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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 octobre 2013
publié le 27 novembre 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle de plan de mise en oeuvre de la Certification par Unités d'acquis d'apprentissage

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ministere de la communaute francaise
numac
2013029598
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27/11/2013
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17/10/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle de plan de mise en oeuvre de la Certification par Unités d'acquis d'apprentissage (CPU)


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire, notamment son article 3, § 8;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2013;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S subventionnés, conclu en date du 28 août 2013;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.127/2, donné le 2 octobre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le plan de mise en oeuvre que tout établissement organisant des options groupées ou des formations dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage doit mettre en oeuvre est rédigé sur le modèle défini en annexe Ire.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2013.

Art. 3.La Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 octobre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS

Annexe Ire : PLAN DE MISE EN OEUVRE DE LA CERTIFICATION PAR UNITES (CPU) A. Identification de l'établissement 1. Nom 2.Adresse complète 3. N° FASE 4.Options concernées par la CPU 5. Implantations concernées par la CPU B.Organisation pédagogique 1. Calendrier annuel des unités d'acquis d'apprentissage et des épreuves de validation (prévision) 2.Organisation des équipes et de leur travail 3. Gestion des cours de l'option groupée ou de la formation commune 4.Politique de stages 5. Modalités de l'articulation des cours de l'option groupée avec la formation commune 6.Utilisation des possibilités offertes par l'article 54 du décret Missions du 24 juillet 1997 (1) 7. Organisation des jurys de qualification C.Procédures de remédiation 1. Procédures installées pendant ou après les unités d'acquis d'apprentissage 2.Dispositifs prévus au terme du degré, et ce tant pour la formation commune que pour les cours de l'option groupée D. Ressources éducatives, pédagogiques et matérielles 1. Dispositifs de concertation et de co-construction 2.Appuis externes (formations, conseillers pédagogiques, Centres de compétence, Centres de référence, Centres de technologies avancées, secteurs professionnels, ...) 3. Utilisation des locaux 4.Comparaison entre l'équipement disponible dans l'établissement et l'équipement prévu par le profil d'équipement 5. Autres E.Modalités de communication à destination des élèves et des parents Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 octobre 2013 fixant le modèle de plan de mise en oeuvre de la Certification par Unités (CPU) Bruxelles, le 17 octobre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Article 54.- Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut répartir les volumes-horaires réservés à une, plusieurs ou toutes les disciplines, volumes-horaires réservés à une, plusieurs ou toutes les disciplines, qu'il s'agisse des cours généraux ou de la formation qualifiante, dans des ensembles fonctionnels d'études s'étendant sur plusieurs semaines. Il peut aussi regrouper le temps réservé à plusieurs disciplines pour des activités interdisciplinaires ou culturelles. La seule obligation de l'établissement, lorsqu'il fait appel à la présente disposition, est d'indiquer que les procédures particulières qu'il met en oeuvre, sont de nature à atteindre : 1° les objectifs généraux visés à l'article 6;2° la formation globale visée à l'article 35;3° les acquis d'apprentissage fixés par les profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47 dans le cadre des programmes d'études adoptés par son pouvoir organisateur. A l'exception des cours de religion et de morale non confessionnelle et d'éducation physique, les cours qui comptent un volume horaire de moins de trois périodes hebdomadaires peuvent être regroupés sur une année du degré ou sur un semestre par année.

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