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Décret du 23 décembre 2016
publié le 06 février 2017

Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, en ce qui concerne l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

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2017020118
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06/02/2017
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23/12/2016
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23 DECEMBRE 2016. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, en ce qui concerne l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, en ce qui concerne l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 3.A l'article 4.1.4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2002, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3. L'administration dispose d'une expertise suffisante pour examiner les rapports. Si nécessaire, elle a accès à une expertise suffisante pour examiner les rapports.".

Art. 4.A l'article 4.1.7, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le mot « dûment » est inséré entre le membre de phrase "l'autorité tiendra" et le membre de phrase "compte du rapport".

Art. 5.A l'article 4.3.1 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 23 mars 2012, il est ajouté un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit : "Dans le cas d'une évaluation de l'impact sur l'environnement de projets, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sont adéquatement identifiées, décrites et évaluées, au cas par cas, sur la base des disciplines suivantes : 1° la population et la santé humaine ;2° la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et habitats protégés, visés aux annexes Ire à IV du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;3° les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;4° les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;5° l'interaction entre les disciplines visées aux points 1° à 4°. Les incidences visées à l'alinéa deux, sur les disciplines y énoncées englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.".

Art. 6.A l'article 4.3.2 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, remplacé par le décret du 23 mars 2012 et modifié par les décrets des 28 février 2014 et 25 avril 2014, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : " § 5. Le Gouvernement flamand peut décider de ne pas appliquer le présent chapitre à des projets ou à des parties de projet, exclusivement destinés à la défense ou à des projets dont l'objectif exclusif est de répondre à des situations d'urgence qui concernent la sécurité civile, s'il estime que son application pourrait nuire à ces objectifs.".

Art. 7.A l'article 4.3.3 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 23 mars 2012, 1 mars 2013, 28 février 2014 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le Gouvernement flamand peut, dans des cas exceptionnels, à la demande motivée de l'initiateur et par rapport à un projet déterminé qui doit être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 4.3.2 et au présent article, dispenser ce projet de l'évaluation des incidences sur l'environnement si l'application des dispositions de l'évaluation des incidences sur l'environnement nuit à l'objectif du projet et qu'il est satisfait aux objectifs, visés au présent chapitre. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives au contenu de la demande motivée de l'initiateur.

Le Gouvernement flamand examine dans ce cas d'autres formes d'évaluation adéquates et met les informations ainsi recueillies à la disposition du public.

Si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou sur l'environnement dans d'autres états-membres de l'Union européenne ou pour les parties contractantes à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, signée à Espoo le 25 février 1991 ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces états-membres, parties contractantes ou régions en font la demande, les autorités compétentes des états-membres, parties contractantes ou régions concernés sont associées à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement avant qu'une décision ne soit prise.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la dispense, visée à l'alinéa premier et de la procédure tranfrontalière et transrégionale, visée à l'alinéa trois." ; 2° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : " § 1bis.Un projet adopté par un décret spécifique, peut être dispensé par le décret concerné des dispositions relatives à la consultation publique sur le projet-MER (rapport d'incidence sur l'environnement), telles que fixées dans la procédure d'autorisation applicable, s'il a été satisfait aux objectifs, visés dans le présent chapitre.

Si le projet est susceptible d'avoir un impact substantiel sur l'homme ou sur l'environnement dans d'autres états-membres de l'Union européenne ou pour les parties contractantes à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, signée à Espoo le 25 février 1991 ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces états-membres, parties contractantes ou régions en font la demande, les autorités compétentes des états-membres, parties contractantes ou régions concernés sont associées à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement avant qu'une décision ne soit prise." ; 3° au paragraphe 2, alinéa premier, la phrase "La décision quant à la nécessité d'établir un projet MER, est notifiée au public selon le mode défini par le Gouvernement flamand." est remplacée par la phrase "La décision quant à la nécessité d'établir un projet MER, est rendue publique par l'autorité délivrant le permis." ; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.La demande, visée au paragraphe 3, comprend au moins : 1° une description et un détail du projet envisagé, y compris en particulier : a) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition ;b) une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées ;2° une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet ;3° une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant : a) des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant ;b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ;4° le cas échéant, une description des caractéristiques du projet envisagé ou des mesures envisagées afin d'éviter ou de prévenir ce qu'auraient autrement été des incidences sur l'environnement notables ; Lors de la demande, visée au paragraphe 3, il est tenu compte, le cas échéant, des critères visés à l'annexe II, jointe au présent décret et, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences environnementales, établies en application du présent titre ou en application d'autres réglementations régionales ou fédérales.

L'initiateur remet la demande à l'administration par signification ou par remise contre récépissé." ; 5° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.L'administration prend une décision sans délai et au plus tard dans les soixante jours après la réception de la demande, visée au paragraphe 3. Le cas échéant, la décision comprend également les conditions liées à l'exemption.

S'il est décidé qu'un projet MER doit être établi, la décision comprend les motivations principales de la nécessité d'établir un projet MER, faisant référence aux critères pertinents, visés à l'annexe II, jointe au présent décret.

S'il est décidé que l'établissement d'un projet MER n'est pas nécessaire, la décision en comprend les motivations principales, faisant référence aux critères pertinents, visés à l'annexe II, jointe au présent décret et lorsque l'initiateur les a présentées, les caractéristiques du projet ou des mesures envisagées afin d'éviter ou de prévenir ce qu'auraient autrement été des incidences environnementales défavorables substantielles.

Le cas échéant, l'administration tient compte, lorsqu'elle prend une décision, des résultats de contrôles effectués au préalable ou des évaluations des incidences environnementales effectuées en application du présent titre ou en application d'autres réglementations régionales ou fédérales.

L'exemption est octroyée pour une durée limitée et échoit lorsque le projet n'est pas démarré endéans le délai fixé dans la décision.

L'exemption échoit en tout cas du moment que l'initiateur a omis d'introduire sa demande d'autorisation dans un délai de quatre ans après la décision d'exemption.

La décision est publiée dans un délai de septante jours après la réception de la demande, et est ouverte à la consultation auprès de l'administration et notifiée à l'initiateur. " ; 6° au paragraphe 8, les mots « L'initiateur joindra » sont remplacés par le membre de phrase « Dans les cas, visés aux paragraphes 1er et 6, l'initiateur joindra » ;7° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : " § 9.L'administration veillera à ce qu'une copie de la décision ou des décisions définitive(s) soit envoyée à la Commission de la Communauté européenne : 1° dans les cas, visés au paragraphe 1er : sans délai et en tout cas avant que la décision d'autorisation n'ait été prise ; 2° dans les cas, visés au paragraphe 1bis : tous les deux ans après le 16 mai 2017." ; 8° dans le paragraphe 10, les mots « d'exemption et de » sont abrogés.

Art. 8.A l'article 4.3.4 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " sa localisation et sa capacité technique et y compris " sont insérés entre le membre de phrase "du projet, y compris " et les mots " une description succincte" ;2° au paragraphe 4, alinéa deux, les mots " la portée et le niveau de détail de " sont insérés entre les mots "l'administration rend un avis sur" et les mots "les informations que l'initiateur".

Art. 9.A l'article 4.3.6 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. L'administration accomplit ses tâches de façon objective et veille à ne pas aboutir dans une situation donnant lieu à un conflit d'intérêts.".

Art. 10.A l'article 4.3.7 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. Si un rapport d'incidence sur l'environnement est requis, l'initiateur établit un projet MER et l'introduit. L'information à fournir par l'initiateur comprend au minimum : 1° une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet;2° une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement;3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement;4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par l'initiateur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement;5° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 4° ;6° toutes les informations supplémentaires, telles que visées à l'annexe IIbis, jointe au présent décret, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Si un avis est émis en application de l'article 4.3.4, § 4, le projet MER est basé sur cet avis et comprend l'information qui peut raisonnablement être exigée afin d'aboutir à une conclusion motivée au niveau des incidences environnementales notables du projet, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, l'initiateur tient compte, lors de l'établissement du projet MER, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes qui ont été effectuées en application du présent titre ou en application d'autres réglementations régionales ou fédérales.".

Art. 11.A l'article 4.6.3 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : " § 1er. Une évaluation ou un monitorage des incidences environnementales nuisibles notables découlant de la construction et de l'exploitation du projet ou des projets est organisée pour un projet ou pour des catégories de projets qui ont été exécutés pendant une période spécifique, susceptibles d'avoir des incidences environnementales nuisibles notables et pour lesquels un projet MER a été établi.

Si opportun, des dispositifs de monitorage existants basés sur d'autres textes législatifs peuvent être utilisés afin d'éviter de doubles monitorages. § 2. Le type de paramètres qui fait l'objet du monitorage et la durée du monitorage doivent être proportionnels à la nature, à la localisation et aux dimensions du projet et à l'importance des incidences environnementales.".

Art. 12.L'annexe II au même décret, insérée par le décret du 18 décembre 2002 et modifiée par le décret du 23 mars 2012, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent décret.

Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, il est inséré une annexe IIbis, jointe en tant qu'annexe 2 au présent décret. CHAPITRE 3. - Modifications du décret relatif au sol du 27 octobre 2006

Art. 14.A l'article 47bis, § 3 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, inséré par le décret du 28 mars 2014, trois alinéas sont insérés entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigés comme suit : "S'il est décidé qu'un projet MER doit être établi, la décision de l'OVAM, visée à l'alinéa premier, comprend les motivations principales de la nécessité d'établir un projet MER, faisant référence aux critères pertinents, visés à l'annexe II, jointe au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

S'il est décidé que l'établissement d'un projet MER n'est pas nécessaire, la décision de l'OVAM comprend les motivations principales de la non-nécessité de l'établissement d'un projet MER, faisant référence aux critères pertinents, visés à l'annexe II, jointe au décret précité et lorsque l'exploitant les a présentées, les caractéristiques du projet ou des mesures envisagées afin d'éviter ou de prévenir ce qu'auraient autrement été des incidences environnementales nuisibles notables.

Au cours de la prise de décision visée à l'alinéa premier, l'OVAM tient compte, le cas échéant, des résultats de contrôles ou d'évaluations des incidences environnementales préalables réalisées en application du titre IV du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou en application d'autres réglementations régionales ou fédérales.".

Art. 15.Dans l'article 47ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 28 mars 2014, les signes « 4.3.4, § 5 » sont remplacés par les signes « 4.3.4, § 2 ».

Art. 16.Dans l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, le paragraphe 1bis est remplacé par ce qui suit : " § 1bis. Si le projet d'assainissement du sol comprend des activités exigeant l'établissement d'un projet MER, le délai de nonante jours, visé au paragraphe 1er, est élargi à 150 jours à compter de la réception du projet d'assainissement du sol recevable et complet.

L'OVAM prend une conclusion motivée concernant les incidences notables du projet sur l'environnement dans l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol, tenant compte de l'avis de l'administration compétente de l'évaluation des incidences sur l'environnement, des avis des instances rendant des avis et de la participation des citoyens dans le cadre de l'enquête publique." CHAPITRE 4. - Modifications au décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes

Art. 17.Dans le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : "

Art. 6/1.L'autorité compétente, visée à l'article 6, accomplit ses tâches découlant de la directive 2011/92/UE de façon objective et veille à ne pas se retrouver dans une situation donnant lieu à un conflit d'intérêts.".

Art. 18.A l'article 23, alinéa trois, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase suivant est ajouté au point 4° " y compris un résumé de ces remarques, avis et considérations " ;2° le membre de phrase suivant est ajouté au point 9° " y compris une description de toutes les caractéristiques de l'ébauche de l'arrêté relatif au projet et/ou des mesures envisagées afin d'éviter, de prévenir ou de limiter et si possible, de compenser des incidences nuisibles notables sur l'environnement."

Art. 19.A l'article 26, alinéa trois du même décret, le membre de phrase et la phrase suivants sont ajoutés : "et comprend en plus une conclusion motivée concernant les incidences notables du projet sur l'environnement. Lors de la prise de la conclusion motivée, il est tenu compte de la décision relative à l'approbation du MER du service compétent de l'évaluation de l'impact sur l'environnement et des avis et de la participation des citoyens dans le cadre de l'arrêté relatif au projet.". CHAPITRE 5. - Modifications au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 20.Dans le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit : "

Art. 15/1.Pour la prise de connaissance et la décision concernant une demande de permis pour un projet ou pour la modification d'un projet, pour lesquels, conformément à l'article 15, le collège des bourgmestre et échevins est compétent, la députation est toutefois compétente, s'il est satisfait aux deux conditions suivantes : 1° un rapport d'évaluation des incidences environnementales doit être établi et aucune exemption de l'obligation de faire un rappport n'a été obtenue pour le projet ;2° le collège des bourgmestre et échevins est l'initiateur et le demandeur du projet. Pour la prise de connaissance et la décision concernant une demande de permis pour un projet ou pour la modification d'un projet, pour lesquels, conformément à l'article15, la députation est compétente, le Gouvernement flamand est toutefois compétent, s'il est satisfait aux deux conditions suivantes : 1° un rapport d'évaluation des incidences environnementales doit être établi et aucune exemption de l'obligation de faire un rappport n'a été obtenue pour le projet ; 2° la députation est l'initiateur et le demandeur du projet." . CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 21.A l'article 394 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Les rapports des incidences sur l'environnement concernant des projets, pour lesquels la notification, visée à l'article 4.3.4, § 2 du DABM, a été mise à disposition de l'administration compétente des rapports des incidences sur l'environnement avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont réalisés conformément à la procédure applicable à la date de la mise à disposition de la notification.".

Art. 22.§ 1er. Les rapportages des incidences sur l'environnement concernant des projets, pour lesquels la note de screening du projet MER, visée à l'article 4.3.3, § 2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, a été mise à disposition de l'autorité compétente avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont réalisés conformément à la procédure applicable à la date de la mise à disposition de la note de screening du projet MER. Les rapports des incidences sur l'environnement concernant des projets, pour lesquels la demande motivée d'exemption, visée à l'article 4.3.3, § 3 du décret précité du 5 avril 1995, a été mise à disposition de l'administration compétente des rapports des incidences sur l'environnement avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont réalisés conformément à la procédure applicable à la date de la mise à disposition de la demande motivée d'exemption. § 2. Les rapports des incidences sur l'environnement concernant des projets, pour lesquels la notification, visée à l'article 4.3.4, § 2 du décret précité du 5 avril 1995, a été mise à disposition de l'administration compétente des rapports des incidences sur l'environnement avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont réalisés conformément à la procédure applicable à la date de la mise à disposition de la notification.

Art. 23.Les rapports des incidences sur l'environnement concernant des projets complexes pour lesquels la note d'examen du projet a été remise au service compétent de l'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à l'article 18, § 2 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont réalisés conformément à la procédure applicable à la date de la remise de la note d'examen des alternatives.

Art. 24.Les rapports des incidences sur l'environnement concernant des projets d'assainissement du sol pour lesquels la notification a été remise à l'OVAM conformément à l'arrêté qui a été pris en vertu de l'article 48 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont réalisés conformément à la procédure applicable à la date de l'introduction du projet d'assainissement du sol.

Art. 25.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2016.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents. - Projet de décret, 965 - N° 1. - Rapport, 965 - N°. 2. - Texte adopté en séance plénière, 965 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 14 décembre 2016.

Annexes 1 et 2 au décret du 23 décembre 2016 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, en ce qui concerne l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Annexe 1re au décret du 23 décembre 2016 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, en ce qui concerne l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Annexe II au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement "Annexe II. - Critères tels que visés à l'article 4.3.2, § 1er, § 2, § 2bis, § 3, § 3bis et § 4 Les critères visés à l'article 4.3.2, § 1er, § 2, § 2bis, § 3, § 3bis et § 4 sont : 1° les caractéristiques des projets.Pour ce qui concerne les caractéristiques des projets, les aspects suivants doivent être considérés en particulier : a) la dimension et la conception de l'ensemble du projet ;b) le cumul avec d'autres projets existants ou approuvés ;c) l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ;d) la production de déchets ;e) la pollution et les nuisances ;f) les risque d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ;g) les risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique) ;2° la localisation des projets La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : a) l'utilisation existante et approuvée des terres ;b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : 1) zones humides, rives, estuaires ;2) zones côtières et environnement marin ;3) zones de montagnes et de forêts ;4) réserves et parcs naturels ;5) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ;6) zones Natura 2000 désignées par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;7) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union et pertinentes pour le projet ;8) zones à forte densité de population ;9) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique ;3° le type et les caractéristiques de l'impact potentiel.Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1° et 2° de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les disciplines précisées à l'article 4.3.1, alinéa deux, en tenant compte de : a) l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple) ;b) la nature de l'impact ;c) la nature transfrontalière de l'impact ;d) l'intensité et la complexité de l'impact ;e) la probabilité de l'impact ;f) le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l'impact ;g) le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants et/ou approuvés ;h) la possibilité de réduire l'impact de manière efficace.".

Vu pour être joint au décret du 23 décembre 2016 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, en ce qui concerne l'évaluation de l'impact sur l'environnement de certains projets publics et privés.

Bruxelles, le 23 décembre 2016.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 2 au décret du 23 décembre 2016 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, en ce qui concerne l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Annexe IIbis au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement "Annexe IIbis. - Informations à intégrer au projet MER, telles que visées à l'article 4.3.7, § 1er 1° une description du projet, y compris en particulier : a) une description de la localisation du projet ;b) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;c) une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en particulier tout procédé de fabrication): par exemple, la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés ;d) une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation) et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement ;2° une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple en termes de conception du projet, de technologie, de localisation, de dimension et d'échelle) qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement ;3° une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et un aperçu de son évolution probable en l'absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 4° une description des disciplines précisées à l'article 4.3.1, alinéa deux, susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet: la population, la santé humaine, la biodiversité (par exemple la faune et la flore), les terres (par exemple l'occupation des terres), le sol (par exemple, les matières organiques, l'érosion, le tassement, l'imperméabilisation), l'eau (par exemple, les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité), l'air, le climat (par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, les impacts pertinents pour l'adaptation), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;c) de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et de la valorisation des déchets ;d) des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes) ;e) du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ou à l'utilisation des ressources naturelles ;f) des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre) et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;g) des technologies et des substances utilisées ;6° une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances) rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes ;7° une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les incidences négatives notables identifiées du projet sur l'environnement et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées (par exemple l'élaboration d'une analyse post-projet).Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives notables sur l'environnement sont évitées, prévenues, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement ; 8° une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.Les informations pertinentes disponibles et obtenues en application de l' accord de coopération du 5 juin 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/06/2015 pub. 20/08/2015 numac 2015021040 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou conformément à d'autres évaluations appropriées effectuées en application du titre IV ou en application d'autres réglementations régionales ou fédérales, peuvent être utilisées à cet effet, pour autant que les exigences visées au titre IV, chapitre III, soient remplies. Le cas échéant, cette description devrait comprendre les mesures envisagées pour prévenir ou atténuer les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 9° un résumé non technique des informations transmises sur la base des points 1 à 8 ;10° une liste de référence précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations figurant dans le rapport. La description des incidences sur l'environnement notables probables, visée au point 5°, sur les disciplines, visées à l'article 4.3.1, alinéa deux, doit avoir rapport aux incidences directes et, le cas échéant, indirectes, secondaires, cumulatives et transfrontalières à court terme, à moyen terme et à long terme et aux incidences positives et négatives, permanentes et temporaires du projet. Les incidences sur l'environnement notables sont entre autres évaluées à la lumière des normes de qualité environnementale établies conformément au titre II, chapitre II. Vu pour être joint au décret du 23 décembre 2016 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, en ce qui concerne l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Bruxelles, le 23 décembre 2016.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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