publié le 10 janvier 1998
Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
21 OCTOBRE 1997. Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° organismes : la flore, la faune et les autres organismes, à l'exclusion de l'homme;2° diversité biologique : la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie;cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes; 3° écosystème : le complexe d'éléments biotiques et abiotiques caractérisant l'interaction des organismes vivants dans une zone déterminée;4° habitat : une zone terrestre ou aquatique possédant des caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques particulières, tant naturelles que semi-naturelles, dans laquelle vit une espèce déterminée;5° prairie historique permanente : une végétation semi-naturelle consistant en des herbages caractérisés par une utilisation prolongée du sol en tant que pâture, pré de fauche ou pré soumis à un régime alternatif, ayant une valeur culturelle, ou une végétation riche en espèces d'herbes et de graminées, le milieu étant caractérisé par la présence de fossés, rigoles, mares, un microrelief net, sources ou zones d'infiltration;6° petits éléments paysagers : éléments ligniformes ou ponctuels y compris les végétations correspondantes dont l'aspect, la structure ou la nature résultent ou non des activités humaines et qui font partie de la nature tels que : accotements, arbres, bosquets, sources, digues, talus broussailleux, bords boisés, haies, chemins creux, vergers de hautes tiges, végétations clôturant les parcelles, fossés, fourrés, mares, abreuvoirs et cours d'eau;7° nature : les organismes vivants, leurs habitats, les écosystèmes dont ils font partie et les processus écologiques autonomes s'y rapportant, qu'ils résultent ou non des activités humaines, à l'exclusion des cultures, des animaux agricoles et des animaux domestiques;8° élément naturel : tout élément distinct contenant de la nature au sens du présent décret;9° nature dans l'espace bâti : les éléments naturels et les espèces présents en milieu urbain et bâti;10° conservation de la nature : la préservation, la restauration et le développement de la nature et du milieu naturel par la protection, le développement et la gestion de la nature et la poursuite de la plus grande diversité biologique possible dans la nature;11° protection de la nature : l'ensemble des mesures visant la conservation de la nature et la lutte contre les effets nocifs des activités humaines;12° développement de la nature : l'ensemble des mesures visant à créer les conditions pour l'établissement ou la restauration de la nature dans une zone déterminée;13° gestion de la nature : l'intervention régulatrice et directrice de l'homme dans la nature et dans le milieu naturel, y compris l'abstention consciente, en faveur de la conservation de la nature;14° qualité de la nature : la contribution que fournit ou peut fournir une zone ou un ou plusieurs éléments naturels distincts, par interaction ou non, à la diversité biologique;15° milieu naturel : l'ensemble des éléments biotiques et abiotiques, assortis de leurs propriétés et processus spatiaux et écologiques, nécessaires à la conservation de la nature en Région flamande;16° association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains : une personne morale de droit privé dont le but principal et explicite prescrit par les statuts, est la conservation et la protection de la nature, qui gère des zones en tant que réserves naturelles et est agréée comme telle en vertu du présent décret;17° conservation des espèces : l'ensemble des mesures visant à préserver, restaurer ou développer les populations des espèces et des sous-espèces;18° commission de gestion agréée : une association de personnes agréée par le Gouvernement flamand qui a pour but l'entretien et la protection des éléments naturels au sein du Réseau intégral d'imbrication et d'appui (IVON), conformément au plan directeur de la nature approuvé;19° pesticides : substances et préparations actives contenant une ou plusieurs substances actives, dans la forme sous laquelle elles sont délivrées à l'utilisateur, et destinées à détruire, effrayer ou neutraliser un organisme nuisible, en prévenir les effets ou le combattre d'une autre manière;20° zones humides : des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eau naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est statique ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres;21° zones humides d'importance internationale : les zones humides désignées conformément à la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, faite à Ramsar le 2 février 1971 : 22° autorité administrative : la Région flamande, les organismes publics qui en relèvent, les organismes de droit public et de droit privé, les institutions chargées de missions d'utilité publique et les autres autorités soumises à la tutelle administrative de la Région flamande;23° VEN : Réseau écologique flamand;24° GEN : Grande Unité de Nature 25° GENO : Grande Unité de Nature en développement;26° IVON : Réseau intégral d'imbrication et d'appui;27° VLM : « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande) 28° ALT : Administration chargée de l'Agriculture et de l'Horticulture;29° Fonds Mina : Fonds de prévention et d'assainissement en matière d'environnement et de nature, créé par le décret du 23 janvier 1991. CHAPITRE II. - Structures officielles en matière de politique de la nature Section 1. - Le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la
Nature
Art. 3.Le Gouvernement flamand institue un Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, ci-après dénommé le Conseil, composé d'experts en la nature. Il arrête les modalités relatives à la composition, au fonctionnement et au secrétariat du Conseil.
Art. 4.Le Conseil a pour mission d'émettre des avis sur toute question visée au présent décret.
Le Conseil conseille directement le Gouvernement flamand sur toutes les questions portant sur la conservation de la nature que ce dernier lui soumet.
Le Conseil délibère et rend des avis sur toute question visée au présent décret qui lui est soumise par son président ou par au moins cinq membres.
Le Gouvernement flamand établit un règlement intérieur sur la proposition du Conseil. Section 2. - L'Institut de la Conservation de la Nature
Art. 5.L'Institut de la Conservation de la Nature, ci-après dénommé l'Institut, s'acquitte pour le Gouvernement flamand des missions suivantes : 1° faire des études et des recherches scientifiques appropriées portant sur la conservation de la nature et le milieu naturel;2° assister le Conseil dans l'accomplissement de ses missions;3° prêter son concours à l'établissement du plan de la nature;4° dresser le rapport sur la nature, tel que visé à l'article 10. CHAPITRE III. - Objectifs et planification de la politique de la nature Section 1. - Objectifs généraux de la politique de la nature
Art. 6.Sans préjudice des dispositions du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, la politique en matière de conservation de la nature et de préservation du milieu naturel vise la protection, le développement, la gestion et la restauration de la nature et du milieu naturel, le maintien ou la restauration de la qualité environnementale requise à cet effet et la création d'une base sociale aussi large que possible, l'éducation et l'information de la population en matière de conservation de la nature étant encouragée.
Art. 7.La politique de la nature vise à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions découlant de conventions et de traités internationaux concernant la conservation de la nature.
Art. 8.Le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour compléter la réglementation existante afin de préserver sur tout le territoire de la Région flamande la qualité environnementale requise pour la conservation de la nature et d'appliquer le principe du standstill, à la fois pour la qualité et la quantité naturelles.
Art. 9.Les mesures visées à l'article 8, l'article 13 et le chapitre VI peuvent imposer des restrictions mais cependant ne pas établir des servitudes interdisant ou rendant impossibles au sens absolu des travaux ou opérations conformes aux plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, ou entravent au sens absolu la concrétisation de ces plans et de leur prescriptions d'affectation. Ces mesures peuvent imposer des restrictions telles que la protection de la nature et des éléments naturels existants tels que chemins creux, bords boisés, mares, zones humides, bruyères et prairies historiques permanentes, quelle que soit leur localisation.
La préservation de la nature est visée mais l'exploitation et le plan de culture conformément à la destination spatiale ne peuvent être réglementés à l'exception des prairies historiques permanentes situées dans des zones d'espaces verts, zones de parcs, zones tampons, zones forestières, zones vallonneuses, zones de sources, zones de développement de la nature, zones agricoles d'intérêt écologique, zones agricoles d'intérêt spécial, VEN, IVON et dans le périmètre des zones délimitées suivant ou en exécution de traités, conventions et directives internationaux dans la mesure où les prairies sont considérées comme habitats dans ce périmètre.
La désignation des prairies historiques permanentes dans l'IVON ou comme habitat dans le périmètre des zones délimitées suivant ou en exécution de traités, conventions et directives internationaux dans la mesure où ces dernières sont situées hors des catégories d'affectation précitées, s'effectue après avoir recueilli l'avis d'un groupe de travail constitué au sein du conseil MINA conformément aux articles 4, 5 et 6 du décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre. Section 2. - Du rapport de la nature
Art. 10.§ 1er. Le rapport de la nature est établi comme un rapport scientifique dans le cadre du rapport environnemental visé à l'article 2.1.3. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Bien qu'identifiable, il en fait partie intégrante.
Il fait également office d'inventaire visé à l'article 7 de la Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 et approuvée par le décret du 28 mars 1996. § 2. Le rapport de la nature contient notamment : 1° une description et une évaluation de la nature existante en Région flamande;2° l'évolution escomptée de la nature en cas de politique inchangée et sur base des orientations politiques définies par le Gouvernement flamand;3° l'évaluation de la politique antérieure, la délimitation du VEN et de l'IVON faisant l'objet d'un rapport explicite - l'état d'avancement des plans directeurs de la nature tels que visés aux articles 17 et 27 du présent décret. § 3. Le rapport de la nature est établi par l'Institut.
A l'établissement du rapport de la nature sont associés l'autorité administrative, les organes publics pertinents, les organismes et organisations scientifiques représentés dans le conseil MINA; § 4. L'autorité administrative met à la disposition de l'Institut, soit sur simple demande de celui-ci, soit d'initiative, toutes informations et connaissances dont elle dispose et qui peuvent être utiles à l'établissement du rapport de la nature. § 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu complémentaire du rapport de la nature, la procédure de son établissement, sa publication et son usage. Section 3. - Du plan de la nature
Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête un plan général de la nature pour la conservation de la nature et la préservation du milieu naturel.
Le plan de la nature est un plan d'action qui s'inscrit dans le cadre du plan d'environnement visé à l'article 2.1.7. et 2.1.11 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Le Gouvernement flamand détermine les parties du plan de la nature qui sont contraignantes pour l'autorité administrative.
Le plan de la nature peut être revu à tout moment, en tout ou en partie, par le Gouvernement flamand. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2.1.7. et 2.1.11 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le plan de la nature contient les plans partiels suivants : 1° le plan partiel pour la politique zonale Ce plan partiel comprend : 1) une concrétisation de la politique zonale s'inscrivant dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire;2) une concrétisation du VEN et de l'IVON dans les catégories zonales respectives;3) le plan partiel peut également contenir des propositions et des actions pour la promotion des petits éléments paysagers, des zones d'espaces verts et des zones forestières conformément aux plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, hors du VEN et de l'IVON, pour la nature dans l'espace bâti et pour la qualité générale de la nature;2° un plan partiel concernant la relation entre les objectifs nature et la qualité de l'environnement dans le VEN et dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones tampons et les zones forestières dans le cadre des plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire et contenant les objectifs, mesures, et au besoin, les normes spéciales de qualité environnementale relatives aux caractéristiques chimiques, physiques, morphologiques et hydrologiques du milieu naturel en relation avec les types cibles de la nature;3° un plan partiel pour la conservation des espèces précisant les objectifs et les mesures en matière de protection des organismes vivants. Ce plan peut comporter des plans pour la protection d'espèces avec indication des zones auxquelles ils s'appliqueront; 4° un plan partiel pour la politique des groupes cibles.Celle-ci définit la nature des groupes cibles ainsi que les objectifs s'y rapportant, les initiatives en matière d'éducation et d'information et les mesures d'encouragement; 5° un plan partiel concernant l'assistance prêtée aux pouvoirs provinciaux et locaux.
Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'article 2.1.9. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le Gouvernement flamand soumet le projet de plan de la nature pour avis au Conseil, simultanément avec la saisine des instances consultatives visées à l'article 2.1.9, § 1er, du décret précité ainsi que des organes que le Gouvernement flamand fixe.
Les dispositions de l'article 2.1.9., § 6 et 2.1.11, § 1er et 2 du décret s'appliquent par analogie. CHAPITRE IV. - Mesures générales pour la promotion de la conservation de la nature
Art. 13.§ 1er, Le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures utiles pour la conservation de la nature, pour favoriser la nature existante quelle que soit la destination de la zone concernée ainsi que pour la préservation du milieu naturel dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones tampons et les zones forestières prévues dans les plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, et notamment pour : 1° la protection, la préservation, le développement ou la restauration d'habitats ou d'écosystèmes naturels ou semi-naturels, y compris les zones humides d'importance internationale;2° la protection, la préservation et le développement de végétations naturelles ou semi-naturelles;3° la protection, la préservation et le développement de la faune et de la flore indigènes sauvages et des espèces animales migratrices et de leurs habitats;4° la protection, la préservation et le développement de petits éléments paysagers;5° la protection, la préservation et le développement de la nature et de l'espace bâti;6° la réglementation de l'accès au milieu naturel et de son usage. § 2. Les mesures visées au § 1er peuvent tendre à stimuler la gestion de la nature, l'entretien, le développement de la nature et fixer un accord financier dans les limites du budget. § 3. Les mesures visées au § 1er peuvent interdire l'exécution de certaines activités ou la soumettre à des conditions. Cet conditions et ces activités peuvent être subordonnées à l'obtention d'une autorisation. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à ces activités et conditions : 1° Les modalités, les circonstances ou le lieu d'exécution des activités;2° l'octroi d'une autorisation ou permission préalable et écrite par l'autorité désignée par l'arrêté;3° la déclaration ou la notification préalable et écrite de certaines activités à une autorité désignée par l'arrêté qui apprécie les effets de l'activité projetée dans un délai fixé.4° la remise en état original ou dans un état prescrit par l'arrêté à l'issue de la cessation des activités.
Art. 14.Quiconque pose des actes ou en donne l'ordre et est conscient ou peut présumer raisonnablement qu'ils pourront détruire ou nuire gravement aux éléments naturels des environs, est tenu de prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement demander à lui pour prévenir, limiter ou restaurer la destruction et les dommages.
Art. 15.Le Gouvernement flamand réglemente la demande, l'octroi, le refus, la publication, le retrait et la modification de l'autorisation ou de la permission ainsi qu'en ce qui concerne l'émission d'avis, l'enquête publique et l'introduction, l'examen et la publication du recours et l'effet suspensif du recours.
Faute d'avoir transmis au demandeur la décision sur l'autorisation dans le délai imparti, l'autorisation est censée délivrée.
Art. 16.§ 1er. Si, pour une activité, est requise une autorisation ou une permission de l'autorité en vertu des lois, décrets ou arrêtés ou une déclaration ou notification à l'autorité, cette dernière assure que la nature ne subisse aucun préjudice évitable par l'imposition de conditions ou le refus de l'autorisation ou de la permission. § 2. Pour certaines activités ou catégories d'activités, pour certains habitats ou processus écologiques ou pour certains groupes d'espèces, le Gouvernement flamand peut donner des directives pour l'appréciation du caractère évitable et irréparable de l'activité, pour les conditions à imposer et pour les mesures de réparation du préjudice subi par la nature et pour les mesures de compensation.
En-dehors du VEN et dans des zones autres que les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones tampons et les zones forestières, le Gouvernement flamand peut accorder une autorisation pour le déplacement de petits éléments paysagers à la condition que la nature ne subisse pas de dégradation qualitative ou quantitative Dans l'IVON et dans des zones autres que les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones tampons et les zones forestières, le déplacement de petits éléments paysagers peut seulement être autorisé si celui-ci s'inscrit dans le cadre d'un plan directeur de la nature approuvé. § 3. L'autorité visée au § 1er refuse l'autorisation ou la permission si l'activité peut causer un préjudice inévitable et irréparable à la nature dans les zones du VEN tel qu'il est défini au chapitre V. Si, pour une activité visée au premier alinéa, n'est requise aucune autorisation ou permission mais bien une déclaration ou notification, le demandeur doit respecter le code de bonne pratique naturelle. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce code de bonne pratique naturelle. Le demandeur ou le déclarant ou le notifiant démontre que l'activité ne causera aucun préjudice évitable ou irréparable à la nature. § 4. Par dérogation au prescrit du § 3, une activité causant un préjudice inévitable et irréparable à la nature dans le VEN, peut être entreprise pour des raisons importantes d'intérêt général. Dans ce cas, toutes les mesures sont prises pour limiter le préjudice éventuel et des mesures compensatoires quantitatives et/ou qualitatives sont imposées au demandeur ou au déclarant ou au notifiant, après avis de l'administration chargée de la conservation de la nature. § 5. La décision de l'autorité sur le préjudice évitable ou irréparable est motivée.
L'autorité communique sa décision : 1° au demandeur, de la même manière que pour la décision concernant la demande 2° au déclarant ou au notifiant, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de trente jours de la déclaration ou de la notification. CHAPITRE V. - De la politique zonale Section 1. - Le Réseau écologique flamand (VEN)
Art. 17.§ 1er. Le Réseau écologique flamand est un ensemble cohérent et organisé d'espaces libres au sein desquels est menée une politique spécifique en matière de conservation de la nature, fondée sur les caractéristiques et les éléments du milieu naturel, l'interdépendance des zones de l'espace libre et les richesses naturelles présentes et potentielles.
Le Gouvernement flamand délimite dans les 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret une superficie effective à réaliser de 125.000 ha et assure l'élaboration des plans directeurs de la nature dans les 10 ans de l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Le Réseau écologique flamand comprend les éléments suivants : 1° Grandes Unités de Nature (GEN) : il s'agit soit de zones comptant pour au moins la moitié de leur superficie des éléments naturels soit de zones présentant un élément naturel de haute qualité naturelle;2° Grandes Unités Nature en Développement (GENO) : il s'agit de zones présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : a) la présence d'éléments naturels répartis sur la superficie de la zone dont la superficie globale est cependant inférieure à la moitié de la zone;b) la présence de flore et de faune importante dont la pérennité doit être assurée par des mesures en matière d'utilisation du sol;c) des terrains créés par des interventions artificielles ou non présentant des possibilités importantes sur le plan du développement de la nature. La GEN et la GENO comprennent des zones nettement cohérentes d'une superficie contigue suffisante.
Art. 18.Dans le VEN, la gestion de l'autorité administrative quant au régime hydraulique vise à réaliser un système aquatique au fonctionnement écologique durable qui cadre avec la nature existante ou projetée. Sont entre autres visées : la réduction des risques d'assèchement, la restauration des zones naturelles asséchées et la gestion des cours d'eau en vue de la conservation et de la remise en état des richesses naturelles sans que les zones hors du VEN subissent des effets disproportionnés.
Art. 19.Le Gouvernement flamand détermine les projets, plans ou activités ayant lieu dans le VEN et les projets, plans ou activités à effet hydrologique direct sur les zones dans le VEN, pour lesquels l'initiateur ou le gestionnaire du cours d'eau ou du captage d'eau concernés est tenu de faire des études hydrologiques, en collaboration avec l'Institut, y compris les évaluations des incidences écologiques, en vue de prendre des mesures effectives et de réaliser une meilleure adéquation des effets avec les éléments naturels présents et potentiels.
Le Gouvernement arrête les conditions d'intégration desdites études dans l'évaluation des incidences sur l'environnement.
Art. 20.Le Gouvernement flamand peut désigner les catégories zonales du VEN conformément aux dispositions du présent décret, les dispositions suivantes étant d'application : 1° peuvent être désignées comme GEN, les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones tampons, les zones forestières, les zones d'équipement communautaire et de services publics avec en surimpression sur les plans d'exécution les zones inondables, les bassins d'attente et les domaines militaires, en application du décret sur l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et les zones dunaires en application du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières, notamment les articles 2 et 4;2° peuvent être désignées comme GEN, les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones tampons, les zones forestières, les zones d'équipement communautaire et de services publics avec en surimpression sur les plans d'exécution et leurs prescriptions d'exécution les zones inondables et les bassins d'attente, en application du décret sur l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et les zones dunaires en application du décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières, notamment les articles 2 et 4 ainsi que les parties des zones suivantes en corrélation avec les zones d'affectation précitées : - les domaines militaires; - les zones d'extraction ayant pour destination finale une des destinations prévues par le présent article; - les zones vallonneuses, les zones de sources, les zones agricoles d'intérêt écologique, les zones agricoles d'intérêt spécial et les zones de développement de la nature.
Art. 21.§ 1er. Pour la délimitation d'une GEN ou d'une GENO située dans des zones d'espaces verts, des zones de parcs, des zones tampons et des zones forestières, des zones d'équipement communautaire et de services publics avec en surimpression des zones inondables, des bassins d'attente ainsi que dans des zones dunaires protégées, notamment l'article 2 et 4, le Gouvernement flamand dresse un plan de délimitation, en collaboration ou non avec des personnes morales de droit public ou de droit privé. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités des procédures à suivre. La décision concernant l'établissement du projet de plan et la procédure concrète sont publiés simultanément au Moniteur belge. § 3. Le Gouvernement flamand établit provisoirement le projet de plan de délimitation après avis du Conseil, du Conseil supérieur flamand des Forêts et de l'Institut et pour l'évaluation des effets socio-économiques après avis de l'ALT dans la mesure où une activité agricole professionnelle est exercée et de la société de distribution intéressée dans la mesure où des captages d'eau potable sont présents. § 4. A partir de la fixation provisoire du projet, les dispositions réglementaires des articles 25 et 26 sont d'application.
Art. 22.L'avis de chaque commune, polder et/ou wateringue concernés sur le projet de plan est recueilli par le Gouvernement flamand dans les 10 jours de la fixation provisoire.
Les réclamations et remarques sont transmises par lettre recommandée à la poste ou remises contre récépissé avant l'expiration du délai de 90 jours suivant la décision du Gouvernement flamand.
Le SERV, le Conseil MINA, la députation permanente, les conseils communaux et les administrations et organismes que le Gouvernement flamand désigne, le Conseil et l'Institut adressent leurs avis à l'administration chargée de la Conservation de la Nature dans le même délai.
Passé ce délai, aucun avis ne peut plus être rendu.
Tout avis, réclamation et remarque doit être coordonné par l'administration chargée de la Conservation de la Nature qui rend un avis motivé au Gouvernement dans les 180 jours de la fixation provisoire du projet.
A la demande motivée de l'administration compétente dans un délai de 30 jours avant l'expiration des 180 jours, le Ministre statue sur la prolongation de 60 jours du délai dans lequel l'administration compétente est tenue d'émettre son avis.
Faute de décision dans un délai de 15 jours de la réception de la demande, la prolongation est accordée.
Le Gouvernement fixe le plan dans les 240 jours de la fixation provisoire, sauf la prolongation précitée.
Le plan définitif est publié au Moniteur belge.
Le plan entre en vigueur 15 jours après sa publication.
Art. 23.§ 1er. Pour pouvoir délimiter une GEN ou une GENO dans les zones énumérées à l'article 20, à l'exclusion des zones citées à l'article 21, le Gouvernement flamand établit un plan de délimitation. § 2. La procédure de délimitation se déroule conformément à l'article 21.
Après la fixation provisoire, le Gouverneur soumet le plan à une enquête publique qui est annoncée par affichage dans chaque commune concernée, par un avis dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux diffusés dans la Région. La date de début et de cessation de l'enquête est indiquée dans cette annonce.
Après l'annonce, le projet de plan est mis à la disposition du public à la maison communale de chaque commune concernée pendant 60 jours.
Les réclamations et remarques sont adressées au Gouverneur par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé avant l'expiration du délai précité.
Les réclamations peuvent également être communiquées oralement au bourgmestre ou au fonctionnaire délégué qui en dresse procès-verbal.
Le SERV, le conseil MINA, les conseils communaux, les administrations et les organismes que le Gouvernement flamand désigne, le Conseil, le Conseil supérieur flamand des Forêts et l'Institut émettent leurs avis dans le même délai.
Passé ce délai, aucun avis ne peut plus être rendu.
La députation permanente des provinces intéressées coordonne toutes les réclamations, remarques et avis et rend un avis motivé au Gouvernement dans les 60 jours de la fin de l'enquête publique.
Cet avis comprend, le cas échéant, un point de vue majoritaire et un point de vue minoritaire.
A la demande motivée de la députation permanente dans un délai de 15 jours de la fin de l'enquête publique, le Gouvernement flamand statue sur la prolongation de 60 jours du délai de 60 jours dans lequel la députation permanente est tenue d'émettre son avis.
Faute de décision dans un délai de 15 jours de la réception de la demande, la prolongation est censée accordée.
Dans les 210 jours de la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand fixe le plan, à l'exclusion de la prolongation précitée.
Le plan définitif est publié au Moniteur belge. Le plan entre en vigueur 15 jours après sa publication.
Art. 24.§ 1er. Un plan de délimitation de la GEN ou de la GENO peut être revu à tout moment dans les limites d'affectation prévues à l'article 20. Les dispositions concernant l'établissement d'un plan sont également applicables à sa révision. § 2. Le plan mis en révision reste valable jusqu'à l'entrée en vigueur définitive du plan revu.
Art. 25.§ 1er. Dans la GEN, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour préserver, restaurer et développer par priorité, par rapport à d'autres fonctions, la nature et le milieu naturel. Outre les mesures visées au chapitre IV et à la section 4 du présent chapitre, ces mesures portent sur : 1° la promotion d'une sylviculture respectueuse de la nature et l'instauration de réserves forestières conformément aux dispositions du décret forestier;2° la préservation, la restauration et/ou l'adéquation du régime hydraulique avec les éléments naturels à haute qualité naturelle, notamment la qualité de l'eau, la quantité d'eau et la structure naturelle des cours d'eau et de leurs zones périphériques sans que les zones environnantes en subissent des effets disproportionnés;3° la protection des zones d'infiltration des eaux souterraines;4° la préservation et la restauration du microrelief et de la structure paysagère;5° l'usage récréatif complémentaire;6° l'usage agricole complémentaire. § 2. Il est établi pour chaque zone de la GEN un plan directeur de la nature, conformément à l'article 48. Le plan directeur de la nature adopté peut contenir les dispenses des dispositions prohibitives au sens général visées au § 3, 2° ainsi que les dispositions spécifiques visées à l'article 15, §§ 4 et 5, troisième et cinquième alinéa du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais ainsi que l'établissement de dispositions spécifiques visées à l'article 25 § 1er du présent décret.
Ce plan directeur de la nature peut également contenir à l'intérieur de la GEN un périmètre dans lequel le droit de préemption peut être exercé conformément à l'article 37. § 3. Dans la GEN, les prescriptions suivantes sont d'application : 1° l'utilisation d'engrais est réglée conformément au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais;2° sauf en cas de dispense individuelle accordée par l'administration chargée de la conservation de la nature ou de dispense générale, il est interdit : 1) d'utiliser des pesticides.Cette interdiction ne s'applique pas aux parcelles des entreprises agricoles faisant l'objet d'une dispense dans le cadre de l'article 15, § 5, alinéas deux et quatre du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais; ni aux parcelles des entreprises agricoles régies par les dispositions de l'article 14 ou de l'article 15 §§ 1er à 4 et § 6 du décret précité; ni pour les terres qui uniquement pour le motif qu'elles ont été acquises dans la période entre la déclaration 95 et l'entrée en vigueur du décret sur les engrais, ne font pas l'objet de la dispense précitée sauf dans les cas que le Gouvernement flamand détermine, les modalités ou moyens pouvant être précisées sans toutefois pouvoir procéder à une interdiction complète; 2) de modifier la végétation, y compris les cultures pluriannuelles ou les petits éléments paysagers, sauf en application d'un plan de gestion adopté conformément au décret forestier du 13 juin 1990, 3) de modifier le relief du sol;4) d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique et de prendre des mesures pour optimiser le drainage et l'écoulement des eaux existantes;5) de modifier la structure des cours d'eau. Le Gouvernement flamand arrête après avis du Conseil et du Conseil MINA, les conditions et la procédure, le délai et la procédure d'appel en matière d'octroi de dispenses visées au § 3, 2° du présent article.
Sans préjudice de l'application des articles 18 et 19 pour les captages d'eau potable autorisés existants et la capacité autorisée s'y rapportant, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense générale de l'interdiction d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique.
Art. 26.§ 1er. Dans la GENO, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour préserver, restaurer et développer la nature et le milieu naturel, compte tenu des autres fonctions dans la zone.
Outre les mesures visées au chapitre IV et à la section 4 du présent chapitre, ces mesures portent sur : 1° la promotion d'une sylviculture respectueuse de la nature et l'instauration de réserves forestières conformément aux dispositions du décret forestier;2° la préservation, la restauration et/ou l'adéquation du régime hydraulique avec les éléments naturels à haute qualité naturelle, notamment la qualité de l'eau, la quantité d'eau et la structure naturelle des cours d'eau et de leurs zones périphériques sans que les terrains environnants en subissent des effets disproportionnés;3° la protection des zones d'infiltration des eaux souterraines;4° la préservation et la restauration du microrelief et de la structure paysagère;5° l'usage récréatif complémentaire;6° l'usage agricole complémentaire. § 2. Il est établi pour chaque zone de la GENO un plan directeur de la nature, conformément à l'article 48. Le plan directeur de la nature adopté peut contenir les dispenses des dispositions prohibitives au sens général visées au § 3, 2° ainsi que les dispositions spécifiques visées à l'article 15, §§ 4 et 5, alinéas trois et cinq du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais ainsi que l'établissement de dispositions spécifiques visées à l'article 26 § 1er du présent décret.
Ce plan directeur de la nature peut également délimiter dans la GENO un périmètre dans lequel le droit de préemption peut être exercé conformément à l'article 37. § 3. Dans la GENO, les prescriptions suivantes sont d'application : 1° l'utilisation d'engrais est réglée conformément au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais;2° sauf en cas de dispense individuelle accordée par l'administration chargée de la conservation de la nature ou de dispense générale, il est interdit : 1) d'utiliser des pesticides.Cette interdiction ne s'applique pas aux parcelles des entreprises agricoles faisant l'objet d'une dispense dans le cadre de l'article 15, § 5, alinéas deux et quatre du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais; ni aux parcelles des entreprises agricoles régies par les dispositions de l'article 14 ou de l'article 15 §§ 1er à 4 et § 6 du décret précité; ni pour les terres qui uniquement pour le motif qu'elles ont été acquises dans la période entre la déclaration 95 et l'entrée en vigueur du décret sur les engrais, ne font pas l'objet de la dispense précitée sauf dans les cas que le Gouvernement flamand détermine, les modalités ou moyens pouvant être précisées sans toutefois pouvoir procéder à une interdiction complète; 2) de modifier la végétation, y compris les cultures pluriannuelles ou les petits éléments paysagers, sauf en application d'un plan de gestion adopté conformément au décret forestier du 13 juin 1990, 3) de modifier le relief du sol;4) d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique et de prendre des mesures pour optimiser le drainage et l'écoulement des eaux existants;5) de modifier la structure des cours d'eau. Le Gouvernement flamand arrête après avis du Conseil et du Conseil MINA, les conditions et la procédure, le délai et la procédure d'appel en matière d'octroi de dispenses visée au § 3, 2° du présent article.
Sans préjudice de l'application des articles 18 et 19 pour les captages d'eau potable autorisés existants et la capacité autorisée s'y rapportant, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense générale de l'interdiction d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique. Section 2. - Réseau intégral d'imbrication et d'appui
Art. 27.L'IVON est un ensemble de zones dans lesquelles l'autorité administrative assure la préservation des richesses naturelles présentes, prend des mesures pour encourager et optimiser ses richesses naturelles ainsi que des mesures incitatives pour favoriser la diversité biologique.
Ces mesures ne peuvent pas régler l'exploitation agricole et forestière dans la zone affectée à cet effet, à moins que des contrats de gestion ne soient conclus à cette fin conformément aux articles 45 et 46.
L'IVON comprend les éléments suivants : 1° zones naturelles d'imbrication : il s'agit de zones d'un seul tenant présentant plusieurs fonctions et caractérisées par la présence d'importantes richesses naturelles dont la durabilité peut être atteinte par la réalisation du principe du standstill, par la préservation et la restauration des propriétés structurelles des cours d'eau, par la préservation et la restauration du régime hydraulique, du relief et du sol et par la stimulation de l'entretien et du développement des richesses naturelles. Peuvent être désignées comme zone naturelle d'imbrication, les zones prévues à l'article 20, 2° ainsi que les zones agricoles d'intérêt paysager et les zones de loisirs, en application du décret relatif à l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996.
Le Gouvernement flamand délimite dans les 5 ans de l'entrée en vigueur du présent décret une superficie effective de 150 000 ha de zones naturelles d'imbrication et établit des plans directeurs de la nature dans une période de 10 ans de l'entrée en vigueur du présent décret. 2° zones naturelles de transition : il s'agit de zones qui, quelle que soit leur superficie, sont essentielles pour la migration des plantes et des animaux entre les zones du VEN et/ou des réserves naturelles et qui forment une bande ou une ligne intégrant de petits éléments paysagers.
Art. 28.§ 1er. Dans les zones naturelles d'imbrication, l'autorité administrative est tenue de prendre les mesures nécessaires, sans que les autres fonctions de la zone en subissent des effets disproportionnés, pour protéger et développer la nature existante, notamment en veillant dans l'exécution de la politique à : 1° la préservation de la qualité des habitats et la quantité des richesses naturelles;2° la préservation d'un régime hydraulique propice aux richesses naturelles et la lutte contre l'assèchement et la dépréciation du relief et du sol;3° dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones tampons et les zones forestières figurant sur les plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, la préservation d'un régime hydraulique propice aux richesses naturelles et la lutte contre l'assèchement et la dépréciation du relief et du sol ainsi que sa restauration;4° la préservation ou la restauration des propriétés structurelles des cours d'eau propices à la nature. § 2. Outre les mesures énoncées au chapitre IV et à la section 4 du présent chapitre, des mesures incitatives ne peuvent être prises qu'à l'encontre des propriétaires et des utilisateurs du sol, pour favoriser : 1° une sylviculture respectueuse de la nature et un boisement écologique conformes aux dispositions du décret forestier;2° la protection et la gestion de la végétation de petits éléments paysagers, de la faune et de la flore;3° la préservation d'un régime hydraulique propice à la nature et la lutte contre l'assèchement et la dépréciation du relief et du sol sans que les autres fonctions en subissent des effets disproportionnés;4° dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones tampons et les zones forestières figurant sur les plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, la préservation d'un régime hydraulique propice à la nature et la lutte contre l'assèchement et la dépréciation du relief et du sol ainsi que sa restauration sans que les zones environnantes en subissent des effets disproportionnés;5° la préservation ou la restauration des propriétés structurelles des cours d'eau propices à la nature.6° l'instauration d'un usage récréatif complémentaire compatible.
Art. 29.§ 1er. Outre les mesures énoncées au chapitre IV et à la section 4 du présent chapitre, des mesures incitatives ne peuvent être prises dans les zones naturelles de transition qu'à l'encontre des propriétaires et des utilisateurs du sol, pour favoriser : 1° un aménagement en vue de préserver ou d'améliorer la fonction de transition;2° l'entretien, le développement et la gestion des petits éléments paysagers et les autres éléments de transition, y compris les cours d'eau;3° la préservation et le développement des éléments naturels existants. § 2. Pour la gestion et le développement de petits éléments paysagers, en corrélation avec le plan directeur de la nature conformément à l'article 50, des primes peuvent être allouées par la Région, la ou les provinces ou communes intéressées aux pourcentages suivants : 25 pour cent pour la Région, 7,5 pour cent pour la province et 7,5 pour cent pour la commune. Si le demandeur est une association de défense de la nature agréée pour la gestion des terrains ou une commission de gestion agréée, les montants sont doublés.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément et procédurales des commissions de gestion ainsi que la procédure d'octroi des primes.
Art. 30.Pour désigner une zone comme faisant partie de l'IVON, la Région établit un plan de délimitation.
La délimitation se déroule suivant la procédure prescrite à l'article 21, sauf le § 4 et l'article 22.
Art. 31.§ 1er. Un plan de délimitation d'une partie de l'IVON peut être revu à tout moment dans les limites d'affectation prévues à l'article 27. Les dispositions concernant l'établissement d'un plan sont également applicables à sa révision. § 2. Le plan mis en révision reste valable jusqu'à l'entrée en vigueur définitive du plan revu. Section 3. - Réserves naturelles
Art. 32.Le Gouvernement flamand peut désigner ou agréer comme réserves naturelles des terrains importants pour la préservation et le développement de la nature ou pour la préservation et le développement du milieu naturel.
Dans ces réserves naturelles, un objectif naturel est préservé ou développé par une gestion appropriée.
Art. 33.Une réserve naturelle flamande est une zone protégée qui, après avis du Conseil, est désigné par le Gouvernement flamand sur les terrains que la Région flamande, détient en propriété ou en location ou qu'elle met à disposition à cet effet.
Une réserve naturelle agréée est une zone protégée non visée au premier alinéa, qui, après avis du Conseil, est agréée par le Gouvernement flamand sur la demande du propriétaire et/ou de celui qui détient le droit d'usage, moyennant leur consentement ou celui du gestionnaire, si le propriétaire y consent.
Dans les zones d'espaces verts, les zones forestières ou le VEN, chaque réserve naturelle peut faire l'objet d'une zone d'extension dans laquelle le droit de préemption est applicable conformément à l'article 37.
Art. 34.§ 1er. Chaque réserve naturelle créée en vertu du présent décret fait l'objet d'un plan de gestion. Le plan de gestion mentionne les mesures prises pour la gestion et l'aménagement de la zone, des dérogations aux dispositions du présent décret, notamment l'article 35, pouvant être autorisées pour des raisons de conservation de la nature et d'éducation à la nature.
Le plan de gestion contient également des dispositions au sujet de l'usage récréatif et éducatif complémentaire dans la mesure où cet usage complémentaire s'inscrit dans le cadre des objectifs de la réserve naturelle. § 2. Pour chaque réserve naturelle flamande, le Gouvernement flamand désigne le fonctionnaire de l'administration chargée de la conservation de la nature, qui en assure la gestion. Ce fonctionnaire établit le plan de gestion qui est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. § 3. Pour chaque réserve naturelle flamande ou pour un groupe de réserves naturelles flamandes, le Gouvernement flamand crée une commission consultative qui est présidée par un membre du Conseil et dans laquelle chaque commune intéressée est représentée.
La commission consultative a pour mission d'assister le fonctionnaire visé au § 2 par des avis et propositions portant sur la gestion, l'établissement du plan de gestion ainsi que par la stimulation de la recherche et de l'éducation concernant la nature dans la réserve naturelle ou dans le groupe de réserves naturelles.
Art. 35.Dans les réserves naturelles, il est interdit, sauf dispense accordée par le plan de gestion approuvé : 1° de pratiquer des sports individuels ou en groupe et des jeux en groupe;2° d'utiliser ou d'abandonner des véhicules à moteur, sauf les véhicules de service;3° d'ériger, même temporairement, des baraques, hangars, tentes ou autres constructions;4° de perturber la tranquillité ou de faire de la publicité, de quelque manière que soit;5° de tuer, chasser ou capturer des animaux et de perturber ou détruire, de quelque manière que soit, leurs couvées, oeufs, nids ou refuges;6° d'enlever, abattre, déraciner ou défigurer des arbres et des buissons et de détruire ou endommager de quelque manière que soit, la végétation ou les plantes;7° d'effectuer des excavations, forages, terrassements ou d'exploiter des matériaux, procéder à des travaux susceptibles de modifier la nature du sol, l'aspect du terrain, les sources et le réseau hydrographique, de poser des canalisations souterraines ou aériennes, d'ériger des panneaux publicitaires et d'apposer des affiches;8° de faire du feu et de verser des déchets;9° d'utiliser des pesticides;10° d'épandre des engrais, à l'exclusion des déjections naturelles résultant d'un pâturage extensif;11° de modifier le niveau de l'eau et de procéder à des rejets d'eau artificiels. Ces mesures ne peuvent toutefois imposer aucune servitude aux zones environnantes.
Dans l'intérêt de la conservation de la nature, de la santé publique ou de la recherche scientifique, le Gouvernement flamand peut accorder des dispenses d'interdictions visées au présent article afin d'éviter des dommages disproportionnés.
Art. 36.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles les terrains appartenant à des particuliers ou des personnes morales autres que la Région flamande ou l'état peuvent être agréés comme réserve naturelle. § 2. Dans les zones agricoles et les zones agricoles d'intérêt paysager, des réserves naturelles peuvent être agréées, s'il est satisfait aux critères suivants : 1° soit il s'agit de terres à haut intérêt naturel actuel et impropres à un usage agricole normal dans la zone agricole concernée et dont l'agrément n'affecte pas la structure agricole;2° soit il s'agit de terres à haut intérêt naturel actuel ou potentiel et de moindre intérêt agricole désignées comme telles dans le cadre d'un plan de remembrement approuvé ou d'un plan directeur approuvé d'un projet de rénovation rurale et dont l'agrément n'affecte pas la structure agricole. § 3. Dans les zones valloneuses, les zones de sources, les zones agricoles d'intérêt écologique ou des zones agricoles d'intérêt particulier, hors du VEN, le Gouvernement flamand peut arrêter des critères d'agrément spécifiques. § 4. Par dérogation au § 2, toutes les réserves naturelles agréées et les réserves naturelles agréées créées sur des terrains acquis moyennant une subvention d'achat de la Région flamande, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, pourront faire l'objet d'une prolongation, nonobstant les critères du § 2. § 5. L'agrément d'une réserve est valable pour une période de 27 ans.
A chaque échéance de l'agrément, celui-ci peut être renouvelé pour une période de 27 ans. § 6. Le Gouvernement flamand peut annuellement, dans les limites du budget, accorder des subventions pour la location, les frais de gestion et la surveillance dans une réserve naturelle. § 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande, du renouvellement, de l'extension et du retrait de l'agrément ainsi que de l'octroi de subventions. Section 4. - Mesures générales pour la protection du milieu naturel
Sous-section A. - Acquisition
Art. 37.§ 1er. La Région flamande a le droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers : 1. dans le VEN, à l'exception des biens immobiliers exclus par le Gouvernement flamand;2. dans les réserves naturelles et leur périmètre d'extension situées dans les zones d'espaces verts et les zones forestières, les zones d'extension forestières ou le VEN, conformément à l'article 33, alinéa trois;3. dans un périmètre délimité par le Gouvernement flamand au sein des zones d'espaces verts et des zones forestières situées dans l'IVON;4. dans la délimitation d'un projet de rénovation rurale. Le Gouvernement flamand peut autoriser la VLM à exercer ce droit de préemption en son nom, pour son compte et aux conditions qu'il fixe.
Le droit de préemption prend effet après la publication de la délimitation du VEN ou du périmètre et de la délimitation au Moniteur belge.
A l'entrée en vigueur du présent décret, ce droit ne porte pas atteinte aux régimes existants en matière de droit de préemption qui sont toujours prioritaires.
Le droit de préemption n'est pas applicable en cas de vente du bien au conjoint, aux descendants ou aux enfants adoptifs ou à ceux du conjoint du propriétaire ou d'un des copropriétaires ou aux conjoints des descendants ou enfants adoptifs précités qui achètent pour leur propre compte et à la condition que le bien ne soit pas revendu dans un délai de deux ans; ou en cas de vente du bien aux membres de groupements forestiers agréés.
Les biens immobiliers acquis par l'exercice du droit de préemption dans le VEN et dans les réserves naturelles et leur zone d'extension, sont en général désignés comme réserve naturelle flamande, réserve forestière ou bois domanial ou, après cession à une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains, agréés comme réserve naturelle. § 2. Le propriétaire peut seulement vendre le bien immobilier après avoir permis au Gouvernement flamand d'exercer son droit de préemption. A cette fin, le notaire notifie au Gouvernement flamand le contenu de l'acte qui est établi sous la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption, l'identité de l'acquéreur étant laissée en blanc. Cette notification vaut offre d'achat. § 3. En cas de vente à l'amiable, le Gouvernement flamand dispose d'un délai de 60 jours à compter de la date de la notification pour accepter l'offre contre le prix de vente demandée par le vendeur.
Au cas où le Gouvernement flamand n'aurait pas accepté l'offre dans le délai précité, le bien ne peut être vendu à l'amiable à une autre partie à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans le consentement du Gouvernement flamand.
Passé le délai d'un an après l'offre, le bien ne peut être cédé sans qu'une nouvelle offre soit proposée au Gouvernement flamand.
Art. 38.§ 1er. En cas de vente publique, le fonctionnaire instrumentaire est tenu de notifier au Gouvernement flamand ou à la VLM, en cas de délégation, au moins trente jours à l'avance, le lieu, le jour et l'heure de la vente. § 2. En cas de vente sans réserve d'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentaire est tenu de demander publiquement au Gouvernement flamand, au terme des enchères et avant l'adjudication, s'il désire exercer sont droit de préemption à la dernière enchère. Si le représentant du Gouvernement flamand acquiesce à la demande du fonctionnaire instrumentaire, la vente est définitive.
En cas de refus, d'absence ou de silence, la vente est poursuivie.
S'il est procédé à la vente sans réserve d'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentaire n'est pas tenu de demander au représentant du Gouvernement flamand s'il désire exercer son droit de préemption. a) en cas de surenchère, celle-ci est communiquée à l'administration chargée de la conservation de la nature et à l'acquéreur;b) s'il n'y a pas de surenchère ou si le fonctionnaire instrumentaire ne l'accepte pas, il notifie la dernière enchère au Gouvernement flamand et demande s'il désire exercer son droit de préemption. Si, dans un délai de quinze jours, le Gouvernement flamand n'a pas notifié son consentement au fonctionnaire instrumentaire par lettre recommandée ou n'a pas donné son consentement dans un acte du fonctionnaire instrumentaire, l'adjudication est définitive.
En cas de revente résultant de l'exercice du droit de surenchère, la même notification doit être faite au Gouvernement flamand huit jours à l'avance et la même question doit être posée publiquement au représentant du Gouvernement flamand à la séance de revente.
Art. 39.En cas de vente au mépris du droit de préemption de la Région flamande, celle-ci a le droit, soit de se faire subroger à l'acquéreur, soit de réclamer au vendeur des dommages-intérêts à concurrence de 20 pour cent du prix de vente.
Au premier cas, l'action doit être intentée simultanément contre le vendeur et le premier acquéreur et la demande n'est recevable qu'après émargement de la transcription de l'acte contesté et, le cas échéant, de la transcription du titre transcrit en dernier lieu.
Le subrogé rembourse à l'acquéreur le prix que ce dernier a payé ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu que des obligations imposées à l'acquéreur par l'acte authentique de vente et des charges auxquelles l'acquéreur a consenties, dans la mesure où ces charges sont inscrites ou transcrites avant l'inscription de sa demande.
La demande en expropriation et en subrogation et le recours en indemnité se prescrivent, en cas de vente publique, par trois mois à compter de la date de l'adjudication et, en cas de vente à l'amiable, par trois mois à compter de la notification de cette vente à la Région flamande, si pareille notification a eu lieu, et d'autres par deux ans après transcription de l'acte de vente..
S'il acquiesce à la demande en subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de l'acte au fonctionnaire instrumentaire choisi par eux ou à un fonctionnaire instrumentaire désigné d'office si les parties ne s'accordent pas du choix. Les frais de l'acte sont à charge du subrogé.
Toute décision rendue sur une demande en subrogation est inscrite après l'inscription visée à l'alinéa deux.
Art. 40.En cas de vente de biens immobiliers situés dans le VEN, dans un périmètre délimité par le Gouvernement flamand dans les zones d'espaces verts et les zones forestières situées dans l'IVON, dans les réserves naturelles et leur périmètre d'extension tel que défini à l'article 33, alinéa trois, dans les réserves forestières et dans la délimitation d'un projet d'aménagement de la nature, les associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains ont également un droit de préemption pour les biens immobiliers faisant l'objet d'un bail ou d'un bail emphytéotique.
Ce droit de préemption ne porte pas atteinte aux régimes de droit de préemption existants à l'entrée en vigueur du présent décret, qui sont toujours prioritaires.
Ce droit de préemption est subordonné au droit de préemption de la Région flamande qui a toujours priorité.
Les dispositions des articles 37, 38 et 39 sont applicables par analogie.
Art. 41.§ 1er. Pour des raisons de conservation de la nature, la Région flamande et les communes flamandes peuvent acquérir des biens immobiliers par expropriation d'utilité publique. § 2. Pour des raisons de conservation de la nature et sur proposition du propriétaire, la Région flamande peut échanger le droit de propriété, le fermage, la location ou le droit d'usage d'un bien immobilier qu'elle détient en propriété ou dont elle dispose, contre le droit de propriété, le fermage, la location et le droit d'usage d'un autre bien immobilier moyennant l'accord du titulaire du droit concerné.
Les frais de l'acte d'échange et des formalités hypothécaires sont à charge de la Région flamande.
L'éventuelle soulte à verser au profit de la Région flamande, est versée au fonds MINA.
Art. 42.Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger son acquisition par la Région flamande, s'il démontre que la désignation de ce bien immobilier comme une GEN ou une GENO, a entraîné une dépréciation grave de la valeur du bien ou a compromis la viabilité de l'exploitation existante.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de cette obligation d'acquisition. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de calcul du prix d'achat auquel le propriétaire a droit. Le calcul du prix d'achat tient compte de la différence entre la valeur du bien immobilier à incorporer au VEN et sa valeur après délimitation.
Le montant payé par la Région flamande au propriétaire, en application du présent article, est diminué, le cas échéant, du montant que le propriétaire a perçu du fait des dommages résultant d'un plan d'aménagement portant sur le même bien immobilier. Lorsque le propriétaire d'un bien immobilier fait usage de la faculté d'acquisition obligatoire par la Région flamande, il ne peut plus prétendre aux dommages résultant d'un plan d'aménagement, à la perte patrimoniale, aux dommages-intérêts ou à une autre obligation d'achat dans le chef de la Région flamande pour le même bien immobilier.
Art. 43.En cas d'usage d'un bien immobilier situé dans une GEN ou une GENO, une indemnité peut être réclamée à la Région flamande dans la mesure où une perte de revenu peut être démontrée par suite de mesures applicables dans ces zones, conformément à l'article 25, § 3, 2°, 1) ou l'article 26, § 3, 2°, 1).
Art. 44.§ 1er. Dans les limites budgétaires, le Gouvernement flamand peut subventionner l'acquisition de zones en vue de la création de réserves naturelles agréées, conformément à l'article 36, § 1er, par des associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains. § 2. L'aliénation de ces biens immobiliers est subordonnée au consentement du Gouvernement flamand et aux conditions qu'il fixe.
L'acquisition de terrains situés dans les zones agricoles hors du VEN ne peut être subventionnée qu'en cas de zones répondant aux critères de l'article 36, § 2 ou 3. Les subventions sont nettement inférieures à celles octroyées pour les zones situées dans le VEN et pour les zones d'espaces verts et les zones forestières. Ces subventions sont également limitées quant à leur ampleur.
L'acquisition de ces zones est tributaire du consentement du propriétaire. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'agrément des associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et de l'octroi de subventions.
Sous-section B. - Contrats de gestion volontaires
Art. 45.§ 1er. Dans l'intérêt de la conservation de la nature, le Gouvernement flamand peut passer des contrats de gestion avec les utilisateurs du sol, à la condition que ces derniers en informent le propriétaire par lettre recommandée. Il arrête les modalités de passation des contrats. Pour les terrains régis par la législation sur les baux à ferme et qui ont été affermés les 5 dernières années, ces contrats de gestion ne peuvent être conclus qu'avec des agriculteurs professionnels. § 2. Un contrat de gestion est une convention par laquelle l'utilisateur du sol s'engage à faire à l'avance, une prestation déterminée pendant un délai déterminé, visant à atteindre une meilleure qualité que la qualité de base de la nature par l'entretien ou le développement de richesses naturelles contre paiement d'une indemnité fixée à l'avance, et ce dans les limites budgétaires.
Cette indemnité est calculée sur la base des efforts consentis par l'utilisateur du sol et de l'éventuelle perte de revenu résultant de cette convention. L'indemnité peut être majorée en cas d'obtention des résultats spécifiques convenus.
Art. 46.Des contrats de gestion peuvent être conclus en vue de : 1° soit la gestion, la restauration et le développement de la nature dans les zones d'espaces verts et les zones forestières figurant sur les plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, en fonction d'une vision préétablie.2° soit la gestion et le développement de la nature dans la GEN et la GENO en fonction des objectifs envisagés et dans le périmètre prévu par le plan directeur de la nature approuvé;3° soit le développement de la nature dans les zones naturelles d'imbrication, conformément au plan directeur de la nature dans l'IVON;4° soit la gestion et le développement de la nature dans les zones naturelles de transition, conformément au plan directeur de la nature dans l'IVON;5° soit la protection, la restauration et/ou l'extension optimales des habitats ou écosystèmes des organismes ou biocénoses désignés par le Gouvernement flamand;6° soit la préservation et la gestion des richesses naturelles dans les zones vallonneuses, les zones de sources, la zone agricole d'intérêt écologique et les zones de développement de la nature. Sous-section C. - Aménagement de la nature
Art. 47.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, après avis du Conseil, lancer un projet d'aménagement de la nature dans une zone qu'il désigne. Le projet est situé pour au moins 90 pour cent de la superficie dans des zones du VEN ou dans des zones d'espaces verts, des zones de parcs, des zones tampons et des zones forestières conformément aux plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire.
Par projets d'aménagement de la nature on entend les mesures et travaux d'aménagement visant l'aménagement optimal d'une zone en vue de la préservation, la restauration et le développement de la nature et du milieu naturel dans le VEN et dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones tampons et les zones forestières. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités des mesures prises dans le cadre de projets d'aménagement de la nature. Il s'agit des mesures suivantes : 1° échange de lots en vertu de la loi;2° des travaux d'infrastructure et de lotissement;3° l'adaptation des routes et du tissu routier;4° les mesures conservatoires visant à éviter qu'à partir du moment de désignation, l'utilisation ou l'état des lieux de la zone est modifié de manière à entraver le projet d'aménagement de la nature;5° la suppression temporaire des compétences des autorités administratives et des pouvoirs publics au cours de la mise en oeuvre du projet d'exécution;6° l'imposition de servitudes temporaires;7° des travaux au régime hydraulique tels que la modification du niveau, des caractéristiques structurelles des cours d'eau et l'adaptation de l'adduction et de l'évacuation d'eau;8° des travaux de terrassement tels que l'adaptation du relief et travaux de déblai;9° mise en place d'équipements pour l'éducation à la nature;10° délocalisations. Les mesures prises hors du VEN et des zones d'espaces verts, des zones de parcs, des zones tampons et des zones forestières se limitent aux mesures 1, 2, 10 et quant au point 7, à la seule modification des caractéristiques structurelles des cours d'eau et adaptation de l'adduction et de l'évacuation d'eau. § 3. La VLM est associée à l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution.
Sous-section D. - Plans directeurs de la nature
Art. 48.§ 1er. Il est établi un plan directeur de la nature pour chaque zone appartenant à une GEN ou à une GENO. Pour des raisons de conservation de la nature et de l'éducation à la nature, le plan directeur de la nature peut contenir des dispenses des interdictions imposées par ou en vertu du présent décret. § 2. Le plan directeur de la nature est établi par l'administration chargée de la conservation de la nature ou par un organisme agréé par le Gouvernement flamand. § 3. L'autorité administrative met à la disposition de l'administration chargée de la conservation de la nature, d'initiative ou sur simple demande, toutes informations et connaissances dont elle dispose et qui peuvent être utiles à l'élaboration du plan directeur de la nature. § 4. Le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage peut bénéficier d'une indemnité pour l'exécution du plan directeur de la nature, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand. § 5 Le Gouvernement flamand détermine la forme, le contenu, le délai et la procédure concernant la présentation, la participation, la concertation et l'approbation d'un plan directeur de la nature et la procédure d'appel.
Art. 49.§ 1er. L'administration chargée de la conservation de la nature veille à l'exécution correcte des prescriptions d'un plan directeur de la nature établi dans le cadre du présent décret. § 2. Sauf en cas de dispense intégrale ou partielle pour des raisons de conservation de la nature et d'éducation à la nature, il ne peut être dérogé à un plan directeur de la nature approuvé.
La dispense est accordée par l'administration chargée de la conservation de la nature. L'administration chargée de la conservation de la nature statue dans un délai de soixante jours de la demande en dérogation du plan directeur de la nature approuvé. En cas de dépassement du délai de 60 jours, la demande en dérogation du plan directeur de la nature approuvé est censée agréée.
Art. 50.§ 1er. Il est établi un plan directeur de la nature pour chaque zone appartenant à l'IVON. Il en va de même pour chaque zone située dans le périmètre des zones délimité suivant ou en exécution de traités, conventions ou directives internationaux. § 2. Le plan directeur de la nature est établi par l'administration chargée de la conservation de la nature ou par un organisme agréé par le Gouvernement flamand. § 3. L'autorité administrative met à la disposition de l'administration chargée de la conservation de la nature, d'initiative ou sur simple demande de cette dernière, toutes informations et connaissances dont elle dispose et qui peuvent être utiles à l'élaboration du plan directeur de la nature. § 4. Le propriétaire ou l'utilisateur peut bénéficier d'une indemnité pour l'exécution du plan directeur de la nature, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand. § 5. Le Gouvernement flamand détermine la forme, le contenu, le délai et la procédure concernant la présentation, la participation, la concertation et l'approbation d'un plan directeur de la nature et la procédure d'appel. CHAPITRE VI. - La protection des espèces animales et végétales et de leurs biocénoses
Art. 51.§ 1er. Le Gouvernement flamand prend, après avis du Conseil, toutes les mesures qu'il juge utiles pour préserver, restaurer ou développer les populations d'espèces ou de sous-espèces d'organismes.
Ces mesures peuvent concerner toutes les formes de développement des organismes et s'appliquer partout ou à des zones ou habitats déterminés. Elles peuvent viser la protection d'espèces.
Ces mesures sont d'ordre permanent, périodique ou temporaire et peuvent bénéficier de subventions dans les limites du budget de la Communauté flamande.
Les organismes régis par le décret sur la chasse du 24 juillet 1991 ou la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, ne peuvent faire l'objet de ces mesures qu'après avis des Conseils supérieurs flamands concernés. § 2. Sans préjudice des dispositions du décret précité sur la chasse, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour régler ou interdire la capture, la mise à mort, le rassemblement, l'enlèvement ou la destruction, la commercialisation, l'offre en vente, la demande en vente, le transport et l'importation ou l'exportation d'organismes ou de parties ou produits facilement reconnaissables de ces organismes. § 3. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour régler ou interdire le lâchage d'espèces animales ou végétales ou d'organismes, pour autant que ce lâchage menace la nature et le milieu naturel et pour régler ou interdire le transport d'espèces animales ou leurs cadavres ou d'espèces végétales.
Art. 52.§ 1er. Les dommages importants que subissent les cultures, le bétail, les bois ou la pêche par la faute des espèces animales protégées en vertu des dispositions de l'article 51, sont indemnisés, dans la mesure où ces dommages n'ont pu être évités raisonnablement, par le fonds MINA aux conditions que le Gouvernement flamand arrête. § 2. Un constat contradictoire établi par l'administration chargée de la conservation de la nature qui atteste qu'il est satisfait aux conditions du premier alinéa, vaut pour la personne lésée, titre d'indemnisation des dommages par le Fonds précité. CHAPITRE VII. - Dispositions concernant l'éducation à la nature, les groupes cibles, les autorités provinciales, communales et décentralisées sur le plan fonctionnel
Art. 53.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour promouvoir la connaissance de la nature auprès de la population en général ou de groupes déterminés de la population. § 2. Le Gouvernement flamand peut créer ou agréer des centres pour l'éducation à la nature.
Ces centres ont pour but de promouvoir la formation de la population quant à la conservation de la nature au sens large et la relation entre l'homme et la nature.
Le Gouvernement flamand règle l'organisation et la mission spécifique des centres qu'il crée. Il arrête les conditions d'agrément et de subventionnement dans les limites du budget. § 3. Le Gouvernement flamand peut accorder, aux conditions qu'il arrête, des subventions pour des travaux d'infrastructure en matière d'éducation à la nature et pour des projets en matière d'éducation à la nature qui ne bénéficient déjà de subventions à charge du budget de la Communauté flamande.
Art. 54.§ 1er. Un paysage régional est un partenariat durable institué sur la proposition d'une province ou d'au moins trois communes limitrophes visant la concertation et la coopération avec les groupes cibles intéressés afin de promouvoir le caractère propre à la région, la récréation nature et l'éducation à la nature, l'usage récréatif complémentaire, la conservation de la nature et la gestion, la restauration, l'aménagement et le développement de petits éléments paysagers.
Le paysage régional vise à promouvoir une base et n'a pas de caractère réglementaire. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant l'agrément, l'organisation, le fonctionnement, le subventionnement et la suppression des paysages régionaux.
Art. 55.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures d'appui pour promouvoir la nature dans l'espace bâti par les communes. § 2. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures d'appui pour promouvoir l'élaboration de mesures pour les zones naturelles de transition et les éléments ligniformes et ponctuels par les provinces et les communes; à cet effet une convention peut être passée avec elles. CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières
Art. 56.Le Gouvernement flamand peut : 1. au profit de la recherche scientifique entreprise par des établissements scientifiques et des universités;2° au profit de la gestion de la nature, de la santé publique ou de la sécurité publique;3° pour éviter que les cultures, le bétail et les animaux domestiques, les bois et la pêche subissent des dommages importants; déroger aux interdictions prescrites par le présent décret ou par ses dispositions d'exécution, aux conditions qu'il fixe et sous sa surveillance.
Lorsqu'il il est dérogé à une disposition prise en vertu d'un acte international visé à l'article 7, les conditions imposées par cet acte doivent être respectées. L'administration chargée de la conservation de la nature communique cette dérogation et sa motivation à l'instance internationale intéressée.
Art. 57.Les recettes profitant à la Région flamande qui résultent de l'application du présent décret et des arrêtés pris ou maintenus pour son exécution, y compris les éventuelles subventions allouées en vertu d'actes internationaux, les dommages-intérêts et les produits dont bénéficie la Région flamande, qui résultent de l'application du présent décret, à la condition que ces recettes ne constituent pas des moyens prévus au budget administratif, sont versés au fonds MINA. CHAPITRE IX. - Dispositions pénales et contrôle Section 1. - Dispositions pénales
Art. 58.§ 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à un million de francs, ou de l'une de ces peines seulement : 1° - celui qui enfreint les mesures ou prescriptions prévues à l'article 8, 13, chapitre IV et V ou en exécution de celui-ci et/ou maintient ces infractions; - celui qui empêche ou entrave le contrôle des mesures et prescriptions précitées; 2° - celui qui enfreint les autres mesures ou prescriptions prises par ou en exécution du présent décret; - celui qui empêche ou entrave le contrôle des mesures ou des prescriptions du présent décret ou son exécution. § 2. Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal sont d'application sur les infractions prévues par le présent article.
Art. 59.§ 1er. A chaque jugement de condamnation, l'ordre est donné de remettre en état le bien ou les biens aux frais du condamné, sans préjudice des dommages-intérêts et de l'astreinte imposée.
Si la remise en état s'avère impossible, des mesures d'adaptation ou des mesures de restauration de la nature peuvent être imposées à la demande du Gouvernement flamand. § 2. A l'expiration du délai prévu par le jugement ou l'arrêt, le ministère public ou la partie civile peut faire exécuter les travaux aux frais du condamné. Section 2. - Du contrôle
Art. 60.§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les membres de la gendarmerie, de la police communale et de la police locale, par les fonctionnaires et les gardes nature de l'administration chargée de la conservation de la nature, par les fonctionnaires et les gardes forestiers de l'administration forestière, par les fonctionnaires chargés du contrôle en matière d'urbanisme et de l'aménagement du territoire, par les autres fonctionnaires désignés par le Ministre ainsi que par les gardes assermentés aux termes de l'article 61 du Code rural § 2. Dans les limites de leurs compétences territoriales, les infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution sont également recherchées et constatées par : 1° les bourgmestres ainsi que les fonctionnaires communaux qui ont été chargés du contrôle par le conseil communal;2° le gouverneur de province ainsi que les fonctionnaires provinciaux qui ont été chargés du contrôle par le conseil provincial.
Art. 61.Dans l'accomplissement de leur mission, les personnes visées à l'article 60 ont libre accès aux usines, magasins, remises, bureaux, bateaux, immeubles d'entreprise, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air ainsi qu'aux terrains et eaux et peuvent arrêter à cet effet des bateaux, wagons et véhicules.
Art. 62.§ 1er. Pour l'exécution du présent décret, les personnes visées à l'article 60, sont habilitées à : 1° consulter et copier les pièces, documents et autres supports d'information dont la consultation est nécessaire pour l'accomplissement de leur mission, d'en prendre copie et les saisir contre récépissé pour le temps requis par l'enquête;2° faire toutes les recherches, contrôles ou enquêtes et recueillir tous renseignements qu'elles estiment utiles à l'exercice de leur tâche;3° amener sans frais, aux fins d'enquête, des objets et des substances ou de prélever sur place des échantillons;4° se faire accompagner par des personnes désignées par elles à cet effet en raison de leurs connaissances techniques spécifiques;5° demander l'assistance de la force publique dans l'accomplissement de leur mission;6° ordonner par voie orale ou par écrit la cessation des opérations ou actes non conformes aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.Cet ordre fait l'objet d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est notifié par lettre recommandée au donneur d'ordre et à la personne ou à l'entrepreneur chargés des travaux; 7° prendre toutes les mesures pour exécuter l'ordre de cessation des travaux. § 2. Chacun est tenu d'assister les personnes désignées à l'article 60 dans l'accomplissement de leur mission et de leur fournir tous les renseignements, si elles en font la demande. CHAPITRE X. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires
Art. 63.Les articles 1 à 4, 6 à 34, 36 à 39 et 41 à 46 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, sont abrogés pour ce qui concerne la Région flamande.
Les dispositions réglementaires prises en exécution des dispositions abrogées de la loi précitée restent d'application pour autant qu'elles n'ont pas été abrogées, modifiées ou complétées par le Gouvernement flamand.
Art. 64.Dans l'article 52, § 1er de la même loi, inséré par le décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières et modifié par le décret du 2 décembre 1994, les mots « Par dérogation aux dispositions des chapitres précédents, l'Exécutif flamand peut », sont remplacés par les mots « Par dérogation aux dispositions du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le Gouvernement flamand peut, ».
Art. 65.Dans l'article 56 de la même loi, inséré par le décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières, les mots « les articles 45 et 46 » sont remplacés par les mots « les articles 58 à 62 inclus du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. ».
Art. 66.§ 1er. L'article 43 du décret forestier du 13 juin 1990 est complété par un § 6, libellé comme suit : « § 6. Lorsqu'un bois public est situé dans le Réseau écologique flamand, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le plan de gestion est soumis pour avis à l'administration chargée de la conservation de la nature. Après approbation du plan de gestion, l'administration chargée de la conservation de la nature est informée périodiquement sur les mesures d'exécution du plan envisagées.
Ce plan de gestion contient au moins les renseignements inclus dans le plan de gestion pour les réserves forestières, tels que prévus à l'article 25 du présent décret. »
Art. 67.Entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 46 du décret forestier du 13 juin 1990 est inséré un alinéa libellé comme suit : « Pour les bois situés dans le Réseau écologique flamand, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les plans de gestion approuvés après l'entrée en vigueur du décret précité, contiennent explicitement les mesures devant être prises pour réaliser les objectifs définis à l'article 18 du décret forestier du 13 juin 1990 et conformes au plan directeur de la nature conformément aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. » L'administration chargée de la conservation de la nature peut surveiller la politique menée. »
Art. 68.L'article 47 du décret forestier du 13 juin 1990 est remplacé par la disposition suivante : «
Article 47.Par dérogation aux articles 43 à 46 inclus, les bois situés dans des réserves naturelles visées au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, font l'objet d'un seul plan de gestion par réserve naturelle, l'administration forestière étant entendue, conformément au décret du 21 octobre 1997. Le fonctionnaire de l'administration chargée de la conservation de la nature recueille l'avis de l'administration forestière qui doit être émis dans trente jours. Passé ce délai, l'avis devient nul.
Par dérogation à l'article 42 du décret sur l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, une simple notification préalable au fonctionnaire est requise pour les opérations de déboisement prévues par le plan de gestion et approuvées en vertu de la législation sur la conservation de la nature, effectuées dans les réserves naturelles conformément au présent décret, Cette notification est communiquée sans délai par le fonctionnaire au collège des bourgmestre et échevins et à l'administration de l'Aménagement du Territoire. »
Art. 69.Au décret forestier du 13 juin 1990 est ajouté un nouvel article 90bis libellé comme suit : «
Article 90bis.Le déboisement tel que défini à l'article 4, point 15, est interdit à moins que ne soient respectées les prescriptions de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et que ne soit recueilli l'avis de l'administration forestière.
Cet avis est recueilli par l'administration chargée par le Gouvernement flamand de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, ou si celle-ci n'est pas associée à la délivrance de l'autorisation, par l'autorité délivrant l'autorisation. L'administration forestière rend son avis dans les 30 jours. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.
Une autorisation de déboisement n'est délivrée conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme que si le déboisement se fait en fonction de l'exécution des travaux d'utilité publique conformes aux plans d'aménagement d'application.
En vue de préserver la superficie forestière, le Gouvernement flamand arrête les critères de compensation du déboisement. Les mesures compensatoires conditionnent le déboisement autorisé. »
Art. 70.Dans le décret forestier du 13 juin 1990 est inséré un article 19bis, libellé comme suit : «
Article 19bis.Le Gouvernement flamand peut, après avis du Conseil supérieur des bois et du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, aux conditions et suivant les normes qu'il fixe, allouer des subventions dans les limites des crédits budgétaires, pour des mesures favorisant le développement de la nature dans les bois, le cas échéant, en adéquation avec les catégories zonales prévues par la politique de la nature et/ou la politique de l'aménagement du territoire. »
Art. 71.Le dernier alinéa de l'article 87 du décret forestier du 13 juin 1990 est remplacé par la disposition suivante : « Pour le boisement de terrains situés dans les zones naturelles, les zones naturelles d'intérêt scientifique, les zones vallonneuses, les zones de sources, les zones agricoles d'intérêt écologique et les zones agricoles d'intérêt particulier, les zones de développement de la nature, le Réseau écologique flamand, les zones désignées en exécution de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, les zones désignées en exécution de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages et les zones désignées en vertu de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, faite à Ramsar le 2 février 1971, l'avis préalable de l'administration chargée de la conservation de la Nature doit être recueillie. La distance prescrite à l'article 35bis, § 5 du Code rural reste intégralement d'application.
Le Gouvernement flamand arrête les critères de boisement et d'extension forestière écologiques. »
Art. 72.§ 1er. Dans l'article 16, § 3 du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites, est insérée après le premier alinéa, la disposition suivante : « Le plan de gestion doit être conforme au plan directeur de la nature défini aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. » § 2. Par dérogation à l'article 16 du même décret, les paysages situés dans les réserves naturelles telles que visées dans le décret du 21 octobre 1997concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, font l'objet d'un seul plan de gestion par réserve naturelle, l'administration chargée des paysages étant entendue, conformément au décret du 21 octobre 1997. Le fonctionnaire de l'administration chargée de la conservation de la nature recueille l'avis de l'administration chargée des paysages. Passé un délai de 30 jours, l'avis est censé favorable.
Art. 73.Pour les terrains acquis moyennant une subvention d'achat allouée par la Région flamande avant l'entrée en vigueur du présent décret, la procédure d'agrément d'avant l'entrée en vigueur reste d'application.
Art. 74.A l'article 20, alinéa 2 du décret du 28 juin 1985 sur l'autorisation écologique, est ajoutée la disposition suivante : « Pour les réserves naturelles agréées situées hors du VEN et agréées sur la base de l'article 36, §§ 2 et 3 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, aucune règle en matière de distance est d'application. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 octobre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamande l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Pour la consultation de la note de bas de page, voir image