publié le 13 octobre 2010
Arrêté ministériel fixant les coûts de l'alternative et la baisse de la valeur d'utilisation après l'instauration de la mesure visée à l'article 2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
4 OCTOBRE 2010. - Arrêté ministériel fixant les coûts de l'alternative et la baisse de la valeur d'utilisation après l'instauration de la mesure visée à l'article 2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique, notamment l'article 7, alinéa deux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique, notamment l'article 2, § 4;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 juillet 2010;
Vu l'avis 48.663/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 14 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 27 mars 2009 : le décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique;2° arrêté du 24 juillet 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique.
Art. 2.Les coûts de l'alternative et la baisse de la valeur d'utilisation après l'instauration des restrictions d'utilisation, visées à l'article 2, § 4, de l'arrêté du 24 juillet 2009, suite à une modification d'affectation, visée à l'article 3, 2°, du décret du 27 mars 2009, sont séparément repris pour chaque restriction d'utilisation à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Art. 3.Les coûts de l'alternative et la baisse de la valeur d'utilisation après l'instauration des restrictions d'utilisation, visées à l'article 2, § 4, de l'arrêté du 24 juillet 2009, suite aux surimpressions, visées à l'article 3, 3°, du décret du 27 mars 2009, sont séparément repris pour chaque surimpression à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 4.Si l'instauration d'une mesure implique une seule restriction d'utilisation, les coûts de l'alternative sont ceux de la restriction d'utilisation.
Si l'instauration d'une mesure implique plusieurs restrictions d'utilisation, les coûts de l'alternative sont composés de la somme des différentes restrictions d'utilisation s'ils ne couvrent pas la même alternative.
Art. 5.Si l'instauration d'une mesure implique une seule restriction d'utilisation, la baisse de la valeur d'utilisation est celle de la restriction d'utilisation.
Si l'instauration d'une mesure implique plusieurs restrictions d'utilisation, la baisse de la valeur d'utilisation est la somme des différentes restrictions d'utilisation. Dans ce cas, la baisse de la valeur d'utilisation par rapport à la valeur d'utilisation restante est chaque fois additionnée.
Bruxelles, le 4 octobre 2010.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe 1re Les coûts de l'alternative et la baisse de la valeur d'utilisation après l'instauration de la restriction d'utilisation suite à une modification, visée à l'article 2 1° Restrictions d'utilisation du Décret relatif aux Engrais
groupe de culture
mesure partielle
baisse de valeur d'utilisation (%)
coûts de l'alternative (euro/ha)
herbages extensifs
zone vulnérable phosphate général
0
0
zone vulnérable phosphate (parcelle à faible potentiel de composés de phosphate)
0
0
zone vulnérable nature 2 GVE
56
0
zone vulnérable nature 2 GVE + 100 kg N
28
0
herbages intensifs
zone vulnérable phosphate général
0
0
zone vulnérable phosphate (parcelle à faible potentiel de composés de phosphate)
7
0
zone vulnérable nature 2 GVE
65
0
zone vulnérable nature 2 GVE + 100 kg N
45
0
cultures fourragères
zone vulnérable phosphate général
0
0
zone vulnérable phosphate (parcelle à faible potentiel de composés de phosphate)
6
0
zone vulnérable nature 2 GVE
55
750*
zone vulnérable nature 2 GVE + 100 kg N
40
750*
cultures arables
zone vulnérable phosphate général
0
0
zone vulnérable phosphate (parcelle à faible potentiel de composés de phosphate)
1
0
zone vulnérable nature 2 GVE
80
750*
zone vulnérable nature 2 GVE + 100 kg N
60
750*
gros légumes et pommes de terre
zone vulnérable phosphate général
0
0
zone vulnérable phosphate (parcelle à faible potentiel de composés de phosphate)
3
0
zone vulnérable nature 2 GVE
80
750*
zone vulnérable nature 2 GVE + 100 kg N
55
750*
cultures spécialisées intensives en capital
zone vulnérable phosphate général
0
0
zone vulnérable phosphate (parcelle à faible potentiel de composés de phosphate)
3
0
zone vulnérable nature 2 GVE
80
750*
zone vulnérable nature 2 GVE + 100 kg N
50
750*
* : l'aménagement d'herbages permanents 2° Restrictions d'utilisation du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel : a) les mesures, visées à l'article 8 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;b) les mesures, visées à l'article 13 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;c) les mesures, visées à l'article 36ter, §§ 1er, 2 et 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;d) les mesures de protection des espèces végétales et animalières et de leurs habitats, visées au chapitre VI du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;e) les mesures, visées aux articles 28 et 29 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. groupe de culture
baisse de valeur d'utilisation (%)
coûts de l'alternative (euro/ha)
herbages extensifs
0
0
herbages intensifs
10
cultures fourragères
cultures arables
gros légumes et pommes de terre
cultures spécialisées intensives en capital
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 fixant les coûts de l'alternative et la baisse de la valeur d'utilisation après l'instauration de la mesure visée à l'article 2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique.
Bruxelles, le 4 octobre 2010.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe 2 Les coûts de l'alternative et la baisse de la valeur d'utilisation après l'instauration des restrictions d'utilisation, visées à l'article 3 zone d'inondation coûts de l'alternative : en cas d'aménagement d'herbages permanents pour 750 euros par ha baisse de valeur d'utilisation : Tableau 1er : Perte de revenu en %/année
moment
fréquence
durée
cultures de haute valeur
autres cultures arables
blé d'hiver
herbages extensifs
herbages intensifs
maïs
été
A. annuellement ou plus fréquemment
A. < 3 jours
156,8
102,4
87,8
71,2
82,8
104,6
B. 3-7 jours
156,8
102,4
87,8
71,2
82,8
104,6
C. 7-14 jours
156,8
102,4
87,8
84,5
90,7
104,6
D. > 14 jours
156,8
102,4
87,8
/
/
104,6
B. 1x par 2 année
A. < 3 jours
78,4
51,2
43,9
35,5
61,5
52,3
B. 3-7 jours
78,4
51,2
43,9
35,5
61,5
52,3
C. 7-14 jours
78,4
51,2
43,9
422
65,5
52,3
D. > 14 jours
78,4
51,2
43,9
/
/
52,3
C. 1x par 5 année
A. < 3 jours
31,4
20,5
17,6
14,1
8,9
20,9
B. 3-7 jours
31,4
20,5
17,6
14,1
8,9
20,9
C. 7-14 jours
31,4
20,5
17,6
16,8
18,9
20,9
D. > 14 jours
31,4
20,5
17,6
/
/
20,9
D. 1x par 10 année
A. < 3 jours
15,7
10,2
8,8
7,1
4,5
10,5
B. 3-7 jours
15,7
10.2
8,8
7,1
4,5
10,5
C. 7-14 jours
15.7
10,2
8,8
8,4
9,4
10,5
D. > 14 jours
15,7
10,2
8,8
/
/
10,5
E. 1x par 25 année
A. < 3 jours
6,3
4,1
3,5
2,9
1,8
4,2
B. 3-7 jours
6,3
4,1
3,5
2,9
1,8
4,2
C. 7-14 jours
6,3
4,1
3,5
3,4
3,8
4,2
D. > 14 jours
6,3
4,1
3,5
/
/
4,2
hiver
A. annuellement ou plus fréquemment
A. < 3 jours
56,8
11,8
76,7
11,4
7,2
23,0
B. 3-7 jours
56,8
11,8
76,7
11,4
7,2
23,0
C. 7-14 jours
56,8
11,8
76,7
14,6
49,0
23,0
D. > 14 jours
56,8
11,8
76,7
24,9
55,1
23,0
B. 1x par 2 année
A. < 3 jours
28,4
5,9
38,3
5,7
3,6
11,5
B. 3-7 jours
28,4
5,9
38,3
5,7
3,6
11,5
C. 7-14 jours
28,4
5,9
38,3
7,2
44,6
11,5
D. > 14 jours
28,4
5,9
38,3
12,5
47,7
11,5
C. 1x par 5 année
A. < 3 jours
11,4
2,4
15,3
2,4
1.4
4,6
B. 3-7 jours
11,4
2,4
15,3
2,4
1,4
4,6
C. 7-14 jours
11,4
2,4
15.3
2,9
1,9
4,6
D. > 14 jours
11,4
2,4
15,3
5,0
11,4
4,6
D. 1x par 10 année
A. < 3 jours
5,7
1,2
7,7
1,2
0,7
2,3
B. 3-7 jours
5,7
1,2
7,7
1,2
0,7
2,3
C. 7-14 jours
5,7
1,2
7,7
1,5
0,9
2,3
D. > 14 jours
5,7
1,2
7,7
2,5
5,7
2,3
E. 1x par 25 année
A. < 3 jours
2,3
0,5
3,1
0,5
0,3
0,9
B. 3-7 jours
2,3
0,5
3,1
0.5
0,3
0,9
C. 7-14 jours
2,3
0,5
3,1
0,7
0,4
0,9
D. > 14 jours
2,3
0,5
3,1
1,0
2,3
0,9
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 fixant les coûts de l'alternative et la baisse de la valeur d'utilisation après l'instauration de la mesure visée à l'article 2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique Bruxelles, le 4 octobre 2010.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS