Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 15 février 2018
publié le 22 mars 2018

Arrêté ministériel fixant les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature Vrieselhof et portant dispense des dispositions prohibitives applicables dans le Réseau écologique flamand

source
autorite flamande
numac
2018011306
pub.
22/03/2018
prom.
15/02/2018
ELI
eli/arrete/2018/02/15/2018011306/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire


15 FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel fixant les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature Vrieselhof et portant dispense des dispositions prohibitives applicables dans le Réseau écologique flamand


La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 25, § 3, alinéa 1er, 2° et l'article 47, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 30 avril 2004 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 44ter, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale, l'article 27, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 mai 2014 instituant le projet d'aménagement naturel Vrieselhof ;

Vu l'avis du comité de projet d'aménagement de la nature, rendu le 25 août 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 novembre 2017 ;

Considérant que le projet d'aménagement de la nature Vrieselhof est exécuté par procédure abrégée, telle que visée à l'article 44 et suivants de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

Considérant que le rapport de projet comprend une proposition des mesures à prendre et des modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature Vrieselhof ;

Considérant que le projet d'aménagement de la nature Vrieselhof vise l'aménagement optimal de la zone de projet en vue de la conservation et de la restauration d'un écosystème (semi-)naturel de vallée (prairies oligotrophes et aulnaies marécageuses) ;

Considérant que le projet d'aménagement de la nature Vrieselhof est situé dans la zone de protection spéciale « Zones de forêts et de bruyères à l'est d'Anvers » (BE2100017-1), désignée en exécution de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; que par l'exécution des mesures prévues, les mesures de conservation nécessaires sont prises pour prévenir la détérioration de la qualité de la nature et du milieu naturel ainsi que toute perturbation significative des espèces et habitats protégés dans cette zone spéciale de protection ;

Considérant que les mesures d'aménagement de la nature prévues visent à maintenir, restaurer et développer, entre autres, la population existante de hypne brillante, les prairies pauvres en lande/prairies bleues (6410 et 6230), les prairies à populage des marais (rbbhc), l'aulnaie marécageuse (91E0), les habitats des différentes espèces de chauves-souris (résidence et zone de chasse) ainsi que les habitats de la loche de rivière et du chabot de rivière ;

Considérant que les mesures d'aménagement de la nature proposées mettent en oeuvre les mesures reprises au plan provincial d'exécution spatiale Poort Vrieselhof - Fort van Oelegem à Ranst et à Schilde, ainsi que le plan intégral de gestion de la nature et du patrimoine Vrieselhof ;

Considérant que la restauration des valeurs biotiques et fauniques d'un écosystème (semi-)naturel de vallée bien développé et fonctionnant nécessite principalement des interventions dans les conditions abiotiques ;

Considérant que les interventions abiotiques prévues assurent de bonnes conditions d'implantation aux prairies jouxtant les lits torrentiels et aux aulnaies marécagères ;

Considérant que cette zone subit l'influence négative des eaux souterraines riches en sulfates provenant de terres agricoles élevées situées sur le vestige de prairies bleues, ainsi que des eaux agricoles eutrophiques via les canaux le long des prairies bleues, d'inondations par l'eau eutrophique de la Schijn, de l'élévation des terres dans la vallée de la Groot Schijn, de la fragmentation de la végétation ouverte et pauvre des landes et des prairies et de l'acidification des forêts alluviales existantes à l'ouest de la forteresse d'Oelegem ;

Considérant que les mesures d'aménagement de la nature prévues visent à remédier aux problèmes constatés, à réaliser les objectifs en matière de nature fixés dans le plan de gestion de la nature et du patrimoine, à améliorer l'état de conservation défavorable et à promouvoir la biodiversité ;

Considérant que les mesures d'aménagement de la nature prévues accroissent également la valeur sociale et sociétale de la zone en améliorant l'infrastructure récréative par un attrait visuel amélioré et une capacité de stockage d'eau de la vallée augmentée ;

Considérant que certaines mesures prévues au projet d'aménagement Vrieselhof sont interdites dans le réseau écologique flamand (VEN), conformément à l'article 25, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; que le ministre chargé de la conservation de la nature et de la rénovation rurale peut accorder une dispense générale pour des mesures interdites dans le VEN ;

Considérant que le rapport de projet a été établi par l'Agence de la Nature et des Forêts ; que les éléments concernant la demande de dispense générale ont été intégrés dans le rapport de projet ; que le rapport de projet comprend les éléments requis, tels que fixés à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale ;

Considérant que l'Agence de la Nature et des Forêts a estimé que l'activité ne cause pas de dommages inévitables et irréparables vu qu'il ressort de la description dans le rapport de projet de la vision et de la réalisation des mesures d'aménagement de la nature proposées et de leur impact que le projet d'aménagement de la nature vise précisément la conservation et la réparation des valeurs naturelles ; que cette évaluation de l'Agence de la Nature et des Forêts est suivie ;

Considérant que l'Agence de la Nature et des Forêts a estimé que l'activité satisfait au code de bonne pratique naturelle en vigueur ; que cette évaluation de l'Agence de la Nature et des Forêts est suivie ;

Considérant que l'annexe « Evaluation aquatique - Projet d'aménagement de la nature Vrieselhof » au rapport de projet comprend une description et une évaluation de l'impact des mesures d'aménagement de la nature prévues sur le système hydrologique et une confrontation aux objectifs et principes pertinents visés aux articles 5, 6 et 7 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;

Considérant qu'il en ressort qu'aucun effet nocif sur le système hydrologique n'est attendu ; qu'en outre les mesures d'aménagement de la nature prévues contribuent aux objectifs et principes pertinents du décret précité du 18 juillet 2003 et ont un impact positif sur le système hydrologique, Arrête :

Article 1er.Conformément à l'article 44ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, dénommé ci-après l'Arrêté sur la végétation, les mesures suivantes sont fixées pour le projet d'aménagement de la nature Vrieselhof : 1° travaux d'infrastructure et de lotissement ;2° adaptation des routes et du réseau routier ;3° travaux de gestion des ressources en eau, tels que modifications du niveau de l'eau, modification des caractéristiques structurelles des cours d'eau, adaptation du réseau de drainage et adaptation de l'adduction et de l'évacuation d'eau ;4° travaux de terrassement, tels que modification du relief et déblaiement.

Art. 2.Conformément à l'article 44ter de l'Arrêté sur la végétation les modalités d'exécution suivantes sont fixées pour le projet d'aménagement de la nature Vrieselhof : 1° travaux d'infrastructure et de lotissement, par lesquels on entend : a) aménagement de la mansarde du château comme habitat pour chauves-souris ;b) extension de la forêt au nord-ouest de la zone de projet adjacente à l'aulnaie marécageuse ;c) plantation d'un talus boisé faisant fonction d'écran vert au nord de la zone de projet ;d) création d'une végétation bois-manteau-lisière au bord de la prairie à l'ouest du château ;e) création d'un corridor écologique (habitat semi-ouvert) entre l'étang du château et la vallée de la Schijn ;f) extension de la lande au nord de l'étang du château ;g) réfection de la drève à l'est du château ;h) protection des hêtres contre la brûlure par le soleil à l'ouest du château ;i) installation de clôture à fils avec portails d'accès (vallée de la Schijn et glacis) ;j) installation de clôture à fils électrique autour de la prairie à l'ouest du château ;2° adaptation des routes et du réseau routier, par laquelle on entend au présent arrêté : a) installation du pont de gestion sur la Schijn ;b) installation du pont piéton sur la Schijn ;c) construction du chemin de rondins en face de l'entrée de la forteresse jusqu'au Diep ;d) prolongation de la drève/de l'axe récréative à l'est du château ;e) optimisation/amélioration de la liaison cyclable récréative entre le nouveau parking et le Antitankgracht ;f) installation de poteaux de clôture (pour empêcher la circulation motorisée, à hauteur du glacis et du Staltheater) ;g) réaménagement du sentier récréatif existant le long du Rossebeek et réfection locale du sentier longeant l'étang de la forteresse ;h) réaménagement du chemin de gestion le long de la Schijn (rive nord) ;i) réaménagement du sentier récréatif/du chemin de gestion (rive nord de la Schijn et en direction du glacis) ;j) déplacement de l'accès à la parcelle depuis la Knodbaan ;3° travaux de gestion des eaux, par lesquels on entend au présent arrêté : a) construction du nouveau canal à l'ouest de la forêt Langerand ;b) comblement partiel des fossés à proximité de la déviation du canal ;c) installation des déversoirs sur la Schijn et la Heidebeek ;d) construction du dessableur et du lit majeur (rive sud) le long de la Schijn ;e) curage de la Rossebeek ;f) évacuation de vases de la cratère de bombe à proximité du nouveau chemin de rondins ;4° travaux de terrassement, par lesquels on entend au présent arrêté : a) déblaiement de la parcelle surélevée au sud de la Schijn (partie est) en vue de l'extension de la superficie prévue pour l'hypne brillante ;b) déblaiement de la parcelle surélevée au sud de la Schijn (parties ouest et sud) en vue de l'extension de l'aulnaie marécageuse et du stockage d'eau ;c) déblaiement très limité de la crête 4 (au nord de la Schijn) ;d) aménagement des deux nouveaux étangs (dans les parties ouest et nord de la zone de projet) ;e) démantèlement du parking actuel et aménagement en pâturage.

Art. 3.En ce qui concerne les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature Vrieselhof, visées aux articles 1er et 2, une dispense générale est donnée conformément à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale.

Art. 4.Les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature Vrieselhof, visées aux articles 1er et 2, sont compatibles avec le système hydrologique et avec les objectifs et principes pertinents, visés aux articles 5, 6 et 7 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.

Bruxelles, le 15 février 2018.

La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^