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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 février 2017
publié le 30 mars 2017

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités de l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement et pour le rapport de sécurité environnementale

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2017011245
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30/03/2017
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17 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités de l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement et pour le rapport de sécurité environnementale


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 4.3.4, § 3, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, § 4, inséré par le décret du 18 décembre 2002, remplacé par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, et § 5, alinéa 1er, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, § 6 et § 7, alinéas 4 et 5, insérés par le décret du 25 avril 2014, article 4.3.8, § 2, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, article 4.5.2, § 3, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, et § 5, alinéa 1er, § 6, et § 7, alinéas 4 et 5, insérés par le décret du 25 avril 2014;

Vu le décret relatif au sol du 27 octobre 2006, article 47ter, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 28 mars 2014, article 49 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, article 11, § 2, article 15, § 1er, alinéa 4, article 21, § 2, et article 24, § 1er, alinéa 5 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 23, alinéa 4, modifié par le décret du 18 décembre 2015, article 36, article 50 et article 390, § 5, alinéa 5 ;

Vu le décret du 23 décembre 2016 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, en ce qui concerne l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, article 25 ;

Vu l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ;

Vu le VLAREL du 19 novembre 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 novembre 2016 ;

Vu l'avis n° 60.785/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement : la division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ;2° décret du 5 avril 1995 : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. CHAPITRE 2. - Modalités de l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement et du rapport de sécurité environnementale préalablement à et durant la procédure de permis d'environnement Section 1re. - La procédure de notification

Sous-section 1ère. - La notification du RIE du projet envisagé

Art. 3.L'initiateur notifie à l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement son intention de dresser un RIE du projet, visé à l'article 4.3.4, § 1er, du décret du 5 avril 1995, préalablement à l'introduction de la demande de permis ou des demandes de permis et, le cas échéant, préalablement à la demande d'approbation provisoire.

Art. 4.§ 1er. Lorsque la notification contient une demande d'avis sur l'information à fournir visée à l'article 4.3.4, § 1er, alinéa 2, 7°, et § 4 du décret du 5 avril 1995, l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement transmet la demande d'avis dans les plus brefs délais aux administrations, institutions publiques et administrations publiques compétentes pertinentes visées à l'annexe jointe au présent arrêté.

Ces instances transmettent leur avis à l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement dans les trente jours de la réception de la demande d'avis par l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement. A défaut d'avis dans les délais, la procédure est poursuivie.

L'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement prend une décision au sujet de la notification conformément à l'article 5 et la transmet à l'initiateur et aux administrations, institutions publiques et administrations publiques consultées dans les soixante jours de la date de la réception du dossier de notification complet. Il peut être convenu d'un délai plus long à la demande expressément motivée de l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement et d'un commun accord avec l'initiateur. § 2. S'il ressort de la notification que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des parties contractantes à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties contractantes ou régions en font la demande, l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement transmet, dans les plus brefs délais, l'information visée à l'article 4.3.4, § 2, du décret du 5 avril 1995, aux autorités compétentes des Etats membres, parties contractantes ou régions en question en les invitant à lui communiquer leurs commentaires dans les trente jours. A défaut de réponse dans les délais, la procédure est poursuivie.

L'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement informe immédiatement l'initiateur que le projet a été notifié aux autorités compétentes des Etats membres, parties contractantes ou régions en question.

L'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement prend une décision au sujet de la notification conformément à l'article 5 et la transmet à l'initiateur et aux autorités consultées des Etats membres, parties contractantes ou régions dans les soixante jours de la date de la réception du dossier de notification complet. Il peut être convenu d'un délai plus long à la demande expressément motivée de l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement et d'un commun accord avec l'initiateur. § 3. Dans tous les autres cas que ceux visés aux paragraphes 1er et 2, l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement prend une décision au sujet de la notification conformément à l'article 5 et la transmet à l'initiateur dans les vingt jours de la date de la réception du dossier de notification complet. Il peut être convenu d'un délai plus long à la demande expressément motivée de l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement et d'un commun accord avec l'initiateur.

Art. 5.La décision au sujet de la notification contient au moins les éléments suivants : 1° une décision au sujet de la désignation des auteurs du RIE du projet, visés à l'article 4.3.4, § 3 du décret du 5 avril 1995 ; 2° le cas échéant, un avis sur le contenu du RIE du projet visé à l'article 4.3.4, § 4, du décret précité, et la méthodologie présentée dans le dossier de notification ; 3° le cas échéant, une décision au sujet de la demande de soustraction à la publication de la notification ou de parties de celle-ci. Le cas échéant, l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement tient compte, pour sa décision, des avis, des observations et des commentaires visés à l'article 4, § 1er et § 2.

Art. 6.L'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement publie la notification visée à l'article 3, conjointement avec la décision visée à l'article 5, sur son site Internet immédiatement après la prise de la décision.

Sous-section 2. - La notification du RSE envisagé

Art. 7.L'initiateur notifie à l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement son intention de dresser un RSE, visé à l'article 4.5.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995, préalablement à l'introduction de la demande de permis et, le cas échéant, préalablement à la demande d'approbation provisoire.

Art. 8.§ 1er. Lorsque la notification contient une demande d'avis sur l'information à fournir visée à l'article 4.5.2, § 1er, alinéa 2, 8°, du décret du 5 avril 1995, l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement prend une décision au sujet de la notification conformément à l'article 9 du présent arrêté et la transmet à l'initiateur dans les trente jours de la date de la réception du dossier de notification complet. Il peut être convenu d'un délai plus long à la demande expressément motivée de l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement et d'un commun accord avec l'initiateur. § 2. S'il ressort de la notification que le projet est susceptible d'avoir, suite à un accident majeur, des incidences significatives sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des parties contractantes à la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 17 mars 1992, ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties contractantes ou régions en font la demande, l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement transmet, dans les plus brefs délais, l'information visée à l'article 4.5.2, § 2, du décret du 5 avril 1995, aux autorités compétentes des Etats membres, parties contractantes ou régions en question en les invitant à lui communiquer leurs commentaires dans les trente jours. A défaut de réponse dans les délais, la procédure est poursuivie.

L'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement informe immédiatement l'initiateur que le projet a été notifié aux autorités compétentes des Etats membres, parties contractantes ou régions en question.

L'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement prend une décision au sujet de la notification conformément à l'article 9 et la transmet à l'initiateur et aux autorités consultées des Etats membres, parties contractantes ou régions dans les quarante jours de la date de la réception du dossier de notification complet. Il peut être convenu d'un délai plus long à la demande expressément motivée de l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement et d'un commun accord avec l'initiateur. § 3. Dans tous les autres cas que ceux visés aux paragraphes 1er et 2, l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement prend une décision au sujet de la notification conformément à l'article 9 et la transmet à l'initiateur dans les vingt jours de la date de la réception du dossier de notification complet. Il peut être convenu d'un délai plus long à la demande expressément motivée de l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement et d'un commun accord avec l'initiateur.

Art. 9.La décision au sujet de la notification contient au moins les éléments suivants : 1° une décision au sujet de la désignation de l'expert agréé qui dressera le RSE, visé à l'article 4.5.2, § 3 du décret du 5 avril 1995 ; 2° le cas échéant, un avis sur le contenu du RSE visé à l'article 4.5.2, § 4, du décret du 5 avril 1995, et la méthodologie présentée dans le dossier de notification ; 3° le cas échéant, une décision au sujet de la demande de soustraction à la publication de la notification ou de parties de celle-ci. Le cas échéant, l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement tient compte, pour sa décision, des commentaires visés à l'article 8, § 2.

Art. 10.L'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement publie la notification visée à l'article 7, conjointement avec la décision visée à l'article 9, sur son site Internet immédiatement après la prise de la décision. Section 2. - L'approbation ou le refus provisoire

Art. 11.En exécution de l'article 4.3.4, § 7, du décret du 5 avril 1995, l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement approuve ou refuse provisoirement le RIE du projet dans les trente jours de sa réception et transmet ensuite cette décision à l'initiateur dans les quarante jours de sa date réception. Il peut être convenu d'un délai plus long à la demande expressément motivée de l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement et d'un commun accord avec l'initiateur.

En exécution de l'article 4.5.2, § 7, du décret du 5 avril 1995, l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement approuve ou refuse provisoirement le RSE dans les trente jours de sa réception et transmet ensuite cette décision à l'initiateur dans les quarante jours de sa date réception.

Il peut être convenu d'un délai plus long à la demande expressément motivée de l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement et d'un commun accord avec l'initiateur. Section 3. - La procédure d'autorisation

Art. 12.Dès que l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement reçoit le RIE du projet de l'autorité délivrant le permis en vue de rendre une décision d'approbation ou de refus, elle transmet à son tour le RIE du projet en vue d'avis aux administrations, institutions publiques et administrations publiques compétentes pertinentes visées à l'annexe jointe au présent arrêté. Ces instances transmettent leur avis à l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement dans les trente jours de la réception de la demande d'avis par l'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement. A défaut d'avis dans les délais, il est réputé positif. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007

Art. 13.A l'article 78/1 de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la personne procédant à l'assainissement du sol ainsi que » sont remplacés par le membre de phrase « la personne procédant à l'assainissement du sol, » ;2° le membre de phrase « la division compétente chargée de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, » est remplacé par le membre de phrase « la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et les instances consultatives visées à l'article 83, 1° et 2°, et à l'article 84, ».

Art. 14.A l'article 86, alinéa 2, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Si le projet d'assainissement du sol comporte des travaux requérant un RIE du projet, il peut être consulté également par voie numérique sur le site Internet de l'OVAM durant cette même période de trente jours. ». CHAPITRE 4. - Modifications du VLAREL du 19 novembre 2010

Art. 15.A l'article 6, 1°, d), du VLAREL du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1), le membre de phrase « toxicologie, des aspects psychosomatiques » est remplacé par le mot « santé » ;2° au point 2), les mots « faune et de la flore » sont remplacés par le mot « biodiversité » ;3° le point 6) est abrogé.

Art. 16.A l'article 28, § 2, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2011 et 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point a), 1), le mot « toxicologie » est remplacé par le mot « santé » ;2° au point a), le point 2) est abrogé ;3° au point b), les mots « faune et de la flore » sont remplacés par le mot « biodiversité » ;4° le point f) est abrogé.

Art. 17.A l'article 103 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 18.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est inséré un article 103/4 et un article 103/5, libellés comme suit : «

Art. 103/4.Un expert RIE agréé dans la discipline de la faune et de la flore à la date du 23 février 2017 est agréé, en application du présent arrêté, comme expert RIE dans la discipline de la biodiversité.

Art. 103/5.§ 1er. Les agréments existants pour les experts RIE en vertu de l'article 6, 1°, d), 6), du présent arrêté cessent de produire leurs effets à partir de six mois suivant la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif aux modalités de l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement et du rapport de sécurité environnementale. § 2. Un expert RIE qui, six mois après la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif aux modalités de l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement et du rapport de sécurité environnementale, est agréé tant dans la discipline de l'homme, sous-domaine de la toxicologie, que dans la discipline de l'homme, sous-domaine des aspects psychosomatiques, est agréé, en application du présent arrêté, comme expert RIE dans la discipline de l'homme, sous-domaine de la santé.

Un expert RIE qui, six mois après la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif aux modalités de l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement et du rapport de sécurité environnementale, est agréé soit dans la discipline de l'homme, sous-domaine de la toxicologie, soit dans la discipline de l'homme, sous-domaine des aspects psychosomatiques, peut être agréé, par dérogation à l'article 12, § 1er, 2° et 3°, comme expert RIE dans la discipline de l'homme, sous-domaine de la santé, sur la base d'une demande introduite avant cette date, à condition d'avoir suivi avec fruit une formation de trente heures au moins consacrée respectivement aux aspects psychosomatiques et à la toxicologie ou de pouvoir faire valoir au minimum cinq ans d'expérience pratique dans la participation à l'élaboration d'études d'incidences sur l'environnement consacrées respectivement aux aspects psychosomatiques et à la toxicologie.L'agrément existant comme expert RIE dans la discipline de l'homme, pour le sous-domaine de la toxicologie et pour le sous-domaine des aspects psychosomatiques respectivement, cesse de produire ses effets à partir de six mois suivant la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif aux modalités de l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement et du rapport de sécurité environnementale. ».

Art. 19.A l'annexe 9, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « de la discipline lumière, chaleur et ondes électromagnétiques et » est abrogé ; 2° au point a), le point 1) est remplacé par ce qui suit : « 1) sous-domaine de la santé : 1.1. épidémiologie : notions, méthodes et techniques d'étude épidémiologique ; 1.2. (éco)toxicologie, y compris évaluation de l'exposition et des effets, toxicocinétique et toxicodynamique (également pour les populations sensibles) ; 1.3. analyse des risques (de (l'exposition aux) substances chimiques, physiques et biologiques sur la santé de l'homme) ; 1.4. étude toxicologique et définition de normes, différence normes/valeurs guides ; 1.5. biosurveillance ; 1.6. médecine environnementale ; 1.7. effets psychosomatiques et psychosociaux d'expositions environnementales et exposition environnementale perçue ; effets pour le bien-être mental et social et effets physiques ; 1.8. notions élémentaires de la lumière, de l'optique et étude des ondes électromagnétiques ; 1.9. relation entre climat et santé humaine ; 1.10. mesures d'atténuation pour le sous-domaine homme-santé (tant pour la toxicologie, les aspects psychosomatiques que les effets résultant de la lumière et des ondes électromagnétiques) ; » ; 3° au point a), le point 2) est abrogé ;4° au point b), les mots « faune et de la flore » sont chaque fois remplacés par le mot « biodiversité » ;5° le point f) est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes

Art. 20.A l'article 12, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les mots « transmet la note de synthèse » et les mots « et l'avant-projet d'arrêté relatif à la préférence », le membre de phrase « , le projet de RIE » est inséré ;2° les mots « et le projet de RIE » sont ajoutés.

Art. 21.A l'article 19, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les mots « transmet la note de synthèse » et les mots « et l'avant-projet d'arrêté relatif au projet », le membre de phrase « , le projet de RIE » est inséré ;2° les mots « et le projet de RIE » sont ajoutés.

Art. 22.A l'article 22, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Le projet de décision de préférence ou de décision relative au projet tout comme le projet de RIE, à l'exception des plans et documents réalisés par un architecte et protégés par le droit d'auteur, qui sont soustraits à la publicité, peuvent être consultés également par voie numérique sur le site Internet de l'autorité compétente ou, le cas échéant, sur le site Internet qui a été spécifiquement développé pour le projet en question. ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 23.A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. Si nécessaire, l'administration compétente et la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement demandent au demandeur du permis des informations complémentaires, conformément à l'annexe IIbis du DABM, qui sont directement utiles à l'élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement. ».

Art. 24.A l'article 24 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit : « § 4. Si la demande de permis comporte un RIE du projet ou un RSE non encore approuvé, elle peut être consultée par voie numérique, à l'exception des plans et documents réalisés par un architecte et protégés par le droit d'auteur, qui sont soustraits à la publicité, via le guichet environnement. »

Art. 25.A l'article 48, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° si un RSE a été établi : un renvoi à la décision concernant l'approbation du RSE et la façon dont le RSE a été traité ;» ; 2° il est inséré un point 5° /1, libellé comme suit : « 5° /1 si un RIE du projet a été établi : a) la conclusion motivée de l'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 sur les incidences notables du projet sur l'environnement.La conclusion motivée est prise en tenant compte des résultats de l'examen de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement, visé à l'article 4.3.8, § 2, du DABM, et des avis, points de vue, observations et objections émis dans le cadre de la procédure d'autorisation suivie ; b) une description de toutes les caractéristiques du projet ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi ;c) le cas échéant, la fixation des procédures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement qui doivent être mises en oeuvre par le demandeur si aucune autre modalité de suivi n'a été fixée en vertu d'une autre législation.».

Art. 26.A l'article 66 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas libellés comme suit : « Le résultat de l'examen du screening RIE du projet indique le cas échéant : 1° s'il a été décidé qu'un RIE du projet devait être dressé, les raisons principales de la décision d'exiger un RIE du projet au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe II du DABM ;2° s'il a été décidé qu'un RIE du projet n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger un RIE du projet par rapport aux critères pertinents visés à l'annexe II du DABM, ainsi que, sur proposition du demandeur, les caractéristiques du projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement. Pour la décision visée à l'alinéa 3, l'administration compétente tient compte, s'il y a lieu, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement réalisées en application du titre IV du DABM ou en application de toute autre réglementation régionale ou fédérale. ».

Art. 27.A l'article 81 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas libellés comme suit : « Le résultat de l'examen du screening RIE du projet indique le cas échéant : 1° s'il a été décidé qu'un RIE du projet devait être dressé, les raisons principales de la décision d'exiger un RIE du projet au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe II du DABM ;2° s'il a été décidé qu'un RIE du projet n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger un RIE du projet par rapport aux critères pertinents visés à l'annexe II du DABM, ainsi que, sur proposition du demandeur, les caractéristiques du projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement. Pour la décision visée à l'alinéa 3, l'administration compétente tient compte, s'il y a lieu, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement réalisées en application du titre IV du DABM ou en application de toute autre réglementation régionale ou fédérale. ».

Art. 28.A l'article 787 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré deux alinéas libellés comme suit : « Le résultat de l'examen visé à l'alinéa 1er indique le cas échéant : 1° s'il a été décidé qu'un RIE du projet devait être dressé, les raisons principales de la décision d'exiger un RIE du projet au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe II du DABM ;2° s'il a été décidé qu'un RIE du projet n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger un RIE du projet par rapport aux critères pertinents visés à l'annexe II du DABM, ainsi que, sur proposition du demandeur, les caractéristiques du projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement. Pour la décision visée à l'alinéa 3, l'administration compétente tient compte, s'il y a lieu, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement réalisées en application du titre IV du DABM ou en application de toute autre réglementation régionale ou fédérale. » ; 2° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 6, le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 5 ».

Art. 29.A l'article 788, alinéa 1er, du même arrêté, le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 5 ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 30.Le décret du 23 décembre 2016 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, en ce qui concerne l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, entre en vigueur le 23 février 2017.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 février 2017, à l'exception de l'article 15, 1° et 3°, de l'article 16, 1°, 2° et 4°, de l'article 17 et de l'article 19, 1°, 2°, 3° et 5°, qui entrent en vigueur six mois après la date de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 32.Le ministre flamand en charge de l'environnement et de la politique de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 février 2017.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif aux modalités de l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement et du rapport de sécurité environnementale Instances consultatives visées à l'article 4, § 1er, et article 12 L'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement demande un avis aux administrations, institutions publiques et administrations publiques compétentes pertinentes ci-après qui, au titre de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou au titre de leurs compétences locales ou régionales, peuvent être concernées par le projet, à moins qu'elles ne soient l'initiateur : 1° la députation de la province ou la députation de la province des provinces dans lesquelles le projet envisagé est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement ;2° le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou le collège des bourgmestre et échevins des communes dans lesquelles le projet envisagé est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement ;3° Les instances compétentes pertinentes ci-après de l'Autorité flamande : a) l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts) lorsque : - une évaluation appropriée est requise pour le projet envisagé ; - le projet envisagé est susceptible d'avoir des incidences notables sur la biodiversité ; b) la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement) lorsque : - une évaluation aquatique est requise pour le projet envisagé ; - le projet envisagé est susceptible d'avoir des incidences notables sur la qualité de l'air ou de l'eau ; c) le Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Département de la Mobilité et des Travaux publics) lorsque : - une étude de la mobilité est requise pour le projet envisagé ; - le projet envisagé est susceptible d'avoir des incidences notables sur la mobilité ; d) l'Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets de la Région flamande) (OVAM) lorsque : - le projet envisagé est susceptible d'avoir un impact potentiel sur des sols qui, d'après le Grondeninformatieregister (registre d'informations sur les sols) de l'OVAM, ont fait l'objet d'une étude d'orientation du sol concluant à la nécessité d'autres mesures de traitement de la pollution du sol ou d'une étude descriptive du sol ;e) l'Agentschap Zorg en Gezondheid (Agence flamande des Soins et de la Santé) lorsque : - le projet envisagé est susceptible d'avoir des incidences notables sur la santé de l'homme ;f) l'Agentschap Onroerend Erfgoed (Agence du Patrimoine immobilier) lorsque : - le projet envisagé est susceptible d'avoir des incidences notables sur le paysage, les biens matériels ou le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectonique et archéologique ; L'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement peut en outre solliciter l'avis d'instances dont elle juge l'avis utile en fonction de l'emplacement et des incidences notables que l'on peut attendre du projet envisagé, le cas échéant, sur la santé et la sécurité de l'homme, l'aménagement du territoire, la biodiversité, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage et la mobilité.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif aux modalités de l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement et du rapport de sécurité environnementale Bruxelles, le 17 février 2017.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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