publié le 29 juin 2018
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 8 mai 2018 en cause de H. V.C. contre l'inspecteur régional de l'urbanisme de l'agence « Ruimte Vlaanderen », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le « L'article 26bis du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 8 mai 2018 en cause de H. V.C. contre l'inspecteur régional de l'urbanisme de l'agence « Ruimte Vlaanderen », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 mai 2018, le Conseil pour les Contestations des Autorisations a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 26bis du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle ne laisserait aucune liberté d'appréciation au juge ou n'autoriserait aucune valeur limite et s'oppose à la délivrance d'un permis pour des activités qui, compte tenu des mesures atténuantes, ne peuvent avoir que des effets négatifs très limités ou non significatifs sur la nature dans une zone du Réseau écologique flamand (VEN), alors que, conformément à l'article 36ter du même décret, dans les zones spéciales de conservation désignées dans le cadre des directives Habitats et Oiseaux, il existe seulement une interdiction de principe de délivrer un permis lorsqu'il est question de ' dépréciation significative ' des caractéristiques naturelles de la zone spéciale de conservation ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6930 du rôle de la Cour.
Le greffier,F. Meersschaut