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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 juin 2020
publié le 25 juin 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 36 dérogeant à certaines dispositions du décret 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maitrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 36 dérogeant à certaines dispositions du décret 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maitrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


RAPPORT AU GOUVERNEMENT 1. Exposé des Motifs A la suite de la pandémie causée par l'apparition du COVID-19, les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population ont bouleversé l'organisation de la fin de l'année scolaire 2019-2020, et notamment le dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés, mis en place par certains établissements scolaires. Ainsi, l'accueil, l'orientation et l'insertion des élèves primo-arrivants ou assimilés n'ont pas pu être poursuivis durant la suspension des cours. Dès lors, dans le but de ne pas pénaliser ces élèves qui appartiennent à un public fragilisé rencontrant des difficultés d'apprentissage importantes et qui, en outre, ont besoin d'un soutien pédagogique particulier, il y a lieu d'adapter certaines règles de ce dispositif DASPA. Deux mesures sont visées : ? Le prolongement de la durée de passage en DASPA. En application de l'article 13 du décret 7 février 2019, la durée de fréquentation du DASPA est de maximum 1 an (elle peut être prolongée de 6 mois maximum sur base d'une décision du Conseil d'intégration et encore de 6 mois supplémentaires maximum pour les élèves non alphabétisés).

En raison de la suspension des leçons et activités dans l'enseignement, il est proposé qu'une souplesse puisse être appliquée, au cas par cas, afin de prendre en compte l'impact du confinement sur la scolarisation de chaque élève en DASPA. ? L'Adaptation de l'intégration progressive des élèves en DASPA. Conformément à l'article 15 du décret du 7 février 2019, une intégration progressive de l'élève en DASPA doit être mise en place par le Conseil d'intégration. En raison de la crise sanitaire actuelle, il est proposé d'adapter le mécanisme d'intégration progressive en tenant compte de la durée de suspension des cours arrêtée par le Gouvernement pour les élèves scolarisés en DASPA. Le Conseil d'intégration pourrait alors, dans l'intérêt de l'élève, prendre en compte la période de confinement dans l'organisation de l'intégration progressive. 2. Commentaires des articles Article 1er - Cet article prévoit la possibilité pour le Conseil d'intégration de prolonger la durée de passage en DASPA de manière équivalente à la durée de la suspension des cours dans l'établissement concerné, pour les élèves qui ont atteint la durée maximale en DASPA. Les élèves concernés par cette mesure sont les élèves scolarisés en DASPA à la date du 16 mars 2020.

A ce titre, les élèves scolarisés dans le DASPA à la date du 16 mars 2020, lorsqu'ils atteindront la durée maximale de 18 mois dans un DASPA, pourront bénéficier d'une prolongation de la durée en DASPA, équivalente à la durée de la suspension des cours décidée en lien avec la crise sanitaire COVID-19, et sur base d'une décision du Conseil d'intégration.

Pour les élèves non alphabétisés qui ont atteint 24 mois dans le DASPA, une demande de prolongation exceptionnelle suite aux mesures de confinement devra être introduite auprès des Services du Gouvernement afin de pouvoir intégrer cette information, de manière individuelle, dans les applications informatiques.

Comme il s'agit d'une décision du Conseil d'intégration, celle-ci devra figurer dans le dossier de l'élève afin d'informer les services du Gouvernement lors de leur passage au moment de la vérification des populations scolaires conformément à l'article 17 § 3.

Article 2 - Il s'agit d'adapter le mécanisme d'intégration progressive en tenant compte de la durée de suspension des cours décidée en lien avec la crise sanitaire COVID-19 dans l'établissement concerné.

Le Conseil d'intégration peut, dans l'intérêt de l'élève, prendre en compte la période de confinement dans l'organisation de l'intégration progressive.

Par conséquent, un élève qui aurait été scolarisé dans le DASPA durant 10 mois au moment de la reprise des cours, et qui aurait initialement dû être intégré pour 6 périodes de cours, pourrait bénéficier d'une prolongation sans intégration progressive correspondant à la durée de la période de confinement. 3. Avis du Conseil d'Etat n° 67.572 du 12 juin 2020 1) Observations préalables : Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, tel que rappelé par le Conseil d'Etat, le présent texte sera envoyé au bureau du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, juste après cette dernière lecture et avant sa publication au Moniteur belge. Sur recommandation de la section de législation du Conseil d'Etat, cette deuxième et dernière lecture du projet d'arrêté est accompagnée d'un « rapport au Gouvernement » expliquant la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet, ainsi qu'une réponse aux observations formulées dans l'avis n° 67.576. 2) Observations particulières : Préambule : L'alinéa 1er a été adapté en suivant les observations du Conseil d'Etat. Dispositif : S'agissant des articles 1er et 2, le Conseil d'Etat souligne les différentes références à la durée de suspension des cours prévues, en précisant que cette durée pouvait être à géométrie variable eu égard à la reprise progressive partielle décidée par le Conseil national de sécurité et mise en oeuvre par le Gouvernement de la Communauté française. Le Conseil d'Etat précise également qu'en l'état actuel, le texte de l'article 2 laisse à penser que le conseil d'intégration pourrait décider d'un report moins long que celui de la durée de suspension des cours alors que dans l'hypothèse prévue par l'article 1er cette possibilité ne lui est pas offerte.

Ces deux remarques ont été intégrées dans le dispositif des articles 1 et 2. Ceux-ci prévoyant désormais que la durée de suspension des cours s'apprécie en fonction de l'établissement concerné. L'article 1er, quant à lui, précise désormais que le report ne peut être que d'une durée équivalente au maximum à celle de la durée de la suspension des cours dans l'établissement concerné.

S'agissant de l'article 3 et des modalités d'entrée en vigueur des mesures, il a été adapté en suivant les observations du Conseil d'Etat.

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.575/2 du 15 juin 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° xx du Gouvernement de la Communauté française `dérogeant à certaines dispositions du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' Le 9 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° xx `dérogeant à certaines dispositions du décret [du] 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 juin 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence VANCRAYEBECK, première auditrice. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 juin 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence de cette demande est motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, en application de l'article 1er, § 1er, f) du décret 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 : - En adaptant la durée qui peut être passée par les élèves concernés au sein du dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés (DASPA) ; - En évitant un péril grave à tous les élèves qui bénéficient de ce dispositif, et ce sans discrimination, en leur permettant de pouvoir poursuivre leurs apprentissages en dépit de la suspension des leçons et activités dans l'enseignement ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PREALABLES 1. Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.2. Le projet n'est pas accompagné d'un rapport au Gouvernement(1) . Conformément à l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', « [l]es projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte. Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ».

Cette disposition n'est pas d'application à l'égard des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française.

Cependant, il se recommande que l'arrêté en projet soit accompagné d'un rapport au Gouvernement dans lequel seront expliquées la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet. De telles explications présenteront un avantage certain pour le citoyen, pour les différents services du pouvoir exécutif ainsi que pour le Parlement quand celui-ci, conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, sera appelé à se prononcer sur la confirmation des dispositions contenues dans l'arrêté en projet.

Les explications contenues dans la note au Gouvernement et dans les considérants pourraient servir de base à ce rapport.

Enfin, le rapport au Gouvernement répondra aux observations formulées dans le présent avis (2) . 3. A toutes fins utiles et compte tenu de la date à laquelle le présent avis est donné, l'attention de l'auteur du projet est également attirée sur la nécessité que le projet, qui se fonde sur le décret du 17 mars 2020 précité, soit adopté au plus tard le 20 juin 2020 puisque, conformément à l'article 5, § 1er, du même décret, l'habilitation conférée au Gouvernement « est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur », laquelle a eu lieu le 21 mars 2020 en application de l'article 6 du même décret. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE A l'alinéa 1er du préambule, il y a lieu de viser uniquement l'article 1er, § 1er, f), du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.

DISPOSITIF Articles 1er et 2 1. L'article 1er permet une prolongation de la durée du passage en DASPA « pour une durée équivalente à celle de la suspension des cours arrêtée par le Gouvernement fédéral ou le Gouvernement de la Communauté française », tandis que l'article 2 permet un report de l'obligation d'organiser l'intégration progressive de l'élève « d'une durée équivalente au maximum à celle de la durée de la suspension des cours arrêtée par le Gouvernement ». Ces différentes références ne sont toutefois pas suffisamment précises pour que l'on puisse identifier exactement quelle est la durée de la prolongation du passage en DASPA ou du report de l'organisation de l'intégration progressive de l'élève que le conseil d'intégration est autorisé à déterminer (3) . En effet, il n'existe pas une seule durée de suspension des cours puisque les établissements n'ont pas été obligés de reprendre les cours à des dates précises mais qu'il s'agissait seulement d'une faculté.

Mieux vaut dès lors renvoyer à la durée de suspension des cours « dans l'établissement concerné ».

Les articles 1er et 2 seront revus en ce sens. 2. Par ailleurs, il ressort de l'article 1er que lorsque le Conseil d'intégration souhaite prolonger la durée du passage en DASPA, il ne peut le faire que « pour une durée équivalente à la suspension des cours » alors qu'à l'article 2, lorsqu'il souhaite reporter l'organisation de l'intégration progressive, il peut le faire pour « une durée équivalente au maximum à celle de la durée de la suspension des cours » (italiques ajoutés).Autrement dit, dans l'hypothèse prévue par l'article 2, le Conseil d'intégration pourrait décider d'un report moins long que celui de la durée de suspension des cours alors que dans l'hypothèse prévue par l'article 1er cette possibilité ne lui est pas offerte.

Sans doute convient-il, à l'article 1er, d'ajouter les mots « au maximum » entre les mots « équivalente » et « à celle de la suspension ».

Article 3 Il ressort de l'alinéa 13 du préambule que l'intention de l'auteur du projet est de faire rétroagir les articles 1er et 2 à la date du 16 mars 2020 puisqu'il s'agit de la date de scolarisation en DASPA prise en considération pour les décisions du Conseil d'intégration. 16 mars 2020.

L'article 3 sera modifié en vue de prévoir que l'arrêté produit ses effets le LE GREFFIER Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Un commentaire des articles figure bien au dossier, qui ne correspond toutefois pas à la version du projet soumise pour avis à la section de législation. (2) 2 Voir dans le même sens l'avis n° 67.173/2 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 `pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67173.pdf), l'avis n° 67.175/4 donné le 2 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° 1 du 7 avril 2020 `permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des soldes de subventions et des délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-2019'(http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67175.pdf), l'avis n° 67.227/2 donné le 16 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 5 du 23 avril 2020 `permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67227.pdf) et l'avis n° 67.416/2 donné le 20 mai 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° XX `relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'. (3) 3 La référence au Gouvernement fédéral peut être comprise comme renvoyant à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 dont l'article 6, tel que remplacé par un arrêté ministériel du 30 mai 2020, prévoit que « [l]es leçons et les activités peuvent reprendre dans l'enseignement maternel, primair e et secondaire, à partir du 18 mai 2020, pour les groupes définis par les Communautés [...] ». Mais cet arrêté prévoit que la reprise des cours est une faculté et non une obligation (il n'y a donc pas de date précise de fin de suspension des cours pour les écoles qui n'auraient pas repris ou pas totalement) et la section de législation n'a pas connaissance d'un arrêté par lequel la Communauté française aurait défini les groupes concernés.

18 JUIN 2020 - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 36 dérogeant à certaines dispositions du décret 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maitrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, f) ;

Vu le décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2019 portant exécution de l'article 2, 2° et 3°, et des articles 9, 11, 18 et 19 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;

Vu l'avis 67.575/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, en application de l'article 1er, § 1er, f), du décret 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 : - en adaptant la durée qui peut être passée par les élèves concernés au sein du dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés (DASPA) ; - en évitant un péril grave à tous les élèves qui bénéficient de ce dispositif, et ce sans discrimination, en leur permettant de pouvoir poursuivre leurs apprentissages en dépit de la suspension des leçons et activités dans l'enseignement ;

Considérant que les élèves primo-arrivants et assimilés aux primo-arrivants sont identifiés comme un public fragilisé qui rencontrent des difficultés d'apprentissage importantes et ont besoin d'un soutien pédagogique particulier ;

Considérant que suite à la crise sanitaire du COVID-19 et à la suspension des cours au sein des écoles à partir du 16 mars 2020 décidée par le Gouvernement fédéral, les élèves primo-arrivants et assimilés aux primo-arrivants n'ont pu suivre, dans des conditions favorables, la poursuite de leurs apprentissages ;

Considérant que la durée de fréquentation du DASPA est de maximum 1 an et qu'elle peut être prolongée de 6 mois maximum sur base d'une décision du Conseil d'intégration, et encore de 6 mois supplémentaires maximum pour les élèves non alphabétisés ;

Considérant que l'élève ayant déjà fait l'objet d'une prolongation en DASPA et qui a atteint la durée maximale en DASPA est intégré dans une année d'étude pour l'enseignement secondaire ou sa classe d'âge pour le fondamental ;

Considérant qu'au vu de la suspension des leçons et activités dans les écoles suite à la crise sanitaire liée à l'apparition du COVID-19, il y a lieu de pouvoir reporter, pour les élèves primo-arrivants ou assimilés aux primo-arrivants, la durée de la suspension de cours, et donc de déroger, sur la base d'une décision du Conseil d'intégration, à la durée de passage dans un DASPA ;

Considérant qu'une intégration progressive de l'élève en DASPA doit être mise en place par le Conseil d'intégration comme suit : - après 10 mois dans le DASPA, l'élève doit intégrer au minimum 6 périodes de cours par semaine au sein de sa classe d'âge ou de l'année d'études envisagée ; - après 12 mois, l'élève doit intégrer au minimum 12 périodes par semaine au sein de sa classe d'âge ou de l'année d'études envisagée ; - dans le cas où l'élève bénéficie d'une prolongation après 18 mois, il doit intégrer, au minimum 18 périodes par semaine dans sa classe d'âge ou de l'année d'études ;

Considérant qu'en raison de la suspension des leçons et activités dans l'enseignement, il y a lieu d'adapter cette intégration progressive afin d'assurer une continuité dans les apprentissages pour les élèves actuellement scolarisés en DASPA ;

Considérant que l'arrêté numéroté sortira ces effets de manière rétroactive, à la date du 2 juin 2020, en raison de la reprise des leçons dans l'enseignement maternel à cette date, à l'exception des articles 2 et 3 qui produiront leurs effets à la date du 16 mars 2020 puisqu'il s'agit de la date de scolarisation en DASPA prise en considération pour les décisions du Conseil d'intégration. A cet égard, le présent arrêté respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption et de la réalisation d'un objectif d'intérêt général, tel que le droit à l'éducation, le droit pour chaque enfant de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement, ainsi que l'intérêt primordial de l'enfant ;

Sur proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Par dérogation à l'article 13, § 1er, du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le Conseil d'intégration peut prolonger la durée de passage en DASPA, au-delà de la durée maximale prévue par le même article, pour les élèves primo-arrivants et assimilés aux primo-arrivants qui sont scolarisés en DASPA à la date du 16 mars 2020, et ce pour une durée équivalente au maximum à celle de la suspension des cours, liée aux mesures visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19, dans l'établissement concerné.

Cette prolongation ne peut avoir lieu qu'avec l'accord écrit des parents ou de ceux qui exercent en droit ou en fait l'autorité parentale sur l'élève primo-arrivant ou assimilé au primo-arrivant, ou avec l'accord de l'élève primo-arrivant ou assimilé au primo-arrivant si personne n'exerce en droit ou en fait l'autorité parentale à son égard.

Art. 2.Par dérogation à l'article 15 du même décret, pour les élèves scolarisés en DASPA à la date du 16 mars 2020, le Conseil d'intégration peut, dans l'intérêt de l'élève, reporter l'organisation de l'intégration progressive de l'élève dans sa classe d'âge ou son année d'études d'une durée équivalente au maximum à celle de la durée de la suspension des cours, liée aux mesures visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19, dans l'établissement concerné.

Conformément à l'article 17, § 2, le Conseil d'intégration organise l'intégration progressive.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 16 mars 2020.

Art. 4.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juin 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

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