publié le 23 mars 2021
Décret visant à l'octroi, en 2021, de moyens supplémentaires permettant de couvrir les surcoûts de fonctionnement liés à la gestion de la crise sanitaire pour les écoles de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, et d'apporter un soutien éducatif et psycho-social renforcé aux élèves des écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 MARS 2021. - Décret visant à l'octroi, en 2021, de moyens supplémentaires permettant de couvrir les surcoûts de fonctionnement liés à la gestion de la crise sanitaire pour les écoles de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, et d'apporter un soutien éducatif et psycho-social renforcé aux élèves des écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1. - De l'octroi de moyens supplémentaires permettant de couvrir les surcoûts de fonctionnement liés à la gestion de la crise sanitaire pour les écoles de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit
Article 1er.Pour l'année budgétaire 2021, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19, un montant de 5.800.000 euros est octroyé aux écoles d'enseignement spécialisé, aux écoles d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire ordinaire, aux Centres d'éducation et de formation en alternance (CEFA), aux internats du fondamental et du secondaire, ainsi qu'aux écoles d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, pour les soutenir dans la prise en charge des surcoûts de fonctionnement liés l'achat de matériel et aux frais spécifiques générés par l'application des normes sanitaires.
Un montant est octroyé par école ou établissement, sur base d'un forfait par élève, forfait déterminé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école, ou dans chaque établissement coopérant du CEFA, à la date du 15 janvier 2020. Pour les écoles ou implantations créées ou admises aux subventions au 1er septembre 2020, le montant est calculé sur la base des élèves régulièrement inscrits au 30 septembre ou au 1er octobre 2020, selon le niveau et la forme d'enseignement concernés. CHAPITRE II. - De l'octroi de moyens supplémentaires permettant d'apporter un soutien éducatif et psycho-social renforcé aux élèves des écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par « soutien éducatif et psycho-social » les démarches concertées de prises en charge individuelles ou collectives des élèves de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé par les éducateurs, le personnel paramédical, social et psychologique et les agents des CPMS en vue d'améliorer leur bien-être mental, émotionnel, relationnel et psychologique. Ces démarches de prises en charge se déroulent en présentiel ou en distanciel, en tenant compte des normes sanitaires en vigueur.
Art. 3.Des moyens supplémentaires sont octroyés aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et aux CPMS en 2021.
Ils visent le déploiement exceptionnel d'un soutien de type éducatif et psycho-social pour compenser, pour les élèves concernés, les effets de la suspension partielle des cours et de la mise en place de dispositifs d'apprentissage en hybridation à la suite des normes sanitaires en vigueur pendant la crise sanitaire de la COVID-19, en poursuivant les objectifs suivants : 1° soutenir la santé mentale et le bien-être des élèves ;2° développer et/ou garantir un climat scolaire serein et bienveillant ;3° lutter contre le décrochage scolaire.
Art. 4.Un montant de 9.200.000 euros est consacré à l'octroi d'emplois supplémentaires dans la fonction de recrutement d'éducateur, telle que définie par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice.
Ces moyens supplémentaires sont octroyés à raison d'un quart d'emploi d'éducateur par tranche complète de 100 élèves régulièrement inscrits au 1er octobre 2020. Les élèves pris en compte pour la fixation de ces emplois sont les élèves inscrits aux 2ème, 3ème et 4ème degrés de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et en alternance, ainsi que les élèves inscrits dans un Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés visé à l'article 2 du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Chaque école bénéficie d'au minimum un quart d'emploi d'éducateur.
Les élèves inscrits dans l'enseignement secondaire ordinaire en alternance sont pris en compte dans l'établissement d'enseignement de plein exercice où ils suivent la majorité de leur formation professionnelle. Les élèves qui suivent les cours dans un établissement d'enseignement de promotion sociale sont pris en compte dans l'établissement siège du CEFA. Le nombre d'élèves est affecté du coefficient 1, par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.
Les emplois d'éducateurs visés par le présent article sont octroyés pour une durée de 4 mois, du 1er mars au 30 juin 2021.
Art. 5.Un montant de 800.000 euros est consacré à l'octroi de périodes aux écoles d'enseignement secondaire spécialisé pour le recrutement d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation et/ou du personnel paramédical, social et psychologique d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation dans l'une des fonctions de recrutement suivantes, définies par le décret du 11 avril 2014 précité : - éducateur?trice ; - ergothérapeute ; - kinésithérapeute ; - logopède ; - puériculteur?trice ; - infirmier?ère ; - assistant?e social?e ; - psychologue.
L'octroi de périodes supplémentaires visées au paragraphe précédent peut mener à une dérogation de l'article 7 de l'arrêté-royal du 15 avril 1977.
Ces moyens supplémentaires sont octroyés à raison d'une période par tranche complète de 10 élèves régulièrement inscrits au 30 septembre 2020. Les élèves pris en considération pour la détermination de ces périodes sont les élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4.Chaque école bénéficie au minimum d'une période.
Les périodes visées par le présent article sont octroyées pour une durée de 4 mois, du 1er mars au 30 juin 2021.
Art. 6.§ 1er. Un montant de 9 millions d'euros est consacré à l'octroi d'emplois supplémentaires aux CPMS. Les fonctions de recrutement visées par le présent article sont celles prévues par l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des CPMS de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces CPMS, par le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des CPMS officiels subventionnés et par le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des CPMS libres subventionnés. § 2. Du 1er mars au 30 juin 2021, chaque CPMS bénéficie d'une demi-charge complémentaire pour une durée de 4 mois. Cette demi-charge doit être occupée par un conseiller psycho-pédagogique.
Du 1er septembre au 31 décembre 2021, chaque CPMS bénéficie d'une demi-charge complémentaire pour une durée de 4 mois. Cette demi-charge doit être occupée par un conseiller psycho-pédagogique. § 3. Du 1er mars au 30 juin 2021, tout CPMS qui assure la guidance d'au moins 1.250 élèves de l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, le 15 janvier 2020, bénéficie d'une charge complémentaire pour une durée de 4 mois, en sus de la demi-charge prévue au paragraphe 2, alinéa 1er. Cette charge complémentaire doit être occupée par un auxiliaire social et/ou un auxiliaire psycho-pédagogique.
Du 1er septembre au 31 décembre 2021, tout CPMS qui assure la guidance d'au moins 1.250 élèves de l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, le 15 janvier 2020, bénéficie d'une charge complémentaire pour une durée de 4 mois, en sus de la demi-charge prévue au paragraphe 2, alinéa 2. Cette charge complémentaire doit être occupée par un auxiliaire social et/ou un auxiliaire psycho-pédagogique. § 4. Du 1er mars au 30 juin 2021, tout CPMS qui assure la guidance d'au moins 2.500 élèves de l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, le 15 janvier 2020, bénéficie d'une demi-charge complémentaire pour une durée de 4 mois, en sus de la charge et demi-charge prévues aux paragraphe 2, alinéa 1er et paragraphe 3, alinéa 1er. Cette demi-charge complémentaire doit être occupée par un conseiller psycho-pédagogique.
Du 1er septembre au 31 décembre 2021, tout CPMS qui assure la guidance d'au moins 2.500 élèves de l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, le 15 janvier 2020, bénéficie d'une demi-charge complémentaire pour une durée de 4 mois, en sus de la charge et demi-charge prévues aux paragraphe 2, alinéa 2 et paragraphe 3, alinéa 2. Cette demi-charge complémentaire doit être occupée par un conseiller psycho-pédagogique.
Art. 7.Les écoles qui utiliseront les emplois et les périodes visés aux articles 4 et 5 doivent en informer les Services du Gouvernement via un formulaire conçu à cet effet, pour le 12 mai 2021 au plus tard.
A défaut d'avoir complété et renvoyé le formulaire endéans ce délai, les emplois et périodes ne pourront être utilisés par l'école concernée.
Dans ce formulaire, l'école indique le nombre d'emplois créés ou de périodes utilisées, les activités menées dans le cadre des objectifs visés à l'article 3 du présent décret, et les publics-cibles de ces activités.
Art. 8.Dans le cadre des emplois visés aux articles 5 et 6, la définition des missions données aux membres du personnel et le choix de la ou des fonction(s) par le pouvoir organisateur font l'objet d'une concertation préalable au sein des organes locaux de concertation sociale.
Art. 9.Les emplois visés par le présent chapitre sont attribués aux membres du personnel sur base volontaire, après application des règles statutaires de dévolution des emplois.
En aucun cas, l'octroi de ces emplois ou de ces périodes ne peut conduire à une nomination ou à un engagement à titre définitif.
En aucun cas, ces moyens supplémentaires ne peuvent bénéficier à d'autres fins que les objectifs visés à l'article 3. CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 10.L'article 1er du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Les articles 2 à 9 du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2021.
Le présent décret cesse de produire ses effets le 31 décembre 2021.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2021.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Proposition de décret, n° 200-1. - Amendements en commission, n° 200-2. - Rapport de commission, n° 200-3. - Amendements en séance, n° 200-4. - Texte adopté en séance plénière, n° 200-5 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 10 mars 2021