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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 juillet 2017
publié le 25 août 2017

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les critères pour la gestion intégrée de la nature

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25/08/2017
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14 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les critères pour la gestion intégrée de la nature


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 16septies, alinéa sept, inséré par le décret du 9 mai 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les critères d'une gestion durable des bois situés en Région flamande ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 avril 2016 ;

Vu l'avis du Conseil Mina, rendu le 15 septembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 16 septembre 2016 ;

Vu l'avis 61.545/1 du Conseil d'Etat, rendu le 4 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par « décret du 21 octobre 1997 » : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Art. 2.Un plan de gestion de la nature pour des terrains de type 1 doit répondre aux critères suivants : 1° le maintien de la qualité de la nature et du milieu naturel ;2° le respect du devoir de sollicitude, visé à l'article 14, § 1er, du décret du 21 octobre 1997.

Art. 3.§ 1er. Les critères auxquels doit répondre la gestion, visée à un plan de gestion de la nature pour des terrains des types deux, trois et quatre, sont repris à l'annexe jointe au présent arrêté. Ces critères sont nommés des critères pour la gestion intégrée de la nature.

Sans préjudice de l'application de l'article 16novies, § 1er, alinéas premier à quatre, du décret du 21 octobre 1997, le respect des critères de la gestion intégrée de la nature se fait d'une manière raisonnable et techniquement justifiée, sans que chaque critère doive être observé à tout moment et à tout endroit du terrain. § 2. Les critères pour la gestion intégrée de la nature sont groupés en thèmes qui sont basés sur les principes suivants : 1° la réalisation d'une qualité de la nature plus élevée ou la plus élevée ;2° tenir compte du rôle social d'un terrain ;3° gérer de façon durable la fourniture des différents biens et services. § 3. Les critères, visés au paragraphe 2, peuvent être raffinés par des indicateurs. Les indicateurs sont des paramètres mesurables et contrôlables.

Les indicateurs sont contraignants lors de la gestion de terrains des types deux, trois et quatre, sauf si une dérogation est motivée dans le plan de gestion de la nature. La dérogation ne peut faire obstacle à la réalisation des objectifs de gestion, visés à l'article 3, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, relatif aux plans de gestion de la nature et aux réserves naturelles et à l'agrément de réserves naturelles, du plan de gestion de la nature en question. La motivation pour la dérogation est établie sur la base d'une évaluation de l'applicabilité ou de la pertinence de l'indicateur ou des indicateurs sur le terrain en question.

Art. 4.Les critères pour la gestion intégrée de la nature donnent des orientations lors de l'établissement d'un plan de gestion de la nature et lors de la gestion du terrain concerné qui en résulte.

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les critères d'une gestion durable des bois situés en Région flamande est abrogé.

Art. 6.Le Ministre flamand, ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe. Les critères pour la gestion intégrée de la nature, visés à l'article 3, § 1er, alinéa premier Thème 1. Critères relatifs à la fonction écologique En ce qui concerne ce thème, on part du principe qu'un gestionnaire d'un terrain auquel s'applique le plan de gestion de la nature approuvé vise à réaliser une qualité de la nature plus élevée ou la plus élevée, en fonction du choix d'un terrain du type deux, trois ou quatre. Cela est concrétisé à l'aide des critères suivants : 1° critère 1.1 : mesures horizontales relatives à la qualité du milieu naturel. Par des mesures horizontales on entend des mesures applicables au terrain entier. Le gestionnaire veille à ce que la qualité du milieu naturel soit conforme aux valeurs naturelles présentes, aux objectifs de gestion de la fonction écologique fixés dans le plan de gestion et aux objectifs naturels envisagés. Ceci est raffiné à l'aide des indicateurs suivants : a) indicateur 1.1.1 : le gestionnaire assure, en tenant compte des possibilités du plan de gestion, une gestion des eaux naturelle. Il n'influencera en aucune manière le libre cours existant des cours d'eaux dans le terrain et il s'abstiendra de l'assèchement des zones riches en eau telles que définies dans le décret du 21 octobre 1997.

En dehors de ces zones et pour la totalité du terrain, une gestion des eaux plus naturelle, qui est favorable aux valeurs naturelles, est envisagée pour les systèmes de drainage existants assurant un assèchement fort et cela dans un délai qui se justifie du point de vue économique et écologique. Les systèmes de drainage existants ne peuvent pas être approfondis. De nouveaux systèmes de drainage ou d'autres systèmes d'assèchement et d'écoulement ne sont autorisés nulle part sur le terrain. Le gestionnaire assure que la gestion des eaux est conforme aux objectifs de gestion de la fonction écologique qui sont fixés dans le plan de gestion, et aux objectifs naturels envisagés. Il faut tenir compte dans ce cadre des droits existants tels que les droits de pêche, les droits de sondage et les droits relatifs à l'eau.

Dans une zone d'inondation délimitée telle que visée au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, la gestion des eaux est axée, tout en tenant compte de l'objectif de l'article 5 du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, sur la fonction de stockage d'eau de la zone d'inondation. b) indicateur 1.1.2 : des substances artificielles et des produits pouvant nuire à la qualité du sol ou aux valeurs naturelles sont évités autant que possible. Des vidanges d'huile de machines ne sont pas autorisées sur le terrain. Lors de l'utilisation de tronçonneuses, l'on utilise des huiles pour chaînes biodégradables. L'utilisation de pesticides est interdite. L'utilisation de pesticides biologiques est autorisée sous réserve d'une application minutieuse et d'un contrôle, sans qu'il ne puisse être dérogé à la réglementation en vigueur ou aux prescriptions scientifiques reconnues au niveau international ; c) indicateur 1.1.3 : le gestionnaire limite le labourage du sol sur le terrain à un minimum ou à ces mesures qui sont nécessaires pour la réalisation des objectifs de gestion de la fonction écologique ; d) indicateur 1.1.4 : l'enrichissement à l'aide de nutritifs n'est admis en raison du risque d'eutrophisation, de pollution des eaux souterraines et de modification de la couche d'herbes, sauf en cas de fertilisation indirecte par le pâturage extensif, à moins que cela soit précisé de manière motivée dans le plan de gestion ; e) indicateur 1.1.5 : le gestionnaire se charge normalement de l'évacuation des restes de gestion des travaux de gestion effectués, notamment dans les parties ouvertes du terrain. Dans les forêts et sur le plan des mosaïques de paysages, le fait de laisser le bois mort en place est stimulé sur les endroits où ce principe n'est pas contraire à la présence de valeurs botaniques ; f) indicateur 1.1.6 : lors de travaux d'exploitation et de gestion, les dégradations au niveau de la capacité de production de la station, du sol, du peuplement résiduel (y compris la régénération) et la perturbation de la faune et de la flore étrangères sont réduites à un minimum. Le gestionnaire prévoit des procédures fonctionnelles visant à éviter en premier lieu les dégradations ou, si celles-ci sont inévitables, à les limiter ou, si ce n'est pas possible, à les réparer. 2° critère 1.2 : mesures horizontales relatives à la diversité biologique : le gestionnaire prend des mesures en vue de la biodiversité applicables au terrain entier. Cela est raffiné à l'aide des indicateurs suivants : a) indicateur 1.2.1 : déterminer le niveau de référence. En vue de l'application du devoir de sollicitude et du principe de standstill, le gestionnaire détermine le niveau de référence au début du plan de gestion de la nature : le terrain et sa gestion sont analysés quant à la présence de végétations légalement protégées, de petits éléments paysagers et d'espèces de flore et de faune, ainsi que de valeurs naturelles spéciales, telles que décrites à l'indicateur 1.2.3. Les végétations pertinentes, les caractéristiques de terrain et les mesures de gestion, les habitats d'espèces pertinentes et les mesures de gestion adéquates sont décrites de façon solide dans le plan de gestion de la nature ; b) indicateur 1.2.2 : appliquer le devoir de sollicitude, le principe de standstill, les dispositions de protection du décret du 21 octobre 1997 relatives aux végétations, aux petits éléments paysagers et aux espèces. Le gestionnaire applique ce principe de façon suivante : la gestion menée ne peut conduire pour la totalité du terrain à une détérioration de la diversité biologique et de la qualité de la nature du terrain. Au niveau du peuplement, la règle veut que les végétations riches en espèces et spéciales ne peuvent pas être remplacées par des végétations plus pauvres en espèces. En cas de gestion de processus, la satisfaction des principes précités à l'échelle de la totalité du terrain sera assurée. Les végétations légalement protégées et les petits éléments paysagers (tels que les sources, mares, haies, bords boisés, arbres étêtés, talus broussailleux, voies creuses) seront restaurés ou conservés de façon adéquate. L'habitat des espèces présentes à protéger au niveau européen, les espèces d'intérêt régional et d'autres espèces qui sont protégées sur la base de l'arrêté sur les Espèces du 15 mai 2009, est maintenu, restauré ou amélioré. Spécifiquement pour les forêts, la règle veut que les espèces forestières contenant des espèces d'arbre indigènes ne peuvent pas être remplacées par des espèces d'arbre non indigènes et que des espèces forestières aux espèces de feuillus indigènes ne peuvent pas être remplacées par des espèces de conifères. Des peuplements forestiers hétérogènes ne sont pas transformés en des peuplements forestiers homogènes ; c) indicateur 1.2.3 : le gestionnaire assure également une gestion adéquate des valeurs naturelles spéciales présentes qui contribuent à une qualité de la nature et une diversité biologique élevées, lorsqu'elles ne sont déjà pas couvertes par l'application de l'indicateur 1.2.2. Concrètement, il sera tenu compte, entre autres, des espèces-clés ou des espèces caractéristiques de toutes les végétations éligibles comme des objectifs naturels dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion naturelle et à l'agrément de réserves naturelles, de plantes de vieux bois, de vieux arbres présentant des cavités pour les oiseaux et d'invertébrés, d'arbres monumentaux, d'arbres-nids de rapaces, de nids de la fourmi rousse, d'espèces d'arbres, d'arbustes et de plantes rares et menacées ; d) indicateur 1.2.4 : le gestionnaire maintient les éléments naturels présents, qui contribuent à la diversité structurelle du terrain et il assure le maintien d'espèces liées à ces éléments naturels, lorsque ces mesures ne sont déjà pas couvertes par l'application de l'indicateur 1.2.2 ou 1.2.3. Sont comprises, entre autres, les transitions structurées et spatiales entre les végétations, telles que le manteau et la lisière végétaux, des clairières dans le bois et des petits éléments paysagers. Il assure le développement de telles transitions spatiales lorsque ceci est pertinent pour le maintien de peuplements d'espèces qui sont essentielles pour le terrain. Lors de l'aménagement de bords boisés et de haies, des espèces d'arbre indigènes sont utilisées. Pour les forêts, la norme suivante est d'application : le gestionnaire assure une part d'au moins 5 % de bords variés et de clairières ; e) indicateur 1.2.5 : Dans le domaine d'espèces non indigènes envahissantes, le gestionnaire vise une politique proactive sur le terrain. Lorsque de telles espèces non indigènes s'établissent et constitueront à terme une menace pour atteindre les objectifs de gestion des fonctions écologiques et pour réaliser les objectifs naturels envisagés, les mesures nécessaires seront prises à temps pour les enlever ou les limiter, pour autant qu'un résultat raisonnable puisse être obtenu dans le contexte spatial endogène. La lutte mécanique contre les espèces non indigènes envahissantes a la préférence.

Dans le cas d'actions coordonnées en fonction de la lutte contre les espèces non indigènes envahissantes à une échelle plus large que celle du terrain, la lutte et son rapportage sont alignés en conséquence. Le gestionnaire transmet les observations d'espèces pour lesquelles s'applique une obligation de notification européenne à l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature ;

La plantation d'espèces non indigènes envahissantes est exclue. f) indicateur 1.2.6 : lors de la planification et la mise en oeuvre de travaux de gestion et de l'exploitation, le gestionnaire consacrera une attention particulière aux couvaisons précoces et tardives et aux périodes de reproduction et de cycles de vie d'autres espèces animales particulières. A cet effet, les conditions d'exploitation adéquates seront définies dans les cahiers des charges ; g) indicateur 1.2.7 : le gestionnaire sélectionne une composition d'espèces d'arbre qui convient toujours pour la station ; h) indicateur 1.2.8 : le gestionnaire opte de préférence pour des interventions gestionnelles à petite échelle, telles que celles lors des travaux de coupe de mottes et d'autres coupes. Des coupes à blanc dans le cadre de la régénération forestière sont limitées à 1 hectare.

Des coupes à blanc en vue de la transformation de peuplements non indigènes en peuplements indigènes et lors de la coupe de peupliers sont limitées à 3 hectares. Cette règle ne s'applique pas aux transformations forestières visant la réalisation d'objectifs naturels ouverts, telles que la réalisation d'objectifs de conservation ; i) Indicateur 1.2.9 : lors de la régénération de sa forêt, le gestionnaire assure que celle-ci mène dans le temps et l'espace à une structure forestière variée ; j) indicateur 1.2.10 : dans le cadre de la gestion de son exploitation forestière, le gestionnaire forestier s'orientera vers des périodes d'exploitation ou des coupes finales équilibrées et judicieusement définies, ce qui implique un compromis adéquat entre les objectifs des fonctions écologiques et économiques ; k) indicateur 1.2.1 : le gestionnaire forestier dispose, en sus des indicateurs relatifs à la réalisation d'objectifs naturels (indicateurs 1.3.1 et 1.3.2), comme partie de son plan de gestion de la nature, d'un plan de transformation pour les autres plantations homogènes d'espèces d'arbre non indigènes.

Les normes suivantes s'appliquent dans ce cas : 1) norme pour le peuplier : aménager et entretenir un sous-étage composé de plusieurs espèces ligneuses indigènes.Ce sous-étage peut être géré comme taillis simple avec du peuplier comme étage supérieur ; 2) norme pour les autres plantations non indigènes homogènes : le gestionnaire assure la diversité structurelle dans les plantations en appliquant les deux types de mesures suivants : i.une différentiation d'espèces d'arbre est assurée à l'échelle de toutes les plantations non indigènes homogènes, en utilisant des arbres de diverses espèces ; ii. dans les 30 % des autres plantations homogènes, des mélanges et d'autres formes de gestion adaptées sont prévus, qui sont de nature à augmenter la diversité structurelle, tels que l'utilisation de dispositifs de plantation plus larges ; l) indicateur : 1.2.12 : lors de la gestion de la forêt, le gestionnaire opte, de manière significative et dans la mesure du possible, pour une régénération naturelle, tant sur le plan qualitatif que quantitatif : le matériel doit convenir pour la station et matériel initial doit être de qualité et adapté. Des plantations artificielles entrent en ligne de compte pour les opérations de boisement et de reboisement ; m) indicateur 1.2.13 : le gestionnaire assure que des mesures sont prises sur 5 % de la superficie d'une forêt afin de permettre aux vieux arbres qui ne sont plus abattus d'atteindre un âge naturel. Le gestionnaire peut ce faire, entre autres, par l'aménagement d'« îlots de vieillissement » sur 5 % de la superficie sur lesquels les arbres ne sont plus coupés, ou sur lesquels il est interdit d'effectuer des coupes finales, ou il peut opter pour faire ceci d'une façon plus dispersée dans toute la forêt à l'aide d'arbres individuels ; n) indicateur 1.2.14 : le gestionnaire veille à ce que la quantité de bois mort reste au moins maintenue et il cherche à maintenir les valeurs naturelles principales sur le terrain pour ce qui concerne le bois mort. En outre, il prend des mesures de gestion spécifiques en vue de promouvoir l'augmentation lorsque la quantité de bois mort s'avère insuffisante pour réaliser un état favorable de conservation.

A cet effet, le plan de gestion de la nature comprend des directives de gestion concrètes qui visent la conservation et l'augmentation de la quantité de bois mort dans la forêt, en fonction du développement naturel du peuplement ; 3° critères 1.3 : objectifs naturels envisagés : le gestionnaire assure la réalisation d'objectifs naturels envisagés, tels que visés au décret du 21 octobre 1997 et précisés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature, aux réserves naturelles et à l'agrément de réserves naturelles. Ceci est raffiné à l'aide des indicateurs suivants : a) indicateur 1.3.1 : le gestionnaire prend les mesures de gestion nécessaires pour réaliser les objectifs naturels envisagés et pour satisfaire aux normes de qualité souhaitables dans le délai, stipulé au plan de gestion de la nature. Le gestionnaire prend les mesures de gestion nécessaires en fonction des espèces caractéristiques de l'objectif naturel, des caractéristiques structurelles de l'objectif naturel, ainsi que de la qualité du milieu naturel. Ces paramètres sont spécifiquement concrétisés dans le plan de gestion en fonction de l'objectif naturel. En ce qui concerne la qualité du milieu naturel, le gestionnaire prend les mesures adéquates, en tenant compte des possibilités du terrain. Lorsque l'objectif naturel comprend un habitat à protéger au niveau européen ou l'habitat d'une espèce à protéger au niveau européen, le gestionnaire prend les mesures nécessaires afin d'aboutir à un bon état de conservation. La réalisation de cet objectif requiert un nombre de paramètres spécifiques précisés dans le plan de gestion de la nature ; b) indicateur 1.3.2 : le gestionnaire prend les mesures de gestion nécessaires pour adapter l'objectif naturel envisagé de manière optimale aux objectifs de conservation approuvés, aux plans de gestion approuvés Natura 2000, aux autres plans de gestion approuvés, aux programmes de protection d'espèces approuvés et, le cas échéant, aux plans directeurs de la nature. Cela vaut tant pour les mesures pour les espèces-clés, y compris les espèces typiques à l'habitat, pour les caractéristiques structurelles que pour la qualité du milieu naturel.

En ce qui concerne la qualité du milieu naturel, le gestionnaire prend les mesures adéquates, en tenant compte des possibilités du terrain.

Lors des choix relatifs à l'objectif naturel, le gestionnaire ne propose aucun objectif lorsque ceux-ci entraînent que les objectifs, pour ce qui concerne les objectifs de conservation, ne peuvent plus être atteints en dehors du terrain en question. Un exemple : le gestionnaire ne vise aucun habitat ou d'autres végétations qui sont contraires à l'habitat envisagé en dehors de son terrain et à l'habitat actuel d'une espèce à protéger au niveau européen.

Thème 2. Critères relatifs à la fonction sociale En ce qui concerne ce thème, on part du principe qu'un gestionnaire d'un terrain tient compte, lors de sa gestion et de son utilisation, du rôle social joué par le terrain. Cela est concrétisé à l'aide des critères suivants : 1° critère 2.1 : le gestionnaire axe son attention à la co-utilisation récréative et garantit l'accessibilité minimale, telle que visée à l'article 12septies, § 2, alinéa cinq, du décret du 21 octobre 1997.

Le gestionnaire vise autant que possible une accessibilité du terrain sur les voies publiques et privées qui va au-delà de l'accessibilité minimale impartie par la loi, reconnaît l'engagement de tous les groupes-cibles et personnes pertinents et prend en considération leurs points de vue, conformément à la procédure, visée à l'article 6, alinéas premier à quatre inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet relatifs aux plans de gestion de la nature, aux réserves naturelles et à l'agrément de réserves naturelles. Ceci est raffiné à l'aide des indicateurs suivants : a) indicateur 2.1.1 : le gestionnaire prête l'attention nécessaire à toute forme de partenariat ; b) indicateur 2.1.2 : le gestionnaire doit être attentif à la co-utilisation récréative et doit encourager l'accessibilité au public. La zone naturelle peut être rendue accessible au public d'une manière qui ne compromet pas la fonction écologique et qui limite, voire exclut toute forme de perturbation, tant dans le temps comme dans l'espace. L'accessibilité ne peut mener à un usage conflictuel entre les différents usagers récréatifs ; 2° critère 2.2 : des terrains ou des parties jouant un rôle majeur dans la protection des sites ruraux ou dans le patrimoine immobilier, des modalités de gestion traditionnelles et précieuses ou à haute valeur scientifique ou éducative sont gérées conformément à leurs valeurs patrimoniales. Il s'agit ici de zones dont la valeur patrimoniale peut être démontrée, telles que de vieux taillis, vieux taillis sous futaie, de vieux pâturages ayant un microrelief, bâtiments historiques, zones archéologiques et chemins creux. Ceci est raffiné à l'aide des indicateurs suivants : a) indicateur 2.2.1 : les objectifs et mesures de gestion pour ces terrains ou leurs parties sont explicitement axés sur les valeurs patrimoniales ; b) indicateur 2.2.2 : lors de la planification et l'exécution de mesures de gestion, le gestionnaire respectera le plus possible les éléments patrimoniaux.

Thème 3. Critères relatifs à la fonction économique En ce qui concerne ce thème, on part du principe qu'un gestionnaire d'un terrain assure le maintien du rôle large social joué par un terrain à partir du concept `services de système éco'. A l'aide de son plan de gestion de la nature et à l'aide de la gestion menée il traitera la livraison de différents biens et services de manière durable afin de garantir la viabilité écologique et économique du terrain ainsi qu'un large éventail de fonctions sociales.

Cela est concrétisé à l'aide des critères suivants : 1° critère 3.1 : le gestionnaire traitera son terrain comme une ressource renouvelable, aspirant à une concrétisation de fonctions multiples et une fourniture durable de biens et de services. Cela est raffiné à l'aide des indicateurs suivants : a) indicateur 3.1.1 : les biens et services sont fournis de façon à ce que l'écosystème, la diversité biologique et la qualité de la nature restent au moins maintenus et progressent si possible. La capacité de l'écosystème ne peut en aucun cas être dépassée puisque ceci pourrait compromettre la fourniture future de biens et services. Si nécessaire, le gestionnaire délimite des zones dans lesquelles la fourniture de certains biens ou services est exclue ou limitée à cause de la non-compatibilité avec certains objectifs à caractère naturel. Pour ces zones, aucun objectif pour la fourniture des biens et services ne doit être formulé, tels que les objectifs de production, visés au critère 3.2. Dans des cas spécifiques, la délimitation de ces zones peut se rapporter à une surface large, voire la surface entière du terrain. C'est par exemple le cas pour ce qui concerne les végétations climaciques non gérées comme objectif naturel, notamment dans le cas des habitats forestiers faisant l'objet d'une gestion zéro, ou dans le cas d'un type de végétation ouverte, tel que le « Cirsio dissecti-Molinietum » dont la gestion en fonction de la réalisation d'un bon état local de conservation n'est pas compatible avec les objectifs de production ; b) indicateur 3.1.2: dans le cadre imposé par l'indicateur 3.1.1 le gestionnaire aspire à une production durable de biens et services à long terme. Ces biens et services peuvent être interprétés largement, en tenant compte tant des biens et services directement commercialisables, tels que le bois, le foin ou la biomasse et la chasse, que les services non directement commercialisables, tels que les services de régulation tels que le stockage des eaux, le contrôle de la qualité de l'eau, la pollinisation, les changements climatiques et la formation des sols, qui sont fournis par le terrain au sens large à l'environnement social ; c) indicateur 3.1.3 : dans le cadre écologique déterminé par les objectifs naturels et afin de répondre aux critères relatifs à la fonction écologique, le gestionnaire aspire à une adaptation optimale sur la fourniture de divers biens et services. Il est alors tenu compte, en fonction du contexte local, des conséquences directes et indirectes des mesures à prendre pour le système écologique, de la demande sociale de biens et services, des besoins du propriétaire ou des aspects de durabilité liés à la production locale de matières premières renouvelables. Cet examen approfondi se traduira dans le plan de gestion de la nature lors de la formulation des objectifs de gestion. Les détails du fondement sont proportionnés à la superficie du terrain. 2° critère 3.2 : le gestionnaire formule les objectifs de production relatifs aux biens et services directement commercialisables, tout en tenant compte de toutes les conditions secondaires pertinentes économiques, écologiques et sociales. Ceci est raffiné à l'aide des indicateurs suivants : a) indicateur 3.2.1 : le plan de gestion de la nature comporte une vision sur la gestion pour les biens et services commercialisables ainsi que leur fourniture, aligné sur la concrétisation de fonctions envisagée du terrain. Cette vision comporte, en fonction du contexte local, les biens et services commercialisables offerts de la part du terrain, tels que les verges de qualité différente, la biomasse ligneuse et herbeuse de qualité diverse, les produits non dérivés des bois, les produits agricoles, la chasse et la pêche et les concessions. En ce qui concerne la chasse et la pêche, le gestionnaire veille à ce que la chasse et la pêche aient lieu de façon durable sur le terrain, sans menacer les objectifs de gestion de la fonction écologique ; b) indicateur 3.2.2 : notamment en ce qui concerne les forêts, le gestionnaire forestier maintient la capacité de production naturelle du sol du bois à l'aide d'une gestion forestière adéquate. A cet égard, il est également tenu compte de facteurs externes, tels que la pollution et les changements climatiques. Cela comprend, par exemple, un choix d'espèces d'arbre adaptées à la situation locale, la poursuite d'un mélange et une structure adéquats, y compris une répartition des âges variée, la poursuite d'une diversité génétique et d'une diversité d'espèces, un traitement et une régénération adaptés des forêts et une exploitation soigneuse ; c) indicateur 3.2.3 : en cas de récolte de bois, l'on s'efforce de maintenir un certain niveau de stock en préservant un équilibre entre la récolte et la croissance. Il y peut être dérogé en fonction d'objectifs spécifiques pour le maintien et la promotion de la diversité biologique et la qualité de la nature ou pour le maintien de la capacité de production naturelle ; 3° critère 3.3 : le gestionnaire gère le terrain et les biens et services fournis par le terrain de manière financièrement durable et consciente. Ceci est raffiné à l'aide des indicateurs suivants : a) indicateur 3.3.1 : lors de la gestion et la fourniture de biens et services commercialisables, le gestionnaire aspire à un rapport coût-efficacité favorable, par exemple par l'optimalisation des revenus découlant de la commercialisation ou en limitant les frais de gestion pour générer ces revenus, sans porter préjudice aux objectifs de gestion définis. La mesure de perte autorisée ou la rentabilité aspirée est compatible avec la concrétisation de fonctions envisagée du terrain ; b) indicateur 3.3.2 : lors de décisions dans la gestion de la nature il a été tenu compte de la conditionnalité financière et les investissements nécessaires ont été pris pour garantir la qualité de la nature et de l'environnement envisagées et, si d'application, la productivité du terrain à long terme. Dans le cadre existant de la politique environnementale, le gestionnaire assure que l'intensité des efforts est proportionnée par rapport à la réalisation d'une plus-value écologique et économique. Ces examens approfondis se traduiront dans le plan de gestion de la nature dans le cadre de la description des mesures, moyens et conditions accessoires ; c) indicateur 3.3.3 : le gestionnaire cherchera des partenariats permettant de générer des économies d'échelle.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 établissant les critères pour la gestion intégrée de la nature.

Bruxelles, le 14 juillet 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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