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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mai 2019
publié le 09 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale, en ce qui les contrats de gestion, les indemnités de service et la vision de gestion

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09/09/2019
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17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale, en ce qui les contrats de gestion, les indemnités de service et la vision de gestion


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, les articles 2.1.8, 2.1.9, § 1er, alinéa 2, et 2.1.11 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 mars 2019 ;

Vu l'avis 65.935/1 du Conseil d'Etat, rendu le 7 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que les indemnités de gestion et de service sont soumises à la règle de minimis, conformément au règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24 décembre 2013) et au règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur agricole (JO L 352 du 24 décembre 2013) ;

Sur la proposition du ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2.1.2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'autorité administrative visée à l'alinéa 2 peut conclure un accord de gestion avec l'utilisateur d'un terrain pour mettre en oeuvre des mesures de gestion dans une zone si ces mesures de gestion et la zone sont incluses dans un plan de rénovation rurale, une note d'aménagement ou une vision de gestion, visés respectivement aux articles 3.3.1, 4.2.1 et 5.1.1 du décret du 28 mars 2014. Le ministre fixe les modalités des mesures de gestion telles que les dimensions requises, les activités possibles, le mode de réalisation et de gestion et l'utilisation de la parcelle sur laquelle les mesures de gestion sont mises en oeuvre. Le ministre détermine l'indemnité de gestion correspondante conformément à l'article 2.1.2.2, § 1er.

Les autorités administratives pouvant conclure un accord de gestion sont l'agence, les provinces et les communes. Aux fins de la présente section, l'autorité administrative qui conclut l'accord de gestion est dénommée l'instance intervenante. L'instance intervenante est responsable du suivi intégral des accords de gestion, à savoir du traitement des demandes, de la conclusion des accords de gestion, de la résiliation, de la modification, de l'adaptation ou de la reprise des accords de gestion, de la surveillance du respect des accords de gestion, de la détermination des conséquences du non-respect de l'accord de gestion, du paiement des indemnités de gestion et du recouvrement des indemnités de gestion indûment payées.

Si l'instance intervenante est une commune ou une province, elle peut demander à l'agence d'exécuter les tâches confiées à l'instance intervenante. L'agence facture les frais de fonctionnement correspondants. L'agence agit alors au nom et pour le compte de la commune ou de la province.

Dans le présent paragraphe, on entend par instance intervenante : 1° l'agence dans les cas suivants : a) si le plan de rénovation rurale prévoit que l'agence est chargée de la mise en oeuvre de l'instrument accords de gestion ; b) si la note d'aménagement est approuvée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 4.2.1.1 ; c) si le ministre définit la vision de gestion, visée à l'article 5.1.1.1 ; 2° la province dans les cas suivants : a) si le plan de rénovation rurale prévoit que la province est chargée de la mise en oeuvre de l'instrument accords de gestion ; b) si la note d'aménagement est approuvée par l'administration provinciale conformément à l'article 4.2.2.1 ; c) si l'administration provinciale définit la vision de gestion, visée à l'article 5.1.1.1 ; 3° la commune dans les cas suivants : a) si le plan de rénovation rurale prévoit que la commune est chargée de la mise en oeuvre de l'instrument accords de gestion ; b) si la note d'aménagement est approuvée par l'administration communale conformément à l'article 4.2.3.1 ; c) si l'administration communale définit la vision de gestion, visée à l'article 5.1.1.1. 2° il est inséré les paragraphes 1/1 et 1/2, libellés comme suit : « § 1/1.Les utilisateurs de terrains avec lesquels un accord de gestion peut être conclu n'appartiennent pas aux instances suivantes : 1° les services et agences relevant de la Région flamande ;2° les administrations et les personnes morales de droit public ou privé chargés de missions d'utilité publique en Région flamande. § 1/2. Les parcelles suivantes ne peuvent pas faire l'objet d'un accord de gestion : 1° les parcelles situées sur des terrains reconnus ou désignés comme réserves naturelles en vertu du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;2° les parcelles situées sur des terrains reconnus ou désignés comme réserves forestières en vertu du Décret forestier du 13 juin 1990 ;3° les parcelles situées sur des terrains faisant l'objet d'un plan de gestion naturelle approuvé et repris dans le registre visé à l'article 16octies, § 4 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Les parcelles situées dans le domaine public ne peuvent pas faire l'objet d'un accord de gestion. Dans le cas d'une parcelle grevée d'une servitude légale, conventionnelle ou de droit public, un accord de gestion peut être conclu si la mesure de gestion est compatible avec la servitude. » ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Un contrat de gestion peut être conclu pour diverses mesures de gestion et en combinaison avec d'autres contrats de gestion, actions environnementales ou mesures, à condition qu'ils se complètent et soient mutuellement compatibles. L'indemnité de gestion ne peut être cumulée avec d'autres formes d'indemnité, accordées pour les mêmes prestations ou des prestations similaires. La demande d'un contrat de gestion est rejetée lorsque celui qui veut conclure le contrat de gestion reçoit une indemnité pour les mêmes prestations ou des prestations similaires à celles qu'il doit fournir au titre du contrat de gestion demandé. » ; 4° dans le paragraphe 3 les mots « à l'autorité administrative qui conclut le contrat de gestion » sont remplacés par le membre de phrase « à l'instance intervenante visée au paragraphe 1er » ;5° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La demande de contrat de gestion est introduite auprès de l'instance intervenante visée au paragraphe 1er.Le ministre fixe les données minimales contenues dans la demande de contrat de gestion, notamment les coordonnées du demandeur, la localisation des parcelles faisant l'objet de la demande de contrat de gestion et la date de début souhaitée. Le ministre peut arrêter les modalités relatives à la manière et au délai de présentation de la demande de contrat de gestion, notamment la date à laquelle et l'instance auprès de laquelle elle doit être présentée. Le ministre peut arrêter les modalités relatives à la date de début et à la durée des contrats de gestion. » ; 6° dans le paragraphe 4, alinéas 2 et 3, le membre de phrase « L'agence ou l'autorité administrative qui assure elle-même la conclusion de contrats de gestion, telle que mentionnée à l'article 2.1.7 du décret du 28 mars 2014 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « L'instance intervenante visée au paragraphe 1er » ; 7° dans le paragraphe 5, alinéa 1er les mots « l'autorité administrative qui a conclu le contrat de gestion » sont remplacés par le membre de phrase « l'instance intervenante visée au paragraphe 1er » ;8° dans le paragraphe 5, alinéa 2 le membre de phrase « L'autorité administrative qui a conclu le contrat de gestion, » est remplacé par le membre de phrase « L'instance intervenante visée au paragraphe 1er, » ;9° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « Le ministre peut arrêter les modalités relatives à la modification ou à la résiliation anticipée d'un contrat de gestion à la suite d'un transfert de parcelle, d'une modification de la qualité environnementale et naturelle fondamentale ou de toute autre modification entraînant le non-respect des conditions du contrat de gestion conclu.».

Art. 2.Dans l'article 2.1.2.2, § 2 du même arrêté l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'instance intervenante visée à l'article 2.1.2.1 est redevable de l'indemnité de gestion et est chargée du contrôle du respect du contrat de gestion. Pour vérifier si le contrat de gestion a été respecté, cette instance intervenante effectue les contrôles nécessaires sur les lieux. Elle peut demander l'avis de tiers experts dans l'évaluation du respect d'un contrat de gestion. ».

Art. 3.Dans l'article 2.1.2.3 du même arrêté l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 2.1.2.4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Une indemnité de service annuelle peut être accordée pour la prestation d'un service supplémentaire dans une zone déterminée, à condition que ce service, les conditions d'octroi à remplir et les engagements à respecter, le montant de l'indemnité pour ce service et la zone sont repris dans un plan de rénovation rurale, une note d'aménagement ou une vision de gestion, visés respectivement aux articles 3.3.1, 4.2.1 et 5.1.1 du décret du 28 mars 2014. » ; 2° dans le paragraphe 2 commençant par les mots « Une indemnité de service est payée si » la numérotation « § 2 » est remplacée par la numérotation « § 2/1 » ;3° le paragraphe 3, alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Le ministre peut arrêter les modalités relatives à la date de début et à la durée de l'indemnité de service, notamment les conditions de prolongation de l'indemnité de service.».

Art. 5.Dans l'article 5.1.1.1 du même arrêté le membre de phrase « , l'administration provinciale ou l'administration communale » est inséré entre les mots « Le ministre » et le mot « définit ».

Art. 6.Dans l'article 5.1.1.2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Toute vision de gestion comprend, outre les éléments visés à l'article 5.1.1, § 2, alinéa 1er du décret du 28 mars 2014, les éléments suivants : 1° si les indemnités de service sont repris en tant qu'instrument dans la vision de gestion : a) le service supplémentaire souhaité ainsi que, pour chaque service supplémentaire, les conditions d'octroi à remplir et les engagements à respecter ;b) le montant de l'indemnité pour le service supplémentaire, visé au point a) ;c) la zone dans laquelle le service supplémentaire, visé au point a), est souhaité ;2° si les accords de gestion sont repris en tant qu'instrument dans la vision de gestion : a) les mesures de gestion souhaitées ;b) l'indemnité de gestion correspondante et la zone dans laquelle les mesures de gestion, visées au point a), sont souhaitées ;3° un plan de financement. L'arrêté définissant la vision de gestion est publié au Moniteur belge par l'agence, si le ministre a défini la vision de gestion, et par l'administration provinciale ou communale, si cette dernière l'a définie. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « l'agence » sont remplacés par le membre de phrase « celui qui est chargé de la publication de l'arrêté définissant la vision de gestion au Moniteur belge, au sens du paragraphe 1er, alinéa 2, ».

Art. 7.Le ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

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