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Décret du 17 mai 2024
publié le 06 août 2024

Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et divers autres décrets, pour ce qui est des rapports d'incidence sur l'environnement

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2024007593
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06/08/2024
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17/05/2024
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17 MAI 2024. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et divers autres décrets, pour ce qui est des rapports d'incidence sur l'environnement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et divers autres décrets, pour ce qui est des rapports d'incidence sur l'environnement CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 2.Dans le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, le titre IV, qui se compose des articles 4.1.1 à 4.7.2, est abrogé.

Art. 3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré un titre IV, rédigé comme suit : « Titre IV. Rapports d'incidence sur l'environnement ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le titre IV, inséré par l'article 3, un chapitre 1er, rédigé comme suit : « Chapitre 1er. Définitions, dispositions générales et dispositions relatives aux incidences environnementales des actions d'autres pays ou régions ».

Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 4, une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1re. Définitions ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 5, un article 4.1.1, rédigé comme suit : « Art. 4.1.1. Dans le présent titre, on entend par : 1° action : un plan, un programme ou un projet ;2° public concerné : toute personne physique ou morale, ainsi que toute association, toute organisation ou tout groupe doté de la personnalité morale qui est affecté ou qui risque d'être affecté par le processus décisionnel concernant l'action envisagée ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement étant réputées avoir un intérêt ;3° autorité compétente : l'autorité qui est compétente pour adopter un plan ou un programme ou pour statuer sur la demande d'autorisation d'un projet ;4° incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales : les incidences environnementales d'une action envisagée se situant entièrement ou partiellement sur le territoire de la Région flamande, qui sont déclenchées sur le territoire d'une autre partie à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une autre région ; 5° initiateur : a) pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans d'exécution spatiale lorsque le plan d'exécution spatiale constitue le cadre pour un ou plusieurs projets d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé ou public : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, sauf si ces personnes physiques ou morales de droit privé ou public introduisent une demande écrite de reprise de ces obligations auprès de l'autorité qui prend l'initiative d'élaborer un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et que cette autorité accède à cette demande ; b) pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans d'exécution spatiale autres que les plans d'exécution spatiale visés au point a) : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ; c) pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans et programmes autres que les plans et programmes visés aux points a) et b) : l'autorité qui prend l'initiative d'établir ou de modifier un plan ou programme ;d) pour ce qui concerne les obligations liées aux projets : le demandeur d'une autorisation pour un projet ;6° évaluation environnementale : le processus qui est constitué des étapes suivantes : a) l'élaboration et la rédaction d'un rapport sur les incidences environnementales ;b) la réalisation de consultations avec les organes consultatifs et le public concerné ;c) l'examen par l'autorité compétente des informations présentées dans le rapport sur les incidences environnementales et, le cas échéant, de toute information complémentaire fournie par l'initiateur, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations visées au point b) ;d) pour les projets : la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables de l'action sur l'environnement.Cette conclusion tient compte des résultats de l'examen visé au point c), de la décision relative à l'approbation ou au rejet du RIE du projet et, le cas échéant, de son propre examen complémentaire ; e) pour les plans et programmes : la déclaration résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou programme et la manière dont le processus décisionnel tient compte du rapport sur les incidences environnementales rédigé et des résultats des consultations, visées au point b), ainsi que les raisons du choix du plan ou programme tel qu'adopté, compte tenu des autres alternatives raisonnables abordées ;f) l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité compétente dans la décision relative à la demande d'autorisation pour le projet ;g) la fourniture d'informations sur la décision relative à l'action ;7° rapport sur les incidences environnementales, en abrégé RIE : un ensemble d'informations environnementales, quel que soit le support, dans lequel sont analysées et évaluées dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée les conséquences notables prévisibles pour l'homme et l'environnement d'une action envisagée et des alternatives à prendre raisonnablement en compte.Le rapport sur les incidences environnementales indique de quelle façon les incidences environnementales notables peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées ; 8° RIE de plan : un rapport sur les incidences environnementales relatif à un plan ou programme ;9° RIE du projet : un rapport sur les incidences environnementales relatif à un projet ; 10° rapport d'incidence sur l'environnement, en abrégé R.I.E. : la réalisation d'une évaluation environnementale ou la vérification, par le biais d'un screening, de la nécessité d'une évaluation environnementale ; 11° résumé non technique : un résumé du rapport sur les incidences environnementales qui est suffisamment compréhensible et qui fournit au public et à l'autorité, impliqués dans le processus décisionnel, des informations suffisantes pour leur permettre de se forger une opinion sur les incidences environnementales notables probables d'une action envisagée ;12° plan ou programme : un plan ou programme, en ce compris un plan ou programme cofinancé par l'Union européenne, et ses modifications, qui remplit toutes les conditions suivantes : a) il a été élaboré et/ou adopté par une autorité au niveau régional, provincial ou communal ou il a été élaboré par une autorité en vue d'être adopté par le biais d'une procédure législative par le Parlement flamand ou le Gouvernement flamand ;b) il est prescrit en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ;13° projet : a) la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages ;b) d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, en ce compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ;14° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et leurs associations, organisations ou groupes ;15° scoping : un ensemble d'informations environnementales, quel que soit le support, qui définit le champ d'application, le niveau de détail et l'approche de fond du rapport sur les incidences environnementales ;16° avis de cadrage : un avis sur le champ d'application, le niveau de détail et l'approche de fond des informations qui doivent être présentées par l'initiateur dans le rapport sur les incidences environnementales ;17° screening : un ensemble d'informations environnementales, quel que soit le support, qui indique si une action envisagée est susceptible d'avoir des incidences environnementales notables ;18° autorisation : la décision de l'autorité compétente accordant à l'initiateur le droit de réaliser le projet ; 19° Centre d'Expertise flamand pour les rapports d'incidence sur l'environnement, en abrégé Centre d'Expertise flamand R.I.E. : l'autorité au sein du Département Environnement en charge des tâches relatives aux rapports des incidences sur l'environnement. ».

Art. 7.Dans l'article 4.1.1, 6°, du même décret, inséré par l'article 6 du présent décret, les mots « , la décision relative à l'approbation ou au rejet du RIE du projet » sont abrogés.

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 4, une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Dispositions générales ».

Art. 9.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 8, un article 4.1.2, rédigé comme suit : « Art. 4.1.2. Sauf dispositions contraires dans la réglementation sectorielle pour les plans, les programmes et les projets, il peut être passé outre l'exigence d'un avis pour les demandes d'avis, visées dans le présent titre, si aucun avis n'est émis dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. ».

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.1.3, rédigé comme suit : « Art. 4.1.3. Les procédures, visées dans le présent titre, ainsi que l'évaluation environnementale et la mise à disposition des informations environnementales pertinentes peuvent se dérouler entièrement ou partiellement par voie numérique conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand. ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.1.4, rédigé comme suit : « Art. 4.1.4. Pour un plan ou programme qui, conformément à l'article 4.3.2, relève du champ d'application du présent titre, le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont les dispositions relatives au screening ou à l'évaluation environnementale sont intégrées dans le processus décisionnel relatif au plan ou programme.

Si un décret ou une décision du Gouvernement flamand ne spécifie pas de mode d'intégration, un plan ou programme relevant du champ d'application du présent titre, conformément à l'article 4.3.2, est soumis aux dispositions prévues par le présent titre. ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.1.5, rédigé comme suit : « Art. 4.1.5. Pour un projet qui, conformément à l'article 4.3.3, relève du champ d'application du présent titre, le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont les dispositions relatives au screening ou à l'évaluation environnementale sont intégrées dans le processus décisionnel relatif au projet.

Si un décret ou une décision du Gouvernement flamand ne spécifie pas de mode d'intégration, un projet relevant du champ d'application du présent titre, conformément à l'article 4.3.3, est soumis aux dispositions prévues par le présent titre. ».

Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 4, une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Incidences environnementales des actions d'autres pays ou régions ».

Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 13, un article 4.1.6, rédigé comme suit : « Art. 4.1.6. Si une autorité compétente en Région flamande détermine qu'une action envisagée dans une autre partie à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, un autre Etat membre de l'Union européenne ou une autre région ou l'autorité fédérale est susceptible d'avoir des incidences environnementales notables probables sur son territoire, ou si la Région flamande en est informée par les autorités compétentes d'une autre partie à la Convention susmentionnée, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une autre région ou de l'autorité fédérale, cette autorité prend contact avec les autorités compétentes de l'Etat ou de la région concerné(e) ou de l'autorité fédérale pour faire savoir si elle souhaite participer à l'évaluation environnementale de l'action envisagée dans l'Etat ou la région concerné(e) ou l'autorité fédérale.

Le Gouvernement flamand fixe la manière dont les organes consultatifs, qu'il désigne, et le public concerné en Région flamande sont informés de l'action envisagée dans un délai raisonnable, ont l'opportunité de se prononcer sur les incidences environnementales notables probables de l'action envisagée et sont tenus au courant des informations relatives à la décision sur l'action envisagée fournies par les autorités compétentes des Etats ou régions concernés ou de l'autorité fédérale. ».

Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le titre IV, inséré par l'article 3, un chapitre 2, rédigé comme suit : « Chapitre 2. Objectif et caractéristiques de l'évaluation environnementale et relations entre les évaluations des incidences ».

Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 2, inséré par l'article 15, une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1re. Objectif et caractéristiques de l'évaluation environnementale ».

Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 16, un article 4.2.1, rédigé comme suit : « Art. 4.2.1. Afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, l'évaluation environnementale vise, dans le cadre du processus décisionnel relatif à des actions susceptibles d'avoir des incidences environnementales notables, à réserver à l'intérêt environnemental et à la santé humaine une place équivalente aux intérêts sociaux, économiques et sociétaux autres.

Afin de réaliser l'objectif visé à l'alinéa 1er, l'évaluation environnementale présente les caractéristiques essentielles suivantes : 1° l'analyse et l'évaluation systématiques et scientifiquement étayées des conséquences notables probables pour l'homme et l'environnement d'une action envisagée et des alternatives à prendre raisonnablement en compte pour l'action en question ou des parties de celle-ci, ainsi que la description et l'évaluation des mesures possibles pour éviter, limiter, remédier ou, dans la mesure du possible, compenser de manière cohérente les conséquences de l'action envisagée ;2° l'évaluation de la qualité des informations rassemblées ;3° la consultation du public concerné et la fourniture d'informations sur les répercussions de l'évaluation environnementale sur le processus décisionnel relatif à l'action envisagée. Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et l'autorité compétente disposent ou ont accès à une expertise suffisante pour examiner le rapport sur les incidences environnementales et en évaluer la qualité. ».

Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 2, inséré par l'article 15, une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Relations entre les évaluations des incidences ».

Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 4.2.2, rédigé comme suit : « Art. 4.2.2. Pour les plans et programmes faisant partie d'une hiérarchie de plans et programmes, il sera tenu compte de l'évaluation environnementale réalisée à différents niveaux de la hiérarchie afin d'éviter le chevauchement des évaluations environnementales. ».

Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.2.3, rédigé comme suit : « Art. 4.2.3. Afin d'éviter le chevauchement des évaluations environnementales, l'évaluation environnementale tiendra compte du stade du processus décisionnel plus vaste auquel l'action envisagée intervient et de la mesure dans laquelle certains aspects peuvent être mieux évalués à d'autres niveaux du processus décisionnel. ».

Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.2.4, rédigé comme suit : « Art. 4.2.4. Le cas échéant, les évaluations environnementales tiendront compte des éléments suivants : 1° les informations pertinentes sur les incidences environnementales issues des rapports sur les incidences environnementales résultant des évaluations environnementales réalisées, en vertu du présent titre, à des stades antérieurs du processus décisionnel plus vaste ;2° les résultats et informations pertinentes disponibles sur les incidences environnementales obtenus à partir d'autres évaluations pertinentes réalisées en vertu de la législation, si et dans la mesure où ces informations permettent à l'autorité compétente de se prononcer en connaissance de cause sur les incidences environnementales notables de l'action envisagée.».

Art. 22.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.2.5, rédigé comme suit : « Art. 4.2.5. Le chapitre 4, section 2, n'est pas obligatoirement appliqué si les incidences environnementales notables prévisibles d'une action envisagée ont déjà été examinées dans un rapport sur les incidences environnementales conforme aux dispositions du chapitre 4, section 2, et si l'autorité compétente est en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur les incidences environnementales notables de l'action envisagée. ».

Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.2.6, rédigé comme suit : « Art. 4.2.6. Lorsque différentes évaluations des incidences environnementales sont réalisées, en vertu du présent titre ou d'une autre réglementation régionale ou fédérale, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émettra, d'initiative ou à la demande de l'initiateur ou des initiateurs, un avis sur la possibilité d'adéquation ou d'intégration des différents rapports et, dans la mesure du possible, des différentes évaluations. L'objectif est d'assurer, dans la mesure du possible, l'exécution simultanée des différentes évaluations.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant l'adéquation et l'intégration des évaluations et des rapports dans les cas visés au présent article. ».

Art. 24.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le titre IV, inséré par l'article 3, un chapitre 3, rédigé comme suit : « Chapitre 3. Champ d'application et screening ».

Art. 25.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 3, inséré par l'article 24, une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1re. Champ d'application ».

Art. 26.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 25, un article 4.3.1, rédigé comme suit : « Art. 4.3.1. Les plans et programmes suivants ne nécessitent pas de rapport d'incidence sur l'environnement : 1° les plans ou programmes destinés exclusivement à la défense nationale ou aux situations d'urgence ;2° les plans et programmes financiers ou budgétaires. Pour les projets ou les parties de projets ayant pour seul objet la défense, ou pour les projets ayant pour seul objet la réponse à des situations d'urgence à caractère civil, un rapport d'incidence sur l'environnement n'est pas requis si le Gouvernement flamand décide au cas par cas que l'application d'un rapport d'incidence sur l'environnement va à l'encontre de ces besoins. ».

Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 1re, un article 4.3.2, rédigé comme suit : « Art. 4.3.2. § 1er. Une évaluation environnementale sera réalisée pour les plans et programmes suivants : 1° les plans ou programmes en cours de préparation pour l'agriculture, la sylviculture, la pêche, l'énergie, l'industrie, le transport, le développement régional, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, les télécommunications, le tourisme et l'aménagement du territoire ou l'utilisation du sol et qui constituent le cadre pour l'octroi d'autorisations futures pour un projet tel que visé aux annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement ;2° les plans ou programmes pour lesquels, compte tenu de l'incidence possible sur les régions, une évaluation appropriée est requise en vertu de l'article 36ter, § 3, alinéa 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. § 2. Pour les plans ou programmes, visés au paragraphe 1er, qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau provincial ou communal, ou pour les modifications mineures apportées à ces plans ou programmes, une évaluation environnementale n'est requise que si le screening montre que le plan ou le programme peut avoir des incidences environnementales notables.

Pour les plans ou programmes autres que les plans ou programmes, visés au paragraphe 1er, qui constituent le cadre pour l'octroi d'autorisations futures pour des projets, une évaluation environnementale est requise s'il s'avère sur la base du screening que le plan ou le programme peut avoir des incidences environnementales notables. § 3. Si aucune évaluation environnementale n'est requise en vertu du paragraphe 1er ou 2, une autorité peut volontairement procéder à une évaluation environnementale lorsque les dispositions du chapitre 4 s'appliquent mutatis mutandis.

Si un décret ou une décision du Gouvernement flamand prévoit un mode d'intégration, l'évaluation environnementale, visée à l'alinéa 1er, sera réalisée conformément à ces dispositions. ».

Art. 28.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 1re, un article 4.3.3, rédigé comme suit : « Art. 4.3.3. § 1er. Avant qu'une autorisation ne puisse être accordée, le rapport d'incidence sur l'environnement suivant sera réalisé pour les projets soumis à autorisation suivants : 1° une évaluation environnementale : pour les catégories de projets que le Gouvernement flamand désigne comme des projets soumis de plein droit à une évaluation environnementale ;2° une évaluation environnementale ou un screening : pour les catégories de projets autres que les projets, visés au point 1°, que le Gouvernement flamand désigne sur la base des critères, visés à l'annexe I, jointe au présent décret. § 2. Les projets suivants n'entrent pas dans le champ d'application du présent titre : 1° le renouvellement pur et simple du permis, visé à l'article 70 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;2° la conversion, visée à l'article 390 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. § 3. L'initiateur d'un projet envisagé peut dans tous les cas effectuer une évaluation environnementale conformément au chapitre 4.

Si un décret ou une décision du Gouvernement flamand prévoit un mode d'intégration, l'évaluation environnementale, visée à l'alinéa 1er, sera réalisée conformément à ces dispositions. § 4. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes 1er à 3, l'initiateur peut demander au Centre d'Expertise flamand R.I.E. d'émettre un avis sur la qualité d'un RIE du projet qu'il a élaboré. § 5. Le Gouvernement flamand peut, à la demande motivée de l'initiateur, dispenser exceptionnellement un projet bien spécifique devant être soumis à une évaluation environnementale de l'obligation d'évaluation environnementale si l'application des dispositions relatives à l'évaluation environnementale va à l'encontre de l'objet du projet et si les objectifs du présent titre sont réalisés.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand vérifie si aucune autre forme d'évaluation n'est appropriée et met à la disposition du public les informations rassemblées ainsi que les données relatives à la dispense et les raisons de la dispense.

Avant que la décision d'autorisation ne soit prise, le Gouvernement flamand informe la Commission européenne des raisons de la dispense, visée à l'alinéa 1er, et lui fournit toutes les informations mises à la disposition de la population.

Si le projet est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, les autorités compétentes en question seront informées des raisons de la dispense, visée à l'alinéa 1er, avant que la décision d'autorisation ne soit prise.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la dispense et le contenu de la demande motivée, visés à l'alinéa 1er, ainsi que concernant la notification, visée à l'alinéa 4. § 6. Un projet adopté par un décret spécifique peut être dispensé par le décret en question des dispositions relatives à la consultation publique sur le RIE du projet, telles que fixées au chapitre 4 du présent titre, si les objectifs, visés à l'article 4.2.1, sont réalisés.

Si le projet est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, les autorités compétentes en question seront informées de la dispense, visée à l'alinéa 1er, avant que la décision d'autorisation ne soit prise.

A compter du 16 mai 2025, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. informera la Commission européenne tous les deux ans de chaque cas dans lequel la dispense, visée à l'alinéa 1er, a été accordée. ».

Art. 29.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 1re, un article 4.3.4, rédigé comme suit : « Art. 4.3.4. Le Gouvernement flamand peut spécifier les critères, visés à l'annexe I, jointe au présent décret. Ces critères doivent permettre de déterminer si une action envisagée est susceptible ou non d'avoir des incidences environnementales notables.

Toute définition ou remplacement des critères, visés à l'alinéa 1er, est notifié(e) à la Commission européenne. ».

Art. 30.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 3, inséré par l'article 24, une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Screening des plans, programmes et projets ».

Art. 31.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 30, un article 4.3.5, rédigé comme suit : « Art. 4.3.5. § 1er. Pour les plans ou programmes, visés à l'article 4.3.2, § 2, l'initiateur vérifie, à l'aide des critères, visés à l'annexe I, jointe au présent décret, dans le cadre d'un screening si le plan ou programme envisagé est susceptible d'avoir des incidences environnementales notables. Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités concernant la forme et le contenu du screening précité.

L'initiateur consulte les organes désignés par le Gouvernement flamand et le Centre d'Expertise flamand R.I.E. au sujet du screening, visé à l'alinéa 1er. Les autorités susmentionnées et le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émettent leur avis de la manière et dans les délais fixés par le Gouvernement flamand. § 2. Si aucune évaluation environnementale n'est réalisée pour un plan ou programme, visé à l'article 4.3.2, § 2, l'autorité compétente motivera, à l'aide des critères, visés à l'annexe I, jointe au présent décret, les motifs pour lesquels le plan ou programme envisagé est susceptible d'avoir des incidences environnementales notables. A cet égard, l'autorité compétente tient compte du screening et des avis émis, visés au paragraphe 1er.

Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités concernant le mode de publication du screening et de la motivation, visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 32.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.3.6, rédigé comme suit : « Art. 4.3.6. § 1er. Pour les projets que le Gouvernement flamand désigne conformément à l'article 4.3.3, § 1er, 2°, l'initiateur vérifie, à l'aide des critères, visés à l'annexe I, jointe au présent décret, dans le cadre d'un screening si le projet envisagé est susceptible d'avoir des incidences environnementales notables. § 2. L'autorité compétente décide dès que possible et au plus tard dans un délai de nonante jours à compter de la date à laquelle l'initiateur a soumis le screening à l'autorité compétente si le projet doit être soumis à une évaluation environnementale conformément au chapitre 4.

Si l'autorité compétente décide que le projet doit être soumis à une évaluation environnementale conformément au chapitre 4, l'autorité compétente mentionne les principales raisons qui motivent sa décision.

Dans cette motivation, il est fait référence aux critères pertinents, visés à l'annexe I, jointe au présent décret.

Si l'autorité compétente décide que le projet ne doit pas être soumis à une évaluation environnementale conformément au chapitre 4, l'autorité compétente mentionne les principales raisons qui motivent sa décision. Dans cette motivation, il est fait référence aux critères pertinents, visés à l'annexe I, jointe au présent décret, et, si l'initiateur les a proposées, les mesures prévues pour éviter ou prévenir ce qui aurait autrement pu avoir des incidences environnementales négatives notables.

Si l'autorité compétente est également l'initiateur, elle assure en tout état de cause une séparation appropriée des fonctions conflictuelles dans l'organisation des compétences administratives, de sorte que la tâche, visée à l'alinéa 1er, puisse être accomplie de manière objective. § 3. Si la vérification, visée au paragraphe 1er, ou la décision de l'autorité compétente, visée au paragraphe 2, montre que le projet envisagé est susceptible d'avoir des incidences environnementales notables, l'initiateur soumet le projet envisagé à une évaluation environnementale conformément au chapitre 4. § 4. Le screening, visé au paragraphe 1er, comprend au moins les éléments suivants : 1° une description et une clarification du projet envisagé, en ce compris en particulier : a) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition ;b) une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones susceptibles d'être affectées par le projet ;2° une description des incidences environnementales notables probables du projet envisagé ;3° si des informations sur ces incidences sont disponibles : une description des incidences environnementales notables probable du projet envisagé résultant : a) des résidus et émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant ;b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ;4° le cas échéant, une description des caractéristiques du projet envisagé ou des mesures prévues pour éviter ou prévenir ce qui aurait autrement pu avoir des incidences environnementales notables. Lors de l'élaboration du screening, visé au paragraphe 1er, il est tenu compte, le cas échéant, des critères, visés à l'annexe I, jointe au présent décret, ainsi que, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences environnementales réalisées en application du présent titre ou en application d'une autre réglementation.

Si l'initiateur décide que le projet ne doit pas être soumis à une évaluation environnementale conformément au chapitre 4, il mentionne les principales raisons qui motivent sa décision. Dans cette motivation, il est fait référence aux critères pertinents, visés à l'annexe I, jointe au présent décret.

Le Gouvernement flamand fixe la forme et le contenu du screening, visé au paragraphe 1er. § 5. La décision, visée au paragraphe 2, est publiée selon les modalités prévues par le Gouvernement flamand. ».

Art. 33.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le titre IV, inséré par l'article 3, un chapitre 4, rédigé comme suit : « Chapitre 4. Evaluation environnementale des plans, programmes et projets ».

Art. 34.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 4, inséré par l'article 33, une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1re. Publicité ».

Art. 35.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 34, un article 4.4.1, rédigé comme suit : « Art. 4.4.1. Les obligations de publicité active, visées dans le présent chapitre, sont sans préjudice de l'application des articles II.3 et II.4 du décret administratif du 7 décembre 2018.

A chaque étape de l'évaluation environnementale, visée aux sections 2 à 5, l'initiateur peut, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement flamand, demander la soustraction intégrale ou partielle de certaines informations environnementales à la publicité. Cette demande sera traitée par l'autorité publique concernée conformément à l'article II.36 du décret administratif du 7 décembre 2018. ».

Art. 36.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 4, inséré par l'article 33, une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Notification et scoping ».

Art. 37.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 36, un article 4.4.2, rédigé comme suit : « Art. 4.4.2. § 1er. L'initiateur notifie au Centre d'Expertise flamand R.I.E. son intention d'élaborer un RIE de plan pour un plan ou programme envisagé.

Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. publie la notification, visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu de la notification, visée à l'alinéa 1er, et fixe les modalités de cette notification et de sa publication, ainsi que le délai pour ce faire. § 2. L'initiateur demande un avis de cadrage sur une proposition de cadrage au Centre d'Expertise flamand R.I.E. et aux organes consultatifs désignés par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu de la proposition de cadrage et fixe d'autres modalités concernant les modalités et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et les organes consultatifs doivent émettre leur avis de cadrage, visé à l'alinéa 1er. § 3. L'initiateur peut organiser la participation au scoping. § 4. L'initiateur peut demander au Centre d'Expertise flamand R.I.E. d'émettre un avis de cadrage intégré sur la proposition de cadrage.

Dans ce cas, la demande d'avis au centre d'expertise flamand, visée au paragraphe 2, n'est pas obligatoire.

Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. tient compte des avis, visés au paragraphe 2, dans le cadre de l'avis de cadrage intégré, visé à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités concernant la façon et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet l'avis de cadrage intégré, visé à l'alinéa 1er, et le met à la disposition des organes consultatifs consultés et du public concerné. § 5. Si la notification, visée au paragraphe 1er, ou l'avis, visé au paragraphe 2 ou 4, montre que le plan ou programme est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. communiquera les informations fournies par l'initiateur aux autorités compétentes en question, ainsi que le délai dans lequel l'autorité compétente peut faire savoir si elle souhaite participer à l'évaluation environnementale du plan ou programme envisagé. Le Gouvernement flamand fixe le délai précité.

La communication, visée à l'alinéa 1er, a lieu au plus tard au moment où la notification est publiée conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, ou au moment où le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet l'avis de cadrage.

Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités concernant la façon dont les informations, visées à l'alinéa 1er, sont communiquées. ».

Art. 38.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.4.3, rédigé comme suit : « Art. 4.4.3. § 1er. L'initiateur notifie au Centre d'Expertise flamand R.I.E. son intention d'élaborer un RIE du projet pour un projet envisagé.

Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. publie la notification, visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités concernant les informations à inclure dans la notification, visée à l'alinéa 1er, la manière dont cette notification doit être effectuée et publiée, ainsi que le délai pour ce faire. § 2. L'initiateur peut consulter le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et les organes consultatifs désignés par le Gouvernement flamand à propos d'une proposition de cadrage. La proposition de cadrage contient au moins : 1° des informations sur les caractéristiques spécifiques du projet, en ce compris sa localisation et sa capacité technique ;2° des informations sur les incidences environnementales notables prévisibles. Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités concernant les informations complémentaires à inclure dans la proposition de cadrage et les modalités et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et les organes consultatifs doivent émettre leur avis. § 3. L'initiateur peut organiser la participation au scoping. § 4. A la demande de l'initiateur, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet un avis de cadrage intégré sur la proposition de cadrage.

Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. tient compte des avis des organes consultatifs, visés au paragraphe 2, dans le cadre de l'avis de cadrage intégré, visé à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand fixe la façon et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet l'avis de cadrage intégré, visé à l'alinéa 1er, et le met à la disposition des organes consultatifs consultés et du public concerné. § 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels projets doivent être soumis à un avis de cadrage intégré. Dans ce cas, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. fournira un avis de cadrage intégré conformément au paragraphe 4, alinéas 2 et 3. § 6. Si la notification, visée au paragraphe 1er, ou, par la suite, l'avis, visé au paragraphe 2, 4 ou 5, montre que le projet est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. communiquera les informations fournies par l'initiateur aux autorités compétentes en question, ainsi que le délai dans lequel l'autorité compétente peut faire savoir si elle souhaite participer à l'évaluation environnementale du projet. Le Gouvernement flamand fixe le délai précité.

La communication, visée à l'alinéa 1er, a lieu au plus tard au moment où la notification est publiée conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, ou au moment où le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet l'avis de cadrage.

Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités concernant la façon dont les informations, visées à l'alinéa 1er, sont communiquées. ».

Art. 39.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 4, inséré par l'article 33, une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Contenu du RIE ».

Art. 40.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 39, un article 4.4.4, rédigé comme suit : « Art. 4.4.4. Le RIE de plan comprend au moins toutes les données suivantes : 1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou programme et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents ;2° des informations sur le processus décisionnel ;3° les aspects pertinents de la situation environnementale existante ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n'est pas mis en oeuvre ;4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable ;5° tous les problèmes environnementaux existants liés au plan ou programme, en particulier ceux qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que les zones de protection spéciale visées dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;6° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales sont pris en compte au cours de l'élaboration du plan ou programme ;7° le scoping motivé, pour lequel il est tenu compte des dispositions du chapitre 2, section 2, du présent titre ;8° une description et une évaluation étayée, conformément au scoping, des incidences environnementales notables probables du plan ou programme et des alternatives raisonnables examinées sur, selon le cas, la santé et la sécurité humaines, l'aménagement du territoire, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergie et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel, en ce compris le patrimoine architectural et archéologique, le paysage, les réserves naturelles, la mobilité et le lien entre les facteurs énumérés.La description des incidences environnementales comprend les effets directs et, le cas échéant, les effets indirects, secondaires, cumulatifs et synergiques, permanents et temporaires, positifs et négatifs, à court, à moyen et à long terme, du plan ou programme. Le cas échéant, compte tenu du contenu et du niveau de détail du plan ou programme, les incidences environnementales notables sont notamment évaluées compte tenu des normes de qualité environnementale établies conformément au titre II, chapitre II, du présent décret ; 9° les mesures pour éviter, limiter et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en oeuvre du plan ou programme sur l'environnement ;10° une déclaration résumant les raisons pour lesquelles, compte tenu de l'objectif et du champ d'application géographique du plan ou programme, les alternatives raisonnables envisagées ont été sélectionnées et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée, en ce compris les difficultés rencontrées, telles que les déficiences techniques ou le manque de savoir-faire, lors de la collecte des informations requises ;11° une description des mesures de suivi ;12° un résumé non technique des données, visées aux points 1° à 10° ;13° les informations utiles sur les incidences environnementales des plans et programmes obtenues à d'autres niveaux du processus décisionnel ou en vertu d'autres législations et qui peuvent être utilisées pour fournir les données, visées aux points 1° à 10°. Le RIE de plan contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées pour parvenir à une déclaration environnementale pour le plan ou programme envisagé. Dans le RIE de plan, il est tenu compte : 1° des connaissances et méthodes d'évaluation existantes ;2° du contenu et du niveau de détail du plan ou programme. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant le contenu du RIE de plan. ».

Art. 41.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 3, un article 4.4.5, rédigé comme suit : « Art. 4.4.5. § 1er. Lors de l'évaluation environnementale d'un projet, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sont identifiées, décrites et évaluées de manière appropriée, au cas par cas, en fonction des facteurs suivants : 1° la population et la santé humaine ;2° la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et habitats protégés, visés aux annexes I à IV du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;3° les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;4° les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;5° le lien entre les facteurs, visés aux points 1° à 4°. Les incidences sur les facteurs, visés à l'alinéa 1er, comprennent les incidences prévues qui découlent de la sensibilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes en rapport avec le projet en question. § 2. Le RIE du projet comprend au moins toutes les données suivantes : 1° une description du projet contenant des informations sur la localisation, la conception, l'ampleur et d'autres caractéristiques pertinentes du projet ;2° le scoping motivé, pour lequel il est tenu compte des dispositions du chapitre 2, section 2, du présent titre ;3° une description des incidences environnementales notables probables du projet ;4° une description des caractéristiques du projet ou des mesures prévues pour éviter, prévenir ou limiter et, dans la mesure du possible, compenser les incidences environnementales négatives notables probables ;5° une description des alternatives raisonnables examinées par l'initiateur et qui, compte tenu notamment de l'objet et du champ d'application géographique du projet, sont pertinentes pour le projet et ses caractéristiques spécifiques, en précisant les principales raisons de l'option choisie, compte tenu des incidences environnementales du projet ;6° un résumé non technique des données, visées aux points 1° à 5° ;7° toute information complémentaire, visée à l'annexe II, jointe au présent décret, qui est pertinente pour les caractéristiques spécifiques d'un projet ou type de projet particulier et pour les aspects environnementaux susceptibles d'être affectés par ce projet ou type de projet. Le RIE du projet contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées pour parvenir à une conclusion motivée sur les incidences environnementales notables du projet envisagé. Dans le RIE du projet, il est tenu compte : 1° des connaissances et méthodes d'évaluation existantes ;2° du contenu et du niveau de détail du projet. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant le contenu du RIE du projet. ».

Art. 42.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 4, inséré par l'article 33, une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Consultation sur le RIE ».

Art. 43.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 42, un article 4.4.6, rédigé comme suit : « Art. 4.4.6. § 1er. L'autorité compétente organise une enquête publique sur le projet de plan ou programme ainsi que sur le RIE de plan, en donnant au public concerné l'occasion de formuler des remarques et avis sur le projet de plan ou programme et sur le RIE de plan. L'enquête publique dure au moins soixante jours.

Si l'obligation d'organiser une enquête publique sur le projet de plan ou programme s'applique déjà en application d'une réglementation autre que le présent titre, les règles de procédure et les délais de cette réglementation s'appliquent à l'organisation de l'enquête publique.

Si, conformément à la législation en question, l'enquête publique ne s'adresse pas au public concerné, elle sera étendue à cette fin.

L'enquête publique a lieu en tout état de cause avant que le plan ou programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.

Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités concernant l'enquête publique. § 2. L'autorité compétente met le projet de plan ou programme, ainsi que le RIE du plan, à la disposition du Centre d'Expertise flamand R.I.E. et des organes désignés par le Gouvernement flamand, pour avis.

Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet un avis sur la qualité du RIE du plan, en vérifiant au moins son exhaustivité compte tenu des données requises, visées à l'article 4.4.4, et en le confrontant à son avis de cadrage ou, le cas échéant, à l'avis de scoping intégré, visé à l'article 4.4.2, § 4.

Le Gouvernement flamand détermine la manière dont la demande d'avis est introduite, ainsi que les modalités et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et les organes consultés communiquent leurs avis. § 3. S'il s'avère que le plan ou programme est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, l'autorité compétente communiquera le projet de plan ou programme et le RIE de plan aux autorités compétentes en question, pour avis.

Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités afin de convenir de règles détaillées et d'un délai raisonnable avec les autorités compétentes pour garantir que les organes consultatifs et le public concerné dans l'Etat ou la région concerné(e) soient informés dans un délai raisonnable et aient l'occasion de faire connaître leur avis, et détermine les modalités de concertation à ce sujet. ».

Art. 44.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 4, un article 4.4.7, rédigé comme suit : « Art. 4.4.7. § 1er. L'initiateur remet le RIE du projet à l'autorité compétente pour prendre une décision sur la demande d'autorisation du projet en première instance administrative. Le RIE du projet est soumis à l'enquête publique prévue dans la procédure d'autorisation en question afin que le public concerné puisse formuler des remarques et avis sur le RIE du projet. L'enquête publique dure au moins trente jours.

Si la réglementation de la procédure d'autorisation en question ne prévoit pas l'organisation d'une enquête publique, l'autorité compétente organisera une enquête publique qui donne au public concerné l'occasion de formuler des remarques et avis sur la demande d'autorisation et le RIE du projet. L'enquête publique dure au moins trente jours.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'enquête publique.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la collaboration et l'échange d'informations du Centre d'Expertise flamand R.I.E. avec les administrations impliquées dans la procédure d'autorisation. § 2. L'autorité compétente met la demande d'autorisation et le RIE du projet à la disposition des organes désignés par le Gouvernement flamand, pour avis.

Le Gouvernement flamand détermine la manière dont la demande d'avis, visée à l'alinéa 1er, est introduite, ainsi que les modalités et les délais dans lesquels les organes consultés communiquent les avis précités. § 3. L'autorité compétente met le RIE du projet à la disposition du Centre d'Expertise flamand R.I.E. Après clôture de l'enquête publique de la procédure d'autorisation, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. confronte le RIE du projet : 1° aux données requises, visées à l'article 4.4.5, § 2 ; 2° le cas échéant, à son avis de cadrage ou à l'avis de cadrage intégré, visé à l'article 4.4.3, §§ 4 et 5 ; 3° aux remarques et avis, visés aux paragraphes 1er et 2 ; 4° le cas échéant, au résultat de la consultation transfrontalière ou transré-gionale, visée au paragraphe 4 du présent article et à l'article 4.4.3, § 6.

Outre les avis visés au paragraphe 2, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. peut également recueillir l'avis de tout service, institution ou organisation développant des activités dans le domaine de l'énergie, de l'environnement, de la politique de l'eau, de la rénovation rurale, de la conservation de la nature, de l'aménagement du territoire, de la sécurité ou de la mobilité, qu'il juge utile pour l'évaluation, visée à l'alinéa 2.

Le résultat de l'évaluation, visée à l'alinéa 2, débouche sur la décision d'approbation ou de rejet du RIE du projet.

Le Gouvernement flamand détermine la manière dont le RIE du projet est mis à disposition, ainsi que les modalités et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. communique sa décision d'approbation ou de rejet.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la décision d'approbation ou de rejet du RIE du projet et sa publication. § 4. S'il s'avère que le projet est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, l'autorité compétente communiquera toutes les informations suivantes aux autorités compétentes des états ou régions concernés : 1° une description du projet contenant toutes les informations disponibles sur ses incidences transfrontalières probables ;2° le RIE du projet ;3° des informations sur la nature de la décision qui peut être prise. La communication, visée à l'alinéa 1er, a lieu dès que possible et au plus tard au début de l'enquête publique. La communication susmentionnée permet aux organes consultatifs pertinents et au public concerné dans les Etats ou régions concernés d'être informés dans un délai raisonnable et d'avoir l'occasion de faire connaître leurs avis et remarques.

Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les informations, visées à l'alinéa 1er, sont communiquées, les modalités et les délais dans lesquels les remarques et avis, visés à l'alinéa 2, sont formulés, ainsi que les modalités de concertation à ce sujet. § 5. L'autorité compétente met à la disposition du public concerné les avis, visés au paragraphe 2, le RIE du projet, la décision d'approbation ou de rejet du RIE du projet, visée au paragraphe 3, alinéa 4, et, le cas échéant, l'avis de cadrage intégré, visé à l'article 4.4.3, § 4.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités et les délais dans lesquels les informations, visées à l'alinéa 1er, sont mises à disposition. ».

Art. 45.L'article 4.4.7. du même décret, inséré par l'article 44 du présent décret, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.4.7. § 1er. L'initiateur remet le RIE du projet à l'autorité compétente pour prendre une décision sur la demande d'autorisation du projet en première instance administrative. Le RIE du projet est soumis à l'enquête publique prévue dans la procédure d'autorisation en question afin que le public concerné puisse formuler des remarques et avis sur le RIE du projet. L'enquête publique dure au moins trente jours.

Si la réglementation de la procédure d'autorisation en question ne prévoit pas l'organisation d'une enquête publique, l'autorité compétente organisera une enquête publique qui donne au public concerné l'occasion de formuler des remarques et avis sur la demande d'autorisation et le RIE du projet. L'enquête publique dure au moins trente jours.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'enquête publique.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la collaboration et l'échange d'informations du Centre d'Expertise flamand R.I.E. avec les administrations impliquées dans la procédure d'autorisation. § 2. L'autorité compétente met la demande d'autorisation et le RIE du projet à la disposition du Centre d'Expertise flamand R.I.E. et des organes désignés par le Gouvernement flamand, pour avis.

Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet un avis sur la qualité du RIE du projet, en vérifiant au moins son exhaustivité compte tenu des données requises, visées à l'article 4.4.5, § 2, et en le confrontant, le cas échéant, à son avis de cadrage ou à l'avis de cadrage intégré, visé à l'article 4.4.3, §§ 4 et 5.

Le Gouvernement flamand détermine la manière dont la demande d'avis est introduite, ainsi que les modalités et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et les organes consultés communiquent leurs avis. § 3. S'il s'avère que le projet est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, l'autorité compétente communiquera toutes les informations suivantes aux autorités compétentes des états ou régions concernés : 1° une description du projet contenant toutes les informations disponibles sur ses incidences transfrontalières probables ;2° le RIE du projet ;3° des informations sur la nature de la décision qui peut être prise. La communication, visée à l'alinéa 1er, a lieu dès que possible et au plus tard au début de l'enquête publique. La communication permet aux organes consultatifs pertinents et au public concerné dans les Etats ou régions concernés d'être informés dans un délai raisonnable et d'avoir l'occasion de faire connaître leurs avis et remarques.

Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les informations, visées à l'alinéa 1er, sont communiquées, les modalités et les délais dans lesquels les remarques et avis, visés à l'alinéa 2, sont émis, ainsi que les modalités de concertation à ce sujet. § 4. L'autorité compétente met à la disposition du public concerné les avis, visés au paragraphe 2, le RIE du projet, l'avis relatif à la qualité, visé au paragraphe 2, alinéa 2, et, le cas échéant, l'avis de cadrage intégré, visé à l'article 4.4.3, § 4.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités et les délais dans lesquels les informations, visées à l'alinéa 1er, sont mises à disposition. ».

Art. 46.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 4, inséré par l'article 33, une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. Processus décisionnel ».

Art. 47.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 5, insérée par l'article 46, un article 4.4.8, rédigé comme suit : « Art. 4.4.8. § 1er. Lors de sa décision relative au plan ou programme envisagé et, le cas échéant, lors de son élaboration, l'autorité compétente tient compte de tous les éléments suivants : 1° le RIE de plan ; 2° les remarques et avis, ainsi que le résultat de la consultation transfrontalière ou transrégionale, visée à l'article 4.4.2, §§ 2 à 5, et à l'article 4.4.6.

L'autorité compétente motive sa décision notamment en établissant la déclaration, visée à l'article 4.1.1, 6°, e), et, le cas échéant, en ce qui concerne l'actualité du RIE. § 2. Lors de l'adoption d'un plan ou programme, l'autorité compétente informe le public, les organes consultés conformément à l'article 4.4.6, § 2, et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en application de l'article 4.4.6, § 3, de tous les éléments suivants : 1° le plan ou programme tel qu'il a été adopté ; 2° la déclaration, visée à l'article 4.1.1, 6°, e) ; 3° les mesures de suivi décidées en application de l'article 4.5.4.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités et les délais dans lesquels la notification, visée à l'alinéa 1er, s'effectue. ».

Art. 48.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 5, un article 4.4.9, rédigé comme suit : « Art. 4.4.9. § 1er. Lors de sa décision relative au projet envisagé et, le cas échéant, lors de son élaboration, l'autorité compétente tient compte de tous les éléments suivants : 1° le RIE du projet ; 2° les remarques et avis, la décision relative à l'approbation ou au rejet du RIE du projet et le résultat de la consultation transfrontalière ou transrégionale, visée à l'article 4.4.3, §§ 2 à 6, et à l'article 4.4.7, §§ 1er à 4.

L'autorité compétente ne peut accorder l'autorisation que si le RIE du projet est approuvé.

L'autorité compétente motive sa décision relative au projet envisagé notamment par les points suivants : 1° le contenu de la décision d'autorisation et les éventuelles conditions d'autorisation y liées ;2° le choix de l'action envisagée, d'une alternative particulière ou d'alternatives partielles particulières ;3° l'acceptabilité des conséquences prévisibles ou probables de l'alternative choisie pour l'homme ou l'environnement ;4° la conclusion motivée sur les incidences notables de l'action sur l'environnement ;5° le cas échéant, une description des principales mesures proposées dans le RIE du projet pour éviter, prévenir ou limiter et, dans la mesure du possible, compenser les incidences environnementales négatives notables ;6° le cas échéant, les mesures de suivi ;7° après avoir étudié les remarques et les avis du public concerné, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, en ce compris les informations relatives à la consultation publique, visée à l'alinéa 1er, 2°, et le RIE du projet ;8° le cas échéant, l'actualité du RIE du projet. § 2. Une fois qu'une décision a été prise sur la demande d'autorisation, l'autorité compétente en informe le public concerné conformément aux dispositions de la procédure d'autorisation en question. L'autorité compétente informe le public, les organes consultés conformément à l'article 4.4.7, § 2, et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en application de l'article 4.4.7, § 4, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. ».

Art. 49.A l'article 4.4.9, § 1er, du même décret, inséré par l'article 48 du présent décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les remarques et avis, ainsi que le résultat de la consultation transfrontalière ou transrégionale, visée à l'article 4.4.3, §§ 2 à 6, et à l'article 4.4.7, §§ 1er à 3. »; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 50.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le titre IV, inséré par l'article 3, un chapitre 5, rédigé comme suit : « Chapitre 5. Gestion de la qualité ».

Art. 51.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 5, inséré par l'article 50, une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1re. Experts RIE et coordinateurs RIE ».

Art. 52.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 51, un article 4.5.1, rédigé comme suit : « Art. 4.5.1. § 1er. Le rapport sur les incidences environnementales est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur. A cette fin, l'initiateur fait appel à un coordinateur RIE agréé, qui réunit une équipe d'experts. Cette équipe est composée d'experts RIE agréés lorsqu'il s'agit d'un RIE du projet. § 2. L'initiateur met toutes les informations pertinentes à la disposition du coordinateur RIE et lui apporte toute sa collaboration afin qu'il puisse dûment s'acquitter de sa mission. § 3. Le coordinateur RIE agréé et les experts ne peuvent avoir aucun intérêt personnel à la réalisation du plan, programme ou projet envisagé ou de ses alternatives. Ils exécutent sa mission en toute indépendance.

L'indépendance du coordinateur RIE agréé et des experts est évaluée au niveau de la personne physique individuelle.

Si le coordinateur RIE agréé et les experts participent à l'élaboration d'un RIE de plan pour un plan ou programme, l'exigence d'indépendance du coordinateur RIE agréé et des experts ne les empêche pas de procéder ultérieurement à l'évaluation environnementale d'un projet pour lequel le plan ou programme précédemment adopté constitue le cadre pour l'octroi d'autorisations.

L'exigence d'indépendance du coordinateur RIE agréé et des experts n'empêche pas non plus un coordinateur RIE ou un expert de travailler pour l'autorité qui élabore le plan ou programme, à condition qu'une séparation fonctionnelle soit assurée au niveau de l'administration entre, d'une part, le coordinateur RIE et les experts et, d'autre part, les personnes physiques chargées de l'élaboration du plan ou programme. ».

Art. 53.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 1re, un article 4.5.2, rédigé comme suit : « Art. 4.5.2. Les dispositions du titre V, chapitre VI, s'appliquent à l'agrément des coordinateurs et des experts. ».

Art. 54.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 5, inséré par l'article 50, une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Centre d'Expertise flamand R.I.E. ».

Art. 55.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 54, un article 4.5.3, rédigé comme suit : « Art. 4.5.3. § 1er. Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. collecte, gère et met à jour les arguments et informations scientifiques nécessaires pour assurer la qualité et l'uniformité de l'évaluation environnementale, et il met également ces arguments et informations scientifiques à la disposition : 1° du public ;2° des initiateurs ;3° des coordinateurs RIE agréés ;4° des experts ;5° des autorités compétentes. Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. facilite la collaboration entre les experts RIE agréés, les coordinateurs RIE agréés et les organes consultatifs afin d'entretenir un réseau de connaissances sur les rapports d'incidences sur l'environnement.

Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. accomplit ses tâches de manière objective et indépendante et veille à ne pas se trouver dans une situation donnant lieu à un conflit d'intérêts. § 2. A la demande du Centre d'Expertise flamand R.I.E., l'initiateur fournit au Centre d'Expertise flamand R.I.E. les données utilisées pour élaborer le rapport sur les incidences environnementales. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour la fourniture précitée de données. ».

Art. 56.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 5, inséré par l'article 50, une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Suivi ».

Art. 57.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 56, un article 4.5.4, rédigé comme suit : « Art. 4.5.4. L'autorité compétente vérifie les conséquences notables pour l'environnement de la mise en oeuvre des plans et programmes pour lesquels un RIE de plan a été élaboré, notamment pour pouvoir identifier les conséquences négatives imprévues à un stade précoce et prendre les mesures correctives appropriées.

Pour se conformer aux dispositions de l'alinéa 1er, les dispositifs de suivi existants peuvent être utilisés, le cas échéant, afin d'éviter le chevauchement du suivi.

Les résultats du suivi, visés à l'alinéa 1er, sont mis à la disposition des organes, visés à l'article 4.4.6, § 2, et du public.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant le suivi et la mise à disposition de ses résultats, visés aux alinéas 1er et 3. ».

Art. 58.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 3, un article 4.5.5, rédigé comme suit : « Art. 4.5.5. Une évaluation ou une étude de suivi des incidences environnementales négatives notables résultant du développement et de l'exploitation des projets est organisée pour les projets ou catégories de projets mis en oeuvre au cours d'une période donnée qui sont susceptibles d'avoir des incidences environnementales négatives notables et pour lesquels un RIE du projet a été élaboré.

Pour se conformer aux dispositions de l'alinéa 1er, les dispositifs de suivi existants peuvent être utilisés conformément à une autre législation, le cas échéant, afin d'éviter le chevauchement du suivi.

Le type de paramètres suivis et la durée du suivi sont proportionnels à la nature, la localisation et l'ampleur du projet, ainsi qu'à l'importance des incidences environnementales.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la procédure d'évaluation et de suivi, visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 59.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré un titre IV/1, rédigé comme suit : « Titre IV/1. Rapports de sécurité ».

Art. 60.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le titre IV/1, inséré par l'article 59, un chapitre 1er, rédigé comme suit : « Chapitre 1er. Définitions, dispositions procédurales, objectifs et caractéristiques des rapports de sécurité ».

Art. 61.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 60, une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1re. Définitions ».

Art. 62.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 61, un article 4/1.1.1, rédigé comme suit : « Art. 4/1.1.1. Dans le présent titre, on entend par : 1° action : un plan d'exécution spatiale ou projet ;2° administration : les services désignés par le Gouvernement flamand qui sont compétents pour l'environnement ;3° signification : l'envoi par courrier recommandé ou électronique ; 4° initiateur : a) pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans d'exécution spatiale lorsque le plan d'exécution spatiale constitue le cadre pour un ou plusieurs projets d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé ou public : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, sauf si ces personnes physiques ou morales de droit privé ou public introduisent une demande écrite de reprise de ces obligations auprès de l'autorité qui prend l'initiative d'élaborer un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et que cette autorité accède à cette demande ; b) pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans d'exécution spatiale autres que les plans d'exécution spatiale visés au point a) : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ; c) pour ce qui concerne les obligations liées aux projets : le demandeur d'une autorisation pour un projet ;5° rapport de sécurité environnementale, en abrégé RSE : un document public dans lequel, outre une description du système de gestion de la sécurité d'un établissement, sont identifiés, analysés et évalués dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée les scénarios d'accidents majeurs d'un projet et des alternatives à prendre raisonnablement en compte, et qui démontre quelles mesures peuvent être prises et seront prises pour éviter ces accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement ;6° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et leurs associations, organisations ou groupes ;7° projet : une activité envisagée soumise à autorisation ou une activité soumise à autorisation pour laquelle une nouvelle autorisation doit être sollicitée à l'expiration de la validité de l'autorisation en cours et qui consiste dans l'exploitation d'un établissement.Il s'agit de l'ensemble de la zone gérée par un exploitant où se trouvent des substances dangereuses dans un ou plusieurs établissements, en ce compris l'infrastructure ou les activités communes ou correspondantes ; 8° rapport : un RSS ou un RSE ;9° rapport de sécurité spatiale, en abrégé RSS : un document public qui comporte, par rapport à un avant-projet de plan d'exécution spatiale et des alternatives à prendre raisonnablement en compte, une évaluation scientifique des évolutions prévues pour ce qui concerne des établissements nouveaux ou existants et leur environnement, lorsque leur lieu d'établissement ou les développements mêmes sont susceptibles d'augmenter le risque d'accidents majeurs ou d'en aggraver les conséquences ;10° accord de coopération du 16 février 2016 : l'accord de coopération du 16 février 2016 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;11° note de sécurité : un document public dans lequel il est démontré que la modification d'un établissement autorisé ne comporte aucun risque supplémentaire d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement par rapport à la situation existante telle que décrite dans un RSE approuvé pour cet établissement, et dans lequel il est démontré, par rapport à cette modification, quelles mesures ont été prises ou pourront être prises pour éviter les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement ; 12° rapports de sécurité, en abrégé R.S. : la procédure qui aboutit ou non à l'établissement et à l'approbation d'un rapport de sécurité spatiale ou d'un rapport de sécurité environnementale par rapport à une action envisagée et, le cas échéant, à son utilisation comme instrument lors du processus décisionnel concernant cette action.

Les définitions figurant à l'article 2 de l'accord de coopération du 16 février 2016 s'appliquent à toutes les dispositions du présent titre. ».

Art. 63.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 octobre 2022, il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 60, une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Dispositions générales sur les procédures ».

Art. 64.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 63, un article 4/1.1.2, rédigé comme suit : « Art. 4/1.1.2. Les délais commencent à courir : 1° en cas de signification : le troisième jour ouvrable suivant le jour de l'envoi.2° en cas de remise contre accusé de réception : le jour suivant la date de l'accusé de réception. Par accusé de réception, on entend l'accusé de réception écrit ou électronique d'un envoi.

Les significations et communications de la même décision ou du même document à plus d'une personne ont lieu le même jour.

Les délais expirent le dernier jour à minuit. ».

Art. 65.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 60, une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Objectif et caractéristiques ».

Art. 66.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 65, un article 4/1.1.3, rédigé comme suit : « Art. 4/1.1.3. Le rapport de sécurité vise, dans le cadre du processus décisionnel relatif à des actions susceptibles de déclencher un accident majeur, à réserver à l'intérêt environnemental, ainsi qu'à la sécurité et à la santé humaines une place équivalente aux intérêts sociaux, économiques et sociétaux autres.

Pour réaliser l'objectif, visé à l'alinéa 1er, le rapport de sécurité présente les caractéristiques essentielles suivantes : 1° l'analyse et l'évaluation systématiques et scientifiquement étayées des conséquences probables pour l'homme et l'environnement d'une action envisagée et des alternatives à prendre raisonnablement en compte pour l'action en question ou des parties de celle-ci, ainsi que la description et l'évaluation des mesures possibles pour éviter, limiter, remédier ou, dans la mesure du possible, compenser de manière cohérente les conséquences de l'action envisagée ;2° l'évaluation de la qualité des informations rassemblées ;3° la publicité active des rapports de sécurité et du processus décisionnel relatif à l'action envisagée. L'administration dispose d'une expertise suffisante pour examiner les rapports. Si nécessaire, elle a accès à une expertise suffisante pour examiner les rapports. ».

Art. 67.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 60, une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Relations entre les rapports ».

Art. 68.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 67, un article 4/1.1.4, rédigé comme suit : « Art. 4/1.1.4. Le cas échéant, les rapports ultérieurs, élaborés en vertu du présent titre tiennent compte des rapports élaborés en vertu du présent titre à des stades antérieurs du processus décisionnel ainsi que des rapports approuvés qui en découlent. ».

Art. 69.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 4, un article 4/1.1.5, rédigé comme suit : « Art. 4/1.1.5. § 1er. Lorsque différents rapports doivent être réalisés, en vertu du présent titre ou du titre IV ou d'une autre réglementation régionale ou fédérale, l'administration prendra, d'initiative ou à la demande de l'initiateur ou des initiateurs, une décision sur la possibilité d'adéquation ou d'intégration des différents rapports et, dans la mesure du possible, des différentes présentations des rapports. On vise une mise en oeuvre simultanée des différents rapports.

L'administration prend une décision sur l'opportunité de l'adéquation ou de l'intégration au plus tard lors de l'émission de son avis, visé à l'article 4/1.3.2, § 4. § 2. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'adéquation et l'intégration des évaluations et des rapports dans les cas, visés au présent article.

L'adéquation ou l'intégration, visée au paragraphe 1er, peuvent se rapporter aux évaluations dans différents domaines politiques. ».

Art. 70.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 60, une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. Répercussions dans le processus décisionnel ».

Art. 71.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 5, insérée par l'article 70, un article 4/1.1.6, rédigé comme suit : « Art. 4/1.1.6. Dans sa décision relative à l'action envisagée et, le cas échéant, dans l'élaboration de celle-ci, l'autorité tient compte du ou des rapports approuvés ainsi que des remarques et commentaires émis le ou les concernant.

L'autorité motive chaque décision relative à l'action envisagée notamment par les points suivants : 1° le choix de l'action envisagée, d'une alternative particulière ou d'alternatives partielles particulières, sauf en ce qui concerne le RSE ;2° l'acceptabilité des conséquences prévisibles ou probables de l'alternative choisie pour l'homme ou l'environnement ;3° les mesures proposées dans le ou les rapports.».

Art. 72.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le titre IV/1, inséré par l'article 59, un chapitre 2, rédigé comme suit : « Chapitre 2. Rapports de sécurité concernant les plans d'exécution spatiale ».

Art. 73.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 2, inséré par l'article 72, un article 4/1.2.1, rédigé comme suit : « Art. 4/1.2.1. L'évaluation des incidences sur la sécurité, visée dans le présent chapitre, se rapporte à l'établissement des plans d'exécution spatiale, visés au chapitre II, titre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, afin d'exécuter les obligations, visées à l'article 25 de l'accord de coopération du 16 février 2016.

Le Gouvernement flamand fixe les critères permettant de déterminer si un RSS est nécessaire pour un plan d'exécution spatiale. ».

Art. 74.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 2, inséré par l'article 72, un article 4/1.2.2, rédigé comme suit : « Art. 4/1.2.2. § 1er. Le RSS est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur fait appel à un expert e.s. agréé. Il met à la disposition de l'expert e.s. agréé toutes les informations pertinentes disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que l'expert e.s. agréé puisse dûment s'acquitter de sa mission. § 2. Pendant l'établissement du RSS, l'expert e.s. agréé se concerte avec l'administration. Le cas échéant, l'expert e.s. agréé doit respecter les instructions écrites intégrées dans la note de cadrage de l'administration, visée à l'article 2.2.4, § 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. ».

Art. 75.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 2, inséré par l'article 72, un article 4/1.2.3, rédigé comme suit : « Art. 4/1.2.3. Le RSS comprend au moins les volets suivants : 1° un volet général qui contient toutes les informations suivantes : a) une description des objectifs et lignes de force de l'avant-projet de plan d'exécution spatiale, en ce compris une carte à une échelle adaptée ;b) un aperçu des motifs de l'établissement du plan d'exécution spatiale ;c) une description des alternatives examinées pour l'avant-projet de plan d'exécution spatiale ou un résumé succinct des alternatives à prendre raisonnablement en compte pour certaines parties du plan, chaque fois en ce compris les considérations en la matière de l'initiateur ;d) une comparaison entre les alternatives décrites et l'avant-projet de plan d'exécution spatiale ou de certaines parties de ce plan ;2° un volet concernant l'impact du plan d'exécution spatiale sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement qui contient les informations suivantes : a) une description des méthodiques utilisées pour déterminer et évaluer les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement, en ce compris une énumération et définition des critères pertinents qui sont utilisés dans le RSS pour la délimitation des zones à risque ;b) le cas échéant, des informations sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement liés aux établissements existants et sur les mesures de sécurité qu'ont adoptées ou que peuvent adopter des établissements existants afin d'éviter des accidents majeurs et d'en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement ;c) pour l'avant-projet de plan d'exécution spatiale et les alternatives décrites, une évaluation scientifique de l'impact des développements pris en considération autour d'établissements existants ou de l'implantation éventuelle de nouveaux établissements sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement, en ce compris les zones à risque délimitées ;d) sur la base de l'évaluation scientifique visée au point c), des recommandations sur : 1) les prescriptions urbanistiques prévues, notamment compte tenu de l'exigence de conserver à long terme également une distance appropriée entre les établissements relevant de l'accord de coopération du 16 février 2016 et certaines zones sensibles, telles que visées à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération précité ;2) les mesures complémentaires que peuvent prendre des établissements existants pour éviter des accidents majeurs et d'en atténuer les conséquences pour l'homme et l'environnement afin de ne pas augmenter les risques ;e) une évaluation globale de l'avant-projet de plan d'exécution spatiale et des alternatives décrites dans le cadre de la politique de prévention d'accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement ;3° un relevé des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées éventuellement par l'initiateur ou l'expert agréé lors de la collecte et du traitement des informations requises et des implications qui en découlent pour la valeur scientifique du rapport ;4° un résumé non technique des données fournies telles que décrites du point 1° jusqu'à 3° inclus.».

Art. 76.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 2, inséré par l'article 72, un article 4/1.2.4, rédigé comme suit : « Art. 4/1.2.4. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'élaboration, l'analyse et l'utilisation ultérieure du RSS. ».

Art. 77.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le titre IV/1, inséré par l'article 59, un chapitre 3, rédigé comme suit : « Chapitre 3. Evaluation des incidences sur la sécurité concernant l'exploitation d'établissements ».

Art. 78.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 3, inséré par l'article 77, une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1re. Champ d'application ».

Art. 79.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 78, un article 4/1.3.1, rédigé comme suit : « Art. 4/1.3.1. § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements qui répondent à toutes les conditions suivantes : 1° les établissements pour lesquels un rapport de sécurité doit être établi conformément à l'article 8 de l'accord de coopération du 16 février 2016 ou pour lesquels le rapport de sécurité doit être réévalué suite à une modification de l'établissement conformément à l'article 10 de l'accord de coopération précité ;2° les établissements pour lesquels une demande d'autorisation doit être introduite pour leur exploitation ou leur modification conformément à l'article 5 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. Le simple renouvellement du permis d'environnement ne nécessite pas l'établissement d'un RSE. § 2. Le Gouvernement flamand peut désigner d'autres catégories d'établissements pour lesquels un RSE doit être établi conformément aux dispositions du présent chapitre. Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'article 4/1.3.4, déterminer que pour les catégories d'établissements susmentionnées, le RSE ne doit pas contenir certaines données. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'administration peut décider au cas par cas, après une demande motivée de l'initiateur, que pour les modifications apportées à un établissement autorisé, un RSE déjà approuvé pour cet établissement ne doit pas être mis à jour. § 4. La demande motivée, visée au paragraphe 3, comprend au moins toutes les données suivantes : 1° une description et une clarification de l'établissement autorisé, ainsi que des modifications demandées dans le cadre de la demande d'autorisation ;2° la justification de la demande et toutes les données pertinentes à l'appui de la demande ;3° une note de sécurité dans laquelle au moins tous les éléments suivants sont démontrés : a) la preuve que les modifications prévues ne créent pas un risque significatif supplémentaire d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement par rapport à la situation existante, et la preuve qu'un nouveau RSE ne peut raisonnablement contenir d'informations nouvelles ou supplémentaires en la matière ;b) en ce qui concerne les modifications prévues : la preuve que les mesures de sécurité nécessaires ont été prises ou peuvent être prises pour éviter des accidents majeurs et pour limiter d'une manière jugée suffisante les conséquences d'accidents majeurs probables pour l'homme et l'environnement, et la preuve qu'un nouveau RSE ne peut raisonnablement contenir d'informations nouvelles ou supplémentaires en la matière; Pour l'établissement de la note de sécurité, visée à l'alinéa 1er, 3°, l'initiateur fait appel à un expert agréé.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant les informations et les modalités auxquelles la demande motivée, visée au paragraphe 3, doit répondre. § 5. L'administration statue sur la demande motivée, visée au paragraphe 3, dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de cette demande motivée. Elle transmet immédiatement la décision à l'initiateur. Le cas échéant, la décision contient également les conditions dont elle est assortie. Si la décision ne peut être prise dans le délai susmentionné, l'administration en informe l'initiateur par écrit dans ce délai. Dans cette notification, l'administration indique la date à laquelle la décision sera prise au plus tard. § 6. En cas de décision positive, l'initiateur joint cette décision et la note de sécurité à la demande d'autorisation. ».

Art. 80.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 3, inséré par l'article 77, une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Notification et délimitation du contenu du RSE envisagé ».

Art. 81.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 80, un article 4/1.3.2, rédigé comme suit : « Art. 4/1.3.2. § 1er. Avant d'introduire la demande d'autorisation, l'initiateur notifie à l'administration son intention d'établir un RSE. La notification, visée à l'alinéa 1er, comprend au moins les éléments suivants : 1° une description du projet, en ce compris une description succincte des alternatives envisagées pour le projet ou pour des parties du projet ;2° la raison de l'obligation d'évaluation de l'établissement ;3° les autorisations qui doivent être demandées et, le cas échéant, la situation actuelle en matière d'autorisation ;4° une description du déroulement du processus avec, le cas échéant, une description du trajet de participation ;5° le cas échéant, les données dont l'administration a besoin pour l'échange transfrontalier d'informations, visé au paragraphe 2 ; 6° les données pertinentes concernant l'expert agréé proposé, visé à l'article 4/1.3.3, le cas échéant complétées de la liste des experts qui assisteront l'expert agréé, ainsi que la répartition des tâches entre les experts ; 7° conformément à l'article 4/1.3.4 et au livre d'instructions e.s., visé à l'article 4/1.4.2, une description de l'approche de fond, en ce compris la méthodologie du RSE ; 8° le cas échéant, une demande d'avis sur l'information fournie conformément à l'article 4/1.3.4 ; 9° le cas échéant, les motifs de la demande de soustraction à la publication de la notification ou de ses parties indiquées. L'administration peut toujours demander à l'initiateur de fournir des informations complémentaires. La procédure ne peut être poursuivie que lorsque l'administration a reçu les informations complémentaires qu'elle a demandées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant les informations qui doivent être reprises dans la notification, visée à l'alinéa 1er. Il peut s'agir tant d'informations complémentaires qui ne sont pas mentionnées dans l'alinéa 2 que d'une clarification des éléments, visés à l'alinéa 2. § 2. S'il ressort de la notification, visée au paragraphe 1er, qu'à la suite d'un accident majeur, le projet peut avoir des incidences considérables pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des parties à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 17 mars 1992, ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la convention ou régions en font la demande, l'administration notifie le projet aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention ou régions en question, avec la demande de communiquer leurs commentaires à l'administration.

La notification, visée à l'alinéa 1er, comprend au moins toutes les informations suivantes : 1° une copie de la notification, visée au paragraphe 1er ;2° une description de la procédure d'évaluation qui est applicable au projet envisagé ;3° l'information relative à l'obligation d'autorisation à laquelle le projet envisagé est soumis. L'administration informe l'initiateur du fait que le projet a été notifié aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention ou régions en question. § 3. L'administration prend une décision concernant les auteurs du RSE, visé à l'article 4/1.3.3, et communique sa décision à l'initiateur dans le délai et de la manière fixés par le Gouvernement flamand. § 4. Lorsque la notification, visée au paragraphe 1er, contient une demande d'avis telle que mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 2, 8°, l'administration émet un avis sur l'information que l'initiateur doit fournir, conformément à l'article 4/1.3.4. § 5. L'administration émet la notification, visée au paragraphe 1er, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand et publié sur son site web.

Dans la notification, visée au paragraphe 1er, l'initiateur peut demander la soustraction intégrale ou partielle de certaines informations à la publication. La demande susmentionnée est traitée par l'organisme public concerné conformément à l'article II.36 du décret administratif du 7 décembre 2018. L'administration peut soustraire intégralement ou partiellement les données en question à la publication. Si elle décide de soustraire intégralement ou partiellement les données indiquées à la publication, elle doit reprendre dans une annexe les données qui sont soustraites à la publication. L'annexe n'est pas publiée. § 6. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la procédure de notification, la procédure transfrontalière et transrégionale et la procédure pour les avis rendus par l'administration. § 7. L'initiateur peut, préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation, demander à l'administration d'examiner la qualité du contenu du RSE. Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, l'administration confronte le contenu du RSE aux éléments suivants : 1° la décision, visée au paragraphe 3 ;2° la description de l'approche de fond du RSE, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 7° ;3° le cas échéant, l'avis, visé au paragraphe 4 ; 4° les données requises, visées à l'article 4/1.3.4 ; 5° le cas échéant, les avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées au paragraphe 2. Le résultat de l'examen mène à l'approbation ou au rejet provisoire du RSE. L'administration communique sa décision à l'initiateur concernant l'approbation ou le rejet provisoire du RSE dans un délai déterminé par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet provisoire du RSE et sa publication.

Art. 82.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 3, inséré par l'article 74, une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Etablissement du RSE ».

Art. 83.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 82, un article 4/1.3.3, rédigé comme suit : « Art. 4/1.3.3. § 1er. Le RSE est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur fait appel à un expert agréé. Il met à la disposition de l'expert agréé toutes les informations pertinentes disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que l'expert agréé puisse dûment s'acquitter de sa mission. § 2. L'expert agréé ne peut avoir aucun intérêt à l'exploitation en question. Il exécute sa mission en toute indépendance. § 3. Pendant l'établissement du RSE, l'expert agréé se concerte avec l'administration. Le cas échéant, l'expert agréé respecte l'avis, visé à l'article 4/1.3.2, § 4. ».

Art. 84.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 3, un article 4/1.3.4, rédigé comme suit : « Art. 4/1.3.4. Le RSE comprend au moins toutes les données suivantes dans la mesure où celles-ci sont disponibles : 1° des informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention d'accidents majeurs.Ces informations couvrent les points, visés à l'annexe 2, jointe à l'accord de coopération du 16 février 2016 ; 2° une présentation des environs de l'établissement qui comprend déjà les éléments suivants : a) une description du site, en ce compris la situation géographique, les données météorologiques, géologiques et hydrographiques, ainsi que les éléments de l'historique du site pertinents pour la sécurité ;b) une identification des sources de danger externes et des objets environnementaux sensibles, ainsi que les informations disponibles concernant ces sources ;c) une description des zones susceptibles d'être touchées par un accident majeur ;3° une description de l'établissement qui comprend tous les éléments suivants : a) l'identification des installations et activités au sein de l'établissement susceptibles de provoquer un accident majeur ;b) la description des activités et produits des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité ;c) une description des procédés et méthodes de travail ;d) une description des substances dangereuses qui comprend tous les éléments suivants : 1) une liste des substances dangereuses qui comprend tous les éléments suivants : i) la description des substances dangereuses : nom chimique, numéro CAS et nom selon la nomenclature IUPAC ; ii) la quantité maximale de substances dangereuses présentes ou pouvant être présentes ; 2) les propriétés et données physiques, chimiques et toxicologiques, tant du point de vue des dangers immédiats que des dangers ultérieurs pour l'homme et l'environnement ;3) le comportement physique ou chimique dans des conditions d'utilisation normale ou lors d'accidents prévisibles ;4° une identification et une analyse des accidents majeurs avec les conséquences potentielles pour l'homme et l'environnement et les moyens de prévention, qui comprennent tous les éléments suivants : a) une description détaillée des scénarios pour des accidents majeurs potentiels et les circonstances dans lesquelles ces accidents peuvent se produire, en ce compris un résumé des incidents susceptibles de jouer un rôle important lors du déclenchement de ces scénarios, indépendamment du fait que ces causes se situent en dehors ou au sein de l'établissement ;b) une description des causes possibles d'accidents majeurs et des circonstances dans lesquelles un tel accident majeur pourrait se produire, accompagnée d'une description des mesures préventives adoptées ; c) une quantification des risques, telle qu'indiquée dans le livre d'instructions e.s., visé à l'article 4/1.4.2, liés aux scénarios décrits au point a) ; d) une évaluation de l'ampleur et de la gravité des conséquences potentielles des accidents majeurs identifiés ;e) une description des paramètres techniques qui sont importants pour la sécurité des installations et des appareils prévus pour assurer la sécurité des installations ;5° un aperçu des mesures de protection et d'intervention pour atténuer les conséquences d'un accident majeur, qui comprend l'ensemble des éléments suivants : a) une description des paramètres techniques qui sont importants pour la sécurité des installations et des appareils prévus pour assurer la sécurité des installations ;b) une description des appareils aménagés sur les installations pour atténuer les conséquences d'accidents majeurs ;c) l'organisation de l'alarme et de l'intervention ;d) une description des moyens internes ou externes pouvant être mis en oeuvre ;e) une description du plan d'urgence interne, visé à l'article 11 de l'accord de coopération du 16 février 2016 ;6° une description et une évaluation des mesures de prévention et de limitation des conséquences d'ordre technique et organisationnel que prendra l'initiateur, en ce compris le délai dans lequel ces mesures se réaliseront ;7° un aperçu des alternatives pouvant être raisonnablement prises en considération en termes de situation, d'implantation, de procédé et de quantités de substances dangereuses, en ce compris l'alternative zéro et la fermeture de l'établissement ;8° une indication des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées, le cas échéant, par l'initiateur ou l'expert lors de la collecte et du traitement des informations requises et de leurs conséquences pour la valeur scientifique du rapport ;9° un résumé non technique des données fournies, telles que décrites aux points 1° jusqu'à 8° inclus.Le résumé non technique est un résumé qui est suffisamment compréhensible pour le public et qui permet de se forger une idée suffisante des accidents majeurs potentiels, des mesures possibles ou des mesures à prendre. ».

Art. 85.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 3, inséré par l'article 77, une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. L'analyse et l'utilisation du RSE ».

Art. 86.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 85, un article 4/1.3.5, rédigé comme suit : « Art. 4/1.3.5. § 1er. L'initiateur transmet le RSE à l'autorité compétente pour prendre une décision sur la demande d'autorisation du projet en première instance administrative, et ce, de la manière visée dans la réglementation relative à la procédure d'autorisation en question.

Avant d'introduire la demande d'autorisation auprès de l'autorité, visée à l'alinéa 1er, l'initiateur peut demander à l'administration, conformément à l'article II.36 du décret administratif du 7 décembre 2018, de soustraire certaines parties du RSE à l'enquête publique dans le cadre de la procédure d'autorisation. Il joint également à sa demande le RSE finalisé et indique de quelles données il s'agit et sur quels motifs la soustraction à la publicité doit se fonder.

L'administration procède à une mise en balance des intérêts conformément à l'article II.36 en question. L'administration peut soustraire à la publicité tout ou partie des données visées.

Lorsqu'elle décide de soustraire intégralement ou partiellement les données indiquées à la publicité, elle est tenue de reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe au RSE ne sera pas mise à la disposition du public pendant la procédure d'autorisation.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la collaboration et l'échange d'informations de l'administration avec les administrations impliquées dans la procédure d'autorisation. § 2. Après avoir consulté les organes consultatifs et à l'issue de l'enquête publique de la procédure d'autorisation, l'administration confronte le RSE sur le fond aux éléments suivants : 1° la décision, visée à l'article 4/1.3.2, § 3 ; 2° la description de l'approche de fond du RSE, visée à l'article 4/1.3.2, § 1er, alinéa 2, 7° ; 3° le cas échéant, l'avis, visé à l'article 4/1.3.2, § 4 ; 4° les données requises conformément à l'article 4/1.3.4 ; 5° les avis, remarques et commentaires des organes et du public sur le RSE, communiqués à la suite de l'enquête publique ; 6° le cas échéant, les avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées à l'article 4/1.3.2, § 2, et du public sur le RSE, communiqués à la suite de l'enquête publique dans un contexte transfrontière.

Le résultat de l'analyse est intégré dans le rapport RSE et débouche sur l'approbation ou le rejet du RSE. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la consultation des organes consultatifs, visés à l'alinéa 1er, et des autorités compétentes, visées à l'alinéa 1er, 6°, par l'administration. § 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le rejet du RSE aux acteurs suivants : 1° l'initiateur ;2° les administrations, les institutions publiques et les organismes publics désignés par le Gouvernement flamand ; 3° le cas échéant, les autorités compétentes, visées à l'article 4/1.3.2, § 2 ; 4° l'autorité compétente pour prendre une décision sur la demande d'autorisation du projet en première instance. La décision, visée à l'alinéa 1er, contient également une copie du rapport RSE, visé au paragraphe 2, alinéa 2. § 4. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'approbation ou le rejet du RSE et sa publication. ».

Art. 87.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 4, un article 4/1.3.6, rédigé comme suit : « Art. 4/1.3.6. § 1er. Dès signification de la décision, visée à l'article 4/1.3.5, § 3, le RSE, le rapport RSE, visé à l'article 4/1.3.5, § 2, alinéa 2, et, le cas échéant, l'avis, visé à l'article 4/1.3.2, § 4, peuvent être consultés auprès de l'administration. § 2. L'initiateur peut demander à l'administration d'examiner si, conformément à l'article II.36 du décret administratif du 7 décembre 2018, elle doit soustraire à la consultation les données contenues dans les pièces visées au paragraphe 1er. Il soumet sa demande à l'administration au plus tard au moment de la remise du RSE finalisé à l'administration. Il précise dans sa demande les données en question et les motifs de la soustraction à la consultation.

L'administration prend une décision concernant la demande de l'initiateur, visée à l'alinéa 1er, au plus tard au moment de l'approbation ou du rejet du RSE. Elle fera une pondération des intérêts conformément à l'article II.36 du décret administratif du 7 décembre 2018. L'administration peut soustraire intégralement ou partiellement les données visées à l'alinéa 1er, à la mise en consultation. Lorsqu'elle décide d'une soustraction intégrale ou partielle des données indiquées à la mise en consultation, elle doit reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas être consultée par le public. § 3. Lors du processus décisionnel ultérieur concernant le projet envisagé, il convient de tenir compte de la nécessité de garder les activités à risque isolées et à une distance appropriée des zones suivantes : 1° zones d'habitation ;2° zones fréquentées par le public ;3° zones vulnérables en termes spatiaux ;4° zones vulnérables particulières à définir par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'utilisation du RSE lors de toute décision ultérieure concernant le projet envisagé et concernant la publication de l'arrêté relatif au projet. § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles concernant les modalités selon lesquelles les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, des parties à la convention ou des régions, visées à l'article 4/1.3.2, § 2, peuvent faire part de leurs commentaires sur le RSE et le projet envisagé, et sur les modalités de concertation à ce sujet.

La décision relative à la demande d'autorisation concernant le projet envisagé est envoyée aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention ou régions concernés, visés à l'article 4/1.3.2, § 2. § 5. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant : 1° la manière dont l'autorité qui est informée par les autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention ou régions, visées à l'article 4/1.3.2, § 2, d'une demande d'autorisation comprenant ou non un RSE, en informe l'administration ou la province concernée où les incidences peuvent se produire ; 2° l'enquête publique qui doit, le cas échéant, être organisée. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la fourniture d'un avis sur la demande d'autorisation, visée à l'alinéa 1er, à l'autorité compétente des Etats membres, parties à la convention ou régions, visées à l'article 4/1.3.2, § 2.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant : 1° la manière dont l'autorité qui est informée par les autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention ou régions, visées à l'article 4/1.3.2, § 2, d'une décision sur une demande d'autorisation comprenant ou non un RSE, en informe l'administration ou la province concernée où les incidences peuvent se produire ; 2° le cas échéant, la mise de la décision, visée au point 1°, à la disposition du public.».

Art. 88.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le titre IV/1, inséré par l'article 59, un chapitre 4, rédigé comme suit : « Chapitre 4. Aspects de la gestion de la qualité ».

Art. 89.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 4, inséré par l'article 88, une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1re. L'agrément des experts e.s. ».

Art. 90.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 89, un article 4/1.4.1, rédigé comme suit : « Art. 4/1.4.1. § 1er. Les dispositions du titre V, chapitre VI, s'appliquent à l'agrément des experts e.s. § 2. L'expert e.s. agréé ne peut avoir aucun intérêt personnel à la réalisation de l'action envisagée ou de ses alternatives. Il exécute sa mission en toute indépendance.

L'indépendance de l'expert e.s. agréé est évaluée au niveau de la personne physique individuelle.

Si l'expert e.s. agréé participe à l'élaboration d'un RSS, l'exigence d'indépendance de l'expert e.s. agréé ne l'empêche pas de procéder ultérieurement à l'évaluation d'un projet pour lequel le plan d'exécution spatiale précédemment adopté constitue le cadre pour l'octroi d'autorisations. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres conditions d'exercice de la mission de l'expert e.s. agréé. ».

Art. 91.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 4, inséré par l'article 88, une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Les livres d'instructions et l'évaluation ».

Art. 92.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 91, un article 4/1.4.2, rédigé comme suit : « Art. 4/1.4.2. § 1er. L'administration élabore un livre d'instructions sur l'évaluation des incidences sur la sécurité. Ce livre d'instructions e.s. est l'ouvrage de référence sur lequel l'administration, l'initiateur et les experts s'appuient pour le bon déroulement de l'évaluation et le contenu d'un RSS, d'un RSE ou d'une note de sécurité, en ce compris les aspects méthodologiques.

Les directives particulières et, le cas échéant, les directives particulières complémentaires, visées à l'alinéa 3, peuvent de manière motivée compléter le livre d'instructions e.s., contenir des dispositions plus strictes ou y déroger dans le sens de dispositions moins sévères.

L'avis, visé à l'article 4/1.3.2, § 4, comprend les directives particulières et, le cas échéant, les directives particulières complémentaires, visées à l'alinéa 2. § 2. L'administration est responsable de la mise à jour régulière des livres d'instructions sur la base des développements scientifiques et sociétaux, et de l'évaluation des expériences en matière d'évaluation des incidences sur la sécurité. ».

Art. 93.L'annexe I du même décret, insérée par le décret du 18 décembre 2002 et modifiée par le décret du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent décret.

Art. 94.L'annexe II du même décret, insérée par le décret du 18 décembre 2002 et remplacée par le décret du 23 décembre 2016, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent décret.

Art. 95.L'annexe IIbis du même décret, insérée par le décret du 23 décembre 2016, est abrogée. CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 96.Dans l'article 36ter du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : « Un plan ou programme, tel que visé à l'article 4.1.1, 12°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales sur la politique de l'environnement, et sa modification, pour lequel, compte tenu de l'impact significatif sur une zone de protection spéciale, une évaluation appropriée est requise, relève du champ d'application du titre IV du décret précité.

Pour un plan ou programme, tel que visé à l'alinéa 4, qui n'est pas un plan d'exécution spatiale, l'initiateur joint l'évaluation appropriée au screening du plan ou programme, visé à l'article 4.3.5, § 1er, du décret précité. Si un RIE de plan est élaboré, l'évaluation appropriée y sera intégrée. » ; 2° dans le paragraphe 3, les alinéas 7 et 8 sont remplacés par ce qui suit : « Si une activité soumise à autorisation est soumise à l'obligation d'établir un RIE du projet conformément à l'article 4.3.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, un RIE du projet est établi conformément aux dispositions relatives à l'évaluation environnementale des projets, visée aux chapitres 1, 2, 4 et 5 du titre IV du décret susmentionné.

L'évaluation appropriée sera intégrée dans le RIE du projet. ».

Art. 97.Dans l'article 36ter, § 6, alinéa 1er du même décret, le mot « approuvé » est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006

Art. 98.Dans l'article 47bis du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, inséré par le décret du 28 mars 2014 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « article 4.3.2, § 2bis ou § 3bis » est remplacé par le membre de phrase « article 4.3.3, § 1er, 2° », les mots « une note de screening du projet e.i.e. » sont remplacés par les mots « un screening du RIE du projet. » et le membre de phrase « article 4.3.3, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « article 4.3.6 » ; 2° aux paragraphes 2 et 3, les mots « note de screening du projet e.i.e. » sont chaque fois remplacés par les mots « screening du RIE du projet » ; 3° au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, le membre de phrase « annexe II » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « annexe I » ;4° au paragraphe 3, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Un RIE du projet ne doit pas être établi si l'OVAM estime qu'un contrôle quant aux critères, visés à l'annexe I du décret précité, démontre que le projet envisagé ne peut pas avoir des conséquences considérables pour l'environnement et qu'un RIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir des données nouvelles ou supplémentaires sur les incidences environnementales notables.».

Art. 99.A l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « article 4.3.4, §§ 1er à 4 inclus » est remplacé par le membre de phrase « articles 4.4.3, 4.4.5, § 2, 4.4.7, 4.4.9 et 4.5.1 » ; 2° au paragraphe 1er, le membre de phrase « articles 4.3.3 et 4.3.4, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » est remplacé par le membre de phrase « articles 4.3.3, § 5 et § 6, 4.3.6, § 1er, et 4.4.3, § 6, du décret précité » ; 3° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « article 4.3.7 » est remplacé par le membre de phrase « article 4.4.5, § 2, ».

Art. 100.Dans l'article 50, § 1erbis, du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, les mots « de l'administration compétente de l'évaluation des incidences sur l'environnement » sont remplacés par les mots " du Centre d'Expertise flamand R.I.E. ». CHAPITRE 5. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009

Art. 101.Dans l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 26 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /0 service compétent pour l'évaluation des incidences sur la sécurité : l'administration, visée à l'article 4/1.1.1, alinéa 1er, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; » ; 2° le point 8° /1 est remplacé par ce qui suit : « 8° /1 évaluation de la qualité : a) dans le cas d'une évaluation des incidences sur l'environnement : l'évaluation du rapport sur les incidences environnementales par le Centre d'Expertise flamand R.I.E., qui détermine si le rapport sur les incidences environnementales répond aux caractéristiques essentielles, visées à l'article 4.2.1, alinéa 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en émettant un avis sur la délimitation du contenu du rapport sur les incidences environnementales et en y confrontant le rapport sur les incidences environnementales ; b) dans le cas d'une évaluation des incidences sur la sécurité : l'évaluation du rapport de sécurité par le service, compétent pour l'évaluation des incidences sur la sécurité, dans lequel il est évalué si l'évaluation des incidences sur la sécurité répond aux caractéristiques essentielles, visées à l'article 4/1.1.3, alinéa 2, du décret précité : 1) en constatant qu'aucun rapport de sécurité spatiale n'est requis ;2) en déterminant la délimitation du contenu du rapport de sécurité spatiale et en y confrontant le rapport de sécurité spatiale ;» ; 3° il est inséré un point 16° /1, rédigé comme suit : « 16° /1 Centre d'Expertise flamand R.I.E. : le Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 4.1.1, 19°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; ».

Art. 102.Dans l'article 2.2.1, § 1er, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le membre de phrase « les articles 4.2.3, 4.2.4, 4.2.8, § 1erbis, 4.2.9, §§ 1er et 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'appliquent à l'évaluation des incidences du plan sur l'environnement et le titre V, chapitre IV, du décret précité s'applique au rapport de sécurité spatiale » est remplacé par le membre de phrase « les articles 4.1.4, alinéa 2, 4.3.2, 4.4.4 et 4.5.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'appliquent à l'évaluation des incidences du plan sur l'environnement et le titre IV/1, chapitre 2, du décret précité s'applique au rapport de sécurité spatiale » ; 2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant le dossier de demande, la procédure et les modalités de la demande d'obligations de reprise concernant les plans d'exécution spatiale, tels que visés aux articles 4.1.1 et 4/1.1.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ».

Art. 103.A l'article 2.2.4 du même Code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 6°, le membre de phrase « Le cas échéant, la note de lancement contient également une représentation de l'analyse effectuée, visée aux articles 4.2.6, § 1er, 5°, et 4.4.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, » est remplacé par le membre de phrase « Le cas échéant, la note de lancement contient également le screening, visé à l'article 4.3.5, § 1er, alinéa 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ou l'analyse réalisée, visée à l'article 4/1.2.1 du décret précité, » ; 2° au paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase « Les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité intègrent leur évaluation de la qualité de la délimitation du contenu du rapport d'incidences du plan sur l'environnement conformément à l'article 4.2.8, § 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou du rapport de sécurité spatiale conformément à l'article 4.4.2, § 3, du décret précité, dans la note de cadrage. » est remplacée par les phrases « Il est demandé au Centre d'Expertise flamand R.I.E. d'émettre un avis, selon le cas, sur le screening ou sur le champ d'application, le niveau de détail et l'approche de fond du rapport sur les incidences environnementales. Le service com-pétent pour le rapport de sécurité intègre son évaluation de la qualité de la délimitation du contenu du rapport de sécurité spatiale conformément à l'article 4/1.2.2, § 2, du décret précité, dans la note de cadrage. » ; 3° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement » est remplacé par les mots « le Centre d'Expertise flamand R.I.E. » ; 4° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le cas échéant, au plus tard avant l'adoption provisoire du projet de plan d'exécution spatiale, l'équipe du plan motive dans la note de cadrage, à l'aide des critères, visés à l'annexe I du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les raisons pour lesquelles le plan d'exécution spatiale envisagé ne peut pas avoir d'incidences environnementales notables.A cet égard, il est tenu compte du screening, des avis émis sur la note de lancement et de l'avis du Centre d'Expertise flamand R.I.E. sur le screening. » ; 5° au paragraphe 3, alinéa 4, le membre de phrase « article 4.4.1, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « article 4/1.2.1, alinéa 2 ».

Art. 104.A l'article 2.2.5, § 1er, alinéa 1er, 8°, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, le membre de phrase « article 4.2.11, § 7, alinéa 1er, 2° » est remplacé par le membre de phrase « article 4.1.1, 6°, e) ».

Art. 105.A l'article 2.2.10, § 5, alinéa 2, du même Code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité » sont remplacés par le membre de phrase « le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et le service compétent pour le rapport de sécurité » ; 2° le membre de phrase « à l'article 4.2.8, § 1erbis ou à l'article 4.4.3 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 4.4.4 et 4/1.2.3 ».

Art. 106.A l'article 2.2.12, § 2, alinéa 4, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 26 avril 2019, les mots « au service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité » sont remplacés par le membre de phrase « au centre d'expertise flamand e.i.e et au service compétent pour le rapport de sécurité ».

Art. 107.A l'article 2.2.15, § 6, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité » sont remplacés par le membre de phrase « le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et le service compétent pour le rapport de sécurité » ; 2° le membre de phrase « à l'article 4.2.8, § 1erbis ou à l'article 4.4.3 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 4.4.4 et 4/1.2.3 ».

Art. 108.A l'article 2.2.18, § 2, alinéa 4, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 26 avril 2019, les mots « au service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité » sont remplacés par le membre de phrase « au centre d'expertise flamand e.i.e et au service compétent pour le rapport de sécurité ».

Art. 109.A l'article 2.2.21, § 6, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité » sont remplacés par le membre de phrase « le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et le service compétent pour le rapport de sécurité » ; 2° le membre de phrase « à l'article 4.2.8, § 1erbis ou à l'article 4.4.3 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 4.4.4 et 4/1.2.3 ».

Art. 110.A l'article 4.4.7, § 2, alinéa 3, du même Code, le membre de phrase « chapitre III du » est abrogé. CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 111.A l'article 2, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par le décret du 8 décembre 2017, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les définitions, mentionnées aux articles 4.1.1, 5.1.1 et 5.1.2 du DABM ; ».

Art. 112.A l'article 15/1 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les mots « et aucune exemption de l'obligation de faire un rapport n'a été obtenue » sont chaque fois abrogés.

Art. 113.A l'article 20, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « article 4.3.3, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « article 4.3.6, § 1er » ; 2° les mots « note de screening de projet MER » sont remplacés par les mots « screening du projet RIE » ;3° le mot « note » est remplacé par le mot « screening ».

Art. 114.A l'article 21 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 115.A l'article 23, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, le membre de phrase « , à moins que ce rapport ait déjà été approuvé et soit toujours d'actualité » est abrogé.

Art. 116.L'article 28 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.A moins que le rapport sur les incidences environnementales ou le rapport de sécurité environnementale ait déjà été approuvé et soit toujours d'actualité, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. ou le département compétent pour le rapport de sécurité communique sa décision d'approbation ou de rejet de ce rapport en application des dispositions de l'article 4.4.7, § 3, et de l'article 4/1.3.6, § 3, du DABM. Si le département compétent pour le rapport de sécurité rejette le rapport de sécurité environnementale, la procédure d'autorisation est arrêtée de plein droit.

Dans le présent article, on entend par département compétent pour le rapport de sécurité : l'administration, visée à l'article 4/1.1.1, alinéa 1er, 2°, du DABM. ».

Art. 117.L'article 28, alinéa 1er, du même décret, modifié par l'article 116 du présent décret, est remplacé par ce qui suit : « A moins que le rapport de sécurité environnementale ait déjà été approuvé et soit toujours d'actualité, le département compétent pour le rapport de sécurité communique sa décision d'approbation ou de rejet de ce rapport en application des dispositions de l'article 4/1.3.6, § 3, du DABM. ».

Art. 118.A l'article 39, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « article 4.3.3, § 2, » est remplacé par le membre de phrase « article 4.3.6, § 1er, » ; 2° les mots « note de screening de projet MER » sont remplacés par les mots « screening du projet RIE » ;3° le mot « note » est remplacé par le mot « screening » ; 4° le membre de phrase suivant est ajouté : « Il motive sa décision conformément à l'article 4.3.6, § 2, alinéas 2 et 3, du DABM ».

Art. 119.A l'article 40 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 8 décembre 2017, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 120.A l'article 390, § 1er/1, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « article 4.3.3, § 2, » est remplacé par le membre de phrase « article 4.3.6, § 1er, » ; 2° à l'alinéa 1er, les mots « note de screening de projet MER » sont remplacés par les mots « screening du projet RIE » ;3° à l'alinéa 1er, le mot « note » est remplacé par le mot « screening » ;4° l'alinéa 4 est abrogé. CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes

Art. 121.A l'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est abrogé ;2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° rapport sur les incidences environnementales, en abrégé RIE : un ensemble d'informations environnementales, quel que soit le support, dans lequel sont analysées et évaluées dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée les conséquences notables prévisibles pour l'homme et l'environnement d'une action envisagée et des alternatives à prendre raisonnablement en compte.Le rapport sur les incidences environnementales indique de quelle façon les incidences environnementales notables peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées ; » ; 3° il est inséré un point 18° /1, rédigé comme suit : « 18° /1 Centre d'Expertise flamand R.I.E. : le Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 4.1.1, 19°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; ».

Art. 122.A l'article 4 du même décret, le membre de phrase « titre IV, chapitres II, III et VI, section III, » est remplacé par le membre de phrase « titre IV, chapitres 4 et 5, ».

Art. 123.A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement » sont remplacés par les mots « au Centre d'Expertise flamand R.I.E. » ; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Le responsable du processus demande un avis au Centre d'Expertise flamand R.I.E. sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans le RIE, compte tenu de l'arrêté relatif à la préférence à prendre. » ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le responsable du processus peut demander au Centre d'Expertise flamand R.I.E. d'émettre un avis intégré sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans le RIE. Dans ce cas, la demande d'avis adressée au Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé au paragraphe 2, alinéa 1er, n'est pas obligatoire. Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. tient compte des avis des organes consultatifs et du résultat de la consultation transfrontalière, visés au paragraphe 2, alinéa 3, dans le cadre de l'avis intégré.

Le Gouvernement flamand arrête d'autres règles concernant les modalités et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet l'avis de cadrage intégré, visé à l'alinéa 1er, et le met à la disposition des organes consultatifs consultés et du public concerné. ».

Art. 124.A l'article 9, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « la décision du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement, visée à l'article 8, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « l'avis du Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, ou § 3 ».

Art. 125.A l'article 10, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2016, le membre de phrase « à l'article 4.2.8, § 1erbis, et à l'article 4.3.7 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 4.4.4 et 4.4.5, § 2, » .

Art. 126.A l'article 11 du même décret, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le gestionnaire du processus soumet le projet de RIE au Centre d'Expertise flamand R.I.E. pour avis.

Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet un avis sur la qualité du projet de RIE et confronte le projet de RIE en termes de contenu à son avis, visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, ou § 3, et aux exigences en matière de contenu, visées à l'article 10, alinéa 1er.

Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet un avis au plus tard au moment de la réunion consultative, visée au paragraphe 2. Si le Centre d'Expertise flamand R.I.E. n'émet aucun avis au plus tard au moment de la réunion consultative, il peut être passé sur l'exigence d'avis.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la demande d'avis, visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 127.A l'article 15, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 février 2024, le point 4° est abrogé.

Art. 128.A l'article 15/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « Le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement » est remplacé par les mots « Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. » ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement » est remplacé par les mots « le Centre d'Expertise flamand R.I.E. » ; 3° à l'alinéa 3, les mots « le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement » sont remplacés par les mots « le Centre d'Expertise flamand R.I.E. ».

Art. 129.L'article 15/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par l'article 128 du présent décret, est abrogé.

Art. 130.A l'article 18 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement » sont remplacés par les mots « au Centre d'Expertise flamand R.I.E. » ; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Le responsable du processus demande un avis au Centre d'Expertise flamand R.I.E. sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans le RIE, compte tenu de l'arrêté relatif au projet à prendre. » ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le responsable du processus peut demander au Centre d'Expertise flamand R.I.E. d'émettre un avis intégré sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans le RIE. Dans ce cas, la demande d'avis adressée au Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé au paragraphe 2, alinéa 1er, n'est pas obligatoire. Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. tient compte des avis des organes consultatifs et du résultat de la consultation transfrontalière, visés au paragraphe 2, alinéa 2, dans le cadre de l'avis intégré.

Le Gouvernement flamand arrête d'autres règles concernant les modalités et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet l'avis de cadrage intégré, visé à l'alinéa 1er, et le met à la disposition des organes consultatifs consultés et du public concerné. ».

Art. 131.A l'article 19, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « la décision du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement, visée à l'article 18, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « l'avis du Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 18, § 2, alinéa 1er, ou § 3 ».

Art. 132.A l'article 20, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2016, le membre de phrase « à l'article 4.2.8, § 1erbis, et à l'article 4.3.7 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 4.4.4 et 4.4.5, § 2, ».

Art. 133.A l'article 21 du même décret, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le gestionnaire du processus soumet le projet de RIE au Centre d'Expertise flamand R.I.E. pour avis.

Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet un avis sur la qualité du projet de RIE et confronte le projet de RIE en termes de contenu à son avis, visé à l'article 18, § 2, alinéa 1er, ou § 3, et aux exigences en matière de contenu, visées à l'article 20, alinéa 1er.

Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet un avis au plus tard au moment de la réunion consultative, visée au paragraphe 2. Si le Centre d'Expertise flamand R.I.E. n'émet aucun avis au plus tard au moment de la réunion consultative, il peut être passé sur l'exigence d'avis.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la demande d'avis, visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 134.A l'article 24, § 1er, alinéa 2, du même décret, le point 4° est abrogé.

Art. 135.A l'article 25 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement » sont remplacés par les mots « Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. » ; 2° aux alinéas 2 et 3, les mots « le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement » sont remplacés par les mots « le Centre d'Expertise flamand R.I.E. ».

Art. 136.L'article 25 du même décret, modifié par l'article 135 du présent décret, est abrogé.

Art. 137.A l'article 26 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase « du service compétent de l'évaluation de l'impact sur l'environnement » est remplacé par les mots « du Centre d'Expertise flamand R.I.E. ».

Art. 138.A l'article 26, alinéa 3, du même décret, modifié par l'article 137 du présent décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la décision relative à l'approbation du MER du Centre d'Expertise flamand R.I.E. » sont remplacés par le membre de phrase « l'avis du Centre d'Expertise flamand R.I.E., visé à l'article 21, § 3, » ; 2° à l'alinéa 5, le mot « approuvé » est abrogé. CHAPITRE 8. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions transitoires


Art. 139.§ 1er. Une analyse de l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.2.3, § 2, 2° et § 3, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales relatives à la politique de l'environnement, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par laquelle les documents, visés à l'article 4.2.6, § 1er, du décret précité, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont été remis à l'administration en question avant l'entrée en vigueur du présent décret, a lieu conformément aux articles 4.2.6 et 4.2.7 du décret précité, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Une demande motivée d'exemption, telle que visée à l'article 4.2.3, § 3bis, du décret précité, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui a été mise à la disposition de l'administration en question avant l'entrée en vigueur de l'article 2 du présent décret, est analysée conformément à l'article 4.2.3, §§ 3bis à 3quater, du décret précité, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

L'évaluation des incidences sur l'environnement relative à un plan ou programme pour lequel la notification, visée à l'article 4.2.8, § 1er, du décret précité, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui a été mise à la disposition de l'administration en question avant l'entrée en vigueur du présent décret, est réalisée conformément aux articles 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10 et 4.2.11 du décret précité, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Une note de screening, telle que visée à l'article 4.3.3, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui a été mise à la disposition de l'autorité compétente avant l'entrée en vigueur du présent décret, est analysée conformément à l'article 4.3.3, § 2, du décret précité, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Une demande motivée d'exemption, telle que visée à l'article 4.3.3, § 3, du décret précité, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui a été mise à la disposition de l'administration en question avant l'entrée en vigueur du présent décret, est analysée conformément à l'article 4.3.3, §§ 3, 4, 6, 7 et 8, du décret précité, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

L'évaluation des incidences sur l'environnement relative à un projet pour lequel la notification, visée à l'article 4.3.4, § 1er, du décret précité, tel qu'en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui a été mise à la disposition de l'administration en question avant l'entrée en vigueur du présent décret, est réalisée conformément aux articles 4.3.4, §§ 2 à 7, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8 et 4.3.9 du décret précité, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret. Section 2. - Evaluation et entrée en vigueur


Art. 140.Le Gouvernement flamand évalue le fonctionnement du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 141.Le présent décret entrera en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, à l'exception des articles 7, 45, 49, 97, 115, 117, 127, 129, 134, 136 et 138, et au plus tard le 1er décembre 2025.

Les articles visés à l'alinéa 1er entreront en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er juin 2029.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2128 - N° 1 - Rapport : 2128 - N° 2 - Amendements : 2128 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 2128 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séances du 8 mai 2024.

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