Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2023
publié le 18 août 2023

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions générales d'agrément et de subventionnement des Parcs flamands

source
autorite flamande
numac
2023044569
pub.
18/08/2023
prom.
14/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions générales d'agrément et de subventionnement des Parcs flamands


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article II.22, § 1er, alinéa 3 ; - le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, article 6bis, § 1er ; - le décret du 9 juin 2023 relatif aux Parcs flamands et à la protection générale des sites ruraux, articles 4, 5, 9, 11, 12, 15 à 17, 25 et 35.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu son avis le 14 mars 2023. - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 26 avril 2023. - Le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (« Minaraad ») a rendu son avis le 17 mai 2023. - Le Conseil consultatif stratégique Aménagement du territoire - Patrimoine immobilier (SARO) a rendu son avis le 17 mai 2023. - Le Conseil consultatif stratégique Agriculture et Pêche (SALV) a rendu son avis le 15 mai 2023. - L'Association des provinces flamandes (VVP) a rendu son avis le 16 mai 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 7 juillet 2023.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'arrêté du 17 mai 2019 portant exécution du Code flamand des Finances publiques.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme et le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret du 9 juin 2023 : le décret du 9 juin 2023 relatif aux Parcs flamands et à la protection générale des sites ruraux ;2° instance compétente : l'Agence de la Nature et des Forêts, s'il s'agit d'un Parc national de Flandre, ou la Société flamande terrienne, s'il s'agit d'un Parc paysager ;3° programme de recherche : la ligne directrice pour le développement des projets de recherche dans le Parc national de Flandre concerné ;4° plan : le plan directeur ou le plan opérationnel ;5° période de planification : la période couverte par un plan directeur ou un plan opérationnel ;6° ministre : le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions ;

Art. 2.A moins qu'il ne s'agisse d'un envoi sécurisé, l'échange de messages entre l'instance compétente et, selon le cas, l'agence des parcs ou la coalition territoriale se fait exclusivement par un ou plusieurs moyens électroniques choisis et annoncés par l'instance compétente.

TITRE 2. - Parcs flamands CHAPITRE 1er. - Conditions et procédure d'agrément Section 1re. - Conditions d'agrément

Art. 3.§ 1er. Pour être reconnue en tant que Parc paysager, outre les conditions énumérées à l'article 3 du décret du 9 juin 2023, la zone doit répondre à chacune des conditions d'agrément suivantes : 1° la zone a une cohérence spatiale et des limites claires, lisibles dans le paysage ;2° la zone possède une qualité et une identité paysagères qui peuvent être démontrées par les chiffres et les descriptions des valeurs suivantes : a) 35 % au moins de paysages et d'éléments du patrimoine culturels et historiques de qualité ;b) 70 % au moins d'espace ouvert ; c) 15 % au moins de zones de protection spéciale ou de zones vulnérables d'un point de vue spatial, telles que visées à l'article 1.1.2 10° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 3° la zone présente un degré élevé d'interdépendance entre l'agriculture, la nature, la forêt, le patrimoine, le tourisme, l'eau, le logement, l'économie et les loisirs ;4° la zone a une valeur d'agrément unique ;5° un plan directeur a été déclaré recevable pour la zone, tel que visé aux articles 8 et 10 ;6° un plan opérationnel, mettant en oeuvre le plan directeur, a été déclaré recevable pour la zone, tel que visé aux articles 9 et 10. Le Gouvernement flamand peut, moyennant motivation, déroger aux critères visés au § 1er, 2° lors de l'agrément d'un Parc paysager. § 2. Pour conserver l'agrément en tant que Parc paysager, la zone doit répondre à chacune des conditions d'agrément énoncées au paragraphe 1er.

Par dérogation aux 5° et 6° du paragraphe 1er, le plan directeur et le plan opérationnel doivent être approuvés, comme prévu aux articles 21, 22 et 23.

Art. 4.§ 1er. Pour être reconnue en tant que Parc national de Flandre, outre les conditions énumérées à l'article 4 du décret du 9 juin 2023, la zone doit répondre à chacune des conditions d'agrément suivantes : 1° la zone a une cohérence spatiale, sa configuration vise un système éco-paysager aussi complet que possible qui offre de l'espace aux processus naturels et est suffisamment cohérent ;un coeur de nature au moins a une superficie supérieure à 3 000 hectares ; un noyau naturel peut contenir des enclaves ou être traversé par une barrière à condition que la distance maximale à parcourir à partir de ces enclaves et barrières soit inférieure à 200 mètres ; 2° la zone présente une qualité naturelle où la moitié du noyau naturel au moins est d'intérêt ou de grand intérêt biologique et qui est distinctive dans le contexte européen et flamand ;3° la zone a une valeur d'agrément unique ;4° un plan directeur a été déclaré recevable pour la zone, tel que visé aux articles 8 et 10 ;5° un plan opérationnel, mettant en oeuvre le plan directeur, a été déclaré recevable pour la zone, tel que visé aux articles 9 et 10. Sur les domaines militaires qui font partie d'un Parc national de Flandre, les objectifs énoncés à l'article 4, paragraphe 2 du décret du 9 juin 2023 ne porteront pas atteinte à la fonction militaire de ces domaines. En cas d'incompatibilité avec ces objectifs, l'affectation à des fins militaires, la sécurité ou les intérêts militaro-stratégiques de l'Etat prévaudront. § 2. Pour conserver l'agrément en tant que Parc national de Flandre, la zone doit répondre à chacune des conditions d'agrément énoncées au paragraphe 1er. Par dérogation aux 4° et 5° du paragraphe 1er, le plan directeur et le plan opérationnel doivent être approuvés, comme prévu aux articles 21, 22 et 23.

Le Gouvernement flamand peut, moyennant motivation, déroger aux critères d'agrément visés au paragraphe 1er, alinéa 1er. Section 2. - Procédure d'agrément

Sous-section 1re. - Appel aux candidats, recevabilité et évaluation des demandes d'agrément et sélection des candidats

Art. 5.Le Gouvernement flamand peut lancer un appel aux candidats pour un agrément en tant que Parc flamand. Le règlement de l'appel aux candidats contient les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire et régit les modalités de candidature.

Une demande d'agrément en tant que Parc flamand se fait par le biais d'une note sur les parcs. Le règlement de l'appel aux candidats fixe le délai de soumission d'une note sur les parcs. Ce délai est de six mois au moins à compter de la publication au Moniteur belge du règlement de l'appel aux candidats.

Sous peine d'irrecevabilité, la note sur les parcs, visée à l'alinéa 2, comprend au moins les données suivantes : 1° la justification par la coalition territoriale que la zone répond aux conditions d'agrément, visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, si la note sur les parcs concerne l'agrément d'un Parc paysager ;2° la justification par la coalition territoriale que la zone répond aux conditions d'agrément, visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3° inclus, si la note sur les parcs concerne l'agrément d'un Parc national de Flandre ;3° l'avis des autorités locales concernées, visé à l'article 11, alinéa 1er, du décret du 9 juin 2023.L'avis est émis dans un délai de soixante jours après réception de la note sur les parcs. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, la formalité d'avis peut être ignorée. Les autorités locales concernées organisent une forme de participation.

Lors de la participation, le périmètre du Parc flamand est à tout le moins indiqué sur une carte disponible au niveau de la parcelle et utilisable. La forme de participation choisie par l'autorité locale permet aux propriétaires et aux utilisateurs concernés de réagir individuellement sur la base des informations mises à disposition. Si une autorité locale concernée n'organise aucune forme de participation, l'instance compétente, qu'elle coopère ou non avec la coalition territoriale, s'en chargera. Les autorités locales situées en dehors du périmètre de la zone pour laquelle une candidature en tant que Parc flamand est préparée peuvent transmettre un avis à inclure dans le dossier.

Art. 6.L'instance compétente accuse réception de la demande d'agrément en tant que Parc flamand et notifie sa recevabilité à la coalition territoriale dans un délai de 30 jours à compter de sa réception. Si la demande n'est pas recevable, l'instance compétente indique les conditions de recevabilité qui ne sont pas remplies et demande que la demande soit complétée. L'instance compétente accuse réception des éléments manquants et confirme la recevabilité de la demande.

Art. 7.Le Gouvernement flamand évalue les notes sur les parcs soumises par les candidats sur la base des conditions d'agrément des Parcs flamands, visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° inclus, pour un Parc paysager ou à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3° inclus, pour un Parc national de Flandre, ainsi que l'assise sociale et administrative d'un agrément en tant que Parc flamand. Le Gouvernement flamand recueille l'avis d'une commission d'experts, visée aux articles 15 et 16, pour l'évaluation des notes sur les parcs.

Sur la base des évaluations, visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand sélectionne les candidats autorisés à soumettre un plan directeur et un plan opérationnel à l'instance compétente.

La décision de sélection, visée à l'alinéa 2, fixe également le délai dans lequel les candidats peuvent soumettre un plan directeur et un plan opérationnel. Conformément à l'article 9, alinéa 2, du décret du 9 juin 2023, ce délai est de douze mois au moins à compter de la notification de la décision de sélection aux candidats.

L'instance compétente informe la coalition territoriale de la décision du Gouvernement flamand par envoi sécurisé.

Sous-section 2. - Détermination des conditions et de la procédure de recevabilité pour les plans directeurs et les plans opérationnels

Art. 8.Sous peine d'irrecevabilité, un plan directeur d'un candidat Parc flamand contient au moins les éléments suivants : 1° une analyse intégrée de la zone ;2° une vision intégrée de la zone ;3° une description de l'administration de la personne morale qui est désignée comme agence des parcs dans le plan directeur ;4° l'avis des autorités locales concernées, visé à l'article 11, alinéa 2, du décret du 9 juin 2023.L'avis est émis dans un délai de soixante jours au moins, tel que visé dans la demande d'avis. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, la formalité d'avis peut être ignorée.

Les autorités locales concernées organisent une forme de participation. Lors de la participation, le périmètre du Parc flamand est à tout le moins indiqué sur une carte disponible au niveau de la parcelle et utilisable. La forme de participation choisie par l'autorité locale permet aux propriétaires et aux utilisateurs concernés de réagir individuellement sur la base des informations mises à disposition. Si une autorité locale concernée n'organise aucune forme de participation, l'instance compétente, qu'elle coopère ou non avec la coalition territoriale, s'en chargera. Les autorités locales situées en dehors du périmètre de la zone pour laquelle une candidature en tant que Parc flamand est préparée peuvent transmettre un avis à inclure dans le dossier ; 5° un accord de coopération signé par les partenaires de la coalition territoriale ;6° le cas échéant, la demande motivée de dérogation conformément à l'article 26 pour un Parc flamand transfrontalier. Dans le cas d'un Parc flamand transfrontalier, les éléments d'un plan directeur, visés à l'alinéa 1er, couvrent l'ensemble de la zone transfrontalière.

Art. 9.Sous peine d'irrecevabilité, un plan opérationnel d'un candidat Parc flamand contient au moins les éléments suivants : 1° un programme d'action pour la mise en oeuvre du plan directeur qui démontre comment les objectifs du plan directeur seront déclinés en actions concrètes au cours d'une période de 6 ans, tout en indiquant les résultats attendus, les exécutants et les partenaires pour chaque action ;2° un plan financier explicitant le financement de l'agence des parcs, le budget prévisionnel du programme d'action et, le cas échéant, les propositions d'autoréalisation, visés à l'article 9, alinéa 3, du décret du 9 juin 2023 ;3° une description de l'organigramme et du fonctionnement de la personne morale qui est désignée comme agence des parcs dans le plan directeur ;4° pour un candidat Parc national de Flandre, une proposition de programme de recherche. Dans le cas d'un Parc flamand transfrontalier, les éléments d'un plan opérationnel, visés à l'alinéa 1er, couvrent l'ensemble de la zone transfrontalière. Le programme d'action comprend des actions transfrontalières.

Le Gouvernement flamand peut modaliser le contenu d'un plan opérationnel dans le règlement d'appel aux candidats, visé à l'article 5.

Art. 10.L'instance compétente accuse réception d'un plan directeur et d'un plan opérationnel d'un candidat Parc flamand et notifie leur recevabilité à la coalition territoriale dans un délai de 30 jours à compter de leur réception. Si la candidature n'est pas recevable, l'instance compétente indique les conditions de recevabilité qui ne sont pas remplies et demande que les plans soient complétés.

L'instance compétente accuse réception des éléments manquants et confirme la recevabilité des plans.

Sous-section 3. - Détermination des modalités d'évaluation des plans directeurs et des plans opérationnels

Art. 11.Une commission d'experts, visée à l'article 15, évalue les plans directeurs soumis des candidats Parcs paysagers sur la base de chacun des critères d'évaluation suivants et émet un avis en la matière à l'intention du Gouvernement flamand : 1° le respect des conditions d'agrément, visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° inclus ;2° la qualité de l'analyse intégrée de la zone ;3° la qualité de la vision intégrée de la zone et l'ambition qui en émane ;4° la contribution aux objectifs d'un Parc paysager, visé à l'article 3 du décret du 9 juin 2023 ;5° l'élaboration de l'administration de la personne morale qui est désignée comme agence des parcs dans le plan directeur. La commission motive en quoi le Parc paysager se distingue d'un autre parc par sa singularité et son unicité en termes de valeurs paysagères, naturelles et patrimoniales.

Art. 12.Une commission d'experts, visée à l'article 16, évalue les plans directeurs soumis des candidats Parcs nationaux de Flandre sur la base de chacun des critères d'évaluation suivants et émet un avis en la matière à l'intention du Gouvernement flamand : 1° le respect des conditions d'agrément, visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3° inclus ;2° la qualité de l'analyse intégrée de la zone ;3° la qualité de la vision intégrée de la zone et l'ambition qui en émane ;4° la contribution aux objectifs d'un Parc national de Flandre, visé à l'article 4 du décret du 9 juin 2023 ;5° l'élaboration de l'administration de la personne morale qui est désignée comme agence des parcs dans le plan directeur. La commission motive en quoi le Parc national de Flandre se distingue d'un autre parc par sa singularité et son unicité en termes de valeurs paysagères, naturelles et patrimoniales.

Art. 13.Une commission d'experts, visée à l'article 15, évalue les plans opérationnels des candidats Parcs paysagers sur la base de chacun des critères d'évaluation suivants et émet un avis en la matière à l'intention du Gouvernement flamand : 1° le respect des conditions d'agrément, visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° inclus ;2° la qualité du programme d'action ;3° la contribution aux objectifs d'un Parc paysager, visé à l'article 3 du décret du 9 juin 2023 ;4° l'élaboration de l'administration de la personne morale qui est désignée comme agence des parcs dans le plan directeur ;5° la qualité du plan financier.

Art. 14.Une commission d'experts, visée à l'article 16, évalue les plans opérationnels des candidats Parcs nationaux de Flandre sur la base de chacun des critères d'évaluation suivants et émet un avis en la matière à l'intention du Gouvernement flamand : 1° le respect des conditions d'agrément, visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° inclus ;2° la qualité du programme d'action ;3° la contribution aux objectifs d'un Parc national de Flandre, visé à l'article 4 du décret du 9 juin 2023 ;4° l'élaboration de l'administration de la personne morale qui est désignée comme agence des parcs dans le plan directeur ;5° la qualité du plan financier ;6° la qualité du programme de recherche. Sous-section 4. - Commission d'experts

Art. 15.La commission d'experts, en tant qu'organe consultatif chargé d'évaluer une note sur les parcs, un plan directeur et un plan opérationnel d'un Parc paysager, est composée comme suit : 1° un président indépendant, désigné parmi les experts visés aux 2° à 10° inclus ;2° trois experts en paysage ;3° un expert en agriculture ;4° un expert en innovation économique ;5° un expert en sciences administratives et participation ;6° un expert en patrimoine immobilier ;7° un expert en tourisme durable ;8° un expert en environnement ;9° un expert en nature ;10° un expert en aménagement de l'espace ouvert et de l'espace rural. La commission d'experts se compose de manière équilibrée de membres possédant l'expertise de terrain et les connaissances scientifiques nécessaires ainsi que de représentants de l'Autorité flamande.

Le secrétariat de la commission d'experts est assuré par un représentant de l'instance compétente. Ce représentant n'a pas de droit de vote.

Art. 16.La commission d'experts, en tant qu'organe consultatif chargé d'évaluer une note sur les parcs, un plan directeur et un plan opérationnel d'un Parc national de Flandre, est composée comme suit : 1° un président indépendant, désigné parmi les experts visés aux 2° à 8° inclus ;2° trois experts en nature et biodiversité ;3° deux experts en environnement ;4° deux experts en tourisme durable ;5° deux experts en statuts de protection internationale ;6° un expert en patrimoine immobilier ;7° un expert en agriculture ;8° un expert en développement économique et innovation. La commission d'experts se compose de manière équilibrée de membres possédant l'expertise de terrain et les connaissances scientifiques nécessaires ainsi que de représentants de l'Autorité flamande.

Le secrétariat de la commission d'experts est assuré par un représentant de l'instance compétente. Ce représentant n'a pas de droit de vote.

Art. 17.Le ministre nomme les membres de la commission d'experts, visée aux articles 15 et 16. Section 3. - Agrément des Parcs flamands

Sous-section 1re. - Décision d'agrément d'un Parc flamand, notification et publication

Art. 18.Après avis de la commission d'experts, visée aux articles 11 ou 12 et 13 ou 14, le Gouvernement flamand décide de l'agrément d'un Parc flamand.

L'instance compétente informe la coalition territoriale de la décision du Gouvernement flamand par envoi sécurisé.

Art. 19.L'agrément d'un Parc flamand, moyennant mandat au ministre, visé à l'article 20, est publié par extrait au Moniteur belge.

Sous-section 2. - Création d'une agence des parcs et approbation des plans directeurs et des plans opérationnels au moment de l'agrément

Art. 20.Dans la décision d'agrément, le ministre est mandaté pour désigner une agence des parcs dans un délai maximum de six mois après l'agrément.

Le ministre confie la gestion du Parc flamand concerné à la personne morale qui est désignée comme agence des parcs dans le plan directeur.

Si la personne morale, visée à l'alinéa 2, n'est pas encore constituée au moment de la décision d'agrément, l'entrée en vigueur de la décision d'agrément sera subordonnée à la constitution de cette personne morale dans un délai maximum de six mois à compter de la réception de la décision d'agrément.

Le ministre peut accorder une prolongation unique du délai de six mois, visé à l'alinéa 3, sur demande motivée du représentant de la coalition territoriale.

La décision d'agrément entre en vigueur à la date à laquelle la personne morale, visée à l'alinéa 3, a acquis la personnalité juridique. La personne morale en informe sans délai l'instance compétente.

Art. 21.La décision d'agrément en tant que Parc flamand implique également l'approbation totale ou partielle du plan directeur et du plan opérationnel.

La période de planification du premier plan directeur et du premier plan opérationnel d'un Parc flamand commence le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'agrément a été prise. Le Gouvernement flamand peut y déroger, moyennant motivation, dans la décision d'agrément d'un Parc flamand, visée à l'article 18. CHAPITRE 2. - Modification et adoption des plans directeurs et des plans opérationnels après l'agrément

Art. 22.§ 1er. Au plus tard le 20 septembre de l'année précédant l'année d'expiration du plan directeur du Parc flamand, l'agence des parcs concernée adresse une demande d'approbation d'un nouveau plan directeur à l'instance compétente.

Sous peine d'irrecevabilité, cette demande contient au moins les éléments suivants : 1° un nouveau plan directeur, dont la période de planification commence le 1er janvier de l'année civile qui suit la période de planification du plan directeur précédent ;2° un nouveau plan opérationnel, visé à l'article 23 ;3° l'avis des autorités locales concernées, visé à l'article 8, 4° ;4° un rapport relatif à la réalisation des objectifs du plan directeur en cours. § 2. L'instance compétente accuse réception de la demande et notifie sa recevabilité au demandeur dans un délai de trente jours à compter de sa réception. Si le dossier de demande n'est pas recevable, l'instance compétente indique les conditions de recevabilité qui ne sont pas remplies et demande que la demande soit complétée. L'instance compétente accuse réception des éléments manquants et confirme la recevabilité de la demande.

Le Gouvernement flamand évalue si le plan directeur et le plan opérationnel répondent aux conditions, visées aux articles 8 et 9. Si ce n'est pas le cas, l'instance compétente entame une concertation avec l'agence des parcs en vue de réviser le plan directeur, le plan opérationnel ou les deux. Après la révision, la demande est à nouveau soumise au Gouvernement flamand pour évaluation. Le Gouvernement flamand recueillera à cet effet l'avis d'une commission d'experts, visée aux articles 15 et 16. § 3. Dans un délai de six mois suivant la déclaration de la recevabilité de la demande, le Gouvernement flamand décide de l'approbation totale ou partielle du plan directeur et du plan opérationnel. Si le Gouvernement flamand ne prend pas de décision dans ce délai, le plan directeur et le plan opérationnel seront considérés comme approuvés.

L'instance compétente informe l'agence des parcs de la décision du Gouvernement flamand ou de l'absence de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, par envoi sécurisé.

Art. 23.§ 1er. Au plus tard le 20 septembre de l'année d'expiration du plan opérationnel en cours du Parc flamand, l'agence des parcs concernée adresse une demande d'approbation d'un nouveau plan opérationnel à l'instance compétente.

Sous peine d'irrecevabilité, cette demande contient au moins les éléments suivants : 1° un nouveau plan opérationnel, dont la période de planification commence le 1er janvier de l'année civile qui suit la période de planification du plan opérationnel précédent ;2° une explication de la manière dont ce plan opérationnel contribuera à la réalisation du plan directeur ;3° l'avis des autorités locales concernées ;4° un rapport relatif à la réalisation des objectifs du plan opérationnel en cours. Dans le nouveau plan opérationnel, l'agence des parcs peut demander une rectification provisoire du plan directeur, tant que les objectifs originaux du plan directeur ne sont pas vidés de leur contenu. § 2. L'instance compétente accuse réception du nouveau plan opérationnel et notifie sa recevabilité au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Si le dossier de demande n'est pas recevable, l'instance compétente indique les conditions de recevabilité qui ne sont pas remplies. L'instance compétente accuse réception des éléments manquants et confirme la recevabilité de la demande. § 3. Dans un délai de six mois suivant la confirmation de la recevabilité de la demande, le Gouvernement flamand décide de l'approbation totale ou partielle du plan opérationnel. Le Gouvernement flamand recueillera à cet effet l'avis d'une commission d'experts, visée aux articles 15 et 16.

Si le Gouvernement flamand ne prend pas de décision dans ce délai, le plan opérationnel sera considéré comme approuvé.

L'instance compétente informe l'agence des parcs de la décision du Gouvernement flamand ou de l'absence de décision dans le délai, visé à l'alinéa 1er, par envoi sécurisé. § 4. La procédure, visée au présent article, ne s'applique pas l'année où la période de planification du plan directeur expire également. CHAPITRE 3. - Rapports, évaluation et contrôle

Art. 24.§ 1er. Pendant la quatrième année de la durée du plan opérationnel, l'agence des parcs établit un rapport d'avancement dans lequel elle fait le point sur la mise en oeuvre du plan opérationnel au cours des trois dernières années et sur la mesure dans laquelle ses objectifs ont été réalisés durant cette période. Ce rapport d'avancement est fourni sur la base d'un modèle mis à disposition par l'instance compétente.

Dans le rapport d'avancement relatif aux trois premières années de la période de planification, l'agence des parcs peut demander une rectification provisoire du plan opérationnel, tant que cela s'inscrit dans le cadre des objectifs originaux du plan directeur. § 2. Le rapport d'avancement, visé au paragraphe 1er, est remis à l'instance compétente au plus tard le 31 mai de l'année qui suit la période couverte par le rapport. § 3. Dans le cas d'un Parc flamand transfrontalier, le rapport, visé au paragraphe 1er, est établi pour l'ensemble du programme d'action. § 4. En ce qui concerne la détermination de la rectification provisoire d'un plan opérationnel, visé au paragraphe 1er, la procédure, visée à l'article 23, paragraphes 2 et 3, s'applique. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut recueillir l'avis d'une commission d'experts, visée aux articles 15 et 16.

Art. 25.L'instance compétente procède à une évaluation triennale pour contrôler si : 1° un Parc flamand répond aux conditions d'agrément et de subvention imposées par ou en vertu du décret du 9 juin 2023 ;2° l'agence des parcs exécute correctement les missions imposées par ou en vertu du décret du 9 juin 2023 ;3° l'agence des parcs respecte ses engagements avec la Région flamande. L'instance compétente procède à l'évaluation, visée à l'alinéa 1er, sur la base des rapports suivants : 1° les rapports d'avancement, visés à l'article 24 ;2° les rapports sur la réalisation des objectifs, visés à l'article 22, § 1er, alinéa 2, 4°, et à l'article 23, § 1er, alinéa 2, 4° ;3° les rapports financiers et fonctionnels, visés aux articles 46 et 47. Si l'instance compétente constate que les conditions d'agrément et de subvention applicables au Parc flamand concerné ne sont pas remplies, l'agence des parcs en sera informée.

Le cas échéant, le Titre 3 s'applique. CHAPITRE 4. - Parcs flamands transfrontaliers

Art. 26.§ 1er. Lorsque l'agrément en tant que Parc flamand concerne une zone qui dépasse une frontière régionale ou nationale au moins, le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation, telle que visée à l'article 12, § 1er, alinéa 4, du décret du 9 juin 2023, dans les cas suivants : 1° l'agence des parcs a ou va adopter la forme juridique d'une personne morale sans but lucratif soumise à une réglementation incompatible avec l'article 12, paragraphe 2, du décret du 9 juin 2023, ou compliquant sérieusement le respect de cette disposition ;2° l'agence des parcs souhaite obtenir un agrément ou des subventions pour des parties de la zone transfrontalière qui ne sont pas situées sur le territoire flamand, mais la réglementation applicable est incompatible avec l'article 12, paragraphe 2, du décret du 9 juin 2023. Ce faisant, la dérogation proposée ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°. § 2 L'agence des parcs qui souhaite faire usage de cette possibilité de dérogation inclut cette demande dans la demande d'approbation d'un nouveau plan directeur, visé à l'article 22, ou d'un nouveau plan opérationnel, visé à l'article 23, ou dans la rectification d'un plan opérationnel, visé à l'article 24. Après avis de l'instance compétente, le Gouvernement flamand décide de l'octroi de la dérogation et de l'approbation du plan concerné. Si le Gouvernement flamand ne prend pas de décision dans ce délai, la dérogation sera considérée comme accordée. § 3 Si la zone n'est pas encore reconnue comme Parc flamand, la coalition territoriale inclut cette demande dans le plan directeur, visé à l'article 8. Après avis de l'instance compétente, le Gouvernement flamand décide de l'octroi de la dérogation et de l'agrément. CHAPITRE 5. - Financement Section 1re. - Détermination des conditions et des règles d'octroi

d'une subvention pour un candidat Parc flamand

Art. 27.Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits disponibles à cet effet dans le budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention à une coalition territoriale pour un candidat Parc flamand si celle-ci est sélectionnée pour soumettre un plan directeur et un plan opérationnel conformément à l'article 7.

Art. 28.L'introduction de la demande d'agrément en tant que Parc flamand, visée à l'article 5, vaut introduction d'une demande de subvention. Le cas échéant, la coalition territoriale d'un candidat Parc flamand mentionne dans la note sur les parcs les autres aides financières qu'elle reçoit de la Région flamande ou d'une autre autorité pour préparer la candidature d'un Parc flamand.

Art. 29.La subvention, visée à l'article 27, est l'aide financière à la réalisation pendant la période, visée à l'article 7, alinéa 3, de l'activité ou des activités suivante(s) : 1° l'élaboration d'un plan directeur, visé à l'article 8 ;2° l'élaboration d'un plan opérationnel, visé à l'article 9 ;3° la création d'une agence des parcs, visée à l'article 8.

Art. 30.§ 1er. La subvention, visée à l'article 27, ne peut excéder 100 000 euros et comprend à la fois les ressources en personnel, les moyens de fonctionnement et le coût des prestations d'un prestataire de services externe.

Pour l'affectation de la subvention, visée à l'article 27, seuls les frais suivants dont la date de facturation se situe pendant la période subventionnée sont acceptés : 1° les frais de personnel ;2° les frais de fonctionnement ;3° le coût des prestations d'un prestataire de services externe. Les frais de personnel, visés à l'alinéa 2, point 1°, sont les frais de personnel qui impliquent une obligation de résultat claire. Pour chaque année distincte, le bénéficiaire doit indiquer le temps consacré par l'agent en fonction des activités, visées à l'article 29.

Il convient d'en déduire un facteur de proportionnalité. Ce pourcentage doit être décrit dans la justification fonctionnelle et financière et utilisé pour calculer le coût salarial subventionnable introduit. Seuls les éléments suivants peuvent être pris en compte pour le calcul du coût salarial : le traitement brut, la cotisation patronale, le pécule de vacances, la prime de fin d'année, la prime d'assurance contre les accidents du travail, les frais de migration pendulaire et les chèques-repas.

Les frais de fonctionnement, visés à l'alinéa 2, point 2°, ne peuvent, dans l'hypothèse où le plan directeur et le plan opérationnel sont établis en régie propre, être subventionnés qu'à condition qu'il existe un lien direct avec les activités, visées à l'article 29, et s'ils sont nécessaires à la création d'un Parc flamand. Les frais de fonctionnement doivent être étayés par des pièces justificatives. Les frais de concertation et de réunion de la coalition territoriale, les frais de communication, de promotion et de publicité et les frais de déplacement, s'ils sont encourus pour la réalisation des activités, visées à l'article 29, sont considérés comme des frais de fonctionnement.

Le coût des prestations d'un prestataire de services externe, visé à l'alinéa 2, point 3°, est le coût des prestations fournies par des experts externes qui contribuent aux activités, visées à l'article 29.

En tant que pouvoir adjudicateur, la coalition territoriale respecte les dispositions relatives à l'attribution d'un marché et à son exécution, énoncées dans la réglementation sur les marchés publics, et le dossier à ce sujet est joint en annexe au rapport fonctionnel.Les frais liés aux marchés d'études ne sont éligibles que s'ils sont également liés à des résultats démontrables pour les activités, visées à l'article 29. § 2. Pour l'affectation de la subvention, visée à l'article 27, les frais suivants ne sont pas acceptés : 1° les frais de personnel, les frais de fonctionnement et les frais d'étude qui n'ont pas de relation claire avec les activités, visées à l'article 29 ;2° les frais d'amortissement pour l'utilisation de l'infrastructure ;3° les coûts des travaux d'infrastructure et investissements ;4° les frais liés au recours à des expertises internes ;5° les frais de fonctionnement, en cas d'externalisation de l'établissement du plan directeur et du plan opérationnel. Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité. Lors de l'introduction de la justification financière, le demandeur ajoute des informations sur toute autre subvention obtenue de la Région flamande ou d'autres autorités.

La constitution de réserves à charge de la subvention, visée à l'article 27, n'est pas admise.

Art. 31.Après la réception de la notification de la décision de sélection du candidat Parc flamand par le Gouvernement flamand, visée à l'article 7, la coalition territoriale peut introduire une créance pour le paiement d'une première tranche de 70 % du montant de la subvention.

Après vérification et évaluation par l'instance compétente du rapport fonctionnel et du rapport financier, visés aux articles 32 et 33, le solde maximum de 30 % de la subvention accordée est versé.

Art. 32.La coalition territoriale montre dans un rapport fonctionnel comment la subvention, visée à l'article 27, a été affectée et dans quelle mesure les activités, visées à l'article 29, pour lesquelles la subvention a été accordée, ont été mises en oeuvre.

Art. 33.§ 1er. Le bénéficiaire introduit un rapport financier de la subvention, visée à l'article 27, qui démontre les frais qui ont été exposés pour la réalisation de l'activité, pour laquelle la subvention a été accordée, et les recettes que la coalition territoriale a acquises dans le cadre de cette activité, soit de l'activité même, soit d'autres sources.

Le rapport financier, visé à l'alinéa 1er, comprend : 1° un compte de résultat reprenant l'ensemble des charges et produits se rapportant à la période subventionnée, visée à l'article 29, pour la réalisation de l'objectif, visé à l'article 29 ;2° un récapitulatif des rémunérations individuelles, indiquant le coût salarial total par travailleur, ainsi que le pourcentage pour calculer le coût salarial subventionnable, visé à l'article 30, § 1er, alinéa 3 ;3° un récapitulatif des procédures d'adjudication, visées à l'article 30, § 1er, alinéa cinq, indiquant les résultats obtenus, les partenaires concernés et les annexes pertinentes, comme le dossier des marchés publics, visé à l'article 42, § 2, alinéa sept ;4° des informations sur les autres subventions obtenues de la Région flamande et d'autres autorités, identifiables dans un récapitulatif distinct, tel que visé à l'article 30, § 2, alinéa 2. Les pièces justificatives suivantes seront tenues à disposition et présentées sur simple demande : 1° les fiches de traitement ;2° les justificatifs de frais réels, les justificatifs de paiement et la méthode de calcul des frais de déplacement. § 2. Le rapport financier, visé au paragraphe 1er, et le rapport fonctionnel, visé à l'article 32, doivent être soumis à l'instance compétente au plus tard deux mois après la fin de la période, visée à l'article 29. Si le projet se termine avant la date de fin de la période, visée à l'article 29, le rapport financier et le rapport fonctionnel de la subvention, visé à l'article 32, seront soumis à l'instance compétente au plus tard deux mois après la date de fin du projet. § 3. L'instance compétente vérifie et évalue le rapport financier et le rapport fonctionnel conformément à l'article 30. L'instance compétente peut à tout moment recueillir toutes les données complémentaires nécessaires à la détermination définitive de la subvention justifiée. Le bénéficiaire est tenu de transmettre les données complémentaires dans les dix jours suivant la demande écrite de l'instance compétente. Si l'instance compétente constate que les conditions de subvention applicables au Parc flamand concerné ne sont pas remplies, la coalition territoriale en sera informée le 31 mai au plus tard. Section 2. - Détermination des conditions et des règles d'octroi des

subventions pour un Parc flamand reconnu

Art. 34.Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits disponibles à cet effet dans le budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand accorde une subvention à une agence des parcs pour un Parc flamand reconnu dans le cadre d'un accord de coopération entre l'instance compétente et une agence des parcs.

Art. 35.Pour être subventionné dans le cadre d'un accord de coopération, une décision d'agrément doit avoir été prise à l'égard du Parc flamand conformément à l'article 7 du décret du 9 juin 2023.

Pour conserver la subvention dans le cadre d'un accord de coopération : 1° le Parc flamand doit conserver l'agrément conformément à l'article 10 du décret du 9 juin 2023 ;2° l'agence des parcs d'un Parc flamand doit exécuter et continuer à exécuter correctement les missions conformément à l'article 12 du décret du 9 juin 2023 ;3° l'agence des parcs doit conclure un accord de coopération avec l'instance compétente et respecter les engagements qui y sont stipulés.

Art. 36.L'introduction d'une demande d'approbation d'un nouveau plan opérationnel, visé à l'article 23, vaut introduction d'une demande de subvention pour un Parc flamand reconnu.

Art. 37.La demande de subvention, visée à l'article 36, est recevable si elle est introduite en temps utile auprès de l'instance compétente et si elle est complète.

Sous peine d'irrecevabilité, cette demande contient au moins les éléments suivants : 1° une déclaration d'engagement de l'agence des parcs concernée dans laquelle elle s'engage à conclure un accord de coopération avec l'instance compétente conformément à l'article 34 ;2° un nouveau plan opérationnel. L'instance compétente accuse réception de la demande de subvention et notifie sa recevabilité à l'agence des parcs dans un délai de trente jours qui prend cours le jour de la réception de la demande.

Si le dossier de demande n'est pas recevable, l'instance compétente indique dans la notification les conditions de recevabilité qui ne sont pas remplies et demande que le dossier soit complété. L'instance compétente accuse réception des éléments manquants et confirme la recevabilité de la demande.

Si l'agence des parcs ne complète pas le dossier dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain de la notification de la demande de le compléter, la demande de subvention sera déclarée irrecevable. L'instance compétente informe l'agence des parcs de la décision d'irrecevabilité.

Art. 38.L'instance compétente évalue la demande de subvention recevable de l'agence des parcs du Parc flamand agréé et soumet son avis en la matière au Gouvernement flamand.

Art. 39.Au plus tard le 31 décembre de l'année de l'introduction de la demande de subvention recevable, le Gouvernement flamand décide de l'octroi de la subvention à l'agence des parcs et de son montant.

L'instance compétente informe l'agence des parcs de la décision du Gouvernement flamand, visée à l'alinéa 1er, par envoi sécurisé.

Art. 40.La subvention, visée à l'article 34, couvre la durée de six ans d'un plan opérationnel.

Art. 41.Au plus tard le 28 février de l'année qui suit celle de l'introduction de la demande de subvention recevable, l'instance compétente et l'agence des parcs concernée du Parc flamand agréé, à laquelle la subvention a été accordée, concluent un accord de coopération. L'accord de coopération a une durée de six années consécutives. La date de début de cet accord de coopération est le 1er janvier de la première année civile d'un plan opérationnel.

L'accord de coopération contient au moins les éléments suivants : 1° le montant de la subvention annuelle ;2° la durée de la subvention ;3° les obligations de rapport annuel de l'agence des parcs à l'aide d'un rapport fonctionnel et d'un rapport financier sur l'affectation des subventions, telle que visée aux articles 46 et 47 ;4° les obligations de rapport triennal de l'agence des parcs à l'aide d'un rapport d'avancement, tel que visé à l'article 24 ;5° un protocole d'accord avec les indicateurs à rapporter et les conditions à remplir par l'ensemble des Parcs flamands ;6° l'engagement du bénéficiaire à reconnaître l'importance de l'emploi du néerlandais lors de l'exécution des activités subventionnées. Si l'agrément d'un Parc flamand est retiré pendant la durée de l'accord de coopération conformément à l'article 25 du décret du 9 juin 2023, l'agence des parcs n'aura pas droit à une subvention pour la période postérieure à la date de la décision de retrait de l'agrément et sera tenue de rembourser immédiatement la subvention déjà versée pour la période restante.

Art. 42.§ 1er. La subvention, visée à l'article 34, comprend les ressources en personnel, les moyens de fonctionnement et les moyens alloués au projet. Le taux de subvention n'excède pas 80 % des coûts étayés par les pièces justificatives nécessaires. § 2. La subvention de base annuelle pour les ressources en personnel et les moyens de fonctionnement s'élève à 268 000 euros maximum.

Pour un Parc national de Flandre reconnu, la subvention de base annuelle peut être majorée de 180 000 euros maximum pour les ressources en personnel et les moyens de fonctionnement si le programme d'action démontre à quelles actions spécifiques ces ressources et moyens seront affectés et que ces actions permettront d'améliorer ou d'accélérer de manière significative la réalisation du plan directeur. Pour cette subvention supplémentaire, le ministre peut modaliser la nature des actions spécifiques auxquelles la subvention supplémentaire peut être affectée ainsi que la mesure et la manière dont ces actions doivent améliorer ou accélérer la réalisation du plan directeur.

Pour un Parc paysager reconnu, la subvention de base annuelle peut être majorée de 61 000 euros maximum pour les ressources en personnel et les moyens de fonctionnement si le programme d'action démontre à quelles actions spécifiques ces ressources et moyens seront affectés et que ces actions permettront d'améliorer ou d'accélérer de manière significative la réalisation du plan directeur. Pour cette subvention supplémentaire, le ministre peut modaliser la nature des actions spécifiques auxquelles la subvention supplémentaire peut être affectée ainsi que la mesure et la manière dont ces actions doivent améliorer ou accélérer la réalisation du plan directeur.

Pour l'affectation des subventions, visées aux alinéas 1er, 2 et 3, seuls les frais suivants dont la date de facturation se situe pendant la période subventionnée, visée à l'article 41, alinéa 2, 2°, sont acceptés : 1° les frais de personnel ;2° les frais de fonctionnement ;3° le coût des prestations d'un prestataire de services externe ; 4° la T.V.A., s'il est démontré qu'elle n'est pas récupérable.

Les frais de personnel, visés à l'alinéa 4, point 1°, sont les frais de personnel qui impliquent une obligation de résultat claire. Pour chaque année distincte, le bénéficiaire doit indiquer le temps consacré par l'agent en fonction des activités, dans le cadre de l'accord de coopération, visé à l'article 34. Il convient d'en déduire un facteur de proportionnalité. Ce pourcentage doit être décrit dans la justification fonctionnelle et financière et utilisé pour calculer le coût salarial subventionnable introduit. Seuls les éléments suivants peuvent être pris en compte pour le calcul du coût salarial : le traitement brut, la cotisation patronale, le pécule de vacances, la prime de fin d'année, la prime d'assurance contre les accidents du travail, les frais de migration pendulaire et les chèques-repas.

Les frais de fonctionnement, visés à l'alinéa 4 du point 2°, ont un lien direct avec les missions d'une agence des parcs, visées à l'article 12 du décret du 9 juin 2023 et au présent arrêté. Les frais de fonctionnement doivent être étayés par des pièces justificatives.

Les frais de concertation et de réunion de l'agence des parcs, les frais de communication, de promotion et de publicité et les frais de déplacement, s'ils sont essentiels pour les activités dans le cadre de l'accord de coopération, visé à l'article 34, sont considérés comme des frais de fonctionnement.

Le coût des prestations d'un prestataire de services externe, visé à l'alinéa 4 du point 3°, est le coût des prestations fournies par des experts externes qui contribuent aux activités, dans le cadre de l'accord de coopération, visé à l'article 34. En tant que pouvoir adjudicateur, l'agence des parcs respecte les dispositions relatives à l'attribution d'un marché et à son exécution, énoncées dans la réglementation sur les marchés publics, et le dossier à ce sujet est joint en annexe au rapport fonctionnel. Les frais liés aux marchés d'études ne sont éligibles que s'ils sont également liés à des résultats démontrables pour l'exécution d'un plan directeur approuvé, visé aux articles 21 et 22, § 3.

Les subventions, visées aux alinéas 1er, 2 et 3, peuvent, dans le cas d'un Parc flamand transfrontalier, être affectées aux frais de personnel et de fonctionnement de la zone transfrontalière. § 3. Pour un Parc flamand reconnu, la subvention de base annuelle peut être majorée de 160 000 euros maximum pour la gestion du projet. La subvention n'excède pas 50 % des coûts étayés par les pièces justificatives nécessaires. Dans le programme d'action, l'agence des parcs indique les projets auxquels ces fonds seront affectés.

Pour l'affectation des subventions, visées à l'alinéa 1er, seuls les frais dont la date de facturation se situe pendant la période subventionnée, visée à l'article 41, alinéa 2, 2°, sont acceptés.

En ce qui concerne la gestion du projet, les frais suivants ne sont pas éligibles au subventionnement : 1° les frais des projets ou des parties de projets situé(e)s en dehors des limites du Parc flamand reconnu qui ne sont pas mentionnés dans le plan opérationnel ;2° les frais d'achat de biens immobiliers et les frais d'acte y liés ;3° les frais définis forfaitairement ;4° les frais qui ne peuvent être affectés à un projet spécifique ;5° le coût des acomptes ;6° les frais de personnel et de fonctionnement d'une agence des parcs ; 7° la T.V.A., si elle est récupérable ; 8° les frais des projets et actions situés entièrement en dehors de la Région flamande. En vue du contrôle, visé à l'article 25, le ministre peut modaliser la spécification des frais éligibles ou non au subventionnement.

En tant que pouvoir adjudicateur, l'agence des parcs respecte les dispositions relatives à l'attribution d'un marché et à son exécution, énoncées dans la réglementation sur les marchés publics, et le dossier à ce sujet est joint en annexe au rapport fonctionnel. Les frais liés aux marchés d'études ne sont éligibles que s'ils sont également liés à des résultats démontrables pour l'exécution d'un plan directeur approuvé, visé aux articles 21 et 22, § 3. § 4. Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité. Lors de l'introduction de la justification financière, le demandeur ajoute des informations sur toute autre subvention obtenue d'autres autorités. § 5. Si l'agrément d'un Parc flamand est retiré pendant la durée de l'accord de coopération conformément à l'article 53, il sera mis fin à l'accord de coopération et la subvention annuelle ne sera plus versée à partir de la date du retrait de l'agrément en tant que Parc flamand.

Art. 43.Dans le cas où une personne morale doit encore être constituée après l'agrément d'un Parc flamand, tel que visé à l'article 20, alinéa 3, la coalition territoriale concernée peut recevoir l'équivalent d'une subvention de base annuelle pour les frais de personnel et de fonctionnement d'une agence des parcs en cours de constitution pendant une période allant de minimum trois mois à maximum un an à compter de la notification de l'agrément en tant que Parc flamand, visé à l'article 18. Les conditions de subvention, visées aux articles 42, 44 à 49, s'appliquent.

Art. 44.Pendant la durée de l'accord de coopération, la subvention sera versée annuellement sous la forme d'un acompte et d'un décompte de solde : 1° un acompte de 70 % du montant de la subvention annuelle sera versé au plus tard le 1er avril de l'année d'activité en cours ;2° le solde de la subvention de base annuelle sera versé après l'exécution de l'évaluation et le contrôle annuels, visés à l'article 45, sur la base des frais étayés par les pièces justificatives nécessaires. L'agence des parcs doit déposer une créance pour obtenir le paiement du solde.

Art. 45.L'instance compétente exécute l'évaluation et le contrôle annuels de l'affectation de la subvention et peut prendre toute initiative qu'elle juge nécessaire à cette fin.

En vue du contrôle, visé à l'alinéa 1er, l'agence des parcs du Parc flamand agréé soumet un rapport financier et fonctionnel à l'instance compétente avant le 31 mai de l'année qui suit l'année couverte par la subvention.

Art. 46.L'agence des parcs établit chaque année un rapport financier sur l'affectation des subventions, visées à l'article 34.

Ce rapport financier comprend : 1° les comptes annuels approuvés de l'agence des parcs ou, si l'agence des parcs ne tient pas de comptabilité en partie double, un récapitulatif clair des charges et produits exposés ;2° un récapitulatif des rémunérations individuelles, indiquant le coût salarial total par travailleur. Si l'agence des parcs organise encore d'autres activités que la gestion du Parc flamand pour lesquelles elle reçoit des subventions sur la base du décret du 9 juin 2023, les charges et produits liés aux premières activités citées doivent être identifiables dans un récapitulatif distinct.

Si l'agence des parcs organise des activités économiques secondaires autres que la gestion du Parc flamand pour lesquelles elle reçoit des subventions sur la base du décret du 9 juin 2023, elle doit tenir une comptabilité séparée.

Art. 47.L'agence des parcs montre dans un rapport fonctionnel comment la subvention, visée à l'article 34, a été affectée et dans quelle mesure les activités dans le cadre de l'accord de coopération, visé à l'article 41, pour lesquelles la subvention a été accordée, ont été mises en oeuvre.

Ce rapport fonctionnel comprend : 1° un rapport sur la mise en oeuvre du programme d'action pendant la période de subvention ;2° le dossier relatif à la passation et à l'exécution des marchés publics, visés à l'article 42, identifiable dans un récapitulatif distinct. L'agence des parcs peut intégrer le rapport fonctionnel de la troisième année de la durée d'un plan opérationnel dans le rapport d'avancement, visé à l'article 24.

Art. 48.L'instance compétente vérifie et évalue le rapport financier et le rapport fonctionnel conformément aux articles 46 et 47.

L'instance compétente peut à tout moment recueillir toutes les données complémentaires nécessaires à la détermination définitive de la subvention justifiée. Le bénéficiaire est tenu de transmettre les données complémentaires dans les dix jours suivant la demande écrite de l'instance compétente. Si l'instance compétente constate que les conditions de subvention applicables au Parc flamand concerné ne sont pas remplies, l'agence des parcs en sera informée le 30 septembre au plus tard.

Le cas échéant, le Titre 3 s'applique.

Art. 49.§ 1er. Les données, visées à l'article 4, § 1er, du décret du 19 novembre 2021 établissant un registre flamand des subventions, relatives aux subventions de ce chapitre seront rendues publiques dans le registre flamand des subventions. § 2. L'entreprise qui introduit une demande d'aide ne peut, à la date de l'attribution de la demande d'aide, être une entreprise en difficulté, telle que visée à l'article 2, 18, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.

Aucune subvention ne peut être accordée à un bénéficiaire à l'encontre de qui un mandat de recouvrement est en cours à la suite d'une décision antérieure de la Commission européenne selon laquelle l'aide a été déclarée indue et incompatible avec le marché européen interne conformément aux règles européennes relatives aux aides d'Etat.

Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté pour des activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou pour des activités subordonnées à l'utilisation de produits nationaux, visés à l'article 1er, alinéa 2, du règlement précité.

Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté en faveur d'activités d'entreprises dans les secteurs énoncés à l'article 1, alinéa 3, du règlement précité.

L'aide ne peut être octroyée si elle entraînait une violation du droit de l'Union, telle que visée à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement précité.

TITRE 3. - Sanctions

Art. 50.§ 1er. La mise en demeure, visée à l'article 25, alinéa 2, du décret du 9 juin 2023, mentionne : 1° une explication des faits qui sont à la base de la mise en demeure, les dispositions à l'encontre desquelles les faits constituent une infraction et, le cas échéant, une liste des documents sur lesquels la mise en demeure a été basée ;2° la notification d'un délai raisonnable endéans lequel l'infraction doit être arrêtée ;3° la notification de la ou des sanctions qui seront imposées si l'infraction est maintenue après l'expiration de la période visée au 2°, y compris les éléments pris en compte pour déterminer la ou les sanctions ;4° la notification de la date, de l'heure et du lieu où l'agence des parcs sera invitée à être entendue par l'instance compétente, moyennant mention du droit de se faire assister. Le délai, visé à l'alinéa 1er, 2°, commence à courir le jour suivant celui au cours duquel l'agence des parcs a été entendue. § 2. Si, après l'expiration du délai, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, l'instance compétente constate qu'il n'a pas été suffisamment remédié à l'infraction visée dans la mise en demeure, elle envoie une nouvelle mise en demeure, conformément au paragraphe 1er. § 3. Si, après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, l'instance compétente constate que l'infraction, visée dans la mise en demeure, reste maintenue, elle transmet le dossier au ministre. Le Gouvernement flamand peut décider d'imposer la ou les sanctions visées dans la mise en demeure. § 4. La décision comprend au moins : 1° la date et le contenu de la mise en demeure ;2° la constatation du maintien, en tout ou en partie, à titre définitif ou provisoire, de l'infraction après l'expiration du délai ;3° le cas échéant, un rapport de l'audition de l'agence des parcs ;4° la ou les sanctions qui sont imposées, y compris les éléments pris en compte pour déterminer la ou les sanctions ;5° la mention de la possibilité de recours contre cette décision. L'instance compétente informe l'agence des parcs de la décision du Gouvernement flamand, visée au paragraphe 3, par envoi sécurisé.

Art. 51.Lors de la détermination de la ou des sanctions qui seront imposées à l'agence des parcs en application de l'article 25 du décret du 9 juin 2023, le Gouvernement flamand tient au moins compte des éléments suivants : 1° la gravité de l'infraction ;2° le degré de récidive ;3° la présence de circonstances atténuantes ou aggravantes ;4° le caractère définitif ou provisoire de l'infraction.

Art. 52.La mise en demeure, visée à l'article 50, § 2, peut imposer à l'agence des parcs concernée l'établissement d'un plan d'amélioration à titre de mesure corrective. Le plan d'amélioration comprend les actions concrètes proposées par l'agence des parcs concernée pour à nouveau répondre aux conditions d'agrément ou de subvention. Les actions proposées doivent être spécifiques, mesurables, axées sur le résultat, réalistes et limitées dans le temps.

Le ministre définit le délai d'introduction du plan d'amélioration. Il peut confier à l'instance compétente le soin d'assister l'agence des parcs concernée dans son élaboration.

Au plus tard deux mois après avoir reçu le plan d'amélioration, le ministre décide de son approbation totale ou partielle. Cette décision est transmise à l'agence des parcs concernée, assortie des éventuelles conditions, remarques ou propositions d'adaptation et du délai d'exécution du plan d'amélioration, par envoi sécurisé.

Art. 53.Le Gouvernement flamand peut, sur proposition du ministre, décider du retrait de l'agrément du Parc flamand ou de l'arrêt des subventions à l'agence des parcs du Parc flamand si, après la mise en oeuvre du plan d'amélioration, visé à l'article 52, l'agence des parcs ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément et de subvention ou si le fonctionnement de l'agence des parcs reste défaillant.

La décision de retrait de l'agrément, visée à l'alinéa 1er, comprend toujours la perte de la gestion par l'agence des parcs et l'arrêt de l'accord de coopération, visé à l'article 34. Cette décision est transmise à l'agence des parcs concernée par envoi sécurisé.

TITRE 4. - Dispositions transitoires

Art. 54.§ 1er. Dans un délai de dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'instance compétente informe chaque coalition territoriale qui, dans le cadre d'un appel à l'agrément en tant que Parc flamand, visé à l'article 35 du décret du 9 juin 2023, a été sélectionnée pour soumettre un plan directeur et un plan opérationnel, si sa candidature initiale est complète ou doit être modifiée. § 2. Si la candidature est complète, l'instance compétente la traite comme une candidature au sens du présent arrêté. La candidature est complète lorsque tous les éléments, visés aux articles 5, 8 et 9, sont présents. § 3. Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, pour les candidatures déposées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'avis des autorités locales concernées, visé à l'article 8, point 4°, vaut avis obligatoire des autorités locales concernées dans la note sur les parcs. Cet avis sera émis au plus tard dans un délai de dix jours, à compter de la date de la notification, visée au paragraphe 1er. § 4. Si la candidature doit être modifiée, l'instance compétente fournit à la coalition territoriale concernée un récapitulatif clair des éléments qui manquent dans sa candidature ou qui doivent être modifiés afin de satisfaire aux conditions visées à l'article 3 ou 4.

La coalition territoriale soumet une candidature modifiée au plus tard trente jours après la notification visée au paragraphe 1er.

Art. 55.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de l'entrée en vigueur du décret du 9 juin 2023 relatif aux Parcs flamands et à la protection générale des sites ruraux.

Art. 56.Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

^