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Décret du 29 novembre 2012
publié le 29 janvier 2013

Décret portant modification des dispositions relatives à l'intervention dans les frais de transport en commun public exposés par les membres du personnel de l'enseignement supérieur

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ministere de la communaute francaise
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2013029002
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29/01/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 NOVEMBRE 2012. - Décret portant modification des dispositions relatives à l'intervention dans les frais de transport en commun public exposés par les membres du personnel de l'enseignement supérieur (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 3 du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel, tel que complété par le décret du 12 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des membres de son personnel, pour le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belge, l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social est égale à 100 % de ce montant pour une carte train deuxième classe. ».

Art. 2.L'article 3bis du même décret, tel qu'inséré par le décret du 12 décembre 2008, est abrogé.

Art. 3.L'article 4 du même décret, tel qu'inséré par le décret du 12 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.- Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement, qu'il soit proportionnel à la distance parcourue ou, à défaut de pouvoir être déterminé en fonction de la distance en kilomètres ou en zones, qu'il soit à tarif fixe, est égale à 100 % de ce prix. ».

Art. 4.L'article 4bis du même décret, tel qu'inséré par le décret du 12 décembre 2008, est abrogé.

Art. 5.L'article 5 du même décret, tel que complété par le décret du 12 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.- Lorsque le membre du personnel combine plusieurs moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport lui est fourni pour la totalité de la distance parcourue, l'intervention est égale à 100 % du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social. ».

Art. 6.L'article 5bis du même décret, tel qu'inséré par le décret du 12 décembre 2008, est abrogé.

Art. 7.L'article 6 du même décret, tel que remplacé par le décret du 12 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.- Dans tous les autres cas que ceux visés à l'article 5, l'intervention pour l'ensemble de la distance parcourue est égale à la somme des montants de l'intervention telle qu'elle est prévue aux articles 3, 4 et 5. ».

Art. 8.Dans l'article 10 du même décret, tel que modifié par le décret du 17 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les alinéas 1er et 2, sont remplacés par les alinéas suivants : « Le coût des interventions pour les membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française est à charge de la dotation globale qu'elles reçoivent conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Le coût des interventions pour les membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts subventionnées est à charge de la subvention de fonctionnement qu'elles reçoivent conformément à l'article 32, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. »; 2° au § 2, les termes « Instituts supérieurs d'Architecture, » sont supprimés.

Art. 9.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 1994 relatif à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des membres statutaires du personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier des institutions universitaires organisées par la Communauté française, les termes « académique, » sont insérés avant le terme « scientifique ».

Art. 10.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « académique, » sont insérés avant le terme « scientifique ».

Art. 11.L'article 3 du même arrêté, tel que modifié par le décret du 17 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.- Pour le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belge, l'intervention dans le prix de la carte de train assimilée à l'abonnement social est égale à 100 % de ce montant pour une carte de train deuxième classe. ».

Art. 12.L'article 5 du même arrêté, tel que remplacé par le décret du 17 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.- Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement, qu'il soit proportionnel à la distance parcourue ou, à défaut de pouvoir être déterminé en fonction de la distance en kilomètres ou en zones, qu'il soit à tarif fixe, est égale à 100 % de ce prix. ».

Art. 13.L'article 6 du même arrêté, tel que modifié par le décret du 17 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.Lorsque le membre du personnel combine plusieurs moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport lui est fourni pour la totalité de la distance parcourue, l'intervention est égale à 100 % du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social. ».

Art. 14.Le présent décret produit ses effets le 1er septembre 2011.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 novembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents du Parlement. Projet de décret, n° 412-1. - Rapport, n° 412-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 novembre 2012.

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