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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mars 2013
publié le 02 juillet 2013

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique

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autorite flamande
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2013035468
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02/07/2013
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29/03/2013
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29 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique


Le Gouvernement flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 4.4.25, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéa trois, inséré par le décret du 8 juillet 2011, et l'article 4.4.29, phrase introductive et 2° ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 8;

Vu le décret du 18 novembre 2011 modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire et le décret du 10 mars 2006 portant création d'un Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier, pour ce qui concerne les organes consultatifs, article 14, alinéa premier;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 avril 2012;

Vu l'avis n° 52.717/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° commerce en détail : la vente de marchandises au consommateur final;2° superficie de commerce en détail : la superficie totale des espaces accessibles au public d'une entreprise assurant des activités de commerce en détail, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à l'exclusion de l'espace qui est utilisé uniquement comme parking pour les clients;3° développements à court terme : les développements pour lesquels une entreprise veut entamer des travaux dans les deux ans après la délivrance de l'attestation;4° développements à long terme : les développements autres que les développements à court terme;5° le VEN : les zones du « Vlaams Ecologisch Netwerk » (Réseau écologique flamand), désignées en vertu du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou dans des plans d'exécution spatiaux. CHAPITRE II. - La demande

Art. 2.Une demande d'attestation planologique comprend : 1° un formulaire de demande complété, signé et daté, suivant le modèle fixé par le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire;2° des documents attestant que l'entreprise remplit les conditions suivantes : a) elle est soumise à l'obligation d'autorisation écologique ou de notification écologique dans les sens du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique;b) il s'agit d'une entreprise agricole ou horticole à part entière;3° les données cadastrales suivantes, en une version officielle datée d'un an au maximum et provenant des services du cadastre : a) un extrait du plan cadastral sur lequel sont indiquées les parcelles sur lesquelles l'entreprise existante se situe et les parcelles sur lesquelles un éventuel agrandissement souhaité aura lieu;b) une liste des données de propriété des parcelles citées sous a) et de toutes les parcelles qui sont adjacentes aux parcelles citées sous a);4° trois plans, sur lesquels figure une flèche indiquant le nord, et avec mention de l'échelle, tout en choisissant une échelle qui suivant l'objet garantit la lisibilité du plan, de préférence entre 1/50me et 1/500me;a) un plan de la situation existante de l'entreprise, des terrains sur lesquels un éventuel agrandissement souhaité aura lieu et des environs immédiats, avec indication : 1) des constructions et leur fonction, avec mention des dimensions des bâtiments de l'entreprise et des revêtements durcis utilisés par l'entreprise;2) des terrains utilisés par entreprise pour le stockage, le parking ou pour l'installation de constructions mobiles;3) si l'entreprise effectue des activités de commerce en détail, des espaces accessibles au public, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, y compris les possibilités de parking pour les clients, chaque fois avec mention de la superficie;4) des équipements verts;5) des routes adjacentes, avec mention de leur largeur, équipement et nom;6) des servitudes éventuelles;7) des points de prise de vue des photos, visés au point 6° ;b) un plan d'aperçu de la situation de l'autorisation urbanistique de l'entreprise, avec indication des constructions, des fonctions et de l'utilisation du sol qui sont autorisées ou qui sont réputées être autorisées, chaque fois avec référence au documents ou attestations visés au point 7° et avec indication des éléments non autorisés;c) un plan de la situation souhaitée de l'entreprise, avec une distinction claire entre les développements à court et à long terme, avec indication : 1) de toutes les modifications souhaitées par rapport à la situation existante en ce qui concerne les constructions, les fonctions et de l'utilisation du sol, avec mention des dimensions des bâtiments et revêtements durcis;2) l'enlèvement envisagé ou la régularisation souhaitée de constructions, fonctions ou utilisation du sol non autorisées.5° si l'entreprise comprend plusieurs établissements, utilise plusieurs sites ou a des terrains en réserve, une carte d'aperçu des ces établissements, sites et terrains;6° au moins dix photos donnant une image claire de la situation existante : a) de l'entreprise;b) des terrains sur lesquels l'agrandissent souhaité se situe;c) des environs immédiats, notamment les bâtiments dans les environs. Les photos de ces environs immédiats doit toujours monter au moins une partie du site actuel de l'entreprise; 7° documents qui démontrent la situation de l'autorisation urbanistique, indiquée sur le plan mentionné sous 4°, b, tels que les extraits du registre des autorisations, les copies des autorisations urbanistiques ou attestions d'une autorisation présumée;8° un texte expliquant et motivant la demande comprenant les sujets suivants : a) l'historique de l'entreprise;b) le fonctionnement de l'entreprise, avec indication des lieux où les différentes activés ont lieu et avec indication de la situation d'autorisation en ce qui concerne l'obligation d'autorisation écologique ou de notification écologique;c) la répartition des activités si l'entreprise comprend plusieurs établissements ou utilise plusieurs sites;d) l'emploi dans l'entreprise;e) si l'entreprise effectue des activités de commerce en détail, la quote-part des activités de commerce en détail dans le chiffre d'affaires de l'entreprise;f) le profil de mobilité de l'entreprise, avec indication des mouvements des véhicules entrant et sortant en vue des activités de l'entreprise, des employés et des clients;g) les modifications souhaitées par rapport à la situation existante avec une distinction entre les développements à court et à long terme, la raison de ces modifications et les expectatives afférentes au niveau de l'emploi, du profil de mobilité et, le cas échéant, la quote-part des activités de commerce en détail dans le chiffre d'affaires;h) la justification des modifications souhaitées dans l'optique d'une utilisation qualitative et parcimonieuse de l'espace et la limitation de nuisances éventuelles pour les environs;i) si l'entreprise comprend plusieurs établissements ou utilise plusieurs sites, une pondération de l'agrandissement éventuellement souhaité sur le site auquel la demande a trait par rapport à un agrandissement dans d'autres établissements ou sur d'autres sites;9° une évaluation adéquate ou un plus stricte examen écologique si tel est exigé sur la base de la législation et réglementation pertinentes, et l'avis en cette matière de l'instance compétente dont il ressort au moins que tous les aspects ont été suffisamment examinés;10° les documents dont ils ressort qu'il a été répondu aux obligations en matière des études des incidences sur l'environnement.

Art. 3.La demande d'une attestation planologique est introduite en deux exemplaires analogue et un exemplaire numérique. Si l'objet de la demande se situe dans plus d'une commune, deux exemplaires analogiques supplémentaires sont introduits par commune. CHAPITRE III. - Recevabilité

Art. 4.Une demande d'une attestation planologique n'est pas recevable dans les cas suivants : 1° l'entreprise n'effectue pas des activités économiques sur le site auquel la demande a trait au moment de la demande;2° l'entreprise n'est pas principalement autorisée;3° l'entreprise n'est pas délabrée;4° l'entreprise n'est pas soumise à l'obligation d'autorisation écologique ou de notification écologique, et elle n'est non plus une entreprise agricole ou horticole à part entière;5° ni le maintien de l'entreprise, ni les développements souhaités tels que décrits dans la demande supposent l'établissement ou la modification d'un plan d'exécution spatial ou d'un plan d'aménagement;6° il existe un processus de planification en cours ou récemment terminé dans lequel l'on s'est prononcé sur le maintien ou les possibilités de développement de l'entreprise : a) le site auquel la demande a trait se situe à l'intérieur d'une zone à laquelle s'applique un plan d'exécution spatial ou un plan particulier d'aménagement pour lequel à moins d'un an avant la date de la demande un réunion plénière a encore été tenue, il a été procédé à une fixation provisoire ou définitive ou, le cas échéant, une décision a été prise dans le cadre de la surveillance sur l'approbation, et b) les prescriptions urbanistiques du plan mentionné dans a), dans la version inscrite à l'ordre du jour ou présentée devant la réunion plénière, et la fixation provisoire ou définitive se prononcent sur le maintien ou les possibilités de développement de l'entreprise;7° la demande n'a pas vêtue de la signature d'un planificateur spatial enregistré;8° la demande n'a pas été introduite par envoi sécurisé;9° la demande a été jugée insuffisante et le demandeur n'a pas transmis les compléments nécessaires dans le délai imparti à cet effet. CHAPITRE IV. - Compétence

Art. 5.§ 1er. Dans les cas suivants, il est décidé de la demande à un niveau supracommunal à cause de la situation : 1° par le Ministre flamand chargé de l'Aménagement du Territoire : a) si les parcelles à laquelle la demande a trait se situent entièrement ou partiellement dans la zone d'application des prescriptions d'affectation qui sont reprises dans un plan d'exécution spatial régional ou dans une projet d'un plan d'exécution spatial régional, et si les travaux ou opérations envisagés par l'attestation sont contraires aux prescriptions de ce plan d'exécution spatial régional ou de son projet;b) si les parcelles à laquelle la demande a trait se situent, pour une superficie supérieure à un demi hectare, dans un VEN ou dans une zone délimitée régie par la directive « habitats »;2° par la députation : a) si les parcelles à laquelle la demande a trait se situent entièrement ou partiellement dans la zone d'application des prescriptions d'affectation qui sont reprises dans un plan d'exécution spatial régional ou dans une projet d'un plan d'exécution spatial régional, et si les travaux ou opérations envisagés par l'attestation sont contraires aux prescriptions de ce plan d'exécution spatial régional ou de son projet;b) si l'attestation planologique est demandée par une entreprise récréative qui est active à une localisation dont la province concernée a décidé dans son schéma de structure d'aménagement provincial qu'elle appartient à une structure touristico-récréative au niveau provincial;c) si l'attestation planologique est demandée par une entreprise faisant partie d'une zone d'entreprises de commerce en détail ou d'une concentration d'entreprises de commerce en détail dont la province concernée a décidé dans son schéma de structure d'aménagement provincial qu'elle prendra une initiative de planification à ce sujet. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, 1°, a) et 2°, a), le conseil communal décide quand-même de la demande si les prescriptions du plan d'exécution spatial régional ou provincial permettent que la commune fixe un plan pour des bâtiments et constructions dont la fonction n'a pas trait à l'affection général de la zone, et décide que les prescriptions d'un tel plan d'exécution spatial communal, après son approbation, obtiennent priorité par rapport aux prescriptions reprises dans le plan d'exécution spatial régional ou provincial.

Cette dérogation ne vaut pas s'il doit être décidé de la demande à un niveau supracommunal à cause du type d'entreprise ou de son ampleur, tel que décrit dans les articles 6 et 7.

Art. 6.§ 1er. Dans les cas suivants, il est décidé de la demande à un niveau supracommunal à cause du type d'entreprise : 1° par le Ministre flamand chargé de l'Aménagement du Territoire : a) si la demande envisage une réaffectation vers une zone de défrichement ou le maintien, l'expansion ou l'établissement d'une unité de traitement de minerais;b) si la demande envisage le maintien d'une terrain destiné à l'aviation ultra légère (ULM) ou de tourisme, ou le développement en un tel terrain;c) si la demande a trait au maintien d'un terrain de golf de plus de 9 trous ou d'une superficie de 40 ha ou plus, ou le développement en un tel terrain;2° par la députation : a) si la demande a trait au maintien d'un terrain de 9 trous au maximum ou d'une superficie de 8 ha et moins de 40 ha, ou le développement en un tel terrain;b) si la demande envisage le maintien d'une terrain réglementé destiné aux sports bruyants, ou le développement en un tel terrain;c) si l'attestation planologique est demandée par une entreprise qui répond à tous les critères suivants : i.l'entreprise réalise plus que la moitié de son chiffre d'affaires suite au commerce en détail ou envisage à le faire grâce aux développements décrits dans la demande; ii. par sa demande, l'entreprise envisage un agrandissement de la superficie du commerce en détail de plus de 50 %; iii. la superficie du commerce en détail comprend plus que 0,5 ha après l'agrandissement envisagé; iv. les parcelles auxquelles la demande a trait, ou une partie de ces parcelles, se situent en-dehors des limites d'une zone urbaine telle qu'elle a été délimitée dans un schéma de structure d'aménagement ou dans un projet d'un plan d'exécution spatial. § 2. L'application de l'article 5, § 1er, est prioritaire par rapport à l'application de l'article 6, § 1er, à condition que l'article 6, § 1er est appliqué lorsque l'article 5, § 1er n'est pas d'application.

Art. 7.§ 1er. Il est décidé d'une demande au niveau supracommunal si la demande répond à un des critères suivants en ce qui concerne l'ampleur : 1° la demande envisage l'agrandissement de plus de 100 pour cent de la superficie de terrain utilisée pour la gestion de l'entreprise, cette dernière étant supérieure à 3 ha après l'agrandissement;2° la demande envisage l'agrandissement de plus de 15 pour cent de la superficie de terrain utilisée pour la gestion de l'entreprise, cette dernière étant supérieure à 5 ha après l'agrandissement; Si les parcelles auxquelles la demande a trait, se situent entièrement ou partiellement dans une commune qui fait partie d'une zone de grande ville ou de ville régionale du Réseau économique Canal Albert ou d'une zone extérieure qui n'est pas sélectionnée comme noeud économique spécifique conformément au Schéma de Structure d'Aménagement, le Ministre chargé de l'aménagement du territoire décide alors de la demande.

Si les parcelles auxquelles la demande a trait se situent entièrement ou partiellement, soit dans une commune qui fait partie d'une zone de petite ville ou qui est sélectionnée comme noeud économique spécifique, soit dans une zone de concentration d'entreprises qui est sélectionnée comme noeud économique spécifique conformément au Schéma de Structure d'Aménagement, la députaton décide alors de la demande. § 2. L'application des articles 5, § 1er, et 6, § 1er, est prioritaire par rapport à l'application de l'article 7, § 1er, à condition que l'article 7, § 1er est appliqué lorsque ni l'article 5, § 1er, ni l'article 6, § 1er, est d'application. CHAPITRE V. - Procédure

Art. 8.§ 1er. Dans les trente jours après l'introduction de la demande, le fonctionnaire urbaniste communal transmet un des avis suivants au demandeur : 1° un avis d'irrecevabilité avec mention de la raison d'irrecevabilité;2° une demande en vue de compléter la demande avec mention des informations ou documents manquants;3° un récépissé, avec notification de l'autorité compétente pour décider de la demande. Si lors d'une première évaluation, la demande apparaît être incomplète, une nouveau délai prend cours à partir du moment que la demande a été complétée en temps voulu. § 2. Après remise du récépissé, le fonctionnaire urbaniste communal envoie, si la commune n'est pas l'autorité compétente, immédiatement un exemplaire analogique et l'exemplaire numérique de la demande au Gouvernement flamand ou à la députation. Il conserve l'autre exemplaire analogique en vue de l'enquête publique conformément au paragraphe 6.

Art. 9.§ 1er. L'autorité compétente organise l'enquête publique relative à la demande. L'enquête publique commence au plus tard le soixantième jour après la remise du récépissé. L'enquête publique est rendue publique par affichage d'un avis suivant le modèle fixé par le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire, et en envoyant une lettre recommandée à tous les propriétaires des parcelles qui sont adjacentes aux parcelles sur lesquelles l'entreprise se situe et aux parcelles sur lesquelles une expansion éventuelle aurait lieu. A cet effet, il est fait usage des données cadastrales reprises dans la demande, tel que mentionné dans l'article 2, 3°, b. L'autorité compétente peut utiliser des données plus récentes si de telles données sont à sa disposition. Le demandeur paie les frais des envois recommandés. § 2. L'autorité compétente transmet les informations et documents suivants au demandeur : 1° une notification de la date de début et de fin de l'enquête publique;2° un ou plusieurs exemplaires de la notification visée au paragraphe 1er, suivant que le site de l'entreprise est adjacent à ou accessible depuis d'une ou plusieurs voies publiques, et les instructions ayant trait à son affichage, décrit au paragraphe 4;3° une demande de régler les frais des envois recommandés, avec la mention que le montant doit être payé avant le début de l'enquête publique. § 3. Avant le début de l'enquête publique, l'autorité compétente envoie les envois recommandés et assure la publication de l'avis, visé au paragraphe 1er, aux endroits d'affichage habituels, au moins à la maison communale ou ou à la maison communale de la commune fusionnée où le site de l'entreprise se situe. La notification doit rester affichée jusqu'à la fin de l'enquête publique.

Si le Gouvernement flamand ou la députation est l'autorité compétente, elle notifie à la commune la date du début et de la fin de l'enquête publique et demande la coopération de la commune en vue la publication, visée au paragraphe premier, et la mise à consultation de la demande, visée au paragraphe 6. § 4. Avant le début de l'enquête publique, le demandeur affiche la notification, visée au paragraphe 1er, à un endroit près de la voie publique ou à un endroit près de chaque voie publique à la quelle l'entreprise est adjacente ou depuis laquelle l'entreprise est accessible. La notification doit rester affichée jusqu'à la fin de l'enquête publique. La notification est apposée sur une palissade, sur un mur ou sur un panneau fixé à un poteau, sur la limite entre le terrain ou l'accès au terrain et la voie publique et parallèle à cette dernière, à hauteur des yeux et le texte imprimé face à la voie publique. L'avis public est maintenu bien lisible et visible pendant toute la durée de l'affichage. § 5. Tant les envois recommandés que la notification mentionnent au moins : 1° l'endroit où la demande peut être consultée;2° la date de début et de fin de l'enquête publique;3° l'adresse à laquelle les avis, les remarques et les objections doivent être envoyées, ou où ils peuvent être délivrés, notamment l'adresse de la commission communale ou régionale pour l'aménagement du territoire, ou du Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire, selon l'autorité compétente. § 6. Un exemplaire de la demande d'une attestation planologique peut être consulté auprès de l'administration communale et auprès de l'autorité compétente pendant l'enquête publique. § 7. Si l'objet de la demande se situe dans deux ou dans plusieurs communes, l'enquête publique est organisée en concertation mutuelle par les communes ou par le Gouvernement flamand ou par la députation dans chacune des communes, conformément aux dispositions susmentionnées.

Art. 10.§ 1er. Au plus tard le quatorzième jour avant le début de l'enquête publique, l'autorité compétente envoie les demandes d'avis sur la demande à toutes les instances désignées par ou en vertu d'un décret qui doivent émettre un avis sur un plan d'exécution spatial éventuellement à établir. § 2. Un exemplaire numérique de la demande est joint aux demandes d'avis, ou les demandes d'avis mentionnent l'adresse d'un site web sécurisé ou les instances consultatives peuvent consulter la demande.

Les demandes d'avis mentionnent le délai d'avis et l'instance à laquelle l'avis doit être transmis, et son adresse, conformément aux paragraphes 3 à 6 inclus. § 3. Au plus tard le dernier jour de l'enquête publique, les instances consultatives envoient leur avis à la commission communale ou régionale pour l'aménagement du territoire, ou au Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire, selon l'autorité compétente. § 4. Au plus tard le dernier jour de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins et la députation envoient leur avis à la la commission communale ou régionale pour l'aménagement du territoire, ou au Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire. § 5. Le fonctionnaire urbaniste régional, si le conseil communal est l'autorité compétente, ou le fonctionnaire urbaniste régional délégué, si la députation ou le Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire, est l'autorité compétente, envoie un avis à l'autorité compétente au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. § 6. La commission communale pour l'aménagement du territoire, si le conseil communal est l'autorité compétente, ou la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, si la députation est l'autorité compétente, transmet son avis à cette autorité compétente dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique § 7. Si les avis, visés aux paragraphes 3 à 6 inclus, ne sont pas émis dans le délai fixé, il peut être passé outre à l'exigence d'avis. § 8. L'autorité compétente décide dans les 120 jours après la fin de l'enquête publique sur la demande d'une attestation planologique. Le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire fixe le modèle à cet effet. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.Tant que le Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire, n'a pas fixé des modèles en application de l'article 2, 1°, 9, § 1er, et 10, § 8, les modèles joint en annexe au présent arrêté seront utilisés pour la demande de l'attestation planologique, la notification de la demande et la décision relative à la demande.

Tant que le Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire, n'a pas fixé des exigences quant à la forme de la publication de l'enquête publique visée à l'article 9, § 1er, la règle stipule que la notification en question est imprimée en caractères noirs sur du papier jaune et a au moins le format A3.

Art. 12.Les dispositions des chapitres II à V du présent arrêté s'appliquent aux demandes qui sont introduites à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les demandes d'une attestation planologique qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traités conformément aux règlement en vigueur avant cette date.

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les règles détaillées en matière de la demande et de la délivrance de l'attestation planologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 7 juillet 2006 et 29 mai 2009, est abrogé.

Art. 14.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur trente jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° les articles 3 et 4 du décret du 8 juillet 2011 modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;2° l'article 11 du décret du 18 novembre 2011 modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire et modifiant le décret du 10 mars 2006 portant création d'un Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier, pour ce qui concerne les organes consultatifs;3° le présent arrêté.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

Annexe Ire Modèle I Formulaire de demande

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique Bruxelles, le 29 mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

Annexe II Modèle II Modèle pour l'attestation planologique

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique Bruxelles, le 29 mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

Annexe III Modèle III Modèle pour la publication d'une demande d'une attestation planologique

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 fixant les règles détailles en matière de l'attestation planologique Bruxelles, le 29 mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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