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Arrêté Du Gouvernement Flamand
publié le 19 octobre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

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19/10/2022
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1er JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 60, modifié par le décret du 18 juin 2021, articles 145 et 148, et articles 150 et 152, modifiés par le décret du 15 février 2019.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 25 avril 2022. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 71.519/1 le 14 juin 2022 en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - A la suite et en exécution du sixième accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021, l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande a supprimé la distinction en termes de financement selon que l'occupant réside dans une structure résidentielle avec ou sans agrément supplémentaire. A partir du 1er juillet 2021, le financement est le même pour les occupants ayant le même profil de soins, que ce soit dans un centre de soins résidentiels ou dans un centre de court séjour. Le présent arrêté apporte un certain nombre de modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande afin de supprimer la distinction, dans cet arrêté, entre structures avec ou sans agrément supplémentaire. - En outre, le présent arrêté clarifie ou met à jour un certain nombre de dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2018, 28 juin 2019, 4 décembre 2020 et 26 novembre 2021, le point 58° est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 434, § 4, alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020, le membre de phrase « 5,46 euros * (nombre d'heures de présence par semaine durant la période de référence/nombre minimum d'heures par semaine tel que visé à l'article 433, § 4, alinéa 3) » est remplacé par le membre de phrase « 5,46 euros * ((nombre d'heures de présence par semaine durant la période de référence - nombre minimum d'heures par semaine tel que visé à l'article 433, § 4, alinéa 3)/(nombre minimum d'heures par semaine tel que visé à l'article 433, § 4, alinéa 3)) ».

Art. 3.A l'article 435 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019 et 4 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix ».2° au paragraphe 3, la phrase « Si un utilisateur évolue de la catégorie de dépendance D vers la catégorie de dépendance Cd et qu'il est classé, sur la base d'un bilan diagnostic spécialisé de démence, dans la catégorie de dépendance Cd, aucune nouvelle signature du médecin traitant n'est requise.» est remplacée par la phrase « Si le médecin traitant certifie qu'il existe un bilan de diagnostic de démence pour une personne et que la première indication avec la référence à la date du bilan de diagnostic de démence comporte une signature du médecin traitant, le médecin traitant n'a pas besoin de signer à nouveau une indication ultérieure qui comporte la date du bilan de diagnostic de démence. ».

Art. 4.Dans l'article 436, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 28 juin 2019, le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix ».

Art. 5.A l'article 438, alinéa 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix » ;2° le membre de phrase « sauf dans le cas visé à l'article 437 » est remplacé par le membre de phrase « sauf dans les cas visés à l'article 437 et 439 ».

Art. 6.Dans l'article 440, alinéa 2 du même arrêté, le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix ».

Art. 7.Dans l'article 443 du même arrêté, le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix ».

Art. 8.Dans l'article 447, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 28 juin 2019, le mot « centre » est remplacé par les mots « centre de soins de jour ».

Art. 9.Dans l'article 448 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix ».

Art. 10.L'article 455/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 463 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 466, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « agrément spécial » sont remplacés par les mots « agrément supplémentaire ».

Art. 13.A l'article 468, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 7°, le membre de phrase « dans : a) les centres de soins résidentiels avec agrément supplémentaire ;b) les centres de soins résidentiels sans agrément supplémentaire, le cas échéant avec les centres de court séjour y afférents, abritant au cours de la période de référence au moins 25 résidents dans les catégories de dépendance B, C ou Cd, visées à l'article 425 du présent arrêté, et, par rapport au nombre total d'entités agréées, comptant au moins 40 % de résidants dans les catégories de dépendance B, C ou Cd, visées à l'article 425 du présent arrêté ;» est abrogé ; 2° au point 12°, le membre de phrase : « dans les établissements de soins concernés avec agrément supplémentaire et dans les établissements de soins dans lesquels résident en moyenne 15 résidents classés dans la catégorie de dépendance Cd, visée à l'article 425 du présent arrêté, en raison de leur dépendance psychique ;» est abrogé ; 3° au point 15° sont ajoutés les mots « ou d'un responsable d'équipe, titulaire d'au moins un diplôme de bachelier dans un domaine des soins ou de l'aide sociale ».

Art. 14.Dans l'article 473, § 1er, 8° du même arrêté, les mots « le complément de fonction pour l'infirmier(ère) en chef dans les centres de soins résidentiels avec agrément supplémentaire » sont remplacés par les mots « le financement de la fonction d'infirmier en chef ou de responsable d'équipe, titulaire d'au moins un diplôme de bachelier dans un domaine des soins ou de l'aide sociale ».

Art. 15.A l'article 475, § 2, alinéa 1er, 2° du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2018 et 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point i), le membre de phrase « l'article 50 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 45 » ;2° il est ajouté un point q), rédigé comme suit : « q) les membres du personnel financés en vertu d'autres lois, décrets, ordonnances, dispositions réglementaires ou en vertu d'un contrat conclu individuellement ou collectivement.».

Art. 16.Dans l'article 478, § 2, alinéa 2 du même arrêté, les mots « ou gradués » sont insérés entre le mot « bacheliers » et le mot « présents ».

Art. 17.A l'article 491 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° dans l'alinéa 2, entre les mots « L'intervention » et les mots « par journée de séjour » sont insérés les mots « pour le financement de la formation et de la sensibilisation aux soins palliatifs ».

Art. 18.Dans l'article 493, alinéa 1er du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° conclure une convention de coopération écrite avec un réseau palliatif ou un service de soins palliatifs agréé. ».

Art. 19.L'article 494 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 494.Pour les nouveaux centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour associés, le nombre d'heures de formation à organiser par la structure de soins est déterminé selon la formule suivante : H = P x M/12, où : 1° H = le nombre d'heures de formation à organiser, arrondi à l'unité supérieure la plus proche si les deux premières décimales sont supérieures ou égales à 50 ;2° P = le nombre de résidents B, C ou Cd admis dans le centre de soins résidentiels, en ce compris, le cas échéant, le centre de court séjour associé, le dernier jour du mois suivant le mois de l'agrément ;3° M = le nombre de mois compris entre le premier jour du mois suivant celui de l'agrément et la fin de l'année civile en cours.».

Art. 20.Dans le livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1er, section 1re du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, l'intitulé de la sous-section 9 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 9. Partie E1 : financement de la fonction d'infirmier en chef ou de responsable d'équipe, titulaire d'au moins un diplôme de bachelier dans un domaine des soins ou de l'aide sociale ».

Art. 21.L'article 496 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 496.L'intervention par journée de séjour et par usager pour la fonction d'infirmier en chef ou de responsable d'équipe, titulaire d'au moins un diplôme de bachelier dans un domaine des soins ou de l'aide sociale, est déterminée selon la formule suivante : ((0,71 euro x nombre de résidents B, C, Cd)/nombre total de résidents). ».

Art. 22.Dans l'article 497, § 1er, alinéa 2 du même arrêté le membre de phrase « dans les centres de soins résidentiels dotés d'un agrément supplémentaire, » est abrogé.

Art. 23.A l'article 502 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er l'alinéa 1er est abrogé ;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, entre les mots « L'intervention » et les mots « par journée de séjour » sont insérés les mots « destinée au financement de la formation et de la sensibilisation du personnel dans le domaine de la démence » ;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Pour les nouveaux centres de soins résidentiels, le cas échéant avec les centres de court séjour associés, le nombre d'heures de formation à organiser par la structure de soins est déterminé selon la formule suivante : H = P x M/12, où : 1° H = le nombre d'heures de formation à organiser, arrondi à l'unité supérieure la plus proche si les deux premières décimales sont supérieures ou égales à 50 ;2° P = le nombre de résidents Cd admis dans le centre de soins résidentiels, en ce compris, le cas échéant, le centre de court séjour associé, le dernier jour du mois suivant le mois de l'agrément ;3° M = le nombre de mois compris entre le premier jour du mois suivant celui de l'agrément et la fin de l'année civile en cours.».

Art. 24.A l'article 521 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019 et 4 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « note individuelle de frais » sont chaque fois remplacés par le mot « facture » ;2° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « note de frais » sont remplacés par le mot « facture » ;3° au paragraphe 3, les mots « relevés des coûts soumis » sont remplacés par les mots « factures soumises » ;4° les mots « relevés des coûts individuels » sont chaque fois remplacés par le mot « factures » ;5° au paragraphe 7, alinéa 1er, les mots « relevés des coûts » sont remplacés par le mot « factures » ;6° au paragraphe 7, alinéa 4, les mots « relevés de coûts » sont remplacés par le mot « factures ».

Art. 25.Dans l'article 522, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « relevés des coûts » sont remplacés par le mot « factures ».

Art. 26.Dans l'article 526, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « note de frais » sont remplacés par le mot « facture ».

Art. 27.A l'article 530 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les mots « à compter » et « du jour du séjour » sont insérés les mots « du dernier jour du mois civil » ;2° la phrase « Le droit d'interrompre le délai de prescription est établi par lettre recommandée adressée aux caisses d'assurance soins » est remplacée par la phrase « Une lettre recommandée interrompt la prescription ».

Art. 28.Les articles 1er, 11, 13, 1° et 2°, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 29.Le ministre flamand compétent pour la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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