publié le 28 juin 2012
Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et la protection du sol en vue de la transposition de la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (1)
25 MAI 2012. - Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et la protection du sol en vue de la transposition de la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et la protection du sol en vue de la transposition de la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), à l'exception des articles 3, 5, 7, 11, 12, 13 et 16. CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique
Art. 3.Dans l'article 19bis, § 3, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets du 21 décembre 2001, les mots "l'article 24, § 1er, 5°" sont remplacés par les mots "l'article 24, 1°, 5° et 6°".
Art. 4.A l'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets des 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 12 décembre 2008 et 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand arrête les conditions environnementales générales ou sectorielles.Lors de la fixation des conditions environnementales générales ou sectorielles, une approche intégrée est adoptée et un haut niveau de protection de l'homme et de l'environnement est garanti. Les conditions environnementales précitées sont basées sur les meilleures techniques disponibles.
A la demande du Conseil socio-économique de la Flandre ou d'une ou plusieurs de ses organisations représentatives telles que visées à l'article 5 du décret du 7 mai 2004 relatif au "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), et du "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature) ou d'un ou plusieurs de ses représentants de la société civile actifs dans ou saisis par la politique de l'environnement ou de ses représentants des villes, communes et provinces au sens de l'article 11.3.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le Gouvernement flamand peut accorder pour un certain secteur ou une certaine catégorie d'établissements une dérogation aux conditions environnementales générales ou sectorielles. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au dépôt et au traitement de la demande de dérogation.
Le Gouvernement flamand détermine par qui, dans quels cas, les conditions auxquelles et les limites dans lesquelles, une dérogation individuelle aux conditions environnementales générales ou sectorielles peut être accordée et fixe les modalités du dépôt et du traitement de la demande de dérogation, y compris l'enquête publique et la publication de la décision. »; 2° dans le quatrième alinéa existant, qui devient le sixième alinéa, les mots "conditions d'autorisation" sont remplacés par les mots "conditions environnementales";3° au quatrième alinéa existant, qui devient le sixième alinéa, les phrases suivantes sont ajoutées : « Les meilleures techniques disponibles forment la référence pour la fixation des conditions environnementales spéciales.Par dérogation à cette disposition, l'autorité délivrante compétente peut fixer des conditions d'autorisation plus strictes que celles qui sont réalisables en ayant recours aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions MTD. Le Gouvernement flamand arrête les règles sur la base desquelles l'autorité délivrante compétente peut déterminer de telles conditions environnementales spéciales plus strictes. »; 4° il est ajouté un septième alinéa, ainsi rédigé : « Le Gouvernement flamand fixe le mode de détermination des meilleures techniques disponibles.».
Art. 5.A l'article 21, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 4 mai 1994, 19 mai 2006, 12 décembre 2008 et 23 décembre 2010, les mots "l'article 24, § 1er, 5°," dans le premier alinéa sont remplacés par les mots "l'article 24, § 1er, 5° et 6°".
Art. 6.A l'article 22 du même décret, modifié par le décret du 6 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Indépendamment de l'autorisation délivrée, l'exploitant prend toujours les mesures nécessaires pour éviter dégâts, incommodités, incidents et accidents qui ont des effets importants sur l'homme et l'environnement.»; 2° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Indépendamment de l'autorisation délivrée, l'exploitant prend immédiatement, dans le cas d'incidents et d'accidents qui ont des effets importants sur l'homme et l'environnement, les mesures nécessaires pour limiter leurs effets sur l'homme et l'environnement et pour éviter d'autres incidents et accidents possibles.».
Art. 7.Dans l'article 38 du même décret, les mots "les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 29, § 1er," sont remplacés par les mots "les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, visés à l'article 16.3.1, § 1er, 1°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement,". CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 8.A l'article 16.3.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la façon dont les surveillants exercent leurs missions de surveillance, visées au § 2. ».
Art. 9.A l'article 16.4.5 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions dans lesquelles des mesures administratives doivent être imposées. ».
Art. 10.L'article 16.7.1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.7.1. § 1er. Les personnes suivantes peuvent prendre des mesures de sécurité dans le cas d'un risque important pour l'homme ou l'environnement : 1° les surveillants, pour la législation environnementale à laquelle leur mission de surveillance a trait;2° le gouverneur d'une province ou son remplaçant;3° le bourgmestre ou son remplaçant. § 2. Des mesures de sécurité sont des mesures permettant aux personnes, visées au § 1er, de procéder à ou d'imposer tous les actes qu'elles estiment nécessaires dans les conditions données afin d'éliminer un risque considérable pour l'homme ou l'environnement ou afin de le limiter à un niveau acceptable ou à le stabiliser.
Le bourgmestre et le gouverneur de province peuvent prendre ces mesures de sécurité d'office ou à la demande d'un surveillant. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans quels cas les mesures de sécurité, visées au § 1er, doivent être prises et peut définir qui parmi les personnes, visées au paragraphe 1er, doit prendre ces mesures. ».
Art. 11.Dans l'article 16.7.6, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots "avec l'imposition" sont remplacés par les mots "avec la prise". CHAPITRE 4. - Modifications au décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol
Art. 12.Dans l'article 2 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, modifié par le décret du 12 décembre 2008, il est ajouté un point 31°, rédigé comme suit : « 31° Décret sur l'autorisation écologique : décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique. ».
Art. 13.Dans l'article 11, 1°, l'article 16, § 2, l'article 22, premier alinéa, 1°, l'article 54, § 1er, l'article 69, § 3, premier alinéa, l'article 75, premier alinéa, 2°, l'article 77, premier alinéa et l'article 80, 1°, du même décret, les mots "décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique" sont remplacés par les mots "Décret sur l'autorisation écologique".
Art. 14.Dans le titre III, chapitre IV, section Ire, sous-section II du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, l'intitulé du point E est remplacé par ce qui suit : « E. Obligation de reconnaissance dans le cadre de l'exploitation certains établissements à risque ».
Art. 15.Au même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2007, 12 décembre 2008 et 23 décembre 2010, il est inséré un article 33bis, rédigé comme suit : «
Art. 33bis.§ 1er. A l'occasion du début de l'exploitation des établissements à risque désignés par le Gouvernement flamand qui sont soumis à l'obligation d'autorisation conformément à l'article 4, § 1er du décret sur l'autorisation écologique, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant.
La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le dépôt de la demande d'autorisation écologique pour l'exploitation de l'établissement à risque auprès de l'autorité délivrante. § 2. Pour les établissements à risque, visés au § 1er, pour lesquels au moment du début de l'exploitation, l'obligation de reconnaissance, visée au § 1er, n'était pas d'application, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant.
Le Gouvernement flamand détermine pour quels établissements à risque la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le 7 janvier 2014 et pour quels établissements à risque ces obligations sont exécutées avant le 7 juillet 2015. ».
Art. 16.A l'article 146, § 2, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, les mots "décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique" sont chaque fois remplacés par les mots "décret sur l'autorisation écologique". CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 17.Si la demande d'autorisation écologique, visée à l'article 33bis, § 1er, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, a été déposée avant le 7 janvier 2013 et si l'établissement n'était pas encore mis en service au 7 janvier 2013, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant la mise en service de l'établissement autorisé.
Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le 7 janvier 2013.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 mai 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement,de la Nature et dé la Culture J. SCHAUVLIEGE _______ Note
(1) Session 2011-2012. Documents :
-
Projet de décret
:
1535 - N° 1
-
Rapport
:
1535 - N° 2
-
Texte adopté en séance plénière
:
1535 - N° 3
Annales - Discussion et adoption : séance du 9 mai 2012.