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Arrêt
publié le 29 août 2008

Extrait de l'arrêt n° 119/2008 du 31 juillet 2008 Numéro du rôle : 4404 En cause : le recours en annulation des articles 12, 13 et 14 du décret de la Communauté française du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscrip La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 119/2008 du 31 juillet 2008 Numéro du rôle : 4404 En cause : le recours en annulation des articles 12, 13 et 14 du décret de la Communauté française du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d'école dans l'enseignement obligatoire, ainsi que du décret du 19 octobre 2007 modifiant ledit décret du 8 mars 2007, introduit par l'ASBL « Ecoles Libres Efficaces Vivantes et Solidaires » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 décembre 2007 et parvenue au greffe le 2 janvier 2008, un recours en annulation des articles 12, 13 et 14 du décret de la Communauté française du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d'école dans l'enseignement obligatoire, ainsi que du décret du 19 octobre 2007 modifiant ledit décret du 8 mars 2007 (publiés respectivement au Moniteur belge des 3 juillet et 5 novembre 2007) a été introduit par l'ASBL « Ecoles Libres Efficaces Vivantes et Solidaires », dont le siège est établi à 1090 Bruxelles, rue Valère Broekaert 3, Olivier Absolonne, demeurant à 1050 Bruxelles, Square des Latins 57, Mirsini Anastasiou, demeurant à 1140 Bruxelles, avenue de l'Optimisme 96/11, Kumar Anoop, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 416, Alksandaz Avramovic, demeurant à 1050 Bruxelles, rue de la Réforme 34/2, Léopold Beaudart, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue des Saisons 89, Christine Bette, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Hergé 21/9, Pierre-Olivier Bindels, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue du Castel 36, Alexandre Blavier, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue du Pesage 85, Jean-Michel Bodart, demeurant à 1190 Bruxelles, chaussée de Neerstalle 243, Vincent Bosschem, demeurant à 1050 Bruxelles, boulevard Général Jacques 72, Bénédicte Brichart, demeurant à 1150 Bruxelles, rue Konkel 171/18, Catherine Caeymaex, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue du Polo 9, Muriel Candael, demeurant à 3080 Tervuren, Karel De Costerlaan 4, Jean-Louis Davain, demeurant à 1200 Bruxelles, rue Notre Dame 72, Bruno D'Alimonte, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Artan 3, Marielle de Borman, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Vignes 21A, Philippe Debruyne, demeurant à 3080 Tervuren, Ringlaan 66, Jean-Norbert de Bruyn, demeurant à 1050 Bruxelles, rue François Roffiaen 4, Valérie de Bruyn, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Mille Mètres 86, Martine de Clippele, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Ajoncs 27, Hélène de Favereau de Jenneret, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Keyenveld 105, Aure de Giey, demeurant à 1150 Bruxelles, Clos des Lauriers 33, Philippe Degrooff, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue de Woluwe-Saint-Lambert 17/2, Jacques de Halleux, demeurant à 3080 Tervuren, Stijn Streuvelslaan 9, Marie-Bénédicte de Harlez de Deulin, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue du Pesage 85, Jean de Kerchove d'Exaerde, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Saint-Dominique 3, Rose de Lannoy, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, chaussée de la Grande Espinette 150, François de Lhoneux, demeurant à 1150 Bruxelles, rue François Gay 160, Muriel della Faille de Leverghem, demeurant à 1950 Kraainem, chaussée de Bruxelles 275, Anne Catherine Delvallée, demeurant à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael 365, Thomas de Marchant et d'Ansembourg, demeurant à 1050 Bruxelles, rue du Bourgmestre 36, Baudouin de Marnix de Sainte Aldegonde, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue des Ombrages 15, René-Ferdinand de Meester de Betzenbroeck, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de la Vanneuse 20, Carine Demousselle, demeurant à 1200 Bruxelles, rue de la Roche Fatale 12, Clotilde de Pe±aranda de Franchimont, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Orangers 16, Isabelle de Pret Roose de Calesberg, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue du Hockey 50, Anne-Thérèse Desosses, demeurant à 4920 Aywaille, Paradis 24, Véronique de Spot, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Faider 37, François Desquaires, demeurant à 1160 Bruxelles, Drève des Deux Moutiers 11, Alexandra de Theux de Meylandt et Montjardin, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue de la Limite 67, Christine De Valkeneer, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue de Woluwe-Saint-Lambert 17/2, Georges Damigos, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Violettes 34, Chantal Dobigies, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Van Schoor 105, Pascale Dock, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de la Marmotte 38, Bernard Drion du Chapois, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue Jozef Baus 74, Emmanuel Dubois, demeurant à 1301 Bierges, rue d'Angoussart 76, Fabrice Dumont, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue de la Raquette 14, Ariane Dupret, demeurant à 1040 Bruxelles, rue du Collège Saint-Michel 42, Patrick Englebert, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Dautzenberg 35, Erin Edwards, demeurant à 1050 Bruxelles, rue de Stassart 95, Per Gustav Eriksson, demeurant à 1380 Lasne, rue Pechère 12A, Anne Fervers, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Vilain XIIII 16, Marie Flament, demeurant à 1190 Bruxelles, chaussée de Neerstalle 243, Anne François, demeurant à 3078 Everberg, Dalemstraat 1B, Pierre-Joseph Gailly, demeurant à 1325 Dion-Valmont, Clos de la Cuterelle 6, Julia Gardner, demeurant à 1000 Bruxelles, square des Nations 23, Roberto Gasperini, demeurant à 1933 Sterrebeek, Zeenstraat 213, Annick Gints, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de l'Esplanade 43, Simon Girresch, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Lens 28, Giovanna Gisellu, demeurant à 1630 Linkebeek, Boterberg 15, Jean-Yves Goblet, demeurant à 1933 Sterrebeek, Bosdellestraat 40, Anne Goldschmidt, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Groeselenberg 63, Christophe Gosset, demeurant à 1140 Bruxelles, avenue du Cimetière de Bruxelles 29, Olivia Gysen, demeurant à 1950 Kraainem, avenue du Val au Bois 15, Luc Hendrix, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Guillaume Macau 21, Ngoc An Huynh, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Maximilien 29, Olivier Huysmans, demeurant à 1140 Bruxelles, avenue Henri Conscience 217, Anne Jacobs, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Guillaume Gilbert 38, Joëlle Jourez, demeurant à 1932 Woluwe-Saint-Etienne, Korenveld 22, Ntumba Kalonda, demeurant à 1050 Bruxelles, rue de l'Arbre Bénit 64, Nicolas Kervyn de Meerendré, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, chaussée de la Grande Espinette 150, Maria Klepacka, demeurant à 1652 Alsemberg, Brusselsesteenweg 175, Isabelle Knott, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue du Haras 114, Johannes Kokkelmans, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue du Haras 114, Claire Konde Ndoki, demeurant à 1410 Waterloo, rue de la Station 68, Bénédicte Lacroix, demeurant à 1150 Bruxelles, rue Mareyde 9, Catherine Leblanc, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Paul Hymans 125/5, Marylène Lebrun, demeurant à 1325 Dion-Valmont, chaussée de Huy 117, Sophie Le Clercq, demeurant à 1160 Bruxelles, Drève du Prieuré 23, Célinie Leman, demeurant à 1410 Waterloo, Clos de Rambouillet 13, Priscilla Leman, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Mostinck 80, Michèle Loop, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue de la Limite 152, Jacques Massart, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 252, Fabienne Massimo, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, avenue des Vieux Belges 4, Sabine Masuy, demeurant à 1392 Woluwe-Saint-Etienne, Eversestraat 151, Xavier Meert, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue Brueghel 1, Luc Meeus, demeurant à 1150 Bruxelles, rue Mareyde 9, Pamela Milano, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Molière 517, Vincent Misselyn, demeurant à 1380 Ohain, rue des Saules 48, Quentin Morelle, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Emile Duray 36, Pierre-Yves Novalet, demeurant à 1380 Lasne, route de l'Etat 5/11, Matthew O'Regan, demeurant à 1060 Bruxelles, rue Maes 77, Despina Oreopoulos, demeurant à 1080 Bruxelles, rue Heyvaert 130, Caroline Ortegat, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue de l'Amazone 12, Stavroula Papoulia, demeurant à 1140 Bruxelles, avenue du Cimetière de Bruxelles 29, Michel Parys, demeurant à 1310 La Hulpe, Clos de Ransbeeck 10, Caroline Pirlot de Corbion, demeurant à 1040 Bruxelles, rue de l'Orient 70, Jean-Luc Pype, demeurant à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael 60, Bojan Radulovic, demeurant à 1140 Bruxelles, avenue du Frioul 24/4, Philippe Ratzel, demeurant à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 92/2, Maurizio Romanin, demeurant à 1932 Woluwe-Saint-Etienne, Bevrijdingslaan 37, Catherine Sepulchre, demeurant à 1330 Rixensart, rue du Baillois 45, Shadie Malushi, demeurant à 1050 Bruxelles, rue du Vivier 10, Christian Simenon, demeurant à 1440 Braine-le-Château, rue Poulet 5, Isabelle Sion, demeurant à 1050 Bruxelles, rue de la Réforme 34/2, Renier Snoy, demeurant à 1950 Kraainem, avenue des Séquoyas 15, Jean-Thierry Snyers d'Attenhoven, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue du Polo 9, Barbro Camilla Söderlund, demeurant à 1380 Lasne, rue Pechère 12A, Anne Springuel, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Lièvres 14, Hervé Stulemeyer, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Albatros 15, Abdeslam Takkal, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Auguste Lambiotte 4, Françoise Tassenoy, demeurant à 1380 Lasne, route de l'Etat 5/11, Maria Magarida Teixeira Rodrigues, demeurant à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 93/2, Caroline Thewis, demeurant à 1050 Bruxelles, boulevard Général Jacques 72, Pascale Thomas, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Bois du Dimanche 6, Christina Tolstoy, demeurant à 1950 Kraainem, avenue des Séquoyas 15, Marie-Anne Truffino, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Jean Paquot 19, Patricia Tuck Sherman, demeurant à 1933 Sterrebeek, Museumlaan 80, Anita van den Eynde de Rivieren, demeurant à 1310 La Hulpe, place Camille Lemonnier 2, Nathalie van den Eynde de Rivieren, demeurant à 1000 Bruxelles, rue du Magistrat 10/3, Sybille van der Elst, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue Jozef Baus 74, Isabelle Van der Lande, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue Oscar de Burbure 144, Ariane Van der Meerschen, demeurant à 3080 Tervuren, Stijn Streuvelslaan 9, Louis Vandevelde, demeurant à 1160 Bruxelles, Drève Louisa Chaudoir 9, Florence van Dievout, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Louis Ceusters 34, Anne-Sophie Van Hamme, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Genêts 7, Marjorie Van Jean, demeurant à 1150 Bruxelles, rue François Desmedt 13, Daphné van Wassenhove, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue de la Belette 8, Marianne Verheyden, demeurant à 1070 Bruxelles, rue de la Laiterie 119, Marc Vilaine, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Van Schoor 105, Anne-Sophie Virgona, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Gilbert Mulli 45, Anne Vranckx, demeurant à 1090 Bruxelles, rue Valère Broekaert 3, Françoise Willame, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue J.R. Collon 57, Valérie Wirtz, demeurant à 3080 Tervuren, Beukenlaan 15, Nathalie Wouters, demeurant à 1310 La Hulpe, avenue du Clos Fleuri 88, Olivia Ziane, demeurant à 1160 Bruxelles, rue de l'Amblève 30, et Sophie Zylbergeld, demeurant à 1150 Bruxelles, rue du Bémel 124. (...) III. En droit (...) B.1.1. Le décret de la Communauté française du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d'école dans l'enseignement obligatoire s'applique à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire, organisés ou subventionnés par la Communauté française (article 1er du décret du 8 mars 2007).

B.1.2. Selon l'article 13, §§ 1er et 2, du décret du 24 juillet 1997 « définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre » (ci-après : le décret du 24 juillet 1997), dans l'enseignement ordinaire, la formation de l'enseignement maternel et des huit premières années de la scolarité obligatoire constitue un continuum pédagogique structuré en trois étapes : de l'enseignement maternel à la fin de la deuxième année primaire, de la troisième à la sixième année primaire et les deux premières années de l'enseignement secondaire. La première étape est organisée en deux cycles : 1) de l'entrée en maternelle à 5 ans et 2) de 5 ans à la fin de la deuxième année primaire. La deuxième étape est organisée également en deux cycles : 1) les troisième et quatrième années primaires et 2) les cinquième et sixième années primaires. La troisième étape est organisée en un seul cycle (article 13, § 3, du décret du 24 juillet 1997).

L'article 12, attaqué, du décret du 8 mars 2007 limite les possibilités de changement d'établissement dans l'enseignement ordinaire pendant un même cycle d'études. Le changement d'école lors d'un passage de cycle est autorisé dans l'enseignement maternel et primaire jusqu'au 15 septembre. Il n'est plus autorisé en principe au cours d'un même cycle (article 79, § 2, du décret du 24 juillet 1997, tel qu'il est remplacé par l'article 12, 1°, attaqué). Les deux premières années de l'enseignement secondaire doivent en principe être suivies dans le même établissement scolaire.

L'article 79, § 4, alinéa 1er, 1° à 9°, du décret du 24 juillet 1997, tel qu'il est inséré par l'article 12, 2°, attaqué, énumère neuf exceptions pour lesquelles l'inscription dans un autre établissement est autorisée, parmi lesquelles figurent le changement de domicile, la séparation des parents entraînant un changement de lieu d'hébergement de l'élève, le passage de l'élève d'une école à régime d'externat vers un internat et vice versa et l'exclusion définitive de l'élève d'un autre établissement. Un changement d'établissement peut encore avoir lieu, dans l'intérêt de l'élève, en cas de force majeure ou de nécessité absolue; dans ces cas, l'évaluation de la situation et l'octroi de l'autorisation sont laissés à l'appréciation du chef de l'établissement « fréquenté par l'élève », du service de l'inspection ou du ministre chargé de l'enseignement obligatoire (article 79, § 5, du décret du 24 juillet 1997, tel qu'il est inséré par l'article 12, 2°). Le Gouvernement définit les modalités d'application des dispositions précitées (article 79, § 6, tel qu'il est inséré par l'article 12, 2°).

B.1.3. Les articles 13 et 14 attaqués du décret du 8 mars 2007 organisent les inscriptions relatives au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire. Chaque demande d'inscription doit être actée chronologiquement dans un registre. Cet ordre définit les priorités d'inscription lorsqu'une place se libère au sein d'un établissement. Le refus d'inscription doit être motivé. L'avis d'acceptation ou de refus de la proposition d'inscription est donné selon des modalités définies par le ministre. Les élèves qui rejoignent un frère, une soeur, un autre mineur vivant avec eux ou un parent exerçant une fonction dans l'établissement sont acceptés par priorité.

B.1.4. Les articles 1er et 2 attaqués du décret du 19 octobre 2007 modifiant le décret du 8 mars 2007, qui modifient les articles 80, § 4, et 88, § 4, du décret du 24 juillet 1997, insérés par les articles 13 et 14 du décret du 8 mars 2007, prévoient une priorité pour les élèves fréquentant un internat, les élèves bénéficiant d'un enseignement en immersion linguistique et les élèves provenant d'un établissement « associé ».

Quant à l'intérêt B.2.1. Le Gouvernement de la Communauté française conteste l'intérêt des parties requérantes à l'annulation des dispositions attaquées.

B.2.2.1. Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son objet social; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.

B.2.2.2. Aux termes de ses statuts, l'objet social de la première partie requérante est de : « s'efforce [r] de promouvoir le renforcement indispensable du partenariat Ecole-Famille, le maintien d'écoles diverses et diversifiées proposant des projets pédagogiques différents, le maintien d'écoles de qualité pour chacun et pour tous ».

B.2.2.3. La partie requérante justifie de l'intérêt requis à demander l'annulation des dispositions attaquées en ce qu'elles sont de nature à porter atteinte aux objectifs qu'elle s'assigne.

B.2.3. Les autres parties requérantes qui sont toutes des parents d'élèves ont intérêt à demander l'annulation des dispositions attaquées en tant qu'elles limitent les possibilités de changer d'école au cours d'un même cycle d'études et règlent les inscriptions pour le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire.

B.3. L'exception est rejetée.

Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.4.1. Le premier moyen est pris de la violation, par l'article 12 attaqué, des articles 19, 22, 22bis, 23 et 24, §§ 1er et 3, de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 12, 18 et 26, 3°, de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, avec les articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 17, 18 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec les articles 10 et 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et avec les articles 5, 14, 16, 18 et 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

B.4.2. A défaut d'inscription des règles de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 dans un texte normatif de valeur contraignante, la Cour ne peut contrôler le respect des dispositions de cette Déclaration dont la violation est invoquée dans le moyen.

Quant à la liberté d'enseignement B.5.1. Dans une première et une deuxième branche, les parties requérantes font valoir que l'article 12 attaqué porte atteinte à la liberté des parents de choisir l'établissement d'enseignement de leur enfant, garantie par l'article 24 de la Constitution et l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en limitant les possibilités de changer d'école dans l'enseignement ordinaire au cours d'un même cycle d'études. La restriction de la liberté des parents de choisir l'enseignement qui serait le plus apte à leurs enfants serait également contraire aux articles 22bis et 23 de la Constitution, combinés avec l'article 10 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et avec les articles 5 et 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

B.5.2. L'article 24, § 1er, de la Constitution dispose : « L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.

La communauté assure le libre choix des parents.

La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle ».

L'article 24, § 3, de la Constitution dispose : « Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.

Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse ».

L'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose : « 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. 2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit : a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;b) L'enseignement secondaire sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme;e) Il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'Etat en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l'Etat ». B.5.3. La liberté de choix des parents implique que ceux-ci puissent choisir pour leurs enfants l'enseignement qui est le plus proche de leurs conceptions philosophiques. C'est pour garantir cette liberté de choix que la communauté organise un enseignement neutre dans le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves (article 24, § 1er, alinéa 3, de la Constitution) et qu'elle subventionne les établissements d'enseignement dont la spécificité réside dans une conception religieuse, philosophique ou pédagogique déterminée. Cette liberté n'implique pas que les parents et les élèves aient un droit inconditionnel d'inscription dans l'école de leur choix.

B.5.4. Le droit au subventionnement est limité, d'une part, par le pouvoir de la communauté de lier les subventions à des exigences tenant à l'intérêt général, entre autres celles d'un enseignement de qualité, du respect de normes de population scolaire et d'une égalité d'accès à l'enseignement et, d'autre part, par la nécessité de répartir les moyens financiers disponibles entre les diverses missions de la communauté.

La liberté d'enseignement connaît dès lors des limites et n'empêche pas que le législateur décrétal impose des conditions de financement et de subventionnement qui restreignent l'exercice de cette liberté, pour autant qu'il n'y soit pas porté d'atteinte essentielle.

B.5.5. La liberté de choix des parents ne saurait être dissociée du droit de créer des établissements d'enseignement et du droit au subventionnement que possèdent lesdits établissements. En effet, le libre choix des parents ne peut être pleinement réalisé que si la liberté des pouvoirs organisateurs d'organiser un enseignement et le droit au subventionnement que possède en principe cet enseignement ne sont pas limités de manière arbitraire.

B.5.6. Par ailleurs, la liberté d'enseignement n'empêche pas que le législateur compétent, en vue d'assurer la qualité et l'équivalence de l'enseignement dispensé au moyen des deniers publics, prenne des mesures qui soient applicables de manière générale aux établissements d'enseignement, indépendamment de la spécificité de l'enseignement dispensé par ceux-ci.

B.6. La liberté de choix des parents implique non seulement qu'ils sont libres de choisir un établissement d'enseignement, mais également qu'ils peuvent modifier ce choix.

L'article 12 attaqué contient à cet égard une double limitation de la liberté de choix des parents : d'une part, dans l'enseignement fondamental ordinaire et dans l'enseignement secondaire ordinaire, pour ce qui concerne les élèves qui sont inscrits dans la dernière étape du continuum pédagogique visé à l'article 13 du décret du 24 juillet 1997, la possibilité de changer d'école au cours de l'année scolaire est limitée; d'autre part, dans l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire ordinaires, la possibilité de changer d'école ou de lieu d'implantation d'une école entre deux années scolaires faisant partie du même cycle au sens de l'article 13, § 3, du décret du 24 juillet 1997 est limitée.

B.7. Selon l'exposé des motifs, la mesure litigieuse « vise à la fois à réduire les pratiques de ' consumérisme scolaire ' qui voient certains enfants ou adolescents changer plusieurs fois d'école au cours de leur scolarité, elle s'inscrit aussi résolument dans la perspective de la voie tracée par le décret Missions qui organise la scolarité non plus par années d'études mais selon des cycles pluriannuels permettant d'assurer la continuité des apprentissages » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2006-2007, n° 354-1, p. 3).

B.8.1. En ce qu'il vise « à réduire le consumérisme en matière d'écoles » et à garantir la continuité de la formation, l'article attaqué poursuit un but légitime.

B.8.2.1. Dans les cas mentionnés à l'article 79, § 4, du décret du 24 juillet 1997, le changement est admis pour un certain nombre de situations de fait (par exemple, un changement de domicile, une séparation des parents entraînant un changement de résidence de l'élève, le passage de l'élève d'un externat à un internat et inversement, l'exclusion définitive de l'élève d'un autre établissement), sans que le chef de l'établissement scolaire dispose d'un quelconque pouvoir d'appréciation. En vertu de l'article 79, § 5, tel qu'il est inséré par l'article 12, 2°, attaqué, un changement d'école est en outre possible « en cas de force majeure ou de nécessité absolue et dans l'intérêt de l'élève ». L'article 79, § 5, alinéa 2, énonce qu'« on entend notamment par nécessité absolue au sens du présent article les cas où l'élève se trouve dans une situation de difficultés psychologique ou pédagogique telle qu'un changement d'établissement s'avère nécessaire ». De ce que cette disposition utilise l'adverbe « notamment », il se déduit que d'autres raisons doivent pouvoir être admises, telles que celles qui tiennent au respect des convictions religieuses ou philosophiques.

B.8.2.2. Il appartient en premier lieu aux parents d'un enfant de décider ce qui est dans l'intérêt de ce dernier. Dès lors, le chef de l'établissement, l'inspection ou le ministre ne peuvent refuser l'avis favorable requis concernant le changement d'école que dans des circonstances exceptionnelles et ils doivent justifier pourquoi, à leur estime, il n'y a pas de « force majeure » ou « de nécessité absolue » ou pourquoi « l'intérêt de l'élève » s'opposerait au changement d'école.

B.8.3.1. En cas de « force majeure » ou de « nécessité absolue » ou dans « l'intérêt de l'élève », l'avis favorable, en principe, du chef de l'établissement que quitte l'élève est requis. Bien que la disposition attaquée utilise le terme « avis », il s'agit en réalité de l'exigence d'un avis conforme, puisque sans cet avis le changement d'école n'est pas autorisé.

B.8.3.2. Toutefois, la disposition attaquée prévoit suffisamment de garanties, puisqu'un recours contre la décision du chef d'établissement est possible auprès du service d'inspection et ensuite auprès du ministre, la décision de celui-ci pouvant être attaquée devant le juge compétent, qui devra vérifier, entre autres, si la décision du ministre est compatible avec les critères contenus dans la disposition attaquée, telle qu'elle est interprétée en B.8.2.1, et avec l'article 24 de la Constitution.

B.8.4. Il découle de ce qui précède qu'il n'est pas porté à la liberté d'enseignement une atteinte disproportionnée.

B.8.5. Le contrôle au regard des articles 22bis et 23 de la Constitution, combinés avec l'article 10 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu'avec les articles 5 et 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant, ne conduit pas à une autre conclusion.

B.8.6. Le premier moyen, en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé.

Quant à la liberté de pensée, de conscience et de religion et quant au droit au respect de la vie privée et familiale B.9. Dans une troisième branche, les parties requérantes font valoir qu'il serait porté atteinte, d'une part, à la liberté des parents d'éduquer leurs enfants, telle que celle-ci est garantie par l'article 22 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l'article 14 de la Convention relative aux droits de l'enfant et, d'autre part, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, telle que celle-ci est garantie par l'article 19 de la Constitution, combiné avec l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l'article 14 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que les parents doivent désormais se justifier pour pouvoir changer leur enfant d'école.

B.10.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale a pour objet essentiel de protéger les personnes contre les immixtions dans leur intimité, leur vie familiale, leur domicile ou leur correspondance. La proposition qui a précédé l'adoption de l'article 22 de la Constitution insistait sur « la protection de la personne, la reconnaissance de son identité, l'importance de son épanouissement et celui de sa famille... » et elle soulignait la nécessité de protéger la vie privée et familiale « des risques d'ingérence que peuvent constituer, notamment par le biais de la modernisation constante des techniques de l'information, les mesures d'investigation, d'enquête et de contrôle menées par les pouvoirs publics et organismes privés, dans l'accomplissement de leurs fonctions ou de leurs activités ». (Doc. parl., Sénat, 1991-1992, n° 100-4/2°, p. 3).

B.10.2. Il ressort en outre des travaux préparatoires de l'article 22 de la Constitution que le Constituant a entendu chercher « à mettre le plus possible la proposition en concordance avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [...], afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la [Convention] » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).

B.10.3. Les droits que garantissent l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas absolus. Bien que l'article 22 de la Constitution reconnaisse à chacun le droit au respect de sa vie privée et familiale, cette disposition ajoute en effet immédiatement : « sauf dans les cas et conditions fixés par la loi ».

Les dispositions précitées exigent que toute ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie privée et familiale soit prévue par une disposition législative, suffisamment précise, qu'elle corresponde à un besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime poursuivi.

La Cour doit examiner si la disposition en cause ne porte pas atteinte de manière disproportionnée aux libertés constitutionnelles précitées.

B.10.4. Ainsi qu'il est rappelé en B.8.2.1, les parents peuvent changer leur enfant d'école dans les hypothèses mentionnées à l'article 79, § 4, du décret attaqué. Dans les hypothèses mentionnées à l'article 79, § 5, il appartient au chef d'établissement, à l'inspection ou au ministre de démontrer pourquoi ils estiment ne pas pouvoir donner d'avis favorable au changement d'école.

B.10.5. Ces décisions devant satisfaire aux exigences mentionnées en B.8.2.2 et étant entourées des garanties rappelées en B.8.3.2, l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas manifestement déraisonnable.

B.11. Lorsqu'un parent fait valoir qu'il ne peut plus se retrouver dans le projet pédagogique d'un établissement pour des raisons de conviction religieuse ou philosophique, les articles 19 et 20 de la Constitution, combinés avec l'article 24, § 1er, de la Constitution, avec l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, exigent qu'il puisse, en principe, adapter son choix d'école. Le chef d'établissement, l'inspection ou le ministre doivent, au moment où ils donnent un avis au sujet du changement d'école, tenir compte du droit fondamental en cause.

B.12. Le premier moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé.

B.13.1. En ce que les parties requérantes font valoir, dans les quatrième et cinquième branches du premier moyen, que l'ingérence dans les droits et libertés mentionnés en B.4.1 ne serait pas raisonnablement justifiée, l'examen de ces branches se confond avec celui des trois premières branches du premier moyen.

B.13.2. Dans chacune de ses branches, le premier moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le second moyen B.14. Le second moyen, dirigé contre les articles 13 et 14 du décret du 8 mars 2007 et contre les articles 1er à 3 du décret du 19 octobre 2007, est pris de la violation des articles 10, 11, 22 et 24 de la Constitution. Les parties requérantes critiquent le système d'inscription, institué par ces dispositions décrétales pour accéder à l'enseignement secondaire dans les écoles de la Communauté française ou subventionnées par elle.

Quant au principe d'égalité et de non-discrimination B.15.1. Dans une première branche, les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées sont incompatibles avec le principe d'égalité et de non-discrimination en ce que, pour l'octroi de places disponibles, elles donneraient la priorité, sans justification objective, à certaines catégories de personnes (frères et soeurs, élèves fréquentant l'internat, élèves bénéficiant d'un apprentissage en immersion, élèves provenant d'un établissement associé et élèves dont au moins un des parents exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'établissement).

B.15.2. En application des articles 80, § 4, alinéa 6, et 88, § 4, alinéa 6, du décret du 24 juillet 1997, tels qu'ils sont insérés respectivement par les articles 13 et 14 du décret attaqué et, avant leur modification, par respectivement les articles 1er et 2 du décret du 19 octobre 2007 modifiant le décret du 8 mars 2007, le chef d'établissement propose prioritairement la place disponible dans l'ordre des demandes d'inscription à « un élève dont un frère ou une soeur ou tout autre mineur résidant sous le même toit fréquente déjà l'établissement » ou à « un élève dont au moins un des parents ou la personne investie de l'autorité parentale exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'établissement ».

Les articles 1er et 2 précités du décret du 19 octobre 2007 modifiant le décret du 8 mars 2007 prévoient une priorité pour les élèves fréquentant un internat, les élèves bénéficiant d'un apprentissage en immersion et les élèves provenant d'un établissement « associé ».

B.15.3. Le système de priorités critiqué a été institué par les articles 13 et 14 attaqués du décret du 8 mars 2007 aux fins de ne pas porter atteinte de manière disproportionnée au droit de certains enfants de pouvoir s'inscrire dans une école secondaire en raison de motifs liés à des circonstances objectives tenant à leur vie familiale. Tel est le cas des priorités accordées aux enfants dont un frère, une soeur ou un enfant mineur vivant sous le même toit est déjà inscrit dans l'établissement scolaire. Cette priorité peut être justifiée par des considérations tenant au bien-être de l'élève ou à des avantages partagés pour la famille. Les mêmes raisons justifient la priorité donnée aux inscriptions d'enfants dont les parents exercent tout ou partie de leur fonction dans l'établissement scolaire qui fait l'objet de la demande.

B.15.4.1. La priorité qui est accordée aux enfants fréquentant un internat a été justifiée comme suit dans les travaux préparatoires : « Dans l'enseignement organisé et dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, une partie des établissements scolaires organisant le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire organisent ou collaborent avec un internat. Dès lors, afin de garantir une place au premier degré de l'enseignement ordinaire dans l'établissement scolaire aux élèves fréquentant un tel internat - et éviter par la même occasion qu'un internat ne puisse être complet, faute de places encore disponibles dans l'établissement scolaire - il apparaît nécessaire que les établissements scolaires étant dans le cas puissent préciser préalablement le nombre de places prioritairement réservées en leur sein aux élèves internes. C'est là le premier objet de la présente proposition » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 462/1, p. 3).

B.15.4.2. L'inscription dans un établissement d'enseignement et l'inscription dans un internat lié à cet établissement ou organisé par cet établissement sont étroitement liées. En effet, les parents inscriront un enfant dans un internat en sachant que leur enfant bénéficie de l'enseignement dispensé dans l'établissement d'enseignement qui y est lié. Le législateur décrétal a dès lors pu raisonnablement admettre qu'un droit prioritaire pour les enfants fréquentant un internat est nécessaire afin d'assurer les inscriptions dans les internats.

B.15.5.1. La priorité dont bénéficient les élèves d'un enseignement en immersion linguistique a été justifiée comme suit dans les travaux préparatoires : « Dans l'enseignement organisé et dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, une partie des établissements scolaires organisant le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire organisent l'apprentissage en immersion. Dans ce cadre et comme prévu à l'article 10 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, un établissement d'enseignement secondaire organisant l'apprentissage en immersion peut établir un accord de collaboration avec un établissement fondamental ou primaire afin d'assurer aux élèves la continuité de l'apprentissage par immersion entre le deuxième cycle de la deuxième étape et la troisième étape du continuum pédagogique. Dans ce cas particulier où un accord de collaboration est établi, il apparaît logique de garantir aux familles des élèves fréquentant un établissement d'enseignement fondamental ou primaire organisant l'apprentissage en immersion la possibilité de faire usage d'un droit prioritaire pour une place au premier degré de l'enseignement ordinaire. C'est là le deuxième objet de la présente proposition » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 462/1, p. 3).

B.15.5.2. En application de l'article 10 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, les établissements d'enseignement fondamental ou primaire et d'enseignement secondaire peuvent conclure des accords de collaboration afin d'assurer la continuité de l'apprentissage par immersion entre le deuxième cycle de la deuxième étape et la troisième étape du continuum pédagogique.

Cette continuité suppose que les élèves qui bénéficient d'un enseignement en immersion linguistique dans un établissement d'enseignement fondamental ou primaire puissent s'inscrire dans l'établissement d'enseignement secondaire qui a conclu un accord de collaboration avec cet établissement. Le droit prioritaire dont bénéficient les élèves d'un enseignement en immersion linguistique est, par conséquent, raisonnablement justifié.

B.15.6.1. La priorité dont bénéficient les élèves fréquentant une école d'enseignement primaire qui a des liens avec une école secondaire a été justifiée comme suit dans les travaux préparatoires : « Dans l'enseignement organisé et dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, des parents ont parfois choisi un établissement d'enseignement fondamental ou primaire parce que cette inscription leur donnerait une priorité à l'inscription dans l'établissement secondaire associé. Même s'il est nécessaire qu'à l'avenir, tous les élèves soient placés sur pied d'égalité par rapport à l'inscription en 1ère année de n'importe quel établissement secondaire, il est apparu nécessaire de rencontrer à titre transitoire, la situation des parents pour lesquels les règles ont changé en cours de route. Dans ce cadre, pour les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009, il est proposé de garantir transitoirement aux familles des élèves fréquentant depuis le 10 septembre 2007 au moins, la 5ème ou la 6ème primaires d'une école fondamentale ou primaire qualifiée d'école ' adossée ', ' jumelée ' ou ' annexée ', la possibilité de faire usage d'un droit prioritaire pour une place au premier degré de l'enseignement secondaire si une convention particulière a été établie entre les deux établissements. C'est là le troisième objet de la présente proposition » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 462/1, p. 3).

B.15.6.2. Il ressort de ce qui précède que le législateur décrétal visait à tenir compte des attentes légitimes des parents qui avaient fait inscrire leur enfant dans une école fondamentale ou primaire en sachant qu'ils bénéficieraient ainsi d'un droit prioritaire en matière d'inscription dans une école secondaire avec laquelle cet établissement avait conclu un accord particulier. Le droit prioritaire accordé aux élèves d'un établissement « associé » est par conséquent raisonnablement justifié.

B.15.7. Le second moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.

B.16.1. Dans une deuxième branche, les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées sont incompatibles avec le principe d'égalité et de non-discrimination en ce qu'elles créeraient des inégalités entre les personnes qui ne peuvent bénéficier d'une priorité, puisque les parents de ces élèves ne disposent pas tous de la possibilité d'être présent à temps pour l'inscription de leurs enfants.

B.16.2. Les difficultés que rencontreraient ces parents pour être présents au moment, fixé par le Gouvernement, à partir duquel les demandes d'inscription peuvent être introduites ne découlent pas des dispositions attaquées, mais de leur application, de telle sorte que leur examen échappe à la compétence de la Cour.

B.16.3. Le second moyen, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.

Quant à la liberté d'enseignement B.17.1. Dans une troisième et une quatrième branche, les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées violent la liberté d'enseignement garantie par l'article 24 de la Constitution, en ce que le droit des établissements d'enseignement et des parents est limité en ce qui concerne le contenu de l'enseignement.

B.17.2. Il ressort des travaux préparatoires des dispositions attaquées qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un certain nombre de mesures visant à augmenter la mixité sociale des écoles. Une des « stratégies » pour atteindre cet objectif est l'obligation d'acter toute demande d'inscription relative au premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire dans un registre dans lequel figure, à côté du numéro d'ordre, le nom de l'élève, la date de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus d'inscription (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2006-2007, n° 354/1, p. 3).

B.17.3. Les dispositions attaquées ne limitent pas en soi la liberté de choix des parents. En effet, ils peuvent introduire une demande d'inscription dans l'établissement scolaire de leur choix. Sauf en cas de refus d'inscription, qui doit être motivé, une place est proposée dès qu'elle est disponible au sein de l'établissement, dans l'ordre des demandes d'inscription, sous réserve des règles de priorité examinées ci-avant.

B.17.4. Toutefois, les dispositions attaquées impliquent une limitation de la liberté d'organisation des établissements d'enseignement, en ce qu'ils doivent acter toute demande d'inscription concernant le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire dans un registre, dans l'ordre d'arrivée des demandes, et en ce que le Gouvernement fixe la date à partir de laquelle les demandes d'inscription peuvent être introduites.

B.17.5. En vertu de l'article 80, § 1er, du décret du 24 juillet 1997, les établissements de la Communauté française sont en principe tenus d'inscrire tout élève qui en fait la demande au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours pour autant qu'il réunisse les conditions requises pour être élève régulier. Tout pouvoir organisateur d'un établissement d'un enseignement subventionné est en principe également tenu d'inscrire tout élève majeur qui en fait la demande et tout élève mineur dont les parents - ou la personne investie de l'autorité parentale - en font la demande, à condition qu'ils acceptent de souscrire aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et que l'élève réunisse les conditions requises pour être élève régulier (article 88, § 1er, alinéa 1er, du décret précité).

Il s'ensuit que dès avant l'entrée en vigueur des dispositions litigieuses, un établissement d'enseignement qui disposait d'une place ne pouvait refuser l'inscription d'un élève réunissant les conditions requises pour être élève régulier, pour autant que l'intéressé ou ses parents, lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement subventionné, souscrivent aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur. L'article 88, § 3, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997, tel qu'il est inséré par l'article 7 du décret du 12 juillet 2001 « visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire », dispose à cet égard que le pouvoir organisateur transmet une copie de l'attestation de refus d'inscription à l'organe de représentation et de coordination ou à la commission décentralisée, qui en informe l'administration. L'administration peut ainsi vérifier si un établissement scolaire, après avoir refusé un élève pour cause de manque de place, ne procède pas ultérieurement à l'inscription d'un autre élève.

B.17.6. En instaurant un système d'inscription selon un ordre chronologique, les dispositions attaquées n'ajoutent donc rien à l'obligation pour ces établissements d'inscrire en principe un élève.

Le fait d'acter toute demande d'inscription concernant le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire dans un registre, dans l'ordre d'arrivée des demandes, contribue à la transparence des inscriptions, puisque chacun voit clairement dans quel ordre les demandes d'inscription sont introduites et dans quel ordre les places disponibles sont proposées.

B.17.7. Le fait que les demandes d'inscription ne puissent être introduites qu'à partir de la date fixée par le Gouvernement empêche que les places disponibles soient occupées plusieurs années avant le début de l'année scolaire en question.

B.17.8. Il découle de ce qui précède que la limitation de la liberté d'enseignement découlant des dispositions attaquées n'est pas manifestement déraisonnable.

B.17.9. Le second moyen, en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé.

Quant à l'effet rétroactif B.18.1. Dans une cinquième branche, les parties requérantes soutiennent que les articles 80, § 4, et 88, § 4, insérés par les articles 13 et 14 attaqués du décret du 8 mars 2007, ont été modifiés avec effet rétroactif par les articles 1er et 2 du décret du 19 octobre 2007 modifiant le décret du 8 mars 2007.

B.18.2. La rétroactivité de dispositions législatives, qui est de nature à créer une insécurité juridique, ne peut se justifier que si elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général.

B.18.3. Au moment où le décret du 19 octobre 2007 est entré en vigueur, c'est-à-dire le 1er octobre 2007, et au moment où le décret a été publié au Moniteur belge , c'est-à-dire le 5 novembre 2007, il n'était pas encore possible, par application des articles 80, § 4, et 88, § 4, du décret du 24 juillet 1997, insérés par les articles 13 et 14 attaqués du décret du 8 mars 2007, d'inscrire des élèves. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2007 « pris en application du décret du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d'écoles dans l'enseignement obligatoire » dispose à cet égard : « Dans le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, la date visée à l'article 80, § 4, et à l'article 88, § 4, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, à partir de laquelle les demandes d'inscription des élèves peuvent être introduites pour une année scolaire auprès d'un établissement scolaire est arrêtée au 30 novembre de l'année scolaire qui précède ou, le cas échéant, au premier jour ouvrable qui suit. [...] Par dérogation à l'alinéa premier, le droit prioritaire visé à l'article 80, § 4, alinéas 2, 4 et 5 et à l'article 88, § 4, alinéas 2, 4 et 5 du décret du 24 juillet 1997 précité, peut être exercé durant les dix jours d'ouverture de l'école précédant le 30 novembre.

Par jours d'ouverture de l'école et par jours ouvrables tels que visés dans le présent arrêté il y a lieu de ne pas tenir compte des samedis, des dimanches, des jours fériés et des vacances scolaires ».

Par conséquent, il ne pouvait être question d'insécurité juridique en l'espèce.

B.18.4. Le second moyen, en sa cinquième branche, n'est pas fondé.

Quant au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie conforme à la dignité humaine B.19.1. Dans une sixième branche, les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées seraient contraires au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 22 de la Constitution et au droit de mener une vie conforme à la dignité humaine garanti par l'article 23, alinéa 1er, de la Constitution, par le fait que les parents seraient obligés de passer plusieurs jours et plusieurs nuits dehors afin de pouvoir inscrire leur enfant dans l'école de leur choix.

B.19.2. Sans se prononcer sur la question de savoir si ce fait serait ou non contraire au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, il faut constater que cette obligation ne découle pas des dispositions attaquées mais de l'application qui en est faite.

Au demeurant, les dispositions attaquées prévoient uniquement que les demandes d'inscription doivent être actées dans un registre dans l'ordre de leur introduction. Elles ne prévoient pas de quelle manière ces demandes d'inscription doivent être introduites. Dès lors, elles n'excluent pas qu'aux fins d'éviter de longues files d'attente, les établissements scolaires fassent usage de moyens technologiques pour enregistrer les demandes d'inscription, tant qu'ils respectent l'ordre des inscriptions ainsi que la date, fixée par le Gouvernement, à partir de laquelle les demandes d'inscription peuvent être introduites.

B.19.3. Le second moyen, en chacune de ses branches, n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour sous réserve de ce qui est mentionné en B.8.2.1, B.8.3.2 et B.11, rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 31 juillet 2008.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

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