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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 juin 2019
publié le 20 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012, pour ce qui concerne l'agrément d'agents de contrôle de dopage et le contrôle de la déclaration trimestrielle de données de localisation

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20/09/2019
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28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012, pour ce qui concerne l'agrément d'agents de contrôle de dopage et le contrôle de la déclaration trimestrielle de données de localisation


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret antidopage du 25 mai 2012, l'article 10, § 6, alinéa 2, inséré par le décret du 19 décembre 2014, l'article 15, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et remplacé par le décret du 5 avril 2019, et § 4, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 5 avril 2019, l'article 19, § 6, l'article 21, modifié par le décret du 19 décembre 2014, l'article 28, § 1er, alinéa 5, et l'article 29, § 1er, alinéa 5 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 avril 2019 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le 17 mai 2019 ;

Vu l'avis 66.254/1 du Conseil d'Etat, rendu le 20 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant exécution du décret antidopage du 25 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est abrogé ;2° dans le point 8°, les mots « médecin de contrôle » sont remplacés par les mots « agent de contrôle de dopage ».

Art. 2.Dans l'article 8, § 7, du même arrêté, les mots « médecins de contrôle » sont remplacés par les mots « agents de contrôle de dopage - médecins de contrôle ».

Art. 3.Dans l'article 13, 3°, les articles 16 en 17, les articles 21 à 38, l'article 64, § 1er, alinéa 2, §§ 2 et 3, alinéas 1er, 3 et 4, l'article 67, § 1er, § 2, 2° et 3°, § 3, alinéas 1er et 2, et § 5, les articles 71 et 81, alinéa 4, 7°, du même arrêté, les mots « médecin de contrôle » sont chaque fois remplacés par les mots « agent de contrôle de dopage ».

Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre 4 du même arrêté, les mots « Médecins de contrôle » sont remplacés par les mots « Agents de contrôle de dopage ».

Art. 5.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er et 3, les mots « médecin de contrôle » sont remplacés par les mots « agent de contrôle de dopage » ;2° dans les alinéas 2 et 5, les mots « médecins de contrôle » sont remplacés par les mots « agents de contrôle de dopage » ;3° les alinéas 6 et 7 sont abrogés ;4° dans l'alinéa 8 existant, qui devient l'alinéa 6, les mots « médecins de contrôle » sont remplacés par les mots « agents de contrôle de dopage ».

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit : «

Art. 14/1.§ 1er. Toute personne qui veut être agréée comme agent de contrôle de dopage, adresse à cet effet une demande motivée à ONAD Flandre. La demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires pour démontrer que les conditions d'agrément visées à l'article 15, § 1er, sont remplies et que le demandeur ne se trouve pas dans une des situations d'incompatibilité visées à l'article 15, § 2.

ONAD Flandre statue sur la recevabilité de la demande dans un délai d'un mois à compter du jour où elle a reçu la demande.

Si la demande est recevable, ONAD Flandre accorde au demandeur un agrément provisoire en tant que candidat agent de contrôle de dopage, donnant accès aux activités obligatoires menées pour satisfaire aux conditions visées à l'article 15, § 3.

L'agrément provisoire en tant que candidat agent de contrôle de dopage est valable pour une période de six mois. Si, dans ce délai, le candidat agent de contrôle de dopage ne remplit pas les conditions visées à l'article 15, § 3, l'agrément provisoire prend fin. § 2. Le ministre peut fixer une période annuelle pendant laquelle la demande d'agrément en tant qu'agent de contrôle de dopage peut être introduite.

Le ministre accorde, après avis d'ONAD Flandre, l'agrément en tant qu'agent de contrôle de dopage en fonction des besoins. Lors de l'agrément, le Ministre détermine, sur la base des qualifications professionnelles avérées, les modalités de prélèvement d'échantillons qui nécessitent des actions légalement réservées aux professions des soins de santé, qui peuvent être effectuées par l'agent de contrôle de dopage agréé. § 3. L'agrément est valable pour deux ans, à moins qu'il soit retiré avant la date d'échéance. Après l'expiration de sa validité, l'agrément sera renouvelé si l'agent de contrôle de dopage continue à remplir les conditions d'agrément visées à l'article 15, §§ 1er, 2 et 4.

Si ONAD Flandre constate que des irrégularités ont été commises au cours de l'exécution des activités en tant qu'agent de contrôle de dopage accrédité ou que les conditions d'agrément visées à l'article 15 ne sont plus remplies, ONAD Flandre peut suspendre l'agrément pendant une période maximale de trois mois. Au plus tard trois mois à compter du jour où l'agent de contrôle de dopage a reçu la décision de suspension d'ONAD Flandre, le ministre statue sur la suspension de l'agrément, après avoir reçu l'avis d'ONAD Flandre. ».

Art. 7.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.§ 1er. Un demandeur peut être agréé en tant qu'agent de contrôle de dopage s'il possède au moins l'un des diplômes suivants : 1° médecin ou « master in de geneeskunde », ou un diplôme équivalent ;2° « master in de verpleegkunde en de vroedkunde », ou un diplôme équivalent ;3° « bachelor in de geneeskunde » ou un diplôme équivalent ;4° « bachelor in de verpleegkunde » ou « bachelor in de vroedkunde », ou une formation professionnelle équivalente ;5° « master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie », ou un diplôme équivalent qui donne accès à l'agrément en tant que kinésithérapeute. Sont dispensées de l'obligation de détenir l'un des diplômes visés au 1er alinéa les personnes ayant une expérience démontrable d'au moins deux ans comme agent de contrôle de dopage pour une organisation antidopage travaillant conformément au Code.

Les personnes titulaires d'un diplôme tel que visé au 1er alinéa, 1°, reçoivent le titre d'agent de contrôle de dopage - médecin de contrôle. § 2. L'approbation ne peut être accordée ou maintenue que si la personne en question remplit toutes les conditions suivantes : 1° au cours des cinq dernières années, il n'a pas reçu de sanction disciplinaire d'un ordre professionnel régissant l'accès à la profession ou n'a pas été supprimé par cet ordre professionnel, si la qualification professionnelle est soumise au régime disciplinaire d'un ordre professionnel ;2° son agrément ou son titre de compétence professionnelle dans les professions de soins de santé réglementées n'a pas été retiré au cours des cinq dernières années ;3° il n'a encouru aucune condamnation pénale pour des crimes ou délits au cours des cinq dernières années ;4° sauf à sa propre demande, son agrément en tant que médecin de contrôle ou agent de contrôle de dopage n'a pas été retiré au cours des cinq dernières années ;5° il n'a pas été sanctionné pour une violation du décret antidopage du 25 mai 2012 ou du Code au cours des dix dernières années. ONAD Flandre peut, le cas échéant, faire présenter une déclaration de l'ordre professionnel ou tout autre document pour vérifier si les conditions d'agrément visées au 1er alinéa, 1° et 2°, ont été remplies.

Lors de l'évaluation de la recevabilité de la demande ou lors de l'agrément ou du renouvellement de l'agrément, ONAD Flandre peut faire présenter un extrait du casier judiciaire afin de vérifier si la condition d'agrément visée au 1er alinéa, 3°, a été remplie. § 3. Le candidat agent de contrôle de dopage doit remplir les conditions suivantes au plus tard six mois après que la demande de reconnaissance en tant qu'agent de contrôle de dopage a été déclarée recevable : 1° le candidat agent de contrôle de dopage suit une formation théorique et pratique que l'ONAD Flandre organise ou qui est reconnue comme équivalente, qui couvre les procédures complètes de tous les types d'activités de contrôle faisant l'objet de l'agrément, y compris l'utilisation de moyens technologiques, et effectue une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques pour lesquelles il a réussi ;2° le candidat agent de contrôle de dopage assiste au moins une fois à un test de dopage en qualité d'observateur et effectue ensuite un test de dopage au moins de manière suffisante sous la surveillance et la responsabilité directe d'un médecin de contrôle désigné par un OAD.La surveillance lors du prélèvement d'échantillon n'en fait pas partie ; 3° le candidat agent de contrôle de dopage fait une déclaration écrite, datée et signée, par laquelle il s'engage : a) à toujours communiquer par écrit ou par voie électronique tous ses liens personnels et professionnels avec des sportifs, des associations sportives et des organisateurs de compétitions à ONAD Flandre ;b) à immédiatement mettre au courant ONAD Flandre de tout conflit d'intérêts et à s'abstenir d'accepter des missions de contrôle lorsqu'il s'agit de sportifs avec lesquels il est lié personnellement et à s'abstenir de missions de contrôle lorsqu'il s'agit d'associations sportives avec lesquelles il est lié professionnellement ;c) à se comporter de manière appropriée dans l'exercice de sa tâche en tant qu'agent de contrôle de dopage ;d) à traiter de manière strictement confidentielle toutes les informations qu'il reçoit dans le cadre de sa tâche en tant qu'agent de contrôle de dopage ; § 4. Un agent de contrôle de dopage peut maintenir ou renouveler son agrément en tant qu'agent de contrôle de dopage s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° pendant la durée de l'agrément, continuer à satisfaire aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2 ;2° participer chaque année à au moins une activité de formation qui est organisée par ou à l'initiative d'ONAD Flandre ou qui est considérée comme équivalente et réussir une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques ;3° toute modification des liens visées au paragraphe 3, 3°, a) doit être notifiée par écrit à ONAD Flandre dans les trente jours suivant le jour où la modification a lieu ;4° strictement respecter la déclaration visée au paragraphe 3, 3° ;5° respecter les conditions d'agrément visées à l'article 15, les missions d'ONAD Flandre et toutes les dispositions du décret antidopage du 25 mai 2012 et du présent arrêté.».

Art. 8.Dans les articles 19 et 20 du même arrêté, les mots « médecins de contrôle » sont remplacés par les mots « agents de contrôle de dopage ».

Art. 9.Dans l'article 66 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2ème alinéa, 2°, le membre de phrase « , ou un rapport sur la transmission tardive ou incomplète des données de localisation pour le trimestre suivant visées au 4ème alinéa » est ajouté ;2° au 3ème alinéa, les mots « médecin de contrôle » sont remplacés par les mots « agent de contrôle de dopage » ;3° il est ajouté les alinéas 4 et 5, rédigés comme suit : « Sans préjudice de l'application du 3ème alinéa, l'introduction tardive des données de localisation dans le délai prévu pour le trimestre en question, visé à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, peut être constatée par un membre du personnel d'ONAD Flandre.Le manquement à l'obligation de déclaration est déterminé dans un rapport sur l'introduction tardive ou incomplète des données de localisation pour le trimestre à venir, qui contient au moins les données d'identité du sportif, la date de début du trimestre en question et l'heure de la constatation.

Le chef d'ONAD Flandre peut déterminer quels membres du personnel ont accès aux données de localisation du sportif afin d'effectuer le contrôle visé au 4ème alinéa, et sont autorisés à faire les constatations nécessaires. ».

Art. 10.Dans l'article 68 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « médecin de contrôle » sont remplacés par les mots « agent de contrôle de dopage » ;2° entre les mots « tentative infructueuse » et les mots « et NADO Vlaanderen », est inséré le membre de phrase « ou un membre du personnel autorisé d'ONAD Flandre a établi, conformément à l'article 66, alinéa 4, un rapport sur l'introduction tardive ou incomplète des données de localisation pour le trimestre suivant, ».

Art. 11.L'article 77 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 77.§ 1er. Il est question d'un non-respect des obligations en matière de données de localisation possible par un sportif d'élite de la catégorie B lorsqu'un agent de contrôle de dopage constate un des cas suivants : 1° des données de localisation n'ont pas été introduites ;2° les données de localisation n'ont pas été introduites à temps ;3° les données de localisation introduites ne sont pas correctes, ne sont pas complètes ou sont insuffisamment précises pour pouvoir trouver le sportif en vue d'un test de dopage inopiné. L'agent de contrôle de dopage établit un rapport de tentative infructueuse pour tout non-respect des obligations en matière de données de localisation possible par un sportif d'élite de la catégorie B. Un non-respect possible peut être constaté sur la base des données de localisation indiquées ou sur la base d'une tentative de test de dopage inopiné. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, un non-respect possible des obligations relatives à l'introduction en temps utile ou complète des données de localisation dans le délai fixé pour le trimestre en question, visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, peut être établi administrativement par un membre du personnel d'ONAD Flandre désigné pour contrôler la déclaration trimestrielle complète et dans les délais prévus à cette fin.

Toute constatation d'un non-respect possible conformément au 1er alinéa est établie dans un rapport sur l'introduction tardive des données de localisation pour le trimestre suivant, qui contient au moins les données d'identité du sportif, la date de début du trimestre en question et l'heure de la constatation.

Le responsable d'ONAD Flandre peut désigner les membres du personnel qui ont accès aux données de localisation du sportif pour exercer le contrôle visé au 1er alinéa et qui sont autorisés à faire des constatations. § 3. Pour pouvoir constater un non-respect tel que visé à l'article 21, § 2, alinéa 2, du décret antidopage du 25 mai 2012, toutes les conditions suivantes doivent être remplies : 1° un rapport a été établi conformément au paragraphe 1er ou au paragraphe 2.2° le sportif a été informé à temps et préalablement au non-respect possible, conformément à l'article 61 du présent arrêté ;3° il est pour le moins question de négligence.La négligence est présumée lorsque les exigences visées à l'article 61 du présent arrêté sont remplies et un non-respect possible a été constaté. Cette présomption peut être réfutée si le sportif démontre que, de son côté, il n'a nullement été question de négligence qui a contribué au non-respect ou qui a provoqué le non-respect. ».

Art. 12.Dans l'article 78, § 1er, du même arrêté, les mots « ou, le cas échéant, lorsqu'un membre du personnel a établi un rapport sur l'introduction tardive des données de localisation pour le trimestre suivant » sont insérés entre les mots « tentative infructueuse » et les mots « et NADO Vlaanderen ».

Art. 13.L'article 79 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 79.§ 1er. Il est question d'un non-respect des obligations en matière de données de localisation possible par un sportif d'élite de la catégorie C lorsqu'un agent de contrôle de dopage constate que : 1° les données de localisation n'ont pas été introduites ;2° les données de localisation n'ont pas été introduites à temps ;3° les données de localisation introduites ne sont pas correctes, ne sont pas complètes ou sont insuffisamment précises pour pouvoir trouver le sportif en vue d'un test de dopage inopiné. L'agent de contrôle de dopage établit un rapport de tentative infructueuse pour tout non-respect des obligations en matière de données de localisation possible par un sportif d'élite de la catégorie C. Un non-respect possible peut être constaté sur la base des données de localisation introduites ou sur la base d'une tentative de test de dopage inopiné. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le non-respect des obligations relatives à la transmission en temps utile ou complète des données de localisation dans le délai fixé pour le trimestre en question, visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, peut être constaté administrativement par un membre du personnel d'ONAD Flandre désigné pour contrôler la déclaration trimestrielle complète et dans les délais prévus à cette fin.

Toute constatation d'un non-respect possible conformément au 1er alinéa est établie dans un rapport sur l'introduction tardive des données de localisation pour le trimestre suivant, qui contient au moins les données d'identité du sportif, la date de début du trimestre en question et l'heure de la constatation.

Le chef d'ONAD Flandre peut désigner les membres du personnel qui ont accès aux données de localisation du sportif pour exercer le contrôle visé à l'alinéa 1er et qui sont autorisés à faire des constatations. § 3. Pour pouvoir constater un non-respect tel que visé à l'article 21, § 3, alinéa 2, du décret antidopage du 25 mai 2012, toutes les conditions suivantes doivent être remplies : 1° un rapport a été établi conformément au paragraphe 1er ou au paragraphe 2.2° le sportif a été informé à temps et préalablement au non-respect possible, conformément à l'article 61 du présent arrêté ;3° il est pour le moins question de négligence.La négligence est présumée lorsque les exigences visées à l'article 61 du présent arrêté, sont remplies et un non-respect possible a été constaté. Cette présomption peut être réfutée si le sportif ou le responsable d'équipe démontre qu'il n'y a pas eu de négligence qui a contribué au non-respect ou qui a provoqué le non-respect. § 4. Lorsqu'un responsable d'équipe a été désigné, ONAD Flandre lui transmet une copie de chaque lettre qui est adressée au sportif conformément aux articles 79 et 80.

Art. 14.Dans l'article 80, § 1er, du même arrêté, les mots « ou, le cas échéant, lorsqu'un membre du personnel a établi un rapport sur l'introduction tardive des données de localisation pour le trimestre suivant » sont insérés entre les mots « tel que visé à l'article 79 » et les mots « et NADO Vlaanderen ».

Art. 15.Dans l'article 84, 1°, du même arrêté, les mots « médecins de contrôle » sont remplacés par les mots « agents de contrôle de dopage ».

Art. 16.Les agréments de médecins de contrôle octroyés avant le 1er janvier 2020 restent en vigueur jusqu'à l'expiration de leur durée de validité actuelle ou jusqu'à leur abrogation.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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