publié le 02 août 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'Arrêté du 3 juillet 2009 sur les dommages causés par certaines espèces
15 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'Arrêté du 3 juillet 2009 sur les dommages causés par certaines espèces
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, l'article 25, remplacé par le décret du 16 juin 2006 et modifié par le décret du 20 avril 2012 ;
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 52 ;
Vu l'Arrêté du 3 juillet 2009 sur les dommages causés par certaines espèces ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 avril 2018 ;
Vu l'avis 63.463/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er, 7°, de l'Arrêté du 3 juillet 2009 sur les dommages causés par certaines espèces, la phrase « Pour autant qu'il s'agisse de dommages causés par le gibier ou de dommages causés par une espèce protégée à des terrains destinés à l'agriculture ou à l'horticulture, aux cultures ou récoltes sur ces terrains ou aux animaux utiles à l'agriculture, la personne lésée doit pouvoir démontrer être enregistrée pour les parcelles concernées sur base du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. » est remplacée par la phrase « Pour autant qu'il s'agisse de dommages causés par le gibier ou de dommages causés par une espèce protégée à des terrains destinés à l'agriculture ou à l'horticulture, ou aux cultures ou récoltes sur ces terrains, la personne lésée doit pouvoir démontrer être enregistrée pour les parcelles concernées sur base du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. ».
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, il est inséré un point 8°, rédigé comme suit : « 8° Animaux utiles à l'agriculture : bovins, porcs, équidés, moutons, chèvres, cervidés, volaille, oiseaux coureurs, lapins et chiens.
Art. 3.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Il n'y a aucun risque propre pour les dégâts causés par un loup ou un lynx. » .
Art. 4.Le Ministre flamand, ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juin 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE