Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 avril 2023
publié le 17 juillet 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements non productifs à des fins environnementales et climatiques

source
autorite flamande
numac
2023020026
pub.
17/07/2023
prom.
21/04/2023
ELI
eli/arrete/2023/04/21/2023020026/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements non productifs à des fins environnementales et climatiques


Fondement(s) juridique(s) Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, article 12, § 6, 1° et 2°, inséré par le décret du 28 juin 2013 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et alinéa 2, et article 44, alinéa 2.

Formalité(s) Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 25 janvier 2023 ; - le 5 décembre 2022, la Commission européenne a approuvé le Plan stratégique flamand pour la Politique agricole commune 2023-2027 ; - l'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 68/2023 le 21 mars 2023 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/035 le 21 mars 2023 ; - le 8 mars 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur(s) Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er - Objet et définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agriculteur actif : l'agriculteur actif visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté du 21 avril 2023 ;2° arrêté du 21 avril 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 fixant les règles relatives au paiement direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune ;3° entité compétente : le département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;4° période bloc : une période de trois mois au maximum dans laquelle les demandes d'aide peuvent être introduites ;5° coûts unitaires : les coûts moyens conformes au marché d'un investissement par unité technique ou d'utilisation la plus appropriée ;6° e-guichet : le guichet électronique pour la demande d'aide qui est développé et géré par l'entité compétente ;7° ministre : le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions ;8° règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;9° règlement (UE) 2021/2116 : le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013.

Art. 2.Le présent arrêté exécute partiellement : 1° le règlement (UE) 2021/2115 ;2° le règlement (UE) 2021/2116. CHAPITRE 2. - Aide

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires destinés à cet effet, l'entité compétente peut accorder une aide aux investissements non productifs à des fins environnementales et climatiques conformément aux dispositions prévues dans le présent arrêté et ses dispositions d'exécution.

L'aide visée à l'alinéa 1er est accordée sous la forme d'une prime à l'investissement. CHAPITRE 3. - Bénéficiaires

Art. 4.Les candidats bénéficiaires suivants sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 : 1° agriculteurs actifs.Dans le cas d'une personne morale, tous les administrateurs et gérants doivent être des personnes physiques ; 2° groupement d'agriculteurs qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes : a) le groupement a la personnalité juridique ;b) tous les membres et associés sont agriculteurs actifs. CHAPITRE 4. - Les investissements

Art. 5.Les investissements suivants sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 : 1° investissements immobiliers ;2° investissements dans des installations, machines et outillage ;3° les frais généraux liés aux dépenses visées aux points 1° et 2°.

Art. 6.Les investissements éligibles à l'aide sont repris à l'annexe 1.

Art. 7.Les investissements ne sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 que s'ils ont au moins un des objectifs suivants : 1° promotion de la biodiversité ;2° protection des habitats ;3° réduction de l'érosion ;4° amélioration de la qualité du sol ;5° amélioration de la gestion de l'eau ;6° amélioration de la qualité de l'eau ;7° développement du paysage ;8° intégration paysagère de bâtiments agricoles. L'entité compétente peut déterminer les types d'investissements qui sont éligibles à l'aide visée à l'article 3.

Art. 8.Les investissements ne sont éligibles à l'aide visée à l'article 3 que si un avis technique justificatif a été établi par des organismes privés ou publics actifs dans le domaine de la gestion de paysages agricoles et naturels pour la réalisation des investissements.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les investissements peuvent bénéficier d'une aide visée à l'article 3 sans avis technique justificatif si l'investissement est couvert par une autorisation fournissant une justification équivalente, ou si l'investissement ne requiert pas d'avis technique justificatif. L'entité compétente déterminera quelles autorisations fournissent une justification équivalente.

L'avis technique justificatif visé à l'alinéa 1er contient les éléments suivants : 1° une justification de l'ampleur et de la localisation géographique de l'investissement ;2° une justification environnementale, naturelle et paysagère ;3° des conditions spécifiques concernant la disponibilité de l'investissement. L'entité compétente peut définir plus précisément les éléments visés à l'alinéa 3 et établir des règles formelles auxquelles l'avis technique justificatif visé à l'alinéa 1er doit répondre.

L'entité compétente peut imposer des dispositions complémentaires concernant les plants à utiliser pour une haie, un taillis, un bord boisé, une rangée d'arbres, l'intégration paysagère ou le verdissement de façades.

L'entité compétente peut imposer des conditions techniques supplémentaires par investissement.

Art. 9.Les investissements suivants ne sont pas éligibles à l'aide visée à l'article 3 : 1° les investissements visés à l'article 73, alinéa 3, du règlement (UE) 2021/2115 ;2° l'achat de terrain ;3° l'acquisition de matériel d'occasion ;4° l'acquisition de plantes annuelles. CHAPITRE 5. - Demande et sélection

Art. 10.Le candidat bénéficiaire désireux d'obtenir l'aide visée à l'article 3 introduit à cet effet une demande d'aide auprès de l'entité compétente par le biais de l'e-guichet.

Un candidat bénéficiaire peut introduire tout au plus une demande d'aide telle que visée à l'alinéa 1er par période bloc.

L'entité compétente fixe le premier et le dernier jour de chaque période bloc.

Les services et agences relevant de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé chargées au sein de la Région flamande des tâches d'utilité publique, et les associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains, visées dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ne peuvent pas introduire de demandes d'aide.

Afin de pouvoir introduire une demande d'aide, les candidats bénéficiaires qui ne sont pas encore identifiés auprès de l'entité compétente doivent enregistrer leur entreprise et les personnes qui peuvent les représenter sur l'e-guichet de l'entité compétente.

Art. 11.Le candidat bénéficiaire indique dans la demande d'aide visée à l'article 10 pour quels investissements et pour combien d'investissements de l'annexe 1re une aide est demandée.

Si l'entité compétente pour l'investissement prévu visé à l'alinéa 1er n'a pas fixé de coûts unitaires, le candidat bénéficiaire étaie les coûts estimés de l'investissement au moyen d'offres.

Art. 12.La demande d'aide visée à l'article 10 contient tous les éléments suivants : 1° une description du projet d'investissement à l'aide des investissements prévus ;2° des informations relatives aux montants d'investissement estimés ;3° un document qui démontre que les normes légales au niveau de l'environnement, de la nature, de l'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier sont respectées.Cela peut se faire à l'aide d'un des documents suivants : a) un permis d'environnement lors de l'exécution d'investissements en état immobilier pour lesquels un permis d'environnement est requis et qui permet l'exercice de toutes les activités économiques existantes et nouvelles, qui sont soumises à la possession d'un permis d'environnement, dans l'exploitation agricole faisant l'objet de l'investissement ou une déclaration d'actes apportés dans ou à des bâtiments.L'exécution des travaux, la destination et l'exploitation du bâtiment d'exploitation autorisé ou des installations autorisées sont conformes au permis d'environnement ou à la déclaration, particulièrement en ce qui concerne les conditions particulières qui sont imposées pour prévenir les dégâts à la nature ; b) un permis d'environnement pour la modification de la végétation lorsque des modifications de la végétation interviennent ou dans le cadre de la modification partielle ou intégrale de petits éléments paysagers ou de leur végétation ;c) une autorisation ou habilitation de l'Agence Patrimoine de Flandre lors de l'exécution d'un acte qui entraîne une modification considérable des caractéristiques paysagères d'un paysage culturo-historique protégé ;4° une déclaration sur l'honneur dans laquelle le candidat bénéficiaire indique qu'aucune autre aide n'est ou ne sera demandée auprès d'une autre instance publique de quelque nature que ce soit, également pour les mêmes investissements ;5° le cas échéant, une déclaration indiquant que le candidat bénéficiaire, dans le cadre de la demande de paiement visée à l'article 16, remplira les conditions visées à l'article 17 ;6° les données techniques pour étayer les coûts unitaires et les données permettant de quantifier les effets de l'investissement sur les objectifs. A l'alinéa 1er, 3°, c), on entend par Agence Patrimoine de Flandre : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Institut flamand du Patrimoine immobilier (« Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed »).

Art. 13.Par période bloc, les scores suivants sont donnés à tous les investissements pour lesquels une aide, telle que visée à l'article 3, a été demandée : 1° un score exprimant la mesure dans laquelle l'investissement contribue à l'amélioration de la biodiversité, de la protection des habitats, et au développement du paysage et à l'intégration paysagère ;2° un score exprimant la mesure dans laquelle l'investissement contribue à l'amélioration de la qualité et de la quantité de l'eau ;3° un score exprimant la mesure dans laquelle l'investissement contribue à l'amélioration de la qualité du sol ;4° un score d'efficacité, c'est-à-dire la somme des scores visés aux points 1°, 2° et 3°. Par période bloc, tous les investissements pour lesquels une aide a été demandée, sont classés du plus élevé au plus bas, selon le score d'efficacité obtenu, visé à l'alinéa 1er, 4°.

Les investissements qui sont les mieux classés sont éligibles en priorité à l'aide visée à l'article 3.

Les scores et le classement sont établis par l'entité compétente sur la base des connaissances actuelles relatives à l'effet des investissements et restent inchangés pendant une période bloc en cours.

Art. 14.Dans les limites des crédits budgétaires qui sont destinés à cet effet, l'entité compétente sélectionne les investissements qui sont éligibles à l'aide visée à l'article 3. Par période bloc, les investissements qui sont les mieux classés conformément à l'article 13 sont éligibles en priorité à l'aide visée à l'article 3. CHAPITRE 6. - Preuve de mise en oeuvre

Art. 15.Au plus tard le quinzième jour du sixième mois qui suit la période bloc durant laquelle la demande d'aide visée à l'article 10 est introduite, le bénéficiaire dépose, par le biais de l'e-guichet, une preuve de mise en oeuvre pour chaque investissement sélectionné.

Seule une demande d'aide accompagnée d'une preuve de mise en oeuvre peut donner lieu à une demande de paiement telle que visée à l'article 16.

Si la preuve de mise en oeuvre visée à l'alinéa 1er n'est pas déposée ou l'est tardivement, la demande d'aide introduite, visée à l'article 10, devient caduque de plein droit. CHAPITRE 7. - Demande de paiement

Art. 16.Au plus tard le dernier jour du trentième mois qui suit la période bloc durant laquelle la demande d'aide visée à l'article 10 est introduite, le bénéficiaire dépose, par le biais de l'e-guichet, une demande de paiement.

La demande de paiement visée à l'alinéa 1er contient tous les éléments suivants : 1° le détail et la quantité d'investissements mis en oeuvre ;2° au moins trois offres par investissement si l'entité compétente n'a pas fixé de coûts unitaires pour l'investissement envisagé.Si moins de trois offres sont disponibles ou si l'offre la plus avantageuse n'est pas sélectionnée, cela doit être justifié ; 3° des factures pour les investissements mis en oeuvre ;4° des pièces établissant que les conditions visées à l'article 17 sont respectées.

Art. 17.Un bénéficiaire est éligible à l'aide visée à l'article 3 si toutes les conditions suivantes sont remplies au moment de l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 16 : 1° l'investissement est réalisé conformément aux conditions du permis d'environnement et aux restrictions locales, si l'investissement l'exige ;2° l'investissement est réalisé conformément aux conditions de l'avis technique justificatif, si l'investissement l'exige ;3° des investissements immobiliers ont été réalisés sur une exploitation agricole en Région flamande ;4° la réalisation d'investissements mobiliers bénéficie à une exploitation agricole en Région flamande ;5° la réalisation de l'investissement a commencé au plus tôt le jour suivant le dernier jour de la période bloc durant laquelle la demande d'aide visée à l'article 10 est introduite ;6° les parcelles sur ou le long desquelles les investissements sont réalisés sont enregistrées dans le Système intégré de gestion et de contrôle ou il s'agit de plantations sur et autour du siège d'exploitation, en fonction du type d'investissements ;7° l'investissement est opérationnel et mis en service ;8° l'investissement est réalisé conformément aux conditions techniques et supplémentaires fixées par l'entité compétente dans la description dans l'e-guichet au moment de la demande d'aide visée à l'article 10 ;9° le bénéficiaire répond aux conditions visées à l'article 4. A l'alinéa 1er, 6°, on entend par Système intégré de gestion et de contrôle : le Système intégré de gestion et de contrôle visé au titre IV, chapitre II, du règlement (UE) n° 2021/2116 CHAPITRE 8. - Le montant de l'aide

Art. 18.L'aide visée à l'article 3 est calculée comme un pourcentage de la totalité des coûts éligibles de l'investissement et s'élève à : 1° 100 % pour les investissements pour lesquels il est généralement admis que des aspects productifs n'y sont pas associés ;2° 75 % pour les investissements pour lesquels un effet positif secondaire sur la production est démontré ou pour lesquels un effet négatif secondaire sur la production est évité ;3° 50 % pour les investissements qui ont seulement une valeur ajoutée non productive par rapport aux autres systèmes productifs existants. CHAPITRE 9. - Versement de l'aide

Art. 19.L'aide visée à l'article 3 est versée en une seule tranche. CHAPITRE 1 0. - Obligations de communication

Art. 20.En cas de financement sur le budget des dépenses de la Communauté flamande, les bénéficiaires reprennent le logo de l'Autorité flamande dans toutes les formes de communication au sujet des activités subventionnées.

En cas de financement au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, les bénéficiaires font mention de l'aide financière reçue en respectant les obligations visées à l'article 123, alinéa 2, j, du règlement (UE) 2021/2115 et ses dispositions d'exécution.

L'entité compétente peut mettre du matériel à disposition et fournir des instructions au sujet des obligations en matière de communication visées aux alinéas 1er et 2. CHAPITRE 1 1. - Conditions supplémentaires

Art. 21.Pendant une durée de cinq ans à compter du versement de l'aide visée à l'article 3, le bien reste attaché à l'exploitation qui a reçu l'aide précitée ou au repreneur de cette exploitation. Le bien n'est pas revendu et reste utilisé.

L'aide visée à l'article 3 est recalculée et récupérée au prorata pour la période durant laquelle les conditions visées à l'alinéa 1er n'ont plus été remplies, à partir du premier jour qui suit le versement de l'aide précitée. Les conditions précitées sont remplies pendant au moins un an après le jour de l'introduction de la demande de paiement visée à l'article 16. CHAPITRE 1 2. - Contrôle et sanctions

Art. 22.L'entité compétente est responsable de la coordination et de l'exécution des contrôles mentionnés dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs règlements délégués et d'exécution. Le ministre peut arrêter des règles supplémentaires.

Les contrôles visés à l'alinéa 1er comprennent : 1° les contrôles administratifs, y compris des contrôles sur le terrain dans le cadre de ces contrôles administratifs qui peuvent avoir lieu pour chaque dossier ;2° les contrôles sur place qui ont lieu sur la base d'un échantillon ;3° les contrôles a posteriori du respect des conditions visées à l'article 21, qui ont lieu sur la base d'un échantillon. L'entité compétente peut contrôler l'objet de la demande d'aide et de paiement et peut procéder aux constatations nécessaires quant au respect des conditions auxquelles l'aide a été accordée.

L' entité compétente peut tenir compte des constatations faites par d'autres autorités compétentes dans l'exercice des missions qui leur ont été légalement dévolues.

L'entité compétente peut transférer les contrôles à des tiers.

Art. 23.Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis pour autant que cela n'interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut pas dépasser quatorze jours.

Art. 24.Le bénéficiaire tient à disposition, à des fins de contrôle, toutes les pièces justificatives imposées dans le présent arrêté et ses dispositions d'exécution pendant une période minimale de dix ans à compter du dernier paiement ou de l'expiration de l'engagement lorsque le dernier paiement est intervenu antérieurement.

Art. 25.L'entité compétente peut demander, à tout moment, des pièces ou informations supplémentaires dans le cadre d'évaluations des politiques et pour effectuer les contrôles visés à l'article 22. Dans ce cas, le bénéficiaire transmet immédiatement les pièces et informations demandées à l'entité compétente.

Art. 26.§ 1er. L'entité compétente est chargée d'établir et d'imposer les sanctions administratives mentionnées dans le règlement (UE) 2021/2115, le règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. § 2. Dans les cas suivants, l'entité compétente peut imposer une ou plusieurs sanctions administratives visées au paragraphe 1er : 1° les conditions auxquelles l'aide visée à l'article 3 a été accordée ne sont pas respectées ;2° l'aide visée à l'article 3 n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée ;3° le contrôle visé à l'article 22 est empêché ;4° le bénéficiaire ne dispose pas des pièces justificatives requises, qui sont correctes et complètes ;5° le bénéficiaire ne transmet pas ou pas dans le délai imparti les pièces justificatives requises ou les informations à l'entité compétente ;6° le bénéficiaire a fourni des informations fausses pour recevoir l'aide visée à l'article 3 ;7° le montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 16 est au moins de 10 % supérieur au montant qui, après examen de l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement, a été jugé éligible. § 3. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er peuvent revêtir l'une des formes suivantes : 1° une réduction du montant de l'aide à verser au titre de la demande d'aide ou de paiement concernée par le non-respect, ou de demandes ultérieures ;2° l'exclusion du droit de participer à la mesure d'aide visée dans le présent arrêté ou à d'autres mesures d'aide ou de les obtenir. § 4. Si le bénéficiaire n'a pas droit à l'aide visée à l'article 3 et que l'aide précitée a déjà été versée, l'entité compétente récupère tout ou partie de l'aide déjà versée.

Les montants recouvrés sont payés dans le délai maximum de soixante jours. Le délai de paiement est repris dans la lettre de recouvrement.

Les intérêts sur les montants recouvrés visés à l'alinéa 2 sont calculés pour la période comprise entre la date à laquelle le délai de paiement figurant dans la lettre de recouvrement, visé à l'alinéa 2, vient à échéance et la date du remboursement.

Les intérêts visés à l'alinéa 3 sont calculés en appliquant le taux d'intérêt légal visé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt. § 5. Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er sont effectives, proportionnées et dissuasives et sont proportionnelles à la gravité, à l'étendue, à la persistance et à la répétition du cas de non-respect constaté, conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116, dans les limites suivantes : 1° la sanction visée au paragraphe 3, 1°, ne dépasse pas 100 % du montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 16 ;2° l'exclusion visée au paragraphe 3, 2°, est valable pour une période maximale de deux années consécutives, à savoir l'année de la constatation et l'année suivante ;3° dans le cas visé au paragraphe 2, 7°, le montant de la sanction est égal à la différence entre le montant figurant dans la demande de paiement visée à l'article 16 et le montant qui, après examen de l'éligibilité des dépenses dans la demande de paiement précitée, a été jugé éligible, mais la sanction administrative ne va pas au-delà du retrait complet de la subvention.

Art. 27.L'entité compétente examine la demande de paiement visée à l'article 16 qu'elle a reçue du bénéficiaire et elle détermine les montants éligibles.

Art. 28.Outre les sanctions administratives telles que visées à l'article 26 du présent arrêté, l'entité compétente peut infliger des sanctions administratives conformément à l'article 56 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. CHAPITRE 1 1. - Procédure de réclamation

Art. 29.§ 1er. L'entité compétente traite les objections émises à l'encontre de décisions produisant des effets juridiques en exécution du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, du règlement (UE) 2021/2115 et du règlement (UE) 2021/2116 et leurs actes délégués et d'exécution. § 2. L'objection visée au paragraphe 1er est soumise auprès de l'entité compétente dans les trente jours de la notification de la décision au moyen d'une réclamation. L'entité compétente statue sur l'objection. La réclamation remplit toutes les conditions de recevabilité suivantes : 1° elle est introduite par écrit ;2° elle mentionne le nom et le domicile du réclamant.L'élection de domicile faite auprès d'un conseil sera indiquée ; 3° elle est signée par le réclamant ou son conseil.Une autorisation écrite est jointe, à moins que le conseil ne soit inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire ; 4° elle mentionne l'objet de l'objection, avec une description des arguments invoqués. § 3. Si l'objection visée au paragraphe 1er ne satisfait pas aux conditions de recevabilité visées au paragraphe 2, elle est déclarée irrecevable. § 4. Le réclamant ou son représentant est informé dans les cent vingt jours de la décision de l'entité compétente au sujet de l'objection.

Le délai précité se calcule à compter du jour qui suit celui de l'expiration du délai fixé pour introduire l'objection. La décision précitée n'est pas susceptible de nouvelle objection.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé une seule fois d'un nouveau délai de cent vingt jours qui commence à courir le jour suivant l'expiration du premier délai visé à l'alinéa 1er. L'entité compétente informe le réclamant ou son représentant de la prorogation précitée avant l'expiration du premier délai de cent vingt jours et mentionne le ou les motifs de la prorogation.

Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves au réclamant ou par le biais de tiers, le délai de cent vingt jours visé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la date de réception des informations ou des preuves. L'entité compétente notifie au réclamant ou à son représentant la suspension résultant de la collecte d'informations ou de la demande de preuves auprès de tiers et mentionne le motif de la suspension. Les informations obtenues de tiers peuvent être prises en compte pour le traitement de l'objection. CHAPITRE 1 2. - Traitement des données

Art. 30.L'entité compétente est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les catégories de personnes concernées dont les données à caractère personnel peuvent être traitées sont les suivantes : 1° les bénéficiaires ;2° les personnes qui peuvent représenter les bénéficiaires sur l'e-guichet de l'entité compétente. Pour l'exécution du présent arrêté, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : 1° les données d'identification ;2° les données financières. Le traitement des données visé à l'alinéa 3 est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens de l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement précité.

La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions et toutes les activités connexes. CHAPITRE 1 3. - Double financement et cumul

Art. 31.Les coûts pour lesquels des subventions sont reçues en application d'autres régimes de l'Autorité flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de l'aide visée à l'article 3 s'il en résulte un double subventionnement de ces coûts.

Un subventionnement supplémentaire par l'Autorité flamande ou d'autres autorités pour la réalisation des activités visées à l'article 3 est exclu. CHAPITRE 1 4. - Réglementation européenne

Art. 32.L'aide visée à l'article 3 du présent arrêté est accordée aux conditions qui s'appliquent à l'aide aux investissements mentionnés à l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115. CHAPITRE 1 5. - Echange de messages

Art. 33.L'échange de messages en exécution du présent arrêté se fait par voie électronique. A moins qu'une procédure électronique donnée n'ait déjà été prévue dans le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution, l'entité compétente choisit la procédure électronique à suivre et la publie. L'entité compétente peut imposer à cet égard des restrictions et des exigences techniques.

L'article II.23 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 s'applique pour ce qui est des date et heure d'envoi et de réception de messages échangés par voie électronique.

S'il est stipulé que certains messages doivent être communiqués ou soumis à l'entité compétente avant une date donnée, les messages échangés par voie électronique sont reçus par l'entité compétente à cette date. Les messages échangés au format papier sont envoyés à l'entité compétente à cette date. A cet égard, la date du cachet de la poste fait foi de la date d'envoi d'un message.

En ce qui concerne les envois électroniques émanant de l'entité compétente, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entité compétente peut également envoyer les recouvrements au format papier. Dans ce cas, le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les objections visées à l'article 29 peuvent également être introduites au format papier.

A l'alinéa 5, on entend par jour ouvrable : un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal. CHAPITRE 1 6. - Dispositions finales

Art. 34.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2018 et 4 juin 2021 ;2° l'arrêté ministériel du 11 juin 2021 portant exécution des articles 4 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles, modifié par l'arrêté ministériel du 11 juin 2021.

Art. 35.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles continue de s'appliquer aux demandes introduites, conformément à l'arrêté précité du 2 octobre 2015, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 37.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 avril 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

Pour la consultation du tableau, voir image

^