publié le 15 février 2011
Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles générales de l'agrément et du subventionnement des actions paysagères de paysages régionaux
21 JANVIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles générales de l'agrément et du subventionnement des actions paysagères de paysages régionaux
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, notamment l'article 39, inséré par le décret du 21 décembre 2001 et remplacé par le décret du 13 février 2004;
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 54;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 décembre 2010;
Vu l'avis 48.995/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence visée à l'article 3, 4°, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux;2° lieu d'ancrage : le lieu d'ancrage visé à l'article 3, 11°, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux;3° envoi sécurisé : une lettre recommandée, une remise contre récépissé ou toute autre façon de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude;4° décret du 16 avril 1996 : le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux;5° animateur paysager : un membre du personnel ayant une fonction clairement distincte au sein de l'équipe de projet d'un Paysage régional et qui est spécifiquement chargé de la mission dans le cadre de la protection générale des sites ruraux;6° Ministre : le Ministre flamand chargé du patrimoine immobilier;7° Paysage régional : le partenariat, visé à l'article 54, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;8° actions paysagères : l'ensemble des initiatives prises par un Paysage régional au sein de sa zone d'action visant à promouvoir et à développer la protection générale des sites ruraux, telle que visée au décret du 16 avril 1996;9° zone d'action : la zone d'action d'un Paysage régional, visé à l'article 1er, § 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux. CHAPITRE 2. - L'agrément des actions paysagères des Paysages régionaux
Art. 2.Les actions paysagères d'un Paysage régional sont agréées par le Ministre lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le Paysage régional est agréé provisoirement ou définitivement, conformément aux conditions visées à l'article 4 de l'arrêté du gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les règles de l'agrément provisoire et définitif des Paysages régionaux;2° les tâches de l'animateur paysager sont remplies par au moins 0,8 équivalent temps plein ou le Paysage régional s'engage à ce que cela soit le cas lors de l'année d'activité suivant l'année de l'agrément;3° le Paysage régional a une vision, y compris des points d'action, concernant le développement qualitatif des actions paysagères;4° le Paysage régional s'engage à ce qu'un délégué de l'agence puisse assister aux réunions du conseil d'administration en tant membre à voix consultative.
Art. 3.§ 1er. Une demande d'agrément est introduite par envoi sécurisé auprès de l'agence avant le 1er juin de l'année en cours. § 2. Le dossier d'agrément comprend au moins les pièces suivantes : 1° un aperçu des membres du personnel du Paysage régional et leurs fonctions;2° une note de vision précisant comment les actions paysagères seront élaborées par le Paysage régional;3° un aperçu des membres du conseil d'administration et les rapports des réunions de l'exercice précédent;4° les engagements, visés à l'article 2, 2° et 4°. § 3. L'agence examine si le dossier d'agrément est complet. Lorsqu'il est constaté que la demande est incomplète, l'agence demande des informations complémentaires au Paysage régional dans un délai de trente jours. Le Paysage régional complète son dossier dans un délai de trente jours. Sinon, la demande n'est pas prise en considération.
Dans un délai de soixante jours, à compter à partir de la date de réception de la demande ou de réception des informations complémentaires, l'agence émet un avis motivé concernant la demande au Ministre. § 4. Sur la base de cet avis, le Ministre prend une décision d'agrément ou de refus d'agrément et communique cette décision dans un délai de cinq mois après la date de réception de la demande ou de réception des informations complémentaires au Paysage régional. Un refus d'agrément est motivé.
A défaut de décision relative à la demande d'agrément dans un délai de cinq mois après la date de réception de la demande ou de réception des informations complémentaires, le Paysage régional peut envoyer une réclamation. Lorsqu'aucune décision n'est prise après l'expiration du 45e jour après l'envoi de la réclamation, la demande est réputée approuvée. § 5. Un Paysage régional peut être subventionné à partir du 1er janvier de l'année calendaire suivant l'année de l'agrément des actions paysagères.
Art. 4.Afin de maintenir l'agrément des actions paysagères, un Paysage régional doit répondre aux critères suivants : 1° le Paysage régional remplit les conditions, visées à l'article 2;2° le Paysage régional organise annuellement des activités propres en matière d'actions paysagères ou le Paysage régional les soutient activement;3° le Paysage régional établit annuellement une note d'accords et fait rapport sur son exécution dans le rapport annuel, visé à l'article 9;4° le Paysage régional tient une comptabilité, dans laquelle l'affectation de la subvention est contrôlable.Les comptes sont vérifiés annuellement par un expert-comptable agréé, qui en fait rapport à l'assemblée générale. Ce rapport est annexé au rapport annuel, visé à l'article 9; 5° Pour l'exécution des actions paysagères, le Paysage régional fait le plus possible appel aux entreprises de l'économie sociale.
Art. 5.L'agence est chargée de l'évaluation générale, du suivi et du contrôle des actions paysagères ainsi que des activités des Paysages régionaux.
L'agence établit annuellement un rapport d'évaluation, dans lequel il est indiqué dans quelle mesure le Paysage régional remplit sa fonction et répond aux critères, visés à l'article 4. Ce rapport d'évaluation est transmis au Ministre avec le rapport annuel avant le 15 août de chaque année calendaire. Sur la base du rapport d'évaluation, le Ministre peut donner des recommandations ou peut évaluer le Paysage régional de façon négative.
Art. 6.§ 1er. L'agrément vaut jusqu'à ce qu'il soit retiré par le Ministre.
Le Ministre décide de retirer l'agrément des actions paysagères d'un Paysage régional lorsqu'un ou plusieurs des cas suivants se produisent : 1° l'agrément a été obtenu sur la base de fausses déclarations et de faux documents;2° le Paysage régional ne répond pas aux dispositions et aux conditions, visées au présent arrêté;3° le Paysage régional a été évalué de façon négative par le Ministre pendant deux années consécutives. Le Paysage régional en question est informé de cette décision par l'agence dans un délai de soixante jours. § 2. Le Paysage régional en question n'a pas droit à une allocation pour l'année calendaire dans laquelle l'agrément est retiré et est tenu de rembourser immédiatement l'allocation déjà payée de l'année calendaire en cours, conformément à l'article 57, alinéa premier, 1°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 1er juillet 1991. CHAPITRE 3. - Mission et organisation des actions paysagères de Paysages régionaux
Art. 7.Le Paysage régional prend des propres initiatives en matière d'actions paysagères. En outre, le Paysage régional soutient des initiatives de participants au partenariat ou de tiers ou coopère avec eux.
Art. 8.L'animateur paysager coordonne les actions paysagères et est responsable des tâches suivantes : 1° l'établissement d'une note d'accords annuelle et le rapportage sur son exécution;2° l'organisation et l'accompagnement des actions de l'équipe paysagère, plus particulièrement la mise sur pied de projets d'un Paysage régional en vue de la protection générale des sites ruraux;3° l'élargissement de l'assise par le biais d'éducation et de sensibilisation;4° la prospection, traduction et promotion pour une meilleure utilisation des instruments de gestion fixés par le décret, y compris l'encouragement ou l'accompagnement de la création de commissions de gestion paysagère et l'établissement de plans de gestion paysagère;5° le développement d'un réseau local;6° la documentation et l'information des habitants ou des visiteurs de la zone d'action. Les tâches de l'animateur paysager sont spécifiées dans la note d'accords annuelle.
Art. 9.Tous les ans, le Paysage régional introduit une note d'accords signée comprenant le budget et un rapport annuel avec le décompte de l'exercice écoulé auprès de l'agence avant le 1er mars. Toutes les pièces justificatives utiles sont ajoutées.
La note d'accords fixe un certain nombre de projets, de points importants et d'objectifs au début de l'année d'activité. La note d'accords comprend un planning concret et fixe les résultats à obtenir pendant l'année d'activité.
Dans le rapport annuel, le Paysage régional fait rapport sur les activités exécutées et les contributions concrètes qui ont été fournies pendant l'année d'activité écoulée dans le cadre de la protection générale des sites ruraux. Le rapport annuel réfère à la note d'accords de la même année d'activité. CHAPITRE 4. - Le subventionnement des actions paysagères de Paysages régionaux
Art. 10.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut, annuellement, mettre des moyens financiers à disposition pour soutenir les actions paysagères de Paysages régionaux, agréées conformément au chapitre 2. La subvention comprend tant des moyens de personnel, de fonctionnement que de projet. § 2. Le montant annuel de la subvention est lié à la superficie des zones-vestiges et des lieux d'ancrage, tels que repris à l'atlas des sites fixé pour la zone d'action du Paysage régional le 1er juin précédant l'année à laquelle la subvention a trait. Dans l'attente d'une première fixation de l'atlas des sites, la version de 2001 est utilisée.
La subvention de base annuelle s'élève au moins à 90.000 euros.
La subvention annuelle est majorée d'un bonus de 5.000 euros par tranche entière de 5 000 ha de zones-vestiges et de lieux d'ancrage.
Les superficies chevauchantes de zones-vestiges et de lieux d'ancrage ne sont comptées qu'une seule fois. § 3. Les moyens de personnel comprennent les frais salariaux réels de l'animateur paysager. Les moyens de fonctionnement s'élèvent au maximum à 8.725 euros. La constitution de réserves est exclue.
Les moyens de projet s'élèvent au maximum à 70 % des frais de projet attestés.
Art. 11.§ 1er. Pour le paiement de la subvention annuelle, des acomptes peuvent être fournis sur la demande du Paysage régional. § 2. Les acomptes sont mis en paiement comme suit : 1° un premier acompte de 50 % après la présentation de la note d'accords annuelle et le budget, visés à l'article 9;2° un deuxième acompte de 30 % après la présentation des pièces justificatives utiles pour au moins 50 % de la subvention, se composant au moins de bordereaux des salaires et de bons de commande signés ou de factures pour les frais de fonctionnement ou de projet. § 3. Le solde est payé après l'approbation par le Ministre ou par son délégué des bordereaux des salaires, des factures signées pour les frais de projet et du rapport d'évaluation, visé à l'article 5, alinéa deux, démontrant que les résultats, visés à la note d'accords, ont été atteints.
Lorsqu'à titre d'acompte, un montant plus élevé a déjà été payé, le montant payé en trop doit être remboursé.
Art. 12.§ 1er. Par l'introduction d'une demande de subvention, le Paysage régional s'engage à respecter les conditions générales concernant la nature des actions subventionnables.
Le Ministre flamand chargé du patrimoine immobilier fixe ces conditions générales. § 2. Une demande de subvention pour les actions paysagères est introduite auprès de l'agence par envoi sécurisé, accompagnée des pièces justificatives utiles.
La demande de paiement des acomptes, visés à l'article 11, est introduite avant la fin de l'année d'activité. L'année d'activité court du 1er janvier au 31 décembre inclus.
La demande de paiement du solde final, visé à l'article 11, peut être introduite jusqu'au 1er mars inclus de l'année d'activité suivante. § 3. Le dossier de demande de la subvention, de l'acompte et du solde comprend les documents utiles en exemplaire unique ainsi que la facture et la créance annexées et certifiées sincères et véritables.
L'agence détermine les modalités de l'introduction de la demande. Elle le fait au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année pour laquelle une demande est introduite. L'agence peut imposer un modèle de dossier de demande. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 13.A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les Paysages régionaux agréés provisoirement ou définitivement le 1er janvier 2010, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 établissant les règles de l'agrément provisoire et définitif des paysages régionaux, sont exemptés de l'introduction d'une demande d'agrément des actions paysagères et sont censés être agréés, en vertu de l'article 2.
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.
Art. 15.Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 janvier 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS