquelles un profil de certification a été défini conformément aux articles 39, 44, 45 ou 47 du décret du 24 juillet 1997 précité. § 2. Le Gouvernement détermine les orientations d'études du troisième degré de la section de qualification de l'enseignement secondaire et les formations visées à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance qui sont organisées dans le régime de la CPU après avoir pris l'avis du Conseil général de Concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire institué par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. Les orientations d'études concernées peuvent être organisées en plein exercice et/ou en alternance. § 3. Le Gouvernement détermine les orientations d'études du troisième degré de la section de qualification de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 et les formations qualifiantes de la troisième phase de l'enseignement spécialisé de forme 3 qui sont organisées dans le régime de la CPU, après avoir pris l'avis conjoint du Conseil général de Concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire institué par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire et du Conseil général de Concertation pour l'enseignement spécialisé institué par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. § 4. Les orientations d'études et les formations visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent être organisées en plein exercice et/ou en alternance.
Art. 5.La Commission de Pilotage instituée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française est chargée d'évaluer tous les trois ans les effets produits par la CPU sur le système éducatif et, le cas échéant, d'adresser au Gouvernement des propositions visant à améliorer et à développer la CPU. Pour cette évaluation, la Commission pourra s'appuyer notamment sur : 1° un rapport triennal que rédigera le Service général de l'inspection précité;ce rapport rendra compte notamment : a) de la manière dont les établissements mettent en oeuvre la CPU;b) des effets observés sur les élèves en termes de motivation;c) des modalités et des effets de la remédiation spécifique mise en place;d) des modalités d'organisation et des effets de la C3D.2° les indicateurs qui lui seront fournis par les Services du Gouvernement et qui porteront notamment sur le nombre d'élèves certifiés, le taux d'abandons, le nombre d'élèves admis en C3D, le nombre d'élèves poursuivant des études supérieures. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modification de l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949
portant coordination des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires
Art. 6.Dans l'article 6, § 2, de l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949 portant coordination des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° qui ont terminé avec fruit la cinquième et la sixième années d'études de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique dans la même forme d'enseignement et dans la même orientation d'études, ou qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel ainsi que la septième année d'études de cet enseignement, organisée en vue de la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur, qu'elle soit de plein exercice ou organisée en alternance. » Section II. - Modifications de la loi du 19 juillet 1971 relative à la
structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire
Art. 7.L'article 1er de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.§ 1er. Le premier degré de l'enseignement secondaire de plein exercice est organisé sous la forme d'un degré commun et d'un degré différencié. § 2. Aux deuxième et troisième degrés, l'enseignement secondaire de plein exercice comprend : 1° quatre formes d'enseignement : a) l'enseignement secondaire général;b) l'enseignement secondaire technique;c) l'enseignement secondaire professionnel;d) l'enseignement secondaire artistique. Ces formes d'enseignement peuvent comprendre des cours communs et des activités communes. 2° deux sections d'enseignement : a) la section de transition, qui correspond aux Humanités générales et technologiques;b) la section de qualification, qui correspond aux Humanités professionnelles et techniques. § 3. L'enseignement secondaire général est organisé en section de transition. § 4. Les enseignements secondaires technique et artistique peuvent être organisés en deux sections : 1° la section de transition;2° la section de qualification. § 5. L'enseignement secondaire professionnel est organisé en section de qualification. »
Art. 8.Dans l'intitulé du chapitre II de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, les mots « de l'Etat » sont abrogés.
Art. 9.L'article 2 de la même loi, tel que modifié par le décret du 29 juillet 1992, du 2 avril 1996, du 24 juillet 1997 et du 7 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Article 2.§ 1er. L'enseignement secondaire de plein exercice se compose de deux degrés de deux ans, d'un troisième degré de deux ou trois ans et d'un quatrième degré de deux ou trois ans. § 2. Au troisième degré de l'enseignement secondaire technique de qualification et de l'enseignement secondaire professionnel, peuvent être organisées : 1° une septième année;2° une année complémentaire. § 3. Au terme du troisième degré, peuvent être organisées : 1° une année préparatoire à l'enseignement supérieur;2° une année préparatoire à l'enseignement supérieur paramédical. § 4. Seul l'enseignement secondaire professionnel comporte un quatrième degré, dénommé quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire.
Une année préparatoire à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire section soins infirmiers peut être organisée en préparation au quatrième degré visé à l'alinéa 1er. »
Art. 10.Le paragraphe 1er de l'article 4, est abrogé.
Art. 11.A l'article 4bis, § 4, alinéa 1er, de la même loi, les mots « Au troisième degré » sont remplacés par les mots « En cinquième et sixième années du troisième degré ».
Art. 12.A l'article 4ter de la même loi, tel qu'inséré par le décret du 19 juillet 1993, modifié par les décrets du 10 avril 1995, du 25 juillet 1996, du 30 novembre 2000 et du 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'horaire comprend également au moins une option de base simple à raison d'au moins 4 périodes hebdomadaires ou une option de base groupée comprenant de 7 à 11 périodes hebdomadaires.L'obligation de suivre au moins une option de base simple à raison d'au moins 4 périodes hebdomadaires ne s'applique pas à l'élève qui suit le cours de sciences à 5 périodes hebdomadaires. L'élève dispensé, en application de l'article 12 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, du cours de langue moderne I n'est pas tenu de suivre une autre option de base s'il suit un cours de sciences comportant au moins 5 périodes. »; 2° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les établissements ne sont pas tenus d'inscrire une ou plusieurs disciplines de la formation obligatoire à la grille-horaire des élèves qui suivent une option de base simple ou groupée dont le programme d'études comprend cette ou ces disciplines de la formation obligatoire. Les élèves sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, reconnus en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, peuvent remplacer :- - 1° les périodes du cours d'éducation physique de la formation commune visées à l'alinéa 1er, 5°, par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif; - 2° une ou plusieurs options de base simples ou une option de base groupée par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif sans pouvoir déroger à l'alinéa 1er, 1° à 4°. »; 3° au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « Au troisième degré » sont remplacés par les mots « En cinquième et sixième années du troisième degré »;b) les alinéas 6 et 7 sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit : « L'horaire doit comprendre, indépendamment du cours de langue moderne visé à l'alinéa 1er, 2°, au moins deux options de base simples ou une option de base groupée, comprenant de 7 à 11 périodes hebdomadaires, faisant partie du répertoire fixé en application de l'article 24, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.Toutefois, les élèves qui suivent, indépendamment du cours de langue moderne visé à l'alinéa 1er, 2°, un cours de mathématique comprenant au moins quatre périodes hebdomadaires, sont autorisés à ne suivre qu'une seule autre option de base simple.
Les établissements ne sont pas tenus d'inscrire une ou plusieurs disciplines de la formation obligatoire à la grille-horaire des élèves qui suivent une option de base simple ou groupée dont le programme d'études comprend cette ou ces disciplines de la formation obligatoire. »; c) le paragraphe est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les élèves sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, reconnus comme tels en application du décret du 8 décembre 2006 précité visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, peuvent remplacer : - 1° les périodes du cours d'éducation physique de la formation commune visées à l'alinéa 1er, 3° par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif; - 2° une ou plusieurs options de base simples ou une option de base groupée par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif sans pouvoir déroger à l'alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'alinéa 2. » 4° le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 13.A l'article 4quater de la même loi, inséré par le décret du 12 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe premier : a) les mots « 2e degré » sont remplacés par les mots « deuxième degré »;b) dans l'alinéa 3, les mots « dispense, totale ou partielle, est accordée pour cette partie de la formation commune » sont remplacés par les mots : « les établissements ne sont pas tenus d'inscrire, en tout ou en partie, cette partie de la formation commune à la grille horaire des élèves concernés ».2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « Au troisième degré » sont remplacés par les mots « En cinquième et sixième années du troisième degré »;b) dans l'alinéa 3, les mots « dispense, totale ou partielle, est accordée pour cette partie de la formation commune » sont remplacés par les mots : « les établissements ne sont pas tenus d'inscrire, en tout ou en partie, cette partie de la formation commune à la grille horaire des élèves concernés »;c) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Pour les options de base groupées que le Gouvernement détermine, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, l'horaire comprend une formation mathématique à raison d'au moins 2 périodes hebdomadaires.»; d) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, devenant alinéa 6 : « Pour toutes les options de base groupées que le Gouvernement détermine après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 précité, la formation comprend un apprentissage en langue moderne.La méthodologie choisie pour atteindre les compétences et savoirs relève du ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions pour l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné.
Elle peut consister en cours inscrits à la grille-horaire, stages en entreprises ou mobilité hors Communauté française, cours de promotion sociale ou d'un opérateur public de formation.
Le Gouvernement fixe les modalités d'application de cette disposition.
Il peut aussi organiser des dispositifs expérimentaux en la matière. »; e) dans l'alinéa 5, devenu alinéa 6, les mots « dispense est accordée pour cette partie de la formation » sont remplacés par les mots : « les établissements ne sont pas tenus d'inscrire la partie de la formation commune visée aux alinéas 4 et 5 à la grille horaire des élèves concernés.».
Art. 14.A l'article 4quinquies de la même loi, inséré par le décret du 12 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « 2e degré » sont remplacés par les mots « deuxième degré »;b) il est inséré entre le 1er et le 2e alinéa, devenant l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque le programme d'études de l'option de base groupée comprend la formation scientifique et technologique visée à l'alinéa 1er, 2°, les établissements ne sont pas tenus d'inscrire à la grille horaire des élèves concernées, en tout ou en partie, cette partie de la formation commune.» 2° au paragraphe 2 : a) dans l'alinéa 1er, les mots « Au 3e degré » sont remplacés par les mots « En cinquième et sixième années du troisième degré »;b) il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant l'alinéa 6, quatre nouveaux alinéas rédigés comme suit : « Pour toutes les options de base groupées que le Gouvernement détermine après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 précité, la formation comprend un apprentissage en langue moderne.La méthodologie choisie pour atteindre les compétences et savoirs relève du ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions pour l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné. Elle peut consister en cours inscrits à la grille-horaire, stages en entreprises ou mobilité hors Communauté française, cours de promotion sociale ou d'un opérateur public de formation.
Le Gouvernement fixe les modalités d'application de cette disposition.
Il peut aussi organiser des dispositifs expérimentaux en la matière.
Lorsque le programme d'études de l'option de base groupée comprend la formation scientifique et technologique visée à l'alinéa 1er, 3°, les établissements ne sont pas tenus d'inscrire en tout ou en partie, cette partie de la formation commune à la grille horaire des élèves concernés.
Lorsque le programme d'étude de l'option de base groupée comprend un apprentissage en langue moderne, les établissements ne sont pas tenus d'inscrire cette partie de la formation commune à la grille horaire des élèves concernés pour la partie de la formation visée à l'alinéa 2. » Art.15. L'article 4sexies de la même loi, inséré par le décret du 19 juillet 2011, est remplacé par un texte rédigé comme suit : « Article 4sexies § 1er. Pour l'application du présent article, 1° l'expression « Certification par unités d'acquis d'apprentissage », ci-après dénommée « CPU », désigne un dispositif organisant la certification des compétences professionnelles en unités d'acquis d'apprentissage;2° l'expression « Unités d'acquis d'apprentissage » désigne un ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et d'être validé;3° l'expression « Acquis d'apprentissage » désigne ce qu'un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage;les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences; 4° l'expression « Dossier d'apprentissage » désigne le document communiqué à l'élève qui : a) reprend les objectifs de la formation générale et de la formation qualifiante ainsi que les unités d'acquis d'apprentissage à valider, tels que définis par le Gouvernement;b) précise les modalités et la périodicité des épreuves de qualification;c) détaille l'évolution graduelle des acquis d'apprentissage maîtrisés et restant à acquérir par l'élève ainsi que, le cas échéant, les remédiations proposées.5° l'expression « Projet de mise en oeuvre de la certification par unités d'apprentissage » désigne un texte décrivant l'organisation pédagogique, les procédures de remédiation, les ressources éducatives, pédagogiques et matérielles mobilisées pour la mise en oeuvre de la CPU dans un établissement.Il établit l'adéquation de l'organisation prévue avec les objectifs de formation fixés à l'article 54 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; il est accompagné d'un plan de formation des enseignants. § 2. Il est institué un enseignement expérimental au 3e degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel.
Cette expérimentation consiste, dans les établissements concernés, en la mise en oeuvre de divers dispositifs devant conduire à l'instauration de la certification par unités d'acquis d'apprentissage au troisième degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel. L'expérimentation porte sur la pertinence des référentiels définis au paragraphe 4 et des choix opérés par les établissements pour la mise en oeuvre de la CPU. § 3. L'expérimentation de la CPU se poursuit pendant les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014. Elle concerne les élèves inscrits en cinquième année de l'enseignement secondaire ordinaire dans les options définies au paragraphe 4 pendant l'année scolaire 2012-2013.
Elle se poursuit avec ces mêmes élèves jusqu'à la fin de leur sixième année. Elle concerne également les élèves amenés à redoubler leur sixième année pendant les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014 dans les options concernées. § 4. Participent à l'expérimentation CPU les établissements qui organisent, au troisième degré de l'enseignement secondaire ordinaire, l'une des options suivantes : 1° Technicien/technicienne de l'automobile (qualification technique);2° Mécanicien/mécanicienne automobile (qualification professionnelle);3° Esthéticien/esthéticienne (qualification technique);4° Coiffeur/coiffeuse (qualification professionnelle). Pour les options visées à l'alinéa 1er, les Services du Gouvernement élaborent : a) des référentiels de formation expérimentaux regroupant les savoirs, aptitudes et compétences professionnels requis par le métier en unités d'acquis d'apprentissage;b) des référentiels d'équipement, des indications temporelles, des standards d'évaluation expérimentaux intégrés aux unités d'acquis d'apprentissage. § 5. Pour les élèves visés au paragraphe 3, à partir du 1er septembre 2012 les établissements expérimentent la démarche CPU de la manière suivante : 1° Les établissements concernés adoptent les profils de certification visés à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 précité ou, à défaut, les référentiels expérimentaux visés au § 4. Ils modifient leur organisation pédagogique pour mettre en oeuvre les unités d'acquis d'apprentissage énoncées par les documents visés à l'alinéa précédent.
Ils communiquent aux élèves le dossier d'apprentissage visé au § 1er; ces dossiers sont mis régulièrement à jour sous la responsabilité du Conseil de classe. 2° A la fin de chaque unité d'acquis d'apprentissage est organisée, en référence aux profils d'évaluation inclus dans les profils de formation élaborés par le Service francophone des Métiers et des Qualifications et repris dans les profils de certification visés à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 précité ou, à défaut, aux standards d'évaluation inclus dans les référentiels de formation expérimentaux, une des épreuves de qualification visées à l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.3° La sanction des études s'opère conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire et du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les établissements et les options de base groupées visés au § 4, les Jurys de qualification délivrent, après chacune des épreuves de qualification visée au 2°, une attestation de validation d'unité d'acquis d'apprentissage dans le cadre expérimental dont le modèle est fixé par le Gouvernement. § 6. Pour l'organisation de l'enseignement dans les options concernées, pendant la durée de l'expérimentation, les établissements dérogent aux articles 50 et 52 du décret du 24 juillet 1997 précité et se réfèrent aux profils de certification visés à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 précité ou, à défaut, par dérogation à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 précité, aux référentiels de formation expérimentaux, aux indications temporelles et aux standards d'évaluation expérimentaux, tels que définis au § 4. § 7. Les établissements visés au § 4 bénéficient d'une priorité pendant l'année scolaire 2012-2013 pour l'accès au fonds d'équipement dans les options concernées, pour les formations continuées mises en place pour la certification par unités et pour l'accompagnement pédagogique spécifique à la CPU de leur personnel engagé dans la certification par unités. § 8. Les établissements visés au § 4 sont autorisés à soumettre à l'approbation du ministre de nouvelles grilles horaires pour les cours de l'option de base groupée. Les établissements organisés par la Communauté française le font par l'intermédiaire du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française; les établissements subventionnés le font à l'intervention de l'Organe de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs auquel ils sont affiliés ou, s'ils ne sont pas affiliés à un organe, à l'intervention de leur Pouvoir organisateur. § 9. Dans les établissements visés au § 4, pendant la durée de l'expérimentation visée au § 3, pour les cours liés aux options visées au § 4, le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 2, 2°, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques est déchargé des missions visées par l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, b, du même décret.
Dans ces établissements, pendant la durée de l'expérimentation visée au § 3, le Service de l'Inspection concerné est chargé, pour les cours visés à l'alinéa précédent : 1° d'identifier les avancées positives produites par le dispositif mis en place localement et les difficultés ressenties par l'équipe éducative;2° de recueillir toute information utile à l'évaluation de l'expérimentation. A la fin des années scolaires 2012-2013 et 2013-2014, le Service général de l'Inspection précité dresse à l'intention du Gouvernement un rapport global sur la mise en oeuvre et les résultats de l'expérience. § 10. Chaque établissement visé au § 4 élabore un projet de mise en oeuvre de la certification par unités d'apprentissage, tel que défini au § 1er et applicable à partir de l'année scolaire 2012-2013. Ce projet pourra être adapté pendant les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014 en fonction des besoins et des constats de l'équipe éducative.
Le projet de mise en oeuvre est soumis à l'approbation du ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions ou de son délégué dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française. » Les établissements visés à l'alinéa 1er tiennent à la disposition du Service général de l'Inspection précité le projet de mise en oeuvre de la certification par unités d'acquis d'apprentissage dès le 1er septembre 2012. »
Art. 16.Dans la même loi, il est inséré un article 4septies rédigé comme suit : «
Article 4septies.En ce qui concerne les grilles-horaires des options de base groupées des deuxième et troisième degrés et les grilles horaires des septièmes années organisées au troisième degré ou au terme de celui-ci : 1° le ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions les fixe pour l'enseignement organisé par la Communauté française;2° les pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, s'il échet, à l'intervention de leur Organe de représentation et de coordination, les soumettent à l'approbation du ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions.»
Art. 17.A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 1975 et par le décret du 8 février 1999, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 18.Dans les articles 3, 4, 5 et 14 de la même loi, le mot « Roi » est à chaque fois remplacé par le mot « Gouvernement ».
Art. 19.A l'article 13, 1°, de la même loi, les mots « Roi et aux Ministres de l'Education nationale, de la Culture française et de la Culture néerlandaise » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».
Art. 20.Dans l'article 6 de la même loi, les mots « les Ministres de l'Education nationale, de la Culture française et de la Culture néerlandaise, chacun pour ce qui le concerne » sont chaque fois remplacés par les mots « le Gouvernement ».
Art. 21.L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Les établissements et les internats organisés par la Communauté française sont créés par arrêté délibéré en Gouvernement. » Section III. - Modifications de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982
relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II
Art. 22.Dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ».
Art. 23.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté royal n° 295 du 31 mars 1984 et par les décrets du 29 juillet 1992 et du 19 juillet 1993 les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « 5° » est remplacé par le mot « 9° »;2° les mots « 30 juillet 1976 » sont remplacés par les mots « 29 juin 1984 ».
Art. 24.L'article 5 du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986, complété par l'arrêté royal n° 539 du 31 mars 1987, modifié par le décret du 29 juillet 1992, remplacé par le décret du 19 juillet 1993; complété par le décret du 19 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : « Au troisième degré, sans préjudice de l'application de l'article 5, § 4, du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial, sont requis : 1° huit élèves au minimum pour une option de base simple ou une option de base groupée;2° huit élèves au minimum pour une septième année préparatoire à l'enseignement supérieur (7PES) ou une septième professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire (7PC);a) huit élèves au minimum pour une option de base groupée de septième technique de qualification (7TQ) ou de la septième professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire (7PB);b) six élèves au minimum pour l'option de base groupée dont les élèves suivent au moins un tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options;c) quatre élèves au minimum pour l'option de base groupée dont les élèves suivent au moins deux tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options;d) un élève au minimum pour l'option de base groupée dont l'horaire complet est suivi avec les élèves d'autres options. Au troisième degré, lorsqu'une option de base groupée n'est organisée dans un établissement que sous la forme de l'enseignement secondaire en alternance, sans préjudice de l'application de l'article 5, § 4, du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial, sont requis : 1° cinq élèves au minimum pour une option de base groupée organisée à partir de la cinquième année;a) cinq élèves au minimum pour une option de base groupée de septième technique de qualification (7TQ) ou de la 7e professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire (7PB);b) trois élèves au minimum pour l'option de base groupée dont les élèves suivent au moins un tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options;c) un élève au minimum pour l'option de base groupée dont l'horaire complet est suivi avec les élèves d'autres options.».
Art. 25.Dans l'article 14 du même arrêté royal, tel que complété en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2011, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Sauf si le calcul visé au § 1er et au § 2 donne un résultat plus favorable, il est octroyé pour : 1° la première année commune et la deuxième année commune : 8 heures par année d'études;2° la troisième année et la quatrième année : 4 heures par année d'études et par forme d'enseignement et par section d'enseignement;3° la cinquième année, la sixième année et la septième année technique ou professionnelle : 2 heures par année d'études, par forme d'enseignement et par section d'enseignement.» Section IV. - Modifications de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif
à l'organisation de l'enseignement secondaire
Art. 26.L'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1 5 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit : «
Article 2.Pour l'application du présent arrêté : 1° « Enseignement secondaire de type I » désigne l'enseignement dispensé aux élèves qui suivent l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française selon les dispositions de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;2° « Enseignement secondaire de type II » désigne l'enseignement qui est dispensé selon les modalités prévues par les lois qui régissent les enseignements moyen, technique ou artistique;3° « Enseignement secondaire » désigne indifféremment l'enseignement secondaire de type I ou de type II;4° Dans l'enseignement secondaire de type II : a) « enseignement secondaire général » désigne l'enseignement moyen, à l'exception de la troisième et de la quatrième année commerciale;b) « enseignement secondaire technique » désigne : - a) l'enseignement dispensé dans les écoles techniques ou dans les sections techniques annexées aux établissements d'enseignement moyen; - b) l'enseignement dispensé dans les troisième et quatrième années commerciales de l'enseignement moyen; - c) « enseignement secondaire artistique » désigne l'enseignement dispensé dans les établissements d'enseignement artistique; - d) « enseignement secondaire professionnel » désigne l'enseignement dispensé dans les écoles professionnelles ou dans les sections professionnelles annexées aux établissements d'enseignement moyen, d'enseignement technique ou artistique. 5° « Acquis d'apprentissage » désigne ce qu'un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage.Les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences, au sens de la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie; 6° « Unités d'acquis d'apprentissage » désigne un ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et d'être validé;7° « Certification par unités d'acquis d'apprentissage », en abrégé, CPU, désigne un dispositif organisant la certification des savoirs, aptitudes et compétences professionnels en unités d'acquis d'apprentissage.La CPU est organisée conformément au décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire; 8° « Profil de certification » désigne le document de référence établi conformément à l'article 39bis et visé aux articles 39, 44, 45 ou 47 du décret du 24 juillet 1997 et définissant le lien entre une option de base groupée ou une formation et un ou des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications et dûment approuvé(s) par le Gouvernement;9° « Elève régulier » désigne l'élève qui, répondant aux conditions d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une forme d'enseignement, d'une section, d'une orientation d'études déterminés et, dans le but d'obtenir, à la fin de l'année scolaire, les effets de droit attachés à la sanction des études, en suit effectivement et assidûment les cours et activités;10° Dans le régime de la CPU, « élève régulier » désigne l'élève qui, répondant aux conditions d'admission, est inscrit dans une orientation d'études déterminée et en suit effectivement et assidûment les cours et activités dans le but d'obtenir la validation des unités d'acquis d'apprentissage et la certification prévue au terme du degré;11° « Elève libre » désigne l'élève qui ne satisfait pas à une ou à plusieurs exigences des points 9° ou 10° ci-dessus.Il ne peut prétendre à la sanction des études. Le chef d'établissement en avertit les parents ou l'élève majeur soit par un courrier postal recommandé soit par un écrit contre accusé de réception. L'inscription d'un élève libre est subordonnée à l'avis favorable du Conseil d'admission de l'année d'études dans laquelle il souhaite s'inscrire; 12° « Conseil de classe » désigne l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d'élèves.Les compétences et le fonctionnement du Conseil de classe sont définis à l'article 21bis; 13° « Conseil d'admission » désigne l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant qui, pour chacune des années en cause, sont chargés, par le chef d'établissement, d'apprécier, conformément à l'article 8, les possibilités d'admission des élèves dans une forme d'enseignement, dans une section et dans une orientation d'études. Ce Conseil se réunit sous la présidence du Chef d'établissement ou de son délégué; 14° « Conseil d'intégration » désigne le Conseil visé à l'article 16 § 2 du décret du 16 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Il est présidé par le chef d'établissement ou son délégué et comprend tous les professeurs en charge de la classe-passerelle. Dans toute la mesure du possible, il associe à ses délibérations au moins un membre du Centre PMS lorsque celui-ci a participé à l'accueil, l'orientation et l'insertion de l'élève primo-arrivant.
Pour délivrer une attestation d'admissibilité, conformément à l'article 11, §§ 1er et 2, du décret visant à l'insertion d'élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le Conseil d'intégration comprend obligatoirement un membre du jury de la Communauté française désigné par le collège des présidents des différentes sections de ce jury; 15° « Conseil de recours » désigne le Conseil de recours visé à l'article 97 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;16° « Jury de qualification » désigne le Jury chargé de délivrer le certificat de qualification et, dans le régime de la CPU, de valider les Unités d'acquis d'apprentissage, dont les compétences et le fonctionnement sont définis à l'article 21ter;17° « Dossier d'apprentissage CPU » désigne, dans le régime de la CPU, le document communiqué à l'élève en début de cinquième ou de septième année qui : a) énonce les objectifs de la formation commune et de la formation qualifiante;b) reprend les unités d'acquis d'apprentissage à valider;c) définit la nature, les modalités et la périodicité des épreuves de qualification;d) détaille l'évolution graduelle des acquis d'apprentissage maîtrisés et restant à acquérir par l'élève ainsi que, le cas échéant, les remédiations proposées;cette partie du document est mise à jour régulièrement sous la responsabilité du Conseil de classe.
Une copie de ce document fait partie du dossier scolaire de l'élève. 18° « Rapport de compétences CPU » désigne, dans le régime de la CPU, le document établi par le Conseil de classe qui dresse le bilan des compétences acquises et des compétences restant à acquérir ou à perfectionner et formule des suggestions utiles pour une poursuite optimale de la scolarité.Ce rapport est délivré : a) au terme de la cinquième année ainsi que, pour les options de base groupées organisées sur trois ans, de la sixième année;b) au terme de la sixième, de la septième année ou de l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D) si l'élève n'a pas obtenu une des certifications finales;c) au cours de la sixième ou de la septième année lorsque l'élève quitte l'établissement avant la fin de l'année scolaire.19° « Passeport CPU-EUROPASS » désigne, dans le régime de la CPU, la collection graduelle des validations et certifications obtenues par l'élève au cours de sa scolarité ainsi que l'attestation des expériences pertinentes qui illustrent et documentent ses acquis et ses potentialités.Ce document fait partie du dossier scolaire et suit l'élève en cas de changement d'établissement. Le passeport est remis à l'élève au terme de sa scolarité; 20° « Programme d'apprentissages complémentaires « désigne, dans le régime de la CPU, le document définissant, pour l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification, les activités à accomplir par l'élève en vue de l'obtention d'un ou plusieurs des certificats suivants : certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, certificat d'enseignement secondaire supérieur, certificat de qualification. Ce programme est établi par le Conseil de classe, en fonction des besoins de l'élève et peut comprendre : a) des cours et activités de cinquième, de sixième et/ou de septième année;b) des cours et activités de formation suivis dans un CEFA et en entreprise;c) des activités spécifiques de remédiation organisées dans l'établissement;d) des formations dans un Centre de Technologies avancées;e) des formations organisées dans un Centre de Compétence, dans le cadre de l'accord de coopération conclu le 14 juillet 2006 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement qualifiant;f) des formations organisées dans un Centre de Référence dans le cadre de l'accord de coopération conclu le 1er février 2007 entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Commission communautaire française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de référence professionnelle;g) des stages en entreprises;h) pour les élèves visés à l'article 16bis, 1° et 2°, des cours de 7e année suivis en élèves libres, dans le respect des dispositions visées au point 11° ci-dessus. Le programme d'apprentissages complémentaires est communiqué à l'élève par le chef d'établissement ou son délégué et est joint au dossier de l'élève. 21° « Le ministre » désigne le ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions;22° « Le service général de l'inspection » désigne le service général de l'inspection visé à l'article 3 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques.»
Art. 27.Dans l'article 3 du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, par les décrets des 30 juin 2006 et 7 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 3, 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'enseignement est organisé sous les formes d'enseignement général, technique, artistique et professionnel;»; b) le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 28.Dans l'article 4 du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1987 et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, modifié par le décret du 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : a) le paragraphe 1er, 2° est complété par les mots suivants : « , en abrégé, 4REO »;b) le paragraphe 1er, 3°, complété par les mots suivants : « , en abrégé, 7PES »;c) dans le paragraphe 1er, les 4°, 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 4° une septième année, au troisième degré de l'enseignement technique de qualification, en abrégé, 7TQ, en vue d'obtenir le certificat de qualification ou l'attestation de compétences complémentaires selon que l'option de base groupée suivie correspond ou non à un profil de certification déterminé conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ou, à défaut, à un profil de formation défini conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.Les septièmes années techniques dont l'option de base groupée ne correspond pas à un profil de certification (ou, à défaut, un profil de formation) sont dites septièmes techniques complémentaires; 5° une septième année au troisième degré de l'enseignement professionnel, en abrégé, 7PB, soit en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur et le certificat de qualification lorsque l'option de base groupée suivie correspond à un profil de certification déterminé conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 précité ou, à défaut, à un profil de formation défini conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 précité, soit le certificat d'enseignement secondaire supérieur et l'attestation de compétences complémentaires lorsque l'option de base groupée suivie ne correspond pas à un profil de certification ou, à défaut, à un profil de formation. Dans cette année d'études, 40 % au moins du nombre hebdomadaire de périodes doivent être consacrés à la formation générale, sociale et personnelle.
Les 7PB dont l'option de base groupée ne correspond pas à un profil de certification (ou, à défaut, à un profil de formation) sont dites « septièmes professionnelles complémentaires. ». 6° une septième année au troisième degré de l'enseignement professionnel, en abrégé, 7PC, en vue d'obtenir le seul certificat d'enseignement secondaire supérieur, année dans laquelle 55 % au moins du nombre hebdomadaire de périodes doivent être consacrés à la formation générale, sociale et personnelle.7° dans le régime de la CPU, une année complémentaire au troisième degré de la section de qualification, en abrégé, C3D.Elle est organisée en plein exercice ou en alternance pour les élèves réguliers qui n'ont pas obtenu une ou plusieurs des certifications suivantes : certificat de qualification, certificat d'enseignement secondaire supérieur ou certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel.
Les cours et activités dans cette année complémentaire sont organisés en fonction des besoins des élèves tels qu'identifiés dans le programme d'apprentissages complémentaires défini à l'article 2.
Par dérogation à l'article 1er, l'ensemble des cours et activités formatives de cette année complémentaire comporte, au minimum, l'équivalent de 20 périodes de cinquante minutes par semaine. 8° un DASPA visant à assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion optimale des élèves dans l'enseignement secondaire conformément aux dispositions du décret du 16 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.» d) le paragraphe 2 est remplacé par un texte rédigé comme suit : « § 2.Par l'année d'études visée au § 1er, 5°, il faut également comprendre pour ce qui est de la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur à tout lauréat de la première année d'études qui n'est pas encore titulaire dudit certificat la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers ». »
Art. 29.Dans l'article 5 du même arrêté royal, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 1997, par les décrets du 30 juin 2006 et du 7 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par un texte rédigé comme suit : « § 3.L'orientation d'études est déterminée, au deuxième degré, 1° dans l'enseignement secondaire général, par chacune des options de base simples à minimum 4 périodes hebdomadaires faisant partie du répertoire fixé en application de l'article 24, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;dans ce cadre, le cours de sciences à 5 périodes est considéré comme une option de base simple pour l'élève qui n'en suit pas d'autre; 2° dans l'enseignement secondaire technique et artistique de transition et dans la section de qualification, par l'option de base groupée faisant partie du répertoire fixé en application de l'article 24, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.» 2° le paragraphe 4 abrogé par le décret du 30 juin 2006 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 4.L'orientation d'études est déterminée, au troisième degré, 1° dans l'enseignement secondaire général, par chacune des options de base simples à minimum 4 périodes hebdomadaires faisant partie du répertoire fixé en application de l'article 24, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;dans ce cadre, le cours de mathématique à quatre périodes doit être considéré comme une option de base simple; 2° dans l'enseignement secondaire technique et artistique de transition et dans la section de qualification, par l'option de base groupée faisant partie du répertoire fixé en application de l'article 24, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.»; 3° le paragraphe 6 est abrogé;4° le paragraphe 7 est remplacé par un texte rédigé comme suit : « § 7.Aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général et technique de transition, une ou plusieurs options de base simple(s) ou une option de base groupée peuvent être remplacées par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif, dans les conditions prévues à l'article 4ter, § 2 et § 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire.
Aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique de transition, une option de base groupée peut être remplacée par un nombre équivalent de périodes d'enseignement musical prévues à l'article 1er, alinéa 2, 1°. »
Art. 30.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté royal, tel que complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ».
Art. 31.L'article 7 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998, est abrogé.
Art. 32.L'article 8 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998, est remplacé par ce qui suit : «
Article 8.Le Conseil d'admission visé à l'article 2, 13°, fonde ses appréciations sur les informations qu'il est possible de recueillir sur l'élève. Selon les cas, ces informations peuvent concerner : 1° les études antérieures;2° des résultats d'épreuves organisées par des professeurs;3° des éléments contenus dans le dossier scolaire ou communiqués par le centre psycho-médico-social;4° des entretiens éventuels avec l'élève et les parents.»
Art. 33.L'article 9 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, par les décrets des 30 juin 2006 et 7 décembre 2007, est abrogé.
Art. 34.L'article 10 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993 et 20 juin 1994, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 13 juin 1997 et 2 avril 1998, par les décrets du 30 juin 2006 et abrogé par le décret du 7 décembre 2007, est rétabli dans la formulation suivante : «
Article 10.L'admission dans chacune des années d'études doit se faire conformément aux dispositions des articles 11 à 21 du présent arrêté et, le cas échéant, dans le respect de l'attestation d'orientation délivrée au terme de l'année d'études immédiatement inférieure.
Le non respect de la présente disposition rend l'élève libre au sens de l'article 2, 11°. »
Art. 35.A l'article 11 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993 et 20 juin 1994, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 13 juin 1997 et 2 avril 1998, par les décrets des 30 juin 2006, 7 décembre 2007 et 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux paragraphes 1er et 2, les mots « de type I » sont chaque fois abrogés;2° au paragraphe 1er, 1°, le mot « au » est remplacé par le mot « du ».
Art. 36.A l'article 12 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993 et 20 juin 1994, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 13 juin 1997 et 2 avril 1998, par les décrets des 30 juin 2006, 7 décembre 2007 et 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « de type I » sont chaque fois abrogés;b) dans le 1°, a), les mots « et dont l'attestation d'orientation ne limite pas la poursuite des études au seul enseignement professionnel » sont abrogés;c) le 1°, b), est remplacé par un texte rédigé comme suit : « b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la quatrième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice ou la quatrième année de l'enseignement secondaire professionnel en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, ou le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice ou en alternance.»; d) dans le 1°, c), les mots « toutefois, le choix d'une orientation d'études est soumis à l'avis favorable du Conseil d'admission;» sont supprimés; e) le point 1°, d) est remplacé par ce qui suit : « d) les titulaires du certificat d'enseignement secondaire du 2e degré, enseignement général, technique, artistique délivré par le Jury de la Communauté française pour autant qu'ils changent d'orientation d'études;» f) le point 1°, e), est abrogé;g) les 1°, f), et 1°, g), anciens deviennent respectivement les 1°, e), et 1°, f);h) dans le 1°, f), ancien, devenant 1°, e), les mots : « toutefois le choix d'une orientation d'études est soumis à l'avis favorable du Conseil d'admission;» sont abrogés; i) le point 2°, a), est complété par les mots : « de plein exercice, soit la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.»; j) dans le 2°, b), les mots « toutefois, le choix d'une orientation d'études est soumis à l'avis favorable du Conseil d'admission;» sont abrogés; k) dans le 2°, c), les mots « une fréquentation d'au moins 600 périodes du cycle inférieur de l'enseignement secondaire à horaire réduit;» sont remplacés par les mots « la fréquentation d'une année scolaire au moins dans l'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance et les jugeant aptes à poursuivre normalement leurs études en quatrième année de l'enseignement professionnel »; l) le 2°, d), est remplacé par ce qui suit : « d) les titulaires du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, enseignement professionnel, délivré par le Jury de la Communauté française pour autant qu'ils changent d'orientation d'études;».
Art. 37.Dans l'article 13 du même arrêté royal, les mots « de type I » sont chaque fois abrogés.
Art. 38.L'article 15 du même arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1989; par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 13 juin 1997, 2 avril 1998 et 5 mai 1999, est modifié comme suit : a) les mots « de type I » sont chaque fois abrogés;b) le point 1° est complété par les c) et d) rédigés comme suit : « - c) les titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré - orientation générale délivré par l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1 en application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin 1999 approuvant le dossier de référence de la section « certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré - orientation générale » classée au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 délivrant un certificat correspondant au certificat du deuxième degré délivré à l'issue de la quatrième année de l'enseignement secondaire de plein exercice; - d) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice ou de l'enseignement secondaire professionnel en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance. » c) le 2° est abrogé;d) le 3° ancien devient le point 2° ;e) au point 3° ancien devenu point 2°, le a) est complété par les mots suivants : « de plein exercice ou de l'enseignement secondaire professionnel en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;»; f) dans le 3°, b), ancien devenu 2°, b), l'alinéa 2 est abrogé;g) dans le 3°, d), ancien devenu 2°, d), les mots « après une fréquentation d'au moins 600 périodes du cycle supérieur de l'enseignement secondaire à horaire réduit;» sont remplacés par les mots « après la fréquentation d'une année scolaire au moins dans l'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance et les jugeant aptes à poursuivre leurs études en cinquième année de l'enseignement professionnel; ».
Art. 39.A l'article 16 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1989 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les 1° à 5° sont remplacés par ce qui suit : « 1° dans l'enseignement secondaire général : les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la cinquième année de l'enseignement secondaire général, dans la même orientation d'études;2° dans l'enseignement secondaire technique : les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit, dans la même section et dans la même orientation d'études, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire technique de plein exercice, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire technique en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;3° dans le régime de la CPU, dans l'enseignement secondaire technique : les élèves réguliers qui ont suivi, dans la même section et dans la même orientation d'études, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire technique de plein exercice, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire technique en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;4° dans l'enseignement secondaire artistique : les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit, dans la même section et dans la même orientation d'études, la cinquième année de l'enseignement secondaire artistique;5° dans l'enseignement secondaire professionnel : a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit, dans la même orientation d'études ou dans une orientation d'études correspondante, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire professionnel en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;b) dans le régime de la CPU, les élèves réguliers qui ont suivi, dans la même orientation d'études ou dans une orientation d'études correspondante, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire professionnel en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;c) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit, dans une orientation d'études correspondante, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire technique de qualification de plein exercice, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire technique de qualification en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;d) dans le régime de la CPU, les élèves réguliers qui ont suivi, dans une orientation d'études correspondante, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire technique de qualification de plein exercice, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire technique de qualification en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.» 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « Par dérogation aux dispositions du § 1er, » sont abrogés;b) le mot « subdivision » est remplacé par les mots « orientation d'études »;c) le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 40.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 16bis rédigé comme suit : «
Article 16bis.Dans le régime de la CPU, sont admis dans l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification, en abrégé C3D : 1° les élèves réguliers qui, au terme de la sixième année de l'enseignement technique de qualification, n'ont pas obtenu le certificat de qualification et/ou le certificat d'enseignement secondaire supérieur;2° les élèves réguliers qui, au terme de la sixième année de l'enseignement professionnel, n'ont pas obtenu le certificat de qualification et/ou le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel;3° les élèves réguliers qui, au terme de la septième année de l'enseignement technique de qualification, n'ont pas obtenu le certificat de qualification;4° les élèves réguliers qui, au terme de la septième année de l'enseignement professionnel, n'ont pas obtenu le certificat de qualification et/ou le certificat d'enseignement secondaire supérieur;5° les élèves qui, au cours d'une année scolaire précédente, pendant la sixième ou la septième année de l'enseignement technique de qualification ou de l'enseignement professionnel, ont validé une ou plusieurs unités d'acquis d'apprentissage d'une de ces années d'études et ont perdu la qualité d'élève régulier sans l'avoir recouvrée avant la fin de l'année scolaire.».
Art. 41.Dans l'article 17 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1989 et complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 5 mai 1999 et 24 août 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 18 et de l'article 56bis, § 5, peuvent être admis comme élèves réguliers : 1° dans la septième année visée à l'article 4, § 1er, 4°, (7TQ) : a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique de plein exercice ou la sixième année de l'enseignement secondaire technique en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance;b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la septième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice ou de l'enseignement secondaire professionnel en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance;c) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique et qui ont ultérieurement obtenu, en application de l'article 58, § 1er, ou § 2, un certificat de qualification de la sixième année de l'enseignement technique ou artistique, dans une orientation d'études présentant un caractère de correspondance par rapport à celle de la septième année;d) dans le régime de la CPU, les élèves réguliers qui ont suivi, dans la même section et la même orientation d'études, la cinquième et la sixième années de l'enseignement secondaire technique de plein exercice ou de l'enseignement secondaire technique en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance dans une option de base groupée dont le profil de certification prévoit qu'elle est organisée en trois ans.2° dans la septième année visée à l'article 4, § 1er, 5°, (7PB) : a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire de plein exercice;b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année technique ou professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;c) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel et qui ont ultérieurement obtenu, en application de l'article 58, § 1er, ou § 2, un certificat de qualification de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, dans une orientation d'études présentant un caractère de correspondance par rapport à celle de la septième année;d) dans le régime de la CPU, les élèves réguliers qui ont suivi, dans la même orientation d'études, la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice ou de l'enseignement secondaire professionnel en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance dans une option de base groupée dont le profil de certification prévoit qu'elle est organisée en trois ans.3° dans la septième année visée à l'article 4, § 1er, 6°, (7PC) : a) les élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice;b) les élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement professionnel en alternance tel que défini à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.»; 2° au paragraphe 2, le mot « (7PES) » est inséré entre les mots « au terme du troisième degré » et les mots « , les titulaires du certificat d'enseignement secondaire supérieur.»
Art. 42.L'article 18 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1987, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1989 remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2000, est remplacé par ce qui suit : «
Article 18.Le Gouvernement classe les différentes options de base groupées organisées dans les septièmes années du troisième degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel en options : 1° dont l'accès est limité aux élèves porteurs d'un certificat de qualification particulier qu'il fixe;2° dont l'accès est limité aux élèves porteurs d'un des certificats de qualification qu'il fixe;3° dont l'accès est ouvert à tous les élèves qui ont réussi une sixième année de l'enseignement secondaire de plein exercice. Le Gouvernement fixe également les options de base groupées qui sont accessibles aux élèves qui ont terminé avec fruit une sixième année d'études de l'enseignement technique de transition, en fonction du répertoire des options formant l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire.
Le Gouvernement fixe également les options de base groupées qui sont accessibles aux élèves qui ont terminé avec fruit une sixième année d'études de l'enseignement technique de qualification ou professionnel dans une option figurant à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire qui ne conduisent pas à la délivrance d'un Certificat de qualification visé à l'article 26. »
Art. 43.L'article 19 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2000, complété par le décret du 13 janvier 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Article 19.§ 1er. Sont soumis à l'avis favorable du Conseil d'admission, à l'entrée en quatrième année, y compris dans l'année de réorientation : a) les passages d'une forme d'enseignement vers une autre;b) les passages d'une orientation d'études de l'enseignement technique, artistique ou professionnel, vers une orientation d'études de la même forme d'enseignement appartenant à un autre secteur tel que défini dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;c) les passages d'une section de l'enseignement secondaire de type II vers une orientation de l'enseignement secondaire de type I;d) le choix d'une orientation d'études dans les cas visés à l'article 12, 1°, c, et 2°, b), et c), du présent arrêté. § 2. Sont soumis à l'avis favorable du Conseil d'admission, à l'entrée en cinquième année : 1° les passages de l'enseignement général vers la section de qualification;2° les passages de l'enseignement technique ou artistique de qualification vers l'enseignement général;3° les passages d'une orientation d'études de l'enseignement technique, artistique ou professionnel vers une orientation d'études appartenant à un autre secteur tel que défini dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;4° les passages d'une section du cycle supérieur de l'enseignement secondaire de type II vers une orientation d'études de l'enseignement secondaire de type I;5° le choix d'une orientation d'études dans les cas visés à l'article 15, 2°, b), et d), du présent arrêté. § 3. Sont subordonnés, en outre, à l'avis favorable du Conseil d'admission : les passages en troisième, quatrième ou cinquième année, de toute forme d'enseignement ou orientation d'études, vers une orientation d'études musicales organisée dans un établissement d'enseignement artistique. »
Art. 44.A l'article 20 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1989 et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 1996, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998, modifié par les décrets des 30 juin 2006 et 7 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est rétabli dans la formulation suivante : « § 2.Les passages de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année du premier degré de l'enseignement secondaire à la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel sont autorisés jusqu'au 15 janvier pour autant que l'élève n'ait pas déjà fait l'objet dans le courant de l'année scolaire d'un des transferts prévus à l'article 15, § 3, et § 4, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire. » 2° dans le paragraphe 3, 1°, les mots « , ainsi que les passages de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année du premier degré de l'enseignement secondaire à la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel;» sont abrogés; 3° dans le paragraphe 3, 2°, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « octobre » est remplacé par le mot « novembre »;b) le c) est remplacé par ce qui suit : « c) au niveau de la septième année organisée au troisième degré de l'enseignement secondaire.»; 4° Au paragraphe 5, le mot « octobre » est remplacé par le mot « novembre ».
Art. 45.A l'article 21 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 24 avril 1995, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, l'arrêté du Gouvernement du 2 avril 1998 et le décret du 7 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° les paragraphes 2 et 3 anciens deviennent les paragraphes 1er et 2;3° dans le paragraphe 2 ancien, devenant paragraphe 1er, les mots « ou subdivision d'enseignement.» sont remplacés par les mots « d'enseignement ou dans une autre orientation d'études. ».
Art. 46.Dans le Chapitre III du même arrêté royal, il est inséré un article 21bis rédigé comme suit : «
Article 21bis.§ 1er. Le Conseil de classe visé à l'article 2, 12°, est chargé d'évaluer la formation des élèves, de les guider, de contribuer à leur orientation et le cas échéant, d'élaborer un plan de remédiation et de prononcer leur passage dans l'année supérieure.
Dans le régime de la CPU, le Conseil de classe est également chargé de veiller à la mise à jour régulière du dossier d'apprentissage CPU, de délivrer le rapport de compétences CPU, d'établir le programme d'apprentissages complémentaires CPU visé à l'article 2, 20°.
Il comprend le chef d'établissement ou son délégué, qui le préside, et tous les membres du personnel enseignant en charge de l'élève. Un membre du centre psycho-médico-social ainsi que les éducateurs et chefs d'ateliers concernés peuvent y assister avec voix consultative. § 2. La sanction des études conduisant aux titres visés aux articles 23, 24, 25, 26, § 4, et § 5, et 26bis, est de la compétence du Conseil de classe. § 3. Le Conseil de classe, fonde ses appréciations sur les informations qu'il est possible de recueillir sur l'élève. Ces informations peuvent concerner notamment : 1° les études antérieures;2° des résultats d'épreuves organisées par des professeurs;3° des éléments contenus dans le dossier scolaire ou communiqués par le centre psycho-médico-social;4° des entretiens éventuels avec l'élève et les parents;5° des résultats d'épreuves de qualification. § 4. Les attestations et certificats visés aux articles 23, 24, 25 et 26 § 4, et § 5 sont également délivrés en exécution d'une décision du Conseil de recours visé à l'article 2. »
Art. 47.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 21ter rédigé comme suit : «
Article 21ter.§ 1er. Le Jury de qualification visé à l'article 2, 16°, est chargé de délivrer le certificat de qualification et, dans le régime de la CPU, de valider les unités d'acquis d'apprentissage. La sanction des études visée à l'article 26, § 1er et § 2, est de la compétence du Jury de qualification. § 2. Le jury de qualification est composé du chef d'établissement ou de son délégué, des membres du personnel enseignant en charge de la formation qualifiante ou associés à celle-ci et de membres extérieurs à l'établissement.
Les membres extérieurs à l'établissement, dont le nombre ne peut dépasser celui des membres du personnel enseignant : 1° sont choisis en raison de leur compétence dans la qualification qu'il s'agit de sanctionner;2° sont désignés en début de cinquième ou de septième année par le pouvoir organisateur ou son délégué. Le Jury est présidé par le chef d'établissement ou son délégué.
Ce processus relève de la responsabilité de chaque pouvoir organisateur. § 3. Le Jury de qualification peut déléguer l'évaluation des épreuves de qualification, visées à l'article 26 du présent arrêté, aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les apprentissages préparatoires à l'épreuve concernée et quand cela est possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement.
Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification.
Dans le régime de la CPU, le Jury de qualification peut déléguer la validation des Unités d'acquis d'apprentissage aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les apprentissages de l'Unité d'acquis d'apprentissage concernée et quand cela est possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement.
Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification. § 4. Le Jury de qualification fonde ses appréciations sur les informations qu'il est possible de recueillir sur l'élève, notamment : 1° les résultats des épreuves de qualification;2° les observations collectées lors des stages;3° dans le régime de la CPU, d'autres éléments contenus dans le dossier d'apprentissage CPU visé à l'article 2, 17°.».
Art. 48.A l'article 22 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1987, l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1989, les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993, 15 juillet 1996 et par le décret du 26 mars 2009, sont apportés les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots « le premier degré de l'enseignement secondaire de type I ainsi que » sont abrogés;b) dans le 1° et 2°, les mots « de type I » sont chaque fois abrogés;c) dans le 3°, les mots « de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire de type I » sont remplacés par les mots « visée à l'article 4, § 1er, 4°, (7TQ) »;d) dans le 4°, les mots « et 6° de l'enseignement secondaire de type I » sont remplacés par les mots « (7PB) et 6° (7PC) »;e) il est inséré un 5° et un 6° rédigés comme suit : « 5° dans le régime de la CPU, les cinquième et sixième années de l'enseignement technique de qualification, si, ayant satisfait à l'ensemble de la formation de ces deux années, il est jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice.6° dans le régime de la CPU, les cinquième et sixième années de l'enseignement professionnel qu'il a suivies dans la même orientation d'études ou dans une orientation d'études correspondante ou la cinquième année de l'enseignement technique et la sixième année de l'enseignement professionnel qu'il a suivie dans une orientation d'études correspondante, s'il a satisfait à l'ensemble de la formation de ces deux années.» 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « de base groupées » sont insérés entre « Pour les options » et les mots « correspondant à un profil »;b) les mots « certification visé à l'article 5, 14°, du décret du 24 juillet 1997 précité ou, à défaut, à un profil de » sont insérés entre les mots « correspondant à un profil de » et les mots « formation défini conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994.». 3° au paragraphe 3, les mots « de type I » sont abrogés;4° au paragraphe 4, les mots « , à partir de l'année scolaire 1994-1995, » et les mots « de type I » sont abrogés.
Art. 49.Dans l'article 23, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1989, les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993, 20 juin 1994, 24 avril 1995, 2 avril 1998, par les décrets des 30 juin 2006 et 7 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 1er : 1° les mots « , sixième et septième » et « de type I » sont abrogés;2° les mots « par une attestation d'orientation sauf si les études sont sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 24, § 2, et § 3, et de l'article 25, § 2 » sont remplacés par les mots : « par l'une des attestations d'orientation visée au § 2 du présent article à l'exception de la troisième année professionnelle visée à l'article 22, § 3, et des années d'études organisées dans le régime de la CPU. »; 3° le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les sixièmes et septièmes années d'études de l'enseignement secondaire sont sanctionnées par l'attestation d'orientation visée au § 2, 3° ou conformément aux dispositions de l'article 24 et de l'article 25, § 2.Dans le régime de la CPU : a) La cinquième année d'études de l'enseignement secondaire est sanctionnée par le rapport de compétences CPU visé à l'article 2, 18° ;b) Les sixièmes et septièmes années d'études de l'enseignement secondaire sont sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 24, § 1er, § 2 et § 3, de l'article 25, § 2, 2° ou par le rapport de compétences CPU visé à l'article 2, 18°, accompagné d'une attestation d'orientation vers l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D). Par dérogation au point b), lorsque l'option de base groupée est organisée sur trois ans, la sixième année d'études de l'enseignement secondaire est sanctionnée par le rapport de compétences CPU visé à l'article 2, 18°.
L'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 24, § 4, de l'article 25, § 3, de l'article 26, § 2, 4°. »
Art. 50.L'article 24 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 1985 et 1er juin 1987, les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993, 24 avril 1995, 15 juillet 1996 et par le décret du 7 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Article 24.§ 1er. Le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel est délivré aux élèves réguliers qui ont terminé ladite année avec fruit. § 2. Dans le régime de la CPU, le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel (CE6P) est délivré aux élèves réguliers qui, ayant suivi une sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, ont satisfait à l'ensemble de la formation des cinquième et sixième années. § 3. Au terme de la septième année visée à l'article 4, § 1er, 4°, (7TQ) le certificat d'études de septième année de l'enseignement secondaire technique (CE7T) est délivré aux élèves réguliers qui ont terminé avec fruit l'année considérée. § 4. Dans le régime de la CPU, le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel visé au § 2 est délivré, quel que soit le moment de l'année scolaire, aux élèves réguliers qui, se trouvant dans les conditions fixées respectivement à l'article 16bis, 2°, 3° ou 5° ont suivi, en tout ou en partie, l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D). »
Art. 51.A l'article 25 du même arrêté royal, remplacé par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 24 avril 1995 et 15 juillet 1996, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998, complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2000 et par le décret du 25 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° qui, dans le régime de la CPU, ont suivi la cinquième et la sixième année de l'enseignement secondaire technique de qualification dans la même orientation d'études et ont satisfait à l'ensemble de la formation des cinquième et sixième années;»; 2° le paragraphe 2, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit : « 3° qui ont terminé avec fruit la septième année d'études visée à l'article 4, § 1er, 5°, (7PB) ou la septième année d'études visée à l'article 4, § 1er, 6°, (7PC), après avoir terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel ou la sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;4° qui, n'étant pas titulaires dudit certificat, ont terminé avec fruit la première année du quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section « soins infirmiers », après avoir terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel ou la sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;»; 3° le paragraphe 3 est rétabli dans la formulation suivante : « § 3.Dans le régime de la CPU : 1° le certificat d'enseignement secondaire supérieur visé à l'article 25, § 2, 2°, est délivré, quel que soit le moment de l'année scolaire, aux élèves réguliers, se trouvant dans les conditions fixées à l'article 16bis, 1° ou 5°, qui ont suivi, en tout ou en partie l'année complémentaire organisée au troisième degré de la section de qualification et qui ont satisfait aux conditions de l'article 22, § 1er, 4;2° le certificat d'enseignement secondaire supérieur visé à l'article 25, § 2, 3°, est délivré, quel que soit le moment de l'année scolaire, aux élèves réguliers, se trouvant dans les conditions fixées à l'article 16bis, 4° ou 5°, et qui ont suivi, en tout ou en partie l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification et qui ont satisfait aux conditions de l'article 22, § 1er, 4°.»
Art. 52.L'article 26 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1987, par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993 et 19 avril 1999, modifié et complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2000 et par le décret du 26 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Article 26.§ 1er. Le certificat de qualification est délivré aux élèves qui maîtrisent les acquis d'apprentissage fixés par un des profils de certification visés à l'article 5, 14°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les options de base groupées de la section de qualification pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été défini par le Gouvernement, le certificat de qualification est délivré en référence aux compétences fixées par les profils de formation élaborés conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. § 2. Certaines années sont sanctionnées par un certificat de qualification : 1° Le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers qui ont fréquenté la sixième année dans la section de qualification et qui ont subi avec succès les épreuves liées à l'obtention du certificat de qualification, dénommées ci-après les épreuves de qualification, lorsque l'option de base groupée suivie correspond à un profil de certification ou, à défaut, à un profil de formation visés au § 1er.2° Le certificat de qualification de septième année de l'enseignement technique et artistique secondaire est délivré aux élèves réguliers qui ont fréquenté cette septième année et qui ont subi avec succès les épreuves liées à l'obtention du certificat de qualification, dénommées ci-après les épreuves de qualification, lorsque l'option de base groupée suivie correspond à un profil de certification ou, à défaut, à un profil de formation visés au § 1er.3° Le certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire professionnel est délivré aux élèves réguliers qui ont fréquenté la septième année visée à l'article 4, § 1er, 5°, (7PB) et qui ont subi avec succès les épreuves liées à l'obtention du certificat de qualification, dénommées ci-après les épreuves de qualification, lorsque l'option de base groupée suivie correspond à un profil de certification ou, à défaut, à un profil de formation visés au § 1er.4° Dans le régime de la CPU, le certificat de qualification de sixième ou de septième année visé au 1°, 2° ou 3° est délivré, quel que soit le moment de l'année scolaire, aux élèves réguliers qui ont fréquenté l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D) et qui ont subi avec succès les épreuves liées à l'obtention du certificat de qualification, dénommées ci-après les épreuves de qualification. § 3. Les épreuves de qualification visées au § 2 sanctionnent l'ensemble des compétences d'un profil de certification ou, à défaut, d'un des profils de formation visés au § 1er, alinéa 2. Si les épreuves peuvent s'organiser tout au long de la formation, elles doivent néanmoins permettre de vérifier la capacité de l'élève de mobiliser les compétences acquises, le cas échéant à travers une épreuve intégrée et/ou la réalisation d'un travail.
Dans le régime de la CPU, chaque épreuve de validation d'une unité d'acquis d'apprentissage telle que visée à l'article 2, 15°, est assimilée à une épreuve de qualification.
Le Gouvernement approuve pour les pouvoirs organisateurs qui en font la demande, sur proposition des pouvoirs organisateurs ou de leurs Organes de représentation et de coordination, chacun en ce qui les concerne, et sur avis de la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 38 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le schéma de passation des épreuves de qualification. § 4. Un certificat relatif aux connaissances de gestion de base est délivré aux élèves qui ont satisfait aux exigences du programme prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante. § 5. Les septièmes années techniques et professionnelles au terme desquelles il n'est pas délivré de certificat de qualification sont sanctionnées par une attestation de compétences complémentaires au certificat de qualification qui a permis l'accès à ces septièmes années. »
Art. 53.A l'article 26bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « , à l'exception des élèves qui reçoivent le rapport de compétences CPU visé à l'article 2, 18° »;2° l'alinéa 2 est abrogé;3° dans l'alinéa 3 ancien, devenant alinéa 2, les mots « profils de formation » sont remplacés par les mots « profils de certification visés à l'article 26, § 1er, ou, à défaut, en fonction des profils de formation visés au même article, ».
Art. 54.L'article 27 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998, est abrogé.
Art. 55.L'article 28 du même arrêté royal, complété par le décret du 26 mars 2009, est abrogé.
Art. 56.A l'article 55 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Toutes les décisions certificatives du Conseil de classe visé à l'article 21bis, et du Jury de qualification visé à l'article 2 1ter, sont actées dans un procès-verbal, signé par le président et deux membres au moins du Conseil de classe ou du Jury de qualification. Ces procès-verbaux sont conservés pendant trente ans.
La notification d'une décision du Conseil de recours visé à l'article 2, 15°, réformant et remplaçant une décision certificative du Conseil de classe est jointe au procès-verbal de celui-ci.
Les avis favorables du Conseil d'admission visé à l'article 2, 13°, sont actés dans un procès-verbal, signé par le président et deux membres au moins du Conseil d'admission. Celui-ci est versé au dossier scolaire de l'élève. »
Art. 57.A l'article 56 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1989, par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 24 avril 1995, 15 juillet 1996 et 5 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° aux limites de temps fixées pour les changements de forme d'enseignement et/ou d'orientation d'études visées par l'article 20, § 3, et l'article 45, § 1er;»; b) dans le 2°, le mot « exercices » est remplacé par le mot « activités »;c) l'article 56 est complété par un point 4° rédigé comme suit : « 4° aux conditions d'admission en troisième année de l'enseignement secondaire professionnel fixées à l'article 11, § 2, pour les élèves qui ont satisfait à l'obligation scolaire à temps plein telle que fixée par l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire.».
Art. 58.L'article 56bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998, est remplacé par ce qui suit : «
Article 56bis.§ 1er. L'élève dont il est constaté qu'il fréquente irrégulièrement la troisième année de l'enseignement général, technique, artistique ou professionnel et est élève libre au sens de l'article 2, 9°, devra, pour recouvrer la qualité d'élève régulier, obtenir le certificat d'enseignement secondaire du premier degré devant le Jury de la Communauté française avant la fin de cette troisième année. Si ce certificat est obtenu dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier sera reconnue à l'intéressé pour l'année scolaire en cours et, le cas échéant, pour les années scolaires antérieures. § 2. Le ministre ou son délégué peut, en raison de circonstances particulières et exceptionnelles, et pour des cas individuels, autoriser les élèves visés au § 1er à obtenir le certificat d'enseignement secondaire du premier degré, devant le Jury de la Communauté française, avant la fin de la quatrième année de l'enseignement général, technique, artistique ou professionnel. Les élèves concernés conservent la qualité d'élève libre jusqu'à régularisation éventuelle de leur situation. Si ce certificat est obtenu dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier sera reconnue aux intéressés pour l'année scolaire en cours et le cas échéant, pour les années scolaires antérieures. § 3. L'élève dont il est constaté qu'il fréquente irrégulièrement la cinquième année de l'enseignement général, technique, artistique ou professionnel et est élève libre au sens de l'article 2, 9° ou 10°, devra, pour recouvrer la qualité d'élève régulier, obtenir le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré devant le Jury de la Communauté française avant la fin de cette cinquième année. Si ce certificat est obtenu dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier sera reconnue aux intéressés pour l'année scolaire en cours et le cas échéant, pour les années scolaires antérieures. § 4. Le ministre ou son délégué peut, en raison de circonstances particulières et exceptionnelles, et pour des cas individuels, autoriser les élèves visés au § 3 à obtenir le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, devant le Jury de la Communauté française, avant la fin de la sixième année de l'enseignement général, technique, artistique ou professionnel. Les élèves concernés conservent la qualité d'élève libre jusqu'à régularisation éventuelle de leur situation.
Si ce certificat est obtenu dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier sera reconnue aux intéressés pour l'année scolaire en cours et le cas échéant, pour les années scolaires antérieures. § 5. Dans des cas individuels, le ministre ou son délégué, peut autoriser, après avoir pris l'avis du service général de l'inspection, l'accès à une option de base groupée de la 7e année organisée au troisième degré de l'enseignement technique de qualification : a) à un élève qui a terminé avec fruit la 6e année de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique de transition et qui est porteur d'un certificat de qualification délivré à l'issue d'une 6e année technique ou professionnelle;b) à un élève qui a terminé avec fruit une 7e année organisée au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel (7PB) et qui est porteur soit d'un certificat de qualification, soit d'une attestation de compétences complémentaires délivré(e) à l'issue de cette même année. § 6. Le ministre ou son délégué peut autoriser l'accès, pour des cas individuels et après avoir pris l'avis du service général de l'inspection, à une option de base groupée de la 7e année organisée au troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel à un élève porteur soit d'un certificat de qualification, soit d'une attestation de compétences complémentaires délivré(e) à l'issue de cette même année dans une autre option de base groupée. § 7. L'avis du service général de l'inspection prévu aux paragraphes 5 et 6 est remis dans les trente jours ouvrables à dater de la réception de la demande. Le défaut d'avis du service général de l'inspection dans le délai prescrit est assimilé à un avis favorable. »
Art. 59.A l'article 58 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 avril 1998 et modifié par le décret du 25 avril 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, 1°, a), est remplacé par ce qui suit : « a) des conditions d'admission en cinquième année d'études de l'enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel;»; 2° Le paragraphe 1er, 2°, a), est remplacé par un texte rédigé comme suit : « a) des conditions d'admission en cinquième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel;»; 3° au paragraphe 3, les mots « de perfectionnement ou de spécialisation sanctionnée par le certificat de qualification ou par le certificat d'enseignement secondaire supérieur et le certificat de qualification » sont remplacés par les mots « visée à l'article 4, § 1er, 5°, (7PB) »;4° l'article 58 est complété par les paragraphes 4 à 7 rédigés comme suit : « § 4.Dans le régime de la CPU, le ministre ou son délégué, le cas échéant après avoir pris un avis pédagogique du service général de l'inspection, peut, à la demande du chef d'établissement, autoriser l'élève régulier qui a suivi une cinquième année à recommencer la cinquième année dans le cas où le conseil de classe, au vu des éléments repris dans le dossier d'apprentissage CPU et dans le rapport de compétences CPU, estime que l'élève est dans l'incapacité de combler ses lacunes pour obtenir la validation des unités d'acquis d'apprentissage prévues en sixième année, notamment dans le cas de décrochage scolaire, de longues absences ou de lacunes trop importantes.
De même, le ministre ou son délégué, le cas échéant après avoir pris un avis pédagogique du service général de l'inspection, peut, à la demande du chef d'établissement et sur base d'un avis rendu par le Conseil de classe, autoriser l'élève régulier qui a suivi une sixième année dans une option de base groupée dont le profil de certification prévoit qu'elle est organisée en trois ans à recommencer la sixième année dans le cas où le conseil de classe, au vu des éléments repris dans le dossier d'apprentissage CPU et dans le rapport de compétences CPU, estime que l'élève est dans l'incapacité de combler ses lacunes pour obtenir la validation des unités d'acquis d'apprentissage prévues en septième année, notamment dans le cas de décrochage scolaire, de longues absences ou de lacunes trop importantes.
Dans ces cas, l'élève qui recommence son année d'études est considéré comme étant un élève régulier. § 5. Dans le régime de la CPU, le ministre ou son délégué peut, à la demande du chef d'établissement, dispenser les porteurs d'attestations de validation d'unités d'acquis d'apprentissage de certains cours et activités. § 6. Le ministre ou son délégué peut, à la demande du chef l'établissement, en raison de circonstances particulières et exceptionnelles et pour des cas individuels, autoriser, le cas échéant après avoir sollicité un avis pédagogique du service général de l'inspection, le changement d'une option de base simple entre la cinquième année et la sixième année de l'enseignement secondaire général, pour autant que le volume horaire de la sixième année ne soit pas inférieur à celui de la cinquième année. § 7. Le ministre ou son délégué peut, à titre exceptionnel et dans des cas individuels, à la demande du chef l'établissement, autoriser des élèves de cinquième ou de sixième année qui ont obtenu leur reconnaissance par le ministre ayant le sport dans ses attributions, comme élèves sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, à remplacer une ou plusieurs options de base simples ou leur option de base groupée par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif dans le respect des conditions prévues à l'article 4ter, § 3, alinéa 8, 2°, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire. »
Art. 60.Dans l'article 59 du même arrêté royal, remplacé par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 2 avril 1998 et 5 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas 1er, 2, 3, 4 et 5, le mot « spécial » est chaque fois remplacé par le mot « spécialisé »;2° dans l'alinéa 2, le chiffre « 9 » est remplacé par le chiffre « 11 »;3° les alinéas 6 et 7 sont abrogés.
Art. 61.L'article 60 du même arrêté royal est abrogé.
Art. 62.L'article 61 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juillet 1985 est remplacé par ce qui suit : «
Article 61.Le Gouvernement fixe le modèle des attestations, certificats et brevets délivrés sur base du présent arrêté, à l'exception du rapport de compétences CPU. »
Art. 63.A l'article 63 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° de septième année technique : le porteur du diplôme ou du certificat de la quatrième année de perfectionnement ou de spécialisation d'école technique secondaire supérieure;»; 2° l'article est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° de septième année professionnelle : le porteur du brevet ou du certificat de la quatrième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'école professionnelle secondaire supérieure.»
Art. 64.L'article 66 du même arrêté royal est abrogé. Section V. - Modifications du décret du 3 juillet 1991 organisant
l'enseignement secondaire en alternance
Art. 65.A l'article 2bis du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, inséré par le décret du 19 juillet 2001, complété par le décret du 26 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, aux points 2° et 3°, le mot « formation » est chaque fois remplacé par le mot « certification »;2° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : « § 1er/1.Conformément à l'article 2 du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire, le Gouvernement définit les options de base groupées et les formations visées au paragraphe 1er qui peuvent être organisées dans le régime de la CPU. Le Gouvernement définit les modalités spécifiques de la certification par unités d'acquis d'apprentissage pour les formations visées au paragraphe 1er, 2° et 3°. »; 3° le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) le mot « formation » est remplacé par le mot « certification »;b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si le Gouvernement définit un profil de certification pour cette formation, un certificat de qualification spécifique remplace l'attestation de compétences professionnelles visée à l'alinéa 1er.»
Art. 66.A l'article 2quinquies, § 1er, alinéa 2, du même décret, tel qu'inséré par le décret du 19 juillet 2001 et modifié par le décret du 26 mars 2009, les mots « en 7e année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement technique ou en 7e année de l'enseignement professionnel » sont remplacés par les mots « en 7e année technique ou en 7e année professionnelle ».
Art. 67.L'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 mars 1996 et modifié par le décret du 19 juillet 2001 et par le décret du 26 mars 2009, est complété comme suit : « 4° les jeunes âgés de plus de 21 ans et de moins de 25 ans au 31 décembre, inscrits dans l'enseignement de plein exercice, sous réserve d'avoir conclu : a) soit un contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;b) soit une convention emploi-formation;c) soit toute autre forme de contrat ou de convention reconnue par la législation du travail et s'inscrivant dans le cadre d'une formation en alternance qui aura reçu l'approbation du Gouvernement de la Communauté française.»
Art. 68.A l'article 9bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots : « a atteint les compétences fixées par le profil spécifique de formation » sont remplacés par les mots : « maîtrise les acquis d'apprentissage fixés par le profil de certification spécifique, ou, à défaut, atteint les compétences fixées par le profil de formation spécifique, visés à l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, »;2° le mot « spécifique » est inséré entre les mots « certificat de qualification » et les mots « dont le Gouvernement fixe le modèle ».
Art. 69.Dans l'article 9ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le profil spécifique de formation » sont remplacés par les mots « le profil de certification spécifique »;2° le mot « spécifique » est inséré entre les mots « certificat de qualification » et les mots « dont le Gouvernement fixe le modèle ». Section VI. - Modification du décret du 29 juillet 1992 portant
organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Art. 70.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : «
Article 15/1.Au troisième degré de la section de qualification, dans les options de base groupées organisées dans le régime de la CPU, un complément de périodes-professeurs est alloué aux établissements d'enseignement concernés. Ces périodes ne peuvent être utilisées, dans le respect des dispositions statutaires applicables, que pour organiser la remédiation visée à l'article 2, § 2, 4° et 7°, du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire.
Le Gouvernement en détermine le mode de calcul.
Lorsqu'une nouvelle option entre dans le régime de la CPU en 5e et 6e années, les périodes ne sont pas allouées lors de la première année de mise en oeuvre. Lors de la deuxième année de mise en oeuvre, les périodes ne sont allouées que sur la base de la population de 5ème année des options concernées au 15 janvier précédent. Dès la troisième année de mise en oeuvre, les moyens sont alloués sur la base du nombre des élèves de 5ème et de 6ème années des options concernées, à l'exception des élèves inscrits en C3D. Lorsqu'une nouvelle option entre dans le régime de la CPU en 7e année, les périodes ne sont pas allouées lors de la première année de mise en oeuvre. Dès la deuxième année de mise en oeuvre, les périodes sont allouées sur base de la population de la 7e année des options concernées au 15 janvier précédent, à l'exception des élèves inscrits en C3D. » Section VII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire
Art. 71.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit : «
Article 7ter.Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans un cours ou dans une fonction de professeur de CT, PP ou CTPP, dont la charge a compris pendant l'année scolaire qui précède la transformation des cours de CT, PP ou CTPP dans une option de base groupée qui est transformée conformément aux articles 7bis, 14bis et 14ter et qui se voient confier, par le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement, un cours de la même spécialité, organisé dans la (ou les) seule(s) option(s) de base groupée(s) nouvelle(s) résultant de la transformation, sont réputés avoir acquis l'expérience utile pour ce cours.
Sous réserve de leur accord, s'ils se voient confier par le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement un ou des cours de la même spécialité dans la ou les seules nouvelles options groupées résultant de la transformation, ils sont réputés posséder les titres de capacité pour enseigner ces cours.
Le cas échéant, ils conservent, sous les nouveaux intitulés d'option de base groupée ou de cours, le bénéfice de leur nomination ou de leur engagement à titre définitif sous l'ancien intitulé ainsi que l'échelle barémique qui leur était attribuée avant la transformation si elle est plus favorable que celle à laquelle leurs titres leur donnent droit. » Section VIII. - Modification du décret du 27 octobre 1994 organisant
la concertation pour l'enseignement secondaire
Art. 72.L'article 2 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, tel que modifié par le décret du 24 juillet 1997, le décret du 19 juillet 2001 et le décret du 4 mai 2005, est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° proposer au Gouvernement les profils de certification visés aux articles 39, 44 et 45 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et, conjointement avec le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, les profils de certification visés à l'article 47 du même décret.
Pour qu'il puisse accomplir la mission visée au 5°, le Gouvernement lui transmet les profils de formation élaborés par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) dès qu'il les a approuvés. » Section IX. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 15 mai 1995 organisant certains aspects du programme d'études dans l'enseignement secondaire
Art. 73.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 organisant certains aspects du programme d'études dans l'enseignement secondaire est abrogé. Section X. - Modifications du décret du 24 juillet 1997 définissant
les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Art. 74.Dans les articles 4, 76, 85 et 93 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les mots « à horaire réduit » sont chaque fois remplacés par les mots « en alternance ».
Art. 75.A l'article 5 du même décret, complété par le décret du 29 mars 2001, complété par le décret du 29 mars 2001, modifié par les décrets des 27 mars 2002 et du 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : a) les 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 5° « Métier » : un ensemble cohérent d'activités professionnelles réalisées par une personne dans le cadre d'un processus productif;6° « Activités-clés » : les activités indispensables pour remplir les missions qui sont confiées au travailleur dans le cadre de sa fonction;»; b) Les 7° à 14°, nouveaux, rédigés comme suit sont insérés entre le 6° et le 8° ancien, devenant 15° : « 7° « Profil de formation » : le profil composé des unités d'acquis d'apprentissage associées aux activités clés du métier, d'un profil d'évaluation, d'un indice d'appréciation temporelle et d'un profil d'équipement;le profil de formation est élaboré par le Service francophone des métiers et des qualifications et est approuvé par le Gouvernement; 8° « Acquis d'apprentissage » : l'énoncé de ce que l'apprenant sait, comprend et est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage;les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, aptitudes et compétences professionnels, au sens de la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie; 9° « Unité d'acquis d'apprentissage » : l'ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage qui peut être évalué ou validé;10° « Profil d'évaluation » : le profil qui détermine des seuils de maîtrise minimums exigés en vue de la délivrance d'une attestation de compétence ou en vue de servir de référence à l'élaboration des épreuves certificatives;11° « Points ECVET » (tels que prévus par la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels" European Credit for vocational education and training") : la représentation numérique du poids global des acquis d'apprentissage exigés pour la délivrance d'un certificat de qualification et du poids relatif de chacune des unités par rapport à la certification;12° « Indice d'appréciation temporelle » : l'indice qui détermine pour chaque activité-clé la durée optimale d'acquisition des savoirs, aptitudes et compétences professionnels qui y sont associés;13° « Profil d'équipement » : le profil qui détermine l'équipement et l'infrastructure suffisant à la mise en oeuvre du profil de formation. L'équipement peut être localisé soit dans l'école soit chez un partenaire et, notamment, dans un Centre de compétence, un Centre de référence, un Centre de technologies avancées, une entreprise; 14° « Profil de certification » : désigne le document de référence visé aux articles 39, 44, 45 et 47, définissant le lien entre une option de base groupée ou une formation et un ou des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications et dûment approuvé(s) par le Gouvernement.»; c) les 8° à 14° anciens sont renumérotés de 15° à 21°.
Art. 76.L'article 34, alinéa 3, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « La formation qualifiante vise la maîtrise des acquis d'apprentissage fixés par un profil de certification. ».
Art. 77.Dans l'article 35, § 1er, du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 1999, du 3 mars 1994 et du 20 juillet 2006, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les acquis d'apprentissage minimaux dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification. »
Art. 78.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre V, section 2, est remplacé par ce qui suit : « Section 2. - Des savoirs, aptitudes et compétences professionnels fixés par les profils de certification et de leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques. »
Art. 79.L'article 39 du même décret, modifié par le décret du 8 février 1999, est remplacé par ce qui suit : «
Article 39.Le Gouvernement définit les profils de certification visés à l'article 5, 14°, applicables à l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance, sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation dans l'enseignement secondaire, après avoir sollicité l'avis de la Chambre de concertation et d'agrément visée aux articles 30 et suivants de l'Accord de coopération du 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « S.F.M.Q. ». »
Art. 80.L'article 39bis du même décret, inséré par le décret du 3 mars 2004, est remplacé par le texte suivant : «
Article 39bis.Le profil de certification 1° spécifie l'intitulé de l'option de base groupée ou de la formation concernée;il précise également la durée en année(s) scolaire(s) sur laquelle est organisée ladite option groupée ou ladite formation, sauf pour les options de l'enseignement en alternance organisées conformément à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance et les formations à un métier organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3; 2° identifie le ou les profils de formation au(x)quel(s) se réfère l'option de base groupée ou la formation concernée;3° détermine le nombre minimum et le nombre maximum de semaines de stage que doivent accomplir les élèves de l'option de base groupée ou de la formation concernée;4° détermine le certificat de qualification délivré aux élèves qui maîtrisent les acquis d'apprentissage fixés par le ou les profils de formation concernés : certificat de qualification de 6TQ, certificat de qualification de 6P, certificat de qualification de 7TQ, certificat de qualification de 7P, certificat de qualification spécifique à l'enseignement en alternance organisé conformément à l'article 2 bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;5° indique le positionnement de la certification par rapport au cadre européen des certifications (CEC);6° reprend a) le parcours d'apprentissage décliné en unités reprenant ou regroupant explicitement les unités d'acquis d'apprentissage du ou des profil(s) de formation;ce sont les unités d'acquis d'apprentissage du profil de formation qui font l'objet de la validation; b) les activités-clés du métier auxquelles les unités se réfèrent;c) les indications nécessaires pour l'ordre dans lequel les unités doivent être enseignées;d) les indications temporelles suggérées pour chaque unité;e) les points ECVET alloués, d'une part, à l'ensemble de l'option de base groupée ou de la formation considérée et, d'autre part, à chacune des unités d'acquis d'apprentissage;f) les éléments de formation générale nécessaires à l'exercice des compétences professionnelles;g) le ou les profil(s) d'évaluation;h) le ou les profil(s) d'équipement. § 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les profils de certification dans le respect du ou des profil(s) de formation concerné(s).
Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire, de l'inspection, du Service de conseil et de soutien pédagogique, des Cellules de conseil et de soutien pédagogique. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile.
Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux profils de certification, selon le cas, au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16 et/ou, pour les options de base groupées et les formations organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé, au Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé visé à l'article 13.
S'ils l'estiment nécessaire, les Conseils généraux amendent ces propositions. Ils transmettent au Gouvernement les propositions telles qu'ils les ont amendées et les propositions originales des groupes de travail. »
Art. 81.L'article 40 du même décret, modifié par le décret du 8 février 1999, est remplacé par ce qui suit : «
Article 40.Jusqu'à ce qu'un profil de certification ait été défini par le Gouvernement conformément aux articles 39, 44 et 45, les établissements d'enseignement secondaire ordinaire concernés continuent de se référer, pour les options de base groupées et les formations qu'ils organisent, aux profils de formation définis antérieurement conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. »
Art. 82.Les articles 41 et 42 du même décret sont abrogés.
Art. 83.Dans l'article 43 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 1999, complété par le décret du 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « profils de formation » sont chaque fois remplacés par les mots « profils de certification »;2° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le répertoire des options de base groupées, conformément à l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;ce répertoire reprend l'intitulé des options de base groupées et celui du ou des profils de formation élaboré(s) par le Service francophone des Métiers et des Qualifications au(x)quels le profil de certification adosse ces options de base groupées. »; 3° à l'alinéa 2, a) le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le répertoire des formations à un métier de l'enseignement secondaire spécialisé;ce répertoire reprend l'intitulé des formations à un métier et celui du ou des profils de formation spécifique(s) élaboré(s) par le Service francophone des Métiers et des Qualifications au(x)quels le profil de certification adosse ces formations à un métier. »; b) au point 2°, le mot « métiers » est remplacé par les mots « formations à un métier ».
Art. 84.L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Article 44.Le Gouvernement, sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, détermine des profils de certification spécifiques aux quatrièmes degrés. »
Art. 85.A l'article 45, modifié par le décret du 19 juillet 2001, du même décret, a) les mots « profils de formation » sont remplacés par les mots « profils de certification »; b) l'article est complété par les mots : « après avoir sollicité l'avis de la Chambre de concertation et d'agrément visée aux articles 30 et suivants de l'Accord de coopération du 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « S.F.M.Q. ». »
Art. 86.L'article 46 est abrogé.
Art. 87.A l'article 47 du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa unique devient le paragraphe 1er;2° dans l'alinéa unique devenant paragraphe 1er, a) les mots « profils de formation » sont remplacés par les mots « profils de certification »;b) les mots « et de forme 4 » sont insérés après les mots « de forme 3 »; c) le paragraphe est complété par les mots : « , après avoir sollicité l'avis de la Chambre de concertation et d'agrément visée aux articles 30 et suivants de l'Accord de coopération du 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « S.F.M.Q. » ». 3° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Jusqu'à ce qu'un profil de certification spécifique ait été défini par le Gouvernement conformément à l'article 47, les établissements concernés continuent de se référer, pour les formations qu'ils organisent, aux profils de formation spécifiques définis antérieurement conformément à l'article 169, 4° du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, sans préjudice de l'article 342, alinéa 1er, du même décret. »
Art. 88.A l'article 49 du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2001 et 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « profils de formation » sont remplacés par les mots « profils de certification »;2° le mot « 39bis » est abrogé.
Art. 89.A l'article 50 du même décret, modifié par les décrets des 3 mars 2004 et 4 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « profils de formation visés aux articles 39, 39bis, 44, 45, 47 et 49 » sont remplacés par les mots « profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47 »;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « profils de formation visés aux articles 39, 39 bis, 44, 45 et 49 » sont remplacés par les mots « profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47 »;3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « à acquérir les compétences définies dans les profils de formation visés aux articles 39, 39 bis, 44, 45, 47 et 49 » sont remplacés par les mots « à permettre la maîtrise des acquis d'apprentissage fixés par les profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47 »;4° au paragraphe 2bis a) les mots « profils de formation spécifiques » sont remplacés par les mots « profils de certification spécifiques »;b) les mots « l'acquisition des compétences définies dans les profils de formation » sont remplacés par les mots « la maîtrise des acquis d'apprentissage fixés par les profils de certification ».5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « Les programmes d'études proposent des situations d'apprentissage et indiquent des contenus d'apprentissage obligatoires ou facultatifs; les situations d'apprentissage ainsi que les contenus d'apprentissage obligatoires sont ceux que détermine le profil de certification. Ils fournissent des orientations méthodologiques. Les situations et contenus d'apprentissage ainsi que les orientations méthodologiques doivent permettre d'acquérir la maîtrise des acquis d'apprentissage fixés par les profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les options de base groupées ou les formations pour lesquelles le Gouvernement n'a pas encore défini un profil de certification, les programmes se réfèrent aux profils de formation conformément aux articles 40 et 47, § 2 sans préjudice de l'article 342 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé; le programme fournit en tout cas des orientations méthodologiques. »
Art. 90.A l'article 51 du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, à l'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « profils de formation » sont remplacés par les mots « profils de certification »;2° le mot « 39bis » est abrogé.
Art. 91.A l'article 52 du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er : a) les mots « profils de formation » sont remplacés par les mots « profils de certification »;b) le mot « 39bis » est abrogé.2° à l'alinéa 2, les mots « profils de qualification visés aux articles 39 et 39bis » sont remplacés par les mots « profils de certification visés à l'article 39 ».
Art. 92.A l'article 53 du même décret, complété par le décret du 3 mars 2004, les mots : « , sans préjudice des articles 39, 44 et 47, » sont insérés entre le mot « peut » et le mot « organiser ».
Art. 93.A l'article 54 du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, à l'alinéa 1 er, 3°, les mots « les compétences définies dans les profils de formation visés aux articles 39, 44, 45, 47 et 49 » sont remplacés par les mots « les acquis d'apprentissage fixés par les profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47.
Art. 94.Aux articles 56, 57 et 58 du même décret, les mots « profils de formation » sont chaque fois remplacés par les mots « profils de certification ».
L'alinéa 2 de l'article 57 est abrogé.
Art. 95.Dans l'article 95, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, remplacé par le décret du 5 février 2009, les mots « l'autorisation de présenter l'épreuve de qualification, ainsi que » sont abrogés.
Art. 96.A l'article 96 du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, complété par le décret du 5 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2 : a) les mots « prise par le Conseil de classe ou d'un refus d'octroi du certificat de qualification pris par le Jury de qualification » sont insérés après les mots « décision d'échec ou de réussite avec restriction »;b) les mots : « de la décision du refus de présenter l'épreuve de qualification » sont abrogés.2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 : « L'élève majeur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur peuvent aussi, sur demande écrite adressée au chef d'établissement, obtenir, à prix coûtant, copie de toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe, dans le respect des dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration. » 3° l'alinéa 4 ancien, devenant alinéa 5, est complété par les mots : « ni en obtenir copie »;4° dans l'alinéa 5 ancien, devenant alinéa 6, les mots « et des décisions des jurys de qualification » sont insérés entre les mots « des décisions des conseils de classe » et les mots « et à favoriser la conciliation des points de vue »;5° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 5 ancien, devenant alinéa 6, et l'alinéa 6 ancien, devenant alinéa 8 : « Le délai minimum d'introduction de la procédure de conciliation interne relative aux décisions du Conseil de classe et aux décisions du Jury de qualification doit être prévu par le pouvoir organisateur mais ne peut être inférieur à deux jours ouvrables après la communication de la décision.6° l'alinéa 6 ancien, devenant alinéa 8, est modifié comme suit : a) les mots « La procédure interne est clôturée » sont remplacés par les mots « Ces procédures internes sont clôturées »;b) les mots « au plus tard le 25 juin pour les jurys de qualification de juin » sont insérés avant les mots « le 30 juin pour les conseils de classe de juin »;c) les mots « jurys de qualification et pour les » sont insérés entre les mots « délibération pour les » et les mots « conseils de classe de septembre.». 7° entre l'alinéa 6 ancien, devenant alinéa 8, et l'alinéa 7 ancien, devenant alinéa 10, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Dans tous les cas, la procédure de conciliation interne relative à un refus d'octroi du certificat de qualification est clôturée avant que le Conseil de classe se réunisse pour délibérer quant à la réussite de l'année.» 8° à l'alinéa 7 ancien, devenant alinéa 10, les mots « pour le refus d'autoriser à présenter l'épreuve de qualification de janvier et de juin et » sont abrogés.
Art. 97.L'article 98, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 février 1999, complété par les décrets des 3 mars 2004 et 5 février 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les décisions des Jurys de qualification ne sont pas susceptibles de recours auprès des Conseils de recours visés à l'article 97. ». Section XI. - Modifications du décret du 27 mars 2002 relatif au
pilotage du système éducatif de la Communauté française
Art. 98.Dans l'article 3, modifié par le décret du 11 juillet 2002, complété par les décrets du 12 mai 2004, du 4 mai 2005, du 19 mai 2006, du 2 juin 2006, du 5 juin 2008, du 30 avril 2004 et du 18 mars 2010 est inséré un point 15 rédigé comme suit : « 15. D'évaluer tous les trois ans les effets produits par la Certification par Unités d'Acquis d'Apprentissage (CPU) sur le système éducatif et, le cas échéant, d'adresser au Gouvernement des propositions visant à améliorer et à développer la CPU. Pour cette évaluation, la Commission pourra s'appuyer notamment sur : 1° un rapport triennal du Service général de l'Inspection;2° les indicateurs qui lui seront fournis par les Services du Gouvernement et qui porteront notamment sur le nombre d'élèves certifiés, le taux d'abandons, le nombre d'élèves admis en C3D, le nombre d'élèves poursuivant des études supérieures.» Section XII. - Modifications du décret du 3 mars 2004 organisant
l'enseignement spécialisé
Art. 99.A l'article 4, § 3, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le 10° est remplacé par un texte rédigé comme suit : « 10° métier : ensemble cohérent d'activités professionnelles réalisées par une personne dans le cadre d'un processus productif;». 2° Il est inséré entre le 10° et le 11° ancien, devenant 16°, les 11° à 15° rédigés comme suit : « 11° profil de certification : le document visé à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, applicable à l'enseignement spécialisé de forme 4, sauf dans le cas où un profil de certification spécifique visé à l'article 47, § 1er, du même décret et ci-après sub 12°, a été défini.12° profil de certification spécifique : le document de référence, visé par l'article 47, § 1er, du décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et défini conformément à l'article 169, 4° /1, du présent décret qui : a) spécifie l'intitulé d'une option de base groupée organisée en forme 4 ou d'une formation organisée en troisième phase en forme 3;b) précise la durée en années scolaires sur laquelle est organisée l'option de base groupée organisée en forme 4 visée en a);c) identifie le ou les profils de formation au(x)quel(s) se réfère l'option de base groupée ou la formation considérée;d) détermine le nombre minimum et le nombre maximum de semaines de stage que doivent accomplir les élèves de l'option de base groupée ou à la formation concernée;e) reprend - le parcours d'apprentissage décliné en unités reprenant ou regroupant explicitement les unités d'acquis d'apprentissage du ou des profil(s) de formation;ce sont les unités d'acquis d'apprentissage du profil de formation qui font l'objet de la validation; - les activités-clés du métier auxquelles les unités se réfèrent; - les indications nécessaires pour l'ordre dans lequel les unités doivent être enseignées; - les indications temporelles suggérées pour chaque unité; - les points ECVET alloués, d'une part, à l'ensemble de l'option de base groupée ou de la formation considérée et, d'autre part, à chacune des unités d'acquis d'apprentissage; - les éléments de formation générale nécessaires à l'exercice des compétences professionnelles; - le ou les profil(s) d'évaluation; - le ou les profil(s) d'équipement. f) détermine le certificat de qualification spécifique à l'enseignement spécialisé qui est délivré à l'élève s'il maîtrise les acquis d'apprentissage repris au profil de certification;g) indique le positionnement de la certification par rapport au cadre européen des certifications (CEC).13° acquis d'apprentissage : désigne ce qu'un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage;les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences, au sens de la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. 14° unités d'acquis d'apprentissage : ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et d'être validé.15° certification par unités d'acquis d'apprentissage (en abrégé, CPU) : dispositif organisant la certification des savoirs, aptitudes et compétences professionnels en unités d'acquis d'apprentissage.La CPU est organisée dans la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 et dans les formations à un métier de la troisième phase de l'enseignement spécialisé de forme 3 conformément au décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire. » 3° Les 11° et 12° anciens deviennent les 16° et 17° ;4° Le 11° ancien, devenant 16°, est complété par les mots : « , défini conformément à l'article 169, 4° du présent décret ».
Art. 100.A l'article 54 du même décret, tel que modifié par le décret du 13 janvier 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « Sa durée variera en fonction de la spécificité du profil de formation visé » sont remplacés par les mots « Sa durée variera en fonction de la spécificité du profil de certification visé, ou, à défaut, du profil de formation visé »;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.A l'issue de la troisième phase, l'élève obtient un certificat de qualification spécifique dans un métier, pour autant qu'il maîtrise les acquis d'apprentissage repris dans un profil de certification spécifique visé à l'article 47, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ou, si le profil de certification spécifique n'a pas encore été défini, les compétences reprises dans un profil de formation spécifique visé à l'article 47, § 2, dudit décret. »
Art. 101.A l'article 55 du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La formation dans cette forme d'enseignement est organisée en secteurs professionnels. Ceux-ci engendrent des formations dans des groupes professionnels, qui, eux-mêmes, conduisent à des formations à un métier.
Les modalités de concordance entre les formations dans un secteur professionnel, les formations dans des groupes professionnels et les formations à un métier sont fixées par le Gouvernement. »; 2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Le Gouvernement définit les modalités de la certification par unités d'acquis d'apprentissage pour les formations à un métier de la troisième phase, dont il a déterminé qu'elles sont organisées dans ce régime conformément à l'article 4, § 3, du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire. »
Art. 102.A l'article 56 du même décret, modifié par le décret du 5 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « un secteur » sont remplacés par les mots : « une formation dans un secteur »;2° à l'alinéa 5, les mots « un métier » sont remplacés par les mots « la formation à un métier »;3° l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 103.A l'article 57, du même décret, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la réussite de la troisième phase est sanctionnée par un certificat de qualification spécifique dans un métier conformément à l'article 59.
Ce certificat de qualification spécifique est complété, le cas échéant, par un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, délivré par le Conseil de classe aux élèves qu'il juge capables poursuivre leurs études en cinquième année de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire; ce certificat est équivalent à celui qui est délivré aux élèves de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire conformément à l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. »
Art. 104.L'article 58, du même décret, complété par le décret du 26 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Article 58.Au terme de la troisième phase de la forme 3 d'enseignement secondaire spécialisé, la qualification est certifiée en fonction de la maîtrise des acquis d'apprentissage fixés par le profil de certification spécifique visé à l'article 47, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les formations pour lesquelles un profil de formation n'a pas encore été construit par le Service francophone des métiers et des qualifications et approuvé par le Gouvernement, le certificat de qualification est délivré en référence aux compétences fixées par les profils de formation élaborés conformément à l'article 169, 4°, du présent décret. »
Art. 105.L'article 59 du même décret, modifié par le décret du 20 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : «
Article 59.Au cours de la troisième phase, des épreuves de qualification sont organisées pour sanctionner l'ensemble des savoirs, aptitudes et compétences du profil de certification spécifique ou, à défaut, des compétences du profil de formation spécifique.
Si les épreuves peuvent s'organiser tout au long de la formation, elles doivent néanmoins permettre de vérifier la capacité de l'élève de mobiliser les compétences acquises, le cas échéant à travers une épreuve intégrée et/ou la réalisation d'un travail. Tout ce processus est de la responsabilité de chaque pouvoir organisateur.
Le certificat de qualification spécifique sanctionnant l'ensemble des savoirs, aptitudes et compétences du profil de certification spécifique ou, à défaut des compétences du profil de formation spécifique est délivré par le Jury de qualification.
Dans le régime de la CPU, le Jury de qualification est aussi chargé de valider les unités d'acquis d'apprentissage.
Le Jury de qualification est constitué au début de chaque année scolaire sous la responsabilité du Pouvoir organisateur.
Il est composé du chef d'établissement ou de son délégué, de membres du conseil de classe et de membres extérieurs à l'établissement. Parmi les membres du conseil de classe figurent, obligatoirement, le titulaire de classe, les professeurs de cours techniques et de pratique professionnelle et au minimum un professeur de cours généraux et dans le cadre de l'enseignement en alternance, le coordonnateur et/ou l'accompagnateur du Centre d'Education et de Formation en Alternance.
Les membres extérieurs à l'établissement, dont le nombre ne peut dépasser celui des membres du personnel enseignant : 1° sont choisis en raison de leur compétence dans la qualification qu'il s'agit de sanctionner;2° sont désignés par le pouvoir organisateur ou son délégué. Le Jury est présidé par le chef d'établissement ou son délégué.
Le Jury de qualification peut déléguer l'évaluation des épreuves de qualification aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les apprentissages préparatoires à l'épreuve concernée et quand cela est possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement. Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification.
Dans le régime de la CPU, le Jury de qualification peut déléguer la validation des Unités d'acquis d'apprentissage aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les apprentissages de l'Unité d'acquis d'apprentissage concernée et quand cela est possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement.
Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification.
Le Jury de qualification fonde ses appréciations sur les informations qu'il est possible de recueillir sur l'élève, notamment : 1° les résultats des épreuves de qualification;2° les observations collectées lors des stages.»
Art. 106.A l'article 60 du même décret, les mots « tous les » sont remplacés par les mots « le président et au moins deux ».
Art. 107.A l'article 62 du même décret, les mots « des profils de formation » sont remplacés par les mots « des profils de certification ou, à défaut, des profils de formation ».
Art. 108.A l'article 169 du même décret, complété par le décret du 4 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 4°, les mots « et 39bis » sont abrogés;2° il est inséré un point 4° /1 rédigé comme suit : « 4° /1 Proposer au Gouvernement, conjointement avec le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, des profils de certification spécifiques à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4, en application de l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Pour qu'il puisse accomplir cette mission, le Gouvernement lui transmet les profils de formation élaborés par le Service francophone des métiers et des qualifications dès qu'il les a approuvés. »
Art. 109.L'intitulé de la section 3 du chapitre XIII du même décret est remplacé par ce qui suit : « Section 3. - De la définition des profils de certification spécifiques ».
Art. 110.A l'article 204, alinéa 2, du même décret, les mots « le profil de formation » sont remplacés par les mots « le profil de certification ou, à défaut, le profil de formation ».
Art. 111.Dans le même décret, il est inséré un article 342/1 rédigé comme suit : « 342/1. Les porteurs du Certificat d'enseignement secondaire inférieur (CESI) équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré sont considérés comme porteurs du Certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré de l'enseignement professionnel (CE2D de l'enseignement professionnel). » Section XIII. - Modification du décret du 30 juin 2006 relatif à
l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire
Art. 112.Dans le décret du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, aux articles 6bis, alinéa 1er, 14, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, 20, alinéa 1er et 22, alinéa 1er; les mots « 2,6° » sont chaque fois remplacés par les mots « 2, 9° ».
Art. 113.Dans le même décret, aux articles 6, § 2, 3° et 10, § 3, alinéa 2, les mots « 7, 1° » sont chaque fois remplacés par les mots « 2, 12° ».
Art. 114.Dans le même décret, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : « Article 10/1 Les périodes du cours d'éducation physique de la formation commune ne peuvent pas être remplacées par des périodes d'entraînement sportif prévues à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, sauf dérogation accordée par le ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions ou son délégué sur base d'un rapport établi par le chef d'établissement. » CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 115.L'article 4sexies de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, tel qu'inséré par le décret du 19 juillet 2011 et modifié par le présent décret, est abrogé au 1er septembre 2013 pour ce qui concerne la 5ème année et au 1er septembre 2014 pour ce qui concerne la 6ème année.
Art. 116.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2012 à l'exception de : 1° l'article 11, 2°, alinéa 2, l'article 11, 3°, c), l'article 27, 4° et l'article 57, 4°, en ce qui concerne le nouveau paragraphe 7 inséré dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, et l'article 113 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2011;2° l'article 104 qui prend effet au 1er septembre 2013. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 juillet 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 373-1. - Amendements de commission, n° 373-2. - Rapport, n° 373-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12 juillet 2012.