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Décret du 09 juin 2023
publié le 10 juillet 2023

Décret relatif aux Parcs flamands et à la protection générale des sites ruraux

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autorite flamande
numac
2023043245
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10/07/2023
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09/06/2023
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9 JUIN 2023. - Décret relatif aux Parcs flamands et à la protection générale des sites ruraux (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif aux Parcs flamands et à la protection générale des sites ruraux TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° la protection générale des sites ruraux : l'exploration et la gestion durable, la préservation, la restauration, le développement et le désenclavement du paysage et de sa qualité ;2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;3° loi fixant les dispositions générales : la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;4° décret de gouvernance : le décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;5° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) tout autre mode de notification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir avec certitude la date de notification ;6° Parc paysager reconnu : un Parc paysager tel que visé à l'article 7 ;7° Parc national de Flandre reconnu : un Parc national de Flandre tel que visé à l'article 7 ;8° coalition territoriale : une coalition de partenaires collaborateurs qui, à cette fin, mettent en place un fonctionnement durable et de longue durée en vue de la réalisation des objectifs spécifiques pour la reconnaissance territoriale concernée ;elle constitue la collecte d'instances, d'organisations et de parties prenantes qui soutiennent une mission commune pour le Parc flamand et qui sont chargés de la réalisation de la vision à long terme ; 9° Parc paysager transfrontalier : un Parc paysager qui traverse au moins une frontière de la Région flamande ;10° Parc national transfrontalier de Flandre : un Parc national de Flandre qui traverse au moins une frontière de la Région flamande ;11° paysage : une partie du territoire, telle que perçue par la population humaine et dont le caractère est déterminé par des facteurs naturels ou humains et l'interaction entre eux ;12° qualité du paysage : l'ensemble des caractéristiques d'un paysage défini par les éléments physiques-géographiques, écologiques, historico-culturels, culturels, économiques et esthétiques, ses modèles, processus et caractéristiques et leur cohérence, ainsi que par les valeurs et les significations que les communautés y attachent et par la mesure dans laquelle ces caractéristiques répondent aux attentes et aux conceptions des communautés ;13° Parc paysager : un Parc paysager tel que visé à l'article 3 ; 14° autorités locales : les autorités publiques telles que visées à l'article I.3, 5°, a) et c), du décret de gouvernance ; 15° plan directeur : un plan directeur tel que visé à l'article 9 ;16° Parc national de Flandre : un Parc national tel que mentionné à l'article 4 ;17° décret sur la nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;18° coeur de nature : un territoire tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3 ;19° plan opérationnel : un plan opérationnel tel que visé à l'article 9 ;20° agence des parcs : une personne morale sans but lucratif à laquelle est confiée la gestion d'un Parc flamand mentionnée à l'article 12 ;21° note sur les parcs : la note soumise par une coalition territoriale décrivant la candidature d'un Parc flamand et la composition de l'Agence des parcs ;22° paysage régional : une association privée sans but lucratif axée sur la protection générale des sites ruraux entre acteurs sociaux et administratifs ;23° Parc flamand : un Parc national de Flandre ou un Parc paysager ;24° VCRO : le Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 ;25° autoréalisation : la réalisation totale ou partielle et, le cas échéant, le maintien de certains objectifs d'un Parc flamand visés aux articles 3 et 4, par un ou plusieurs propriétaires privés et utilisateurs de terrains dont les biens immobiliers sont situés dans un parc flamand et dont l'élaboration et les modalités de mise en oeuvre sont incluses dans le plan directeur et le plan opérationnel, visés à l'article 9, alinéa 3. TITRE 2. - Parcs flamands CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et objectifs

Art. 3.§ 1er. Un Parc paysager est une zone de rayonnement international où l'interaction à long terme entre l'homme et la nature a donné naissance à un paysage spécifique présentant d'importantes valeurs écologiques, abiotiques, biotiques, culturelles ou paysagères et présentant une qualité paysagère distincte, dans lequel il existe un espace pour le patrimoine, les loisirs, la nature, l'agriculture, le logement, l'économie et le tourisme à partir d'une vision d'ensemble.

Un Parc paysager est une zone géographiquement délimitée présentant une grande cohésion spatiale et une superficie minimale de 10 000 hectares. § 2. Un Parc paysager reconnu a pour objectifs : 1° renforcer et rétablir l'identité et la qualité paysagères du territoire à partir d'une vision intégrée du patrimoine, de la nature, de l'agriculture, du logement, de l'activité professionnelle, des loisirs et du tourisme ;2° contribuer à la réalisation des décisions politiques européennes et flamandes concernant l'identité et la qualité paysagères, mentionnées dans la législation européenne et dans les décrets et plans stratégiques flamands ;3° offrir une expérience unique du paysage et de la région aux résidents locaux ainsi qu'aux visiteurs nationaux et étrangers. § 3. Dans la mesure du possible, les objectifs mentionnés au présent article seront atteints par le biais de l'autoréalisation.

Art. 4.§ 1er. Un Parc national de Flandre est une zone de taille suffisante qui présente une qualité naturelle exceptionnelle et connaît un rayonnement international.

Le Parc national de Flandre est cohérent et peut être divisé en zones, avec au moins un coeur de nature.

Un coeur de nature est une zone qui présente une ou plusieurs des destinations ou protections suivantes : 1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial telles que visées à l'article 1.1.2, 10°, VCRO ; 2° une destination voie navigable ou une destination équivalente désignée sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale approuvés en vigueur dans l'aménagement du territoire ;3° les zones de protection spéciale telles que définies à l'article 2, 43°, du décret sur la nature ;4° les domaines militaires à fonction naturelle importante relevant de l'application de la convention sur la conservation de la nature et la gestion forestière conclu entre l'Etat belge et la Région flamande le 17 avril 2007 ;5° les zones à composante maritime, délimitées conformément ou en exécution d'accords ou de conventions internationaux sur la conservation de la nature ou d'actes de conservation de la nature, y compris les directives européennes, adoptées sur la base de conventions internationales. La superficie combinée des coeurs de nature au moment de la reconnaissance est d'au moins 5 000 hectares. 24 ans après la reconnaissance, les coeurs de nature ont été étendus à au moins 10 000 hectares. Le Gouvernement flamand peut déroger à cette superficie minimale de 10 000 hectares, à condition que le parc soit suffisamment distinctif, qu'il présente des caractéristiques particulières ou qu'il possède des qualités particulières. Le Gouvernement flamand arrêtera les modalités à cet effet.

Au moment de la reconnaissance, au moins la moitié des coeurs de nature est couverte par un plan de gestion de la nature de type 3 ou 4 tel que mentionné à l'article 16ter du décret sur la nature. Si un plan de gestion de la nature n'a pas encore été établi, l'engagement existe d'établir un plan de gestion de la nature de type 3 ou 4. Après 10 ans, au moins la moitié des coeurs de nature est effectivement soumise à un plan de gestion de la nature de type 3 ou 4 ; 24 ans après l'agrément, c'est le cas de 75 % de la superficie du coeur de nature. Cette condition d'un plan de gestion de la nature de type 3 ou 4 ne s'applique pas aux domaines militaires. Les terres appartenant à l'Autorité flamande sont soumises à l'obligation d'établir un plan de gestion de la nature de type 4 ; il est possible d'y déroger moyennant une justification approfondie. § 2. Un parc national de Flandre reconnu a les objectifs suivants : 1° préserver et développer la nature, la diversité biologique et le milieu naturel des coeurs de nature naturels et en particulier : a) gérer le site dans un état aussi naturel que possible dans la mesure où les points b) et c) sont pris en compte ;b) maintenir et développer des habitats d'espèces indigènes en vue de populations viables, écologiquement fonctionnelles et suffisamment résistantes ;c) contribuer aux objectifs régionaux, européens et internationaux de conservation et de préservation de la nature, y compris les paysages semi-naturels ;2° préserver, gérer et développer les valeurs culturelles au sein de la zone d'action, y compris la valeur patrimoniale et la qualité du paysage ;3° développer et promouvoir le tourisme et les loisirs dans et autour du parc en créant une valeur ajoutée pour la conservation de la nature, les communautés de résidents locaux, les entrepreneurs et les visiteurs ;4° contribuer au développement économique et social durable des communautés de résidents locaux et des activités professionnelles dans la zone. § 3. Dans la mesure du possible, les objectifs mentionnés dans le présent article seront atteints par le biais de l'autoréalisation.

Art. 5.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux objectifs des Parcs flamands mentionnés aux articles 3 et 4.

Art. 6.Un Parc paysager transfrontalier a une superficie minimale de 5 000 hectares situés en Région flamande et une superficie totale d'au moins 10 000 hectares. Un Parc national transfrontalier de Flandre dispose de coeurs de nature partiellement transfrontaliers d'au moins 5 000 hectares, les coeurs de nature d'une superficie totale d'au moins 5 000 hectares étant réalisés en Région flamande après 24 ans. CHAPITRE 2. - Reconnaissance, fonctionnement et organisation

Art. 7.Un Parc flamand est reconnu par le Gouvernement flamand s'il remplit les conditions mentionnées dans le présent titre et les arrêtés d'exécution du présent décret. Après la reconnaissance d'un Parc flamand, une agence des parcs est désignée en vue de sa gestion.

Art. 8.La reconnaissance en tant que Parc flamand ou le fonctionnement de l'agence des parcs ne génère pas d'obligations ou de mesures restrictives allant au-delà de la réglementation en vigueur pour les détenteurs de droits réels à l'intérieur ou à l'extérieur d'un parc flamand ou pour ses utilisateurs, sauf convention contraire.

Par droits réels, on entend : le droit de propriété, la copropriété, les servitudes, le droit d'usufruit, de bail emphytéotique et de superficie. Par utilisateur, on entend : la personne qui, en tant que propriétaire, copropriétaire, usufruitier, emphytéote ou superficiaire exploite le bien ou qui loue le bien immobilier conformément au livre III, titre VIII, de l'ancien Code civil ou du Décret flamand du 9 novembre 2018 sur la location d'habitations.

La reconnaissance en tant que Parc flamand par le Gouvernement flamand, le fonctionnement d'une agence des parcs, la mise en oeuvre du plan directeur et les plans opérationnels ne peuvent en aucun cas affecter les compétences, les missions ou l'autonomie des communes.

Lors de l'accomplissement de ses missions, l'agence des parcs prend en compte la politique locale, qui est menée de manière autonome par les communes sur le territoire desquelles le parc est situé.

Art. 9.Le Gouvernement flamand peut lancer un appel aux candidats pour la reconnaissance d'un Parc flamand, après quoi un délai d'au moins six mois est accordé pour l'introduction d'une note sur les parcs.

Le Gouvernement flamand évalue les notes sur les parcs soumises et sélectionne les candidats qui peuvent introduire un plan directeur et un plan opérationnel, après quoi un délai d'au moins 12 mois est accordé pour l'introduction d'un plan directeur et d'un plan opérationnel. Le plan directeur est un plan de fond et stratégique qui définit la manière dont les objectifs mentionnés à l'article 3 ou 4 seront mis en oeuvre dans le Parc flamand et qui établit la vision et les objectifs à long terme d'un Parc flamand pour une période de 24 ans. Un plan opérationnel contient l'élaboration concrète du plan directeur pour une période de 6 ans.

Le plan directeur et le plan opérationnel indiquent, le cas échéant, les objectifs tels que mentionnés à l'article 3 ou 4, ou des parties de ces objectifs qui seront mis en oeuvre par un ou plusieurs propriétaires privés, ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre.

Le plan directeur et le plan opérationnel ne sont pas considérés comme un développement politique souhaité, au sens de l'article 4.3.1, § 2, 2°, a), du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Le Gouvernement flamand approuve les plans directeur et opérationnel sur la base desquels la reconnaissance est effectuée.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'évaluation des notes sur les parcs, de l'évaluation et de l'approbation des plans directeurs et opérationnels, ainsi que des conditions et de la procédure de reconnaissance.

Art. 10.Pour conserver la reconnaissance, le Parc flamand remplit les conditions du présent titre et les arrêtés d'exécution du présent décret.

La reconnaissance est valable pour une durée indéterminée, sauf retrait conformément à l'article 25.

Art. 11.Le Gouvernement flamand détermine le contenu et la forme de la note sur les parcs, qui contient au moins l'avis des autorités locales concernées, ces dernières ayant organisé une forme de participation.

Après la reconnaissance, tous les 24 ans, chaque agence des parcs élabore un plan directeur, qui comprend au moins l'avis des autorités locales concernées lorsque celles-ci ont organisé une forme de participation. Le Gouvernement flamand détermine le contenu et l'adoption du plan directeur et de ses modifications.

Après la reconnaissance, chaque agence des parcs prépare un plan opérationnel tous les 6 ans. Le Gouvernement flamand détermine le contenu et l'adoption du plan opérationnel ainsi que sa modification.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme de participation.

Art. 12.§ 1er. Une agence des parcs remplit les missions qui lui sont assignées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution.

La mission d'une agence des parcs consiste à coordonner, harmoniser et initier des initiatives et du fonctionnement dans le domaine pour lequel le Parc flamand est reconnu et dont la coordination lui a été confiée, conformément aux objectifs mentionnés aux articles 3 et 4.

Par dérogation à l'alinéa 2, une agences des parcs d'un Parc paysager transfrontalier ou d'un Parc national transfrontalier de Flandre est responsable de la gestion de la zone transfrontalière.

Le Gouvernement flamand peut fixer des règles différentes et supplémentaires en matière d'objectifs et de gestion pour un Parc flamand qui traverse les frontières régionales.

Une agence des parcs peut poser les actes juridiques qui contribuent directement à l'accomplissement de ses missions et à la réalisation des objectifs d'un Parc flamand dont la gestion lui a été confiée.

Les autorités locales sont autorisées à participer à la création d'une agence des parcs et à devenir membres de son assemblée générale. Le conseil communal de l'administration locale concernée donne son accord pour que la commune adhère à l'agence des parcs.

Dans le cas d'un Parc flamand transfrontalier, les organismes ayant leur siège social en dehors de la Région flamande peuvent participer à la création et devenir membres de l'organe d'administration. § 2. L'organe d'administration de l'agence des parcs est équilibré et composé au moins des personnes suivantes : 1° pour la moitié des membres nommés sur proposition individuelle ou conjointe des communes sur le territoire desquelles le parc est situé ;les membres proposés doivent être conseillers communaux ; 2° des membres nommés sur proposition individuelle ou conjointe des gestionnaires publics ou privés de terrains situés dans le Parc flamand, y compris des organisations agricoles, des organisations de protection de la nature, des associations patrimoniales, des associations régionales, des propriétaires privés, etc.à condition qu'ils aient aligné la gestion de leurs terrains sur les objectifs du Parc flamand ; 3° les acteurs dont la coopération est utile à la réalisation des objectifs du Parc flamand. Tout membre peut décider de quitter l'organe d'administration de l'agence des parcs conformément aux statuts de l'agences des parcs.

Une modification de la composition de l'agence des parcs est traitée dans une modification du plan directeur ou du plan opérationnel mentionné à l'article 11. § 3. En vue de la réalisation des objectifs d'un Parc flamand mentionnés aux articles 3 et 4, des parties prenantes publiques et privées sont impliquées. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la mission, la composition, le fonctionnement, les compétences, la coopération, les conséquences du départ d'un membre de l'organe d'administration et les rapports d'une agence des parcs.

Art. 13.Une agence des parcs sera créée au plus tard six mois après la reconnaissance du Parc flamand. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Art. 14.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la coordination des Parcs flamands. CHAPITRE 3. - Financement

Art. 15.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il détermine, accorder une subvention à un Parc flamand candidat pendant la procédure de reconnaissance d'un Parc flamand. Le cumul des subventions ne peut jamais dépasser 100 % des coûts totaux.

Art. 16.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde des subventions aux Parcs flamands reconnus, aux conditions qu'il arrête. Le cumul des subventions ne peut jamais dépasser 100 % des coûts totaux.

Art. 17.Les autorités locales peuvent attribuer des ressources financières à un Parc flamand. Elles peuvent également mettre des infrastructures et du personnel à disposition d'un Parc flamand. CHAPITRE 4. - Protection des dénominations Parc flamand, Parc paysager, Parc national et Parc national de Flandre

Art. 18.L'utilisation des dénominations Parc flamand, Parc paysager ou Parc national de Flandre, Parc national, seul ou dans le cadre de tout autre signe distinctif, est réservée aux Parcs flamands reconnus par le Gouvernement flamand et aux agences des parcs y liées conformément aux dispositions du présent titre.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'utilisation de noms et logos de Parcs flamands.

TITRE 3. - Paysages régionaux CHAPITRE 1er. - Objet, objectifs, zone d'action et organisation

Art. 19.Un paysage régional est un partenariat interadministratif et intersectoriel durable entre des acteurs sociaux et administratifs sous la forme d'une association privée sans but lucratif.

Tout paysage régional promeut : 1° la qualité du paysage par la protection générale des sites ruraux ;2° l'accessibilité du paysage par des mesures récréatives et éducatives appropriées ;3° le caractère régional, les loisirs, l'éducation à la nature et au paysage, l'assise pour la conservation de la nature et le paysage et la gestion axée sur la zone et intégrée en faveur du paysage. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la mission, la délimitation, la composition, le fonctionnement, les compétences et les rapports des paysages régionaux.

Art. 20.La zone d'action d'un paysage régional est le territoire de communes contiguës, ou de parties de communes telles que les districts ou les anciennes communes, qui partagent des caractéristiques paysagères spécifiques, indépendamment de la qualité actuelle du paysage, de l'utilisation des terres ou de la destination, et dans la mesure où la commune adhère à ce partenariat.

Art. 21.Les paysages régionaux peuvent s'unir au sein d'une organisation faîtière. CHAPITRE 2. - Reconnaissance et coordination

Art. 22.Le Gouvernement flamand reconnaît les paysages régionaux sur proposition des provinces.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la procédure de reconnaissance.

Pour conserver la reconnaissance, le paysage régional remplit les conditions du présent titre et des arrêtés d'exécution du présent décret.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, la reconnaissance est accordée pour une durée indéterminée, sauf si elle est retirée conformément à l'article 25.

Art. 23.Les provinces sont compétentes pour la coordination et le suivi des paysages régionaux.

Le suivi et la coordination sont assurés en coordination avec le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la coordination et au suivi des paysages régionaux. CHAPITRE 3. - Financement

Art. 24.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il détermine, accorder des subventions aux provinces en vue du financement des paysages régionaux et de leur organisation faîtière. Le cumul des subventions ne peut jamais dépasser 100 % des coûts totaux.

TITRE 4. - Evaluation de la reconnaissance et du subventionnement

Art. 25.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, tous les six ans dès la reconnaissance d'un Parc flamand, mettre fin aux subventions d'une agence des parcs d'un Parc flamand ou retirer la reconnaissance d'un Parc flamand si les objectifs ou les conditions de reconnaissance imposés par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectés.

Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la suspension ou le report de la fin des subventions ou au retrait de la reconnaissance visées à l'alinéa 1er.

Préalablement à la décision d'imposer une sanction visée à alinéa, le Gouvernement flamand envoie une mise en demeure à l'agence des parcs du Parc flamand. Dans la mise en demeure, le Gouvernement flamand explique pourquoi l'agence des parcs ou le Parc flamand ne respecte pas les objectifs ou les conditions de reconnaissance imposés par le présent décret ou par ses arrêtés d'exécution. La mise en demeure est transmise par envoi sécurisé. La personne morale est invitée à être entendu. A cet effet, la personne morale peut se faire assister.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et la procédure relatives à l'imposition des sanctions. § 2. Le Gouvernement flamand peut mettre fin aux subventions à une province visée à l'article 24 ou retirer la reconnaissance d'un paysage régional si les objectifs ou les conditions de reconnaissance imposés par ce décret ou par ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectés.

Préalablement à la décision d'imposer la sanction de retrait de la reconnaissance visée à l'alinéa 1er, à un paysage régional, le Gouvernement flamand demande l'avis de la ou des provinces concernées.

Préalablement à la décision d'imposer une sanction visée à alinéa 1er, le Gouvernement flamand envoie une mise en demeure à la province ou au paysage régional concerné. Dans la mise en demeure, le Gouvernement flamand explique pourquoi la province ou le paysage régional concerné ne respecte pas les objectifs ou les conditions d'agrément imposés par le présent décret ou par ses arrêtés d'exécution. La mise en demeure est transmise par envoi sécurisé. Pour la province ou le paysage régional mis en demeure, la personne morale sera invitée à être entendue. A cet effet, la personne morale peut se faire assister.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et la procédure d'imposition des sanctions.

TITRE 5. - Protection des données

Art. 26.§ 1er. La personne chargée par le Gouvernement flamand des tâches mentionnées ci-dessous est le responsable du traitement des données à caractère personnel traitées dans ce cadre : 1° le traitement d'une demande de reconnaissance en tant que Parc flamand telle que mentionnée au titre 2, chapitre 2, et le traitement d'une demande de subvention telle que mentionnée au titre 2, chapitre 3 ;2° le traitement d'une demande de reconnaissance en tant que paysage régional telle que mentionnée au titre 3, chapitre 2, et le traitement d'une demande de subvention telle que mentionnée au titre 3, chapitre 3. § 2. Chaque agence des parcs est le responsable du traitement des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la gestion et la coordination du Parc flamand concerné. § 3. Chaque paysage régional est le responsable du traitement des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la gestion et de la coordination du paysage régional concerné.

Art. 27.§ 1er. Le responsable du traitement traite les données à caractère personnel mentionnées à l'article 28 pour l'exécution d'une obligation légale et pour une mission d'intérêt général et dans le cadre de l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 6, alinéa 1er, points c) et e), du règlement général sur la protection des données. § 2. Le responsable du traitement traite les données à caractère personnel aux conditions suivantes : 1° les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente vis-à-vis de la personne concernée ;2° les données à caractère personnel sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes telles que visées à l'article 26, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ;3° les données à caractère personnel sont traitées de manière adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;4° les données à caractère personnel sont exactes et, si nécessaire, mises à jour ;5° toutes les mesures raisonnables sont prises pour supprimer ou rectifier immédiatement les données à caractère personnel qui sont inexactes au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;6° les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;7° les données à caractère personnel sont traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées. Le responsable du traitement est responsable du respect des conditions visées à l'alinéa 1er, et est en mesure de démontrer que celles-ci sont respectées.

Le responsable du traitement informe préalablement les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données, et les informe de leurs droits sur la base des articles 15 à 22 du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, ainsi que les objectifs visés à l'article 26 et les catégories de personnes concernées visées à l'article 29.

Art. 28.§ 1er. Le responsable du traitement traite les catégories de données à caractère personnel suivantes aux fins visées à l'article 26, § 1er : 1° les données d'identité ;2° les coordonnées ;3° les données relatives au statut relevant du droit réel d'un Parc flamand ou d'un paysage régional ou d'une partie de celui-ci ;4° les données transmises par un candidat dans le cadre d'une demande de reconnaissance en tant que paysage régional ou Parc flamand et sa préservation ;5° les données introduites par le candidat dans le cadre d'une demande de subvention en tant que parc flamand ou paysage régional et sa préservation. Les données à caractère personnel mentionnées à l'alinéa 1er, 4° sont rendues anonymes ou pseudonymes dans la mesure du possible si l'individualisation n'est pas nécessaire ou pertinente pour la réalisation des objectifs mentionnés à l'alinéa 1er, en tenant compte du principe du traitement minimal de données mentionné à l'article 27, § 2, alinéa 1er, 3°, et en incluant les mesures techniques et organisationnelles appropriées telles que mentionnées à l'article 27, § 2, alinéa 1er, 7°. § 2. Le responsable du traitement traite les catégories de données à caractère personnel suivantes aux fins visées à l'article 26, § 2 : 1° les données d'identité ;2° les coordonnées ;3° les données relatives au statut relevant du droit réel d'un Parc flamand ;4° les données de membres du personnel nécessaires à l'emploi auprès d'un Parc flamand ;5° les autres données à caractère personnel dont le responsable du traitement a besoin aux fins visées à l'article 26, § 2. § 3. Le responsable du traitement traite les catégories de données à caractère personnel suivantes aux fins visées à l'article 26, § 3 : 1° les données d'identité ;2° les coordonnées ;3° les données relatives au statut relevant du droit réel du paysage flamand ou d'une partie de celui-ci ;4° les données de membres du personnel nécessaires à l'emploi auprès d'un paysage régional ;5° les autres données à caractère personnel dont le responsable du traitement a besoin aux fins visées à l'article 26, § 3. § 4. Le Gouvernement flamand peut spécifier les catégories de données à caractère personnel.

Art. 29.§ 1er. Le responsable du traitement traite les données à caractère personnel visées à l'article 28 des catégories suivantes de personnes concernées aux fins visées à l'article 26, § 1er : 1° les personnes physiques mentionnées dans une demande de reconnaissance en tant que Parc flamand ;2° les personnes physiques agissant dans le cadre de la procédure de reconnaissance ;3° les personnes physiques impliquées dans la gestion et la coordination d'un Parc flamand ou d'un paysage régional. Les données à caractère personnel mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, sont rendues anonymes ou pseudonymes dans la mesure du possible si l'individualisation n'est pas nécessaire ou pertinente pour la réalisation des objectifs mentionnés à l'alinéa 1er, en tenant compte du principe du traitement minimal des données mentionné à l'article 27, § 2, alinéa 1er, 3°, et en incluant les mesures techniques et organisationnelles appropriées mentionnées à l'article 27, § 2, alinéa 1er, 7°. § 2. Le responsable du traitement traite les données à caractère personnel visées à l'article 28, des catégories suivantes de personnes concernées aux fins visées à l'article 26, § 2 : 1° les personnes physiques impliquées dans la gestion et la coordination d'un Parc flamand ;2° les personnes physiques employées auprès d'un parc flamand. § 3. Le responsable du traitement traite les données à caractère personnel mentionnées à l'article 28, des personnes physiques impliquées dans la gestion et la coordination d'un paysage régional aux fins visées à l'article 26, § 3.

Art. 30.§ 1er. Le responsable du traitement conserve les données à caractère personnel traitées aux fins visées à l'article 26, § 1er, pendant la période suivante : 1° si une demande de reconnaissance ou de subvention est approuvée pendant que la reconnaissance est valable ou que la subvention est en cours, et jusqu'à un an après l'expiration de la reconnaissance ou de la subvention ;2° si une demande de reconnaissance ou de subvention est rejetée, jusqu'à un an après la décision de rejet. Si un recours est formé contre une décision telle que visée à l'alinéa 1er, le responsable du traitement traite les données à caractère personnel, par dérogation à l'alinéa 1er, tant qu'aucune décision définitive, coulée en force de chose jugée et exécutoire, n'a été prise sur le recours. § 2. Le responsable du traitement conserve les données à caractère personnel traitées aux fins visées à l'article 26, § 2, pendant la durée de la reconnaissance d'un Parc flamand et pendant dix ans par la suite. § 3. Le responsable du traitement conserve les données à caractère personnel traitées aux fins visées à l'article 26, § 3, pendant la durée de la reconnaissance du paysage régional et pendant dix ans par la suite.

Art. 31.Le responsable du traitement peut communiquer les données à caractère personnel aux receveurs suivants : 1° les entités désignées par le Gouvernement flamand en exécution de la procédure de reconnaissance d'un Parc flamand visé à l'article 9, ou d'un paysage régional visé à l'article 22 ;2° les entités désignées par le Gouvernement flamand pour mettre en oeuvre la coordination des Parcs flamands mentionnée à l'article 14, et par les provinces pour mettre en oeuvre la coordination des paysages régionaux mentionnée à l'article 23 ;3° les avocats ou les cours et tribunaux, dans le cadre du traitement de litiges juridiques ;4° le médiateur flamand, si celui-ci intervient dans un litige ;5° les personnes physiques ou morales auxquelles il est fait appel dans le cadre de l'assistance extérieure dans le cadre de l'article 25, alinéa 1er, 2° ;6° les autorités locales dans le cadre de la mise à disposition de personnel, mentionnée à l'article 17. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'échange des données à caractère personnel.

TITRE 6. - Dispositions modificatives

Art. 32.A l'article 2.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 13 juillet 2018 et 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est abrogé ;2° il est inséré un point 21° /2, rédigé comme suit : « 21° /2 protection des sites ruraux historico-culturels : encourager la préservation, la restauration et le développement des valeurs historico-culturelles, physiques-géographiques et esthétiques du paysage, ainsi que des caractéristiques typiques du paysage, y compris les petits éléments paysagers ;».

Art. 33.A l'article 10.2.1, alinéa 1er, 6°, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, les mots « protection générale du paysage » sont remplacés par les mots « protection du paysage historico-culturel ».

TITRE 7. - Disposition abrogatoire

Art. 34.L'article 54 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, remplacé par le décret du 9 mai 2014, est abrogé.

TITRE 8. - Dispositions transitoires

Art. 35.Les candidatures qui sont introduites dans le cadre de l'appel d'avril 2021 pour les Parcs paysagers ou de l'appel d'avril 2021 pour les Parcs nationaux de Flandre et ont été acceptées, restent valables dans le cadre du présent décret. Le Gouvernement flamand accorde à ces candidats un délai transitoire afin de démontrer qu'ils remplissent ou peuvent remplir ces conditions dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, et afin de demander l'avis des autorités locales concernées.

Art. 36.Les paysages régionaux déjà reconnus au moment de l'entrée en vigueur du présent décret conserveront leur reconnaissance.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 juin 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1667 - N° 1 - Avis de l'Autorité de protection des données : 1667 - N° 2 - Amendements : 1667 - N° 3 et 4 - Rapport de l'audience : 1667 - N° 5 - Articles adoptés en première lecture : 1667 - N° 6 - Rapport : 1667 - N° 7 - Amendements : 1667 - N° 8 - Texte adopté en séance plénière : 1667 - N° 9 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 8 juin 2023.

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