publié le 19 septembre 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 6 et 7, ainsi que l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
9 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 6 et 7, ainsi que l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 2016/142 de la Commission du 2 décembre 2015 ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société terrienne flamande, l'article 6bis, § 3, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2010 ;
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 45, modifié par le décret du 12 décembre 2008, et l'article 46, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 9 mai 2014 ;
Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses dispositions, l'article 4 ;
Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'article 42, remplacé par le décret du 12 juin 2015 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif au subventionnement des contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 8 juillet 2016 ;
Vu la demande d'avis adressée le 19 juillet 2016 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans le délai prévu ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, première phrase, un agriculteur ne peut avoir, pendant la période de programmation 2014-2020, qu'un seul contrat de gestion avec le paquet de gestion « culture successive respectueuse des hamsters » au sein de l'objectif de gestion protection des espèces, visé à l'article 11, 5°. Par dérogation à l'alinéa 2, deuxième phrase, un contrat de gestion avec le paquet de gestion « culture successive respectueuse des hamsters » peut également être conclu si ce contrat de gestion donne droit, pendant la durée de cinq ans, à une indemnité de gestion totale inférieure à 750 euros. Un contrat de gestion avec le paquet de gestion « culture successive respectueuse des hamsters » peut uniquement être conclu lorsque la superficie à laquelle ce contrat de gestion est appliqué, s'élève au moins à 0,5 hectare. ».
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas d'une combinaison d'un contrat de gestion et les pratiques de verdissement, et en cas d'une combinaison d'un contrat de gestion et les mesures de lutte contre l'érosion, visées à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, l'indemnité de gestion est réduite ou n'est pas payée de sorte qu'un double financement pour les mêmes prestations ou des prestations similaires soit exclu. Le Ministre peut fixer les modalités de la réduction ou du non-paiement d'indemnités de gestion afin d'éviter un double financement. ».
Art. 3.Dans l'annexe au même arrêté, dans le tableau, la rangée « l'entretien de petits éléments paysagers » est remplacée par ce qui suit :
l'entretien de petits éléments paysagers
entretien de haies
entretien de haies vives
entretien de haies basses
gestion de conversion de bords boisés
entretien de rangées d'arbres têtards
entretien du bord boisé, couper 75%
entretien du bord boisé, couper 50%
entretien du bord boisé, couper 25%
entretien du brise-vent
Art. 4.Dans l'annexe au même arrêté, dans le tableau, la rangée « protection des espèces » est remplacée par ce qui suit :
la protection des espèces
gestion de la faune prairie remise de la date de fauche
gestion de la faune prairie pâturage 20 mai
gestion de la faune prairie pacage 15 juin
gestion de la faune prairie prairie pour poussins
gestion de la faune terre arable plante fourragère
aménagement et entretien d'une bande herbeuse mixte
entretien d'une bande herbeuse mixte
aménagement et entretien d'une bande herbeuse mixte plus
entretien bande herbeuse mixte plus
aménagement et entretien bande d'abri
aménagement et entretien d'une bande herbeuse mixte champ d'oiseaux
aménagement et entretien d'une bande de luzerne champ d'oiseaux
aménagement et entretien d'une bande de luzerne hamster
culture successive respectueuse des hamsters
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE