publié le 18 mars 2019
Décret visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
7 FEVRIER 2019. - Décret visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Du champ d'application, des définitions, des objectifs et du calcul de l'encadrement CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement ordinaire, maternel, primaire, fondamental et secondaire, organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° élève primo-arrivant : l'élève qui réunit toutes les conditions suivantes : a) être âgé d'au moins 2 ans et 6 mois au 30 septembre et de moins de 18 ans;b) soit, avoir introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'être vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, soit, être mineur accompagnant une personne ayant introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, soit, être ressortissant d'un pays bénéficiaire de l'aide au développement du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique figurant sur la liste arrêtée au 1er janvier 2012, soit, être reconnu comme apatride. Le Gouvernement peut ajouter, pour une période déterminée, d'autres pays à la liste des pays en voie de développement visée à l'alinéa précédent, lorsqu'il estime que ces pays connaissent une situation de crise grave; c) être arrivé sur le territoire national depuis moins d'un an;2° élève assimilé au primo-arrivant : l'élève qui réunit toutes les conditions suivantes : a) être âgé d'au moins 5 ans au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire concernée et de moins de 18 ans;b) soit, avoir introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'être vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, soit, être mineur accompagnant une personne ayant introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, soit, être ressortissant d'un pays bénéficiaire de l'aide au développement du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique figurant sur la liste arrêtée au 1er janvier 2003, soit, être reconnu comme apatride; Le Gouvernement peut ajouter, pour une période déterminée, d'autres pays à la liste des pays en voie de développement visée à l'alinéa précédent lorsqu'il estime que ces pays connaissent une situation de crise grave; c) fréquenter un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de 3 mois;d) ne pas connaître suffisamment la langue de l'enseignement pour s'adapter avec succès aux activités de sa classe d'âge pour l'enseignement maternel, primaire, fondamental ou de son année d'études envisagée pour l'enseignement secondaire.Le Gouvernement détermine les modalités permettant de vérifier la connaissance suffisante de la langue d'enseignement; 3° élève FLA - Français langue d'apprentissage : l'élève qui réunit, dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental, toutes les conditions suivantes : a) être âgé d'au moins 4 ans au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire concernée;b) ne pas maîtriser la langue de l'enseignement pour s'adapter avec succès aux activités de sa classe d'âge.Le Gouvernement détermine les modalités permettant de vérifier la maîtrise de la langue d'enseignement; c) ne pas suivre un enseignement en immersion tel que visé par le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique;4° dispositif d'accompagnement FLA (Français langue d'apprentissage) : structure d'enseignement visant l'apprentissage de la langue de l'enseignement dans l'enseignement ordinaire maternel, primaire ou secondaire visant à répondre aux objectifs fixés à l'article 3;5° DASPA (Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés) : structure d'enseignement visant l'accueil, la scolarisation et l'intégration des élèves primo-arrivants et assimilés dans l'enseignement ordinaire à partir de la troisième année de l'enseignement maternel, dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement secondaire visant à répondre aux objectifs fixés à l'article 3;6° décret du 24 juillet 1997 : décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.7° structure d'accueil : structure pour candidats réfugiés organisée par l'Etat fédéral ou au nom de l'Etat fédéral ou suite à des conventions conclues avec l'Etat fédéral;8° élève non alphabétisé : l'élève qui n'a jamais été inscrit, qui n'a jamais fréquenté une école, ou qui l'a fréquentée pendant maximum une année scolaire dans son pays d'origine et qui ne sait ni lire ni écrire au moment de son inscription dans un établissement scolaire ;9° intégration progressive : organisation pour les élèves scolarisés dans un DASPA, d'une immersion individualisée pendant plusieurs périodes déterminées dans toute classe du même établissement ou dans toute classe d'autres établissements lorsque ceux-ci sont associés à la tâche d'insertion des élèves primo-arrivants et assimilés;10° augmentation exceptionnelle : augmentation d'au moins 8 élèves primo-arrivants ou assimilés suite à l'ouverture d'une structure d'accueil ou à l'ouverture de nouvelles places dans une structure d'accueil existante ou à l'augmentation de 8 élèves primo-arrivants ou assimilés dans un établissement scolaire;11° Conseil d'intégration : Instance d'enseignement dont l'objectif est de favoriser l'intégration optimale de l'élève scolarisé dans un DASPA dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. CHAPITRE II. - Des objectifs du décret
Art. 3.Le décret poursuit les objectifs suivants : 1° assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion optimale des élèves primo-arrivants, assimilés et FLA dans le système éducatif de la Communauté française;2° proposer un accompagnement scolaire et pédagogique adapté aux profils d'enseignement des élèves primo-arrivants, assimilés et FLA et lié aux difficultés relatives à la maîtrise de la langue de l'enseignement et de la culture scolaire notamment en octroyant des périodes d'apprentissage de la langue de l'enseignement;3° pour une durée déterminée, proposer une étape de scolarisation intermédiaire accompagnée d'une intégration progressive avant son insertion, à terme, dans une année d'études, conformément à l'article 15 pour les élèves primo-arrivants et assimilés. CHAPITRE III. - Du calcul de l'encadrement des élèves primo-arrivants, assimilés et FLA
Art. 4.§ 1er. Un encadrement complémentaire est assuré au profit des élèves primo-arrivants, assimilés et FLA. Cet encadrement complémentaire est fixé à 0,4 période par élève. § 2. Le résultat du calcul des périodes complémentaires visé aux articles 5, §§ 2 et 4, et 6, § 2, est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas. Par dérogation, lorsqu'il n'y a qu'un seul élève, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. § 3. L'élève primo-arrivant est pris en compte pour le calcul des périodes complémentaires visées aux articles 5, § 2, et 6, § 2, pendant une durée de 24 mois civils consécutifs à partir de la date de sa première inscription dans un établissement d'enseignement ordinaire, maternel, primaire, fondamental ou secondaire, organisé ou subventionné par la Communauté française.
L'élève assimilé au primo-arrivant est pris en compte pour le calcul des périodes complémentaires visées aux articles 5, § 2, et 6, § 2, pendant une durée de 24 mois civils consécutifs à partir de la date où les conditions visées à l'article 2, 2°, sont réunies pour la première fois.
L'élève FLA est pris en compte pour le calcul des périodes complémentaires visées à l'article 5, § 4, pendant une durée de 24 mois civils consécutifs à partir de la date où les conditions visées à l'article 2, 3°, sont réunies pour la première fois.
Art. 5.§ 1er. Dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental, les élèves primo-arrivants, assimilés et FLA sont comptabilisés conformément aux dispositions du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. § 2. Pour les élèves primo-arrivants et assimilés, l'encadrement complémentaire prévu à l'article 4, § 1er, est calculé, par implantation et par niveau, sur la base du nombre d'élèves inscrits au 30 septembre et au 15 janvier selon le mode de calcul suivant : - L'encadrement complémentaire visé à l'article 4, § 1er, est calculé du 1er au 30 septembre de l'année scolaire concernée sur base du nombre d'élèves primo-arrivants ou assimilés inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente. - Au 1er octobre, le nombre de périodes complémentaires octroyées est calculé sur base du nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés inscrits au 30 septembre. Ces périodes sont octroyées du 1er octobre au 30 juin de l'année scolaire concernée; - Lorsqu'il existe une différence positive de plus de 10 pour cent entre le nombre d'élèves inscrits au 15 janvier et le nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés sur base duquel les périodes complémentaires ont été octroyées à la date du 1er octobre, le nombre de périodes complémentaires octroyées à partir du 16 janvier est calculé sur base du nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés inscrits au 15 janvier. L'octroi de ces périodes est prolongé jusqu'au 30 juin de l'année scolaire concernée.
Lorsqu'un établissement scolaire n'accueille plus d'élèves primo-arrivants ou assimilés à la date de comptage du 15 janvier, l'encadrement complémentaire visé à l'article 4 est supprimé au 16 janvier. § 3. Lorsqu'un établissement scolaire d'enseignement maternel, primaire ou fondamental organise un DASPA conformément aux dispositions du Chapitre 2 du Titre II, il bénéficie d'un nombre forfaitaire de 12 périodes pour les 8 premiers primo-arrivants ou assimilés inscrits au 30 septembre de l'année scolaire en cours. Un complément de 12 périodes est octroyé par tranche complète de 12 élèves supplémentaires scolarisés dans un DASPA. § 4. Pour les élèves FLA, l'encadrement complémentaire prévu à l'article 4, § 1er, est octroyée, par implantation et par niveau, sur base du nombre d'élèves inscrits au 30 septembre. L'octroi de ces périodes est prolongé jusqu'au 30 septembre suivant.
Art. 6.§ 1er. Dans l'enseignement secondaire, les élèves primo-arrivants et assimilés, régulièrement inscrits dans une année d'études, sont comptabilisés avec les élèves de la catégorie correspondante pour le calcul de l'encadrement conformément aux dispositions du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.
L'encadrement des élèves primo-arrivants ou assimilés qui ne sont pas inscrits dans une année d'études déterminée est calculé conformément aux modalités prévues à l'article 3 alinéa 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 précité pour autant que l'établissement d'enseignement secondaire organise un DASPA conformément aux dispositions du Chapitre 2 du Titre II. § 2. Pour les élèves primo-arrivants et assimilés, l'encadrement complémentaire prévu à l'article 4 § 1er est calculé, par établissement, sur la base du nombre d'élèves inscrits au 1er octobre et au 15 janvier selon le mode de calcul suivant : - L'encadrement complémentaire visé à l'article 4, § 1er, est calculé du 1er au 30 septembre de l'année scolaire concernée sur base du nombre d'élèves primo-arrivants ou assimilés inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente. - Au 1er octobre, le nombre de périodes complémentaires octroyées est calculé sur base du nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés inscrits au 1er octobre. Ces périodes sont octroyées du 1er octobre au 30 juin de l'année scolaire concernée; - Lorsqu'il existe une différence positive de plus de 10 pour cent entre le nombre d'élèves inscrits au 15 janvier et le nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés sur base duquel les périodes complémentaires ont été octroyées à la date du 1er octobre, le nombre de périodes complémentaires octroyées à partir du 16 janvier est calculé sur base du nombre d'élèves primo-arrivants et assimilés inscrits au 15 janvier. L'octroi de ces périodes est prolongé jusqu'au 30 juin de l'année scolaire concernée. - Lorsqu'un établissement scolaire n'accueille plus d'élèves primo-arrivants ou assimilés à la date de comptage du 15 janvier, l'encadrement complémentaire visé à l'article 4 est supprimé au 16 janvier. § 3. Lorsqu'un établissement scolaire d'enseignement secondaire organise un DASPA conformément aux dispositions du Chapitre 2 du Titre II, il bénéficie d'un nombre forfaitaire de 11 périodes professeurs DASPA pour les 8 premiers primo-arrivants ou assimilés inscrits au 1er octobre de l'année scolaire en cours. Un complément de 11 périodes-professeurs DASPA est octroyé par tranche complète de 12 élèves supplémentaires scolarisés dans un DASPA.
Art. 7.Le Gouvernement peut à tout moment octroyer les périodes visées aux articles 5 §§ 2 et 3, et 6, §§ 2 et 3, à un établissement scolaire lorsque celui-ci est confronté à une augmentation exceptionnelle. La demande de périodes motivée lui est adressée par le Chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française. L'octroi des périodes visées aux articles 5 § 2, et 6, § 2, est valable jusqu'à la date de comptage suivante.
TITRE II. - De l'organisation d'un dispositif d'accompagnement FLA et d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés CHAPITRE Ier. - De l'organisation du dispositif d'accompagnement FLA
Art. 8.§ 1er. Dans l'enseignement maternel, primaire ou fondamental, un dispositif d'accompagnement FLA est organisé dans les établissements scolaires qui scolarisent des élèves FLA. Il consiste notamment en l'organisation de périodes de renforcement, d'accompagnement ou d'adaptation en vue de renforcer et d'acquérir la connaissance et la maîtrise de la langue de l'enseignement et de la culture scolaire. Ce dispositif est également organisé, le cas échéant, pour les élèves primo-arrivants et assimilés lorsqu'aucun DASPA n'est créé dans l'établissement scolaire. § 2. Dans l'enseignement secondaire, un dispositif d'accompagnement FLA est organisé, le cas échéant, pour les élèves primo-arrivants et assimilés lorsqu'aucun DASPA n'est créé dans l'établissement scolaire.
Art. 9.Pour l'organisation de son dispositif, l'école construit un projet d'accompagnement FLA selon les modalités déterminées par le Gouvernement et comprenant notamment les éléments suivants : - les profils des membres du personnel enseignant qui s'impliqueront dans le dispositif FLA au regard de ses objectifs repris à l'article 3; - une description détaillée du projet de dispositif d'accompagnement FLA au regard de ses objectifs repris à l'article 3 en ce compris les partenariats possibles ainsi que les mesures d'accompagnement spécifiques prises pour les élèves primo-arrivants et assimilés; - l'utilisation des périodes d'encadrement complémentaire telle que prévue aux articles 21 et 22; - Les formations nécessaires pour les membres du personnel enseignant telles que prévues par les dispositions visées à l'article 23; - le nombre d'élèves FLA inscrits en date du 30 septembre de l'année en cours pour l'enseignement maternel, primaire, fondamental; - dans le cas où un dispositif d'accompagnement FLA est créé pour les élèves primo-arrivants et assimilés, le nombre d'élèves primo-arrivants ou assimilés inscrits à la date du 30 septembre pour l'enseignement maternel, primaire, fondamental et du 1er octobre pour l'enseignement secondaire dans l'établissement.
Ce dispositif est inclus dans le plan de pilotage visé à l'article 67, § 2, du décret du 24 juillet 1997. CHAPITRE II. - De l'organisation d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés
Art. 10.§ 1er. Le Chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française peut organiser, au 1er octobre pour l'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire un dispositif d'accueil et de scolarisation lorsqu'il accueille au moins huit élèves primo-arrivants ou assimilés.
Il en informe les Services du Gouvernement. § 2. Un DASPA peut être organisé après le 1er octobre en cas d'augmentation exceptionnelle dans un établissement scolaire. Les périodes visées aux articles 5, § 3, et 6, § 3, sont calculées sur base du nombre d'élèves primo-arrivants ou assimilés scolarisés dans un DASPA et octroyées à partir du mois qui suit la réception de la demande motivée par les Services du Gouvernement. § 3. L'établissement scolaire qui organise un DASPA conserve les périodes visées aux articles 5, § 3, et 6, § 3, jusqu'au 30 septembre de l'année scolaire suivante. L'encadrement est renouvelé au 1er octobre conformément aux dispositions prévues aux articles 5, § 3, et 6, § 3, tant que l'établissement scolarise au minimum huit élèves primo-arrivants ou assimilés. Si un établissement, qui remplit cette condition, ne souhaite plus organiser un DASPA, il en informe les Services du Gouvernement par envoi recommandé au plus tard le 30 juin.
Le DASPA de cet établissement est fermé à partir du 1er septembre de l'année scolaire qui suit. § 4. Le Conseil général de l'enseignement fondamental visé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental ou le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire prévu au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire est informé du nombre de dispositifs organisés au début de chaque année scolaire et de ceux qui sont ouverts en cours d'année scolaire.
Art. 11.Pour l'organisation du DASPA, l'établissement scolaire construit un projet d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants ou assimilés selon les modalités déterminées par le Gouvernement et comprenant notamment les éléments suivants : - les profils des membres du personnel enseignant qui s'impliqueront dans le DASPA au regard de ses objectifs repris à l'article 3 et des objectifs d'apprentissage propres aux DASPA repris à l'article 14, § 1er; - une description détaillée du projet DASPA au regard de ses objectifs repris à l'article 3 en ce compris les partenariats possibles; - l'utilisation des périodes d'encadrement telle que prévue aux articles 21 et 22; - les formations nécessaires pour les membres du personnel enseignant telles que prévues par les dispositions visées à l'article 23; - le nombre d'élèves primo-arrivants ou assimilés inscrits en date du 30 septembre pour l'enseignement maternel, primaire, fondamental ou date du 1er octobre pour l'enseignement secondaire dans l'établissement.
L'organisation du DASPA est incluse dans le plan de pilotage visé à l'article 67, § 2, du décret du 24 juillet 1997.
Art. 12.Les élèves primo-arrivants et assimilés peuvent être scolarisés dans un DASPA, soit à la demande ou avec l'accord de ceux qui exercent en droit ou en fait l'autorité parentale à leur égard, soit à leur demande ou avec leur accord, si personne n'exerce en droit ou en fait l'autorité parentale à leur égard.
Art. 13.§ 1er. La durée de passage en DASPA est comprise entre une semaine et un an. Elle peut être prolongée de 6 mois maximum. Pour les élèves primo-arrivants et assimilés non alphabétisés, la durée peut être prolongée de 6 mois supplémentaires maximum. L'élève bénéficiant du DASPA qui ne remplit plus les conditions fixées à l'article 2, § 1er, 1° ou 2°, est pris en compte dans le calcul des périodes visées aux articles 5, § 3, et 6, § 3, jusqu'à son intégration complète dans sa classe d'âge ou son année d'études. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'élève scolarisé en DASPA, dont la durée maximale en DASPA se termine au cours du troisième trimestre de l'année scolaire, peut continuer à bénéficier du dispositif jusqu'à la fin de l'année scolaire concernée. § 2. La prolongation de la durée de passage en DASPA, dans le respect des limites fixées au paragraphe précédent, résulte d'une décision du Conseil d'intégration. La durée de passage en DASPA ne peut être prolongée qu'avec l'accord des parents ou de ceux qui exercent en droit ou en fait l'autorité parentale sur l'élève primo-arrivant ou assimilé ou qu'avec l'accord de l'élève primo-arrivant ou assimilé si personne n'exerce en droit ou en fait l'autorité parentale à son égard. § 3. L'élève primo-arrivant ou assimilé est inscrit dans sa classe d'âge ou son année d'études à tout moment de l'année scolaire soit à l'initiative du Conseil d'intégration avec l'accord de ceux qui exercent en droit ou en fait l'autorité parentale à son égard, ou à la demande de l'élève, si personne n'exerce en droit ou en fait l'autorité parentale à son égard soit à la demande de ceux-ci, après avis non contraignant du Conseil d'intégration.
Art. 14.1er. Dans le cadre des compétences initiales, des socles de compétences et des compétences terminales définis en application du décret du 24 juillet 1997, les compétences visées dans un DASPA concourent, plus particulièrement, à rencontrer les objectifs suivants : 1° les missions prioritaires définies à l'article 6 du décret du 24 juillet 1997;2° l'apprentissage intensif de la langue française;3° l'apprentissage de la culture scolaire;4° la mise à niveau adaptée pour que l'élève rejoigne le plus rapidement possible une année d'études, le cas échéant, en collaboration avec d'autres établissements scolaires en vue de permettre une orientation adaptée. § 2. Par dérogation aux articles 4ter, 4quater et 4quinques de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire et aux articles 8, 9 et 10 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, les élèves des DASPA suivent un horaire adapté aux compétences définies au paragraphe 1er. Cet horaire doit comprendre un nombre minimum de 28 périodes hebdomadaires. Toutefois, le nombre de périodes consacrées à l'apprentissage intensif du français, à l'apprentissage de la culture scolaire et à la formation de sciences humaines ainsi qu'à l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, ne peut être inférieur à 16 périodes hebdomadaires, et le nombre de périodes consacrées à la formation mathématique et scientifique ne peut être inférieur à 8 périodes hebdomadaires. § 3. Sans préjudice au décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les élèves scolarisés en DASPA suivent un horaire adapté aux compétences définies au paragraphe 1er.
Art. 15.Une intégration progressive est mise en place par le Conseil d'intégration selon les modalités prévues à l'article 17, § 2, pour les élèves scolarisés dans un DASPA dans une année d'études du même établissement ou d'autres établissements lorsque ceux-ci sont associés à la tâche d'insertion des primo-arrivants et assimilés conformément à l'article 17.
Une intégration progressive peut être organisée, à tout moment, durant les 10 premiers mois dans le DASPA. Après 10 mois, l'élève doit intégrer au minimum 6 périodes par semaine au sein de sa classe d'âge ou de l'année d'études envisagée. Après 12 mois, l'élève doit intégrer au minimum 12 périodes par semaine au sein de sa classe d'âge ou de l'année d'études envisagée. Dans le cas où l'élève bénéficie d'une prolongation après 18 mois, il doit intégrer, au minimum 18 périodes par semaine dans sa classe d'âge ou de l'année d'études.
Dans l'enseignement secondaire, l'intégration progressive peut comporter des cours dans les trois degrés.
Art. 16.§ 1er. Il est créé, dans chaque établissement de l'enseignement maternel, primaire, fondamental organisant un DASPA, un conseil d'intégration des élèves primo-arrivants, ci-après dénommé le conseil d'intégration. Celui-ci est présidé par la direction de l'école ou son délégué et est composé des enseignants de l'année d'études correspondante à l'âge de l'élève, un membre de l'équipe du centre psycho-médico-social en charge de l'accompagnement des élèves primo-arrivants ainsi que le cas échéant, un représentant du centre d'accueil en charge de l'accompagnement scolaire. Le président est libre d'inviter un ou deux experts. § 2. Il est créé, dans chaque établissement de l'enseignement secondaire organisant un DASPA, un conseil d'intégration des élèves bénéficiant d'un DASPA, ci-après dénommé le conseil d'intégration.
Celui-ci est présidé par le chef d'établissement et comprend les membres de l'équipe éducative en charge des élèves fréquentant un DASPA, un membre de l'équipe du centre psycho-médico-social en charge de l'accompagnement des élèves primo-arrivants ainsi que le cas échéant, un représentant du centre d'accueil en charge de l'accompagnement scolaire. Le président est libre d'inviter un ou deux experts. § 3. Dans le cas où l'établissement qui organise un DASPA collabore avec un ou plusieurs établissements partenaires, la direction et les enseignants investis dans le DASPA de l'établissement partenaire font également partie du conseil d'intégration.
Art. 17.§ 1er. Le Conseil d'intégration a pour mission de favoriser une intégration optimale de l'élève inscrit dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, en ce compris la préparation éventuelle aux épreuves d'un jury de la Communauté française. Les moments où le Conseil d'intégration se réunit sont concertés au sein de l'organe local de concertation sociale. Le Conseil d'intégration sollicite l'accord de ceux qui exercent en droit ou en fait l'autorité parentale à son égard, ou à la demande de l'élève, si personne n'exerce en droit ou en fait l'autorité parentale à son égard lorsque l'intégration de l'élève est envisagée dans sa classe d'âge ou son année d'études. § 2. Il organise également l'intégration progressive prévue à l'article 15. Il définit le moment de l'intégration progressive, le nombre de périodes d'intégration et pour l'enseignement secondaire les cours de(s) (l') année(s) d'études où l'élève est intégré, les modalités de concertation avec l'équipe éducative et les critères d'évaluation de l'intégration progressive mise en place. § 3. Il prolonge la durée de passage en DASPA dans les cas prévus à l'article 13. Il veillera notamment au suivi du dossier de l'élève d'une classe à l'autre et d'un établissement scolaire à l'autre. § 4. Dans l'enseignement secondaire, le Conseil d'intégration de l'enseignement secondaire peut délivrer une attestation d'admissibilité selon les modalités prévues à l'article 18.
Art. 18.§ 1er. Pour l'enseignement secondaire, pour tous les élèves primo-arrivants et assimilés qui ne possèdent pas les documents scolaires permettant de solliciter une équivalence et qui sont scolarisés dans un DASPA depuis au moins 6 mois, le Conseil d'intégration peut délivrer une attestation d'admissibilité dans n'importe quelle année de l'enseignement secondaire, à l'exception des sixième et septième années, dans n'importe quelle forme et dans n'importe quelle option, et ce par dérogation aux dispositions régissant l'admission dans une année d'études de l'enseignement secondaire. § 2. L'attestation d'admissibilité est octroyée par le Conseil d'intégration soit à la demande du conseil de classe, soit à la demande de ceux qui exercent en droit ou en fait l'autorité parentale sur l'élève primo-arrivant ou assimilé, soit à la demande de l'élève ou avec son accord, si personne n'exerce en droit ou en fait l'autorité parentale à son égard. § 3. Lorsqu'un Conseil d'intégration a l'intention de délivrer une attestation d'admissibilité, il en informe le Gouvernement qui vérifie si le bénéficiaire potentiel répond aux conditions prévues au § 1er. § 4. Pour délivrer une attestation d'admissibilité, le Conseil d'intégration comprend obligatoirement un membre du personnel enseignant ayant obtenu un congé pour mission en application de l'article 5 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française affecté au service des Jurys, ci-après dénommé le délégué du Jury, qui intervient en tant qu'expert. § 5. Le Gouvernement fixe le modèle de l'attestation d'admissibilité. § 6. Un recours motivé peut être introduit auprès du Gouvernement par les personnes qui exercent en droit ou en fait l'autorité parentale sur l'élève primo-arrivant ou assimilé ou par l'élève, si personne n'exerce en droit ou en fait l'autorité parentale à son égard.
Le Gouvernement rejette ou approuve l'attestation d'admissibilité émise par le Conseil d'intégration. En cas de rejet, une nouvelle proposition d'attestation d'admissibilité est établie par le Conseil d'intégration de l'établissement où l'élève est inscrit.
Le Chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, informe les personnes qui exercent en droit ou en fait l'autorité parentale sur l'élève primo-arrivant ou assimilé, ou l'élève, si personne n'exerce en droit ou en fait l'autorité parentale à son égard, du droit de recours visé à l'alinéa 1er dans les 3 jours ouvrables scolaires à dater de la délivrance de l'attestation d'admissibilité. Le recours doit être introduit dans les 10 jours ouvrables scolaires à dater de la délivrance de l'attestation d'admissibilité.
Art. 19.§ 1er. Une convention de partenariat peut être conclue, après avis de l'organe local de concertation sociale, pour deux ans renouvelables, entre un établissement organisant un DASPA et un ou plusieurs établissements partenaires selon les formes déterminées par le Gouvernement. Le partenariat mis en place vise les objectifs suivants : - L'échange de pratiques et d'outils pédagogiques ainsi que l'organisation de la concertation entre enseignants en charge des élèves primo-arrivants ou assimilés. - La mutualisation et l'optimalisation des moyens d'encadrement prévus aux articles 5, §§ 2 et 3, 6, §§ 2 et 3, pour favoriser l'intégration de l'élève primo-arrivant ou assimilé dans une année d'étude pour l'enseignement secondaire ou d'âge pour l'enseignement maternel, primaire ou fondamental. § 2. En cas de convention de partenariat, les élèves primo-arrivants ou assimilés de l'ensemble des établissements partenaires sont totalisés afin de calculer l'encadrement prévu. § 3. Chaque établissement partenaire ne peut conclure qu'un seul et unique partenariat avec un établissement organisant un DASPA.
Art. 20.Les écoles partenaires et l'école porteuse du DASPA déterminent le nombre de périodes d'encadrement prévues au Chapitre 3 du Titre I qui revient à chacune d'elles en fonction du nombre d'élèves accueillis ou de tout autre critère précisé dans la convention de partenariat.
La répartition qui sera décidée ne pourra être modifiée entre le 1er octobre et le 30 septembre de l'année scolaire qui suit sauf en cas d'accord des parties et doit être communiquée aux Services du Gouvernement.
L'engagement ou la désignation du personnel enseignant dans le DASPA est déterminé en fonction de l'accord de répartition de périodes tel que décidé lors de la conclusion du partenariat.
Le transfert des périodes visées aux articles 5, §§ 2 et 3, 6, §§ 2 et 3, est autorisé entre établissements de mêmes pouvoirs organisateurs ou de pouvoirs organisateurs différents lorsque ces établissements sont associés à la tâche d'insertion des primo-arrivants.
TITRE III. - De l'utilisation des périodes d'encadrement, de l'évaluation des dispositifs et de la formation continuée des enseignants CHAPITRE Ier. - L'utilisation des moyens d'encadrement
Art. 21.§ 1er. Lorsqu'un établissement organise un DASPA, il utilise les périodes visées aux articles 5, §§ 2 et 3, 6, §§ 2 et 3, et 7 au bénéfice exclusif des élèves primo-arrivants ou assimilés qu'ils soient scolarisés dans un DASPA ou qu'ils l'ont été l'année scolaire précédente, afin d'améliorer le suivi scolaire suite à son intégration dans une classe d'âge ou une année d'études. § 2. Lorsqu'un établissement organise un dispositif d'accompagnement FLA, il utilise les périodes visées aux articles 5, §§ 2 et 4, et 6, § 2, au bénéfice exclusif des élèves qui les ont générées. § 3. En cas de violation des paragraphes précédents, le Gouvernement peut dans le respect de la procédure énoncé au paragraphe 4, prononcer une des sanctions suivantes : 1° l'avertissement;2° une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 ni excéder 2 500;3° en cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait pour l'année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause. A défaut de mise en conformité dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le Gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause le montant de l'amende majorée de 2,5 %. § 4. Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement aux paragraphes précédents est porté à sa connaissance, les services du Gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à son information.
Lorsqu'elle dispose d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, l'Administration notifie ses griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.
Le Gouvernement statue dans les soixante jours ouvrables scolaires qui suivent la clôture du délai visé à l'alinéa 2.
Art. 22.§ 1er. Dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental, les périodes visées aux articles 5 et 7 sont utilisées conformément au décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. § 2. Dans l'enseignement secondaire, les périodes visées aux articles 6 et 7 sont utilisées conformément au décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. § 3. Le Gouvernement détermine les compétences particulières telles que prévues à l'article 35 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. § 4. A partir du 1er septembre 2020, l'enseignant engagé ou désigné à titre temporaire ou à titre définitif doit avoir suivi une formation spécifique relative à l'apprentissage du français langue étrangère ou de scolarisation en ce compris une formation relative à la médiation interculturelle lors de sa formation initiale ou, à défaut, avoir suivi une formation telle que visée à l'article 23 ou apporter la preuve de sa demande d'inscription durant l'année scolaire concernée. CHAPITRE II. - De la formation continuée des enseignants
Art. 23.Des formations en cours de carrière des membres du personnel oeuvrant ou désirant oeuvrer dans les DASPA ou les dispositifs d'accompagnement FLA sont organisées dans l'enseignement maternel, primaire, fondamental ordinaire, conformément à l'article 3, § 1er, 1°, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, et dans l'enseignement secondaire ordinaire, conformément à l'article 5, 1°, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psychomédicosociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière.
Ces formations peuvent également être suivies par d'autres membres du personnel de l'équipe éducative, dans la limite des places disponibles.
Jusqu'à l'année scolaire 2021-2022, une priorité d'inscription et de fréquentation à ces formations est accordée aux agents définitifs et temporaires prioritaires oeuvrant, durant l'année scolaire 2018-2019, dans des DASPA ou dans les périodes d'adaptation à la langue de l'enseignement prévues par l'article 32 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. CHAPITRE III. - Création d'un Comité de monitoring
Art. 24.Le Gouvernement procède, au minimum tous les 3 ans, à une analyse des données disponibles relatives à la proportion d'élèves primo-arrivants, assimilés et FLA bénéficiant de périodes visées à l'article 5, § 2, § 3, § 4, et à l'article 6, §§ 2 et 3. Un Comité de monitoring est créé et composé pour la Communauté française de représentants des Services du Gouvernement comprenant notamment le Service général de l'Inspection, la Direction générale de l'enseignement obligatoire, le Service général du pilotage du Système éducatif. Le rapport de l'analyse est transmis au Ministre du Budget, au Ministre de l'Education et à la Commission du pilotage du système éducatif.
Le comité a pour mission d'effectuer une évaluation du parcours scolaire des élèves primo-arrivants, assimilés et FLA, d'évaluer l'impact budgétaire du nombre d'élèves concernés par les dispositions du présent décret, d'analyser l'implémentation des dispositifs et des partenariats dans le plan de pilotage visé à l'article 67, § 2, du décret du 24 juillet 1997 et d'effectuer une évaluation de l'orientation des élèves intégrés sur base de l'attestation d'admissibilité ou d'une équivalence de diplôme ainsi que de la durée de passage des élèves en DASPA. Le premier rapport sera effectué pour le 30 novembre 2020 au plus tard.
Art. 25.Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des articles du présent décret, et en fait rapport au Parlement au cours de l'année scolaire 2022-2023.
TITRE IV. - Des dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales CHAPITRE Ier. - Disposition transitoire
Art. 26.Pour l'année scolaire 2019-2020, pour les élèves inscrits pour la première fois dans un établissement scolaire organisant un DASPA au 1er octobre 2018 pour l'enseignement secondaire ou au 30 septembre 2018 pour l'enseignement maternel, primaire ou fondamental, ou qui ont bénéficié au 30 septembre 2018 des périodes d'adaptation à la langue de l'enseignement prévues par l'article 32 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les périodes complémentaires et DASPA prévues aux articles 5, §§ 2 et 3, 6, §§ 2 et 3, sont octroyées à la date du 1er octobre 2019.
Par dérogation à l'article 4, § 3, la durée prévue pour la prise en compte de ces élèves pour le calcul des périodes complémentaires est de 12 mois civils à partir du 30 septembre 2019.
Les périodes et les périodes-professeurs calculées pour l'année scolaire 2018-2019 dans le cadre du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française sont prolongées jusqu'au 1er octobre 2019. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Art. 27.§ 1er. A l'article 3, § 3, alinéa 5, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié, le 4° est rédigé de la manière suivante : « 4° élève de l'enseignement secondaire ordinaire inscrit dans le premier degré différencié ou en DASPA tel que défini à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française : 654,64; ». § 2. A l'article 24, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est ajouté un 18° formulé comme suit : « 18° se conformer aux dispositions du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ».
Art. 28.Un paragraphe 2 est ajouté à l'article 12 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et est rédigé comme suit : « § 2. Les élèves primo-arrivants ou assimilés inscrits dans une année d'études ou d'âge ou qui ont été scolarisés dans un DASPA l'année précédente conformément aux dispositions du Chapitre 2 du Titre II du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ne peuvent être dispensés de l'étude de la seconde langue qu'avec l'accord de ceux qui exercent en droit ou en fait l'autorité parentale à leur égard ou avec leur accord, si personne n'exerce en droit ou en fait l'autorité parentale à leur égard. ».
Art. 29.§ 1er. A l'article 37 du décret du 13 juillet 1998 précité, l'alinéa 3 est supprimé et l'alinéa 6, devenant l'alinéa 5, est remplacé comme suit : « Les transferts des périodes octroyées dans le cadre du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, sont autorisés entre établissements de mêmes pouvoirs organisateurs ou de pouvoirs organisateurs différents lorsque ces établissements sont associés à la tâche d'insertion des primo-arrivants conformément aux articles 17 et 18 du décret du 7 février 2019 précité. ». § 2. A l'article 41, § 2, du décret du 13 juillet 1998 précité, l'alinéa 4 est supprimé et l'alinéa 5, devenant l'alinéa 4, est remplacé par : « Les élèves tels que définis à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ou qui l'ont été dans une des deux années scolaires précédentes sont comptés pour 1,5. ».
Art. 30.Au paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'article 6 du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques, le 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° Du respect du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans les établissements qui bénéficient de périodes d'encadrement pour l'organisation d'un DASPA ou d'un dispositif d'accompagnement, et de participer à l'évaluation du dispositif. ».
Art. 31.§ 1er. L'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est modifié comme suit : « La fonction d'enseignante d'instituteur maternel s'exerce au niveau de l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, dans l'enseignement primaire spécialisé de maturité I et de maturité II de type 2 et dans l'enseignement primaire ordinaire en application du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ». § 2. L'alinéa 3 de la de l'article 5 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est modifié comme suit : « La fonction enseignante d'instituteur primaire s'exerce au niveau de l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé ainsi que dans l'enseignement maternel ordinaire en application du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ».
Art. 32.§ 1er. Le titre de la sous-section IV du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est modifié comme suit : « Sous-section IV : Disposition dérogatoire aux règles de priorisation touchant certaines fonctions s'exerçant dans l'enseignement spécialisé et dans l'enseignement ordinaire ». § 2. Les termes « et dans l'enseignement ordinaire en application du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française » sont insérés à l'alinéa 1er de l'article 35 entre les mots « organisant l'enseignement spécialisé » et les mots « qui est porteur pour sa fonction d'un titre de capacité autre que requis ». § 3. Les mots « Dans l'enseignement spécialisé, » sont ajoutés à la première ligne de l'alinéa 3 de l'article 35. § 4. Un alinéa 4 à l'article 35 est rajouté et libellé comme suit : « Dans l'enseignement ordinaire en application du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les compétences particulières sont arrêtées par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental visé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental ou sur proposition du Conseil général de concertation prévu au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. ».
Art. 33.§ 1er. Les alinéas 2 et 4 du paragraphe 2 de l'article 26bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont modifiés comme suit : « Par dérogation dans l'enseignement spécialisé et ordinaire, l'alinéa précédent ne s'applique pas si le membre du personnel désigné à titre temporaire qui occupe les emplois vacants peut justifier d'une compétence particulière telle que définie par l'article 35, alinéas 2, 3 et 4 du décret 11 avril 2014. ». § 2. L'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 167 du même arrêté est rédigé comme suit : « Par dérogation dans l'enseignement spécialisé et ordinaire, l'alinéa précédent ne s'applique pas si le membre du personnel désigné à titre temporaire qui occupe les emplois vacants peut justifier d'une compétence particulière telle que définie par l'article 35, alinéas 2, 3 et 4 du décret 11 avril 2014. ». § 3. L'alinéa 2 de l'article 167bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation dans l'enseignement spécialisé et ordinaire, l'alinéa précédent ne s'applique pas si le membre du personnel désigné à titre temporaire qui occupe les emplois vacants peut justifier d'une compétence particulière telle que définie par l'article 35, alinéas 2, 3 et 4 du décret 11 avril 2014. ».
Art. 34.§ 1er. A l'alinéa 1er de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique libres subventionnés, les mots « et ordinaire » sont insérés entre le mot « spécialisé » et les mots « pour l'application ». § 2. Le deuxième tiret de l'alinéa 2 de l'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « - ou ne possédant pas cette ancienneté, peut justifier d'une formation spécifique ou complémentaire attestée, conformément à l'article 35 du décret du 11 avril 2014, par un document établi par l'organisme qui a dispensé cette formation. Pour l'enseignement spécialisé, cet organisme doit être repris dans la liste fixée par le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé ou par le Conseil général de concertation de l'enseignement secondaire, pour l'enseignement ordinaire. ».
Art. 35.§ 1er. L'alinéa 1er du paragraphe 4 de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, les mots « et ordinaire » sont insérés entre le mot « spécialisé » et les mots « pour l'application ». § 2. Le deuxième tiret de l'alinéa 2 du paragraphe 4 de l'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « - ou ne possédant pas cette ancienneté, peut justifier d'une formation spécifique ou complémentaire attestée, conformément à l'article 35 du décret du 11 avril 2014, par un document établi par l'organisme qui a dispensé cette formation. Pour l'enseignement spécialisé, cet organisme doit être repris dans la liste fixée par le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé ou par le Conseil général de concertation de l'enseignement secondaire, pour l'enseignement ordinaire. ».
Art. 36.§ 1er. A l'alinéa 1er du paragraphe 4 de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, les mots « et ordinaire » sont insérés entre le mot « spécialisé » et les mots « pour l'application ». § 2. Le deuxième tiret de l'alinéa 2 du paragraphe 4 de l'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « - ou ne possédant pas cette ancienneté, peut justifier d'une formation spécifique ou complémentaire attestée, conformément à l'article 35 du décret du 11 avril 2014, par un document établi par l'organisme qui a dispensé cette formation. Pour l'enseignement spécialisé, cet organisme doit être repris dans la liste fixée par le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé ou par le Conseil général de l'enseignement fondamental, pour l'enseignement ordinaire. ».
Art. 37.§ 1er. A l'alinéa 1er du paragraphe 4 de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1995 de la Communauté française réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, les mots « et ordinaire » sont insérés entre le mot « spécialisé » et les mots « pour l'application ». § 2. Le troisième tiret du paragraphe 4 de l'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « - ou ne possédant pas cette ancienneté, peut justifier d'une formation spécifique ou complémentaire attestée, conformément à l'article 35 du décret du 11 avril 2014, par un document établi par l'organisme qui a dispensé cette formation. Pour l'enseignement spécialisé, cet organisme doit être repris dans la liste fixée par le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé ou par le Conseil général de l'enseignement fondamental, pour l'enseignement ordinaire. ».
Art. 38.§ 1er. Les points 1° et 2° de l'article 9 bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers sont remplacés par ce qui suit : « 1° 76 pour une demande d'équivalence au certificat d'études de base ou à un titre d'études permettant l'admission en 1re année commune ou différenciée de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice. Par dérogation à ce qui précède, aucun frais n'est demandé pour les demandeurs ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) arrêté au 1er janvier 2003; 2° 76 pour une demande d'équivalence à une attestation de fréquentation de la 1re année différenciée, à un rapport de compétences acquises délivré à l'issue de la première année commune ou encore à une attestation d'orientation délivrée à l'issue de l'une des autres années de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice.Par dérogation à ce qui précède, aucun frais n'est demandé pour les demandeurs ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) arrêté au 1er janvier 2003. ». § 2. Aucun frais ne peut être demandé pour une orientation sur base de l'âge aux élèves ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) arrêté au 1er janvier 2003 et qui ne satisfont pas aux dispositions relatives à la procédure d'équivalence des diplômes. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
Art. 39.L'article 32 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement est abrogé.
Art. 40.Le décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française est abrogé. CHAPITRE IV. - Disposition finale
Art. 41.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 38 produit ses effets le 1er janvier 2019.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 février 2019.
Le Ministre-Président et Ministre en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019.
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 731-1. - Rapport de commission, n° 731-2. - Texte adopté en commission, n° 731-3 - Amendement(s) en séance, n° 731-4. - Texte adopté en séance plénière, n° 731-5 Compte-rendu intégral.- Discussion et adoption. Séance du 6 février 2019.