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Décret du 20 juillet 2022
publié le 19 août 2022

Décret relatif au dispositif de l'accompagnement personnalisé et portant diverses mesures accompagnant la mise en oeuvre du tronc commun, et octroyant des moyens aux écoles de l'enseignement primaire pour apporter un soutien pédagogique et éducatif cible et renforce aux élèves

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ministere de la communaute francaise
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19/08/2022
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20/07/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUILLET 2022. - Décret relatif au dispositif de l'accompagnement personnalisé et portant diverses mesures accompagnant la mise en oeuvre du tronc commun, et octroyant des moyens aux écoles de l'enseignement primaire pour apporter un soutien pédagogique et éducatif cible et renforce aux élèves


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - DISPOSITIONS ORGANISANT LA MISE EN OEUVRE DES PERIODES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Article 1er.Dans l'article 1.5.3-1, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 12°, le « .» est remplacé par « ; »; 2° le paragraphe 2 est complété par un 13° rédigé comme suit: « 13° de mener annuellement, pour les écoles concernées par la mise en oeuvre du Tronc commun, une réflexion globale sur les modalités pratiques de la différenciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalisé, en cohérence avec les éléments énoncés dans le contrat d'objectifs de l'école conformément à l'article 1.5.2-3, § 1er, 6°. ».

Art. 2.Dans l'article 2.1.1-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est remplacé par ce qui suit: « 1° accompagnement personnalisé: les périodes dans la grille de tous les élèves d'une classe ou de plusieurs classes simultanément, durant lesquelles l'encadrement total est renforcé afin de permettre une prise en charge des élèves, par groupes de taille variable ou individuellement, en vue de rencontrer l'hétérogénéité des classes et de soutenir la motivation et la réussite des élèves;»; b) dans le 10°, la phrase « Ces pratiques comprennent la pédagogie différenciée, la remédiation, les activités de dépassement et l'accompagnement personnalisé » est abrogée.

Art. 3.L'article 2.2.1-4, § 3, du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit: « En première et deuxième années de l'enseignement primaire, complémentairement aux périodes d'accompagnement personnalisé visées à l'alinéa 1er, 4°, deux périodes d'accompagnement personnalisé sont organisées et réparties au sein de différents domaines et disciplines ou sur l'ensemble des domaines et disciplines visés à l'article 2.2.1-5, § 3. ».

Art. 4.L'article 2.2.3-1 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Les modalités de différenciation des apprentissages et de l'accompagnement personnalisé sont décrites dans le contrat d'objectifs, conformément à l'article 1.5.2-3, § 1er, 6°. ».

Art. 5.L'article 2.2.3-2 du même Code est remplacé par ce qui suit: « Article 2.2.3-2. § 1er. Le nombre de périodes hebdomadaires d'accompagnement personnalisé compris dans la grille-horaire des élèves est fixé conformément aux articles 2.2.1-4, § 3, et 2.2.2-1, § 3.

Dans l'enseignement primaire, lorsque l'encadrement calculé conformément à l'article 31bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement ne génère pas suffisamment de périodes pour respecter l'horaire hebdomadaire obligatoire des élèves, le pouvoir organisateur peut utiliser, pour l'organisation de l'accompagnement personnalisé, des périodes de reliquat visées à l'article 34 du même décret, des périodes d'adaptation visées à l'article 33, §§ 3 et 4, du même décret et des périodes d'encadrement différencié.

Le pouvoir organisateur met en place en tout cas un accompagnement personnalisé comprenant au moins l'équivalent de l'encadrement de deux classes par trois enseignants, ou par deux enseignants et un logopède, et ce pendant quatre périodes hebdomadaires en première et deuxième années de l'enseignement primaire, et pendant deux périodes hebdomadaires de la troisième à la sixième année de l'enseignement primaire. § 2. Le pouvoir organisateur ne peut pas affecter les périodes d'accompagnement personnalisé à une réduction permanente de la taille des groupes-classes. Un groupe-classe peut, de manière ponctuelle, être subdivisé au cours de l'année scolaire afin de répondre aux besoins des élèves, mais sans créer des groupes permanents et homogènes d'élèves en difficulté.

Le pouvoir organisateur organise les périodes d'accompagnement personnalisé de manière à garantir, lorsque des élèves sont pris en charge en dehors du groupe-classe, que des contenus d'apprentissage nouveaux ou différents ne soient pas dispensés au reste du groupe-classe.

Au début de chaque année scolaire, le pouvoir organisateur communique aux parents ou à l'élève majeur les modalités pratiques envisagées pour l'organisation des dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé durant l'année scolaire à venir et pour le groupe-classe concerné. § 3. Au-delà de l'accompagnement personnalisé visé au paragraphe 1er, l'affectation des moyens dédiés à la différenciation des apprentissages relève de l'autonomie du pouvoir organisateur.

Toutefois, l'affectation des moyens attribués pour l'encadrement des élèves admis dans l'enseignement secondaire bien qu'ayant échoué tout ou partie de l'épreuve externe commune certificative en fin de sixième année primaire, selon les modalités visées à l'article 2.3.2-12, ne peut mener à la constitution de groupes-classes regroupant de manière permanente ces élèves. ».

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 2.2.3-3 rédigé comme suit: « Article 2.2.3-3. En cas de violation des conditions d'organisation des périodes d'accompagnement personnalisé fixées à l'article 2.2.3-2, le Gouvernement peut, dans le respect de la procédure énoncée au présent article, prononcer une des sanctions suivantes: 1° l'avertissement;2° une amende dont le montant équivaut à 5% des dotations ou des subventions de fonctionnement annuelles de l'école concernée;3° en cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait, pour l'année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause. A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 1er, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le Gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause le montant de l'amende majorée de 2,5%.

Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement à l'article 2.2.3-2 est porté à leur connaissance, les services du Gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à son information. Le cas échéant, le pouvoir organisateur met à la disposition des services du Gouvernement les informations relatives à l'organisation pratique des périodes d'accompagnement personnalisé au sein de l'école.

S'ils l'estiment nécessaire, les services du Gouvernement peuvent solliciter le Service général de l'Inspection pour réaliser une mission d'investigation, conformément à l'article 7/1 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection.

Lorsqu'ils disposent de suffisamment d'éléments indiquant qu'une violation a été commise ou lorsque la mission d'investigation et de contrôle spécifique réalisée par le Service général de l'Inspection confirme le manquement substantiel ou l'infraction, les services du Gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné.

Celui-ci dispose d'un délai de trente jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

Le Gouvernement statue dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai de réponse laissé au pouvoir organisateur concerné. ». CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Art. 7.Dans l'article 2 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées: a) le 11° est abrogé;b) dans le 25°, les mots « ou d'un maitre d'adaptation et de soutien pédagogique » sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 11, § 1er, du même décret, les mots « à un maitre d'adaptation et de soutien pédagogique » sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 19 du même décret, les mots « et les maitres d'adaptation et de soutien pédagogique » et les mots « ou le maitre d'adaptation et de soutien pédagogique » sont chaque fois abrogés.

Art. 10.Dans l'article 20, § 3, alinéa 2, du même décret, les mots « ou le maitre d'adaptation et de soutien pédagogique » sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 21, § 3, alinéa 2, du même décret, les mots « ou maitre d'adaptation et de soutien pédagogique » sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 28 du même décret, les mots « , le cas échéant, le complément d'encadrement pour les 1e et 2e primaires et les cours d'adaptation à la langue de l'enseignement » sont remplacés par les mots « le complément d'encadrement pour l'accompagnement personnalisé ».

Art. 13.Dans l'article 29 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 30, § 1er, dernier alinéa, du même décret, les mots « l'article 29, § 2, » sont abrogés.

Art. 15.L'article 31bis du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Article 31bis.- § 1er. Afin de mettre en place un accompagnement personnalisé conformément à l'article 2.2.3-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le nombre de périodes générées spécifiquement pour l'accompagnement personnalisé est déterminé, par implantation, de la manière suivante: 1° en 1re et 2e années de l'enseignement primaire, 1 période est générée par tranche entamée de 5 élèves sur base de la population scolaire totale de ces deux années d'études;2° en 3e et 4e années de l'enseignement primaire, 2 périodes sont générées par tranche entamée de 20 élèves sur base de la population scolaire totale de ces deux années d'études;3° en 5e et 6e années de l'enseignement primaire, 1 période est générée par tranche entamée de 20 élèves sur base de la population scolaire totale de ces deux années d'études. Sans préjudice de l'article 27, la détermination des périodes visées à l'alinéa 1er s'effectue sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les années d'études concernées au 15 janvier de l'année scolaire précédente.

Ces périodes sont octroyées du premier jour de l'année scolaire au dernier jour de l'année scolaire. Elles peuvent uniquement être utilisées dans les implantations et pour les années d'études qui les ont générées, sauf en cas de groupe-classe rassemblant plusieurs années d'études.

Par dérogation à l'alinéa précédent, s'il reste des périodes après avoir satisfait aux obligations prévues à l'article 2.2.1-4, § 3, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire pour tous les groupes-classes de l'implantation, celles-ci peuvent être affectées aux années d'études concernées ou à d'autres années d'études. Elles visent alors soit le renforcement des dispositifs d'accompagnement personnalisé mis en place, soit d'autres finalités pédagogiques ou organisationnelles adaptées aux réalités et besoins locaux des établissements. § 2. Le membre du personnel chargé de l'accompagnement personnalisé est un instituteur primaire, un maitre de seconde langue, un maitre de philosophie et de citoyenneté ou un logopède, tel que défini par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

Le choix de la (des) fonction(s) fait l'objet d'une concertation préalable au sein des organes locaux de concertation sociale. § 3. Pour les membres du personnel enseignant visés au § 2: 1° le volume des prestations des membres du personnel visés à l'alinéa 1er est déterminé selon les normes fixées par le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs;2° ces emplois visés sont attribués aux membres du personnel sur base volontaire, après application des règles statutaires de dévolution des emplois.Les emplois créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. § 4. Pour les logopèdes visés au § 2: 1° les articles 99, 100 et 101 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé leur sont applicables;2° emplois sont attribués aux membres du personnel sur base volontaire, après application des règles statutaires de dévolution des emplois.Les emplois créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. § 5. Tous les emplois, convertis en périodes, le sont à raison de 24 périodes par charge complète, et ce quelle que soit la catégorie du personnel et le régime de prestations en vigueur dans la fonction concernée. § 6. Toute implantation qui scolarise cinq élèves ou plus provenant: 1° d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés par le juge ou le conseiller d'aide à la jeunesse;2° d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;3° d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance; bénéficie de 0,5 période par élève visé aux points 1° à 3°, arrondi à l'unité supérieure.

Ces périodes s'ajoutent aux périodes d'accompagnement personnalisé visées au paragraphe 1er.

Une attestation émanant de la direction du centre d'accueil, de l'internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, du home ou de la famille d'accueil doit être présentée au vérificateur pour justification. Ce document est renouvelé chaque année. ».

Art. 16.Dans l'article 31bis/1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots « à l'article 31bis, § 4, » sont chaque fois remplacés par les mots « au paragraphe 6, »;2° l'article 31bis/1 est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit: « § 6.Le nombre maximum d'élèves en 1re et 2e années de l'enseignement primaire est de 24 par groupe-classe. ».

Art. 17.Dans l'article 33 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « des périodes pour l'encadrement complémentaire en 1re et 2e primaires visées à l'article 31bis, des périodes d'adaptation à la langue de l'enseignement visées à l'article 32, § 3, » sont remplacés par les mots « des périodes d'accompagnement personnalisé visées à l'article 31bis, »;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: « Pour chaque école ou implantation à comptage séparé, le nombre de titulaires est le quotient entier de la division par 24 du résultat obtenu à l'article 29 dont on soustrait le nombre de périodes réservées aux cours d'éducation physique, à savoir deux périodes par classe organisée. Après déduction des périodes de titulaires et d'éducation physique visées au premier alinéa des périodes générées conformément à l'article 29, les multiples de 12 du solde constituent les périodes d'adaptation.

Les périodes d'adaptation peuvent permettre d'organiser de l'accompagnement personnalisé, de la coordination ou du soutien pédagogique, de l'éducation physique, de la langue moderne (seconde langue) et des cours de philosophie et de citoyenneté, ou de dédoubler des classes.

Lorsqu'elles sont utilisées à des fins de coordination et de soutien pédagogique, les périodes d'adaptation peuvent être prestées à hauteur de maximum 3 périodes par tranche de 12, de 6 périodes par tranche de 24, de 9 périodes par tranche de 36 (et ainsi de suite par multiple de 12).

La disposition prévue à l'alinéa précédent fait l'objet, lors de chaque rentrée scolaire, d'un avis favorable selon le cas du comité de concertation de base pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale pour l'enseignement officiel subventionné ou d'une concertation au sein de l'instance prévue à cet effet dans l'enseignement libre subventionné. »; 3° dans le paragraphe 4, les mots « des maitres d'adaptation et de soutien pédagogique à temps plein ou à mi-temps » sont remplacés par les mots « des périodes d'adaptation ».

Art. 18.Dans l'article 34, alinéa 2, du même décret, les mots « de maitres d'adaptation » sont remplacés par les mots « de périodes d'adaptation ».

Art. 19.Dans l'article 35 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots « de l'accompagnement personnalisé » sont insérés entre les mots « d'éducation physique, » et les mots « constituer des groupes de taille réduite.»; 2° dans le paragraphe 2, les mots « ou un maitre d'adaptation et de soutien pédagogique » sont abrogés.

Art. 20.Dans l'article 39, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots « les périodes générées pour le complément d'encadrement pour les 1re et 2e primaires visées à l'article 31bis, § 1er, » et les mots « dédiées aux maitres » sont abrogés.

TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCUEIL, LA SCOLARISATION ET L'ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES QUI NE MAITRISENT PAS LA LANGUE DE L'ENSEIGNEMENT DANS L'ENSEIGNEMENT ORGANISE OU SUBVENTIONNE PAR LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

Art. 21.Dans l'article 2 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maitrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que complété par le décret du 14 juillet 2021, 1° dans le 2°, les mots « soit être de nationalité belge et avoir résidé plus de douze mois à l'étranger dans une région non francophone, » sont insérés entres les mots « ou ayant obtenu la nationalité belge suite à une adoption, » et les mots « soit, être reconnu comme apatride;» 2° dans le 3°, le a) est remplacé par ce qui suit: « a) être âgé d'au moins 5 ans au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire concernée et être scolarisé en troisième année de l'enseignement maternel, ou en première ou deuxième année de l'enseignement primaire;».

Art. 22.Dans l'article 4, § 3, alinéa 3, du même décret, tel que complété par le décret du 14 juillet 2021, les mots « 24 mois » sont remplacés par les mots « 12 mois ».

Art. 23.A l'article 22, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont introduites: a) les termes « A partir du 1er septembre 2020 » sont remplacés par les termes « à partir du 28 août 2023 »;b) un alinéa est inséré après l'actuel alinéa unique, rédigé comme suit: « La déclaration de vacance dans ces emplois ne peut être opérée jusqu'à cette date.».

Art. 24.L'article 26/1 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Par dérogation à l'article 2, 3°, les élèves FLA qui ont généré un encadrement complémentaire conformément à l'article 4 au cours de l'année scolaire 2021-2022 continuent de générer cet encadrement complémentaire jusqu'à l'échéance de la durée visée à l'article 4, § 3, alinéa 3. »

Art. 25.Dans le même décret, il est inséré un article 26/2 rédigé comme suit: «

Article 26/2.- Durant l'année scolaire 2022-2023 et par dérogation à l'article 2, 3°, a), les élèves FLA scolarisés en troisième et quatrième années de l'enseignement primaire génèrent un encadrement complémentaire conformément à l'article 4, § 1er, pour une durée de 12 mois civils consécutifs conformément à l'article 4, § 3, alinéa 3. ».

TITRE III. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX EVALUATIONS EXTERNES NON CERTIFICATIVES

Art. 26.L'article 1.6.3-1, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 1.6.3-5, du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: « § 1er. En ce qui concerne le Tronc commun défini à l'article 1.2.1-5, tous les cinq ans, sur proposition de la Commission des évaluations instituée par l'article 1.6.4-1 et sur avis de la Commission de pilotage dont les missions sont visées à l'article 3 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, le Gouvernement arrête un plan quinquennal qui présente le calendrier de l'ensemble des évaluations externes non certificatives organisées pour l'ensemble des élèves de troisième et cinquième années de l'enseignement primaire, en précisant: 1° les évaluations externes non certificatives qui portent sur l'ensemble des écoles et celles qui portent sur un échantillon représentatif d'entre elles;2° les disciplines ou parties de disciplines visées ainsi que les années d'études ou les classes d'âge concernées;3° le temps de passation et de correction alloué à chaque évaluation;4° s'il échet, les types et les formes d'enseignement spécialisé visés. Le plan quinquennal prévoit au minimum une évaluation chaque année pour les élèves de troisième et cinquième années de l'enseignement primaire. ».

Art. 28.Dans l'article 1.6.4-1, du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 7°, le « .» est remplacé par « ; »; 2° l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit: « 8° remettre au Gouvernement une proposition de plan quinquennal visé à l'article 1.6.3-5, § 1er. ».

TITRE IV. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'OCTROI DE MOYENS AUX ECOLES DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE POUR APPORTER UN SOUTIEN PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF CIBLE ET RENFORCE AUX ELEVES

Art. 29.Pour l'application du présent titre, on entend par « soutien pédagogique » les démarches de prises en charge individuelles ou collectives des élèves de l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé par des enseignants en vue de remédier aux difficultés d'apprentissage de ces élèves. Ces démarches peuvent s'inscrire dans une perspective de différenciation visant à varier les moyens, les dispositifs et les méthodes, en tenant compte de l'hétérogénéité des classes ainsi que de la diversité des modes et des besoins d'apprentissage des élèves. De telles pratiques s'inscrivent dans une logique d'accompagnement personnalisé.

On entend par « soutien éducatif » les démarches de prises en charge individuelles ou collectives des élèves de l'enseignement primaire ordinaire par des éducateurs, et des élèves de l'enseignement primaire spécialisé par des éducateurs ou du personnel paramédical, social et psychologique, en vue d'améliorer le bien-être mental, émotionnel et relationnel de ces élèves.

Ces démarches de prises en charge pédagogiques et éducatives doivent se dérouler en présentiel. Elles peuvent néanmoins se tenir en distanciel si les normes sanitaires en vigueur l'exigent.

Art. 30.Des moyens supplémentaires sont octroyés aux écoles de l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé. Ils visent le déploiement exceptionnel d'un soutien de type pédagogique et éducatif pour compenser, pour les élèves les plus en difficulté, les effets de la crise sanitaire COVID-19, en poursuivant les objectifs suivants: 1° soutenir prioritairement les élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage dans l'acquisition des savoirs de base;2° soutenir la santé mentale et le bien-être des élèves dans un climat scolaire serein et bienveillant;3° lutter contre le décrochage scolaire. En aucun cas ces moyens supplémentaires ne peuvent bénéficier à d'autres fins que celles visées par le présent titre.

Art. 31.§ 1er. Un pot de 32.230 périodes est octroyé aux implantations de l'enseignement primaire ordinaire à raison d'une période par tranche complète de 19 élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2021. Le calcul s'effectue par implantation. Chaque implantation bénéficie au minimum de deux périodes. § 2. Un pot de 2.042 périodes est octroyé aux implantations de l'enseignement primaire spécialisé (maturités I à IV) à raison d'une période par tranche complète de 16 élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2021. Le calcul s'effectue par implantation. Chaque implantation bénéficie au minimum de deux périodes. § 3. Les périodes visées par le présent article sont octroyées pour une durée de six mois, du 1er janvier au 30 juin 2022 inclus.

Art. 32.Les implantations qui utiliseront les périodes visées à l'article 31 du 1er janvier au 1er avril 2022 doivent en informer les services du Gouvernement via un formulaire conçu à cet effet, et ce pour le 15 février 2022 au plus tard. A défaut d'avoir complété et renvoyé le formulaire endéans ce délai, les périodes ne pourront être utilisées par l'implantation concernée.

Les implantations qui utiliseront les périodes visées à l'article 31 du 2 avril au 30 juin 2022 doivent en informer les services du Gouvernement via un formulaire conçu à cet effet, et ce pour le 20 mai 2022 au plus tard. A défaut d'avoir complété et renvoyé le formulaire endéans ce délai, les périodes ne pourront être utilisées par l'implantation concernée.

Dans ce formulaire, l'implantation indique le(s) profil(s), parmi les fonctions visées à l'article 33, qu'elle compte recruter. Elle indique également les tâches et les activités qu'elle compte organiser dans le cadre de la mise en place de pratiques de soutien pédagogique ou éducatif pour lesquelles les périodes visées à l'article 31 seront utilisées, ainsi que le(s) public(s)-cible(s) bénéficiaire(s).

Art. 33.§ 1er. Les moyens visés à l'article 31 permettent la création d'un ou plusieurs emplois dans une ou des fonctions de recrutement, telles que définies, pour le niveau d'enseignement concerné ou le niveau directement inférieur ou supérieur, par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, au sein des catégories de personnel suivantes: 1° le personnel enseignant;2° le personnel paramédical;3° le personnel social;4° le personnel psychologique;5° le personnel auxiliaire d'éducation. La définition des missions données dans ce cadre, et leur accroche à une fonction de recrutement par le pouvoir organisateur, font l'objet d'une concertation préalable au sein des organes locaux de concertation sociale.

Ces emplois sont attribués aux membres du personnel sur base volontaire, après application des règles statutaires de dévolution des emplois.

En aucun cas, l'octroi de ces périodes ne peut conduire à une nomination ou à un engagement à titre définitif. § 2. Tous les emplois, convertis en périodes, le sont à raison de 24 périodes par charge complète, et ce quelle que soit la catégorie du personnel et le régime de prestation en vigueur dans les fonctions concernées.

TITRE V. - DISPOSITION TECHNIQUE

Art. 34.Dans l'article 105 du décret du 31 mars 2022 relatif à l'adaptation des rythmes scolaires annuels dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale et aux mesures d'accompagnement pour l'accueil temps libre, les mots « les articles 8, § 2, et 9, § 2, » sont remplacés par les mots « les articles 10, § 2, et 11, § 2, ».

TITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE 1. - Dispositions transitoires

Art. 35.Les écoles qui sont concernées par la mise en oeuvre du tronc commun visé à l'article 1.2.1-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire durant la période de validité de leur contrat d'objectifs sont tenues d'initier une modification dudit contrat afin d'actualiser les éléments visés à l'article 1.5.2-3, § 1er, 6°, du même Code lors de l'évaluation intermédiaire de leur contrat d'objectifs conformément à l'article 1.5.2-9, § 1er, du même Code.

Art. 36.§ 1er. Durant l'année scolaire 2022-2023 et par dérogation à l'article 2.2.1-4, § 3, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, la grille-horaire comporte, en première et deuxième années de l'enseignement primaire, les deux périodes d'accompagnement personnalisé visées à l'article 2.2.1-4, § 3, alinéa 1er, 4°, du même Code.

Pour ce faire, et par dérogation à l'article 2.2.3-2, § 1er, alinéa 2, du même Code, le nombre de périodes générées spécifiquement pour l'accompagnement personnalisé dans le capital-périodes est déterminé, par implantation, à hauteur d'une période par tranche entamée de 12 élèves de 1re et 2e années de l'enseignement primaire sur la base de la population scolaire totale de ces deux années d'études. Un minimum de deux périodes est généré pour chaque implantation.

La détermination des périodes visées à l'alinéa 2 s'effectue sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les années d'études concernées au 15 janvier 2022.

Ces périodes sont octroyées du premier jour de l'année scolaire au dernier jour de l'année scolaire. Elles peuvent uniquement être utilisées dans les implantations et pour les années d'études qui les ont générées, sauf en cas de groupe-classe rassemblant plusieurs années d'études.

Par dérogation à l'alinéa précédent, s'il reste des périodes après avoir satisfait aux obligations prévues à l'alinéa 1er, pour tous les groupes-classes de l'implantation, celles-ci peuvent être affectées aux années d'études concernées ou à d'autres années d'études, et ce afin de développer ou de renforcer les dispositifs d'accompagnement personnalisé. § 2. Le membre du personnel chargé de l'accompagnement personnalisé est un instituteur primaire, un maitre de seconde langue, un maitre de philosophie et de citoyenneté ou un logopède, tel que défini par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

Le choix de la (des) fonction(s) fait l'objet d'une concertation préalable au sein des organes locaux de concertation sociale. § 3. Pour les membres du personnel enseignant visés au § 2: 1° le volume des prestations des membres du personnel visés à l'alinéa 1er est déterminé selon les normes fixées par le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs;2° ces emplois visés sont attribués aux membres du personnel sur base volontaire, après application des règles statutaires de dévolution des emplois.Les emplois créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. § 4. Pour les logopèdes visés au § 2: 1° les articles 99, 100 et 101 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé leur sont applicables;2° ces emplois sont attribués aux membres du personnel sur base volontaire, après application des règles statutaires de dévolution des emplois.Les emplois créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. § 5. Tous les emplois, convertis en périodes, le sont à raison de 24 périodes par charge complète, et ce quelle que soit la catégorie du personnel et le régime de prestations en vigueur dans la fonction concernée. § 6. Complémentairement aux deux périodes obligatoires d'accompagnement personnalisé visé au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur peut décider d'organiser tout ou partie des périodes d'accompagnement personnalisé visées à l'article 2.2.1-4, § 3, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, en utilisant: 1° les éventuelles périodes spécifiquement octroyées pour l'accompagnement personnalisé visées au paragraphe 1er;2° des périodes visées à l'article 29, § 2, du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement;3° des périodes générées pour le complément d'encadrement pour les 1re et 2e primaires visés à l'article 31bis du même décret;4° des périodes de reliquat visées à l'article 34 du même décret;5° des périodes d'adaptation visées à l'article 33, §§ 3 et 4, du même décret;6° des périodes d'encadrement différencié.

Art. 37.L'article 31bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, tel que remplacé par l'article 15, s'applique: 1° à partir du premier jour de l'année scolaire 2023-2024 pour tous les élèves scolarisés en 1re, 2e, 3e et 4e années de l'enseignement primaire;2° à partir du premier jour de l'année scolaire 2024-2025 pour tous les élèves scolarisés en 5e année de l'enseignement primaire;3° à partir du premier jour de l'année scolaire 2025-2026 pour tous les élèves scolarisés en 6e année de l'enseignement primaire.

Art. 38.Par dérogation à l'article 6.1.8-1, § 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'enveloppe globale visée par cette disposition est de 27.839.750 euros pour l'année civile 2022.

Par dérogation à l'article 6.1.8-1, § 1er, 1°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, un montant maximum de 15.000.000 euros est affecté à l'organisation des demi-jours supplémentaires visés à l'article 6.1.3-9 du même Code pour l'année civile 2022. CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 39.L'article 34 produit ses effets le 1er avril 2022.

Art. 40.Les articles 7 à 20 entrent en vigueur le 28 août 2023.

Art. 41.Les articles 22 et 25 entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

Art. 42.Le titre IV produit ses effets le 1er janvier 2022 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2022.

Art. 43.A l'exception de la date d'entrée en vigueur fixée aux articles 39 à 42, le présent décret entre en vigueur le 29 août 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 421-1. - Rapport de commission, n° 421-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 421-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 juillet 2022.

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