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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 mars 2024
publié le 10 avril 2024

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux instruments orientés vers la réalisation

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autorite flamande
numac
2024003123
pub.
10/04/2024
prom.
22/03/2024
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22 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux instruments orientés vers la réalisation


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 et article 87, § 1er ; - le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, article 42, modifié par les décrets des 19 juillet 2002, 16 juin 2006 et 9 mai 2014 ; - le décret coordonné du 15 juin 2018 relatif à la politique intégrée de l'eau, article 1.3.3.3.1, § 1er, alinéa 2 ; - le décret Instruments du 26 mai 2023, article 3, 2°, article 7, § 2, alinéa 6, et § 3, article 8, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéa 3, et § 3, article 11, alinéas 3 et 4, article 14, § 4, article 17, § 2, article 22, alinéa 2, article 23, § 2, alinéas 2 et 3, § 3, alinéa 2, § 4, § 5, article 26, § 2, alinéa 3, et § 4, article 29, alinéa 2, et article 115.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions a donné son accord le 20 novembre 2023 ; - le Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier a rendu un avis le 17 janvier 2024 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/147 le 12 décembre 2023 ; - l'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 7 décembre 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 75.630/16 le 11 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : TITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2, du décret Instruments du 26 mai 2023 ;2° département : le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire visé à l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° données cadastrales : le numéro cadastral, la superficie cadastrale, le revenu cadastral, l'année de construction et la nature cadastrale de la parcelle ;4° commission foncière : la commission foncière visée à l'article 5, 3°, du décret Instruments du 26 mai 2023, de la province dans laquelle se situe la parcelle pour laquelle une indemnité est demandée.

Art. 2.Outre les modes d'envoi sécurisé mentionnés dans l'article 3, 2°, du décret Instruments du 26 mai 2023, le chargement de questions, de demandes, de messages, de documents, d'avis et de rapports sur une plate-forme d'échange numérique qui génère des notifications automatiques au destinataire est également considéré comme envoi sécurisé.

L'échange de données entre la commission foncière, l'initiateur et l'instance concernée mentionnée dans l'article 17, alinéa 2, s'effectue par le biais d'une plate-forme d'échange numérique.

TITRE 2. - Indemnités compensatoires CHAPITRE 1er. - Le rapport d'estimation des dommages

Art. 3.Dans le présent article, on entend par rapport d'estimation des dommages : le rapport d'estimation des dommages visé à l'article 7, § 2, du décret Instruments du 26 mai 2023.

Après consultation de l'initiateur, la commission foncière rédige le rapport d'estimation des dommages dans les cent vingt jours à compter du jour où elle a en reçu la demande. L'initiateur ou l'instance concernée mentionnée dans l'article 17, alinéa 2, introduit la demande précitée par envoi sécurisé.

Lors de la demande d'établissement d'un rapport d'estimation des dommages pour un plan d'exécution spatial, l'initiateur renvoie à l'avant-projet ou au projet de plan d'exécution spatial tel qu'il a été chargé sur la plate-forme numérique visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiaux, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences.

Un rapport d'estimation des dommages pour un plan d'exécution spatial ne peut être demandé que sur la base d'un avant-projet de plan d'exécution spatial tel que visé à l'article 2.2.9, alinéa 1er, à l'article 2.2.14, alinéa 1er, ou à l'article 2.2.20, alinéa 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ou d'un projet de plan d'exécution spatial tel que visé à l'article 2.2.10, § 1er, à l'article 2.2.15, § 1er, ou à l'article 2.2.21, § 1er, du Code précité. Le rapport d'estimation des dommages précité peut être demandé au plus tôt après que l'autorité compétente a transmis l'avant-projet du plan d'exécution spatial précité pour avis conformément aux articles précités et au plus tard trente jours après l'adoption provisoire du projet de plan d'exécution spatial.

L'initiateur joint à la demande d'établissement d'un rapport d'estimation des dommages pour des projets, plans ou programmes autres qu'un plan d'exécution spatial toutes les pièces suivantes : 1° les données cadastrales des parcelles qui font partie du projet, plan ou programme ;2° toutes les informations utiles relatives au projet, plan ou programme accompagnées de renseignements détaillés sur la restriction d'usage qui s'appliquera aux parcelles ;3° par parcelle, la destination actuelle et les prescriptions urbanistiques y afférentes. L'estimation figurant dans un rapport d'estimation des dommages ne doit pas nécessairement tenir compte des facteurs d'évaluation suivants : 1° la valeur d'acquisition des parcelles ;2° le moment de l'acquisition des parcelles ;3° la zone d'affectation en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire au moment de l'acquisition ;4° l'existence d'un bail à ferme ou de servitudes. Le rapport d'estimation des dommages contient un calcul global des indemnités compensatoires possibles au niveau du projet, plan ou programme global. Il ne reflète pas la dépréciation d'une parcelle individuelle. Il tient compte des diverses restrictions d'usage ou de la combinaison de restrictions d'usage de terrains couverts par le projet, plan ou programme.

L'estimation figurant dans un rapport d'estimation des dommages pour un plan d'exécution spatial s'effectue sur la base des données de superficie telles qu'elles ressortent du fond cartographique sur lequel le plan graphique visé à l'article 2.2.5, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, a été dessiné.

Le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions peut déterminer quelles tâches de l'initiateur mentionnées dans le présent chapitre sont exécutées par le ministre précité ou le département si l'établissement d'un rapport d'estimation des dommages est demandé à la suite d'un plan d'exécution spatial régional ou d'une décision du Gouvernement flamand de désigner une zone comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau telle que visée à l'article 5.6.8 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. CHAPITRE 2. - La gestion administrative et la procédure en cas d'indemnités compensatoires Section 1re. - Procédure en cas d'indemnisation des dommages résultant

de la planification telle que visée à l'article 8, § 1er, du décret Instruments du 26 mai 2023 Sous-section 1re. - Champ d'application

Art. 4.Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'indemnisation des dommages résultant de la planification visée à l'article 2.6.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.

Art. 5.Le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions peut déterminer quelles tâches de l'initiateur mentionnées dans le présent chapitre sont exécutées par le ministre précité ou le département si une indemnisation des dommages résultant de la planification telle que visée à l'article 2.6.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 est demandée à la suite d'un plan d'exécution spatial régional ou d'une décision du Gouvernement flamand de désigner une zone comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau telle que visée à l'article 5.6.8 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.

Sous-section 2. - Demande

Art. 6.Le demandeur d'une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale telle que visée à l'article 2.6.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ou d'une indemnisation telle que visée à l'article 5.6.8 du Code précité introduit la demande par envoi sécurisé auprès de l'initiateur.

Un demandeur tel que visé à l'alinéa 1er peut introduire une demande conjointe pour plusieurs bénéficiaires si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande concerne : a) la même indemnité compensatoire ;b) la même parcelle ;c) le même titre d'acquisition tel que visé à l'alinéa 3, 8° ;2° le demandeur produit une procuration le chargeant d'introduire la demande au nom d'un autre bénéficiaire. Les informations ou les pièces suivantes sont jointes à la demande visée à l'alinéa 1er : 1° le numéro de registre national du demandeur si le demandeur est une personne physique ;2° le numéro d'entreprise du demandeur mentionné dans la Banque-Carrefour des Entreprises si le demandeur est une entreprise ;3° le numéro de compte sur lequel l'indemnité compensatoire peut être versée ; 4° un renvoi au plan d'exécution spatial définitivement établi ou à la décision du Gouvernement flamand de désigner une zone comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau telle que visée à l'article 5.6.8 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, au titre desquels une indemnité de propriétaire est demandée ; 5° les données cadastrales des parcelles pour lesquelles une indemnité de propriétaire est demandée ;6° une preuve que le demandeur, au moment de l'entrée en vigueur de la restriction d'usage, est le titulaire du droit réel de la parcelle ou la personne y assimilée conformément à l'article 5, 2°, a), du décret Instruments du 26 mai 2023, en indiquant le droit réel applicable et la part du demandeur dans ce droit réel ;7° les droits personnels ou réels sur la parcelle qui ne figurent pas dans les titres de propriété ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;8° le titre le plus récent attestant de l'acquisition de la parcelle par le demandeur ;9° la valeur d'acquisition si elle ne figure pas dans le titre d'acquisition ou les motifs pour lesquels elle n'est pas connue ;10° les servitudes qui ne figurent pas dans le titre de propriété ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;11° une liste des constructions non apparentes ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;12° en présence de constructions sur la parcelle pour lesquelles une indemnité est demandée : a) une copie des permis en vigueur et, s'ils sont disponibles, les plans y afférents ;b) une description des bâtiments, dont l'année de construction et la fonction ;13° les subventions à l'acquisition qui ont été octroyées ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas. Lorsque le demandeur visé à l'alinéa 1er introduit la demande visée à l'alinéa 1er, il mentionne dans sa demande s'il désire être entendu par l'initiateur si celui-ci décide, conformément à l'article 7, que la demande est complète.

Art. 7.L'initiateur vérifie si la demande est complète conformément à l'article 6.

Si la demande est complète conformément à l'article 6, l'initiateur en informe le demandeur visé à l'article 6 et la commission foncière par envoi sécurisé dans les trente jours à compter du jour où il a reçu la demande visée à l'article 6, alinéa 1er.

Si la demande est incomplète conformément à l'article 6, l'initiateur en informe le demandeur visé à l'article 6 par envoi sécurisé dans les trente jours à compter du jour où il a reçu la demande visée à l'article 6, alinéa 1er.L'initiateur indique également les pièces manquantes dans la notification précitée. Le demandeur précité transmet les pièces manquantes à l'initiateur dans les trente jours à compter du jour où le demandeur précité a reçu la notification du caractère incomplet de la demande, après quoi les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent à nouveau par analogie. Si les pièces manquantes ne sont pas transmises à l'initiateur dans les délais, celui-ci déclare la demande d'indemnité compensatoire irrecevable.

L'initiateur informe le demandeur précité et la commission foncière de l'irrecevabilité de la demande par envoi sécurisé dans les trente jours à compter de l'expiration du délai d'introduction des pièces manquantes.

Si les pièces manquantes ne sont pas transmises à l'initiateur ou ne le sont pas dans les délais conformément à l'alinéa 3, l'initiateur peut malgré tout déclarer la demande d'indemnité compensatoire recevable si le demandeur établit l'existence de force majeure. Si la force majeure est établie, l'initiateur informe le demandeur visé à l'article 6 et la commission foncière que la demande a malgré tout été déclarée recevable.

Sous-section 3. - Evaluation des conditions et calcul de l'indemnité compensatoire

Art. 8.Si le demandeur visé à l'article 6 désire être entendu, l'initiateur l'entend dans les trente jours à compter du jour où ce demandeur a été informé, conformément à l'article 7, de ce que la demande est complète. Pendant l'audition, le demandeur précité peut commenter son dossier de demande. L'initiateur dresse un compte rendu de l'audition.

Art. 9.§ 1er. Si la demande est complète conformément à l'article 6 et, le cas échéant, après audition du demandeur conformément à l'article 8, l'initiateur demande par envoi sécurisé à la commission foncière d'établir un rapport des dommages tel que visé à l'article 7, § 2, alinéa 3, du décret Instruments du 26 mai 2023. La demande d'établissement du rapport des dommages est formulée dans les soixante jours à compter du jour où ce demandeur a été informé, conformément à l'article 7, de ce que la demande est complète. Si le demandeur est entendu conformément à l'article 8, le délai précité de soixante jours est prorogé de trente jours.

L'initiateur transmet les documents suivants à la commission foncière conjointement avec la demande d'établissement d'un rapport des dommages visée à l'alinéa 1er : 1° la demande visée à l'article 6 ;2° le compte rendu de l'audition visé à l'article 8 ;3° toutes les pièces y afférentes. § 2. L'initiateur rend un avis à la commission foncière au sujet du respect ou non des conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire visée à l'article 2.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. L'initiateur transmet la demande d'établissement du rapport des dommages mentionnée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, à la commission foncière conjointement avec l'avis précité. § 3. Après avoir consulté l'initiateur au sujet d'un projet de rapport des dommages, la commission foncière établit le rapport des dommages et le transmet par envoi sécurisé au demandeur visé à l'article 6 et à l'initiateur dans les cent cinquante jours à compter du jour où l'initiateur formule la demande d'établissement du rapport des dommages mentionnée dans le paragraphe 1er, alinéa 1er. Le rapport des dommages contient, par parcelle, une évaluation du respect ou non des conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire visée à l'article 2.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, et, dans l'affirmative, le calcul de l'indemnité compensatoire et le mode de calcul de l'indemnité. Le rapport des dommages tient compte, à cet égard, du calcul de la valeur de propriétaire par partie de parcelle grevée de la restriction d'usage conformément aux articles 31 et 32 du présent arrêté. § 4. Conformément à l'article 15, la commission foncière peut, en vue de l'établissement du rapport des dommages, solliciter, auprès du demandeur visé à l'article 6, une visite des lieux ou lui demander des informations qui ne figurent pas déjà dans la demande déclarée complète conformément à l'article 7, mais qui sont essentielles à l'établissement du rapport des dommages.

Si les informations demandées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas fournies, ou si la visite des lieux visée à l'alinéa 1er n'intervient pas dans le délai visé à l'article 15, § 1er, alinéa 2, le demandeur visé à l'article 6 est réputé renoncer à la demande. Dans le cas précité, la commission foncière n'établit pas de rapport des dommages.

La commission foncière informe l'initiateur du fait qu'aucun rapport des dommages n'est établi. Si la visite des lieux ne peut pas intervenir dans les délais en raison de l'absence du préposé de la commission foncière, le demandeur n'est pas réputé renoncer à la demande.

L'initiateur informe le demandeur visé à l'article 6 du présent arrêté, par envoi sécurisé, du constat selon lequel ce demandeur a renoncé, conformément à l'alinéa 2, au traitement de la demande d'indemnité compensatoire de sorte que le traitement de cette demande a été interrompu. L'interruption de la demande précitée n'empêche pas le demandeur précité de pouvoir introduire une nouvelle demande dans le délai visé à l'article 11, alinéa 1er ou 2, du décret Instruments du 26 mai 2023.

Si les informations demandées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas fournies ou ne le sont pas dans les délais, ou si la visite des lieux visée à l'alinéa 1er n'intervient pas dans le délai visé à l'article 15, § 1er, alinéa 2, l'initiateur peut malgré tout constater qu'il n'y a pas eu renonciation à la demande si le demandeur établit l'existence de force majeure. Si la force majeure est établie, l'initiateur informe le demandeur visé à l'article 6 et la commission foncière que, compte tenu de la force majeure, il n'y a pas eu renonciation à la demande. L'initiateur demande à la commission foncière d'établir un rapport des dommages conformément au paragraphe 3.

Art. 10.Sur la base du rapport des dommages visé à l'article 9, § 3, l'initiateur prend un projet de décision au sujet du respect ou non des conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire visée à l'article 2.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, et, dans l'affirmative, au sujet du calcul de l'indemnité compensatoire.

L'initiateur informe le demandeur visé à l'article 6 et la commission foncière, par envoi sécurisé, du projet de décision visé à l'alinéa 1er dans les soixante jours à compter du jour où ce demandeur a été informé du rapport des dommages visé à l'article 9, § 3.

Si l'initiateur estime qu'il a été satisfait aux conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire visée à l'article 2.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, alors que le rapport des dommages visé à l'article 9, § 3, indique qu'il n'a pas été satisfait aux conditions précitées pour avoir droit à une indemnité compensatoire, l'initiateur demande à la commission foncière, avant qu'un projet de décision ne soit pris, d'établir un rapport des dommages complémentaire ne contenant que le calcul de l'indemnité compensatoire. L'article 9, §§ 3 et 4, et les articles 10 à 16 s'appliquent par analogie si un rapport des dommages complémentaire est établi. La commission foncière informe le demandeur visé à l'article 6 de l'établissement du rapport des dommages complémentaire et des conséquences qui en découlent pour la suite de la procédure.

Art. 11.Le demandeur visé à l'article 6 peut introduire une réclamation auprès de l'initiateur. Sous peine d'irrecevabilité, la réclamation précitée est introduite par envoi sécurisé dans les trente jours à compter du jour où le demandeur précité a été informé du projet de décision visé à l'article 10.

L'initiateur informe immédiatement la commission foncière de l'introduction de la réclamation visée à l'alinéa 1er. Si la réclamation précitée porte sur le calcul de l'indemnité compensatoire, l'initiateur peut solliciter l'avis de la commission foncière à ce sujet. La commission foncière dispose de soixante jours pour remettre l'avis.

Conformément à l'article 16, l'initiateur peut, en vue du traitement de la réclamation visée à l'alinéa 1er, solliciter auprès du demandeur une visite des lieux ou lui demander de transmettre des informations essentielles à l'appréciation de la réclamation.

Art. 12.§ 1er. Si, conformément à l'article 11, le demandeur introduit une réclamation à l'encontre du projet de décision visé à l'article 10, l'initiateur prend une décision définitive, après examen de la réclamation, au sujet du respect ou non des conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire visée à l'article 2.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, et, dans l'affirmative, au sujet du calcul de l'indemnité compensatoire.

L'initiateur prend une décision définitive sur la base des informations disponibles. Même si les informations demandées ne sont pas fournies ou si la visite des lieux n'intervient pas dans le délai visé à l'article 16, alinéa 2, l'initiateur prend la décision définitive sur la base des informations disponibles.

L'initiateur informe le demandeur visé à l'article 6 et la commission foncière, par envoi sécurisé, de la décision définitive visée à l'alinéa 1er dans les nonante jours à compter du jour où l'initiateur a reçu la réclamation visée à l'article 11.

Si, après avoir examiné la réclamation visée à l'article 11, l'initiateur décide qu'il a été satisfait aux conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire visée à l'article 2.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, alors que le rapport des dommages visé à l'article 9, § 3, indique qu'il n'a pas été satisfait aux conditions précitées pour avoir droit à une indemnité compensatoire, l'initiateur demande à la commission foncière, avant qu'une décision définitive ne soit prise, d'établir un rapport des dommages complémentaire ne contenant que le calcul de l'indemnité compensatoire. L'article 9, §§ 3 et 4, et les articles 10 à 16 s'appliquent par analogie si le rapport des dommages complémentaire précité est établi. La commission foncière informe le demandeur visé à l'article 6 de l'établissement du rapport des dommages complémentaire précité et des conséquences qui en découlent pour la suite de la procédure. § 2. Si le demandeur n'introduit pas de réclamation telle que visée à l'article 11 du présent arrêté ou si la réclamation précitée n'a pas été introduite dans les délais, le projet de décision constitue la décision définitive conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3 du décret Instruments du 26 mai 2023.

Art. 13.Si une action en justice est intentée à l'encontre de l'initiateur au sujet de l'indemnité compensatoire, l'initiateur en informe la commission foncière. L'initiateur transmet à la commission foncière et à l'agence une copie de la décision judiciaire.

Art. 14.Si une indemnité compensatoire est octroyée, l'initiateur transmet immédiatement à l'agence, par envoi sécurisé, la décision définitive ou le projet de décision qui donne lieu au paiement de l'indemnité compensatoire et demande à l'agence de payer l'indemnité compensatoire. L'agence paie l'indemnité compensatoire dans les soixante jours à compter du jour où elle a été informée de la décision définitive ou du projet de décision qui donne lieu au paiement de l'indemnité compensatoire.

Sous-section 4. - Demande d'informations et de visite des lieux

Art. 15.§ 1er. La commission foncière peut, en vue de l'établissement du rapport des dommages visé à l'article 9, § 3, solliciter, auprès du demandeur visé à l'article 6, par envoi sécurisé, une visite des lieux ou lui demander de transmettre des informations essentielles à l'établissement du rapport des dommages précité.

Le demandeur visé à l'article 6 transmet à la commission foncière, par envoi sécurisé, les informations demandées conformément à l'alinéa 1er dans les nonante jours à compter du jour où la commission foncière a formulé la demande d'informations visée à l'alinéa 1er. La visite des lieux visée à l'alinéa 1er intervient dans les nonante jours à compter du jour où la commission foncière en a formulé la demande.

La commission foncière informe l'initiateur de la demande d'informations ou de visite des lieux et lui transmet les informations reçues. § 2. Le délai visé à l'article 9, § 3, est suspendu pour la période prenant cours le jour suivant la formulation, par la commission foncière, de la demande d'informations ou de visite des lieux visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et se terminant à l'un des moments suivants : 1° le jour suivant la transmission par le demandeur visé à l'article 6 des informations demandées à la commission foncière ;2° le jour suivant la visite des lieux ;3° le jour suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, si les informations demandées ne sont pas fournies ou si la visite des lieux n'intervient pas dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Art. 16.L'initiateur peut, en vue du traitement de la réclamation visée à l'article 11, solliciter, auprès du demandeur visé à l'article 6, par envoi sécurisé, une visite des lieux ou lui demander de transmettre des informations essentielles à l'appréciation de la réclamation.

Le demandeur visé à l'article 6 transmet à l'initiateur, par envoi sécurisé, les informations demandées conformément à l'alinéa 1er dans les nonante jours à compter du jour où l'initiateur a formulé la demande d'informations visée à l'alinéa 1er. La visite des lieux visée à l'alinéa 1er intervient dans les nonante jours à compter du jour où l'initiateur en a formulé la demande.

Le délai visé à l'article 12, § 1er, alinéa 3, est suspendu pour la période prenant cours le jour suivant la formulation, par l'initiateur, de la demande d'informations ou de visite des lieux visée à l'alinéa 1er et se terminant à l'un des moments suivants : 1° le jour suivant la transmission par le demandeur visé à l'article 6 des informations demandées à l'initiateur ;2° le jour suivant la visite des lieux ;3° le jour suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 2 si les informations demandées ne sont pas fournies ou si la visite des lieux n'intervient pas dans le délai visé à l'alinéa 2. Section 2. - Procédure en cas d'indemnités compensatoires autres que

l'indemnisation des dommages résultant de la planification telle que visée à l'article 8, § 2, du décret Instruments du 26 mai 2023 Sous-section 1re. - Champ d'application

Art. 17.Les dispositions de la présente section s'appliquent aux indemnités compensatoires visées à l'article 6, 2° à 8°, du décret Instruments du 26 mai 2023.

Dans la présente section, on entend par l'instance concernée : 1° dans le cas de la compensation de modification de destination, de la compensation en conséquence de prescriptions de protection et de la compensation des usagers, respectivement mentionnées dans l'article 6, 2°, 3° et 4°, du décret Instruments du 26 mai 2023 : a) si l'initiateur est l'autorité communale : le collège des bourgmestre et échevins ;b) si l'initiateur est l'autorité provinciale : la députation ;c) si l'initiateur est l'autorité régionale : le département ;2° dans le cas de l'indemnité par suite de mobilisation active dans le cadre de la maîtrise des eaux visée à l'article 6, 6°, du décret Instruments du 26 mai 2023 : l'initiateur visé à l'article 9, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat, de l'obligation d'indemnité et de la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003 ;3° dans le cas de l'indemnité visée à l'article 8 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau : le gestionnaire régional des eaux visé à l'article 2, 6°, du décret précité, qui est responsable du plan imposant les restrictions d'usage ouvrant le droit à une indemnité compensatoire ;4° dans le cas de l'indemnité pour la mise en oeuvre d'un projet d'aménagement de la nature visée à l'article 47, § 2, alinéa 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, visée à l'article 6, 5°, du décret Instruments du 26 mai 2023 : le comité du projet d'aménagement de la nature visé à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; 5° dans le cas de l'indemnité pour la perte de valeur des terres visée à l'article 2.1.4 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, si un projet de rénovation rurale tel que visé à l'article 3.1.1 du décret précité donne lieu à l'indemnité : l'agence ; 6° dans le cas de l'indemnité pour la perte de valeur des terres visée à l'article 2.1.4 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, si un projet, plan ou programme tel que visé à l'article 4.1.1 du décret précité donne lieu à l'indemnité : a) si l'initiateur est l'autorité communale : le collège des bourgmestre et échevins ;b) si l'initiateur est l'autorité provinciale : la députation ;c) si l'initiateur est une autorité régionale : un département ou une agence au sens du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, qui est responsable de la réalisation du projet, plan ou programme.

Art. 18.Les moments suivants sont considérés comme correspondant à la prise de cours effective de la restriction d'usage sur la parcelle concernée : 1° dans le cas de la compensation des usagers visée à l'article 6, 4°, du décret Instruments du 26 mai 2023 : a) le moment de l'entrée en vigueur des restrictions d'usage résultant d'une modification de destination ou d'une surimpression fixée dans un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement telle que visée à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique ;b) le moment où l'instance concernée informe l'usager du bien immobilier de l'aménagement d'une zone inondable telle que visée à l'article 4, § 2, du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique, et de l'ouverture du droit à une indemnité d'usager qui en résulte ;c) le moment de l'entrée en vigueur de la décision du Gouvernement flamand d'imposer une servitude d'utilité publique telle que visée à l'article 5 du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique ;2° dans le cas de l'indemnité par suite de mobilisation active dans le cadre de la maîtrise des eaux visée à l'article 6, 6°, du décret Instruments du 26 mai 2023 : le moment où l'usager de la parcelle concernée est informé de la mobilisation active dans le cadre de la maîtrise des eaux conformément à l'article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat, de l'obligation d'indemnité et de la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003 ;3° dans le cas de l'indemnité visée à l'article 8 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau : le moment où le propriétaire du bien immobilier sur lequel les travaux sont réalisés est informé des travaux conformément à l'article 5 du décret précité ; 4° en cas d'exécution de travaux d'aménagement imposés par force de loi tels que visés à l'article 2.1.1, alinéa 2, du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale : le moment où les travaux d'aménagement débutent ; 5° en cas d'établissement de servitudes d'utilité publique telles que visées à l'article 2.1.3 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale : le moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté par lequel la servitude d'utilité publique est établie.

Si des travaux d'aménagement imposés par force de loi tels que visés à l'alinéa 1er, 4°, sont réalisés, l'instance concernée mentionnée dans l'article 17, alinéa 2, 4° à 6°, informe, en fonction du type de projet, les bénéficiaires de l'indemnité de propriétaire et d'usager par écrit du début des travaux d'aménagement visés à l'alinéa 1er, 4°, et de l'ouverture du droit à une indemnité compensatoire qui en résulte.

Sous-section 2. - Demande

Art. 19.Le demandeur d'indemnités compensatoires telles que visées à l'article 6, 2° à 8°, du décret Instruments du 26 mai 2023 introduit la demande par envoi sécurisé auprès de la commission foncière.

Un demandeur tel que visé à l'alinéa 1er peut introduire une demande conjointe pour plusieurs bénéficiaires si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande concerne : a) la même indemnité compensatoire ;b) la même parcelle ;c) le même titre d'acquisition tel que visé à l'alinéa 3, 8° ;2° le demandeur produit une procuration le chargeant d'introduire la demande au nom d'un autre bénéficiaire. Les informations ou les pièces suivantes sont jointes à la demande visée à l'alinéa 1er : 1° le numéro de compte sur lequel l'indemnité compensatoire peut être versée ;2° le numéro de registre national du demandeur si le demandeur est une personne physique ;3° le numéro d'entreprise du demandeur mentionné dans la Banque-Carrefour des Entreprises si le demandeur est une entreprise ;4° un renvoi à la décision politique au titre de laquelle une indemnité compensatoire est demandée et l'indication de l'indemnité compensatoire parmi celles visées à l'article 6, 2° à 8°, du décret Instruments du 26 mai 2023, qui est demandée ;5° les données cadastrales des parcelles pour lesquelles une indemnité compensatoire est demandée ;6° le cas échéant, la notification visée à l'article 18, alinéa 1er, 1°, b), 2° et 3°, et alinéa 2, du présent arrêté ;7° si une indemnité de propriétaire est demandée : a) une preuve que le demandeur, au moment de l'entrée en vigueur de la restriction d'usage, est le titulaire du droit réel de la parcelle ou la personne y assimilée conformément à l'article 5, 2°, a), du décret Instruments du 26 mai 2023, en indiquant le droit réel applicable et la part du demandeur dans ce droit réel ;b) les droits personnels ou réels sur la parcelle qui ne figurent pas dans les titres de propriété ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;c) le titre le plus récent attestant de l'acquisition de la parcelle par le demandeur ;d) la valeur d'acquisition si elle ne figure pas dans le titre d'acquisition ou les motifs pour lesquels elle n'est pas connue ;e) les servitudes qui ne figurent pas dans le titre de propriété ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;f) une liste des constructions non apparentes ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;g) en présence de constructions sur la parcelle pour lesquelles une indemnité est demandée : 1) une copie des permis en vigueur et, s'ils sont disponibles, les plans y afférents ;2) une description des bâtiments, dont l'année de construction et la fonction ;h) les subventions à l'acquisition qui ont été octroyées ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;8° si une indemnité d'usager est demandée pour des parcelles agricoles et des parcelles non agricoles telles que visées au chapitre 3, sections 2 et 3 : a) une preuve que le demandeur, au moment de l'entrée en vigueur de la restriction d'usage, est l'usager de la parcelle ou la personne y assimilée conformément à l'article 5, 2°, b), du décret Instruments du 26 mai 2023 ;b) les pièces justificatives à l'appui des coûts d'investissement non récupérables visé à l'article 38, alinéa 3, du présent arrêté ;c) les pièces justificatives à l'appui des coûts de l'alternative visés à l'article 38, alinéa 2, du présent arrêté, si le ministre flamand qui a l'Agriculture dans ses attributions n'a pas fixé les coûts de l'alternative conformément à l'article 41, alinéa 9, du présent arrêté ;9° si une indemnité d'usager est demandée pour des parcelles non agricoles telles que visées au chapitre 3, section 3, du présent arrêté : les pièces justificatives à l'appui de la perte de revenus professionnels, de la perte de jouissance et de la perte de capital sur la parcelle. Si le demandeur ne joint pas les pièces justificatives visées à l'alinéa 3, 8°, b) et c), et 9°, à la demande, il est admis que : 1° les coûts d'investissement non récupérables tels que visés à l'article 38, alinéa 3, sont inexistants ;2° les coûts de l'alternative tels que visés à l'article 38, alinéa 2, sont inexistants ;3° il n'y a ni perte de revenus professionnels, ni perte de jouissance, ni perte de capital. Lorsque le demandeur visé à l'alinéa 1er introduit la demande visée à l'alinéa 1er, il mentionne dans sa demande s'il désire être entendu par la commission foncière si celle-ci décide, conformément à l'article 20, que la demande est complète.

Art. 20.La commission foncière vérifie si la demande est complète conformément à l'article 19.

Si la demande est complète conformément à l'article 19, la commission foncière en informe le demandeur visé à l'article 19 et l'instance concernée par envoi sécurisé dans les trente jours à compter du jour où elle a reçu la demande visée à l'article 19, alinéa 1er.

Si la demande est incomplète conformément à l'article 19, la commission foncière en informe le demandeur visé à l'article 19 par envoi sécurisé dans les trente jours à compter du jour où elle a reçu la demande visée à l'article 19, alinéa 1er. La commission foncière indique également les pièces manquantes dans la notification précitée.

Le demandeur précité transmet les pièces manquantes à la commission foncière dans les trente jours à compter du jour où le demandeur précité a reçu la notification du caractère incomplet de la demande, après quoi les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent à nouveau par analogie. Si les pièces manquantes ne sont pas transmises à la commission foncière dans les délais, celle-ci déclare la demande d'indemnité compensatoire irrecevable. La commission foncière informe le demandeur précité et l'instance concernée de l'irrecevabilité de la demande par envoi sécurisé dans les trente jours à compter de l'expiration du délai d'introduction des pièces manquantes.

Si les pièces manquantes ne sont pas transmises à la commission foncière ou ne le sont pas dans les délais conformément à l'alinéa 3, la commission foncière peut malgré tout déclarer la demande d'indemnité compensatoire recevable si le demandeur établit l'existence de force majeure. Si la force majeure est établie, la commission foncière informe le demandeur visé à l'article 19 et l'instance concernée que la demande a malgré tout été déclarée recevable.

Sous-section 3. - Evaluation des conditions et calcul de l'indemnité compensatoire

Art. 21.Si le demandeur visé à l'article 19 désire être entendu, la commission foncière ou son mandataire l'entend dans les trente jours à compter du jour où le demandeur a été informé, conformément à l'article 20, de ce que la demande est complète. Pendant l'audition, le demandeur précité peut commenter son dossier de demande. La commission foncière dresse un compte rendu de l'audition.

Art. 22.§ 1er. Après avoir consulté l'instance concernée au sujet d'un projet de rapport des dommages, la commission foncière établit un rapport des dommages tel que visé à l'article 7, § 2, alinéa 3 du décret Instruments du 26 mai 2023 et le transmet par envoi sécurisé au demandeur visé à l'article 19 et à l'instance concernée dans les cent cinquante jours à compter du jour où le demandeur a été informé, conformément à l'article 20, de ce que la demande est complète. Le rapport des dommages précité contient, par parcelle, une évaluation du respect ou non des conditions pour avoir droit à l'indemnité compensatoire et, dans l'affirmative, le calcul de l'indemnité compensatoire et le mode de calcul de l'indemnité. Le rapport des dommages tient compte, à cet égard, du calcul de la valeur de propriétaire par partie de parcelle grevée de la restriction d'usage conformément aux articles 31 et 32, § 1er, du présent arrêté ou du calcul de l'indemnité d'usager visée aux articles 37 à 42 du présent arrêté. § 2. Conformément à l'article 28, la commission foncière peut, en vue de l'établissement du rapport des dommages visé au paragraphe 1er, solliciter, auprès du demandeur visé à l'article 19, une visite des lieux ou lui demander des informations qui ne figurent pas déjà dans la demande déclarée complète conformément à l'article 20, mais qui sont essentielles à l'établissement du rapport des dommages précité.

Si les informations demandées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas fournies ou si la visite des lieux visée à l'alinéa 1er n'intervient pas dans le délai visé à l'article 28, alinéa 2, le demandeur est réputé renoncer à sa demande. Dans le cas précité, la commission foncière n'établit pas de rapport des dommages tel que visé dans le paragraphe 1er. Si la visite des lieux ne peut pas intervenir dans les délais en raison de l'absence du préposé de la commission foncière, le demandeur n'est pas réputé renoncer à la demande.

La commission foncière informe le demandeur visé à l'article 19 du présent arrêté et l'instance concernée, par envoi sécurisé, du constat selon lequel le demandeur a renoncé, conformément à l'alinéa 2, au traitement de la demande d'indemnité compensatoire de sorte que le traitement de cette demande a été interrompu. L'interruption de la demande précitée n'empêche pas le demandeur précité de pouvoir introduire une nouvelle demande dans le délai visé à l'article 11, alinéas 1er et 2, du décret Instruments du 26 mai 2023.

Si les informations demandées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas fournies ou ne le sont pas dans les délais, ou si la visite des lieux visée à l'alinéa 1er n'intervient pas dans le délai visé à l'article 28, alinéa 2, la commission foncière peut malgré tout constater qu'il n'y a pas eu renonciation à la demande si le demandeur établit l'existence de force majeure. Si la force majeure est établie, la commission foncière informe le demandeur visé à l'article 19 et l'instance concernée que, compte tenu de la force majeure, il n'y a pas eu renonciation à la demande. La commission foncière établit un rapport des dommages conformément au paragraphe 1er.

Art. 23.Sur la base du rapport des dommages visé à l'article 22, § 1er, la commission foncière prend un projet de décision au sujet du respect ou non des conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire et, dans l'affirmative, au sujet du calcul de l'indemnité compensatoire.

La commission foncière informe le demandeur visé à l'article 19 et l'instance concernée, par envoi sécurisé, du projet de décision visé à l'alinéa 1er dans les deux cent quarante jours à compter du jour où le demandeur a été informé, conformément à l'article 20, de ce que la demande est complète.

Art. 24.Le demandeur visé à l'article 19 peut introduire une réclamation auprès de la commission foncière. Sous peine d'irrecevabilité, la réclamation précitée est introduite par envoi sécurisé dans les trente jours à compter du jour où le demandeur précité a été informé du projet de décision visé à l'article 23.

Conformément à l'article 28, la commission foncière peut, en vue du traitement de la réclamation visée à l'alinéa 1er, solliciter auprès du demandeur une visite des lieux ou lui demander de transmettre des informations essentielles à l'appréciation de la réclamation.

La commission foncière informe l'instance concernée de l'introduction de la réclamation.

Art. 25.§ 1er. Si, conformément à l'article 24, le demandeur introduit une réclamation à l'encontre du projet de décision visé à l'article 23, la commission foncière prend une décision définitive, après examen de la réclamation, au sujet du respect ou non des conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire et, dans l'affirmative, au sujet du calcul de l'indemnité compensatoire.

La commission foncière prend une décision définitive sur la base des informations disponibles. Même si les informations demandées ne sont pas fournies ou si la visite des lieux n'intervient pas dans le délai visé à l'article 28, alinéa 2, la commission foncière prend la décision définitive sur la base des informations disponibles.

La commission foncière informe le demandeur visé à l'article 19 et l'instance concernée, par envoi sécurisé, de la décision définitive visée à l'alinéa 1er dans les soixante jours à compter du jour où la commission foncière a reçu la réclamation visée à l'article 24.

Si, après avoir examiné la réclamation visée à l'article 24, la commission foncière estime qu'il a été satisfait aux conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire alors que le rapport des dommages visé à l'article 22, § 1er, indique qu'il n'a pas été satisfait aux conditions précitées pour avoir droit à une indemnité compensatoire, la commission foncière établit, avant qu'une décision définitive ne soit prise, un rapport des dommages complémentaire ne contenant que le calcul de l'indemnité compensatoire. Les articles 22 à 28 s'appliquent par analogie si un rapport des dommages complémentaire est établi. La commission foncière informe le demandeur visé à l'article 19 et l'instance concernée de l'établissement du rapport des dommages complémentaire précité et des conséquences qui en découlent pour la suite de la procédure. § 2. Si le demandeur n'introduit pas de réclamation telle que visée à l'article 24 du présent arrêté ou si la réclamation précitée n'a pas été introduite dans les délais, le projet de décision constitue la décision définitive conformément à l'article 8, § 2, alinéa 3, du décret Instruments du 26 mai 2023.

Art. 26.Si le demandeur intente une action à l'encontre de la décision définitive, la commission foncière en informe l'instance concernée. La commission foncière transmet à l'agence une copie de la décision judiciaire.

Art. 27.Si une indemnité compensatoire est octroyée, la commission foncière transmet immédiatement à l'agence, par envoi sécurisé, la décision définitive ou le projet de décision qui donne lieu au paiement de l'indemnité compensatoire et demande à l'agence de payer l'indemnité compensatoire. L'agence paie l'indemnité compensatoire dans les soixante jours à compter du jour où elle a été informée de la décision définitive ou du projet de décision qui donne lieu au paiement de l'indemnité compensatoire.

Sous-section 4. - Demande d'informations et de visite des lieux

Art. 28.La commission foncière peut, en vue de l'établissement du rapport des dommages visé à l'article 22 ou en vue du traitement de la réclamation visée à l'article 24, solliciter, auprès du demandeur visé à l'article 19, par envoi sécurisé, une visite des lieux ou lui demander des informations qui ne figurent pas dans la demande déclarée complète conformément à l'article 20, mais qui sont essentielles à l'établissement du rapport des dommages précité ou au traitement de la réclamation.

Le demandeur visé à l'article 19 transmet à la commission foncière, par envoi sécurisé, les informations demandées conformément à l'alinéa 1er dans les nonante jours à compter du jour où la commission foncière a formulé la demande d'informations visée à l'alinéa 1er. La visite des lieux visée à l'alinéa 1er intervient dans les nonante jours à compter du jour où la commission foncière en a formulé la demande.

Le délai visé à l'article 22, § 1er, et à l'article 23, alinéa 2, et le délai visé à l'article 25, § 1er, alinéa 3, sont suspendus pour la période prenant cours le jour suivant la formulation, par la commission foncière, de la demande d'informations ou de visite des lieux visée à l'alinéa 1er et se terminant à l'un des moments suivants : 1° le jour suivant la transmission par le demandeur visé à l'article 19 des informations demandées à la commission foncière ;2° le jour suivant la visite des lieux ;3° le jour suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 2 si les informations demandées ne sont pas fournies ou si la visite des lieux n'intervient pas dans le délai visé à l'alinéa 2. Section 3. - Dispositions générales relatives aux demandes d'avis et

d'information

Art. 29.Aux fins de l'exécution de tâches qui leur sont dévolues dans le présent chapitre, la commission foncière et l'initiateur peuvent recueillir des avis auprès de tout service, de toute institution ou de toute organisation qu'ils jugent utiles. Sauf stipulation contraire dans la demande d'avis, les instances précitées rendent l'avis dans les trente jours à compter du jour où elles ont reçu la demande d'avis.

Art. 30.L'initiateur ou l'instance concernée transmet à la commission foncière toutes les informations dont elle a besoin pour établir le rapport des dommages visé aux articles 9 et 22. CHAPITRE 3. - L'indemnité de propriétaire Section 1re. - La détermination de la valeur de propriétaire

Art. 31.Si le demandeur satisfait aux conditions pour avoir droit à une indemnité compensatoire, le rapport des dommages contient le rapport d'estimation accompagné de l'analyse qui débouche sur la valeur de propriétaire avant et après la restriction d'usage. Le rapport d'estimation : 1° satisfait aux exigences énoncées dans l'article 3.3.1.0.9/1, § 3, 3° et 4° du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, à l'exception de l'indication de la base imposable du point de comparaison ;2° indique la manière dont les facteurs énoncés dans l'article 14, § 3, alinéa 1er, du décret Instruments du 26 mai 2023 ont été pris en compte et les autres facteurs qui ont été pris en compte le cas échéant La date de référence de l'estimation est la date d'ouverture du droit à l'indemnité de propriétaire. Section 2. - Les facteurs objectifs pour la détermination de la valeur

de propriétaire

Art. 32.§ 1er. En exécution de l'article 14, § 4, du décret Instruments du 26 mai 2023, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° par zone d'affectation en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire, telle que visée à l'article 14, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret précité, on entend également les prescriptions urbanistiques applicables à la parcelle ou à la partie de parcelle concernée ;2° par perspective de développement pour une zone de réserve d'habitat, telle que visée à l'article 14, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret précité, on entend : une déclaration de politique dans le plan structurel spatial communal ou dans le plan de politique spatiale communal en vigueur au sujet de l'opportunité d'urbaniser la zone de réserve d'habitat concernée ;3° lors de la prise en compte de la présence de constructions et d'élévations telles que visées à l'article 14, § 3, alinéa 1er, 5°, du décret Instruments du 26 mai 2023, il est également tenu compte de leur état physique sur le plan constructif et de leur situation en termes de permis ;4° par valeur culturale telle que visée à l'article 14, § 3, alinéa 1er, 6°, du décret précité, on entend : l'aptitude du sol à accueillir certaines formes d'utilisation agricole ;5° lors de la prise en compte de la constructibilité technique telle que visée à l'article 14, § 3, alinéa 1er, 12°, du décret précité, il est notamment tenu compte de l'état physique de la parcelle ou de la partie de parcelle, de la végétation présente telle que, par exemple, le boisement, et de la sensibilité aux inondations, à l'érosion, aux glissements et effondrements de terrain ;6° lors de la prise en compte de la mesure dans laquelle une parcelle ou partie de parcelle est constructible du point de vue urbanistique au sens de l'article 14, § 3, alinéa 1er, 13°, du décret précité, il est notamment tenu compte des éléments suivants : a) la proximité et la typologie d'autres constructions ;b) l'accès au réseau routier ;c) le cas échéant, les possibilités spécifiques de construction sur la base de prescriptions urbanistiques détaillées ;d) la présence d'équipements dans les environs immédiats ;e) le besoin démographique et l'offre de terrains non bâtis à destination constructible dans la région ;f) une éventuelle déclaration de politique dans le plan structurel spatial communal ou dans le plan de politique spatiale communal en vigueur au sujet de l'opportunité d'urbanisation ; g) l'éventuelle incompatibilité de l'urbanisation avec des normes directement applicables dans d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire, visée à l'article 4.3.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ; h) l'éventuelle inopportunité de l'urbanisation au regard des objectifs ou des devoirs de diligence d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire, visée à l'article 4.3.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.

Outre les facteurs énoncés dans l'article 14, § 3, alinéa 1er, du décret Instruments du 26 mai 2023, la commission foncière peut également tenir compte, pour la détermination de la valeur de propriétaire, de la localisation de la parcelle ou de la partie de parcelle par rapport à d'autres terrains appartenant au même propriétaire si ce statut de propriété est connu. § 2. Il est tenu compte des facteurs mentionnés dans l'article 14, § 3, alinéa 1er, 8° et 9°, du décret précité de la façon suivante : si une taxe sur les bénéfices résultant de la planification était due pour la parcelle ou la partie de parcelle et n'a pas encore été payée en application de l'article 2.6.14, § 1er ou § 2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et que l'indemnité compensatoire concerne une indemnisation des dommages résultant de la planification, la valeur de propriétaire du bien préalablement à l'entrée en vigueur de la restriction d'usage, déterminée conformément aux articles 31 et 32, § 1er, du présent arrêté, est diminuée de cette taxe sur les bénéfices résultant de la planification, sans préjudice de l'application de l'article 2.6.14, § 3 du même Code suite à la modification de destination donnant lieu à la restriction d'usage.

Art. 33.A l'appui des commissions foncières, le Gouvernement flamand met à disposition un ensemble de données sur les ventes de biens immobiliers non bâtis en Région flamande. Dans cet ensemble de données, des groupes sont séparés en utilisant au moins les critères de distinction suivants dans la mesure où les données nécessaires sont disponibles : 1° la situation ou non à front d'une voirie équipée ou d'une voirie ;2° la situation ou non à plus de cinquante mètres d'une voirie équipée en ce qui concerne les terrains en zone d'habitat ; 3° la situation dans une zone de réserve d'habitat conformément à l'article 1.1.2, 19°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ou dans un autre type de zone d'habitat ; 4° une perspective de développement favorable ou défavorable de la zone de réserve d'habitat en vertu de la déclaration de politique dans le plan structurel spatial communal ou dans le plan de politique spatiale communal en vigueur. L'ensemble de données visé à l'alinéa 1er est actualisé au moins tous les trois ans. Section 3. - Cumul de l'indemnité de propriétaire avec des subventions

Art. 34.L'indemnité de propriétaire pour une parcelle ou une partie de parcelle est diminuée de la subvention à l'acquisition octroyée et versée au même propriétaire par une autorité administrative pour acquérir la parcelle ou la partie de la parcelle. Si la parcelle ou la partie de la parcelle pour laquelle une indemnité de propriétaire a été octroyée ne représente qu'une partie des parcelles pour lesquelles la subvention à l'acquisition a été octroyée, l'indemnité de propriétaire est diminuée au prorata de la superficie à laquelle se rapporte la subvention à l'acquisition. Les subventions à l'acquisition qui ont été octroyées plus de vingt ans avant la demande d'indemnité de propriétaire ne sont pas déduites de l'indemnité de propriétaire. Section 4. - Dispositions communes à l'ensemble des indemnités de

propriétaire

Art. 35.Des indemnités de propriétaire inférieures à 500 euros ne sont pas octroyées.

Art. 36.L'indemnité de propriétaire est déterminée sur la base de la valeur de propriétaire que la partie de la parcelle grevée de la restriction d'usage possède à la date de référence.

La date de référence visée à l'alinéa 1er est la date d'ouverture du droit à une indemnité de propriétaire conformément à l'article 13, § 1er, du décret Instruments du 26 mai 2023, ou le moment de la prise de cours effective de la restriction d'usage sur la parcelle concernée visé à l'article 18 du présent arrêté. CHAPITRE 4. - L'indemnité d'usager Section 1re. - Dispositions communes pour le calcul de l'indemnité

d'usager pour des parcelles agricoles et non agricoles

Art. 37.Aux fins du calcul de l'indemnité d'usager, on entend par Y et Z, tels que visés à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du décret Instruments du 26 mai 2023, ce qui suit : 1° Y = (la valeur d'usage d'une parcelle moyenne dans la région (euros/ha) - la moins-value financière de la parcelle grevée de la restriction d'usage avant la prise de cours effective de la restriction d'usage (euros/ha) x la superficie de la parcelle grevée de la restriction d'usage (ha) ;2° Z = (la valeur d'usage d'une parcelle moyenne dans la région (euros/ha) - la moins-value financière de la partie de la parcelle grevée de la restriction d'usage après la prise de cours effective de la restriction d'usage (euros/ha) x la superficie de la parcelle grevée de la restriction d'usage (ha) - (les coûts de l'alternative (euros) + les coûts d'investissement non récupérables (euros)).

Art. 38.La moins-value financière par hectare visée à l'article 37, 1° et 2°, est calculée comme suit : 1° pour une diminution de la valeur d'usage inférieure ou égale à l'usage final : la moins-value financière (euros/ha) = [la perte de jouissance (euros/ha) + la perte de capital (euros/ha)] x la diminution de la valeur d'usage (pour cent)/usage final (pour cent) ;2° pour une diminution de la valeur d'usage supérieure à l'usage final et inférieure à la cessation de l'usage : la moins-value financière (euros/ha) = [la perte de jouissance (euros/ha) + la perte de capital (euros/ha)] + divers postes de dommages (euros/ha) x [la diminution de la valeur d'usage (pour cent) - l'usage final (pour cent)]/[la cessation de l'usage (pour cent) - l'usage final (pour cent)] ;3° pour une diminution de la valeur d'usage égale ou supérieure à la cessation de l'usage : la moins-value financière (euros/ha) = la perte de jouissance (euros/ha) + la perte de capital (euros/ha) + divers postes de dommages (euros/ha). Les coûts de l'alternative visés à l'article 37, 2°, sont les coûts pour la prise de mesures de mise en conformité de l'usage de la parcelle avec les possibilités d'usage de la parcelle après la prise de cours de la restriction d'usage. Les coûts de l'alternative ne sont remboursés qu'après avoir été effectivement exposés.

Les coûts d'investissement non récupérables visés à l'article 37, 2° sont les investissements consentis dans une parcelle qui ne peuvent plus être récupérés en raison de la restriction d'usage et qui ne sont pas inclus, pour la parcelle concernée, dans la moins-value financière visée à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°. Les investissements suivants ne sont éligibles que dans les cas suivants : 1° aucune enquête publique n'est organisée concernant le plan dans lequel figure la restriction d'usage : les investissements qui ont été consentis avant l'ouverture du droit à une indemnité compensatoire ;2° une enquête publique est organisée concernant le plan dans lequel figure la restriction d'usage : les investissements qui ont été consentis avant l'ouverture de l'enquête publique.

Art. 39.Des indemnités d'usager inférieures à 25 euros ne sont pas octroyées. Section 2. - Dispositions spécifiques pour le calcul de l'indemnité

d'usager pour des parcelles agricoles

Art. 40.Un demandeur ou un bénéficiaire d'une indemnité d'usager pour des parcelles agricoles tire des revenus professionnels d'une parcelle si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le demandeur ou bénéficiaire précité a été enregistré comme agriculteur conformément à l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;2° la parcelle pour laquelle une indemnité d'usager est demandée a été enregistrée comme terre agricole conformément à l'article 3 du décret précité.

Art. 41.Les dispositions du présent article s'appliquent si une indemnité d'usager est demandée pour des parcelles agricoles.

La perte de jouissance visée à l'article 38, alinéa 1er, s'élève à quatre fois le bénéfice semi-brut annuel moyen de la culture mise en place (euros/ha). Le bénéfice semi-brut précité est calculé conformément aux bases forfaitaires de taxation du Code des impôts sur les revenus.

Par perte de capital telle que visée à l'article 38, alinéa 1er, on entend : la perte professionnelle en cheptel et en matériel, la perte pour la superficie de la parcelle jouxtant le siège de l'exploitation et la désaffectation de constructions qui ont été occasionnées par l'instauration de la restriction d'usage sur la parcelle (euros/ha).

Les divers postes de dommages, tels que visés à l'article 38, alinéa 1er, sont des postes non repris dans la perte de jouissance, à savoir la perte des arrière-engrais, la perte des droits d'émissions de nutriments (euros/ha) et la perte des primes à la production liée au sol (euros/ha). Les divers postes de dommages précités apparaissent à partir de l'usage final et sont au maximum à la cessation de l'usage.

L'usage final visé à l'article 38, alinéa 1er, correspond à la diminution de la valeur d'usage telle que l'usage agricole n'est plus rentable. L'usage final est déterminé par exploitation sur la base des cultures mises en place et de leur superficie.

La cessation de l'usage visée à l'article 38, alinéa 1er, correspond à la diminution de la valeur d'usage telle que l'usage agricole n'est plus possible sur la parcelle. La cessation de l'usage est déterminée par exploitation sur la base des cultures mises en place et de leur superficie.

La diminution de la valeur d'usage visée aux alinéas 4 et 5 et à l'article 38, alinéa 1er, est la diminution en pourcentage des possibilités d'usage d'une parcelle pour une culture mise en place. Il n'y a pas diminution de la valeur d'usage si les possibilités d'usage sont équivalentes à celles d'une parcelle moyenne de la région non grevée d'une restriction d'usage.

La culture mise en place visée à l'alinéa 1er et aux alinéas 4 à alinéa 6 est déterminée sur la base des cultures qui, durant les quatre années qui précèdent le moment de la prise de cours effective de la restriction d'usage sur la parcelle concernée visé à l'article 18 du présent arrêté, ont été mises en place conformément à la demande unique visée à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. Seules les cultures pendant la période durant laquelle le demandeur ou le bénéficiaire occupait personnellement la parcelle sont prises en compte.

Le ministre flamand qui a l'Agriculture dans ses attributions peut fixer la diminution de la valeur d'usage visée à l'alinéa 6 et les coûts de l'alternative visés à l'article 38, alinéa 2. Section 3. - Dispositions spécifiques pour le calcul de l'indemnité

d'usager pour des parcelles non agricoles

Art. 42.Les dispositions du présent article s'appliquent si une indemnité d'usager est demandée pour des parcelles non agricoles.

La perte de jouissance visée à l'article 38, alinéa 1er, s'élève à quatre fois les revenus professionnels moyens à dégager annuellement de la parcelle (euros/ha).

Par perte de capital telle que visée à l'article 38, alinéa 1er, on entend : la perte professionnelle en matériel, la perte pour la superficie de la parcelle jouxtant le siège de l'exploitation et la désaffectation de constructions qui ont été occasionnées par l'instauration de la restriction d'usage sur la parcelle (euros/ha).

Les divers postes de dommages tels que visés à l'article 38, alinéa 1er, sont des postes non repris dans la perte de jouissance et qui sont prouvés par l'usager lors de la demande. Les divers postes de dommages précités apparaissent à partir de l'usage final et sont au maximum à la cessation de l'usage.

L'usage final visé à l'article 38, alinéa 1er, correspond à la diminution de la valeur d'usage telle que l'usage actuel n'est plus rentable. L'usage final est déterminé sur la base de l'usage actuel.

La cessation de l'usage visée à l'article 38, alinéa 1er, correspond à la diminution de la valeur d'usage telle que l'usage actuel n'est plus possible sur la parcelle. La cessation de l'usage est déterminée sur la base de l'usage actuel.

La diminution de la valeur d'usage visée aux alinéas 4 et 5 et à l'article 38, alinéa 1er, est la diminution en pourcentage des possibilités d'usage d'une parcelle pour l'usage actuel. Il n'y a pas diminution de la valeur d'usage si les possibilités d'usage sont équivalentes à celles d'une parcelle moyenne de la région non grevée d'une restriction d'usage.

L'usage actuel visé aux alinéas 4 à 6 est déterminé sur la base du type d'usage durant les quatre années qui précèdent le moment de la prise de cours effective de la restriction d'usage sur la parcelle concernée visé à l'article 18. Seul l'usage pendant la période durant laquelle le demandeur ou le bénéficiaire occupait personnellement la parcelle est pris en compte. CHAPITRE 5. - Traitement des données

Art. 43.§ 1er. Conformément à l'article 7, § 3, du décret Instruments du 26 mai 2023, la commission foncière traite les informations, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à l'exécution des tâches liées aux indemnités compensatoires visées dans le titre 2 du présent arrêté. § 2. Si cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches visées à l'alinéa 1er, la commission foncière collecte, directement auprès de l'instance ou de l'autorité qui dispose des renseignements, les informations suivantes : 1° les données d'identification légales figurant dans le Registre national des personnes physiques et, le cas échéant, les registres Banque Carrefour ;2° les points de comparaison pour les prix de vente de biens immobiliers similaires ;3° les données relatives aux biens immobiliers et aux parcelles pour lesquels une indemnité est demandée, dont les données cadastrales, les données sur les servitudes et la valeur d'acquisition ;4° les données relatives aux droits personnels et réels ;5° les données susceptibles d'influencer le revenu ou le revenu potentiel d'une parcelle, en particulier la culture et le cheptel présents, le régime de fertilisation, la qualité du sol et la région agricole ;6° les renseignements urbanistiques contenus dans le registre des plans et permis ainsi que d'autres permis approuvés ;7° les attestations du sol et les données relatives à une éventuelle pollution ;8° le cas échéant, les données de demandeurs relatives au mode unique d'identification en tant qu'agriculteur dans le SIGC visé à l'article 4, § 1er, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, en particulier le numéro d'agriculteur et le numéro d'exploitation ;9° les actes d'acquisition des parcelles qui se rapportent à la demande ;10° les actes d'acquisition des points de comparaison ;11° les données relatives à la taxe sur les bénéfices résultant de la planification qui est ou était due pour la parcelle ou la partie de parcelle pour laquelle une indemnité est demandée. § 3. La commission foncière traite les données à caractère personnel aux conditions suivantes : 1° les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée ;2° les données à caractère personnel sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, telles que visées à l'article 7, paragraphe 3, du décret Instruments du 26 mai 2023, et ne sont pas traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ;3° les données à caractère personnel sont traitées de manière adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire au regard des fins auxquelles elles sont traitées ;4° les données à caractère personnel sont exactes et, si nécessaire, tenues à jour ;5° toutes les mesures raisonnables sont prises pour effacer ou corriger immédiatement les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux fins auxquelles elles sont traitées ;6° les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant de ne pas identifier l'intéressé plus longtemps qu'il ne faut pour les fins auxquelles les données à caractère personnel sont traitées ;7° les données à caractère personnel sont traitées, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées, de façon à en garantir une sécurité appropriée, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle ;8° la commission foncière met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données, évalue régulièrement l'adéquation des mesures de sécurité et, au besoin, les adapte. § 4. La commission foncière est responsable du respect des conditions énoncées à l'alinéa 3 et est en mesure de démontrer que celles-ci sont respectées. § 5. La commission foncière prend, conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données, des mesures appropriées pour informer l'intéressé du traitement de ses données à caractère personnel conformément aux articles 13 et 14 du règlement précité et pour informer l'intéressé des droits visés aux articles 15 à 22 et à l'article 34 du règlement précité. § 6. Les documents administratifs suivants sont conservés cinq ans maximum s'ils contiennent des données à caractère personnel : 1° les documents administratifs relatifs au traitement d'une plainte. Le délai commence à courir à partir du moment où la plainte a été traitée ; 2° les documents administratifs relatifs à une demande de publicité ou de réutilisation d'un document administratif.Le délai commence à courir à partir du moment où une décision au sujet de la demande a été prise.

Les documents administratifs suivants sont conservés trente ans maximum s'ils contiennent des données à caractère personnel : les documents administratifs relatif à une indemnité en compensation d'une restriction d'usage d'un bien immobilier. Ce délai commence à courir à partir du moment où l'indemnité a été versée ou la demande a été refusée.

Si un recours est introduit contre une décision concernant les documents administratifs mentionnés dans le présent paragraphe, les délais de conservation en cours sont suspendus jusqu'à ce qu'une décision définitive, coulée en force de chose jugée et exécutoire ait été prise au sujet du recours. § 7. Concernant les catégories de documents administratifs autres que les documents administratifs mentionnés dans le paragraphe 6 et qui contiennent des données à caractère personnel, le Gouvernement flamand peut fixer les durées de conservation maximales sur proposition des commissions de sélection visées à l'article III.88, § 1er, du décret de gouvernance.

TITRE 3. - Obligations d'achat CHAPITRE 1er. - Obligations d'achat telles que visées à l'article 21, § 1er, 1° à 4° et 7° du décret Instruments du 26 mai 2023 Section 1re. - Gestion administrative et procédure des obligations

d'achat visées à l'article 21, § 1er, 1° à 4° et 7°, du décret Instruments du 26 mai 2023 Sous-section 1re. - Champ d'application

Art. 44.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux obligations d'achat suivantes : 1° l'obligation d'achat visée aux articles 6 et 9 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau ; 2° l'obligation d'achat visée à l'article 2.4.10 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ; 3° l'obligation d'achat visée à l'article 42 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; 4° l'obligation d'achat visée à l'article 1.3.3.3.1, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; 5° l'obligation d'achat visée à l'article 2.1.75 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale.

Art. 45.§ 1er. L'entité soumise à l'obligation d'achat accomplit les obligations d'achat suivantes en son nom propre et pour son propre compte : 1° l'obligation d'achat visée à l'article 2.4.10 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, si l'obligation d'achat naît à la suite d'un plan d'exécution spatial communal ou provincial ; 2° l'obligation d'achat visée à l'article 2.1.75 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, si l'obligation d'achat est appliquée pour des biens situés dans la zone où s'applique l'obligation d'achat, qui a été désignée dans une note d'aménagement établie par l'administration provinciale ou l'administration communale conformément à l'article 4.2.1, alinéa 1er du décret précité. § 2. La Banque foncière flamande accomplit les obligations d'achat suivantes en son nom propre et pour son propre compte : 1° l'obligation d'achat visée à l'article 42 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; 2° l'obligation d'achat visée à l'article 2.1.75 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, si l'obligation d'achat est appliquée pour des biens situés dans la zone où s'applique l'obligation d'achat, qui a été désignée dans le plan de rénovation rurale établi conformément à l'article 3.3.1 du décret précité.

La Banque foncière flamande est l'entité soumise à l'obligation d'achat pour les obligations d'achat visées à l'alinéa 1er. § 3. La Banque foncière flamande accomplit les obligations d'achat suivantes au nom et pour le compte de l'entité soumise à l'obligation d'achat : 1° l'obligation d'achat visée aux articles 6 et 9 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau ; 2° l'obligation d'achat visée à l'article 1.3.3.3.1, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; 3° l'obligation d'achat visée à l'article 2.4.10 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, si l'obligation d'achat naît à la suite d'un plan d'exécution spatial régional ; 4° l'obligation d'achat visée à l'article 2.1.75 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, si l'obligation d'achat est appliquée pour des biens situés dans la zone où s'applique l'obligation d'achat, qui a été désignée dans une note d'aménagement établie par le Gouvernement flamand conformément à l'article 4.2.1, alinéa 1er, du décret précité.

Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'alinéa 1er est demandée, la Banque foncière flamande exécute les tâches dévolues dans la présente section à l'entité soumise à l'obligation d'achat et toute référence dans la présente section à l'entité soumise à l'obligation d'achat s'entend comme faite à la Banque foncière flamande.

Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'alinéa 1er est demandée, la Banque foncière flamande consulte l'instance concernée et l'informe des différentes étapes de la procédure conformément à la présente section. Pour l'application de la présente section, on entend par l'instance concernée : 1° si l'application de l'obligation d'achat visée à l'alinéa 1er, 1°, est demandée : le gestionnaire régional des eaux visé à l'article 2, 6°, du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau ;2° si l'application de l'obligation d'achat visée à l'alinéa 1er, 2°, est demandée : l'initiateur visé à l'article 9, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat, de l'obligation d'indemnité et de la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003 ;3° si l'application de l'obligation d'achat visée à l'alinéa 1er, 3°, est demandée : le département ;4° si l'application de l'obligation d'achat visée à l'alinéa 1er, 4°, est demandée : un département ou une agence au sens du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, qui est responsable de la réalisation du projet, plan ou programme. Sous-section 2. - Demande

Art. 46.Le demandeur de l'accomplissement d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 44 ou son mandataire introduit la demande d'accomplir l'obligation d'achat précitée par envoi sécurisé auprès de la Banque foncière flamande.

En présence de plusieurs propriétaires, les propriétaires introduisent conjointement une demande telle que visée à l'alinéa 1er. Un demandeur tel que visé à l'alinéa 1er peut introduire une demande conjointe pour plusieurs propriétaires si le demandeur précité produit une procuration le chargeant d'introduire la demande au nom d'un ou de plusieurs autres propriétaires.

Les informations et les pièces suivantes sont jointes à la demande visée à l'alinéa 1er : 1° le cas échéant, la procuration visée à l'alinéa 1er ou 2 ;2° le type d'obligation d'achat qui est invoqué et un renvoi à l'acte de l'autorité qui donne lieu à l'obligation d'achat ;3° le numéro de compte sur lequel le prix d'achat peut être versé ;4° les données cadastrales des parcelles pour lesquelles une obligation d'achat est demandée ;5° une preuve que le demandeur est le plein propriétaire ou le nu-propriétaire de la parcelle, en indiquant la part du demandeur dans la propriété ;6° si l'obligation d'achat est demandée au titre d'une dépréciation ou d'une dépréciation importante telle que visée à l'article 26, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret Instruments du 26 mai 2023 : a) les droits personnels ou réels sur la parcelle qui ne figurent pas dans les titres de propriété ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;b) le titre d'acquisition de la parcelle le plus récent ;c) la valeur d'acquisition si elle ne figure pas dans le titre d'acquisition ou les motifs pour lesquels elle n'est pas connue ;d) les servitudes qui ne figurent pas dans le titre de propriété ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;e) une liste des constructions non apparentes ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;f) si des constructions sont concernées par l'obligation d'achat : 1) une copie des permis en vigueur et, s'ils sont disponibles, les plans y afférents ;2) une description des bâtiments, dont l'année de construction et la fonction ;7° le numéro de registre national du demandeur si le demandeur est une personne physique ;8° le numéro d'entreprise du demandeur mentionné dans la Banque-Carrefour des Entreprises si le demandeur est une entreprise ;9° les pièces justificatives nécessaires démontrant que la restriction d'usage entraîne une dépréciation ou une dépréciation importante du bien immobilier ou que la viabilité de l'exploitation s'en trouve gravement compromise ;10° le cas échéant, une preuve que le bien immobilier est utilisé à des fins professionnelles agricoles ou sylvicoles ;11° une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant que le bien immobilier pour lequel l'application d'une obligation d'achat est demandée satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : a) le juge civil n'a été saisi d'aucune action du demandeur tendant à l'accomplissement d'une obligation d'achat fondée sur les mêmes faits ou, si tel est le cas, il y a une copie de l'acte introductif d'instance par lequel l'accomplissement de l'obligation d'achat est réclamé ;b) le demandeur ne conteste pas la restriction d'usage devant le juge administratif ;c) aucune demande d'indemnité de propriétaire pour le même bien n'a été introduite ou, si tel est le cas, il y a une copie de la demande ou de la décision définitive au sujet de la demande ;d) aucun plan d'expropriation ou arrêté d'expropriation ne s'applique à une partie ou à l'ensemble du bien immobilier ou, si tel est le cas, il y a une copie du plan ou de l'arrêté d'expropriation ;12° les pièces justificatives nécessaires démontrant qu'il a été satisfait aux conditions applicables pour accomplir l'obligation d'achat. Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 45, § 1er, est demandée, la Banque foncière flamande transmet immédiatement la demande visée à l'alinéa 1er à l'entité soumise à l'obligation d'achat.

La Banque foncière flamande informe l'instance concernée de l'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er.

Art. 47.L'entité soumise à l'obligation d'achat vérifie si la demande est complète conformément à l'article 46.

Si la demande est complète conformément à l'article 46, l'entité soumise à l'obligation d'achat en informe le demandeur visé à l'article 46 et l'instance concernée par envoi sécurisé dans les trente jours à compter du jour où la demande visée à l'article 46 a été introduite. Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 45, § 1er, est demandée, l'entité soumise à l'obligation d'achat transmet la demande à la Banque foncière flamande par envoi sécurisé, conjointement avec la notification que la demande est complète conformément à l'article 46, et demande à la Banque foncière flamande d'établir un rapport d'évaluation tel que visé à l'article 48, § 1er.

Si la demande est incomplète conformément à l'article 46, l'entité soumise à l'obligation d'achat en informe le demandeur visé à l'article 46 par envoi sécurisé dans les trente jours à compter du jour où la demande visée à l'article 46 a été introduite. L'entité soumise à l'obligation d'achat indique les pièces manquantes dans la notification précitée. Le demandeur précité transmet les pièces manquantes à l'entité soumise à l'obligation d'achat dans les trente jours à compter du jour où le demandeur précité a reçu la notification précitée, après quoi les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent à nouveau par analogie. Si les pièces manquantes ne sont pas transmises à l'entité soumise à l'obligation d'achat dans les délais, celle-ci déclare la demande visée à l'article 46 irrecevable.

L'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur précité et l'instance concernée de l'irrecevabilité de la demande précitée par envoi sécurisé. Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 45, § 1er, est demandée, l'entité soumise à l'obligation d'achat transmet les pièces manquantes à la Banque foncière flamande et, le cas échéant, l'informe de l'irrecevabilité de la demande.

Si les pièces manquantes ne sont pas transmises à l'entité soumise à l'obligation d'achat ou ne le sont pas dans les délais conformément à l'alinéa 3, l'entité soumise à l'obligation d'achat peut malgré tout déclarer la demande d'accomplissement de l'obligation d'achat recevable si le demandeur établit l'existence de force majeure. Si la force majeure est établie, l'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur visé à l'article 46 et l'instance concernée que, compte tenu de la force majeure, la demande a malgré tout été déclarée recevable. Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 45, § 1er, est demandée, l'entité soumise à l'obligation d'achat informe la Banque foncière flamande que, compte tenu de la force majeure, la demande a malgré tout été déclarée recevable.

Sous-section 3. - Evaluation de la condition d'accomplissement de l'obligation d'achat

Art. 48.§ 1er. Après consultation de l'instance concernée, la Banque foncière flamande établit un rapport d'évaluation et le transmet par envoi sécurisé au demandeur visé à l'article 46, à l'entité soumise à l'obligation d'achat si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 45, § 1er, est demandée et à l'instance concernée. Le rapport d'évaluation est transmis dans les nonante jours à compter du jour où le demandeur précité a été informé du caractère complet de la demande conformément à l'article 47. Le rapport d'évaluation indique s'il a été satisfait aux conditions pour accomplir l'obligation d'achat. § 2. Conformément à l'article 59, la Banque foncière flamande peut, en vue de l'établissement du rapport d'évaluation visé au paragraphe 1er, solliciter, auprès du demandeur visé à l'article 46, une visite des lieux ou lui demander des informations qui ne figurent pas déjà dans la demande déclarée complète conformément à l'article 47, mais qui sont essentielles à l'établissement du rapport d'évaluation précité.

Si les informations demandées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas fournies ou si la visite des lieux visée à l'alinéa 1er n'intervient pas dans le délai visé à l'article 59, § 1er, alinéa 2, qui, le cas échéant, a été prorogé, le demandeur visé à l'article 46 est réputé renoncer à la demande. Dans le cas précité, la Banque foncière flamande n'établit pas de rapport d'évaluation tel que visé dans le paragraphe 1er. Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 45, § 1er, est demandée, la Banque foncière flamande informe l'entité soumise à l'obligation d'achat du fait qu'aucun rapport d'évaluation tel que visé dans le paragraphe 1er n'est établi.

Si la visite des lieux ne peut pas intervenir dans les délais en raison de l'absence du préposé de la Banque foncière flamande, le demandeur n'est pas réputé renoncer à la demande.

L'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur visé à l'article 46 du présent arrêté, l'instance concernée et la Banque foncière flamande, par envoi sécurisé, du constat selon lequel ce demandeur a renoncé, conformément à l'alinéa 2, au traitement de la demande d'accomplissement d'une obligation d'achat de sorte que le traitement de cette demande a été interrompu. L'interruption de la demande précitée n'empêche pas le demandeur précité de pouvoir introduire une nouvelle demande dans le délai visé à l'article 24, alinéa 1er, du décret Instruments du 26 mai 2023.

Si les informations demandées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas fournies ou ne le sont pas dans les délais, ou si la visite des lieux visée à l'alinéa 1er n'intervient pas dans le délai visé à l'article 59, § 1er, alinéa 2, l'entité soumise à l'obligation d'achat peut malgré tout constater qu'il n'y a pas eu renonciation à la demande si le demandeur établit l'existence de force majeure. Si la force majeure est établie, l'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur visé à l'article 46 et l'instance concernée qu'il n'y a pas eu renonciation à la demande. Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 45, § 1er, est demandée, l'entité soumise à l'obligation d'achat informe la Banque foncière flamande que, compte tenu de la force majeure, il n'y a pas eu renonciation à la demande et lui demande d'établir un rapport d'évaluation conformément au paragraphe 1er.

Art. 49.La Banque foncière flamande demande au demandeur visé à l'article 46, par l'envoi sécurisé visé à l'article 48, § 1er, s'il désire être entendu par l'entité soumise à l'obligation d'achat avant que le projet de décision visé à l'article 50 ne soit pris. Le demandeur fait savoir à l'entité soumise à l'obligation d'achat, par envoi sécurisé, s'il désire être entendu, dans les trente jours à compter du jour où la Banque foncière flamande a envoyé la demande à ce sujet. A défaut de réponse du demandeur précité dans le délai précité, ce demandeur est réputé ne pas vouloir être entendu.

Si le demandeur précité désire être entendu, l'entité soumise à l'obligation d'achat l'entend dans les soixante jours à compter du jour où ce demandeur a été informé du rapport d'évaluation visé à l'article 48, § 1er. L'entité soumise à l'obligation d'achat dresse un compte rendu de l'audition.

Art. 50.Sur la base du rapport d'évaluation visé à l'article 48, § 1er, et, le cas échéant, du compte rendu de l'audition visé à l'article 49, l'entité soumise à l'obligation d'achat prend un projet de décision au sujet du respect ou non des conditions pour accomplir l'obligation d'achat.

L'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur et l'instance concernée, par envoi sécurisé, du projet de décision visé à l'alinéa 1er dans les cent cinquante jours à compter du jour où le demandeur a été informé du caractère complet de la demande conformément à l'article 47.

Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 45, § 1er, est demandée, l'entité soumise à l'obligation d'achat transmet le projet de décision visé à l'alinéa 1er à la Banque foncière flamande par envoi sécurisé conjointement avec la notification visée à l'alinéa 2.

Art. 51.Si le projet de décision visé à l'article 50 considère qu'il n'a pas été satisfait aux conditions pour accomplir l'obligation d'achat, le demandeur peut introduire, auprès de l'entité soumise à l'obligation d'achat, une réclamation à l'encontre du projet de décision visé à l'article 50, alinéa 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la réclamation est introduite dans les trente jours à compter du jour où le demandeur visé à l'article 46 a été informé du projet de décision conformément à l'article 50, alinéa 2.

Conformément à l'article 60, l'entité soumise à l'obligation d'achat peut, en vue du traitement de la réclamation visée à l'alinéa 1er, solliciter auprès du demandeur une visite des lieux ou lui demander des informations essentielles à l'appréciation de la réclamation.

Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 45, § 1er, est demandée, l'entité soumise à l'obligation d'achat informe immédiatement la Banque foncière flamande de l'introduction de la réclamation.

Art. 52.§ 1er. Si le projet de décision visé à l'article 50 considère qu'il n'a pas été satisfait aux conditions pour accomplir l'obligation d'achat et que le demandeur introduit une réclamation en temps utile conformément à l'article 51, l'entité soumise à l'obligation d'achat prend une décision définitive après avoir examiné la réclamation visée à l'article 51 et après avoir consulté l'instance concernée.

L'entité soumise à l'obligation d'achat prend une décision définitive sur la base des informations disponibles. Même si les informations demandées ne sont pas fournies ou si la visite des lieux n'intervient pas dans le délai visé à l'article 60, § 1er, alinéa 2, qui, le cas échéant, a été prorogé, l'entité soumise à l'obligation d'achat prend la décision définitive sur la base des informations disponibles.

L'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur visé à l'article 46 et l'instance concernée, par envoi sécurisé, de la décision définitive visée à l'alinéa 1er dans les soixante jours à compter du jour où l'entité soumise à l'obligation d'achat a reçu la réclamation conformément à l'article 51.

Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 45, § 1er, est demandée, l'entité soumise à l'obligation d'achat transmet la décision définitive à la Banque foncière flamande par envoi sécurisé conjointement avec la notification visée à l'alinéa 3. § 2. Si le projet de décision visé à l'article 50 du présent arrêté considère qu'il n'a pas été satisfait aux conditions pour accomplir l'obligation d'achat et que le demandeur visé à l'article 46 du présent arrêté n'introduit pas la réclamation visée à l'article 51 du présent arrêté dans les délais, le projet de décision constitue la décision définitive conformément à l'article 23, § 2, alinéa 2, du décret Instruments du 26 mai 2023. § 3. Si le projet de décision visé à l'article 50 considère qu'il a été satisfait aux conditions pour accomplir l'obligation d'achat, le projet de décision constitue la décision définitive.

Sous-section 4. - Estimation du prix d'achat

Art. 53.§ 1er. S'il a été satisfait aux conditions pour accomplir l'obligation d'achat, la Banque foncière flamande établit un rapport d'estimation. Le rapport d'estimation contient l'estimation du prix d'achat des parcelles pour lesquelles l'accomplissement de l'obligation d'achat est demandée.

Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 45, § 1er, est demandée, la Banque foncière flamande transmet le rapport d'estimation visé à l'alinéa 1er à l'entité soumise à l'obligation d'achat par envoi sécurisé dans un délai de nonante jours prenant cours à l'un des moments suivants : 1° dans la situation visée à l'article 52, § 1er : le jour suivant celui où le demandeur visé à l'article 46 a été informé de la décision définitive conformément à l'article 52, § 1er, alinéa 3 ;2° dans la situation visée à l'article 52, § 3 : le jour suivant celui où le demandeur visé à l'article 46 a été informé du projet de décision visé à l'article 50. § 2. Conformément à l'article 59, la Banque foncière flamande peut, en vue de l'établissement du rapport d'estimation visé au paragraphe 1er, solliciter auprès du demandeur une visite des lieux ou lui demander des informations qui ne figurent pas déjà dans la demande déclarée complète conformément à l'article 47, mais qui sont essentielles à l'établissement du rapport d'estimation. Au moins les informations suivantes essentielles à l'établissement du rapport d'estimation précité peuvent être demandées si ces informations ne figurent pas déjà dans la demande déclarée complète conformément à l'article 47 : 1° les droits personnels ou réels sur la parcelle qui ne figurent pas dans les titres de propriété ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;2° le titre d'acquisition de la parcelle le plus récent ;3° les servitudes qui ne figurent pas dans le titre de propriété ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;4° une liste des constructions non apparentes ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;5° si des constructions sont concernées par l'obligation d'achat : a) une copie des permis en vigueur et, s'ils sont disponibles, les plans y afférents ;b) une description des bâtiments, dont l'année de construction et la fonction. Si les informations demandées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas fournies ou si la visite des lieux visée à l'alinéa 1er n'intervient pas dans le délai visé à l'article 59, § 1er, alinéa 2, qui, le cas échéant, a été prorogé, le demandeur visé à l'article 46 est réputé renoncer à la demande. Dans le cas précité, la Banque foncière flamande n'établit pas de rapport d'estimation tel que visé dans le paragraphe 1er. Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 45, § 1er, est demandée, la Banque foncière flamande informe l'entité soumise à l'obligation d'achat du fait qu'aucun rapport d'estimation tel que visé dans le paragraphe 1er n'est établi.

Si la visite des lieux ne peut pas intervenir dans les délais en raison de l'absence du préposé de la Banque foncière flamande, le demandeur n'est pas réputé renoncer à la demande.

L'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur visé à l'article 46, l'instance concernée et la Banque foncière flamande, par envoi sécurisé, du constat selon lequel ce demandeur a renoncé au traitement de la demande d'accomplissement d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 46 de sorte que le traitement de cette demande a été interrompu. L'interruption de la demande précitée n'empêche pas le demandeur précité de pouvoir introduire une nouvelle demande dans le délai visé à l'article 24, alinéa 1er, du décret Instruments du 26 mai 2023.

Si les informations demandées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas fournies ou ne le sont pas dans les délais, ou si la visite des lieux visée à l'alinéa 1er n'intervient pas dans le délai visé à l'article 59, § 1er, alinéa 2, l'entité soumise à l'obligation d'achat peut malgré tout constater qu'il n'y a pas eu renonciation à la demande si le demandeur établit l'existence de force majeure. Si la force majeure est établie, l'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur visé à l'article 46 et l'instance concernée qu'il n'y a pas eu renonciation à la demande. Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 45, § 1er, est demandée, l'entité soumise à l'obligation d'achat informe la Banque foncière flamande que, compte tenu de la force majeure, il n'y a pas eu renonciation à la demande et lui demande d'établir un rapport d'estimation conformément au paragraphe 1er. § 3. Le cas échéant, le rapport d'estimation visé au paragraphe 1er contient une offre, émanant de la Banque foncière flamande, d'échange du bien immobilier contre un terrain équivalent, telle que visée à l'article 28, alinéas 3 et 4, du décret Instruments du 26 mai 2023.

Art. 54.Sur la base du rapport d'estimation visé à l'article 53, § 1er, l'entité soumise à l'obligation d'achat prend un projet de décision au sujet du calcul du prix d'achat.

L'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur visé à l'article 46 et l'instance concernée, par envoi sécurisé, du projet de décision visé à l'alinéa 1er dans un délai de cent vingt jours prenant cours à l'un des moments suivants : 1° dans la situation visée à l'article 52, § 1er : le jour suivant celui où le demandeur précité a été informé de la décision définitive conformément à l'article 52, § 1er, alinéa 3 ;2° dans la situation visée à l'article 52, § 3 : le jour suivant celui où le demandeur précité a été informé du projet de décision visé à l'article 50. Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 45, § 1er, est demandée, l'entité soumise à l'obligation d'achat transmet le projet de décision à la Banque foncière flamande par envoi sécurisé conjointement avec la notification visée à l'alinéa 2.

Art. 55.Le demandeur visé à l'article 46 peut introduire, auprès de l'entité soumise à l'obligation d'achat, une réclamation à l'encontre du projet de décision visé à l'article 54. Sous peine d'irrecevabilité, la réclamation précitée est introduite dans les trente jours à compter du jour où le demandeur visé à l'article 46 a été informé du projet de décision visé à l'article 54.

Conformément à l'article 60, l'entité soumise à l'obligation d'achat peut, en vue du traitement de la réclamation visée à l'alinéa 1er, solliciter auprès du demandeur précité une visite des lieux ou lui demander de transmettre des informations essentielles à l'appréciation de la réclamation.

Art. 56.§ 1er. Si le demandeur visé à l'article 46 introduit une réclamation en temps utile conformément à l'article 55, l'entité soumise à l'obligation d'achat prend une décision définitive au sujet du calcul du prix d'achat après examen de la réclamation visée à l'article 55.

L'entité soumise à l'obligation d'achat prend une décision définitive sur la base des informations disponibles. Même si les informations demandées conformément à l'article 60 ne sont pas fournies ou si la visite des lieux visée à l'article 60 n'intervient pas dans le délai visé à l'article 60, § 1er, alinéa 2, qui, le cas échéant, a été prorogé, l'entité soumise à l'obligation d'achat prend la décision définitive sur la base des informations disponibles.

L'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur visé à l'article 46 et l'instance concernée, par envoi sécurisé, de la décision définitive visée à l'alinéa 1er dans les soixante jours à compter du jour où l'entité soumise à l'obligation d'achat a reçu la réclamation visée à l'article 55. La notification précitée vaut offre d'achat.

Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 45, § 1er, est demandée, l'entité soumise à l'obligation d'achat transmet la décision définitive à la Banque foncière flamande par envoi sécurisé conjointement avec la notification visée à l'alinéa 3. § 2. Si le demandeur visé à l'article 46 n'introduit pas la réclamation dans les délais, le projet de décision visé à l'article 54 du présent arrêté constitue la décision définitive conformément à l'article 23, § 2, alinéa 3, du décret Instruments du 26 mai 2023. La notification du projet de décision visée à l'article 54, alinéa 2, du présent arrêté vaut offre d'achat.

Sous-section 5. - Offre d'achat et retrait d'une demande

Art. 57.Dans un délai de six mois prenant cours à l'un des moments suivants, le demandeur visé à l'article 46 notifie par envoi sécurisé à l'entité soumise à l'obligation d'achat s'il accepte ou non l'offre visée à l'article 56 : 1° dans la situation visée à l'article 56, § 1er : le jour suivant celui où le demandeur précité a été informé de la décision définitive conformément à l'article 56, § 1er, alinéa 3 ;2° dans la situation visée à l'article 56, § 2 : le jour suivant celui où le demandeur précité a été informé du projet de décision conformément à l'article 54, alinéa 2. L'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur précité qu'étant donné l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, l'offre visée à l'article 56 est réputée avoir été refusée.

L'entité soumise à l'obligation d'achat informe l'instance concernée de ce que le demandeur précité accepte ou non l'offre visée à l'article 56.

Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 45, § 1er, est demandée, l'entité soumise à l'obligation d'achat informe la Banque foncière flamande du fait que le demandeur précité accepte ou non l'offre.

Si le demandeur précité accepte l'offre, l'entité soumise à l'obligation d'achat fait le nécessaire pour la passation de l'acte d'achat.

Art. 58.Le demandeur visé à l'article 46 peut retirer la demande d'accomplissement d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 46 tant que l'offre n'a pas été acceptée.

Sous-section 6. - Demande d'informations et de visite des lieux

Art. 59.§ 1er. La Banque foncière flamande peut, en vue de l'établissement du rapport d'évaluation visé à l'article 48, § 1er, ou du rapport d'estimation visé à l'article 53, § 1er, solliciter auprès du demandeur, par envoi sécurisé, une visite des lieux ou lui demander de transmettre des informations essentielles à l'établissement du rapport d'évaluation précité ou du rapport d'estimation précité.

Le demandeur visé à l'article 46 transmet à la Banque foncière flamande, par envoi sécurisé, les informations demandées conformément à l'alinéa 1er dans les soixante jours à compter du jour où la Banque foncière flamande a formulé la demande d'informations visée à l'alinéa 1er. La visite des lieux visée à l'alinéa 1er intervient dans les soixante jours à compter du jour où la Banque foncière flamande en a formulé la demande. Sur demande motivée du demandeur, la Banque foncière flamande peut proroger le délai précité de soixante jours.

Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 45, § 1er, est demandée, la Banque foncière flamande informe l'entité soumise à l'obligation d'achat de la demande d'informations ou de visite des lieux visée à l'alinéa 1er et lui transmet les informations reçues. La Banque foncière flamande informe l'entité soumise à l'obligation d'achat de la prorogation du délai visée à l'alinéa 2. § 2. Le délai visé à l'article 48, § 1er, et à l'article 50, alinéa 2, ou le délai visé à l'article 53, § 1er, alinéa 2, et à l'article 54, alinéa 2, est suspendu pour la période prenant cours le jour suivant la formulation, par la Banque foncière flamande, de la demande d'informations ou de visite des lieux visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et se terminant à l'un des moments suivants : 1° le jour suivant la transmission par le demandeur des informations demandées à la Banque foncière flamande ;2° le jour suivant la visite des lieux ;3° le jour suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, qui, le cas échéant, a été prorogé, si les informations demandées ne sont pas fournies ou si la visite des lieux n'intervient pas dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2. § 3. Si les informations demandées conformément au paragraphe 1er contiennent des attestations obligatoires lors de la vente d'un bien immobilier, le demandeur demande ces attestations à ses frais. Si le demandeur n'accepte pas l'offre visée à l'article 56, l'entité soumise à l'obligation d'achat rembourse au demandeur visé à l'article 46 les frais inhérents aux attestations précitées sur la base des factures introduites.

Art. 60.§ 1er. L'entité soumise à l'obligation d'achat peut, en vue du traitement de la réclamation visée aux article 51 et 55, solliciter auprès du demandeur, par envoi sécurisé, une visite des lieux ou lui demander de transmettre des informations essentielles à l'appréciation de la réclamation.

Le demandeur transmet à l'entité soumise à l'obligation d'achat, par envoi sécurisé, les informations demandées conformément à l'alinéa 1er dans les soixante jours à compter du jour où l'entité soumise à l'obligation d'achat a formulé la demande d'informations visée à l'alinéa 1er. La visite des lieux visée à l'alinéa 1er intervient dans les soixante jours à compter du jour où l'entité soumise à l'obligation d'achat en a formulé la demande. Sur demande motivée du demandeur, l'entité soumise à l'obligation d'achat peut proroger le délai précité de soixante jours. § 2. Le délai visé à l'article 52, § 1er, alinéa 3, ou à l'article 56, § 1er, alinéa 3, est suspendu pour la période prenant cours le jour suivant la formulation, par l'entité soumise à l'obligation d'achat, de la demande d'informations ou de visite des lieux visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et se terminant à l'un des moments suivants : 1° le jour suivant la transmission par le demandeur des informations demandées à l'entité soumise à l'obligation d'achat ;2° le jour suivant la visite des lieux ;3° le jour suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, qui, le cas échéant, a été prorogé, si les informations demandées ne sont pas fournies ou si la visite des lieux n'intervient pas dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2. Section 2. - Dispositions générales relatives aux demandes d'avis et

d'information

Art. 61.Aux fins de l'exécution de tâches qui leur sont dévolues dans le présent chapitre, la Banque foncière flamande et l'entité soumise à l'obligation d'achat peuvent recueillir des avis auprès de tout service, de toute institution ou de toute organisation qu'elles jugent utile de consulter. Sauf stipulation contraire dans la demande d'avis, les instances précitées rendent l'avis dans les trente jours à compter du jour de la réception de la demande d'avis.

Art. 62.L'entité soumise à l'obligation d'achat transmet à la Banque foncière flamande toutes les informations dont elle a besoin pour établir le rapport d'évaluation visé à l'article 48, § 1er, et le rapport d'estimation visé à l'article 53, § 1er. Section 3. - Interprétation commune de la notion d'« atteinte grave à

la viabilité de l'exploitation »

Art. 63.§ 1er. Si le demandeur visé à l'article 46 n'est pas agriculteur, l'état antérieur de viabilité de l'exploitation visé à l'article 26, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret Instruments du 26 mai 2023 est démontré à l'aide de paramètres financiers des trois dernières années précédant la prise de cours effective de la restriction d'usage, notamment la liquidité, le fonds de roulement, la solvabilité et la rentabilité.

Si le demandeur visé à l'article 46 n'est pas agriculteur, l'impact significatif sur les résultats visé à l'article 26, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret Instruments du 26 mai 2023 est démontré à l'aide de paramètres financiers, notamment la liquidité, le fonds de roulement, la solvabilité et la rentabilité, préalablement à l'entrée en vigueur de la restriction d'usage et d'un calcul motivé de l'impact sur les résultats encore escompté après l'entrée en vigueur de la restriction d'usage. § 2. Si le demandeur visé à l'article 46 est enregistré en tant qu'agriculteur conformément à l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, l'état antérieur de viabilité de l'exploitation visé à l'article 26, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret Instruments du 26 mai 2023 est démontré à l'aide des revenus du travail de l'agriculteur des trois dernières années au moins précédant la prise de cours effective de la restriction d'usage.

En ce qui concerne le demandeur visé à l'alinéa 1er, l'impact significatif sur les résultats visé à l'article 26, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret Instruments du 26 mai 2023 est démontré à l'aide de la baisse des revenus du travail de l'agriculteur à moins de deux tiers du revenu comparable régional suite à l'entrée en vigueur de la restriction d'usage et d'un calcul motivé de la baisse des revenus du travail encore escomptée après l'entrée en vigueur de la restriction d'usage.

En ce qui concerne les demandes d'accomplissement d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 2.1.75 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, le Gouvernement flamand peut prévoir, dans la note d'aménagement établie conformément à l'article 4.2.1, alinéa 1er, de ce décret, un régime dérogeant à l'alinéa 2 du présent paragraphe. Dans cette note d'aménagement, le Gouvernement flamand expose les raisons pour lesquelles la restriction d'usage est considérée comme portant gravement atteinte à la viabilité de l'exploitation et détermine les pièces justificatives de la baisse des revenus du travail que doit produire le demandeur. Section 4. - Conditions communes à certaines obligations d'achat

Art. 64.Les dispositions de la présente section s'appliquent aux obligations d'achat suivantes : 1° l'obligation d'achat visée à l'article 42 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; 2° l'obligation d'achat visée à l'article 1.3.3.3.1, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; 3° l'obligation d'achat visée à l'article 2.1.75 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale.

Art. 65.L'obligation d'achat visée à l'article 64 s'applique à la partie du bien immobilier située dans la zone où s'applique cette obligation d'achat. Si le bien immobilier se situe à plus de 80 % dans la zone où s'applique l'obligation d'achat précitée, le demandeur peut invoquer cette obligation d'achat pour l'ensemble du bien immobilier.

Si le demandeur visé à l'article 46 est enregistré en tant qu'agriculteur conformément à l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture et que l'exploitation du demandeur précité est gravement compromise suite à la restriction d'usage, en combinaison avec d'autres restrictions d'usage éventuelles projetées ou définitivement décidées, le demandeur précité peut invoquer l'obligation d'achat pour tous les biens immobiliers que le demandeur occupe à des fins professionnelles agricoles ou sylvicoles et qui sont rattachés à l'exploitation qui est gravement compromise. CHAPITRE 2. - Obligations d'achat telles que visées à l'article 21, § 1er, 5° et 6°, du décret Instruments du 26 mai 2023 Section 1re. - Gestion administrative et procédure des obligations

d'achat visées à l'article 21, § 1er, 5° et 6°, du décret Instruments du 26 mai 2023 Sous-section 1re. - Champ d'application

Art. 66.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux obligations d'achat suivantes : 1° l'obligation d'achat visée à l'article 2.6.2, § 4, alinéa 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ; 2° l'obligation d'achat visée à l'article 4.4.2, § 2, du Code précité. § 2. L'entité soumise à l'obligation d'achat accomplit l'obligation d'achat visée à l'article 2.6.2, § 4, alinéa 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 en son nom propre et pour son propre compte si cette obligation d'achat naît à la suite d'un plan d'exécution spatial communal ou provincial. § 3. La Banque foncière flamande accomplit les obligations d'achat suivantes au nom et pour le compte de l'entité soumise à l'obligation d'achat : 1° l'obligation d'achat visée à l'article 2.6.2, § 4, alinéa 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, si l'obligation d'achat naît à la suite d'un plan d'exécution spatial régional ; 2° l'obligation d'achat visée à l'article 4.4.2, § 2, du Code précité.

Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'alinéa 1er est demandée, la Banque foncière flamande exécute les tâches dévolues dans la présente section à l'entité soumise à l'obligation d'achat et toute référence dans la présente section à l'entité soumise à l'obligation d'achat s'entend comme faite à la Banque foncière flamande.

Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'alinéa 1er est demandée, la Banque foncière flamande consulte l'instance concernée et l'informe des différentes étapes de la procédure conformément à la présente section. Pour l'application de la présente section, on entend par l'instance concernée : le département.

Sous-section 2. - Demande

Art. 67.Le demandeur de l'accomplissement d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 66, § 1er, ou son mandataire introduit la demande d'accomplir l'obligation d'achat précitée par envoi sécurisé auprès de la Banque foncière flamande.

En présence de plusieurs propriétaires, les propriétaires introduisent conjointement une seule demande telle que visée à l'alinéa 1er. Un demandeur tel que visé à l'alinéa 1er peut introduire une demande conjointe pour plusieurs propriétaires si le demandeur produit une procuration le chargeant d'introduire la demande au nom d'un ou de plusieurs autres propriétaires.

Les informations et les pièces suivantes sont jointes à la demande visée à l'alinéa 1er : 1° le cas échéant, la procuration visée à l'alinéa 1er ou 2 ;2° le type d'obligation d'achat qui est invoqué et un renvoi à l'acte de l'autorité qui donne lieu à l'obligation d'achat ;3° le numéro de compte sur lequel le prix d'achat peut être versé ;4° les données cadastrales des parcelles pour lesquelles une obligation d'achat est demandée ;5° une preuve que le demandeur est le plein propriétaire ou le nu-propriétaire de la parcelle, en indiquant la part du demandeur dans la propriété ;6° les droits personnels ou réels sur la parcelle qui ne figurent pas dans les titres de propriété ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;7° le titre d'acquisition de la parcelle le plus récent ;8° la valeur d'acquisition si elle ne figure pas dans le titre d'acquisition ou les motifs pour lesquels elle n'est pas connue ;9° les servitudes qui ne figurent pas dans le titre de propriété ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;10° une liste des constructions non apparentes ou une déclaration sur l'honneur selon laquelle il n'y en a pas ;11° si des constructions sont concernées par l'obligation d'achat : a) une copie des permis en vigueur et, s'ils sont disponibles, les plans y afférents ;b) une description des bâtiments, dont l'année de construction et la fonction ;12° le numéro de registre national du demandeur si le demandeur est une personne physique ;13° le numéro d'entreprise du demandeur mentionné dans la Banque-Carrefour des Entreprises si le demandeur est une entreprise ;14° une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant que le bien immobilier pour lequel l'application d'une obligation d'achat est demandée satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : a) le juge civil n'a été saisi d'aucune action du demandeur tendant à l'accomplissement d'une obligation d'achat fondée sur les mêmes faits ou, si tel est le cas, il y a une copie de l'acte introductif d'instance par lequel l'accomplissement de l'obligation d'achat est réclamé ;b) le demandeur ne conteste pas la restriction d'usage devant le juge administratif ;c) aucune demande d'indemnité de propriétaire pour le même bien n'a été introduite ou, si tel est le cas, il y a une copie de la demande ou de la décision définitive au sujet de la demande ;d) aucun plan d'expropriation ou arrêté d'expropriation ne s'applique à une partie ou à l'ensemble du bien immobilier ou, si tel est le cas, il y a une copie du plan ou de l'arrêté d'expropriation ;15° les pièces justificatives nécessaires démontrant qu'il a été satisfait aux conditions applicables pour accomplir l'obligation d'achat. Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 66, § 2, est demandée, la Banque foncière flamande transmet immédiatement la demande visée à l'alinéa 1er à l'entité soumise à l'obligation d'achat.

La Banque foncière flamande informe l'instance concernée de l'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er.

Art. 68.L'entité soumise à l'obligation d'achat vérifie si la demande est complète conformément à l'article 67.

Si la demande est complète conformément à l'article 67, l'entité soumise à l'obligation d'achat en informe le demandeur visé à l'article 67 et l'instance concernée par envoi sécurisé dans les trente jours à compter du jour où la demande visée à l'article 67 a été introduite.

Si la demande est incomplète conformément à l'article 67, l'entité soumise à l'obligation d'achat en informe le demandeur visé à l'article 67 par envoi sécurisé dans les trente jours à compter du jour où la demande visée à l'article 67 a été introduite. L'entité soumise à l'obligation d'achat indique les pièces manquantes dans la notification précitée. Le demandeur précité transmet les pièces manquantes à l'entité soumise à l'obligation d'achat dans les trente jours à compter du jour où le demandeur précité a reçu la notification précitée, après quoi les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent à nouveau par analogie. Si les pièces manquantes ne sont pas transmises à l'entité soumise à l'obligation d'achat dans les délais, celle-ci déclare la demande précitée d'accomplissement d'une obligation d'achat irrecevable. L'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur précité et l'instance concernée de l'irrecevabilité de la demande précitée par envoi sécurisé.

Si les pièces manquantes ne sont pas transmises à l'entité soumise à l'obligation d'achat ou ne le sont pas dans les délais conformément à l'alinéa 3, l'entité soumise à l'obligation d'achat peut malgré tout déclarer la demande d'accomplissement de l'obligation d'achat recevable si le demandeur établit l'existence de force majeure. Si la force majeure est établie, l'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur visé à l'article 67 et l'instance concernée que, compte tenu de la force majeure, la demande a malgré tout été déclarée recevable.

Sous-section 3. - Evaluation des conditions d'accomplissement de l'obligation d'achat et de paiement du prix d'achat

Art. 69.L'entité soumise à l'obligation d'achat demande au demandeur visé à l'article 67, par l'envoi sécurisé visé à l'article 68, alinéa 2, s'il désire être entendu par l'entité soumise à l'obligation d'achat avant que le projet de décision visé à l'article 70 ne soit pris. Le demandeur précité fait savoir à l'entité soumise à l'obligation d'achat, par envoi sécurisé, s'il désire être entendu, dans les trente jours à compter du jour où la demande à ce sujet a été envoyée. A défaut de réponse du demandeur précité dans le délai précité, le demandeur est réputé ne pas vouloir être entendu.

Si le demandeur précité désire être entendu, l'entité soumise à l'obligation d'achat l'entend dans les soixante jours à compter du jour où ce demandeur a été informé du caractère complet de la demande conformément à l'article 68, alinéa 2. L'entité soumise à l'obligation d'achat dresse un compte rendu de l'audition.

Art. 70.§ 1er. L'entité soumise à l'obligation d'achat prend, le cas échéant, après avoir pris connaissance du compte rendu de l'audition visé à l'article 69, alinéa 2, et après avoir consulté l'instance concernée, un projet de décision au sujet du respect ou non des conditions pour accomplir l'obligation d'achat et, dans l'affirmative, au sujet du calcul du prix d'achat.

L'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur visé à l'article 67 et l'instance concernée, par envoi sécurisé, du projet de décision visé à l'alinéa 1er dans les cent quatre-vingts jours à compter du jour où le demandeur a été informé du caractère complet de la demande conformément à l'article 68.

Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 66, § 2, est demandée, l'entité soumise à l'obligation d'achat informe la Banque foncière flamande du projet de décision. § 2. Conformément à l'article 75, l'entité soumise à l'obligation d'achat peut, en vue de l'élaboration du projet de décision visé au paragraphe 1er, solliciter, auprès du demandeur visé à l'article 67, une visite des lieux ou lui demander des informations qui ne figurent pas déjà dans la demande déclarée complète conformément à l'article 68, mais qui sont essentielles à l'élaboration du projet de décision.

Si les informations demandées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas fournies ou si la visite des lieux visée à l'alinéa 1er n'intervient pas dans le délai visé à l'article 75, alinéa 2, du présent arrêté, qui, le cas échéant, a été prorogé, le demandeur visé à l'article 67 du présent arrêté est réputé renoncer à la demande. L'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur précité et l'instance concernée, par envoi sécurisé, du constat selon lequel le demandeur précité a renoncé au traitement de la demande visée à l'article 67 du présent arrêté de sorte que le traitement de la demande a été interrompu. L'interruption de la demande n'empêche pas le demandeur de pouvoir introduire une nouvelle demande dans le délai visé à l'article 24, alinéa 1er, du décret Instruments du 26 mai 2023. Si la visite des lieux ne peut pas intervenir dans les délais en raison de l'absence du préposé de l'entité soumise à l'obligation d'achat, le demandeur n'est pas réputé renoncer à la demande.

Si les informations demandées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas fournies ou ne le sont pas dans les délais ou si la visite des lieux visée à l'alinéa 1er n'intervient pas dans le délai visé à l'article 75, alinéa 2, l'entité soumise à l'obligation d'achat peut malgré tout constater qu'il n'y a pas eu renonciation à la demande si le demandeur établit l'existence de force majeure. Si la force majeure est établie, l'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur visé à l'article 67 et l'instance concernée qu'il n'y a pas eu renonciation à la demande.

Art. 71.Le demandeur peut introduire, auprès de l'entité soumise à l'obligation d'achat, une réclamation à l'encontre du projet de décision visé à l'article 70. Sous peine d'irrecevabilité, la réclamation est introduite dans les trente jours à compter du jour où le demandeur visé à l'article 67 a été informé du projet de décision visé à l'article 70.

Conformément à l'article 75, l'entité soumise à l'obligation d'achat peut, en vue du traitement de la réclamation visée à l'alinéa 1er, solliciter auprès du demandeur une visite des lieux ou lui demander de transmettre des informations essentielles à l'appréciation de la réclamation.

Art. 72.§ 1er. Si le demandeur visé à l'article 67 introduit une réclamation à l'encontre du projet de décision visé à l'article 70, l'entité soumise à l'obligation d'achat prend une décision définitive, après avoir examiné la réclamation et après avoir consulté l'instance concernée, au sujet du respect ou non des conditions pour accomplir l'obligation d'achat et, dans l'affirmative, au sujet du calcul du prix d'achat.

L'entité soumise à l'obligation d'achat prend une décision définitive sur la base des informations disponibles. Même si les informations demandées ne sont pas fournies ou si la visite des lieux n'intervient pas dans le délai visé à l'article 75, alinéa 2, qui, le cas échéant, a été prorogé, l'entité soumise à l'obligation d'achat prend la décision définitive sur la base des informations disponibles.

L'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur visé à l'article 67 et l'instance concernée, par envoi sécurisé, de la décision définitive visée à l'alinéa 1er dans les soixante jours à compter du jour où l'entité soumise à l'obligation d'achat a reçu la réclamation conformément à l'article 71.

S'il a été satisfait aux conditions pour accomplir l'obligation d'achat, la notification de la décision définitive visée à l'alinéa 3 vaut offre d'achat.

Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 66, § 2, est demandée, l'entité soumise à l'obligation d'achat informe la Banque foncière flamande de la décision définitive. § 2. Si le demandeur visé à l'article 67 du présent arrêté n'introduit pas de réclamation ou si la réclamation n'a pas été introduite dans les délais, le projet de décision constitue la décision définitive conformément à l'article 23, § 3, alinéa 2, du décret Instruments du 26 mai 2023.

Dans la situation visée à l'alinéa 1er et s'il a été satisfait aux conditions pour accomplir l'obligation d'achat, la notification du projet de décision visée à l'article 70, § 1er, alinéa 2, vaut offre d'achat.

Sous-section 4. - Offre d'achat et retrait d'une demande

Art. 73.Dans un délai de six mois prenant cours à l'un des moments suivants, le demandeur visé à l'article 67 notifie par envoi sécurisé à l'entité soumise à l'obligation d'achat s'il accepte ou non l'offre visée à l'article 72 : 1° dans la situation visée à l'article 72, § 1er : le jour suivant celui où le demandeur a été informé de la décision définitive conformément à l'article 72, § 1er, alinéa 3 ;2° dans la situation visée à l'article 72, § 2 : le jour suivant celui où le demandeur a été informé du projet de décision visé à l'article 70, § 1er, alinéa 2. L'entité soumise à l'obligation d'achat informe le demandeur visé à l'article 67 qu'étant donné l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, l'offre est réputée avoir été refusée.

L'entité soumise à l'obligation d'achat informe l'instance concernée de ce que le demandeur visé à l'article 67 accepte ou non l'offre.

Si l'application d'une obligation d'achat telle que visée à l'article 66, § 2, est demandée, l'entité soumise à l'obligation d'achat informe la Banque foncière flamande du fait que le demandeur visé à l'article 67 accepte ou non l'offre.

Si le demandeur visé à l'article 67 accepte l'offre, l'entité soumise à l'obligation d'achat fait le nécessaire pour la passation de l'acte d'achat.

Art. 74.Le demandeur visé à l'article 67 peut retirer la demande visée à l'article 67 tant que l'offre n'a pas été acceptée.

Sous-section 5. - Demande d'informations et de visite des lieux

Art. 75.L'entité soumise à l'obligation d'achat peut, en vue de l'élaboration du projet de décision visé à l'article 70 ou en vue du traitement de la réclamation visée à l'article 71, solliciter, auprès du demandeur visé à l'article 67, par envoi sécurisé, une visite des lieux ou lui demander des informations qui ne figurent pas déjà dans la demande déclarée complète conformément à l'article 68, mais qui sont essentielles à l'élaboration du projet de décision ou au traitement de la réclamation.

Le demandeur visé à l'article 67 transmet à l'entité soumise à l'obligation d'achat, par envoi sécurisé, les informations demandées conformément à l'alinéa 1er dans les soixante jours à compter du jour où l'entité soumise à l'obligation d'achat a formulé la demande d'informations. La visite des lieux visée à l'alinéa 1er intervient dans les soixante jours à compter du jour où l'entité soumise à l'obligation d'achat en a formulé la demande. Sur demande motivée du demandeur, l'entité soumise à l'obligation d'achat peut proroger le délai précité de soixante jours.

Le délai visé à l'article 70, § 1er, alinéa 2, et à l'article 72, § 1er, alinéa 3, sont suspendus pour la période prenant cours le jour suivant la formulation, par l'entité soumise à l'obligation d'achat, de la demande d'informations ou de visite des lieux visée à l'alinéa 1er et se terminant à l'un des moments suivants : 1° le jour suivant la transmission par le demandeur des informations demandées à l'entité soumise à l'obligation d'achat ;2° le jour suivant la visite des lieux ;3° le jour suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, qui, le cas échéant, a été prorogé, si les informations demandées ne sont pas fournies ou si la visite des lieux n'intervient pas dans le délai visé à l'alinéa 2. Si les informations visées à l'alinéa 1er contiennent des attestations obligatoires lors de la vente d'un bien immobilier, le demandeur demande ces attestations à ses frais. Si le demandeur n'accepte pas l'offre visée à l'article 73, l'entité soumise à l'obligation d'achat rembourse au demandeur les frais inhérents aux attestations précitées sur la base des factures introduites. Section 2. - Dispositions générales relatives aux demandes d'avis et

d'information

Art. 76.Aux fins de l'exécution de tâches qui lui sont dévolues dans le présent chapitre, l'entité soumise à l'obligation d'achat peut recueillir des avis auprès de tout service, de toute institution ou de toute organisation qu'elle juge utile de consulter. Sauf stipulation contraire dans la demande d'avis, les instances précitées rendent l'avis dans les trente jours à compter du jour de la réception de la demande d'avis. CHAPITRE 3. - Concours d'obligations d'achat

Art. 77.Lorsque des demandes d'application de plusieurs obligations d'achat pour un bien immobilier ont été introduites auprès de la Banque foncière flamande à des jours différents, la Banque foncière flamande informe immédiatement les entités soumises à l'obligation d'achat des demandes.

S'il a été satisfait simultanément aux conditions d'accomplissement de plusieurs obligations d'achat, l'obligation d'achat qui a été introduite en premier auprès de la Banque foncière flamande est appliquée.

La procédure de l'obligation d'achat qui a été introduite en premier auprès de la Banque foncière flamande est poursuivie. La procédure de l'autre ou des autres obligations d'achat est interrompue. L'entité soumise à l'obligation d'achat ou la Banque foncière flamande informe le demandeur par envoi sécurisé de l'obligation d'achat qui est poursuivie et de celle qui est interrompue.

Art. 78.Lorsque des demandes d'application de plusieurs obligations d'achat pour un bien immobilier ont été introduites auprès de la Banque foncière flamande le même jour, la Banque foncière flamande en informe immédiatement les entités soumises à l'obligation d'achat en leur demandant de décider entre elles qui accomplira l'obligation d'achat s'il a été satisfait simultanément aux conditions d'accomplissement des obligations d'achat.

S'il a été satisfait simultanément aux conditions d'accomplissement de plusieurs obligations d'achat, les entités soumises à l'obligation d'achat décident de commun accord quelle obligation d'achat sera accomplie. La procédure de l'obligation d'achat qui sera accomplie est poursuivie. La procédure de l'autre ou des autres obligations d'achat est interrompue.

S'il a été satisfait simultanément aux conditions d'accomplissement de plusieurs obligations d'achat et que les entités soumises à l'obligation d'achat ne tombent pas d'accord sur l'obligation d'achat qui sera accomplie, le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions décide quelle obligation d'achat doit être accomplie. Le ministre précité décide dans l'intérêt de chaque entité soumise à l'obligation d'achat lors de l'accomplissement de l'obligation d'achat. La procédure de l'autre obligation d'achat est interrompue.

L'entité soumise à l'obligation d'achat ou la Banque foncière flamande informe le demandeur par envoi sécurisé de la décision visée à l'alinéa 2 ou 3. CHAPITRE 4. - Traitement des données

Art. 79.§ 1er. Conformément à l'article 23, § 5, du décret Instruments du 26 mai 2023, la Banque foncière flamande traite les informations, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à l'exécution de ses tâches liées aux obligations d'achat visées dans le présent titre. § 2. Si cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, la Banque foncière flamande collecte, entre autres directement auprès de l'instance ou de l'autorité qui dispose des renseignements, les informations suivantes : 1° les données d'identification légales figurant dans le Registre national des personnes physiques et, le cas échéant, les registres Banque Carrefour ;2° les points de comparaison pour les prix de vente de biens immobiliers similaires ;3° les données relatives aux biens immobiliers et aux parcelles pour lesquels une indemnité est demandée, dont les données cadastrales, les données sur les servitudes et la valeur d'acquisition ;4° les données relatives aux droits personnels et réels ;5° les données susceptibles d'influencer le revenu ou le revenu potentiel d'une parcelle, en particulier la culture et le cheptel présents, le régime de fertilisation, la qualité du sol et la région agricole ;6° les renseignements urbanistiques contenus dans le registre des plans et permis ainsi que d'autres permis approuvés ;7° les attestations du sol et les données relatives à une éventuelle pollution ;8° le cas échéant, les données de demandeurs relatives au mode unique d'identification en tant qu'agriculteur dans le SIGC visé à l'article 4, § 1er, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, en particulier le numéro d'agriculteur et le numéro d'exploitation ;9° les actes d'acquisition des parcelles qui se rapportent à la demande ;10° les actes d'acquisition des points de comparaison. § 3. La Banque foncière flamande traite les données à caractère personnel aux conditions suivantes : 1° les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée ;2° les données à caractère personnel sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, telles que visées à l'article 23, paragraphe 5, du décret Instruments du 26 mai 2023, et ne sont pas traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ;3° les données à caractère personnel sont traitées de manière adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire au regard des fins auxquelles elles sont traitées ;4° les données à caractère personnel sont exactes et, si nécessaire, tenues à jour ;5° toutes les mesures raisonnables sont prises pour effacer ou corriger immédiatement les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux fins auxquelles elles sont traitées ;6° les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant de ne pas identifier l'intéressé plus longtemps qu'il ne faut pour les fins auxquelles les données à caractère personnel sont traitées ;7° les données à caractère personnel sont traitées, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées, de façon à en garantir une sécurité appropriée, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle ;8° la Banque foncière flamande met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données, évalue régulièrement l'adéquation des mesures de sécurité et, au besoin, les adapte. § 4. La Banque foncière flamande est responsable du respect des conditions énoncées à l'alinéa 3 et est en mesure de démontrer que celles-ci sont respectées. § 5. La Banque foncière flamande prend, conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données, des mesures appropriées pour informer l'intéressé du traitement de ses données à caractère personnel conformément aux articles 13 et 14 du règlement précité et pour informer l'intéressé des droits visés aux articles 15 à 22 et à l'article 34 du règlement précité. § 6. Les documents administratifs suivants sont conservés cinq ans maximum s'ils contiennent des données à caractère personnel : 1° les documents administratifs relatifs au traitement d'une plainte. Le délai commence à courir à partir du moment où la plainte a été traitée ; 2° les documents administratifs relatifs à une demande de publicité ou de réutilisation d'un document administratif.Le délai commence à courir à partir du moment où une décision au sujet de la demande a été prise.

Les documents administratifs suivants sont conservés trente ans maximum s'ils contiennent des données à caractère personnel : les documents administratifs relatifs à la demande d'achat d'un bien immobilier, à la fixation du prix d'achat et à son paiement. Ce délai commence à courir à partir du moment où le bien immobilier a été acheté ou la demande a été refusée.

Si un recours est introduit contre une décision concernant les documents administratifs mentionnés dans le présent paragraphe, les délais de conservation en cours sont suspendus jusqu'à ce qu'une décision définitive, coulée en force de chose jugée et exécutoire ait été prise au sujet du recours. § 7. Concernant les catégories de documents administratifs autres que les documents administratifs mentionnés dans le paragraphe 6 et qui contiennent des données à caractère personnel, le Gouvernement flamand peut fixer les durées de conservation maximales sur proposition des commissions de sélection visées à l'article III.88, § 1er, du décret de gouvernance.

TITRE 4. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à la notification des travaux en exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau

Art. 80.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à la notification des travaux en exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006, un point 7° et un point 8° rédigés comme suit sont ajoutés : « 7° la mention de la date limite à laquelle et de l'instance auprès de laquelle une indemnité compensatoire peut être demandée conformément au titre 2 du décret Instruments du 26 mai 2023 ; 8° la mention de la date limite à laquelle et de l'instance auprès de laquelle une obligation d'achat peut être demandée conformément au titre 3 du décret Instruments du 26 mai 2023.». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables

Art. 81.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, un point 7° et un point 8° rédigés comme suit sont ajoutés : « 7° la mention de la date limite à laquelle et de l'instance auprès de laquelle une indemnité compensatoire peut être demandée conformément au titre 2 du décret Instruments du 26 mai 2023 ; 8° la mention de la date limite à laquelle et de l'instance auprès de laquelle une obligation d'achat peut être demandée conformément au titre 3 du décret Instruments du 26 mai 2023.». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale

Art. 82.A l'article 61 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007 et 14 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « dans une période de deux ans » sont abrogés ;2° les mots « dans deux ans » sont chaque fois abrogés ;3° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « L'obligation d'achat visée à l'alinéa 1er est régie par les titres 1er et 3 du décret Instruments du 26 mai 2023 ou en vertu de ceux-ci.».

Art. 83.Dans le chapitre VIII, section 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2007, 7 mars 2008 et 14 juillet 2017, la sous-section B, comportant les articles 63 et 64, est abrogée. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat, de l'obligation d'indemnité et de la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003, coordonné le 15 juin 2018

Art. 84.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat, de l'obligation d'indemnité et de la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003, coordonné le 15 juin 2018, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « dans une période de cinq ans » et les mots « dans les cinq ans » sont respectivement abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « , à condition que les conditions, telles que visées au présent article, soient remplies » est abrogé ;3° au paragraphe 1er, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « L'obligation d'achat visée à l'alinéa 1er est régie par les titres 1er et 3 du décret Instruments du 26 mai 2023 ou en vertu de ceux-ci.» ; 4° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 85.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 86.Dans le titre IV, chapitre II, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2012, 11 janvier 2013 et 26 avril 2019, la section II, comportant l'article 12, et la section III, comportant l'article 13, sont abrogées.

Art. 87.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « dans une période d'un an après la date d'insertion active, telle que publiée conformément à l'article 9 » est abrogé.2° un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté : « L'indemnité visée à l'alinéa 1er est régie par le titre 1er et le titre 2, chapitres 1er à 3 et chapitre 5 et 6, du décret Instruments du 26 mai 2023 ou en vertu de ceux-ci.».

Art. 88.Dans le titre IV, chapitre III, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2012, la section II, comportant les articles 15 à 19, la section III, comportant les articles 20 à 26, et la section IV, comportant l'article 27, sont abrogées. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale

Art. 89.A l'article 2.1.1.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « L'indemnité visée à l'alinéa 1er est régie par les titres 1er et 2 du décret Instruments du 26 mai 2023 ou en vertu de ceux-ci. ».

Art. 90.Les articles 2.1.1.4 à 2.1.1.9 du même arrêté sont abrogés.

Art. 91.A l'article 2.1.4.12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « L'obligation d'achat visée à l'alinéa 1er est régie par les titres 1er et 3 du décret Instruments du 26 mai 2023 ou en vertu de ceux-ci.» ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « du délai de cinq ans » sont remplacés par le membre de phrase « du délai visé à l'article 24, alinéa 1er, du décret Instruments du 26 mai 2023 » ;3° dans le paragraphe 3, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;4° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Art. 92.Dans la partie 2, titre 1er, chapitre 4, section 5, du même arrêté, la sous-section 2, comportant l'article 2.1.4.13, et la sous-section 3, comportant l'article 2.1.4.14, sont abrogées.

TITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

Art. 93.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant modalités d'achat après refus de travaux de stabilité en application de l'article 4.4.2, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2009, 10 juin 2011, 9 septembre 2011 et 24 février 2017 ; 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 portant création des commissions pour les dégâts de capital et réglant la compensation des dégâts de capital en exécution du décret de la politique foncière et immobilière, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2016, 28 septembre 2018 et 25 janvier 2019 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2016 portant spécification de la réglementation relative à la compensation des dégâts de capital et la compensation des usagers ;5° l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 fixant les coûts de l'alternative et la baisse de la valeur d'utilisation après l'instauration de la mesure visée à l'article 2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique. CHAPITRE 2. - Disposition transitoire relative aux commissions pour les dégâts de capital

Art. 94.A partir du 15 avril 2024, les tâches des commissions pour les dégâts de capital visées à l'article 6.1.1, §§ 2 et 3, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, et à l'article 5, alinéa 2, du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique, tels qu'en vigueur avant le 15 avril 2024, sont exécutées par les commissions foncières visées aux articles 2.2.1 et 2.2.2 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale et conformément aux articles 2.2.3 à 2.2.5 du décret précité. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 95.Les articles suivants du décret Instruments du 26 mai 2023 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° les articles 1er à 4 ;2° les articles 5 à 19 ;3° les articles 20 à 29 ;4° l'article 30 ;5° les articles 31 à 33 ;6° les articles 34 et 35 ;7° l'article 37 ;8° les articles 38 à 40 et l'article 44 ;9° les articles 45 et 46 ;10° les articles 47 à 55 ;11° les articles 56 à 59 ;12° les articles 60 à 68, les articles 78 à 81 et l'article 83 ;13° l'article 87, 1° et 2°, les articles 97 à 99 et l'article 100, 2° ;14° les articles 108 à 112 et l'article 114.

Art. 96.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2024, à l'exception de l'article 17, alinéa 2, 4°, qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 36 du décret Instruments du 26 mai 2023.

Art. 97.La ministre flamande qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR .

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