publié le 11 août 2017
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la Directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 novembre 2013;
Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment l'article 6bis inséré par la loi du 31 juillet 1975;
Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 5 § 3;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;
Vu le décret de la Communauté française du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, tel que modifié par le décret du 11 avril 2014 modifiant notamment le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, et tel que modifié par le décret du 4 février 2016 portant diverses dispositions en matière d'enseignement;
Vu le Décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire;
Vu le Décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, notamment l'article 4, § 1er alinéa 1er et l'article 29;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mars 2016 portant abrogation des formalités d'enregistrement de certains diplômes;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 juin 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2017;
Vu le « test genre » du 1er juin 2017 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Considérant qu'il y a lieu de supprimer certaines attestations ainsi que d'en élaborer de nouvelles suite à l'entrée en vigueur du Décret du 11 avril 2014 modifiant notamment le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;
Considérant qu'il y a lieu de supprimer certaines attestations ainsi que d'en élaborer de nouvelles suite à l'entrée en vigueur du Décret du 4 février 2016 portant diverses dispositions en matière d'enseignement;
Considérant qu'il y a lieu de simplifier le modèle du certificat de qualification;
Considérant qu'il y a lieu de supprimer les mentions relatives à l'enregistrement des Certificats de qualification délivrés dans l'orientation d'études « Puériculteur/Puéricultrice » et des Brevets d'enseignement professionnel secondaire complémentaire;
Considérant, qu'en vue de l'impression des Brevets d'enseignement professionnel secondaire complémentaire par l'Administration, il y a lieu de supprimer sur ces titres la mention relative à la signature par les membres du Conseil de classe;
Considérant qu'il y a lieu de supprimer l'annexe reprenant la liste des options de base groupées concernées par la CPU, des profils de certification et des unités d'acquis d'apprentissage (UAA);
Sur la proposition du Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Au paragraphe 1er de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, les mots « de l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année, » sont supprimés. Les mots « de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année » sont remplacés par les mots « de l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré ».
Art. 2.Au paragraphe 1er de l'article 2 du même arrêté, les mots « et 3, concernant le passage vers l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année » sont supprimés.
Au paragraphe 3 de l'article 2 du même arrêté, les mots « et 3bis » sont supprimés.
Art. 3.Au paragraphe 1er de l'article 3 du même arrêté, les mots « 5, concernant le passage vers l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année, » sont supprimés.
Le paragraphe 3 de l'article 3 est supprimé.
Le paragraphe 4 de l'article 3 du même arrêté est renuméroté paragraphe 3, et les mots « 5bis, » « et 6quater » sont supprimés.
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Le paragraphe 1er de l'article 5 du même arrêté est remplacé par le paragraphe suivant : Les attestations d'orientation délivrées au terme de la deuxième année commune sont libellées conformément au modèle repris à l'annexe 10 concernant l'élève orienté vers l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré, et conformément aux modèles repris aux annexes 11, 12 et 12ter concernant l'élève qui a épuisé ses trois années d'études dans le premier degré.
Au paragraphe 2 de l'article 5 du même arrêté, les mots « et 12bis » sont remplacés par les mots « , 12bis et 12quater ».
Art. 6.Le paragraphe 1er de l'article 6 du même arrêté, est remplacé par le paragraphe suivant : « § 1er. Les attestations d'orientation délivrées au terme de la deuxième année différenciée, concernant l'élève titulaire du CEB qui n'aura pas atteint l'âge de 16 ans au 31 décembre de l'année scolaire qui suit, sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 13, 13ter, 13quinquies et 13septies.
Les attestations d'orientation délivrées au terme de la deuxième année différenciée, concernant l'élève titulaire du CEB qui aura atteint l'âge de 16 ans au 31 décembre de l'année scolaire qui suit, sont libellées conformément au modèle repris à l'annexe 14, 14ter, 14quinquies et 14septies.
Les attestations d'orientation délivrées au terme de la deuxième année différenciée, concernant l'élève qui n'est pas titulaire du CEB, sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 15, 15 ter, 15quinquies. ».
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2. Les attestations d'orientation délivrées "sous réserve" en application de l'article 56, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité au terme de la deuxième année différenciée sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 13bis, 13quater, 13sexies, 13octies, 14bis, 14quater, 14sexies, 14octies, 15bis, 15quater et 15sexies. ».
Art. 7.L'article 7 est remplacé par l'article libellé comme suit : «
Art. 7.§ 1er. Les attestations d'orientations délivrées au terme de l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 17, 18 et 19. § 2. Les attestations d'orientation délivrées "sous réserve" en application de l'article 56, 3° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité au terme de l'année supplémentaire organisée au terme du premier degré sont libellées conformément aux modèles repris aux annexes 17bis, 18bis et 19bis. ».
Art. 8.A l'article 21 du même arrêté, les mots « ou à l'annexe 43 » sont remplacés par « , l'annexe 43, l'annexe 43 bis ou l'annexe 43 ter ».
Art. 9.Les annexes 3, 3bis, 5, 5bis, 6ter, 6quater, 7, 7bis, 8, 8bis, 9, 9bis et 58 sont supprimées du même arrêté.
Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe 2ter est remplacée par l'annexe 2ter jointe au présent arrêté, l'annexe 2 quater est remplacée par l'annexe 2quater jointe au présent arrêté, l'annexe 6 est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté, l'annexe 6bis est remplacée par l'annexe 6bis jointe au présent arrêté, l'annexe 10 est remplacée par l'annexe 10 jointe au présent arrêté, l'annexe 10bis est remplacée par l'annexe 10bis jointe au présent arrêté, l'annexe 11 est remplacée par l'annexe 11 jointe au présent arrêté, l'annexe 11bis est remplacée par l'annexe 11bis jointe au présent arrêté, l'annexe 12 est remplacée par l'annexe 12 jointe au présent arrêté, l'annexe 12bis est remplacée par l'annexe 12bis jointe au présent arrêté, l'annexe 13 est remplacée par l'annexe 13 jointe au présent arrêté, l'annexe 13 bis est remplacée par l'annexe 13bis jointe au présent arrêté, l'annexe 14 est remplacée par l'annexe 14 jointe au présent arrêté, l'annexe 14bis est remplacée par l'annexe 14bis jointe au présent arrêté, l'annexe 15 est remplacée par l'annexe 15 jointe au présent arrêté, l'annexe 15bis est remplacée par l'annexe 15bis jointe au présent arrêté, l'annexe 17 est remplacée par l'annexe 17 jointe au présent arrêté, l'annexe 17bis est remplacée par l'annexe 17bis jointe au présent arrêté, l'annexe 18 est remplacée par l'annexe 18 jointe au présent arrêté, l'annexe 18bis est remplacée par l'annexe 18 bis jointe au présent arrêté, l'annexe 19 est remplacée par l'annexe 19 jointe au présent arrêté, l'annexe 19bis est remplacée par l'annexe 19bis jointe au présent arrêté, l'annexe 34 est remplacée par l'annexe 34 jointe au présent arrêté, l'annexe 36 est remplacée par l'annexe 36 jointe au présent arrêté, l'annexe 37 est remplacée par l'annexe 37 jointe au présent arrêté, l'annexe 38 est remplacée par l'annexe 38 jointe au présent arrêté, l'annexe 49 est remplacée par l'annexe 49 jointe au présent arrêté, l'annexe 50 est remplacée par l'annexe 50 jointe au présent arrêté, l'annexe 54 est remplacée par l'annexe 54 jointe au présent arrêté et l'annexe 57 est remplacée par l'annexe 57 jointe au présent arrêté.
Art. 11.Les annexes 12ter, 12quater, 13ter, 13quater, 13quinquies, 13sexies, 13septies, 13octies, 14ter, 14quater, 14quinquies, 14sexies, 14septies, 14octies, 15ter, 15quater, 15quinquies, 15sexies, 43bis et 43ter sont ajoutées au même arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2017.
Art. 13.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juillet 2017.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS
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