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Décret du 12 décembre 2008
publié le 13 mars 2009

Décret favorisant l'organisation du premier degré et prenant diverses mesures en matière d'enseignement

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ministere de la communaute francaise
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2009029108
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13/03/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 DECEMBRE 2008. - Décret favorisant l'organisation du premier degré et prenant diverses mesures en matière d'enseignement (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 juillet 1993 et 20 juin 1994, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996 et modifié par les arrêtés du Gouvernement des 13 juin 1997 et 2 avril 1998 et par les décrets du 30 juin 2006 et du 7 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : Au § 2, 1°, les termes « qui ont terminé avec fruit la deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel ou le premier degré de l'enseignement secondaire comprenant la deuxième année commune ou les deux premières années de l'enseignement général ou technique de type II » sont remplacés par les termes « soit qui ont obtenu la réussite du premier degré ou soit qui sont orientés par le conseil de classe vers une troisième année de l'enseignement secondaire dans les formes et sections définies par celui-ci, dont la forme professionnelle; ».

Art. 2.A l'article 11 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 est apportée la modification suivante : Au § 1er, alinéa 1er, le terme « général » est inséré entre les termes « en 3e année de l'enseignement secondaire » et les termes «, technique ou artistique de type I ». CHAPITRE II. - Modification du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II

Art. 3.L'article 21bis du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, inséré par le décret du 15 octobre 1991, est abrogé.

Art. 4.L'article 21ter du décret du 2 juillet 1990, inséré par le décret du 15 octobre 1991 et modifié par les décrets du 17 décembre 2003 et du 4 mai 2005, est abrogé.

Art. 5.A l'article 21quater du décret du 2 juillet 1990, inséré par le décret du 7 décembre 2007, les termes « et de l'application des articles 21bis et 21ter » sont supprimés. CHAPITRE III. - Modification du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 6.A l'article 5quater , § 1er, alinéa 1er du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, inséré par le décret du 5 août 1995, modifié par le décret du 2 avril 1996 et complété par les décrets du 25 juillet 1996 et du 8 février 1999, les termes « Sur avis favorable » sont remplacés par les termes « Sur avis ».

Art. 7.A l'article 5quater , § 2, 3e alinéa du même décret, inséré par le décret du 5 août 1995, modifié par le décret du 2 avril 1996 et complété par les décrets du 25 juillet 1996 et du 8 février 1999, les termes « Sur avis favorable » sont remplacés par les termes « Sur avis ».

Art. 8.A l'article 5quinquies, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 5 août 1995, les termes « Sur avis favorable » sont remplacés par les termes « Sur avis ».

Art. 9.Dans le même décret, est inséré un article 5sexties libellé comme suit « Pour les cas prévus aux articles 5quater , § 1er et 2, 5quinquies , 19 §§ 2 et 3, le Gouvernement fonde sa décision notamment sur l'évolution de la population scolaire totale, par degré ou par option et les spécificités des projets pédagogiques et éducatifs de l'établissement concerné ou encore l'offre d'enseignement au sein de la Zone dans laquelle se trouve celui-ci. ».

Art. 10.L'article 16 du même décret, abrogé par le décret du 30 juin 1998 est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 16.- Indépendamment du nombre total de périodes-professeur, il est attribué, par année scolaire, pour tous les établissements d'enseignement secondaire organisant soit un premier degré commun et un premier degré différencié ou une année constitutive de ce dernier degré soit l'un des deux degrés précités, des périodes complémentaires destinées à assurer des conseils de classe, des conseils de guidance, des remédiations ou des projets favorisant la liaison entre l'enseignement primaire et secondaire.

En fonction du nombre d'élèves réguliers au 15 janvier de l'année scolaire précédente, les périodes sont calculées de la manière suivante : 1° En 1re et 2e année commune : 0,5 période-professeur par tranche de 12 élèves;2° En 1re année différenciée : 0,5 période-professeur par tranche de 6 élèves;3° En 2e année différenciée et dans l'année différenciée supplémentaire : 0,5 période-professeur par tranche de 7 élèves;4° Dans l'année complémentaire organisée à l'issue de la 1re année commune : 0,5 période-professeur par tranche de 6 élèves;5° Dans l'année complémentaire organisée à l'issue de la 2e année commune : 0,5 période-professeur par tranche de 7 élèves.6° En troisième année de différenciation et d'orientation : 0,5 période-professeur par tranche de 7 élèves. Toutefois, pour la première année différenciée, la deuxième année différenciée, lorsqu'il existe une différence de plus de 10 % calculée séparément pour chaque année, entre le nombre total d'élèves réguliers inscrits au 1er octobre et le nombre total d'élèves réguliers au 15 janvier de l'année scolaire précédente, le nombre de périodes dévolu à l'année concernée fait l'objet d'un recomptage sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, un minimum de six périodes-professeur est octroyé à chaque établissement secondaire.

Lorsque le montant global obtenu par chaque établissement suite à la répartition visée à l'alinéa 1er n'est pas un nombre entier, ce dernier est arrondi à l'unité supérieure.

L'utilisation du nombre de périodes-professeurs complémentaires est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.

A titre transitoire pour l'année scolaire 2008-2009, la disposition prévue à l'alinéa 1er, 3°, s'applique à la deuxième année professionnelle.

Au cas où un chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou un Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné n'organise plus le premier degré commun ou le premier degré différencié ou une année constitutive de l'un ou des deux degrés précités, la ou les périodes octroyées sur base de l'alinéa 1er du présent article doivent être utilisées prioritairement dans l'une des années constitutives du premier degré ou de la troisième année de différenciation et d'orientation. ».

Art. 11.A l'article 19, § 2, 1er alinéa du même décret, modifié par les décrets du 5 août 1995, du 2 avril 1996, du 25 juillet 1996 et du 17 juillet 1998, les termes « Sur avis favorable » sont remplacés par les termes « Sur avis ».

Art. 12.A l'article 19, § 3, 1er alinéa du même décret, modifié par les décrets du 5 août 1995, du 2 avril 1996, du 25 juillet 1996 et du 17 juillet 1998, les termes « Sur avis favorable » sont remplacés par les termes « Sur avis ».

Art. 13.A l'article 20, § 1er, du même décret modifié par les décrets du 21 décembre 1992, du 22 décembre 1994, du 2 avril 1996, du 25 juillet 1996, complété par le décret du 24 juillet 1997 et du 14 juin 2001, modifié par le décret du 19 juillet 2001 et complété par le décret du 4 mai 2005, l'alinéa 1er est remplacé par les termes suivants : « Les transferts de périodes-professeurs attribuées au premier degré vers les autres degrés sont interdits. Toutefois, le Gouvernement, sur base d'une demande motivée des chefs d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et des Pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné incluant l'avis des organes de concertation tels que prévus au § 2, alinéa 3, du présent article, peut autoriser un transfert de périodes-professeurs de 5 % maximum : 1° Si le nombre d'élèves inscrits dans le premier degré au 1er octobre de l'année scolaire est inférieur de 10 % minimum au nombre d'élèves du premier degré pris en considération pour fixer le nombre de périodes-professeurs conformément à l'article 22, § 1er;2° Si chacune des classes ne comporte pas plus de 24 élèves;3° Si la remédiation notamment au travers de l'année complémentaire pour les écoles concernées est organisée au profit des élèves du 1er degré conformément aux dispositions du présent décret. Le défaut de réponse du Gouvernement dans le délai fixé à 30 jours ouvrables prenant cours dès la date d'envoi de la demande est assimilé à une décision favorable du Gouvernement. Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par jour ouvrable, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à l'exception des jours fériés.

En cas de fermeture définitive d'un premier degré commun ou d'un premier degré différencié alors qu'un établissement scolaire n'organise qu'un seul de ces degrés ou des deux degrés, les périodes-professeurs générées au 15 janvier de l'année scolaire précédant la fermeture définitive du degré ou des deux degrés peuvent être transférées aux autres degrés de l'établissement scolaire concerné. ».

Art. 14.L'article 20, § 4 du même décret, modifié par les décrets du 21 décembre 1992, du 22 décembre 1994, du 2 avril 1996, du 25 juillet 1996, complété par le décret du 24 juillet 1997 et du 14 juin 2001, modifié par le décret du 19 juillet 2001 et complété par le décret du 4 mai 2005, est remplacé par les termes suivants : « § 4. Des périodes-professeurs peuvent être utilisées pour un maximum de 3 % du nombre total de périodes-professeurs à l'exclusion des périodes supplémentaires octroyées sur base de l'article 11 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, des articles 16 et 21, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et de l'article 5 du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française : 1° Pour les activités des conseils et des directions de classe;2° Pour la coordination pédagogique;3° Pour l'organisation de la médiathèque;4° Pour la coordination école-société;5° Pour la coordination des cours relevant de l'enseignement clinique. L'utilisation des périodes-professeurs visées à l'article 21, § 1er, ainsi que celles prévues à l'alinéa 1er, 1°, pour les activités des conseils et des directions de classe concernant les deuxième et troisième degrés n'est en aucun cas à charge des 3 % de périodes susvisés.

L'utilisation de périodes-professeurs en application de la présente disposition est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord. » Toutefois, le Gouvernement, sur base d'un demande motivée des chefs d'établissement dans le réseau organisé par la Communauté française et des Pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné incluant l'avis des organes de concertation tels que prévus au § 4, alinéa 2, du présent article, peut autoriser un dépassement des 3 % visés à l'alinéa 1er sur base des normes régissant la taille des classes définies à l'article 23bis .

Le défaut de réponse du Gouvernement dans le délai fixé à 30 jours ouvrables prenant cours dès la date d'envoi de la demande est assimilé à une décision favorable du Gouvernement. Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par jour ouvrable, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à l'exception des jours fériés. ».

Art. 15.A l'article 22, § 1er, 1er alinéa, du même décret, modifié par les décrets du 22 décembre 1994, du 5 août 1995, du 2 avril 1996, du 30 juin 2006 et du 8 mars 2007, les termes « à l'exception des années constitutives du premier degré différencié en cas d'ouverture progressive de ce dernier pour lesquelles le nombre d'élèves réguliers est alors comptabilisé au 1er octobre de l'année scolaire en cours. En outre, pour la première année différenciée, la deuxième année différenciée, lorsqu'il existe une différence positive ou négative, calculée séparément pour chaque année, de plus de 10 % entre le nombre total d'élèves réguliers inscrits au 1er octobre et le nombre total d'élèves réguliers au 15 janvier de l'année scolaire précédente, le nombre de périodes dévolu aux années concernées fait l'objet d'un recomptage sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire en cours. » sont insérés à la suite des termes « le 15 janvier de l'année scolaire précédente ».

Art. 16.A l'article 23, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1994, les termes « A l'exception de la troisième année de différenciation et d'orientation, » sont ajoutés avant les termes « Lorsqu'il existe une différence positive ».

Art. 17.A l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1994, les termes « En cas de comptage au 1er octobre à la fois du nombre total de périodes-professeurs et de la première année différenciée ou de la deuxième année différenciée y compris l'année différenciée supplémentaire ou des deux, les élèves réguliers inscrits en première année différenciée ou en deuxième année différenciée y compris l'année différenciée supplémentaire ou dans les deux ne sont pas comptabilisés dans le calcul prévu à l'alinéa 1er du présent article. » sont insérés entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4.

Art. 18.Dans le même décret, est inséré un article 23bis rédigé comme suit : « Dans l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française et sans préjudice de l'article 13 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédits d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II pour le dédoublement des cours de religion et de morale non-confessionnelle, les normes régissant la taille des classes -ensemble d'élèves de l'enseignement secondaire d'un même groupe-classe ou du regroupement de deux ou plusieurs groupes classe placés sous la direction d'un enseignant en conformité avec les grilles-horaire légales -sont les suivantes : - au premier degré commun, aucune classe ne peut compter plus de 24 élèves; - en 1re année différenciée, aucune classe ne peut compter plus de 15 élèves; - en 2e année différenciée, aucune classe ne peut compter plus de 18 élèves; - au deuxième degré de l'enseignement général, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 27 élèves; les cours de laboratoire ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves; - au troisième degré de l'enseignement général, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 30 élèves; les cours de laboratoire ne peuvent compter en moyenne plus de 16 élèves; - au deuxième et au troisième degrés de l'enseignement technique, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 27 élèves y compris en cas de regroupement avec des élèves du troisième degré de l'enseignement général; la limite est réduite à 16 en moyenne pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé prévu par l'arrêté du 31 août 1992; le nombre de 10 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige; - au deuxième degré de l'enseignement professionnel, les classes, et notamment, les classes de cours généraux ne pourront compter en moyenne plus de 20 élèves; la limite est réduite à 16 en moyenne pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé; le nombre de 10 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige; - au troisième degré de l'enseignement professionnel, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 24 élèves; la limite est réduite à 16 en moyenne pour les cours de pratique professionnelle, à 12 en moyenne pour les cours de pratique professionnelle relevant du comptage séparé; le nombre de 10 ne sera pas dépassé lorsque la sécurité l'exige.

Toutefois, le Gouvernement, sur base d'une demande motivée des chefs d'établissement dans le réseau organisé par la Communauté française et des Pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné, incluant notamment un relevé du nombre d'élèves par classe ainsi que l'avis, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord, peut déroger aux limites définies dans le présent article.

Le défaut de réponse du Gouvernement dans le délai fixé à 20 jours ouvrables prenant cours dès la date d'envoi de la demande est assimilé à une décision favorable du Gouvernement. Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par jour ouvrable, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à l'exception des jours fériés. » Pour l'année scolaire 2009-2010, la dérogation prévue ci-avant est accordée automatiquement aux établissements scolaires, sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande dans les deux cas suivants : - lorsque les places disponibles en 1ère annoncées, conformément à l'article 88, § 1er, alinéa 4, 1°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, au plus tard le 20 octobre 2008, conduiront à un dépassement des normes en 1ère durant l'année scolaire concernée; - lorsque le maintien, en septembre 2009, des activités complémentaires en 1re année et des options choisies en 3e et 5e années en septembre 2008, conduiront à un dépassement des normes en 2e, 4e et 6e années durant l'année scolaire concernée.

Art. 19.Dans le même décret, est inséré un article 23ter rédigé comme suit : «

Article 23ter.Les Services du Gouvernement sont chargés du contrôle du respect des dispositions visées aux articles 16, 20 et 23bis . »

Art. 20.Dans l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié par les décrets du 12 juillet 2001, est inséré un paragraphe 2septies rédigé comme suit : « § 2septies. Si le Pouvoir organisateur ne se conforme pas aux articles 16, 20, 23bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, la procédure prévue au § 2ter est entamée. » CHAPITRE IV. - Modification du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 21.A l'article 85, 1er alinéa du même décret, complété par le décret du 8 février 1999 et modifié par le décret du 5 juillet 2000, les termes « plus de 30 demi-jours » sont remplacés par les termes suivants : « plus de 27 demi-jours pour l'année scolaire 2008-2009, plus de 24 demi-jours pour l'année scolaire 2009-2010 et plus de 20 demi-jours à partir de l'année scolaire 2010-2011 ».

Art. 22.A l'article 93, 1er alinéa, du même décret, complété par le décret du 8 février 1999 et modifié par le décret du 5 juillet 2000, les termes « plus de 30 demi-jours » sont remplacés par les termes suivants : « plus de 27 demi-jours pour l'année scolaire 2008-2009, plus de 24 demi-jours pour l'année scolaire 2009-2010 et plus de 20 demi-jours à partir de l'année scolaire 2010-2011 ». CHAPITRE V. - Modification du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives

Art. 23.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1° du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives tel que remplacé par les décrets du 27 mars 2002 et du 8 mars 2007, les termes suivants « qui exerce la présidence » sont insérés entre les termes « un inspecteur chargé de la coordination de l'Inspection » et les termes « désigné par l'Inspecteur général ».

Art. 24.A l'article 11, § 1er, du même décret remplacé par le décret du 27 mars 2003 et modifié par le décret du 16 décembre 2005, est ajouté un cinquième alinéa libellé comme suit : « Si des périodes-professeur supplémentaires sont affectées à l'engagement d'un proviseur ou d'un sous-directeur, cet engagement, nécessairement à temps plein ou à mi-temps, doit comporter respectivement 28 ou 14 périodes. L'engagement peut être imputé pour partie à charge de l'encadrement supplémentaire accordé aux établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives et pour partie à charge du nombre total de périodes-professeur accordé en application du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. ».

Art. 25.A l'article 32, 1er alinéa du même décret, modifié par les décrets du 27 mars 2002 et du 15 décembre 2007, les termes « Au plus tard à partir du dixième jour d'absence injustifiée d'un élève, le chef d'établissement convoque » sont remplacés par les termes « Au plus tard à partir du dixième demi-jour d'absence injustifiée d'un élève, le chef d'établissement ou son délégué convoque ».

Art. 26.A l'article 32, 2e alinéa du même décret, modifié par les décrets du 27 mars 2002 et du 15 décembre 2007, les termes « Le chef d'établissement ou son délégué » remplacent les termes « Le chef d'établissement ».

Art. 27.A l'article 41, du même décret, modifié par le décret du 27 mars 2002 et remplacé par le décret du 20 juillet 2006, les termes « , sous réserve qu'il compte au moins trois mois de fréquentation régulière dans un établissement scolaire au moment du comptage » sont abrogés. CHAPITRE VI. - Modification du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Art. 28.A l'article 16 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement sont insérés les deux alinéas suivants : « Dans le cadre de la disposition visée à l'article 6, § 1er, 8°, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, les inspecteurs de l'enseignement fondamental assurent les formations prévues dans le présent article pour l'année scolaire 2008-2009.

Les formations visées à l'alinéa précédent seront en lien avec les évaluations externes non certificatives définies par le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire. » CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 relatif à la fréquentation scolaire

Art. 29.A l'article 4, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 relatif à la fréquentation scolaire, sont insérés les termes « 7° dans l'enseignement secondaire, la participation des élèves, non visés au point 6°, à des stages ou compétitions organisées ou reconnues par la Fédération sportive à laquelle ils appartiennent. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-jours par année scolaire. Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l'aide de l'attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents. ». CHAPITRE VIII. - Modification du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 30.A l'article 2, 1°, b), alinéa 5, du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, complété par le décret du 20 juillet 2006, les termes « 30 juin 2008 » sont remplacés par les termes « 30 juin 2010 ». CHAPITRE IX. - Modification du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 31.A l'article 63 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « L'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 est autorisé à regrouper au sein d'une même classe des élèves fréquentant le premier degré commun et le premier degré différencié. ». CHAPITRE X. - Modification du décret du 17 juillet 2003 visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement

Art. 32.Entre l'article 1er et l'article 2 du décret du 17 juillet 2003 visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement est inséré le titre suivant : « Section Ire. - Du non remboursement de délégués permanents ».

Art. 33.Dans le même décret, sont insérées les dispositions suivantes : « Section II. - Des moyens pour participer notamment aux diverses commissions d'affectation ou de gestion des emplois Article 7bis . Outre les moyens visés à la Section Ire, les organisations syndicales représentant les membres du personnel enseignant de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail peuvent disposer de membres du personnel de l'enseignement en congé occasionnel pour activité syndicale conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans le cadre de l'usage de ce congé pour permettre notamment aux représentants des organisations syndicales de siéger au sein des Commissions zonales d'affectation prévues aux articles 14quater et 14septies et les commissions interzonales d'affectation visées aux articles 14ter et 14sexties de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les commissions visées aux articles 7, 8, 11 et 12 du décret 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'Enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le Gouvernement met, par année scolaire, à disposition des établissements d'où sont issus les membres du personnel, un maximum de 400 périodes de NTPP ou équivalent en ce qui concerne les CPMS et l'enseignement spécialisé pour l'ensemble des organisations syndicales précitées.

Article 7ter.Le Gouvernement de la Communauté française fixe le mode de répartition du nombre de périodes visées à l'article 7bis du présent décret entre les organisations syndicales.

Article 7quater . § 1er. Afin de bénéficier au 1er septembre des dispositions de l'article 7bis du présent décret l'organisation syndicale concernée introduit au plus tard pour le 1er juin de l'année scolaire qui précède, une demande, par lettre recommandée à la poste avec un accusé de réception, auprès de l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement du Ministère de la Communauté française, contenant les mentions suivantes : a) Le nom, le prénom, l'adresse et le numéro matricule du membre du personnel concerné;b) La ou les fonctions exercées par le membre du personnel avec l'indication de l'établissement d'enseignement, du centre psycho-médico-social où les fonctions sont exercées;cette indication comprend le nom et l'adresse de cet établissement d'enseignement, de ce centre psycho-médico-social ainsi que le nom et l'adresse du pouvoir organisateur; c) La charge horaire par semaine pour laquelle le membre du personnel devra être libéré dans le cadre de la présente section; § 2. Si en cours d'année scolaire un remplacement doit être opéré dans le cadre de la présente Section, l'organisation syndicale concernée introduit, en principe un mois avant la date de prise d'effet, une demande, par lettre recommandée à la poste avec un accusé de réception, auprès de l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement du Ministère de la Communauté française, contenant les mentions suivantes : a) Le nom, le prénom, l'adresse et le numéro matricule du membre du personnel concerné;b) La ou les fonctions exercées par le membre du personnel avec l'indication de l'établissement d'enseignement, du centre psycho-médico-social où les fonctions sont exercées;cette indication comprend le nom et l'adresse de cet établissement d'enseignement, de ce centre psycho-médico-social ainsi que le nom et l'adresse du pouvoir organisateur; c) La charge horaire par semaine pour laquelle le membre du personnel devra être libéré dans le cadre de la présente section;d) La date de prise d'effet sollicitée. En cas de force majeure, la demande est introduite par l'organisation syndicale concernée et la date de prise d'effet est, au plus tôt, le premier du mois qui suit la demande. § 3. L'administrateur général des personnels de l'Enseignement du Ministère de la Communauté française vérifie les conditions d'application du présent décret et notifie sa décision à l'organisation syndicale dans le mois qui suit la réception de la demande. » CHAPITRE XI. - Modification du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire

Art. 34.A l'article 6ter du décret du 30 juin 2006, inséré par le décret du 7 décembre 2007 organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences, les termes « sans préjudice de l'article 63 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. » sont insérés à la suite des termes « pendant plus de trois années scolaires ». CHAPITRE XII. - Modification au décret du 7 décembre 2007 organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences

Art. 35.A l'article 6bis du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire inséré par le décret du 7 décembre 2007 organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences, sont ajoutés les termes suivants : « 5° A titre transitoire, pour l'année scolaire 2008-2009, soit qui a suivi la première année C et qui a obtenu un rapport de compétences motivant le passage en 2C, soit qui a suivi l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année C et qui a obtenu un rapport de compétences accompagné d'une attestation de fréquentation permettant le passage en deuxième année commune, soit qui a suivi une deuxième année professionnelle. ».

Art. 36.A l'article 14, § 1er, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire inséré par l'article 6 du décret du 7 décembre 2007 organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences sont ajoutés les termes suivants : « 4° Soit, qui a suivi, la première année commune dans un établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par la Communauté germanophone. 5° A titre transitoire, pour l'année scolaire 2008-2009, qui a suivi la première année C et a obtenu un rapport de compétence motivant la décision d'orientation vers l'année complémentaire.».

Art. 37.L'article 54 du décret du 7 décembre 2007 organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences est remplacé par l'article suivant : « Le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'organisation du premier degré de l'enseignement secondaire est abrogé au 1er septembre 2008 à l'exception des articles 4, 5 et 8, alinéas 1er et 2°, qui sont abrogés au 1er octobre 2008 et l'article 8, alinéa 3, abrogé au 1er octobre 2009. ».

Art. 38.A l'article 63 du même décret, les termes « à l'exception de l'article 26, alinéa 1er, 3°, qui entre en vigueur au 1er octobre 2008 et de l'article 23 qui entre en application au 1er octobre 2009 » sont remplacés par les termes « à l'exception de : - A l'article 6 introduisant les titres III, IV, V et VI dans le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, des articles 22, 23, 25 et 26 qui entrent en vigueur au 1er octobre 2008, et des articles 27 et 28 qui entrent en vigueur au 1er octobre 2009. - L'article 23 qui entre en vigueur au 1er octobre 2008. - L'article 26 qui entre en vigueur au 1er octobre 2008 en ce qui concerne la sanction des études au terme des première et deuxième années communes et de l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année commune, et au 1er octobre 2009 en ce qui concerne la sanction des études au terme de la deuxième année professionnelle et de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune et de la deuxième année professionnelle. - L'article 27 qui entre en vigueur au 1er octobre 2008 en ce qui concerne l'octroi du Certificat d'étude de base au terme de la première année d'études et au 1er octobre 2009 en ce qui concerne l'octroi du certificat équivalent au Certificat d'études de base pour ce qui concerne les élèves inscrits en deuxième année de l'enseignement professionnel. ». CHAPITRE XIII. - Modifications au décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion

Art. 39.A l'article 8 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion, l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1er : « Par dérogation à ce qui précède, pendant l'année scolaire 2008-2009, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut accepter d'inscrire un élève qui s'engage dans l'enseignement en immersion à un autre moment que ceux définis à l'alinéa 1er. »

Art. 40.A l'article 11 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion, l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2 : « Par dérogation à ce qui précède, pendant l'année scolaire 2008-2009, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut accepter d'inscrire un élève qui s'engage dans l'enseignement en immersion à un autre moment que ceux définis à l'alinéa 1er. » CHAPITRE XIV. - Entrée en vigueur

Art. 41.Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 2008 à l'exception : De l'article 1er qui entre en vigueur au 1er octobre 2009.

Des articles 13, 14, 18, 39 et 40 qui entrent en vigueur au 1er septembre 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note (1) Session 2008-2009 : Documents du Parlement.Projet de décret, n° 605-1. - Amendements. de commission, n° 605-2.

Rapport, n° 605-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 9 décembre 2008.

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