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Décret du 07 juillet 2023
publié le 04 août 2023

Décret modifiant le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, en ce qui concerne l'adaptation d'une approche programmatique

source
autorite flamande
numac
2023043881
pub.
04/08/2023
prom.
07/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JUILLET 2023. - Décret modifiant le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, en ce qui concerne l'adaptation d'une approche programmatique (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, en ce qui concerne l'adaptation d'une approche programmatique

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 50quater du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 9 mai 2014, annulé par la Cour constitutionnelle par arrêt n° 57/2016 du 28 avril 2016 et remplacé par le décret du 27 janvier 2017, il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit : « § 4/1. Une approche programmatique définitivement établie, telle que mentionnée à l'article 50decies/1, § 6, alinéa 2, peut également être modifiée en une ou plusieurs de ses parties pour des raisons autres que celles mentionnées au paragraphe 4, alinéa 3, pour autant que l'objectif de l'approche programmatique, mentionné à l'article 50ter, § 4, alinéa 1er, soit respecté. Si la modification porte sur l'analyse de portée régionale, visée à l'article 50ter, § 4, alinéa 2, 1°, les autres parties sont également modifiées dans la mesure où, compte tenu de l'objectif de l'approche programmatique, elles ne pourraient plus exister par suite de la modification de l'analyse de portée régionale.

Les dispositions des articles 50ter à 50sexies relatives à une approche programmatique s'appliquent mutatis mutandis à la modification d'une approche programmatique. En tout état de cause, l'approche programmatique existante reste en vigueur jusqu'à ce que la nouvelle approche programmatique ait été définitivement établie, conformément à l'article 50decies/1, § 6, alinéa 2. ».

Art. 3.A l'article 50decies/1 du même décret, inséré par le décret du 27 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Dans une enquête publique relative à une modification d'approche programmatique, telle que visée à l'article 50quater, § 4, alinéa 3, ou § 4/1, les remarques et objections ne peuvent porter que sur la modification.» ; 2° dans le paragraphe 8, alinéa 3, entre les mots « le contenu » et le membre de phrase « du paragraphe 7 » est inséré le membre de phrase « du paragraphe 4, alinéa 3, et ». Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 2023 Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Proposition de décret : 1777 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 1777 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 5 juillet 2023.

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