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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 avril 2014
publié le 15 mai 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire

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2014035524
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15/05/2014
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04/04/2014
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4 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20 ;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, article 1.1.2, 3°, c), article 1.1.5, alinéa premier, article 4.2.2, § 7, article 4.4.25, § 1er, alinéa deux, remplacé par le décret du 8 juillet 2011, article 4.4.29, modifié par le décret du 8 juillet 2011, article 4.6.7, § 1er, alinéa trois, article 4.7.13, alinéa deux, article 4.7.19, § 2, alinéa premier, remplacé par le décret du 16 juillet 2010, article 4.7.20, alinéa premier, article 4.7.23, § 4, alinéa premier, remplacé par le décret du 16 juillet 2010, article 4.7.25, article 4.7.26, § 4, 6°, et § 5, article 5.1.2, § 2, alinéa deux, et article 5.3.1, § 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant organisation du registre des permis ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisations urbanistiques, les demandes des permis de lotir et les demandes de modification des permis de lotir ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux autorisations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 déterminant des règles plus précises pour l'attestation planologique ;

Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 14 janvier 2014 ;

Vu l'avis n° 55.566/1 du Conseil d'Etat donné le 31 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, du ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture et du ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° demande : les demandes suivantes, telles que réglées dans le Code flamand de l'Aménagement du Territoire : a) la demande d'attestation urbanistique ;b) la demande d'attestation planologique ;c) la demande d'autorisation urbanistique ;d) la demande de permis de lotir ;e) la demande de modification de lotissement ;f) la demande de reprise d'une construction comme « réputée autorisée » dans le registre des permis ;2° l'autorité concernée : l'autorité qui est compétente pour décider des demandes ou des recours contre des décisions à ce propos ou qui est compétente pour la prise d'acte des déclarations ;3° département : le Département Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine Immobilier ; 4° déclaration : la déclaration, visée à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 5° guichet environnement : le guichet numérique, visé à l'article 2, alinéa deux ;6° plate-forme d'échange : la plate-forme numérique, visée à l'article 2, alinéa premier.

Art. 2.Le Gouvernement flamand met une plate-forme d'échange numérique à disposition sur laquelle les demandes et déclarations qui sont introduites conformément au présent arrêté sont échangées par la voie électronique.

Le Gouvernement flamand met un guichet environnement numérique à disposition qui donne accès à la plate-forme d'échange.

Art. 3.Les procédures suivantes peuvent être exécutées par le biais du guichet environnement et de la plate-forme d'échange : 1° la procédure administrative en première instance pour les autorisations urbanistiques, les permis de lotir ou les modifications de lotissements ;2° la procédure de recours administratif à l'encontre de décisions concernant les permis, visés au point 1° ;3° la procédure pour l'attribution d'attestations urbanistiques ;4° la procédure pour l'attribution d'attestations planologiques ;5° la procédure de recours administratif à l'encontre de décisions relatives à des attestations planologiques ;6° les déclarations ;7° la procédure pour le traitement de demandes de reprise d'une construction comme réputée autorisée dans le registre des permis.

Art. 4.Le guichet environnement est accessible par le biais d'une page web de l'Autorité flamande ou d'une page web de l'autorité concernée.

L'accès au guichet environnement est uniquement possible à l'aide : 1° d'une carte d'identité électronique ;2° d'un token fédéral ;3° d'un token de l'Autorité flamande ;4° d'une autre authentification qui est acceptée par le ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions.

Art. 5.Les données qui sont reprises dans la plate-forme d'échange peuvent être consultées par : 1° la personne (et son architecte) qui introduit une demande, adresse une déclaration ou introduit un recours, pour sa demande, sa déclaration ou son recours ;2° la commune pour les demandes, recours ou déclarations sur son territoire ;3° la province pour les demandes, recours ou déclarations sur son territoire ;4° les instances consultatives pour les demandes pour lesquelles elles remettent un avis ;5° l'Ordre des Architectes, l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finance et la « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie) pour l'exécution de leurs tâches ;6° des tiers pour des dossiers dans le cadre d'une enquête publique ou durant la période de communication de la décision, si les données ne relèvent pas de la réglementation relative à la protection de la vie privée et si les données ne sont pas protégées par des droits d'auteurs ;7° le département.

Art. 6.L'échange électronique de données par le biais du guichet environnement ou de la plate-forme d'échange est considéré comme un envoi sécurisé tel que mentionné à l'article 1.1.2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, à condition que l'échange de données ait lieu conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le département peut fixer des directives concernant les formats autorisés et les documents textes, fichiers, photos et plans requis.

Art. 7.Une autorité ou une instance consultative concernée, désignée par ou en vertu de l'article 4.4.25, § 3, de l'article 4.7.16 ou de l'article 4.7.26, § 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, peut demander des impressions analogiques des documents textes, fichiers, photos ou plans qui sont disponibles sur la plate-forme d'échange. CHAPITRE 2. - Introduction numérique

Art. 8.Une demande, une déclaration ou un recours est introduit par la voie numérique, par le biais du guichet environnement.

Sous peine que la demande, la déclaration ou le recours soit considéré incomplet, tous les fichiers qui sont envoyés dans le cadre de la demande, de la déclaration ou du recours doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° les fichiers sont exempts de virus et peuvent être copiés ;2° les fichiers peuvent être ouverts et lus. L'indication du statut sur le guichet environnement, avec mention de la date et de l'heure, vaut le cas échéant comme : 1° date d'introduction et de réception des demandes ou déclarations ;2° date de communication et de réception de la décision relative aux demandes ;3° date d'introduction du recours administratif à l'encontre des décisions, visées au point 2° ;4° date de communication et de réception de la décision relative aux recours, visés au point 3°.

Art. 9.Si la collaboration d'un architecte est obligatoire, l'architecte qui est responsable des plans dans le cadre de la demande ou de la déclaration se présente au guichet environnement en qualité d'architecte et cosigne la demande ou la déclaration dans le guichet environnement. L'architecte en question est inscrit à l'Ordre des Architectes et est, en tant que tel, repris dans leur banque de données d'architectes inscrits.

Les demandes ou déclarations qui sont cosignées numériquement conformément à l'alinéa premier sont dispensées du visa de l'Ordre des Architectes dès que cela est repris en tant que tel dans les directives techniques, visées à l'article 6, alinéa deux.

Un dossier de demande ou de déclaration et toutes les pièces correspondantes sont signés dans le guichet environnement par l'annonce au guichet et par la déclaration pour accord concernant le contenu du dossier.

Art. 10.Les annexes ou pièces de dossier requises, telles que prévues dans le cadre d'une demande, d'une déclaration ou d'un recours administratif introduits par la voie analogique, sont intégrées numériquement dans la demande, la déclaration ou la requête ou sont ajoutées en tant que fichiers à la demande, à la déclaration ou à la requête, de sorte que des annexes ou pièces de dossier distinctes ne sont pas requises.

L'autorité concernée ne peut pas exiger du demandeur des exemplaires complémentaires du dossier de demande, de déclaration ou de recours ou d'annexes introduits par la voie numérique. CHAPITRE 3. - Traitement numérique

Art. 11.L'autorité concernée peut télécharger des demandes, déclarations ou recours introduits par la voie analogique dans la plate-forme d'échange, conformément aux directives techniques, visées à l'article 6, alinéa deux.

Art. 12.Pour les demandes dont les données sont disponibles sur la plate-forme d'échange, l'autorité concernée peut, le cas échéant, demander les avis par le biais de la plate-forme d'échange, visés à l'article 4.4.25, à l'article 4.7.16 ou l'article 4.7.26, § 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Art. 13.Tant pour les avis qui sont demandés par le biais de la plate-forme d'échange que pour les avis demandés par la voie analogique, l'instance consultative, désignée par ou en vertu de l'article 4.4.25, § 3, de l'article 4.7.16 ou de l'article 4.7.26, § 4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, peut remettre un avis numérique. CHAPITRE 4. - Décision et communication

Art. 14.L'autorité concernée signe valablement une décision concernant des demandes ou des recours à l'encontre de décisions et peut, par le biais du guichet environnement, communiquer cette décision : 1° à la personne qui a introduit une demande ou le recours ; 2° aux personnes et instances qui, conformément ou en vertu de l'article 4.4.25, § § 5 et 6, de l'article 4.7.19, § 1er, de l'article 4.7.23, § 3, de l'article 4.7.26, § 4, alinéa premier, 5°, ou de l'article 5.1.3, § § 1er et 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, peuvent recevoir une copie de la décision.

Art. 15.Si la décision concernant les demandes, visées à l'article 1, 1°, c) à e) inclus, ou les recours à l'encontre de décisions relatives à ces demandes est communiquée au demandeur par le biais du guichet environnement, le demandeur utilise le fichier pdf, de format A4, généré ou mis à disposition par le biais du guichet environnement pour l'affichage de l'avis qui informe que le permis a été accordé.

Le demandeur introduit la date d'affichage dans le guichet environnement. Il satisfait ainsi à l'obligation d'informer la commune de la date de début de l'affichage, visé à l'article 4.7.19, § 2, à l'article 4.7.23, § 4, et à l'article 4.7.26, § 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Une copie numérique d'un permis numérique signé valablement, qui est consultable à l'aide d'un écran présent, est une copie certifiée telle que visée à l'article 4.7.19, § 4, du code susmentionné. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives Section 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

mai 2000 portant organisation du registre des permis

Art. 16.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant organisation du registre des permis, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est inséré un alinéa deux qui s'énonce comme suit : « Les déclarations et permis dont les données, visées à l'article 5.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, sont reprises dans la plate-forme d'échange, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire, conformément aux dispositions de l'arrêté susmentionné, font automatiquement partie intégrante du registre des permis. »

Art. 17.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, du 5 juin 2009 et du 9 septembre 2011, est inséré un alinéa trois qui s'énonce comme suit : « Les alinéas premier et deux ne s'appliquent pas aux déclarations et aux permis, visés à l'article 1er, alinéa deux. » Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisations urbanistiques, les demande des permis de lotir et les demandes de modification des permis de lotir

Art. 18.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisations urbanistiques, les demande des permis de lotir et les demandes de modification des permis de lotir, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, est inséré un alinéa deux qui s'énonce comme suit : « Si les demandes, visées à l'alinéa premier, ont été introduites par le biais du guichet environnement, visé à l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire, les formalités de cet arrêté sont communiquées par le biais du guichet environnement susmentionné ».

Art. 19.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Cette communication est imprimée en lettres noires sur une affiche jaune de format A2 minimum et est intitulée "COMMUNICATION DEMANDE DE PERMIS". »

Art. 20.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 21.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mai 2010 et 9 septembre 2011 : 1° le texte existant devient le paragraphe 1er ;2° les alinéas trois, quatre et cinq du paragraphe 1er sont abrogés ;3° des paragraphes 2 à 4 sont insérés et énoncés comme suit : « § 2.Si la demande a trait à des parcelles sans numéro cadastral ou à des infrastructures de ligne, l'information n'est pas obligatoire. § 3. Si le demandeur introduit la demande par la voie analogique, l'information des propriétaires de parcelles adjacentes n'est pas obligatoire si les propriétaires signent le formulaire de demande et tous les plans pour accord.

Si le demandeur introduit la demande par la voie numérique, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique de permis d'aménagement du territoire, il n'est pas obligatoire d'informer les propriétaires de parcelles adjacentes si ceux-ci se déclarent d'accord concernant la demande d'une des façons suivantes : 1° en signant numériquement pour accord la demande par le biais du guichet environnement ;2° en signant une déclaration pour accord indiquant qu'ils ont pris connaissance du dossier numérique de demande.A cet effet, le propriétaire mentionne son nom, son adresse de domicile et le numéro de parcelle de la propriété en question. Le demandeur joint la déclaration signée en format pdf au dossier de demande avant d'introduire la demande. § 4. Si la demande doit uniquement être rendue publique en application de l'article 3, § 3, 13° ou 14°, seuls les propriétaires des parcelles adjacentes en question doivent être informés et les formalités d'affichage, visées aux articles 4, 5 et 8, alinéas deux, trois et quatre, ne sont plus d'application. Si, en application du paragraphe 3, ces propriétaires se déclarent d'accord concernant la demande, ils ne doivent pas être informés et la formalité d'enquête publique, visée à l'article 8, n'est plus d'application non plus. »

Art. 22.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 2009, 7 mai 2010 et 9 septembre 2011, la partie de phrase suivante est ajoutée à l'alinéa quatre : « ou par le biais du guichet d'environnement, visé à l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique de permis d'aménagement du territoire, conformément aux dispositions de l'arrêté susmentionné. ».

Art. 23.A l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002, est inséré un alinéa trois qui s'énonce comme suit : « Les bénéficiaires peuvent également accorder leur autorisation de la façon mentionnée à l'article 7, § 3. Dans ce cas, ils ne doivent pas davantage être informés. » Section 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28

mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique.

Art. 24.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009 et 3 juillet 2009, est inséré un point 13 qui s'énonce comme suit : « 13° croquis constructif : un croquis global reprenant à la fois l'exécution et l'utilisation de matériaux. ».

Art. 25.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 du même arrêté : 1° dans la phrase introductive, les termes « en quatre exemplaires » sont abrogés ;2° au point 1°, le terme « modèle » est remplacé par les termes « modèle pour demandes analogiques » et la partie de phrase « ou une impression pdf d'un dossier complété numériquement au guichet environnement » est insérée ;3° au point 2°, la partie de phrase « pliés jusqu'au format DIN A4 (21 cm x 29,7 cm) » est abrogée ;4° au point 2°, b), 2), les termes « sections horizontales » sont remplacés par les termes « plans de la situation existante et » ;5° au point 2°, b) est inséré un point 5) qui s'énonce comme suit : « 5) les croquis constructifs des travaux planifiés ».

Art. 26.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2009 et 1er mars 2013 : 1° dans la phrase introductive, les termes « en quatre exemplaires » sont abrogés ;2° au point 1°, le terme « modèle » est remplacé par les termes « modèle pour demandes analogiques » et la partie de phrase « ou une impression pdf d'un dossier complété numériquement au guichet environnement » est insérée ;3° au point 3°, la partie de phrase « pliés jusqu'au format DIN A4 (21 cm x 29,7 cm) » est abrogée ;4° au point 3°, d), 2), les termes « sections horizontales » sont remplacés par le terme « plans ».

Art. 27.A l'article 8, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2010, est insérée après les termes « ne sont pas requis pour de telles demandes » la partie de phrase «, à l'exception d'un plan de la situation existante. ».

Art. 28.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 : 1° dans la phrase introductive, les termes « en quatre exemplaires » sont abrogés ;2° au point 1°, le terme « modèle » est remplacé par les termes « modèle pour demandes analogiques » et la partie de phrase « ou une impression pdf d'un dossier complété numériquement au guichet environnement » est insérée ;3° au point 3°, la partie de phrase « pliés jusqu'au format DIN A4 (21 cm x 29,7 cm) » est abrogée ;4° au point 3°, e), 2), les termes « sections horizontales » sont remplacés par le terme « plans ».5° au point 3°, e), 3), les termes « au moins une coupe » sont remplacés par la partie de phrase « un croquis technique, à moins que l'acte concerne exclusivement le rehaussement ou l'excavation du terrain, ».

Art. 29.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 16 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 : 1° dans la phrase introductive, les termes « en quatre exemplaires » sont abrogés ;2° au point 1°, le terme « modèle » est remplacé par les termes « modèle pour demandes analogiques » et après les termes « annexe 3 au présent arrêté », sont insérés les termes « ou une impression pdf d'un dossier complété numériquement au guichet environnement » ;3° à l'alinéa premier, 3°, la partie de phrase « pliés jusqu'au format DIN A4 (21 cm x 29,7 cm) » est abrogée ;4° à l'alinéa premier, 3°, e), 2), les termes « sections horizontales » sont remplacés par le terme « plans ».

Art. 30.A l'article 17, alinéa premier, du même arrêté, la phrase « Les plans visés à l'article 16, 3°, e) ne sont pas requis pour de telles demandes » est remplacée par « Les plans visés à l'article 16, alinéa premier, 3°, e) ne sont pas requis pour de telles demandes, à l'exception d'un plan de la situation existante.

Art. 31.Au chapitre VII du même arrêté est insérée une section 1 qui se compose des articles 20 à 22 inclus et qui s'énonce comme suit : « Section 1. Analogique ».

Art. 32.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2010 : 1° avant l'alinéa premier, est inséré un alinéa qui s'énonce comme suit : « Afin d'être complet, le dossier d'une demande analogue doit contenir toutes les pièces requises pour une autorisation urbanistique, en quatre exemplaires.» 2° la partie de phrase « Afin d'être complet, un dossier de demande de permis de bâtir doit comprendre dans chacun des cas mentionnés ci-après » est remplacée par les termes « Dans chacun des cas mentionnés ci-après, la demande analogique doit ».

Art. 33.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, entre les termes « Lorsque la demande » et les termes « est introduite », est inséré le terme « analogique ».

Art. 34.A l'article 22, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les termes « lors de l'introduction de la demande » sont remplacés par les termes « lors de l'introduction d'une demande analogique ».

Art. 35.Au chapitre VII du même arrêté est insérée une section 2 qui se compose de l'article 22/1 et qui s'énonce comme suit : « Section 2. Numérique ».

Art. 36.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, est inséré un article 22/1 qui s'énonce comme suit : «

Art. 22/1.§ 1. Si la demande est introduite par la voie numérique par le biais du guichet environnement, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique de permis d'aménagement du territoire, la demande comprend les pièces de dossier requises en un exemplaire.

Les pièces de dossier numériques sont introduites conformément aux directives techniques du département. Dans ces directives, en vue de l'évaluation numérique, il peut être dérogé à l'échelle souhaitée dans les chapitres susmentionnés d'application à des plans et croquis analogiques. § 2. La possibilité de demander des exemplaires supplémentaires de pièces de dossier, conformément aux dispositions des articles 20, alinéa deux, 21 et 22, ne s'applique pas aux demandes numériques.

Ceci n'empêche pas que, dans le cadre du traitement contextuel du dossier lors de l'introduction d'une demande numérique ou par la suite, l'autorité accordant les permis peut exiger que soient joints au dossier, par la voie numérique, des documents ou pièces de dossier autres que ceux mentionnés aux chapitres ci-dessus.

La demande d'ajout de ces documents n'a toutefois aucun impact sur le caractère complet du dossier de la demande d'une autorisation urbanistique.

La demande de documents ou pièces de dossier supplémentaires doit être motivée.

L'autorité communale tient, pour consultation par le demandeur d'une autorisation urbanistique, une liste à jour des cas où des documents ou pièces de dossier numériques supplémentaires sont généralement demandés, avec indication des documents numériques devant être joints.

Pour la motivation de la demande de documents ou pièces de dossier supplémentaires, il peut suffire de faire référence à la liste tenue à jour par l'autorité communale. »

Art. 37.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le chapitre VII/1, qui se compose de l'article 22/1, est abrogé. Section 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29

mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir.

Art. 38.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir, la phrase « Tous les documents sont établis ou pliés jusqu'au format DIN A4 (21 cm x 29,7 cm). » est abrogée.

Art. 39.A l'article 3, § 1er, 1°, du même arrêté, le terme « modèle » est remplacé par les termes « modèle pour des demandes analogiques ».

Art. 40.A l'article 5, alinéa premier, du même arrêté, sont insérés après les termes « sert toutefois de formulaire de demande » les termes « pour des demandes analogiques ».

Art. 41.A l'article 6 du même arrêté est inséré un alinéa deux qui s'énonce comme suit : « L'obligation, visée à l'alinéa premier, ne vaut pas si le dossier de la demande est introduit par le biais du guichet environnement, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique de permis d'aménagement du territoire, conformément aux dispositions de l'arrêté susmentionné. ».

Art. 42.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 du même arrêté : 1° le texte existant devient le paragraphe 1er ;2° un paragraphe 2 est inséré qui s'énonce comme suit : " § 2.« La possibilité de demander des pièces de dossier supplémentaires, visées au paragraphe 1er, ne vaut pas si la demande est introduite par le biais du guichet environnement, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique de permis d'aménagement du territoire, conformément aux dispositions de l'arrêté susmentionné. ».

Art. 43.L'article 8 du même arrêté est abrogé. Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

mars 2010 relatif aux autorisations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques

Art. 44.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux autorisations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques : 1° au paragraphe 1er, avant l'alinéa premier, est inséré un alinéa qui s'énonce comme suit : « Dans le présent article, il convient d'entendre par guichet environnement : le guichet environnement, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique de permis d'aménagement du territoire.» ; 2° au paragraphe 1er, est inséré un alinéa trois qui s'énonce comme suit : « Si la demande est introduite par le biais du guichet environnement, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique de permis d'aménagement du territoire, la demande est uniquement introduite en un seul exemplaire et des exemplaires complémentaires ne peuvent pas être exigés.» ; 3° au paragraphe 2, la partie de phrase « ou selon les modalités visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article » est remplacée par la partie de phrase « ou par le biais du guichet environnement, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique de permis d'aménagement du territoire » ;4° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 45.L'article 11 du même arrêté est abrogé. Section 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 46.A l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est inséré un alinéa trois qui s'énonce comme suit : « Par dérogation aux alinéas premier et deux, la déclaration peut être introduite par le biais du guichet environnement, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique de permis d'aménagement du territoire, conformément aux dispositions de l'arrêté susmentionné. ». Section 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29

mars 2013 déterminant des règles plus précises pour l'attestation planologique

Art. 47.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 déterminant des règles plus précises pour l'attestation planologique, est inséré un alinéa deux qui s'énonce comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, la demande peut être introduite par le biais du guichet environnement, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique de permis d'aménagement du territoire, conformément aux dispositions de l'arrêté susmentionné. ».

Art. 48.A l'article 8, § 2, du même arrêté, est inséré un alinéa deux, qui s'énonce comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, la demande qui a été introduite par le biais du guichet environnement, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique de permis d'aménagement du territoire, conformément aux dispositions de l'arrêté susmentionné, est transmise par le biais de la plate-forme d'échange visée à l'article 2 de l'arrêt susmentionné. ».

Art. 49.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 10, § 2, du même arrêté : 1° la phrase « Un exemplaire numérique de la demande est joint aux demandes d'avis, ou les demandes d'avis mentionnent l'adresse d'un site web sécurisé ou les instances consultatives peuvent consulter la demande.» est abrogée. 2° un alinéa deux est inséré qui s'énonce comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les demandes d'avis peuvent également être introduites par le biais de la plate-forme d'échange, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique de permis d'aménagement du territoire, conformément aux dispositions de l'arrêté susmentionné.». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 50.Les demandes ou déclarations peuvent être introduites par la voie numérique conformément aux dispositions du présent arrêté à compter de la date à laquelle le guichet environnement sera accessible à cet effet, si le collège des bourgmestre et échevins de la commune où la demande ou la déclaration est introduite a décidé que les déclarations et demandes numériques sont acceptées.

Les procédures de recours administratif à l'encontre de décisions relatives à des demandes visées à l'alinéa premier peuvent avoir lieu par la voie numérique, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Une copie de la décision du collège des bourgmestre et échevins d'accepter des déclarations et demandes numériques est communiquée au département. Le département fait part des décisions, visées à l'alinéa premier, par le biais de son site web.

Dès que le guichet environnement sera accessible à cet effet, les demandes au sein de la procédure spéciale pourront être introduites par la voie numérique.

Art. 51.Les articles 24 à 34 inclus s'appliquent aux demandes qui sont introduites après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 52.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture J. SCHAUVLIEGE Le ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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