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Décret du 11 mai 2007
publié le 12 octobre 2007

Décret relatif à l'enseignement en immersion linguistique

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ministere de la communaute francaise
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2007029304
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12/10/2007
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11/05/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 MAI 2007. - Décret relatif à l'enseignement en immersion linguistique (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, 1° on entend par : - « Apprentissage par immersion », une procédure pédagogique visant à assurer la maîtrise des compétences attendues en assurant une partie des cours et des activités pédagogiques de la grille horaire dans une langue moderne autre que le français en vue de l'acquisition progressive de cette autre langue; - « Grille horaire », la liste des différents cours assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun. - « Décret missions », le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; - « Continuum pédagogique », le continuum pédagogique constitué de l'enseignement maternel et des huit premières années de la scolarité obligatoire tel que défini à l'article 13, § 1er, du décret missions; - « Loi linguistique », la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement. 2° Les périodes ont une durée de 50 minutes.

Art. 3.L'emploi, dans le présent décret, des noms masculins pour les différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. CHAPITRE II. - Des objectifs et des principes généraux de l'organisation de l'apprentissage par immersion

Art. 4.L'apprentissage par immersion poursuit : 1° En ce qui concerne les cours et activités pédagogiques assurés dans la langue de l'immersion, la maîtrise des compétences définies, selon le cas, dans les socles de compétences, les compétences et savoirs ainsi que les profils de formation visés aux articles 16, 25, 35, 39, 39bis, 44, 45 ou 47 du décret missions;2° En ce qui concerne la langue de l'immersion, la maîtrise des compétences liées à la communication orale et écrite dans cette langue définies dans les socles de compétences et dans les compétences et savoirs visés aux articles 25,§ 1er,3° ou 35, § 1er, 3° du décret missions.

Art. 5.§ 1er. Sur la demande du chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le Gouvernement peut autoriser une école ou une implantation à organiser l'apprentissage par immersion.

Le Gouvernement fonde sa décision sur le respect des conditions définies dans le présent décret.

Dans l'enseignement subventionné, à l'initiative du pouvoir organisateur et pour autant que soient respectées les conditions définies dans le présent décret, une école ou une implantation peut organiser l'apprentissage par immersion. § 2. Dans une école ou une implantation au sein de laquelle est organisé l'apprentissage par immersion, cet apprentissage peut être organisé dans au maximum deux langues sans préjudice de l'article 7.

Un même élève ne peut toutefois suivre les cours en immersion que dans une seule langue.

Les langues dans lesquelles l'apprentissage par immersion peut être organisé sont le néerlandais, l'anglais et l'allemand. § 3. Lorsqu'une école ou une implantation d'école organise l'apprentissage par immersion, cette organisation est mentionnée dans le projet d'établissement visé à l'article 68 du décret missions. § 4. A l'exception de l'épreuve externe commune conduisant à l'octroi du Certificat d'Etudes de Base tel que prévue par le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire, les évaluations à caractère certificatif organisées au terme d'un cycle, d'une étape ou d'un degré le sont dans la langue de l'immersion en ce qui concerne les disciplines faisant l'objet d'un apprentissage par immersion.

Les élèves fréquentant une classe au sein de laquelle est organisé un apprentissage par immersion sont soumis, en français, aux évaluations externes non certificatives tel que prévues par le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire.

L'école qui organise l'apprentissage par immersion veille à ce que les élèves maîtrisent le vocabulaire spécifique nécessaire pour participer aux évaluations visées à l'alinéa précédent.

Art. 6.§ 1er. L'inscription dans l'apprentissage par immersion ne peut être soumise à aucune sélection préalable.

Le centre psycho-médico-social est chargé des mêmes missions pour les élèves fréquentant ou souhaitant fréquenter une classe au sein de laquelle est pratiqué l'apprentissage par immersion que pour les autres élèves. § 2. Le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut limiter dans l'école ou l'implantation le nombre de classes au sein desquelles est pratiqué l'apprentissage par immersion.

Cette limitation figure, en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française dans la demande et en ce qui concerne l'enseignement subventionné dans le dossier visé à l'article 13. Dans ce cas, sans préjudice des dispositions visées aux articles 80, 87 et 88 du décret missions, l'autorisation de fréquenter une desdites classes est accordée en suivant l'ordre chronologique d'introduction des demandes relatives à cette fréquentation.

En dérogation à la disposition définie à l'alinéa précédent, l'établissement peut accorder prioritairement une place disponible dans une classe au sein de laquelle est pratiqué l'apprentissage par immersion à un élève dont un frère ou une soeur ainsi que tout autre mineur résidant sous le même toit fréquente déjà l'établissement.

Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles la disposition visée à l'alinéa précédent est mise en oeuvre. CHAPITRE III. - De l'organisation de l'apprentissage par immersion durant le continuum pédagogique allant de l'école maternelle à la fin du premier degré de l'enseignement secondaire

Art. 7.Au niveau des deux premières étapes du continuum pédagogique telles que définies par le décret missions, la langue moderne dans laquelle peut être pratiqué l'apprentissage par immersion est la seconde langue enseignée telle que définie au chapitre 3 de la loi linguistique.

Au niveau de la troisième étape du continuum pédagogique, la langue moderne dans laquelle peut être pratiqué l'apprentissage par immersion est le cours de langue moderne I tel que visé à l'article 4bis, § 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire et tel que défini au chapitre 3 de la loi linguistique.

Art. 8.§ 1er. L'élève aborde l'apprentissage par immersion soit au niveau de la dernière année de l'enseignement maternel, soit au niveau de la troisième année de l'enseignement primaire, soit au niveau de la première année de l'enseignement secondaire.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas des écoles n'organisant que de l'enseignement primaire, l'élève aborde l'apprentissage par immersion au niveau de la première année de l'enseignement primaire.

Une même école fondamentale ou primaire ne peut pas organiser l'apprentissage par immersion commençant en troisième maternelle ou en première primaire et l'apprentissage par immersion commençant en troisième primaire. § 2. Une école fondamentale qui organise de l'apprentissage par immersion offre la possibilité de suivre cet apprentissage soit durant la dernière année de l'enseignement maternel et les six années de l'enseignement primaire, soit durant les quatre dernières années de l'enseignement primaire.

Une école primaire qui organise de l'apprentissage par immersion offre la possibilité de suivre cet apprentissage soit durant les six années de l'enseignement primaire, soit durant les quatre dernières années de l'enseignement primaire.

Des établissements d'enseignement maternel, fondamental ou primaire peuvent conclure des accords de collaboration entre eux afin de satisfaire aux dispositions visées aux deux alinéas précédents.

Par dérogation aux dispositions visées aux 1er et 2ème alinéas et sans préjudice de la disposition visée au 3ème alinéa, une école fondamentale ou primaire peut mettre progressivement en place l'apprentissage par immersion pour autant qu'un élève ayant entamé l'apprentissage par immersion soit en troisième maternelle, soit en première primaire, soit en troisième primaire puisse poursuivre cet apprentissage par immersion durant la suite de sa scolarité primaire au sein du même établissement.

Une école secondaire qui organise de l'apprentissage par immersion au niveau de la première année de la troisième étape du continuum pédagogique offre la possibilité de poursuivre cet apprentissage au moins au cours de la deuxième année de cette troisième étape.

Par dérogation à la disposition visée à l'alinéa précédent, une école secondaire peut mettre progressivement en place l'apprentissage par immersion pour autant qu'un élève ayant suivi la première année de la troisième étape du continuum pédagogique dans le cadre de cet apprentissage puisse poursuivre cet apprentissage au moins la deuxième année de cette troisième étape au sein du même établissement.

Art. 9.§ 1er. Au cours du deuxième cycle de la première étape du continuum pédagogique, lorsqu'une partie de la grille horaire hebdomadaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 8 périodes et au plus 21 périodes. § 2. Au cours du premier cycle de la deuxième étape du continuum pédagogique, lorsqu'une partie de la grille horaire hebdomadaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 8 périodes et au plus 18 périodes pour les élèves ayant entamé l'immersion en 3ème maternelle ou en 1ère primaire.

Au cours du premier cycle de la deuxième étape du continuum pédagogique, lorsqu'une partie de la grille horaire hebdomadaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 12 périodes et au plus 18 périodes pour les élèves ayant entamé l'immersion en 3e primaire.

Au cours du deuxième cycle de la deuxième étape du continuum pédagogique, lorsqu'une partie de la grille horaire hebdomadaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 8 périodes et au plus 18 périodes pour les élèves ayant entamé l'immersion en 3ème maternelle ou en 1ère primaire.

Au cours du deuxième cycle de la deuxième étape du continuum pédagogique, lorsqu'une partie de la grille horaire hebdomadaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 12 périodes et au plus 18 périodes pour les élèves ayant entamé l'immersion en 3ème primaire. § 3. Lorsqu'un apprentissage par immersion est instauré dans une école ou une implantation, le cours de seconde langue, tel que défini à l'article 10, premier alinéa de la Loi linguistique et à l'article 7 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, est comptabilisé dans la partie de la grille horaire consacrée à l'apprentissage par immersion telle que définie au § 2 du présent article. Dans ce cas, les apprentissages visés durant ce cours de seconde langue portent spécifiquement sur les compétences liées à la maîtrise de la langue concernée et sur le vocabulaire spécifique aux disciplines enseignées dans le cadre de l'apprentissage par immersion. § 4. Au cours de la troisième étape du continuum pédagogique, lorsqu'une partie de la grille horaire hebdomadaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 8 périodes et au plus 13 périodes. Les périodes visées à l'article 8, 1° et 2° du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire ne peuvent pas être organisées dans le cadre de l'apprentissage par immersion.

Sans préjudice de la disposition visée à l'article 7, alinéa 2 du présent décret, lorsqu' un apprentissage par immersion est instauré dans une école ou une implantation, les périodes de langue moderne, telles que définies à l'article 8, 3° du décret du 30 juin 2006 précité sont comptabilisées dans la partie de la grille horaire consacrée à l'apprentissage par immersion telle que définie à l'alinéa précédent. Dans ce cas, les apprentissages visés durant ce cours de langue moderne portent spécifiquement sur les compétences liées à la maîtrise de la langue concernée et sur le vocabulaire spécifique aux disciplines enseignées dans le cadre de l'apprentissage par immersion.

Deux, trois ou quatre des périodes d'activités complémentaires définies à l'article 10 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire peuvent être consacrées à l'apprentissage de la langue dans laquelle est organisé l'apprentissage par immersion. Ces deux, trois ou quatre périodes ne sont pas comptabilisées dans les périodes visées à l'alinéa premier du présent paragraphe. § 5. Les cours de morale et de religion ne font pas partie de la partie de la grille horaire pouvant faire l'objet d'un apprentissage par immersion.

Art. 10.Les établissements d'enseignement fondamental ou primaire et d'enseignement secondaire peuvent conclure des accords de collaboration afin d'assurer la continuité de l'apprentissage par immersion entre le deuxième cycle de la deuxième étape et la troisième étape du continuum pédagogique. CHAPITRE IV. - De l'organisation de l'apprentissage par immersion durant les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire

Art. 11.§ 1er. L'élève peut poursuivre, au cours des Humanités générales et technologiques visées aux articles 24 et suivants du décret missions et des Humanités professionnelles et techniques visées aux articles 39 et suivants du même décret, l'apprentissage par immersion suivi au cours de la troisième étape du continuum pédagogique. § 2. L'élève peut également entamer l'apprentissage par immersion en première année des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques dans la langue choisie s'il échet pour le cours de langue moderne I ou II tel que défini aux articles 4bis, § 3 et 4, 4ter § 2 et 3 et 4 quater § 1er de la Loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire. § 3. Une école secondaire qui organise de l'apprentissage par immersion au niveau de la première année des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques offre la possibilité de poursuivre cet apprentissage au cours de la suite de l'enseignement secondaire.

Par dérogation aux dispositions visées à l'alinéa précédent, une école secondaire peut mettre en place progressivement l'apprentissage par immersion pour autant qu'un élève ayant suivi la première année des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques dans le cadre de cet apprentissage puisse poursuivre la suite de la scolarité secondaire en apprentissage par immersion au sein du même établissement.

Art. 12.§ 1er. Au cours de chacune des quatre années couvrant soit les Humanités générales et technologiques, soit les Humanités professionnelles et techniques, lorsqu'une partie de la grille horaire est consacrée à l'apprentissage par immersion, cette partie couvre au moins 8 périodes et au plus 13 périodes.

Les périodes consacrées s'il échet spécifiquement au cours de langue moderne dans laquelle est pratiquée l'immersion sont comptabilisées dans la partie de la grille horaire consacrée à l'apprentissage par immersion. Dans ce cas, les apprentissages visés durant ce cours de langue moderne portent spécifiquement sur les compétences liées à la maîtrise de la langue concernée et sur le vocabulaire spécifique aux disciplines enseignées dans le cadre de l'apprentissage par immersion. § 2. Les cours de morale et de religion ne font pas partie de la partie de la grille horaire pouvant faire l'objet d'un apprentissage par immersion. CHAPITRE V. - Des modalités à remplir pour organiser de l'apprentissage par immersion

Art. 13.§ 1er. Le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, introduit la demande visant à obtenir l'autorisation d'assurer ou de poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion.

La demande visée à l'alinéa précédent comprend a minima : 1° L'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions;2° L'avis du comité de concertation de base;3° Un descriptif du projet. Ce dernier aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné : a) Pour chaque année d'études, les disciplines à propos desquelles sera organisé l'apprentissage par immersion ainsi que, pour chaque discipline visée le nombre de périodes hebdomadaires organisées en immersion;b) La composition et les modalités de fonctionnement d'un comité d'accompagnement local chargé d'accompagner l'équipe pédagogique dans la mise en place et le suivi du projet; Il aborde également les mesures prises afin de : a) Mettre à disposition des élèves et des enseignants des outils pédagogiques propres à l'apprentissage par immersion;b) Assurer la continuité du projet;c) Aider les élèves en difficulté et notamment ceux qui, s'il échet, quitteraient l'apprentissage par immersion. Il décrit également les mesures prises afin d'informer les parents sur : a) Les caractéristiques de l'apprentissage par immersion;b) En ce qui concerne les écoles fondamentales ou primaires, les possibilités de poursuivre au sein de la même zone ou à une distance raisonnable dans une zone voisine l'apprentissage par immersion au niveau de la troisième étape du continuum;c) En ce qui concerne la troisième étape du continuum, les possibilités de poursuivre au sein de la même zone ou à une distance raisonnable dans une zone voisine l'apprentissage par immersion au niveau des Humanités générales et technologiques et des Humanités techniques et professionnelles;d) S'il échet, les accords de collaboration évoqués aux articles 8 et 10; En outre, en ce qui concerne les demandes de renouvellement, le descriptif est accompagné d'un avis du comité d'accompagnement local et d'un bilan des activités passées. Ce bilan aborde notamment le nombre d'enfants suivant avec fruit l'apprentissage par immersion et, s'il échet, le nombre d'enfants ayant quitté le projet. Concernant ces derniers, le bilan envisage le motif pour lequel ils ont quitté le projet et la façon dont ils se sont réinsérés dans l'enseignement donné exclusivement en français. Le bilan envisage également les difficultés rencontrées ainsi que les mesures prises ou projetées pour les pallier. § 2. Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur, en ce qui concerne chaque école ou implantation au sein de laquelle est organisé l'apprentissage par immersion, accompagne la demande de subventionnement relative à l'école ou à l'implantation concernée d'un dossier comprenant a minima : 1° L'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions;2° L'avis de la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et de l'instance de concertation locale ou du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale dans l'enseignement libre subventionné;3° Un descriptif du projet. Ce dernier aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné : a) Pour chaque année d'études, les disciplines à propos desquelles sera organisé l'apprentissage par immersion ainsi que, pour chaque discipline visée le nombre de périodes hebdomadaires organisées en immersion;b) La composition et les modalités de fonctionnement d'un comité d'accompagnement local chargé d'accompagner l'équipe pédagogique dans la mise en place et le suivi du projet; Il aborde également les mesures prises afin de : a) Mettre à disposition des élèves et des enseignants des outils pédagogiques propres à l'apprentissage par immersion;b) Assurer la continuité du projet;c) Aider les élèves en difficulté et notamment ceux qui, s'il échet, quitteraient l'apprentissage par immersion. Il décrit également les mesures prises afin d'informer les parents sur : a) Les caractéristiques de l'apprentissage par immersion;b) En ce qui concerne les écoles fondamentales ou primaires, les possibilités de poursuivre au sein de la même zone ou à une distance raisonnable dans une zone voisine l'apprentissage par immersion au niveau de la troisième étape du continuum;c) En ce qui concerne la troisième étape du continuum, les possibilités de poursuivre au sein de la même zone ou à une distance raisonnable dans une zone voisine l'apprentissage par immersion au niveau des Humanités générales et technologiques et des Humanités techniques et professionnelles;d) S'il échet, les accords de collaboration évoqués aux articles 8 et 10. En outre, en ce qui concerne les dossiers relatifs à une prolongation de l'organisation de l'apprentissage par immersion, le descriptif est accompagné d'un avis du comité d'accompagnement local et d'un bilan des activités passées. Ce bilan aborde notamment le nombre d'enfants suivant avec fruit l'apprentissage par immersion et, s'il échet, le nombre d'enfants ayant quitté le projet. Concernant ces derniers, le bilan envisage le motif pour lequel ils ont quitté le projet et la façon dont ils se sont réinsérés dans l'enseignement donné exclusivement en français. Le bilan envisage également les difficultés rencontrées ainsi que les mesures prises ou projetées pour les pallier.

Art. 14.§ 1er. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, l'autorisation d'assurer ou de poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion est accordée pour une période maximale de trois ans renouvelable. Cette période de trois ans débute à partir de l'année 2008-2009 en ce qui concerne les écoles déjà engagées dans l'apprentissage par immersion.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le Gouvernement peut suspendre, sur la base d'un rapport rédigé par le service d'inspection concerné, à dater de l'année scolaire suivante, toute autorisation d'assurer ou de poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion. § 2. Dans l'enseignement subventionné, le dossier visé à l'article 13, § 2, doit être introduit tous les trois ans. Cette période de trois ans débute à partir de l'année 2008-2009 en ce qui concerne les écoles déjà engagées dans l'apprentissage par immersion.

Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut, sur la base d'un rapport rédigé par le service d'inspection concerné, adresser une mise en demeure au pouvoir organisateur, par laquelle il l'invite dans un délai de 60 jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à prendre les mesures nécessaires pour assurer ou poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion conformément aux dispositions du présent décret.

Si à l'échéance du délai de 60 jours calendrier visés à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer ou poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion conformément aux dispositions du présent décret, le Gouvernement suspend, sur la base d'un rapport rédigé par le service d'inspection concerné à dater de l'année scolaire suivante, tout subventionnement lié à l'organisation de l'apprentissage par immersion. § 3. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les établissements ayant bénéficié d'une autorisation d'assurer ou de poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion qui n'utilisent pas ou n'utilisent plus cette autorisation en informent les Services du Gouvernement en veillant à préciser les motifs pour lesquels ils n'utilisent pas ou n'utilisent plus cette autorisation.

Dans l'enseignement subventionné, les pouvoirs organisateurs ayant déclaré assurer ou poursuivre l'organisation de l'apprentissage par immersion qui décident de ne plus organiser cet apprentissage en informent les Services du Gouvernement en veillant à préciser les motifs pour lesquels ils n'organisent pas ou n'organisent plus cet apprentissage.

Dans la mesure où des établissements ont obtenu l'autorisation visée au § 1er du présent article et ne l'ont pas utilisée, ces établissements s'ils souhaitent par la suite organiser l'apprentissage par immersion doivent introduire une nouvelle demande tel que défini à l'article 13.

Art. 15.Seules les écoles ayant, en ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française, bénéficié de l'autorisation visée aux deux articles qui précèdent ou, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, sollicité et obtenu le subventionnement peuvent se prévaloir d'organiser de l'apprentissage par immersion. CHAPITRE VI. - De l'accompagnement et du contrôle de l'apprentissage par immersion

Art. 16.§ 1er. Un organe d'observation et d'accompagnement de l'apprentissage par immersion, ci-après dénommé « l'organe », est créé au sein de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Cet organe a une compétence consultative. § 2. L'organe visé au paragraphe précédent a pour mission, dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques : 1° De formuler à l'intention du Gouvernement, de la Commission de Pilotage, des pouvoirs organisateurs et des écoles des propositions visant à améliorer le dispositif d'apprentissage par immersion notamment sur la base du rapport général rédigé tous les trois ans par le Service général d'inspection;2° De remettre, dans le cadre des dispositions visées aux articles 6, 5e alinéa, et 15, 5e alinéa, du décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire, un avis à la Commission de Pilotage, à la demande de celle-ci, à propos des manuels et des outils pédagogiques destinés à l'apprentissage par immersion;3° De formuler à l'intention du Gouvernement et de la Commission de Pilotage des propositions en matière de formation en cours de carrière des enseignants exerçant leur fonction dans le cadre de l'apprentissage par immersion; § 3. L'organe est présidé par l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou par son délégué.

Il est composé : - De l'Administrateur des Personnels de l'Enseignement ou de son délégué; - De quatre inspecteurs désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique; au moins deux de ces inspecteurs ont en charge l'inspection d'une ou de plusieurs disciplines dont l'apprentissage peut être poursuivi dans le cadre de l'apprentissage par immersion; - De quatre experts en pédagogie ou en didactique des langues désignés par le Gouvernement sur proposition de la Commission de Pilotage.

Le secrétariat du groupe de travail est assuré par un agent de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

Lorsqu'ils participent aux réunions du groupe de travail, les membres bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française. CHAPITRE VII. - Des conditions à remplir pour enseigner dans le cadre de l'apprentissage par immersion

Art. 17.A l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le point A., a), 2. est complété comme suit : « linguistique; ». 2° Au point A., a), est inséré un point 2bis., rédigé comme suit : « 2bis. Instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes; ». 3° Le point B., a), 1bis est complété comme suit : « linguistique; ». 4° Au point B., a), est inséré un point 1ter., rédigé comme suit : « 1ter. Instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes; ». 5° Le point B., a), 5. est rétabli comme suit : « 5. maître ou maîtresse de cours spéciaux chargé des cours en immersion linguistique ». 6° Le point Bbis., a), ibis. est complété comme suit : « linguistique; ». 7° Au point Bbis., a), est inséré un point 1quater., rédigé comme suit : « 1quater. Instituteur maternel chargé des cours en immersion en langue des signes; ». 8° Le point Bbis., a), 2bis. est complété comme suit : « linguistique; ». 9° Au point Bbis., a), est inséré un point 2ter., rédigé comme suit : « 2ter. Instituteur primaire chargé des cours en immersion en langue des signes; ». 10° Le point Bbis., a), 6. est rétabli comme suit : « 6. maître ou maîtresse de cours spéciaux chargé des cours en immersion linguistique ». 11° Le point C., a), 2. est complété comme suit : « linguistique; ». 12° Au point C., a), est inséré un point 2bis., rédigé comme suit : « 2bis. Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion en langue des signes; ». 13° Au point C., a), est inséré un point 5bis., rédigé comme suit : « 5bis. professeur de cours spéciaux chargé des cours en immersion linguistique ». 14° Au point C., a), est inséré un point 6bis., rédigé comme suit : « 6bis. professeur de cours techniques chargé des cours en immersion linguistique ». 15° Au point C., a), est inséré un point 7bis., rédigé comme suit : « 7bis. professeur de pratique professionnelle chargé des cours en immersion linguistique ». 16° Au point C., a), est inséré un point 8ter., rédigé comme suit : « 8ter. professeur de cours techniques et de pratique professionnelle chargé des cours en immersion linguistique ». 17° Le point D., a), 1bis. est complété comme suit : « linguistique; ». 18° Au point D., a), est inséré un point 1ter., rédigé comme suit : « 1ter. Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion en langue des signes; ». 19° Au point D., a), est inséré un point 2bis., rédigé comme suit : « 2bis. professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie chargé des cours en immersion linguistique ». 20° Au point D., a), est inséré un point 5bis., rédigé comme suit : « 5bis. professeur de cours spéciaux chargé des cours en immersion linguistique ». 21° Au point D., a), est inséré un point 6bis., rédigé comme suit : « 6bis. professeur de cours techniques chargé des cours en immersion linguistique ». 22° Au point D., a), est inséré un point 7bis., rédigé comme suit : « 7bis. professeur de pratique professionnelle chargé des cours en immersion linguistique ». 23° Au point D., a), est inséré un point 8ter, rédigé comme suit : « 8ter professeur de cours techniques et de pratique professionnelle chargé des cours en immersion linguistique ».

Art. 18.Au chapitre II de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les termes suivants sont insérés après les termes « CHAPITRE II.- Titres requis des membres du personnel directeur et enseignantb » : « Section 1re. - Titres requis des membres du personnel directeur et

enseignant, à l'exception des membres du personnel enseignant chargés des cours en immersion linguistique. » 2° L'article 6bis est supprimé.3° L'article 7, alinéa 1er, littera 1bis, est supprimé. 4° L'article 7, alinéa 1er, littera 7., b), 1er tiret, est complété comme suit : « , par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion correspondant ou, suivant la langue enseignée, par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande ou par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone; ». 5° L'article 7, alinéa 1er, littera 7., b), 2ème tiret, est complété comme suit : « ou par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion correspondant. ». 6° L'article 8, littera 2, est supprimé.7° L'article 9, littera 1bis, est supprimé.8° Les termes suivants sont ajoutés : « Section II.- Titres requis des membres du personnel chargés des cours en immersion linguistique Article 13.1. Les titres requis pour les fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit : 1° Le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1ère, délivré dans la langue de l'immersion;2° Le titre étranger équivalent au titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1ère, délivré dans la langue de l'immersion;3° Le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1ère, complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;4° Le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1re, complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;5° Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1re, complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;6° Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre requis pour exercer la fonction correspondante de la section 1ère, complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone.»

Art. 19.A l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis. - Pour l'application du présent arrêté, l'exigence de détention du certificat de connaissance approfondie de la langue à enseigner n'est pas requise pour les titulaires d'un CCALI, d'un CCALN ou d'un CCALA correspondant. »

Art. 20.A l'alinéa 1er de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécialisé et primaire spécialisé, les termes « 10 et 11 » sont remplacés par les termes « 10, 11, 11bis et 11ter ».

Art. 21.Au § 1er de l'article 5 de l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire spécial, les termes « de l'article 11 » sont remplacés par les termes « des articles 11, 11bis et 11ter ».

Art. 22.Au chapitre II de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les termes suivants sont insérés après les termes « Section 1re.- Fonctions de recrutement » : « Sous-section 1re. - Fonctions de recrutement, à l'exception des fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. » 2° A l'article 11, les rubriques intitulées « Instituteur maternel chargé des cours en immersion » et « Instituteur primaire chargé des cours en immersion » sont supprimées.3° La section 1re est complétée comme suit : « Sous-section 2.- Fonctions de recrutement de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique.

Article 11bis.Les titres jugés suffisants pour les fonctions de chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit : 1° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère délivré dans la langue de l'immersion;2° Le titre étranger équivalent au titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère délivré dans la langue de l'immersion;3° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;4° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par le CCALI;5° Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par le CCALN;6° Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, complété par le CCALA.

Article 11ter.L'échelle d'une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique est identique à celle fixée pour la fonction correspondante de la sous-section 1ère aux mêmes conditions de titres. »

Art. 23.Au chapitre II de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les termes suivants sont insérés après les termes « Section 1re.- Fonctions de recrutement » : « Sous-section 1re. - Fonctions de recrutement, à l'exception des fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. » 2° A l'article 11, le litera 10 du point A.est supprimé. 3° A l'article 11, le litera 12 du point B., 1° est supprimé. 4° A l'article 11, le litera 11 du point B., 2° est supprimé. 5° La section 1ère est complétée comme suit : « Sous-section 2.- Fonctions de recrutement de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique.

Article 11ter.Les titres jugés suffisants pour les fonctions de chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit : 1° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, délivré dans la langue de l'immersion;2° Le titre étranger équivalent au titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, délivré dans la langue de l'immersion;3° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;4° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par le CCALI;5° Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, complété par le CCALN;6° Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, complété par le CCALA.»

Art. 24.Au chapitre II de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les termes suivants sont insérés après les termes « Section 1re.- Fonctions de recrutement » : « Sous-section 1re. - Fonctions de recrutement, à l'exception des fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. » 2° A l'article 11, le litera 9 du point A.est supprimé. 3° A l'article 11, le litera 11 du point B., 1° est supprimé. 4° A l'article 11, le litera 11 du point B., 2° est supprimé. 5° La section 1ère est complétée comme suit : « Sous-section 2.- Fonctions de recrutement de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique.

Article 11ter.Les titres jugés suffisants pour les fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit : 1° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère délivré dans la langue de l'immersion;2° Le titre étranger équivalent au titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re délivré dans la langue de l'immersion;3° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;4° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère complété par le CCALI;5° Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par le CCALN;6° Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re complété par le CCALA.»

Art. 25.Au chapitre II de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les termes suivants sont insérés après les termes « Section 1re.- Fonctions de recrutement » : « Sous-section 1re. - Fonctions de recrutement, à l'exception des fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. » 2° A l'article 11, le litera 21 du point A.est supprimé. 3° A l'article 11, le litera 20 du point C., est supprimé. 4° La section 1ère est complétée comme suit : « Sous-section 2.- Fonctions de recrutement de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique.

Article 11ter.- Les titres jugés suffisants pour les fonctions de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique sont fixés comme suit : 1° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, délivré dans la langue de l'immersion;2° Le titre étranger équivalent au titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, délivré dans la langue de l'immersion;3° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;4° Le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1re, complété par le CCALI;5° Pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1ère, complété par le CCALN;6° Pour les cours d'immersion en langue allemande, le titre jugé suffisant pour exercer la fonction correspondante de la sous-section 1er, complété par le CCALA.»

Art. 26.A l'article 1er, § 3, du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement, les termes « 8 membres effectifs et 8 membres suppléants, porteurs d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant A pour exercer la fonction d'instituteur maternel chargé des cours en immersion, la fonction d'instituteur primaire chargé des cours en immersion, la fonction de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion au degré inférieur ou la fonction de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion au degré supérieur, avec une représentation de deux membres pour chaque fonction. » sont remplacés comme suit : « 4 membres effectifs et 4 membres suppléants, porteurs d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant du groupe A pour exercer une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. »

Art. 27.A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, les termes « Pour l'application des articles 6bis, 7, 1erbis, 8, 2, et 9, 1erbis, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, sont considérés comme titres pédagogiques étrangers équivalents à ceux qu'ils énumèrent » sont remplacés par les termes « Pour l'application de l'article 13.1 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, de l'article 11bis de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, de l'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, de l'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, et de l'article 11bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, sont considérés comme titres étrangers équivalents à ceux qu'ils énumèrent ». 2° Au § 1er, c), les termes « les fonctions d'instituteur ou de professeur de cours généraux chargés des cours en immersion.» sont remplacés par les termes : « une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. ». 3° Le § 2 est remplacé comme suit : « L'arrêté du Gouvernement visé au § 1er, c), précise le diplôme auquel le titre pédagogique étranger correspond, en spécifiant le cas échéant la section ou le groupe dont il relève.» 4° Le § 3 est supprimé.

Art. 28.A l'article 3, § 3, du même décret, le 1er alinéa est remplacé comme suit : « La commission se réunit chaque année dans le courant du mois d'août. Elle se réunit en outre à tout autre moment, en fonction des besoins, à l'initiative de son président. »

Art. 29.A l'article 4 §, 1er, du même décret, les termes « des fonctions d'instituteurs et professeurs de cours généraux chargés de cours en immersion » sont remplacés par les termes : « une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique ».

Art. 30.A l'article 4, § 4, du même décret, les termes « les fonctions d'instituteur et professeur de cours généraux chargés de cours en immersion. » sont remplacés par les termes : « une fonction de membre du personnel enseignant chargé des cours en immersion linguistique. ». CHAPITRE VIII. - Des dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 31.Dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, l'article 7quater est abrogé.

Art. 32.Les points 20° et 22° de l'article 2 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement sont supprimés.

Art. 33.§ 1er. Le titre de la section 3 du même décret est complété comme suit : « en langue des signes »; § 2. A l'article 12 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, alinéa 1, les termes « ou dans une langue moderne autre que le français » sont supprimés;2° Au § 1er, alinéa 3, les termes « en langue des signes » sont insérés entre les termes « immersion » et les termes «, celui-ci »;3° L'alinéa 4 est complété comme suit : « en langue des signes.» 4° Au § 2, alinéa 1er, les termes « en langue des signes » sont insérés entre les termes « immersion » et les termes «, elle »;5° Au § 2, alinéa 2, les termes « en langue des signes » sont insérés entre les termes « immersion » et les termes « elle »;6° Les §§ 3 et 4 sont abrogés.

Art. 34.Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 26, le § 1er est remplacé par : Sur la demande du chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le Gouvernement autorise une école ou une implantation à organiser l'apprentissage par immersion. Le Gouvernement fonde sa décision sur le respect des conditions définies dans le présent décret.

La demande visée à l'alinéa précédent comprend a minima : 1° L'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions;2° L'avis du comité de concertation de base;3° Un descriptif du projet. Ce dernier aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné : a) Pour chaque année d'études, les disciplines à propos desquelles sera organisé l'apprentissage par immersion, ainsi que, pour chaque discipline visée le nombre de périodes hebdomadaires organisées en immersion;b) La composition et les modalités de fonctionnement d'un comité d'accompagnement local chargé d'accompagner l'équipe pédagogique dans la mise en place et le suivi du projet; Il aborde également les mesures prises afin : a) De mettre à disposition des élèves et des enseignants des outils pédagogiques propres à l'apprentissage par immersion;b) D'assurer la continuité du projet sur au moins trois années scolaires successives et s'il échet les accords de collaboration passés avec d'autres établissements;c) D'aider les élèves en difficulté et notamment ceux qui, s'il échet, quitteraient l'apprentissage par immersion; Il décrit également les mesures prises afin d'informer les parents sur : a) Les caractéristiques de l'apprentissage par immersion;b) S'il échet, les accords de collaboration passés avec d'autres établissements afin d'assurer la continuité du projet. En outre, en ce qui concerne les demandes de renouvellement, le descriptif est accompagné d'un avis du comité d'accompagnement local et d'un bilan des activités passées. Ce bilan aborde notamment le nombre d'enfants suivant avec fruit l'apprentissage par immersion et, s'il échet, le nombre d'enfants ayant quitté le projet. Concernant ces derniers, le bilan envisage le motif pour lequel ils ont quitté le projet et la façon dont ils se sont réinsérés dans l'enseignement donné exclusivement en français. Le bilan envisage également les difficultés rencontrées ainsi que les mesures prises ou projetées pour les pallier. » Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur, en ce qui concerne chaque école ou implantation au sein de laquelle est organisé l'apprentissage par immersion, accompagne la demande de subventionnement relative à l'école ou à l'implantation concernée d'un dossier comprenant a minima : 1° L'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions;2° L'avis de la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et de l'instance de concertation locale ou du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale dans l'enseignement libre subventionné;3° Un descriptif du projet. Ce dernier aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné : a) Pour chaque année d'études, les disciplines à propos desquelles sera organisé l'apprentissage par immersion, ainsi que, pour chaque discipline visée le nombre de périodes hebdomadaires organisées en immersion;b) La composition et les modalités de fonctionnement d'un comité d'accompagnement local chargé d'accompagner l'équipe pédagogique dans la mise en place du projet; Il aborde également les mesures prises afin : a) De mettre à disposition des élèves et des enseignants des outils pédagogiques propres à l'apprentissage par immersion;b) D'assurer la continuité du projet sur au moins trois années scolaires successives et s'il échet les accords de collaboration passés avec d'autres établissements;c) D'aider les élèves en difficulté et notamment ceux qui, s'il échet, quitteraient l'apprentissage par immersion; Il décrit également les mesures prises afin d'informer les parents sur : a) Les caractéristiques de l'apprentissage par immersion;b) S'il échet, les accords de collaboration passés avec d'autres établissements afin d'assurer la continuité du projet; En outre, en ce qui concerne les dossiers relatifs à une prolongation de l'organisation de l'apprentissage par immersion, le descriptif est accompagné d'un avis du comité d'accompagnement local et d'un bilan des activités passées. Ce bilan aborde notamment le nombre d'enfants suivant avec fruit l'apprentissage par immersion et, s'il échet, le nombre d'enfants ayant quitté le projet. Concernant ces derniers, le bilan envisage le motif pour lequel ils ont quitté le projet et la façon dont ils se sont réinsérés dans l'enseignement donné exclusivement en français. Le bilan envisage également les difficultés rencontrées ainsi que les mesures prises ou projetées pour les pallier. 2° A l'article 67, le paragraphe 1er est remplacé par : Sur la demande du chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le Gouvernement autorise une école ou une implantation à organiser l'apprentissage par immersion. Le Gouvernement fonde sa décision sur le respect des conditions définies dans le présent décret.

La demande visée à l'alinéa précédent comprend a minima : 1° L'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions;2° L'avis du comité de concertation de base;3° Un descriptif du projet. Ce dernier aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné : a) Pour chaque année d'études, les disciplines à propos desquelles sera organisé l'apprentissage par immersion, ainsi que, pour chaque discipline visée le nombre de périodes hebdomadaires organisées en immersion;b) La composition et les modalités de fonctionnement d'un comité d'accompagnement local chargé d'accompagner l'équipe pédagogique dans la mise en place et le suivi du projet; Il aborde également les mesures prises afin : a) De mettre à disposition des élèves et des enseignants des outils pédagogiques propres à l'apprentissage par immersion;b) D'assurer la continuité du projet sur au moins trois années scolaires successives et s'il échet les accords de collaboration passés avec d'autres établissements;c) D'aider les élèves en difficulté et notamment ceux qui, s'il échet, quitteraient l'apprentissage par immersion; Il décrit également les mesures prises afin d'informer les parents sur : a) Les caractéristiques de l'apprentissage par immersion;b) S'il échet, les accords de collaboration passés avec d'autres établissements afin d'assurer la continuité du projet; En outre, en ce qui concerne les demandes de renouvellement, le descriptif est accompagné d'un avis du comité d'accompagnement local et d'un bilan des activités passées. Ce bilan aborde notamment le nombre d'enfants suivant avec fruit l'apprentissage par immersion et, s'il échet, le nombre d'enfants ayant quitté le projet. Concernant ces derniers, le bilan envisage le motif pour lequel ils ont quitté le projet et la façon dont ils se sont réinsérés dans l'enseignement donné exclusivement en français. Le bilan envisage également les difficultés rencontrées ainsi que les mesures prises ou projetées pour les pallier. » Dans l'enseignement subventionné, le pouvoir organisateur, en ce qui concerne chaque école ou implantation au sein de laquelle est organisé l'apprentissage par immersion, accompagne la demande de subventionnement relative à l'école ou à l'implantation concernée d'un dossier comprenant a minima : 1° L'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret missions;2° L'avis de la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et de l'instance de concertation locale ou du conseil d'entreprise ou à défaut de la délégation syndicale dans l'enseignement libre subventionné;3° Un descriptif du projet. Ce dernier aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné : a) Pour chaque année d'études, les disciplines à propos desquelles sera organisé l'apprentissage par immersion, ainsi que, pour chaque discipline visée le nombre de périodes hebdomadaires organisées en immersion;b) La composition et les modalités de fonctionnement d'un comité d'accompagnement local chargé d'accompagner l'équipe pédagogique dans la mise en place du projet; Il aborde également les mesures prises afin : a) De mettre à disposition des élèves et des enseignants des outils pédagogiques propres à l'apprentissage par immersion;b) D'assurer la continuité du projet sur au moins trois années scolaires successives et s'il échet les accords de collaboration passés avec d'autres établissements;c) D'aider les élèves en difficulté et notamment ceux qui, s'il échet, quitteraient l'apprentissage par immersion; Il décrit également les mesures prises afin d'informer les parents sur : a) Les caractéristiques de l'apprentissage par immersion;b) S'il échet, les accords de collaboration passés avec d'autres établissements afin d'assurer la continuité du projet; En outre, en ce qui concerne les dossiers relatifs à une prolongation de l'organisation de l'apprentissage par immersion, le descriptif est accompagné d'un avis du comité d'accompagnement local et d'un bilan des activités passées. Ce bilan aborde notamment le nombre d'enfants suivant avec fruit l'apprentissage par immersion et, s'il échet, le nombre d'enfants ayant quitté le projet. Concernant ces derniers, le bilan envisage le motif pour lequel ils ont quitté le projet et la façon dont ils se sont réinsérés dans l'enseignement donné exclusivement en français. Le bilan envisage également les difficultés rencontrées ainsi que les mesures prises ou projetées pour les pallier.

Art. 35.Dans le décret du 2 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 15 est complété comme suit : « En ce qui concerne l'apprentissage par immersion, l'inspecteur général concerné organise le travail de son service afin de permettre un travail conjoint des inspecteurs chargés de l'inspection des cours de langue et de l'inspection des disciplines dont l'apprentissage est assuré par immersion.» 2° L'article 16 est complété comme suit : « § 5.Tous les trois ans au moins, à partir de l'année scolaire 2007-2008, le Service général de l'Inspection adresse au Gouvernement un rapport sur l'état de l'apprentissage par immersion au sein des écoles. »

Art. 36.Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, dans une fonction de membre du personnel enseignant chargé de cours en immersion linguistique, continuent à bénéficier de l'échelle barémique qui leur était attribuée, si cette dernière leur est plus favorable.

Art. 37.A titre transitoire, pour l'année scolaire 2007-2008, les chefs d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté et les Pouvoirs Organisateurs dans l'enseignement subventionné peuvent organiser l'apprentissage par immersion au deuxième degré de l'enseignement technique de qualification ou de l'enseignement professionnel selon les modalités en vigueur dans l'enseignement général et dans l'enseignement technique de transition I.

Art. 38.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 mai 2007.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2006-2007 Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 392-1. - Amendements de commission, n° 392-2. - Rapport, n° 392-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 8 mai 2007.

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