publié le 24 août 2005
Décret portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
4 MAI 2005. - Décret portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier Modifications relatives à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite
Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel que remplacé par le décret du 19 juillet 1993 et modifié par les décrets des 22 décembre 1994, 2 avril 1996, 13 juillet 1997 et 17 décembre 2003, l'alinéa 7 est remplacé par les alinéas suivants : « La mise en disponibilité visée au présent article prend cours le premier jour d'un mois.
La demande de mise en disponibilité est introduite par le membre du personnel au plus tard le 30e jour qui précède la date à laquelle il souhaite être mis en disponibilité.
Toutefois, lorsque le membre du personnel sollicite sa mise en disponibilité à la date du 1er septembre, la demande est introduite au plus tard le 1er juin qui précède.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la demande peut être introduite au plus tard le 15 juillet qui précède si le membre du personnel qui sollicite sa mise en disponibilité à la date du 1er septembre peut faire valoir des circonstances exceptionnelles. » .
Art. 2.L'article 9 du même arrêté, tel que remplacé par le décret du 19 juillet 1993, est supprimé.
Art. 3.Dans l'article 10 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel que remplacé par le décret du 19 juillet 1993 et modifié par les décrets des 22 décembre 1994 et 2 avril 1996, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants : « La mise en disponibilité visée au présent article prend cours à la date du 1er septembre lorsque le membre du personnel qui en bénéficie se trouvait en disponibilité par défaut d'emploi le 30 juin précédant et qu'à cette date il ne bénéficiait pas, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, d'une réaffectation définitive ou d'un rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, d'une réaffectation ou d'un rappel provisoire à l'activité dans un emploi subventionné d'une durée indéterminée, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, d'une réaffectation, d'une remise au travail ou d'un rappel provisoire en service dans un emploi subventionné d'une durée indéterminée.
Cette mise en disponibilité prend cours à la date du 1er octobre lorsque le membre du personnel qui en bénéficie est mis en disponibilité par défaut d'emploi entre le 1er et le 30 septembre qui précède.
Cette mise en disponibilité prend cours à la date du 1er novembre lorsque le membre du personnel qui en bénéficie est mis en disponibilité par défaut d'emploi à la date du 1er octobre qui précède.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 4, la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est introduite par le membre du personnel au plus tard le 1er juin qui précède la date de prise de cours de cette disponibilité.
Par dérogation à l'alinéa précédant, la demande peut être introduite au plus tard le 15 juillet qui précède si le membre du personnel peut faire valoir des circonstances exceptionnelles.
Dans les hypothèses visées aux alinéas 5 et 6, la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est introduite par le membre du personnel au plus tard le 20ème jour qui suit la date de sa mise en disponibilité par défaut d'emploi. » .
Art. 4.Dans l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel que remplacé par le décret du 19 juillet 1993 et modifié par les décrets des 22 décembre 1994 et 2 avril 1996, les alinéas 7 et 8 sont remplacés par les alinéas suivants : « Cette mise en disponibilité prend cours : a) dans l'enseignement organisé par la Communauté française, à la date à laquelle un ou plusieurs membres du personnel restant en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge après que les opérations de réaffectation ont été effectuées, est ou sont réaffecté(s) ou bénéficie(nt) d'un complément de charge dans l'emploi du membre du personnel ayant sollicité sa mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;b) dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, à la date à laquelle un ou plusieurs membres du personnel restant en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge après que les opérations de réaffectation ont été effectuées, est ou sont réaffecté(s) définitivement ou temporairement dans l'emploi du membre du personnel ayant sollicité sa mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite. La demande de mise en disponibilité est introduite par le membre du personnel au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle il souhaite être mis en disponibilité. »
Art. 5.L'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel qu'inséré par le décret du 19 juillet 1993 et modifié par les décrets des 22 décembre 1994, 2 avril 1996 et 24 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 10ter.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 7, en activité de service, qui sont titulaires d'un emploi d'une fonction de recrutement comportant des prestations complètes, peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité à temps partiel pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément aux dispositions du présent paragraphe, pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor public et qu'ils soient âgés de 55 ans au moins.
Le membre du personnel qui bénéficie d'une telle disponibilité est tenu d'accomplir, au minimum les trois-quarts, au maximum les trois-quarts plus deux périodes, de la durée des prestations complètes liées à la fonction qu'il exerce. Le cas échéant, la durée des prestations à accomplir par le membre du personnel pendant la période de cette mise en disponibilité est arrondie à l'unité supérieure.
Cette mise en disponibilité est irréversible et est accordée jusqu'à la date à laquelle celui qui en fait l'objet est admissible à la pension.
Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé, pour les périodes (qui ne sont plus prestées, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente s'élevant à 50 p.c. du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité attribué(e) à ce nombre de périodes.
Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux membres du personnel déclarés en perte partielle de charge et demandeurs d'un complément de charge, qui leur permet d'atteindre les trois-quarts des prestations complètes liées à la fonction qu'ils exercent. § 2. Les membres du personnel visés à l'article 7, en activité de service, qui sont titulaires d'un emploi d'une fonction de recrutement ou de sélection comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes supérieures à une demi-charge, peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité à temps partiel pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément aux dispositions du présent paragraphe, pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor public et qu'ils soient âgés de 55 ans au moins.
Le membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement qui bénéficie d'une telle disponibilité est tenu d'accomplir, au minimum la moitié, au maximum la moitié plus deux périodes, de la durée des prestations complètes liées à la fonction qu'il exerce.
Le membre du personnel titulaire d'une fonction de sélection qui bénéficie d'une telle disponibilité est tenu d'accomplir au minimum cinq demi-journées par semaine.
Cette mise en disponibilité est irréversible et est accordée jusqu'à la date à laquelle celui qui en fait l'objet est admissible à la pension.
Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé, pour les périodes qui ne sont plus prestées, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente s'élevant à 50 p.c. du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité attribué(s) à ce nombre de périodes.
Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux membres du personnel déclarés en perte partielle de charge et demandeurs d'un complément de charge, qui leur permet d'atteindre la moitié des prestations complètes liées à la fonction qu'ils exercent. § 3. Les membres du personnel visés à l'article 7, en activité de service, qui sont titulaires d'un emploi d'une fonction de recrutement comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes supérieures ou égales à une demi-charge, peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité à temps partiel pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément aux dispositions du présent paragraphe, pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor public et qu'ils soient âgés de 55 ans au moins.
Le membre du personnel qui bénéficie d'une telle disponibilité est tenu d'accomplir, au minimum le quart, au maximum le quart plus deux périodes, de la durée des prestations complètes liées à la fonction qu'il exerce. Le cas échéant, la durée des prestations à accomplir par le membre du personnel pendant la période de cette mise en disponibilité est arrondie à l'unité supérieure.
Cette mise en disponibilité est irréversible et est accordée jusqu'à la date à laquelle celui qui en fait l'objet est admissible à la pension.
Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé, pour les périodes qui ne sont plus prestées, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente égal, soit à 50 p.c. du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité attribué(e) à ce nombre de périodes, soit à autant de cinquante-quatrièmes, de cinquante-cinquièmes ou de soixantièmes du dernier traitement d'activité que le membre du personnel compte d'ancienneté de service à la date de sa mise en disponibilité, selon que la fraction prise en considération pour le mode de calcul de la pension est de 1/50, 1/55 ou 1/60, sans que, dans ce second mode de calcul, le montant total du traitement d'activité ou subvention-traitement d'activité et du traitement d'attente ou subvention-traitement d'attente ne puisse toutefois excéder 67,5 % du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité.
Le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente accordé(e) au membre du personnel en disponibilité en application de la disposition qui précède est calculé(e) selon le régime le plus favorable pour le membre du personnel.
Pour l'application du second mode de calcul visé à l'alinéa 4, sont pris en considération, pour leur durée réelle, les services qui entrent en ligne de compte dans le calcul de la pension de retraite, en ce compris l'expérience utile dans les limites fixées par l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé, du Ministère de l'Instruction publique et à l'exclusion des bonifications pour études, et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.
Au 1er septembre 2005, les termes "autant de cinquante-quatrièmes" visés à l'alinéa 4 sont remplacés par les termes " autant de cinquante-cinquièmes".
Le bénéfice des présentes dispositions est étendu aux membres du personnel déclarés en perte partielle de charge et demandeurs d'un complément de charge, qui leur permet d'atteindre le quart des prestations complètes liées à la fonction qu'ils exercent. § 4. La disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite visée aux paragraphes 1er, 2 et 3 prend cours le premier jour de l'année scolaire ou académique pour autant que le membre du personnel qui en bénéficie soit âgé de 55 ans ou plus à cette date.
La demande de mise en disponibilité est introduite par le membre du personnel au plus tard le 1er juin de l'année scolaire ou académique qui précède celle au cours de laquelle il souhaite être mis en disponibilité.
Toutefois, la demande peut être introduite au plus tard le 15 juillet de l'année scolaire ou académique qui précède celle au cours de laquelle il souhaite être mis en disponibilité si le membre du personnel peut faire valoir des circonstances exceptionnelles.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui atteint l'âge de 55 ans après le premier jour de l'année scolaire ou académique et au plus tard le 1er janvier qui suit peut bénéficier d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite visée au paragraphe 2 au 1er janvier de cette même année scolaire ou académique. Dans ce cas, le membre du personnel introduit sa demande de mise en disponibilité au plus tard le 1er décembre de ladite année scolaire ou académique. § 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ne sont pas applicables aux membres du personnel auxiliaire d'éducation. § 6. Par dérogation aux dispositions de l'article 10ter, § 4, les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 55 ans au plus tard le 1er janvier 2005 peuvent bénéficier, à cette date, d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite visée au paragraphe 1er ou 3 de l'article 10ter, aux conditions fixées par ces dispositions et pour autant qu'ils aient introduit leur demande de mise en disponibilité pour le 10 décembre 2004 au plus tard. » .
Art. 6.L'article 10quinquies du même arrêté, tel qu'inséré par le décret du 22 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 10quinquies.§ 1er. Les membres du personnel visé à l'article 7, en activité de service ou en disponibilité pour cause de maladie qui bénéficient des dispositions de l'article 10ter, § 1er, peuvent bénéficier à leur demande soit des dispositions de l'article 8, soit de celles de l'article 10, soit de celles de l'article 10bis, soit de celles de l'article 10ter, § 2, soit de celles de l'article 10ter, § 3, aux conditions fixées par ces dispositions.
Les membres du personnel visés à l'article 7, en activité de service ou en disponibilité pour cause de maladie qui bénéficient des dispositions de l'article 10ter, § 2, peuvent bénéficier à leur demande soit des dispositions de l'article 8, soit de celles de l'article 10, soit de celles de l'article 10bis, soit de celles de l'article 10ter, § 3, aux conditions fixées par ces dispositions.
Les membres du personnel visés à l'article 7, en activité de service ou en disponibilité pour cause de maladie qui bénéficient des dispositions de l'article 10ter, § 3, peuvent bénéficier à leur demande soit des dispositions de l'article 8, soit de celles de l'article 10, soit de celles de l'article 10bis, aux conditions fixées par ces dispositions. § 2. Lorsque le membre du personnel transforme une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite en une autre disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément au § 1er, le dernier traitement d'activité ou la dernière subvention-traitement d'activité servant de base au calcul du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente accordé(e) au membre du personnel pendant toute la durée de cette nouvelle mise en disponibilité est le traitement d'activité ou la subvention-traitement d'activité qu'il aurait perçu(e) s'il avait continué à exercer jusqu'à la veille de cette nouvelle mise en disponibilité les prestations pour lesquelles il est nommé, engagé à titre définitif ou dont la nomination est agréée là où l'agréation existe. § 3. Le membre du personnel qui, conformément aux dispositions du présent arrêté, a bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite au cours d'une année scolaire ou académique ne peut se voir accorder l'application des dispositions du paragraphe 1er qu'au cours d'une année scolaire ou académique ultérieure.
Art. 7.Dans l'article 10septies, alinéa 1er, du même arrêté, tel qu'inséré par le décret du 24 juillet 1997, les termes "de l'article 10ter" sont remplacés par les termes "de l'article 10ter, § 2".
Art. 8.L'article 10nonies du même arrêté, tel qu'inséré par le décret du 24 juillet 1997, est complété par l'alinéa suivant : « Les demandes de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite sont introduites par les membres du personnel par la voie hiérarchique dans l'enseignement organisé par la Communauté française et par l'intermédiaire du pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française. » .
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10decies libellé comme suit : «
Article 10decies.§ 1er. Le membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite peur être autorisé par le Gouvernement à exercer une occupation lucrative aux conditions et dans le respect des incompatibilités prévues par la présente disposition.
En aucun cas, cette occupation ne peut s'exercer dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ni dans les centres psycho-rnédico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française. § 2. Le membre du personnel visé au paragraphe 1er peut, moyennant accord préalable du Gouvernement, être autorisé : 1° à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail, ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas le montant fixé par le Gouvernement;2° à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou qui est exercée en qualité de conjoint aidant, pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas le montant fixé par le Gouvernement;3° à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce;4° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas le montant fixé par le Gouvernement; 5° à exercer les fonctions de bourgmestre dans une commune dont la population n'excède pas 15.000 habitants, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale dans une commune dont la population n'excède pas 30.000 habitants. § 3. L'exercice simultrané ou successif de différentes activité prévues au § 2, 1° à 4°, est autorisé pour autant que le montant total des revenus visés au § 2, 1° à 4°, ne dépasse pas le montant fixé par le Gouvernement. § 4. L'exercice des fonctions visées au § 2, 5°, exclut l'exercice des activités visées au § 2, 1° à 4°. § 5. Par revenus professionnels des activités visées au § 2, 2°, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles retenus par l'Administration des contributions directes pour l'établisement de l'impôt relatif à l'année concernée.
Si l'activité d'aidant est exercée par le conjoint, il y a lieu de prendre en considération la part des revenus professionnels de l'exploitant qui est à attribuer à l'aidant conformément à l'article 86 du Code des impôts sur les revenus précités. La quote-part des revenus professionnels atribuée au conjoint conformément à l'article 87 de ce Code est ajoutée aux revenus de l'exploitant.
Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte des revenus professionnels imposables produits par cette activité.
Si l'activité comme travailleur indépendant ou comme aidant est, en raison de sa nature ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant toute l'année envisagée. Les revenus professionnels d'une année civile sont toujours censés être répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en cause. § 6. En cas de dépassement des montants fixés par le Gouvernement en application de la présente disposition ou de ceux découlant de l'application du § 2, 5° le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente du membre du personnel est suspendue. § 7. Le membre du personnel est tenu d'informer le Gouvernement de toute modification de revenu susceptible d'entraîner une diminution ou une suppression de son traitement d'attente ou de sa subvention-traitement d'attente. § 8. Tant que la présente disposition ne fait pas l'objet de dispositions d'application spécifiques, les dispositions réglementaires en vigueur demeurent applicables. CHAPITRE Il. - Modifications relatives à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires
Art. 10.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 juin 1967 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains membres du personnel ressortissant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture, tel que modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1973, est complété par le littera suivant : « - en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ».
Art. 11.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 1970 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel que modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1973, est complété par le littera suivant : « - en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ». CHAPITRE III. - Des allocations de foyer et de résidence des membres des personnels de l'enseignement
Art. 12.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres des personnels de l'enseignement bénéficiant d'un traitement ou d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française.
Les agents contractuels subventionnés, les aides à la promotion de l'emploi et les agents engagés dans le cadre du Programme de transition professionnelle sont considérés comme membres des personnels pour l'application de l'alinéa 1er.
Art. 13.§ 1er. Au cas où le traitement annuel, fixé pour des prestations complètes, du membre du personnel visé à l'article 12 n'excède pas les montants repris à l'article 14 : 1° est attributaire d'une allocation de foyer : - le membre du personnel marié ou qui vit en couple; - le membre du personnel ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants bénéficiaires d'allocations familiales, sauf s'il vit en couple avec un membre du personnel qui bénéficie d'une allocation de foyer; 2° est attributaire d'une allocation de résidence, le membre du personnel qui n'est pas visé au 1°. § 2. Lorsque le membre du personnel visé à l'article 12 est marié ou vit en couple avec un agent d'un service public allouant à ses agents une allocation de foyer, l'allocation de foyer lui est attribuée s'il bénéficie du traitement le moins élevé.
Pour déterminer le traitement le moins élevé, il est procédé à la comparaison des traitements exprimés en base annuelle brute non indexée, intégrant les anciennetés pécuniaires respectives et correspondant à des prestations complètes.
Toutefois si l'un des conjoints ou cohabitants ou les deux conjoints ou cohabitants bénéficient de la rétribution garantie, abstraction faite de l'allocation de foyer à attribuer éventuellement, l'allocation de foyer est attribuée au membre du personnel visé à l'article 12 s'il bénéficie du traitement le plus élevé et si ce dernier y a droit conformément aux dispositions de l'article 14.
A montants égaux, les conjoints ou cohabitants peuvent, de commun accord, désigner celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation de foyer. § 3. La liquidation de l'allocation de foyer est subordonnée à une déclaration sur l'honneur rédigée par le membre du personnel selon le modèle fixé par le Gouvernement et transmise en trois exemplaires à l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement. § 4. Les membres du personnel placés dans la position administrative de disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer ni de l'allocation de résidence.
Art. 14.Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit : 1° traitements n'excédant pas 15.940,43 euros : - allocation de foyer : 719,89 euros; - allocation de résidence : 359,95 euros; 2° traitements excédant 15.940,43 euros sans toutefois dépasser 18.147,79 euros : - allocation de foyer : 359,95 euros; - allocation de résidence : 179,98 euros.
La rémunération du membre du personnel dont le traitement dépasse 15.940,43 euros ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
La rémunération du membre du personnel dont le traitement dépasse 18.147,79 euros ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
Par rémunération, il faut entendre le traitement ou la subvention-traitement augmenté(e) de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée, s'il échet, de la retenue pour la constitution de la pension de survie.
Art. 15.Le régime de mobilité applicable aux traitements des membres du personnel s'applique également à l'allocation de foyer, à l'allocation de résidence et aux seuils de traitements fixés pour leur attribution.
Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 au 1er janvier 1990.
Art. 16.L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux membres du personnel exerçant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations.
Elle n'est pas attribuée du chef de fonctions accessoires.
Art. 17.L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.
Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence tel qu'il est défini à l'article 13, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier. CHAPITRE IV. - Modifications aux dispositions relatives aux statuts pécuniaires des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux et des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service
Art. 18.Dans l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel que modifié par les arrêtés royaux des 21 juin 1962, 22 janvier 1970 et 18 février 1974 et par les décrets des 20 décembre 2001 et 3 mars 2004, les termes "six ans" sont remplacés par les termes "sept ans".
Art. 19.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1971 et 28 janvier 1975, sont apportées les modifications suivantes : 1° au littera 3, les termes "lorsque celle-ci a été reprise par l'Etat" sont supprimés;2° le littera 4, est complété par les termes "ou incomplètes". CHAPITRE V. - De la démocratie sociale Section Ire. - Des projets de programme
Art. 20.Dans l'article 17 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que modifié par le décret du 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété comme suit : « après avoir consulté : 1° la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;2° selon le cas, le Conseil général de l'enseignement fondamental ou le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visés à l'article 16;3° le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 16;4° les organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel enseignant de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.» ; 2° le paragraphe 2 est complété comme suit : « et une fois cet avis donné, après avoir consulté : 1° la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité;2° selon le cas, le Conseil général de l'enseignement fondamental ou le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visés à l'article 16;3° le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 16;4° les organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel enseignant de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.»
Art. 21.Dans l'article 27 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété comme suit : « après avoir consulté : 1° la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité;2° le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16;3° le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 16;4° les organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel enseignant de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.» ; 2° le paragraphe 2 est complété comme suit : « et une fois cet avis donné, après avoir consulté : 1° la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité;2° le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16;3° le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 16;4° les organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel enseignant de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.» .
Art. 22.Dans l'article 36 du même décret, tel que modifié par le décret du 3 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété comme suit : « après avoir consulté : 1° la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité;2° le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16;3° le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 16;4° les organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel enseignant de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.», 2° le paragraphe 2 est complété comme suit : « et une fois cet avis donné, après avoir consulté : 1° la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité;2° le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16;3° les organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel enseignant de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.» ; 3° le paragraphe 2bis est complété comme suit : « et une fois cet avis donné, après avoir consulté : 1° la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité;2° le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 16;3° les organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel enseignant de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.» .
Art. 23.Dans l'article 50 du même décret, tel que modifié par le décret du 3 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété comme suit : « après avoir consulté : 1° la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité;2° le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16;3° le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 16;4° les organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel enseignant de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété comme suit : « et une fois cet avis donné, après avoir consulté : 1° la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité;2° le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16;3° les organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel enseignant de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.» ; 3° le paragraphe 2bis est complété comme suit : « et une fois cet avis donné, après avoir consulté : 1° la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité;2° le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 16;3° les organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel enseignant de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.»
Art. 24.Dans l'article 3 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, tel que modifié par les décrets des 11 juillet 2002 et 12 mai 2004, l'alinéa 1er est complété par un point 11, libellé comme suit : « 11. de rendre un avis sur les projets de programmes d'études conformément aux articles 17, 27, 36 et 50 du décret-missions. ».
Art. 25.Dans l'article 2 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, tel que modifié par les décrets des 24 juillet 1997 et 19 juillet 2001, l'alinéa 1er est complété par un point 4° libellé comme suit : « 4° rendre un avis sur les projets de programmes d'études conformément aux articles 17, 27, 36 et 50 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Art. 26.Dans l'article 22 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, tel que modifié par le décret du 24 juillet 1997, l'alinéa 1er est complété comme suit : « - rendre un avis sur les projets de programmes d'études conformément à l'article 17 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ».
Art. 27.Dans l'article 169 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, l'alinéa 1er est complété par un point 7° libellé comme suit : « 7° rendre un avis sur les projets de programmes d'études conformément aux articles 17, 27, 36 et 50 du décret du 24 juillet 1997 précité. ". Section II. - De la gestion des aides complémentaires ACS, APE et PTP
Sous-section Ire. - De l'attribution des postes
Art. 28.Les dispositions de la présente sous-section visent les postes subsidiés sous la forme d'agents contractuels subventionnés (ACS), d'aides à la promotion de l'emploi (APE) et de programme (le transition professionnelle (PTP) et octroyés aux établissements d'enseignement, à l'exception, des puériculteurs visés au titre Ier du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française et (des postes alloués à la psychomotricité conformément à l'article 3ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.
Art. 29.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° "pouvoir organisateur".a) la Communauté française;b) une commune, une association de communes, une province, la Commission communautaire française ou tout autre personne de droit public, pour le réseau officiel subventionné;c) une personne physique ou morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'enseignement dispensé dans un ou plusieurs établissements de l'enseignement libre subventionné.2° "commission".a) internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;b) dans l'enseignement subventionné par la Communauté française : la commission zonale de gestion des emplois visée aux articles 6, 8, 10 et 12 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.3° "établissement" : les établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, de plein exercice, en ce compris les internats, les centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française, le Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, le Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française et le Centre technique de la Communauté française de Gembloux.
Art. 30.Le Gouvernement indique aux commissions le nombre de postes visés à l'article 28 qu'il attribue à chaque réseau, à chaque zone et, pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné, selon chaque caractère.
Art. 31.§ 1er. Les demandes pour bénéficier de l'octroi d'un poste d'agents contractuels subventionnés (ACS), d'aides à la promotion de l'emploi (APE) et de programme de transition professionnelle (PTP) au sein d'un établissement sont introduites auprès de la commission compétente, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, par le chef d'établissement et, dans l'enseignement subventionné, par le pouvoir organisateur ou son délégué. Les demandes doivent préciser l'établissement et, le cas échéant, l'implantation pour lequel ou laquelle l'octroi d'un ou de plusieurs postes est sollicité. § 2. Les demandes doivent être introduites, selon les modalités définies par le Gouvernement, pour le premier jour ouvrable du mois d'avril de l'année scolaire précédant celle pour laquelle l'octroi est demandé.
Art. 32.Le Gouvernement attribue les postes aux établissements sur proposition motivée des commissions qui tiennent compte notamment des besoins, du fonctionnement et de la population scolaire des établissements ainsi que des priorités établies en vertu des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés.
Art. 33.Chaque commission remet ses propositions au Gouvernement le dernier jour ouvrable du mois d'avril de l'année scolaire précédant celle pour laquelle l'octroi est demandé.
Art. 34.Le Gouvernement décide de l'attribution des postes et en informe les chefs d'établissements et les pouvoirs organisateurs au plus tard à la fin du mois de mai précédant l'année scolaire pour laquelle l'octroi est demandé.
En raison de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, un pouvoir organisateur peut être autorisé, à sa demande, par le Gouvernement à transférer tout ou partie d'un poste octroyé à l'un de ses établissements vers un autre de ses établissements ou, le cas échéant, vers une autre de ses implantations.
Pour pouvoir être prises en considération, les demandes visées à l'alinéa précédent doivent être introduites pour le 15 octobre au plus tard de l'année scolaire concernée.
Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le Gouvernement peut, en raison de circonstances exceptionnelles, décider de transférer tout ou partie d'un poste octroyé à un établissement vers un autre établissement ou, le cas échéant, vers une autre implantation.
Les transferts visés au présent article prennent effet au plus tard le 1er novembre.
Au plus tard le 1er décembre, le Gouvernement informe la commission interzonale d'affectation visée à l'article 14ter, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité ainsi que les commissions centrales de gestion des emplois visées aux articles 5, 7, 9 et 11 du décret du 12 mai 2004 précité des transferts autorisés en vertu de la présente disposition.
Sous-section II. - Dispositions modificatives
Art. 35.L'article 14quater, § 1quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'inséré par le décret du 12 mai 2004, est complété par les termes "ainsi que pour les missions visées par le décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de Secteur IX et du Comité des Services Publics provinciaux et locaux - Section II".
Art. 36.Dans l'article 14quater du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 et modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 4 juillet 1994, 9 janvier 1996, 12 janvier 1998 et 29 avril 1999, par les décrets des 29 mars 2001, 20 décembre 2001, 3 juillet 2003, 17 décembre 2003 et 12 mai 2004, il est inséré un § 1erquinquies libellé comme suit : « § 1quinquies. La Commission zonale est compétente pour les missions visées à l'article 21, § 1er du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et à l'article 36 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. » .
Art. 37.A l'article 6 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié par le décret du 12 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est complété par des points 5.et 6. libellés comme suit : « 5. pour les missions visées par le décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de Secteur IX et du Comité des Services Publics provinciaux et locaux - Section II; 6. à l'article 36 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.» ; 2° dans l'alinéa 4, les termes "de l'alinéa 3, 4.» sont remplacés par les termes "de l'alinéa 3, 4., de l'alinéa 3, 5. ».
Art. 38.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, le point 2.est complété par des litteras c) et d) libellés comme suit : « c) par le décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de Secteur IX et du Comité des Services Publics provinciaux et locaux - Section II; d) à l'article 21, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.» ; 2° dans l'alinéa 4, les termes "de l'alinéa 3, 2., c) et" sont insérés entre les termes "en vertu" et les termes "des articles 11 et 12".
Art. 39.A l'article 10 du même décret, tel que modifié par le décret du 12 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est complété par des points 5.et 6. libellés comme suit : « 5. pour les missions visées par le décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de Secteur IX et du Comité des Services Publics provinciaux et locaux - Section II; 6. à l'article 36 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.» ; 2° dans l'alinéa 4, les termes "de l'alinéa 3, 4.» sont remplacés par les termes "de l'alinéa 3, 4., de l'alinéa 3, 5. » .
Art. 40.A l'article 12 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, le point 2.est complété par des litteras c) et d) libellés comme suit : « c) par le décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de Secteur IX et du Comité des Services Publics provinciaux et locaux - Section II; d) à l'article 21, § 1er du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.» ; 2° dans l'alinéa 4, les termes "de l'alinéa 3, 2., c) et" sont insérés entre les termes "en vertu" et les termes "des articles 11 et 12". Section III. - De l'utilisation du nombre de périodes-professeurs
prélevé, complémentaire ou supplémentaire et du capital-périodes prélevé
Art. 41.Dans l'article 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, tel qu'inséré par le décret du 15 octobre 1991 et modifié par le décret du 17 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est complété de la manière suivante : « Ils informent de cette répartition, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, la commission zonale d'affectation visée à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la commission zonale de gestion des emplois visée aux articles 8 et 12 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.» ; 2° l'article 21ter est complété par un alinéa 4 libellé comme suit : « L'utilisation du nombre de périodes-professeurs dévolu en application de la présente disposition est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.» .
Art. 42.Dans l'article 20 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, tel que modifié par les décrets des 21 décembre 1992, 22 décembre 1994, 2 avril 1996, 25 juillet 1996, 24 juillet 1997, 14 juin 2001 et 19 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit : « L'utilisation du nombre de périodes-professeurs transféré en application de la présente disposition est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.» ; 2° le paragraphe 4 est complété par un second alinéa libellé comme suit : « L'utilisation de périodes-professeurs en application de la présente disposition est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.» ; 3° le paragraphe 5 est complété par un alinéa 6 libellé comme suit : « L'utilisation de périodes-professeurs en application de la présente disposition est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.»
Art. 43.Dans l'article 21 du même décret, tel que modifié par les décrets des 2 avril 1996, 30 juin 1998 et 27 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 3 à 6 libellés comme suit : « Le prélèvement visé à l'alinéa 1er est soumis à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, de la commission zonale d'affectation visée à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, de la commission zonale de gestion des emplois visée aux articles 8 et 12 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. A défaut d'avis rendu dans le mois de la saisine de la commission, l'avis de cette dernière est réputé positif.
Le pouvoir organisateur ou le groupe de pouvoirs organisateurs visé à l'alinéa 1er informe la commission visée à l'alinéa 3 du prélèvement opéré en application de la présente disposition et des établissements bénéficiaires.
L'utilisation du nombre de périodes-professeurs prélevé en application de la présente disposition est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord. ». 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit : « L'utilisation du nombre de périodes complémentaires visé par la présente disposition est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.»
Art. 44.L'article 36 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, tel que complété par le décret du 27 mars 2002, est complété par des alinéas 4 à 7 libellés comme suit : « Le prélèvement visé à l'alinéa 1er est soumis à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, de la commission zonale d'affectation visée à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, de la commission zonale de gestion des emplois visée aux articles 6 et 10 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
A défaut d'avis rendu dans le mois de la saisine de la commission, l'avis de cette dernière est réputé positif.
Le Gouvernement, le pouvoir organisateur ou le groupe de pouvoirs organisateurs visé à l'alinéa 1er informe la commission visée à l'alinéa 4 du prélèvement opéré en application de la présente disposition et des établissements bénéficiaires.
L'utilisation du capital-périodes prélevé en application de la présente disposition est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de l'instance de concertation locale ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord. » Section IV. - De l'utilisation des dotations et subventions de
fonctionnement
Art. 45.Dans l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2004, il est inséré un paragraphe 3ter libellé comme suit : « § 3ter. Le chef d'établissement informe le comité de concertation de base de l'utilisation de la dotation visée à l'alinéa 1er du paragraphe 1er et permet, sur demande de cette instance, la consultation des justifications probantes. »
Art. 46.L'article 37 de la même loi, tel que modifié par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 et par le décret du 27 octobre 1997, est complété par l'alinéa suivant : « Le pouvoir organisateur informe, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, la commission paritaire locale et, dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, le conseil d'entreprise ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, la délégation syndicale, de l'utilisation des subventions visées à l'alinéa 1er et permet, sur demande de cette instance, la consultation des justifications probantes. ». Section V. - Dispositions relatives aux chambres de recours
Art. 47.L'article 146 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une proposition de peine disciplinaire, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure disciplinaire. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement.
Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision de peine disciplinaire est notifiée au membre du personnel. »
Art. 48.L'article 154 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une proposition de peine disciplinaire, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à la procédure disciplinaire. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision de peine disciplinaire est notifiée au membre du personnel. »
Art. 49.L'article 74 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel que modifié par les décrets des 8 février 1999 et 19 décembre 2002, est complété par un paragraphe 5 libellé comme suit : « § 5. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une proposition de peine disciplinaire, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure disciplinaire. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement.
Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision de peine disciplinaire est notifiée au membre du personnel. »
Art. 50.L'article 65 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel que modifié par le décret du 8 février 1999, est complété par un paragraphe 6 libellé comme suit : « § 6. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de peine disciplinaire, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure disciplinaire. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement.
Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de peine disciplinaire est notifiée au membre du personnel. »
Art. 51.L'article 70 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés est complété par un paragraphe 6 libellé comme suit : « § 6. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de sanction disciplinaire, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à la procédure disciplinaire. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de sanction disciplinaire est notifiée au membre du personnel. »
Art. 52.L'article 82 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés est complété par un paragraphe 6 libellé comme suit : « § 6. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une proposition de sanction disciplinaire, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à la procédure disciplinaire. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision de sanction disciplinaire est notifiée au membre du personnel". CHAPITRE VI. - Modifications relatives à l'enseignement universitaire
Art. 53.Dans l'article 21, § 4, alinéa 3, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, les termes "ou dans le cas d'une charge à temps partiel dont le titulaire est en même temps membre du personnel scientifique nommé à titre définitif" sont insérés entre les termes "à des activités d'enseignement" et les termes "le conseil d'administration".
Art. 54.A l'article 36 de la même loi, il est ajouté un dernier tiret rédigé comme suit : « - à partir du 1er décembre 2004, d'un traitement initial de 33.830,33 euros, qui est porté successivement de trois en trois ans à 36.282,73 euros, 38.735,13 euros, 41.187,53 euros, 43.639,93 euros, 46.092,33 euros, 48.544,73 euros, 50.997,13 euros et 53.449,53 euros. »
Art. 55.A l'article 37, alinéa 1er, de la même loi, il est ajouté un dernier tiret rédigé comme suit : « - à partir du 1er décembre 2004, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de 4.228,80 euros par heure hebdomadaire annuelle d'un établissement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir moins de 2.114,40 euros et plus de 33.830,40 euros. »
Art. 56.A l'article 38 de la même loi, il est ajouté un dernier tiret rédigé comme suit : « - à partir du 1er décembre 2004, d'un traitement initial de 39.701,32 euros, qui est porté successivement de trois en trois ans à 43.231,25 euros, 46.761,18 euros, 50.291,11 euros, 53.821,04 euros, 57.350,97 euros et 60.880,90 euros. »
Art. 57.A l'article 39 de la même loi, il est ajouté un dernier tiret rédigé comme suit : « - à partir du 1er décembre 2004, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de 4.625,19 euros par heure hebdomadaire annuelle d'un établissement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir plus de 37.001,52 euros. »
Art. 58.A l'article 39bis de la même loi, il est ajouté un dernier tiret rédigé comme suit : « - à partir du 1er décembre 2004, d'un traitement initial de 44.531,78 euros, qui est porté successivement de trois en trois ans à 49.287,89 euros, 54.044,00 euros, 58.800,11 euros, 63.556,22 euros et 68.312,33 euros. »
Art. 59.A l'article 39ter, alinéa 1er, de la même loi, il est ajouté un dernier tiret rédigé comme suit : « - à partir du 1er décembre 2004, d'un traitement forfaitaire, calculé sur la base de 5.028,96 euros par heure hebdomadaire annuelle d'un établissement prévu au programme arrêté par le conseil d'administration, sans qu'ils puissent recevoir plus de 40.231,68 euros. » .
Art. 60.Dans l'article 46 de la même loi, l'alinéa 1er est complété par le tiret suivant : « - à partir du 1er décembre 2004 : 1° au recteur - 13.376,33 euros 2° au vice-recteur - 9.809,32 euros 3° au secrétaire du conseil académique - 2.229,37 euros. » . CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives et finale
Art. 61.Dans l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les termes "et reprendre immédiatement sa fonction antérieure sont supprimés.
Art. 62.Dans l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française âgés de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les termes et reprendre immédiatement sa fonction antérieure" sont supprimés.
Art. 63.Dans l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les termes "et reprendre immédiatement sa fonction antérieure" sont supprimés.
Art. 64.Dans l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1991 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordé aux membres du personnel des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les termes "et reprendre immédiatement sa fonction antérieure" sont supprimés.
Art. 65.Le dernier alinéa de l'article 34 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est abrogé.
Art. 66.Dans l'article 3ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, tel qu'inséré par le décret du 3 juillet 2003 et modifié par le décret du 12 mai 2004, il est inséré un paragraphe 3bis libellé comme suit : « § 3bis. En raison de circonstances exceptionnelles dûment motivées, un pouvoir organisateur peut être autorisé, à sa demande, par le Gouvernement à transférer tout ou partie des périodes d'activité de psychomotricité octroyées à l'un de ses établissements en application du paragraphe 3 vers un autre de ses établissements ou, le cas échéant, vers une autre de ses implantations.
Pour pouvoir être prises en considération, les demandes visées à l'alinéa précédent doivent être introduites pour le 15 octobre au plus tard de l'année scolaire concernée.
Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le Gouvernement peut, en raison de circonstances exceptionnelles, décider de transférer tout ou partie des périodes d'activité de psychomotricité octroyées à un établissement en application du paragraphe 3 vers un autre établissement ou, le cas échéant, vers une autre implantation.
Les transferts visés au présent paragraphe prennent effet au plus tard le 1er novembre.
Au plus tard le 1er décembre, le Gouvernement informe la commission interzonale d'affectation visée à l'article 14ter, § 1er de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité ainsi que les commissions centrales de gestion des emplois visées aux articles 5, 7, 9 et 11 du décret du 12 mai 2004 précité des transferts autorisés en vertu de la présente disposition. ».
Art. 67.L'article 27 du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française est complété par les alinéas suivants : « En raison de circonstances exceptionnelles dûment motivées, un pouvoir organisateur peut être autorisé, à sa demande, par le Gouvernement à transférer tout ou partie d'un poste octroyé à l'un de ses établissements vers un autre de ses établissements ou, le cas échéant, vers une autre de ses implantations.
Pour pouvoir être prises en considération, les demandes visées à l'alinéa précédent doivent être introduites pour le 15 octobre au plus tard de l'année scolaire concernée.
Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le Gouvernement peut, en raison de circonstances exceptionnelles, décider de transférer tout ou partie d'un poste octroyé à un établissement vers un autre établissement ou, le cas échéant, vers une autre implantation.
Les transferts visés au présent article prennent effet au plus tard le 1er novembre.
Au plus tard le 1er décembre, le Gouvernement informe la commission interzonale d'affectation visée à l'article 14ter, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité ainsi que les commissions centrales de gestion des emplois visées aux articles 5, 7, 9 et 11 du décret du 12 mai 2004 précité des transferts autorisés en vertu de la présente disposition. ».
Art. 68.Dans le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, il est inséré un article 62bis rédigé comme suit : «
Art. 62bis.Les dispositions de l'article 62 trouvent à s'appliquer aux mêmes conditions aux membres du personnel qui n'ont pas encore pu en bénéficier, en vue des désignations ou engagements à titre temporaire pour l'année scolaire 2005-2006".
Art. 69.Les articles 1er à 4 et 6 à 9 produisent leurs effets au 1er janvier 2005, l'article 5 produit ses effets le 10 décembre 2004, les articles 28 à 40 et 68 produisent leur effets au 1er avril 2005, les articles 53 à 60 produisent leurs effets au 1er décembre 2004 et les articles 61 à 65 produisent leurs effets au 1er septembre 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 mai 2005.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre du Budget des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2004-2005. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 81-1. - Amendements de commission, n° 81-2. - Rapport, n° 81-3.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 26 avril 2005.