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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 septembre 2014
publié le 01 octobre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural

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19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié par le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société terrienne flamande, notamment l'article 6bis, § 3, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2010 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 16.3.12, inséré par le décret du 21 décembre 2007 ;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 45 et 46, modifié par le décret du 12 décembre 2008 et l'article 57bis, inséré par le décret du 19 juillet 2002 ;

Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses dispositions, notamment l'article 4 ;

Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 42 et l'article 60bis, § 1er, inséré par le décret du 30 avril 2009 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 mai 2014 ;

Vu l'avis 56.524/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agentschap voor Natuur en Bos : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) ;2° normes de base : les exigences impératives, visées à l'article 28, alinéa trois, du Règlement (UE) n° 1305/2013 ;3° gestionnaire : celui qui a conclu un contrat de gestion ;4° zone de gestion : les parties délimitées de manière spatiale de la Région flamande au sein desquelles des contrats de gestion peuvent être conclus sur la base du présent arrêté ;5° paquet de gestion : un ensemble de normes de base, de conditions d'admission et de mesures de gestion qui répondent à un objectif de gestion spécifique ;6° condition de gestion : le travail ou l'acte que le gestionnaire effectue ou fait effectuer ou ne fait pas, en fonction de l'objectif de gestion, pour lequel une indemnité de gestion est octroyée ;7° objet de gestion : la parcelle, la partie de la parcelle ou l'objet du contrat de gestion ;8° organisme payeur : l'organisme agréé comme organisme payeur, conformément à l'article 7 du Règlement (UE) n° 1306/2013 ;9° décret du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;10° département : le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ;11° SIGC : le système intégré de gestion et de contrôle, visé au titre V, chapitre II, du Règlement (UE) n° 1306/2013 ;12° conditions d'admission : les conditions qui doivent être remplies afin d'être éligible à la conclusion d'un contrat de gestion ;13° agriculteur : un agriculteur tel que visé à l'article 4, alinéa premier, a), du Règlement (UE) n° 1307/2013 qui est considéré comme un agriculteur actif, conformément à l'article 9 du Règlement (UE) n° 1307/2013 ;14° terre agricole : une superficie agricole qui est considérée comme subventionnable, conformément à l'article 32, alinéa deux, du Règlement (UE) n° 1307/2013 ;15° société : la Vlaamse Landmaatschappij, créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne) ;16° Ministre : le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, et le Ministre flamand qui a l'aménagement de l'espace rural et la conservation de la nature dans ses attributions, chacun pour ce qui concerne ses compétences ;17° période de programmation 2014-2020 : la période de programmation pour les programmes pour le développement rural, visée à l'article 6 du Règlement (UE) n° 1305/2013, qui comprend la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 inclus ;18° pratiques de verdissement : les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement ou pratiques similaires, visées à l'article 43 du Règlement (UE) n° 1307/2013 ;19° Règlement (UE) n° 1305/2013 : le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le Développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;20° Règlement (UE) n° 1306/2013 : le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil ;21° Règlement (UE) n° 1307/2013 : le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. CHAPITRE 2. - Dispositions générales relatives aux contrats de gestion

Art. 2.Un contrat de gestion est un contrat entre la société et un agriculteur, par lequel ce dernier s'engage volontairement à exécuter pendant un délai déterminé un ou plusieurs paquets de gestion contre paiement d'une indemnité fixée au préalable et ce dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 3.Les services et agences relevant de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé chargées au sein de la Région flamande de tâches d'utilité publique et les associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains, visées à l'article 2, 16°, du décret du 21 octobre 1997, ne peuvent pas conclure de contrat de gestion.

Art. 4.Un contrat de gestion peut uniquement être conclu pour des objets de gestion qui se situent sur ou le long d'une parcelle enregistrée dans le SIGC comme terre agricole lorsque cette parcelle se situe en Région flamande.

Aucun contrat de gestion ne peut être conclu pour des parcelles qui se situent au sein de terrains qui, conformément au décret du 21 octobre 1997, sont agréés ou désignés comme réserve naturelle, pour des parcelles qui se situent au sein de terrains qui, conformément au Décret forestier du 13 juin 1990, sont agréés ou désignés comme réserve forestière, ou pour des parcelles qui se situent au sein de terrains pour lesquels il existe un plan de gestion de la nature approuvé qui est repris dans le registre, visé à l'article 16octies, § 4, du décret du 21 octobre 1997.

Aucun contrat de gestion ne peut être conclu pour des objets de gestion qui se situent sur un domaine public, ou qui sont grevés d'une servitude légale, conventionnelle ou de droit public de sortie ou de passage.

Art. 5.Chaque contrat de gestion est conclu pour une période de cinq ans consécutifs. La durée du contrat de gestion peut chaque fois être prolongée d'un an lorsque la prolongation est nécessaire afin d'atteindre ou de maintenir les avantages environnementaux visés. Le Ministre fixe les modalités de la procédure et les conditions auxquelles la prolongation est possible.

De nouveaux contrats de gestion qui suivent immédiatement la période du premier contrat de gestion peuvent être conclus pour une période qui est plus courte que cinq ans. Le Ministre fixe les modalités de la procédure et les conditions auxquelles ce nouveau contrat de gestion peut être conclu.

Art. 6.La date de début d'un contrat de gestion est toujours le 1er janvier.

Par date de début, un agriculteur ne peut avoir qu'un seul contrat de gestion qui vise les objectifs de gestion, visés à l'article 11, 1° à 6° inclus.Un contrat de gestion qui vise les objectifs de gestion, visés à l'article 11, 1° à 6° inclus, peut uniquement être conclu lorsque ce contrat de gestion au début donne droit pendant la durée de cinq ans à une indemnité de gestion totale d'au moins 750 euros.

Pendant la période de programmation 2014-2020, un agriculteur ne peut avoir qu'un seul contrat de gestion qui vise l'objectif de gestion, visé à l'article 11, 7°. Un contrat de gestion qui vise l'objectif de gestion, visé à l'article 11, 7°, peut uniquement être conclu lorsque la superficie à laquelle ce contrat de gestion est appliqué, s'élève au moins à deux hectares.

Art. 7.§ 1er. Un contrat de gestion peut être combiné avec d'autres contrats de gestion, actions environnementales ou mesures, à condition qu'ils se complètent et soient mutuellement compatibles. Un contrat de gestion peut être combiné avec les pratiques de verdissement.

Une indemnité de gestion ne peut pas être cumulée avec d'autres formes d'indemnité, octroyées pour les mêmes prestations ou des prestations similaires.

La demande d'un contrat de gestion est rejetée lorsque celui qui veut conclure le contrat de gestion reçoit une indemnité pour les mêmes prestations ou des prestations similaires telles que reprises dans les paquets de gestion demandés. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas d'une combinaison d'un contrat de gestion et les pratiques de verdissement, l'indemnité de gestion est réduite ou n'est pas payée de sorte qu'un double financement pour les mêmes prestations ou des prestations similaires soit exclu. Le Ministre peut fixer les modalités de la réduction ou du non-paiement d'indemnités de gestion afin d'éviter un double financement.

Art. 8.A partir de la conclusion du contrat de gestion, le gestionnaire respecte le contrat de gestion, il se soumet au contrôle du respect du contrat et met à disposition de la société toutes les données nécessaires pour contrôler et assurer le suivi des contrats de gestion. CHAPITRE 3. - La vision de gestion

Art. 9.§ 1er. Pour les zones de gestion qui sont délimitées par le Ministre conformément à l'article 21, ou pour des parties, le Ministre peut établir une vision de gestion. La vision de gestion comprend au moins : 1° une description des valeurs naturelles et des qualités environnementales actuelles et potentielles ;2° l'image envisagée pour les valeurs naturelles et les qualités environnementales ;3° un test écologique qui décrit l'influence des paquets de gestion qu'on souhaite utiliser et la combinaison de ces paquet de gestion sur l'image envisagée, visée au point 2°.Ce test écologique comprend également une description des risques que comportent les paquets de gestion souhaités et la combinaison de ces paquets de gestion sur l'image envisagée, visée au point 2°, ainsi que la manière dont il est remédié à ces risques ; 4° compte tenu du test écologique, une énumération des paquets de gestion à utiliser et une description de la mesure dans laquelle les paquets de gestion à utiliser contribuent à la réalisation de l'image envisagée, visée au point 2°. Entre les partenaires qui sont disposés à coopérer à la réalisation de la vision de gestion, des accords sont conclus entre autres en ce qui concerne leur rôle et leurs responsabilités pour ce qui est de l'élargissement de l'assise sociale, la communication, le suivi et l'accompagnement du processus. § 2. Lorsque la zone de gestion chevauche entièrement ou partiellement une zone spéciale de protection ou une zone d'intérêt communautaire telle que visée à l'article 36bis du décret du 21 octobre 1997, les objectifs de conservation et priorités qui sont fixés pour cette zone conformément à l'article 36ter, § 1er, du décret précité, s'appliquent comme vision de gestion. Les contrats de gestion conclus pour des parcelles dans une zone spéciale de protection ou une zone d'intérêt communautaire doivent être en conformité avec les objectifs de conservation et les priorités qui sont fixés pour cette zone conformément à l'article 36ter, § 1er, du décret précité.

Dans l'alinéa premier, on entend par zones spéciales de protection : la zone spéciale de conservation, visée à l'article 2, 43°, du décret précité ;

Lorsqu'il existe un plan directeur de la nature tel que visé à l'article 2, 39°, du décret précité, il vaut comme vision de gestion.

Lorsqu'un plan directeur de la nature impose des dispositions qui sont plus sévères que les conditions de gestion, décrites dans les paquets de gestion, le gestionnaire est tenu de respecter les dispositions du plan directeur de la nature. § 3. Lorsqu'aucune vision de gestion n'a été établie, les paquets de gestion qui sont possibles au sein de cette zone de gestion peuvent être utilisés au sein des zones de gestion, délimitées conformément à l'article 21. § 4. Le Ministre peut fixer des modalités pour le contenu et la manière d'établissement de la vision de gestion.

Art. 10.Le Ministre peut fixer quelles zones de gestion, ou parties, ou quels paquets de gestion sont prioritairement éligibles à la conclusion de contrats de gestion. Dans ce contexte, il est tenu compte des résultats positifs à escompter dans le domaine de valeurs naturelles et de l'amélioration escomptée de la qualité de l'environnement, ainsi que de l'affectation optimale des crédits budgétaires. CHAPITRE 4. - Les objectifs de gestion, les paquets de gestion et l'indemnité de gestion à cet effet

Art. 11.Les objectifs de gestion suivants sont fixés en vue la de promotion de l'environnement : 1° la gestion botanique ;2° la lutte contre l'érosion ;3° l'entretien de petits éléments paysagers ;4° la gestion des tournières ;5° la protection des espèces ;6° la contribution à la réalisation d'objectifs de conservation ;7° l'amélioration de la qualité de l'eau.

Art. 12.L'objectif de gestion de la gestion botanique, visé à l'article 11, 1°, vise la conservation et le développement de prairies de grande valeur botanique.

Art. 13.L'objectif de gestion de la lutte contre l'érosion, visé à l'article 11, 2°, vise la réduction des effets et la lutte contre les effets de l'érosion sur des parcelles sensibles à l'érosion.

Art. 14.L'objectif de gestion de l'entretien de petits éléments paysagers, visé à l'article 11, 3°, vise la réparation, le développement et l'entretien de petits éléments paysagers existants.

Art. 15.L'objectif de gestion de la gestion des tournières, visé à l'article 11, 4°, vise la protection d'éléments vulnérables contre l'écoulement superficiel de nutriments et la dérive de pesticides et la fourniture de nectar et de pollen aux pollinisateurs par l'aménagement de bandes de fleurs le long d'éléments vulnérables. Le Ministre fixe quels éléments sont vulnérables.

Art. 16.L'objectif de gestion de la protection des espèces, visé à l'article 11, 5°, vise la conservation et l'amélioration des espèces et de leurs habitats qui sont fixés par le Ministre.

Art. 17.L'objectif de gestion de la contribution à la réalisation d'objectifs de conservation, visé à l'article 11, 6°, vise à rendre des terres cultivables et à améliorer les conditions environnementales de zones, pour ainsi contribuer à la réalisation des objectifs de conservation qui sont fixés conformément au décret du 21 octobre 1997.

Art. 18.L'objectif de gestion de l'amélioration de la qualité de l'eau, visé à l'article 11, 7°, vise la prévention du dégagement de nitrates, la prévention de pertes en sol dues à l'érosion et l'enrichissement du sol par des substances organiques.

Art. 19.Les paquets de gestion qui peuvent être utilisés pour les objectifs de gestion, visés à l'article 11, sont énumérés dans le tableau, repris dans l'annexe qui est jointe au présent arrêté.

Art. 20.Les normes de base, les conditions d'admission et les conditions de gestion sont reprises dans les paquets de gestion. Au moyen des conditions de gestion, il est possible de réaliser une meilleure qualité de la nature et de l'environnement que leur qualité de base.

Dans l'alinéa premier, on entend par qualité de la nature et de l'environnement : la qualité qui est obtenue en respectant les normes de base et le principe de standstill.

Sans préjudice de l'application du présent arrêté, le respect des prescriptions fixées dans la Règlementation flamande en matière de nature et environnement est également considéré comme qualité de base de la nature et de l'environnement.

Le Ministre fixe pour chaque paquet de gestion les normes de base, les conditions d'admission et les conditions de gestion. CHAPITRE 5. - Les zones de gestion

Art. 21.§ 1er. Le Ministre fixe pour chaque objectif de gestion, visé à l'article 11, les zones de gestion. Les zones de gestion sont délimitées conformément aux dispositions du paragraphe 2. § 2. Par dérogation au § 1er, tout le territoire de la Région flamande est établi comme zone de gestion pour les objectifs de gestion de la gestion des tournières et de l'entretien de petits éléments paysagers.

Les zones de gestion pour les objectifs de gestion de la protection des espèces, de la gestion botanique et de la contribution à la réalisation d'objectifs de conservation sont délimitées sur la proposition de l'Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Les zones de gestion pour l'objectif de gestion de la contribution à la réalisation d'objectifs de conservation sont délimitées sur la proposition de l'Agentschap voor Natuur en Bos.

Les zones de gestion pour l'objectif de gestion de l'amélioration de la qualité de l'eau sont délimitées sur la proposition de la société.

Les zones de gestion pour l'objectif de gestion de la lutte contre l'érosion sont délimitées sur la proposition du département et se situent au sein de zones qui sont vulnérables à l'érosion selon le SIGC. CHAPITRE 6. - Dispositions particulières relatives aux contrats de gestion

Art. 22.§ 1er. Les cas, visés à l'article 2, alinéa deux, a) à f) inclus, du Règlement (UE) n° 1306/2013, sont reconnus comme force majeure ou circonstance exceptionnelle.

Outre les cas, visés à l'alinéa premier, la société peut reconnaître d'autres cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle, dans des cas individuels et compte tenu des circonstances exceptionnelles. § 2. La notification d'un cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle tel que visé au paragraphe 1er est introduite, par écrit, avec les pièces justificatives y afférentes auprès de la société par le gestionnaire ou son ayant cause, dans les quinze jours ouvrables après que le gestionnaire ou son ayant cause en soit capable.

La société décide si le cas notifié est un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle. Dans les deux mois après la réception par la société de la notification, visée à l'alinéa premier, elle met le gestionnaire ou son ayant cause au courant de sa décision. § 3. En cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle, la société peut prendre une des décisions suivantes. Elle peut décider que : 1° le contrat de gestion est suspendu ou la partie concernée du contrat de gestion est suspendue pendant les années que la force majeure ou circonstance exceptionnelle se produit ;2° le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion prend fin. La suspension, visée à l'alinéa premier, 1°, est fixée lorsqu'après la fin de la situation de force majeure ou de circonstance exceptionnelle, l'exécution du contrat de gestion ou de sa partie concernée peut être continuée. Après la période de suspension, le gestionnaire continue l'exécution intégrale du contrat de gestion pour la durée restante du contrat de gestion.

La fin, visée à l'alinéa premier, 2°, est fixée lorsque le contrat de gestion ne peut pas être exécuté ou sa partie concernée ne peut pas être exécutée pour la durée restante du contrat de gestion. Lorsqu'il est mis fin à une partie du contrat de gestion, la société adapte le contrat de gestion. § 4. Pour les années dans lesquelles le cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle se produit, le gestionnaire ne reçoit pas d'indemnité de gestion.

L'indemnité de gestion qui est due pour les années antérieures dans lesquelles le contrat de gestion a effectivement été exécuté, ne doit pas être remboursée.

Art. 23.§ 1er. Lorsque les conditions pour la conclusion d'un contrat de gestion ne sont plus remplies, la société met fin au contrat de gestion ou à la partie concernée du contrat de gestion. Les conditions pour la conclusion d'un contrat de gestion ne sont uniquement plus remplies lorsqu'une parcelle, pour laquelle un contrat de gestion a été conclu, ne se situe plus au sein de la zone de gestion ou qu'elle vient se situer au sein d'une réserve naturelle ou forestière ou un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 4, alinéa deux, ou lorsque le contrat de gestion n'est plus en conformité avec la vision de gestion.

Dans les deux mois après que la société a constaté que les conditions pour la conclusion d'un contrat de gestion ne sont plus remplies, elle met au courant le gestionnaire, par lettre recommandée, de la fin du contrat de gestion ou de la partie concernée du contrat de gestion.

Lorsqu'il est mis fin à une partie du contrat de gestion, la société adapte le contrat de gestion. § 2. Pour l'année dans laquelle les conditions pour la conclusion d'un contrat de gestion ne sont plus remplies, le gestionnaire ne reçoit pas d'indemnité de gestion. L'indemnité de gestion qui est due pour les années antérieures dans lesquelles le contrat de gestion a effectivement été exécuté, ne doit pas être remboursée.

Art. 24.§ 1er. Lorsque le gestionnaire estime qu'il ne peut plus respecter les dispositions du contrat de gestion du fait que son entreprise ou une partie de l'entreprise fait l'objet d'un remembrement ou relève d'un remembrement approuvé par les autorités publiques, le gestionnaire en fait part immédiatement par écrit à la société. § 2. Lorsque la société décide qu'une adaptation du contrat de gestion à la nouvelle situation de l'entreprise est possible, la société détermine les modalités de cette adaptation et elle adapte le contrat de gestion.

Lorsque la société décide qu'une adaptation à la nouvelle situation de l'entreprise n'est pas possible, le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion prend fin. Lorsqu'il est mis fin à une partie du contrat de gestion, la société adapte le contrat de gestion.

Dans les deux mois après la réception par la société de la notification, visée au paragraphe 1er, elle met au courant le gestionnaire de sa décision concernant les conditions d'adaptation du contrat de gestion ou de sa décision de mettre fin au contrat de gestion ou à la partie concernée du contrat de gestion. § 3. Pour l'année dans laquelle le contrat de gestion ne peut pas être respecté pour les raisons, visées au paragraphe 1er, le gestionnaire ne reçoit pas d'indemnité de gestion.

L'indemnité de gestion, due pour les années antérieures dans lesquelles le contrat de gestion est effectivement exécuté, ne doit pas être remboursée.

Art. 25.§ 1er. Lorsque, pendant la durée de son contrat de gestion, le gestionnaire cède la totalité ou une partie des parcelles de terre agricole, le repreneur des parcelles de terre agricole peut reprendre le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion pour la durée restante. Le gestionnaire met au courant la société par écrit de la reprise des parcelles de terre agricole et du fait que le repreneur de ces parcelles reprend, ou non, le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion. § 2. Lorsque le repreneur des parcelles de terre agricole reprend le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion, la notification visée au paragraphe 1er comprend une confirmation écrite du repreneur des parcelles qu'il reprend le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion. § 3. Lorsque le repreneur des parcelles de terre agricole ne reprend pas le contrat de gestion ou la partie concernée du contrat de gestion, il est mis fin au contrat de gestion ou à la partie concernée du contrat de gestion.

Dans les deux mois après la réception par la société de la notification, visée au paragraphe 1er, elle met au courant le gestionnaire de la fin du contrat de gestion ou de la partie concernée du contrat de gestion. Lorsqu'il est mis fin à une partie du contrat de gestion, la société adapte le contrat de gestion.

Pour l'année dans laquelle la reprise des parcelles a lieu sans reprise du contrat de gestion, le gestionnaire ne reçoit pas d'indemnité de gestion. L'indemnité de gestion, due pour les années antérieures dans lesquelles le contrat de gestion est effectivement exécuté, ne doit pas être remboursée. § 4. Le Ministre fixe des modalités pour les conditions auxquelles un contrat de gestion peut être repris en entier ou en partie et pour les conséquences de cela pour le paiement de l'indemnité de gestion.

Art. 26.§ 1er. A la demande écrite du gestionnaire, la société peut convertir un contrat de gestion existant, ou une partie, pendant sa durée en un nouveau contrat de gestion avec une nouvelle durée. Lors d'une conversion, des paquets de gestion sont repris dans le nouveau contrat de gestion qui ne sont pas repris dans le contrat de gestion existant.

La conversion est uniquement possible lorsque toutes les conditions ci-dessous sont remplies : 1° la conversion bénéficie de manière importante à l'environnement ;2° le contrat de gestion existant est renforcé considérablement ;3° dans le nouveau contrat de gestion sont repris des paquets de gestion qui sont visés à l'annexe qui est jointe au présent arrêté. § 2. Le gestionnaire introduit la demande de conversion auprès de la société. Le Ministre fixe les données que doit au moins comprendre la demande de conversion.

Sous peine de déchéance, la demande de conversion est envoyée à la société par lettre recommandée, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède la date de début souhaitée, ou est remise contre récépissé auprès de la société au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède la date de début souhaitée. Lorsque le 1er octobre est un samedi ou un dimanche, la date limite est le prochain jour ouvrable. § 3. La société décide si une conversion est possible et vérifie si le nouveau contrat de gestion à conclure répond aux dispositions, visées à l'article 37, alinéas premier et deux. La société met le gestionnaire au courant de sa décision.

Lorsque le contrat de gestion existant peut être converti en partie, la société adapte le contrat de gestion existant et soumet le contrat de gestion adapté et le nouveau contrat de gestion à l'approbation du gestionnaire. Lorsque le contrat de gestion existant peut être converti en entier, la société met fin au contrat de gestion existant et soumet le nouveau contrat de gestion à l'approbation du gestionnaire. Sous peine de déchéance du contrat de gestion, les exemplaires signés par le gestionnaire du nouveau contrat de gestion ou du contrat de gestion adapté sont transmis à la société avant la date d'entrée en vigueur du contrat de gestion. La société transmet le contrat de gestion signé par les deux parties au gestionnaire. § 4. L'indemnité de gestion qui est due pour les années antérieures ne doit pas être remboursée.

Art. 27.§ 1er. Lorsqu'un gestionnaire veut agrandir la superficie sur laquelle porte un paquet de gestion pendant la durée du contrat de gestion, le gestionnaire peut demander à la société par écrit une des choses suivantes. Le gestionnaire peut demander que : 1° le paquet de gestion ou objet de gestion est étendu jusqu'à la superficie supplémentaire pour la partie restante de la durée ;2° le contrat de gestion, ou une partie, est remplacé(e) par un nouveau contrat de gestion avec une nouvelle durée. L'extension, visée à l'alinéa premier, 1°, est uniquement possible lorsque toutes les conditions ci-dessous sont remplies : 1° l'extension bénéficie à l'objectif de gestion en question ;2° l'extension est justifiée, compte tenu de la nature de l'objectif de gestion, de la durée restante et de l'ampleur de la superficie supplémentaire ;3° l'extension ne porte pas atteinte au contrôle efficace du respect du contrat de gestion ;4° l'extension prend cours la deuxième ou troisième année du contrat de gestion. Le remplacement, visé à l'alinéa premier, 2°, est uniquement possible lorsqu'au moins les mêmes paquets de gestion sont repris dans le nouveau contrat de gestion que dans le contrat de gestion existant et la superficie sur laquelle porte un paquet de gestion est agrandie. § 2. Le gestionnaire introduit la demande d'extension ou de remplacement, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, auprès de la société. Le Ministre fixe les données que doit au moins comprendre la demande d'extension ou de remplacement.

Sous peine de déchéance, la demande d'extension ou de remplacement est envoyée à la société par lettre recommandée, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède la date de début souhaitée, ou est remise contre récépissé auprès de la société au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède la date de début souhaitée. Lorsque le 1er octobre est un samedi ou un dimanche, la date limite est le prochain jour ouvrable. § 3. La société décide si une extension ou remplacement est possible et vérifie si l'extension ou le remplacement répond aux dispositions, visées à l'article 37, alinéas premier et deux. La société met le gestionnaire au courant de sa décision.

Lorsque le contrat de gestion existant peut être étendu, la société adapte le contrat de gestion existant et soumet le contrat de gestion adapté à l'approbation du gestionnaire.

Lorsque le contrat de gestion existant peut être remplacé en entier par un nouveau contrat de gestion, la société met fin au contrat de gestion existant et soumet le nouveau contrat de gestion à l'approbation du gestionnaire. Lorsque le contrat de gestion existant peut être remplacé en partie par un nouveau contrat de gestion, la société adapte le contrat de gestion existant et soumet le nouveau contrat de gestion et contrat de gestion adapté à l'approbation du gestionnaire.

Sous peine de déchéance du contrat de gestion, les exemplaires signés par le gestionnaire du nouveau contrat de gestion ou du contrat de gestion adapté sont transmis à la société avant la date d'entrée en vigueur du contrat de gestion. La société transmet le contrat de gestion signé par les deux parties au gestionnaire. § 4. L'indemnité de gestion qui est due pour les années antérieures ne doit pas être remboursée.

Art. 28.§ 1er. Lorsque, en raison d'une modification des normes de base, les conditions d'admission ou de gestion qui sont reprises dans le contrat de gestion ne vont plus au-delà des normes de base précitées, les conditions d'admission et de gestion sont adaptées aux nouvelles normes de base.

Lorsque, en raison d'une modification des prescriptions fixées dans la Règlementation flamande en matière de nature et environnement, les conditions d'admission ou de gestion qui sont reprises dans le contrat de gestion ne vont plus au-delà des prescriptions précitées, les conditions d'admission et de gestion sont adaptées aux nouvelles prescriptions.

La révision, visée aux alinéas premier et deux, couvre également les adaptations qui sont nécessaires afin d'éviter le double financement en cas d'une modification des pratiques de verdissement.

Lorsque la durée du contrat de gestion dépasse la durée de la période de programmation 2014-2020, le contrat de gestion peut être adapté au cadre juridique de la période de programmation 2020-2027 suivante. § 2. La société décide si une adaptation telle que visée au paragraphe 1er est requise. Lorsqu'une adaptation est requise, la société soumet un contrat de gestion adapté au gestionnaire.

Lorsque le gestionnaire n'accepte pas l'adaptation, il est mis fin au contrat de gestion ou à la partie concernée du contrat de gestion.

L'indemnité de gestion, due pour la période pendant laquelle le contrat de gestion est effectivement exécuté, ne doit pas être remboursée.

Art. 29.Lorsque la société décide, en application du présent chapitre, qu'une indemnité de gestion doit être remboursée, l'indemnité de gestion est recouvrée conformément à l'article 57 du Règlement (UE) n° 1306/2013. CHAPITRE 7. - Contrôle du respect des contrats de gestion

Art. 30.La société et l'organisme payeur sont chargés du contrôle du respect des contrats de gestion. Afin de vérifier si un contrat de gestion est respecté, ils effectuent de commun accord et de manière efficace les contrôles administratifs et contrôles sur place requis. A cet effet, ils peuvent se faire assister par des tiers. Un protocole concernant le contrôle est conclu entre la société et l'organisme payeur. Les contrôles sont effectués conformément aux articles 58, 59, 62, et 67 à 78 inclus du Règlement (UE) n° 1306/2013.

Art. 31.En cas d'un contrôle sur place, les membres du personnel compétents ont le droit, conformément à l'article 57bis du décret du 21 octobre 1997 ou à l'article 60bis, § 1er, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles combiné avec l'article 16.3.12 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, d'accéder aux parcelles en question et d'effectuer les constatations nécessaires concernant l'exécution du contrat de gestion.

A la demande des membres du personnel compétents, le gestionnaire les accompagne vers les parcelles en question. Le gestionnaire fournit tous les documents et informations qui sont nécessaires pour le contrôle. Lorsque le gestionnaire empêche le contrôle, des sanctions seront appliquées conformément à l'article 59, alinéa sept, du Règlement (UE) n° 1306/2013.

Le gestionnaire a la possibilité de signer le rapport du contrôle pour confirmer sa présence lors du contrôle, et d'y ajouter des remarques.

S'il est constaté que le gestionnaire manque à ses devoirs en ce qui concerne le respect du contrat de gestion, il reçoit une copie du rapport du contrôle sur place.

Art. 32.S'il est constaté que le gestionnaire manque à ses devoirs en ce qui concerne le respect du contrat de gestion, des sanctions seront appliquées conformément aux articles 63 et 77 du Règlement (UE) n° 1306/2013.

Lorsque le non-respect ne porte pas sur la superficie de l'aire, la société détermine les sanctions sur la base de la gravité, de l'importance, de la durée et de la répétition du non-respect conformément aux articles 63 et 77 du Règlement (UE) n° 1306/2013.

Art. 33.L'organisme payeur est chargé des recouvrements qui sont liés aux sanctions imposées. Les recouvrements ont lieu conformément aux articles 54, 56 et 57 du Règlement (UE) 1306/2013. CHAPITRE 8. - Organisation et procédure de demande des contrats de gestion

Art. 34.La société est chargée de la préparation et de l'évaluation de la politique en ce qui concerne les contrats de gestion. La société veille à ce que ces missions fassent l'objet d'une ample concertation avec le département et l'Agentschap voor Natuur en Bos.

Sans préjudice de l'application de ses compétences, fixées par ou en vertu d'un décret, la société est chargée de la promotion active, de la sélection via des critères de sélection, de la conclusion, du suivi de l'avancement, de la communication, de l'exécution pratique et du suivi des contrats de gestion. Les résultats du suivi sont utilisés, le cas échéant, pour ajuster les conditions de gestion ou l'utilisation des paquets de gestion.

Dans les limites des crédits budgétaires, la société inscrit les crédits pour les indemnités de gestion au budget.

Art. 35.L'organisme payeur est chargé du paiement des indemnités de gestion.

Art. 36.La demande de conclusion du contrat de gestion est introduite auprès de la société. Le Ministre fixe les données que doit au moins comprendre la demande de conclusion d'un contrat de gestion.

Sous peine de déchéance, la demande de conclusion du contrat de gestion est envoyée à la société par lettre recommandée, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède la date de début souhaitée, ou est remise contre récépissé auprès de la société au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède la date de début souhaitée. Lorsque le 1er octobre est un samedi ou un dimanche, la date limite est le prochain jour ouvrable. Le Ministre peut prévoir une dérogation pour les contrats de gestion qui prennent cours le 1er janvier 2015.

Le Ministre peut fixer des modalités pour la manière dont la demande de conclusion d'un contrat de gestion est introduite et pour les cas où la demande peut encore être modifiée après sa réception par la société. Après la date limite d'introduction, visée à l'alinéa deux, une modification d'une demande introduite est uniquement possible lorsqu'en conséquence l'importance du contrat de gestion est réduite.

Art. 37.La société vérifie si le contrat de gestion peut être conclu et si les paquets de gestion demandés sont conformes à la vision de gestion, à l'objectif de gestion et aux priorités établies, fixées conformément à l'article 10.

La société appliquera une procédure de sélection si cela est budgétairement nécessaire afin de sélectionner les demandes les plus appropriées sur la base de critères qui sont liés à l'efficacité écologique et économique. Le Ministre fixe les modalités de l'application d'une procédure de sélection pour la conclusion de contrats de gestion, dont les critères de sélection.

La société décide si un contrat de gestion peut être conclu ou non.

Lorsque le contrat de gestion, ou une partie du contrat de gestion, ne peut pas être conclu, la société en met au courant le demandeur par écrit. Lorsque la société décide qu'un contrat de gestion peut être conclu, elle soumet le contrat de gestion au gestionnaire. Sous peine de déchéance du contrat de gestion, les exemplaires signés par le gestionnaire du contrat de gestion sont transmis à la société avant la date d'entrée en vigueur du contrat de gestion. Le Ministre peut prévoir une dérogation pour les contrats de gestion qui prennent cours le 1er janvier 2015. La société transmet le contrat de gestion signé par les deux parties au gestionnaire.

Art. 38.Le Ministre peut fixer des modalités pour les conditions de paiement de l'indemnité de gestion. Le paiement de l'indemnité de gestion a lieu conformément aux titres V et VI du Règlement (UE) n° 1306/2013. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 39.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2010 et 27 avril 2012, est abrogé.

Art. 40.Les dispositions de l'arrêté précité restent d'application aux contrats de gestion conclus en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural.

Art. 41.Un gestionnaire ne peut pas conclure de contrat de gestion conformément au présent arrêté dans le cadre de l'objectif de gestion de l'amélioration de la qualité de l'eau lorsqu'il a encore un contrat de gestion en cours pour l'amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines qui est conclu en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural.

Art. 42.§ 1er. Un contrat de gestion existant, conclu en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural, peut être converti en un nouveau contrat de gestion sur la base du présent arrêté lorsque toutes les conditions ci-dessous sont remplies : 1° pour le paquet de gestion à convertir, les conditions de gestion qui s'appliquent dans la période de programmation 2014-2020 sont comparables aux mesures de gestion et conditions qui s'appliquaient dans le programme de développement rural 2007-2013, établies conformément à l'article 15 du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;2° la conversion bénéficie de manière importante à l'environnement ;3° le contrat de gestion existant est renforcé considérablement ;4° dans le nouveau contrat de gestion sont repris des paquets de gestion qui sont visés à l'annexe qui est jointe au présent arrêté. Le Ministre fixe des modalités pour la conversion de paquets de gestion qui sont conclus sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural en un paquet de gestion sur la base du présent arrêté. § 2. A la demande écrite du gestionnaire, la société peut convertir un contrat de gestion existant qui est conclu sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural, ou une partie, pendant sa durée en un nouveau contrat de gestion avec une nouvelle durée lorsque toutes les conditions du paragraphe 1er sont remplies. Les dispositions de l'article 26, § 2, § 3, et § 4, du présent arrêté, s'appliquent.

Art. 43.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe Paquets de gestion qui peuvent être utilisés pour les objectifs de gestion tels que visés à l'article 19

objectif de gestion

paquet de gestion

la gestion botanique

développement de prairies riches en espèces

conservation de prairies riches en espèces

la lutte contre l'érosion

aménagement et entretien d'une bande herbeuse

aménagement et entretien d'une bande herbeuse 15 juin

aménagement et entretien d'une bande herbeuse mixte

entretien d'une bande herbeuse mixte

aménagement et entretien d'une bande herbeuse mixte plus

entretien d'une bande herbeuse mixte plus

aménagement et entretien d'un barrage contre l'érosion

aménagement et entretien de prairies stratégiques

l'entretien de petits éléments paysagers

entretien de haies

entretien de haies vives

entretien de haies basses

entretien de bords boisés

gestion de conversion de bords boisés

entretien de rangées d'arbres têtards

la gestion des tournières

aménagement et entretien d'une bande herbeuse 15 juin

aménagement et entretien d'une bande herbeuse mixte

entretien d'une bande herbeuse mixte

aménagement et entretien d'une bande herbeuse mixte plus

entretien d'une bande herbeuse mixte plus

aménagement et entretien d'une bande de fleurs

la protection des espèces

gestion de la faune prairie remise de la date de fauche

gestion de la faune prairie pâturage 20 mai

gestion de la faune prairie pacage 15 juin

gestion de la faune prairie prairie pour poussins

gestion de la faune terre arable plante fourragère

aménagement et entretien d'une bande herbeuse mixte

entretien d'une bande herbeuse mixte

aménagement et entretien d'une bande herbeuse mixte plus

entretien d'une bande herbeuse mixte plus

aménagement et entretien d'une bande d'arrêt d'urgence 15 juin

la contribution à la réalisation d'objectifs de conservation

fertilisation réduite prairie

fertilisation réduite terre arable

consommation de phosphates terre arable

l'amélioration de la qualité de l'eau

qualité de l'eau


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural.

Bruxelles, le 19 septembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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