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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 novembre 2021
publié le 02 février 2022

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles de subventionnement de mesures de protection contre le loup

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autorite flamande
numac
2022030003
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02/02/2022
prom.
26/11/2021
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26 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles de subventionnement de mesures de protection contre le loup


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, article 13, § 1, 3°.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 6 avril 2021. - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 12 juillet 2021. - Le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad) et le Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche (SALV) ont rendu un avis conjoint, adopté par le Minaraad le 16 septembre 2021 et par le SALV le 17 septembre 2021. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.232/1 le 21 septembre 2021 et l'avis 70.295/1 le 9 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Il est nécessaire de prendre des mesures dans l'habitat des loups, qui réduiront ou élimineront les dommages causés par les loups, augmentant ainsi le soutien public aux loups. Des clôtures adéquates pour le bétail empêchent les loups de se spécialiser et de cibler le bétail. - La prévention des dommages contribue à la protection, à la conservation et au développement des loups.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence, visée à l'article 2, 60°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;2° demandeur : une personne physique ou une personne morale de droit privé ;3° Institut de Recherche des Forêts et de la Nature, en abrégé INBO : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2015 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) ;4° ministre : le ministre flamand ayant l'environnement et la nature dans ses attributions ;5° zone à risque : les communes qui, après avis de l'INBO, ont été désignées par le ministre sur la carte indiquant la zone présentant le plus grand risque de dommages causés par les loups.Cette carte peut être consultée à l'adresse suivante www.natuurenbos.be ; 6° mesures de protection contre le loup : la modification d'une clôture existante ou l'installation d'une nouvelle clôture en tant que grille de nuit ou à la hauteur d'une barrière naturelle, de sorte que la clôture soit entièrement efficace contre le loup en combinaison avec l'entretien initial ; 7° règlement : le règlement de subvention pour les adaptations à une clôture existante en vue de la protection contre les loups, qui peut être consulté sur le site www.natuurenbos.be.

Art. 2.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le ministre peut accorder une subvention pour des mesures de protection contre le loup, pour des terrains situés en zone à risque en Région flamande, conformément au présent arrêté.

Art. 3.Les mesures de protection contre le loup sont éligibles à une subvention telle que visée à l'article 2, si le montant total dépasse 500 euros et si les conditions visées aux alinéas deux à cinq sont remplies.

Un demandeur est éligible à une subvention telle que visée à l'article 2 du présent arrêté, s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° le demandeur dispose des autorisations nécessaires pour adapter ou installer la clôture ;2° lors de l'introduction de la demande, le demandeur souscrit aux conditions d'engagement visées à l'article 4 du présent arrêté ;3° le demandeur ne peut pas faire appel aux mesures d'aide du VLIF pour les types de bétail tels que repris dans la demande de subvention. Les terrains faisant l'objet de la demande de subvention sont éligibles à la subvention visée à l'article 2 s'ils remplissent toutes les conditions suivantes : 1° le terrain est la propriété du demandeur, ou le demandeur a un droit réel ou personnel sur le terrain qui permet les mesures de protection contre le loup, ou le demandeur est un concessionnaire ou un preneur du terrain.Si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, il doit obtenir le consentement du propriétaire pour réaliser les mesures de protection contre le loup ; 2° les parcelles sur lesquelles des mesures de protection contre le loup sont prises sont situées dans la zone à risque ;3° pour la (partie de la) parcelle ou les parcelles en question, aucune subvention pour des mesures de protection contre le loup n'a été accordée au cours des cinq années précédant l'introduction. Le bétail à protéger est éligible à la subvention telle que visée à l'article 2 s'il remplit l'une des conditions suivantes : 1° le bétail à protéger comprend une ou plusieurs des espèces suivantes : a) mouton, mouflon, chèvre ou bouquetin ;b) alpaga, guanaco ou lama ;c) daim, cerf, cerf sika ou cerf axis ;d) poney, âne ou autre équidé différent du cheval et dont la hauteur au garrot n'excède pas 148 cm ;2° le bétail à protéger comprend un bovin malade ou affaibli pour lequel il faut jusqu'à quatre cents mètres de clôture pour le protéger.3° le bétail à protéger est constitué de chevaux et/ou de bovins qui se trouvent dans une zone de protection spécifique, désignée par le ministre après avis de l'INBO, dans laquelle une situation problématique potentielle est apparue en raison d'une attaque de loup sur un cheval ou un bovin.Une situation problématique potentielle existe lorsque deux attaques distinctes sur des chevaux et/ou des bovins ont eu lieu dans une période d'un mois. La zone de protection est déterminée sur la base du risque actuel de dommages sur le territoire du loup concerné et est valable pour six mois, renouvelables si nécessaire. Cette zone de protection peut être consultée sur le site www.natuurenbos.be.

Lors de l'installation d'une grille de nuit pour les animaux, visés à l'alinéa quatre, 1°, une grille d'une longueur maximale de quatre cents mètres par nombre de cinquante animaux est autorisée.

Le ministre peut préciser les conditions visées aux alinéas premier à cinq en fonction des priorités politiques et des nécessités.

Art. 4.Afin d'obtenir les subventions sur la base du présent arrêté, le demandeur s'engage à respecter les conditions suivantes : 1° la clôture est placée de manière à ce que les exigences, mentionnées dans le règlement, soient remplies ;2° les travaux nécessaires pour maintenir la clôture dans un bon état de protection contre le loup, mentionnés dans le règlement, sont effectués ;3° la clôture est entretenue pendant au moins cinq ans après le paiement de la subvention.4° les factures visées à l'article 6 datent du 16 juillet 2021 ou d'une date plus récente.

Art. 5.§ 1er. La subvention se compose des trois parties suivantes : 1° la subvention s'élève au maximum à 90 % du coût des matériaux nécessaires pour transformer une clôture existante en une clôture de protection contre le loup, la T.V.A. qui peut être déduite fiscalement par le demandeur n'étant pas subventionnable ; 2° si la clôture doit remplacer une barrière naturelle où celle-ci interrompt la clôture existante, ou si la clôture est une grille de nuit limitée à une longueur maximale de quatre cents mètres par nombre de cinquante animaux dans un bloc de pâturage plus grand, la subvention s'élève au maximum à 90 % du coût des matériaux nécessaires à l'installation d'une nouvelle clôture de protection contre le loup ;3° la subvention est un montant forfaitaire unique de 4,5 euros par mètre courant de clôture de protection contre le loup en compensation de l'entretien initial de trois ans. § 2. Les matériels suivants entrent en ligne de compte pour les animaux à protéger, mentionnés à l'article 3, alinéa quatre, 1° : 1° fil (ou ruban) électrique et accessoires ;2° un électrificateur et accessoires ;3° parties du portail pour la clôture électrique ;4° grillages et poteaux, notamment piquets de clôture électrique, grillages métalliques et filets pour clôture électrique ;5° un dispositif non électrique empêchant le loup de creuser sous la clôture ;6° un grillage de sol électrique ;7° autres coûts : testeur de tension et plaques d'avertissement. Pour la partie de la subvention, visée au paragraphe 1er, 1°, seuls les grillages et poteaux destinés à transformer une clôture existante en une clôture de protection contre le loup sont éligibles en ce qui concerne l'alinéa premier, 4°. Pour la partie de la subvention, visée au paragraphe 1er, 2°, les grillages et poteaux utilisés pour construire une nouvelle clôture sont également éligibles en ce qui concerne l'alinéa premier, 4°. § 3. Pour les animaux à protéger visés à l'article 3, alinéa quatre, 2°, les mêmes matériaux que ceux visés au paragraphe 2 sont éligibles.

La partie de la subvention, visée au paragraphe 1er, 1°, est limitée aux adaptations d'une clôture existante pour une longueur maximale de quatre cents mètres. Pour la partie de la subvention, visée au paragraphe 1er, 2°, la subvention est limitée à une grille de nuit sous forme de quatre cents mètres de filets pour clôture électrique de protection contre le loup, y compris l'alimentation en électricité. § 4. Tous les coûts sont vérifiés par rapport aux prix conformes au marché. Les parties de la subvention visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, s'élèvent, au total, à un maximum de 4,8 € par mètre courant de clôture. Les frais d'installation ne sont pas éligibles à la subvention.

Le ministre peut décider d'accorder un montant supérieur à 4,8 euros par mètre courant de clôture en raison des conditions spécifiques du terrain et/ou des exigences spécifiques du bétail à protéger.

L'augmentation représente au maximum un doublement.

Art. 6.La demande de subvention est introduite à l'aide d'un formulaire de demande dûment rempli, tel qu'établi par le ministre, que l'agence met à disposition sur son site web.

Le formulaire visé au premier alinéa est accompagné de photographies et de factures. Les photographies donnent un aperçu clair de la condition du terrain et des dimensions des parcelles en question, des clôtures existantes, des modifications qui ont été apportées et des éventuelles limites des parcelles où des barrières naturelles ont été utilisées et adaptées.

Le formulaire complété et signé, ainsi que ses annexes, sont envoyés par courrier électronique au plus tard six mois après l'achat à subsidies.anb@vlaanderen.be.

Art. 7.§ 1er. L'agence vérifie si la demande introduite est complète.

Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous les éléments requis, elle informe le demandeur, dans un délai de trente jours à partir du jour auquel l'agence a reçu la demande de subvention, des éléments manquants, par e-mail ou par lettre recommandée. Si le demandeur ne complète pas la demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi par l'agence de l'e-mail ou de la lettre recommandée indiquant les éléments manquants, la demande de subvention sera déclarée irrecevable. L'agence notifie cette décision au demandeur par e-mail ou par lettre recommandée. Si l'agence constate que la demande est recevable, le demandeur en est informé dans un délai de 30 jours. § 2. L'agence évalue la demande recevable sur la base des critères suivants : 1° la localisation du terrain ;2° les matériaux demandés ;3° l'adaptation proposée ;4° les animaux à protéger. § 3. L'agence évalue, sur la base du dossier recevable, si le demandeur remplit les conditions visées à l'article 3 pour obtenir la subvention.

L'agence émet un avis sur la demande de subvention recevable à l'intention du ministre dans les 30 jours à compter du jour de la réception de la demande complète et recevable ou du jour de la réception des compléments demandés. § 4. Le ministre décide de l'octroi de la subvention au plus tard 30 jours après le jour où il a reçu l'avis visé au paragraphe 3, alinéa deux.

L'agence notifie cette décision aux auteurs de la demande de subvention par e-mail ou par lettre recommandée.

Art. 8.Le montant de subvention est payé au plus tard huit semaines après la date de signature de la décision visée au paragraphe 4, alinéa premier. Le montant de subvention est versé sur le numéro de compte indiqué sur le formulaire de demande.

Art. 9.Sans préjudice de l'application des compétences de l'Inspection des Finances et de la Cour des Comptes, l'agence est chargée du contrôle de l'affectation par le bénéficiaire de la subvention qui est octroyée en application du présent arrêté.

Les membres du personnel habilités de l'agence et de l'Autorité flamande, ainsi que les personnes qu'ils désignent, peuvent effectuer un contrôle sur place.

Art. 10.Les subventions obtenues sur la base du présent arrêté, sont recouvrées intégralement, majorées des intérêts légaux, si les conditions prévues à l'article 3 ou 4 ne sont pas respectées.

Les montants recouvrés sont versés sur un compte de la Région flamande désigné par l'agence. Le demandeur doit effectuer ce versement dans le mois suivant la mise en demeure du demandeur par envoi sécurisé. Les intérêts légaux commencent à courir à l'expiration du délai de paiement.

Dans l'alinéa deux, on entend par envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : 1° une lettre recommandée ;2° une remise contre récépissé ;3° un envoi recommandé électronique ;4° le cas échéant, une communication électronique via un guichet électronique de l'agence.

Art. 11.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté et de l'établissement d'un règlement. Le ministre peut décider d'apporter des adaptations au règlement en ce qui concerne les exigences techniques relatives à une clôture de protection contre le loup, en fonction des nouvelles connaissances acquises par l'expérience.

Bruxelles, le 26 novembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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