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Décret du 20 décembre 2001
publié le 03 mai 2002

Décret fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts

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ministere de la communaute francaise
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2002029138
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03/05/2002
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20/12/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 DECEMBRE 2001. - Décret fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : PREMIERE PARTIE. - DISPOSITIONS GENERALES TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement supérieur artistique visés par le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique.

TITRE 2. - Définitions

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° décret : décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique.2° Ecole supérieure des Arts : établissement d'enseignement supérieur artistique visé par le décret.3° Pouvoir organisateur : a) la Communauté française;b) une commune, une province, pour le réseau officiel subventionné; c) une personne physique ou morale de droit privé, pour le réseau libre subventionné;. qui assume la responsabilité de l'enseignement dispensé dans une ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts. 4° Domaine : chacun des cinq secteurs de l'enseignement supérieur artistique - à savoir les arts plastiques, visuels et de l'espace;la musique; le théâtre et les arts de la parole; les arts du spectacle et technique de diffusion et de communication; la danse - tels que fixés par l'article 1er, § 2, du décret. 5° Option : option visée aux articles 10, § 4;14, § 4; 19, § 4 et 22 du décret ou finalité au sens de l'article 10, § 3 du décret. 6° Emploi organique : emploi organisé ou subventionné dans le respect des normes décrétales et réglementaires.7° Emploi vacant : emploi organique qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou à un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée.8° Mandat : emploi attribué à un membre du personnel qui ne peut donner lieu à une désignation ou à un engagement au titre de temporaire à durée déterminée, à une désignation à titre temporaire à durée indéterminée ou à une nomination ou à un engagement à titre définitif.9° Unité d'emploi : volume d'encadrement des étudiants correspondant à une charge à prestations complètes.10° Conseil supérieur artistique : le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique visé à l'article 26 du décret.11° Conseil de gestion pédagogique : le Conseil propre à une Ecole supérieure des Arts visé aux articles 13, 14 et 16 à 22 du présent décret.12° Conseil d'option(s) : le Conseil propre à une Ecole supérieure des Arts visé aux articles 13, 14 et 23 à 26 du présent décret.13° Conseil des étudiants : le Conseil propre à une Ecole supérieure des Arts visé aux articles 13, 14, 27 à 31 du présent décret.14° Conseil social : le Conseil propre à une Ecole supérieure des Arts visé aux articles 13, 14, 32 à 34 du présent décret.15° Commission de recrutement : la commission propre à une Ecole supérieure des Arts visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret.16° Projet pédagogique et artistique : le projet par lequel une Ecole supérieure des Arts se propose de mettre en oeuvre les objectifs généraux de l'article 3 du décret tel que précisé par l'article 5 du présent décret.17° Organisation représentative des étudiants reconnue par la Communauté française : l'organisation ou les organisations visée(s) à l'article 78 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.18° Etudiant régulièrement inscrit : l'étudiant qui répond aux conditions d'accès prévues par les dispositions de l'article 49 du présent décret.19° Etudiant finançable : l'étudiant qui entre en ligne de compte pour le financement conformément à l'article 51 du présent décret.20° Année académique : le temps nécessaire à la réalisation d'une année d'études, formé de deux semestres commençant le 15 septembre et se terminant le 14 septembre de l'année suivante.21° Grades : les grades tels que repris aux articles 7, 11, 13, 18, 19, § 4, 22 et 23 du décret.22° Activités d'enseignement : les activités telles que décrites à l'article 4 du décret.23° Objectifs : les objectifs tels que définis à l'article 3 du décret. § 2. Pour l'application du présent décret, les délais se calculent comme suit : 1° Le jour qui en constitue le point de départ n'est pas compris.2° Le jour de l'échéance est compté dans le délai.3° Toutefois, lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour de fête dans la Communauté française, il est reporté au jour ouvrable le plus proche. DEUXIEME PARTIE. - L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Des conventions de coopération pour l'organisation d'études communes

Art. 3.La convention de coopération établie, en application de l'article 6, alinéa 2, du décret, par plusieurs Ecoles supérieures des Arts ou entre une Ecole supérieure des Arts et un ou plusieurs autres établissements d'enseignement pour l'organisation d'études communes détermine, outre les apports respectifs des partenaires, quel est l'établissement responsable de l'organisation des études, des activités d'enseignement regroupées et de l'engagement des membres du personnel qui en ont la charge. Elle fixe aussi les dispositions qui devront être inscrites dans le règlement particulier des études conformément à l'article 39, alinéa 2, 8°, du présent décret.

L'établissement responsable de l'organisation des études inscrit l'étudiant. Ce dernier n'est comptabilisé comme étudiant finançable que dans l'établissement où il est inscrit.

L'Ecole supérieure des Arts qui conclut une convention de coopération peut céder des unités d'emploi ou des fractions d'unités d'emploi à un autre établissement d'enseignement, et en recevoir.

Le Gouvernement fixe la procédure d'approbation des conventions de coopération. CHAPITRE II. - Rationalisation

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 54 du présent décret, lorsque le nombre d'étudiants finançables demeure, pendant deux années académiques consécutives, inférieur à 50 % de la population de référence telle que définie à l'article 54 du présent décret, l'Ecole supérieure des Arts perd son autonomie au premier jour de l'année académique suivante.

Son Pouvoir organisateur peut la fusionner avec une autre Ecole supérieure des Arts du même réseau ou d'un autre réseau.

A défaut de fusionner avec un autre établissement, le Pouvoir organisateur procède à la fermeture de l'école année par année. § 2. Si les Ecoles supérieures des Arts entre lesquelles s'opère la fusion présentent chacune le déficit dans le nombre d'étudiants finançables défini au § 1er, alinéa 1er, la fusion conduit à la création d'une nouvelle Ecole supérieure des Arts sur la base d'une fusion égalitaire.

Lorsqu'une seule des Ecoles supérieures des Arts présente ce déficit, la fusion conduit à la fermeture de celle-ci en tant qu'établissement autonome. Elle peut devenir une implantation de l'Ecole supérieure des Arts avec laquelle elle fusionne sur la base d'une fusion par absorption. § 3. Les fusions entre Ecoles supérieures des Arts sont soumises à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement fixe la procédure d'approbation des fusions entre Ecoles supérieures des Arts. CHAPITRE III. - Projet pédagogique et artistique de l'Ecole supérieure des Arts Section 1re. - Définition du projet pédagogique et artistique

Art. 5.Le projet pédagogique et artistique doit préciser l'ensemble des moyens mis en oeuvre et des choix opérés pour rencontrer les missions de l'enseignement supérieur artistique telles que définies à l'article 3 du décret.

Il est élaboré par le Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts. Section 2. - Approbation et publication du projet pédagogique et

artistique

Art. 6.Au plus tard le 31 décembre 2001, le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts soumet au Pouvoir organisateur la proposition de projet pédagogique et artistique pour approbation.

Toute demande de modification doit être soumise pour approbation au Pouvoir organisateur par le directeur sur proposition du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts. La demande de modification doit être introduite au plus tard le 31 décembre pour pouvoir entrer en application à la rentrée académique suivante.

Art. 7.Le projet pédagogique et artistique est un document public, fourni par le Directeur ou son représentant à toute personne, sur simple demande et aux étudiants, au plus tard lors de leur inscription. CHAPITRE IV. - Projets pédagogiques et artistiques particuliers Section 1re. - Définition des projets pédagogiques et artistiques

particuliers

Art. 8.Les projets pédagogiques et artistiques particuliers sont des documents écrits rédigés par les candidats à un recrutement et qui précisent la manière dont seront rencontrées les missions de l'enseignement supérieur artistique telles que définies à l'article 3 du décret ainsi que les dispositions du projet pédagogique et artistique visé à l'article 5 du présent décret. Section 2. - Le projet pédagogique et artistique du directeur ou

directeur adjoint

Art. 9.Le projet pédagogique et artistique du candidat au mandat de directeur ou de directeur adjoint expose la manière détaillée et singulière dont il envisage sa tâche de direction de l'Ecole supérieure des Arts.

Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret. Section 3. - Le projet pédagogique et artistique du professeur

Art. 10.Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi de professeur expose la manière détaillée et singulière dont - pour chaque activité d'enseignement ou chaque cours pour lequel il postule - il envisage sa tâche d'enseignement au sein de l'Ecole supérieure des Arts.

Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret. Section 4. - Le projet pédagogique et artistique de l'assistant

Art. 11.Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi d'assistant expose la manière dont il envisage sa tâche d'assistant en rapport avec les objectifs poursuivis par le ou les cours pour le(s)quel(s) le poste d'assistant est proposé.

Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret Section 5. - Le projet pédagogique et artistique de l'accompagnateur

Art. 12.Le projet pédagogique et artistique du candidat à un emploi d'accompagnateur expose la manière dont il envisage sa tâche d'accompagnateur en rapport avec les objectifs poursuivis par le ou les cours pour le(s)quel(s) le poste d'accompagnateur est proposé.

Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret.

TITRE II. - Gestion de l'Ecole supérieure des Arts CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 13.L'Ecole supérieure des Arts est gérée par un Pouvoir organisateur et est dotée d'un Conseil de gestion pédagogique, d'un ou plusieurs Conseil(s) d'option(s), d'un Conseil des étudiants et d'un Conseil social.

Pour les Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française, l'exercice de leur gestion est assumé par le Gouvernement.

Les Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française sont des services à gestion séparée au sens de l'article 140 des Lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991.

Art. 14.Les membres du Conseil de gestion pédagogique, du ou des Conseil(s) d'option(s), du Conseil des étudiants et du Conseil social ont accès à l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de leur mandat, sans que cela ne puisse porter atteinte au respect de la vie privée des personnes auxquelles les données se rapportent. Ces différentes informations doivent être accessibles au sein de l'Ecole supérieure des Arts.

Chaque Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur.

Art. 15.Des Commissions de recrutement sont constituées par le Pouvoir organisateur à l'initiative du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts. CHAPITRE II. - Le Conseil de gestion pédagogique

Art. 16.Le Conseil de gestion pédagogique est chargé d'élaborer les modalités de mise en oeuvre des missions de l'Ecole supérieure des Arts visées à l'article 3 du décret en rédigeant son projet pédagogique et artistique ainsi que le règlement particulier des études.

Il est consulté par le Pouvoir organisateur sur toute question pédagogique et sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques et l'affectation des membres du personnel.

Il est consulté par le Pouvoir organisateur sur toute convention de coopération, visée à l'article 3, conclue avec un autre établissement.

Le Conseil de gestion pédagogique, peut également, d'initiative, remettre au Pouvoir organisateur un avis sur toute question relative aux matières visées dans le présent article.

Art. 17.Le Conseil de gestion pédagogique est composé : 1° du directeur et du directeur adjoint lorsque cette fonction est attribuée;. 2° de 5 représentants des professeurs et des accompagnateurs représentant chaque domaine organisé;3° de 3 représentants syndicaux;4° de 2 représentants des assistants lorsque cette fonction est attribuée;5° d'un représentant des catégories du personnel autres que la catégorie du personnel enseignant;6° de cinq délégués étudiants représentant chaque domaine organisé. Les membres visés au 6° ont un suppléant.

Ce dernier remplace le membre effectif qu'il supplée en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité d'étudiant de ce dernier.

Art. 18.Les représentants des professeurs et accompagnateurs sont élus par l'ensemble des professeurs et accompagnateurs de l'Ecole supérieure des Arts pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Nul représentant des professeurs et accompagnateurs ne peut assumer plus de 2 mandats successifs.

Les représentants du personnel assistant sont élus par l'ensemble du personnel assistant de l'Ecole supérieure des Arts pour un mandat d'un an renouvelable.

Le représentant des catégories du personnel autre que la catégorie du personnel enseignant est élu par l'ensemble du personnel des catégories du personnel autres que la catégorie du personnel enseignant pour un mandat de 4 ans renouvelable Les représentants étudiants sont élus par le Conseil des étudiants pour un mandat d'un an renouvelable.

Les représentants syndicaux sont membres du personnel de l'Ecole supérieure des Arts. Ils sont désignés par les organisations syndicales représentant les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française qui siègent au Conseil national du travail.

Art. 19.Le Conseil de gestion pédagogique est présidé par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts.

Art. 20.Tous les membres du Conseil de gestion pédagogique interviennent avec voix délibérative.

Art. 21.Les avis du Conseil de gestion pédagogique sont émis valablement dès que la moitié des membres sont présents.

Tout avis fait l'objet d'un vote et est motivé.

Ne participent pas au vote, les membres qui ont un intérêt personnel et direct ou dont les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct dans les matières qui font l'objet du vote.

Art. 22.Les avis se donnent à la majorité absolue, les abstentions ne rentrent pas en compte dans le quorum de décision. CHAPITRE III. - Les Conseils d'option(s)

Art. 23.Les Conseils d'option(s) émettent des propositions relatives à l'option ou aux options visant à concrétiser le projet pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts. Ces propositions sont soumises au Conseil de gestion pédagogique.

Art. 24.Un Conseil d'option(s) est composé : 1° de tous les enseignants intervenant dans la formation qui correspond à une option;2° de quatre représentants des étudiants de l'option;lorsque l'Ecole organise plusieurs options, elle peut constituer un Conseil regroupant plusieurs options. Ce Conseil d'options comprend tous les enseignants de cet ensemble d'options et deux étudiants par option concernée.

Art. 25.Un Conseil d'option(s) choisit un de ses membres pour en assurer la présidence.

Art. 26.Tous les membres d'un Conseil d'option(s) interviennent avec voix délibérative. CHAPITRE IV. - Le Conseil des Etudiants

Art. 27.Les missions du Conseil des étudiants sont les suivantes : 1° Représenter les étudiants de l'Ecole supérieure des Arts;2° Défendre et promouvoir leurs intérêts en matière d'enseignement, de pédagogie et de gestion de l'établissement;3° Stimuler la participation active des étudiants et les initier à l'exercice de la citoyenneté au sein de leur école et dans la société tout entière;4° Faire circuler l'information entre les étudiants, le Pouvoir organisateur et la direction de l'école;5° Désigner les représentants des étudiants au Conseil de gestion pédagogique, aux Conseils d'option(s), s'il échet et au Conseil social.

Art. 28.Le Conseil des étudiants est composé des représentants étudiants élus chaque année par l'ensemble des étudiants de l'Ecole supérieure des Arts. Le Conseil comporte minimum 7 membres.

Dans la mesure du possible, chaque option doit être représentée au sein du Conseil des étudiants.

Art. 29.§ 1er. Les élections du Conseil des étudiants et des représentants des étudiants dans les Conseils d'option(s) sont organisées par option entre le 1er mars et le 30 avril. Pour être valable, le vote doit rassembler au moins 30 % des étudiants de l'Ecole supérieure des Arts.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, un second tour d'élection est organisé par option. Pour être valable, le vote de ce second tour doit rassembler au moins 15 % des étudiants de l'Ecole supérieure des Arts. Dans ce cas, il n'y a pas de représentation au niveau communautaire.

Si le quorum visé à l'alinéa 2 n'est pas atteint, les étudiants classés en ordre utile sont nommés gestionnaires du Conseil des étudiants pour une durée d'un an, sans représentation au Conseil de gestion pédagogique. § 2. Le Conseil des étudiants désigne avant le 31 mai ses représentants au Conseil de gestion pédagogique et au Conseil social ainsi que ses représentants dans l'organisation représentative des étudiants reconnue par la Communauté française de son choix.

Le Conseil des étudiants choisit un de ses membres pour en assurer la présidence.

Tous les membres du Conseil des étudiants interviennent avec voix délibérative.

Art. 30.Le Pouvoir organisateur est tenu d'assurer au Conseil des étudiants des infrastructures et des moyens matériels propres lui permettant de réaliser ses missions. Une partie des subsides sociaux, constituant dix pour cent de leur montant total, est affectée au fonctionnement du Conseil des étudiants. Toutefois, cette somme ne peut être inférieure à 1 000 euros.

Art. 31.Les représentants des étudiants dans les différents organes constitués au sein de chaque Ecole supérieure des Arts ne peuvent subir de sanction pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat ou du fait de celui-ci. CHAPITRE V. - Le Conseil social

Art. 32.Les missions du Conseil social sont les suivantes : 1° établir le budget social et le transmettre au Pouvoir organisateur pour approbation;2° dans le respect du budget social tel qu'approuvé, attribuer les crédits sociaux;3° donner des avis sur toute question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants, d'initiative ou à la demande du Conseil de gestion pédagogique ou du Pouvoir organisateur.

Art. 33.Le Conseil social comprend, en nombre égal, des représentants des étudiants désignés par le Conseil des étudiants et des représentants des membres du personnel directeur et enseignant. Les enseignants sont élus par les enseignants de l'Ecole supérieure des Arts.

Art. 34.Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts est membre de droit du Conseil social. Il le préside.

Le responsable de la comptabilité de l'Ecole supérieure des Arts, désigné par le Pouvoir organisateur, est associé aux travaux.

Tous les membres du Conseil social, à l'exception du responsable de la comptabilité, interviennent avec voix délibérative.

TITRE III. - Réglement des études

Art. 35.L'organisation des études est fixée par un règlement général et un règlement particulier des études.

Art. 36.Le règlement général des études est arrêté par le Gouvernement.

Art. 37.Il fixe notamment : 1° les règles en matière de dispense de certaines parties de programme;2° les périodes des examens;3° les conditions de réussite;4° le mode de composition des jurys;5° les modes de fonctionnement des jurys;6° les pondérations prévues pour les différents modes d'évaluation;7° les modes d'introduction, d'instruction et de résolution des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des examens et des jurys;8° la détermination de l'autorité compétente pour décider d'un refus d'inscription aux examens et aux jurys et les modalités d'exercice des droits de recours;9° les conditions de dispense pour les étudiants qui changent d'Ecole supérieure des Arts en cours d'études selon le principe suivant : l'étudiant est dispensé de présenter les examens qu'il a précédemment réussis si les programmes sont similaires à ceux de sa nouvelle Ecole supérieure des Arts;10° les conditions de dispense pour les étudiants qui recommencent une même année d'études;11° les conditions et modalités de changement d'option selon le principe suivant : un jury d'enseignants de l'option choisie est constitué afin d'examiner le parcours artistique antérieur de l'étudiant.Il remet un rapport au Conseil de gestion pédagogique. Sur avis de ce dernier, le directeur fixe le travail artistique complémentaire éventuel à fournir ou les examens complémentaires à présenter afin de combler les différences entre les programmes; 12° les conditions auxquelles les étudiants passent d'une année de l'enseignement supérieur artistique à une autre année de l'enseignement supérieur artistique d'une autre option et/ou d'un autre type selon le principe suivant : un jury d'enseignants de l'option choisie est constitué afin d'examiner le parcours artistique antérieur de l'étudiant.Il remet un rapport au Conseil de gestion pédagogique. Sur avis de ce dernier, le directeur fixe le travail artistique complémentaire éventuel à fournir ou les examens complémentaires à présenter afin de combler les différences entre les programmes; 13° les conditions auxquelles les étudiants passent d'une année de l'enseignement supérieur à une année de l'enseignement supérieur artistique selon le principe suivant : un jury d'enseignants de l'option choisie est constitué afin d'examiner le parcours artistique antérieur de l'étudiant.Il remet un rapport au Conseil de gestion pédagogique. Sur avis de ce dernier, le directeur fixe le travail artistique complémentaire éventuel à fournir ou les examens complémentaires à présenter afin de combler les différences entre les programmes; 14° les conditions auxquelles le Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, peut admettre à des études de deuxième cycle, qu'il détermine, des étudiants qui n'ont pas le grade de candidats mais qui justifient une expérience professionnelle et qui, au terme d'une procédure d'évaluation organisée par le Conseil de gestion pédagogique, justifient de connaissances et d'aptitudes suffisantes pour suivre ces études avec succès. La détermination des études visées à l'alinéa précédent doit être approuvée au préalable par le Gouvernement, selon la procédure qu'il arrête; 15° les conditions auxquelles les étudiants, qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'études étranger en rapport avec les études supérieures artistiques et reconnu équivalent en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, ont accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention des grades qui les sanctionnent;16° les conditions et modalités d'une prolongation de la seconde session pour les étudiants inscrits en dernière année d'études.

Art. 38.§ 1er. L' étudiant choisit l'Ecole supérieure des Arts à laquelle il souhaite s'inscrire et présente l'épreuve d'admission avant le 15 septembre.

Le délai ultime d'inscription est fixé au 30 septembre de l'année académique en cours sans préjudice de l'exercice des droits de recours visés au § 4 du présent article.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa 2, le Gouvernement peut, sur demande motivée du Conseil de gestion pédagogique, autoriser exceptionnellement un étudiant à s'inscrire au-delà du 30 septembre lorsque les circonstances invoquées le justifie et à condition que l'Ecole supérieure des Arts organise l'épreuve d'admission dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 41 du présent décret. § 2. Toutefois, par décision formellement motivée, le Pouvoir organisateur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, peut refuser l'inscription d'un étudiant : 1° lorsque cet étudiant a fait l'objet, dans la même Ecole supérieure des Arts, au cours de l'année académique précédente, d'une exclusion définitive;2° lorsque cet étudiant demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la Communauté française;3° lorsque cet étudiant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement des études de l'Ecole supérieure des Arts. § 3. La décision du refus d'inscription doit être notifiée à l'étudiant par lettre recommandée endéans un délai de 15 jours prenant cours au jour de la réception de la demande d'inscription. § 4. La notification du refus d'inscription contient également les modalités d'exercice des droits de recours.

Lorsque le refus d'inscription émane d'une Ecole supérieure des Arts organisée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les dix jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Gouvernement, qui doit, dans les trente jours, se prononcer sur le recours par une décision pouvant invalider le refus.

Lorsque ce refus émane d'une Ecole supérieure des Arts subventionnée par la Communauté française, l'étudiant peut, dans les dix jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le Pouvoir organisateur, qui doit, dans les trente jours, se prononcer sur le recours par une décision pouvant invalider le refus.

Art. 39.Le règlement particulier des études est proposé par le Conseil de gestion pédagogique, pour approbation, au Pouvoir organisateur. Il détermine des modalités d'application du règlement général des études dans le respect de ce dernier.

Il fixe notamment : 1° l'organisation de l'année académique dans le respect du régime des vacances et congés fixé par le Gouvernement;2° le règlement disciplinaire et toutes les procédures de recours dans le respect des principes suivants : tout étudiant est tenu de respecter le règlement particulier des études de l'Ecole supérieure des Arts à laquelle il s'inscrit.En cas de manquement, une sanction disciplinaire proportionnée à la gravité des faits peut être prononcée par le Pouvoir organisateur de l'école, sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard d'un étudiant ne peuvent être prises en compte dans l'évaluation de ses compétences.

Dans tous les cas, l'étudiant doit pouvoir faire valoir ses droits à la défense; 3° les objectifs poursuivis par le programme d'études de chaque option;4° la description de chaque programme d'études;5° les dispositions inhérentes aux méthodes pédagogiques;6° les modalités de l'organisation et du déroulement des examens et des jurys;7° les modalités de la mise en oeuvre de l'interdisciplinarité au sein de l'école;8° les modalités d'organisation d'activités d'enseignement relevant d'une convention de coopération. Il mentionne le montant des droits d'inscription réglementaires fixés par le Gouvernement.

Art. 40.Le règlement général des études et le règlement particulier des études sont des documents publics, fournis par le directeur ou son représentant à toute personne, sur simple demande et aux étudiants, au plus tard lors de leur inscription.

TITRE IV. - Des conditions d'accès

Art. 41.Sans préjudice de l'obligation de réussite de l'épreuve d'admission prévue à l'article 25 du décret, ont accès à la première année d'études de l'enseignement supérieur, en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui justifient : 1° soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale pour les étudiants qui ont obtenu ce certificat après l'année scolaire 1992-1993;2° soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur pour les étudiants qui l'ont obtenu avant l'année 1993-1994 accompagné, pour l'accès à la première année de l'enseignement supérieur de type long, du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;3° soit d'un certificat homologué de l'enseignement général technique ou artistique délivré par un établissement d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande habilité à délivrer ce certificat et qui donne accès à l'enseignement universitaire dans cette Communauté;4° soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, ou d'un titre correspondant délivré par l'enseignement de promotion sociale;5° soit d'un diplôme ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux 1° et 3° en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale;6° soit d'une attestation de succès à l'un des examens d'admission organisés par les Ecoles supérieure des Arts et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement sur avis du Conseil supérieur artistique;cette attestation donne accès aux études qu'elle indique; 7° soit d'une attestation de succès à l'un des examens d'admission organisés par les institutions universitaires, conformément à l'article 10, § 1er, littera e) , et § 2, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;. 8° soit d'une attestation de succès à l'un des examens d'admission organisés par les hautes écoles, conformément à l'article 22, § 1er, 6°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles. TITRE V. - Organisation des examens et jurys

Art. 42.Pour être admis à s'inscrire aux examens et aux évaluations artistiques organisés par une Ecole supérieure des Arts, tout étudiant est tenu de suivre régulièrement les activités d'enseignement du programme de l'année d'études à laquelle il est inscrit.

Art. 43.Nul ne peut être admis à participer à plus de deux sessions d'examens au cours d'une même année académique.

Nul ne peut être admis à participer à plus d'une session d'évaluations artistiques au cours d'une même année académique.

Art. 44.Les épreuves sont publiques.

Tout étudiant peut consulter la copie corrigée de son épreuve écrite.

Tout étudiant peut, sur simple demande, recevoir ses résultats par examen et par évaluation artistique.

Art. 45.Le Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts constitue des jurys de délibération par année d'études. Les jurys de délibérations sont composés des membres du personnel ayant assumé la responsabilité des activités d'enseignement suivies par l'étudiant, d'un président et d'un secrétaire et, le cas échéant, d'experts extérieurs.

Sur la base de critères préalablement définis par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique, ces jurys délibèrent collégialement et souverainement sur l'admission, l'ajournement ou le refus de l'étudiant et sur l'attribution des mentions. Ces critères sont rendus publics par voie d'affichage.

Art. 46.Le Gouvernement fixe les modes d'organisation des examens et des jurys ainsi que les normes de réussite de plein droit.

TITRE VI. - Délivrance des diplômes

Art. 47.Les grades visés aux articles 7, 11, 13, 14, 18, 19, 22 et 23 du décret et les diplômes ou certificats qui les attestent sont délivrés, soit par le jury de délibération des Ecoles supérieures des Arts, soit par les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française.

Les diplômes délivrés par les jurys des Ecoles supérieures des Arts sont signés par le directeur et par les membres du jury de délibération. Ils sont en outre contresignés par le Gouvernement ou son délégué.

Les diplômes délivrés par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française, sont signés par le président et les membres du jury et contresignés par le Gouvernement ou son délégué.

A l'occasion du contreseing visé aux alinéas 2 et 3, un droit dont le montant est fixé par le Gouvernement, peut être perçu.

TITRE VII. - Du contrôle de la qualité

Art. 48.Sur avis du Conseil supérieur artistique tel que prévu par le décret, le Gouvernement fixe, les modalités et les procédures de contrôle de la qualité de l'enseignement dispensé dans les Ecoles supérieures des Arts.

TITRE VIII. - Des étudiants régulièrement inscrits et finançables

Art. 49.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent décret, l'étudiant régulièrement inscrit dans une Ecole supérieure des Arts est celui qui, répondant aux conditions d'accès prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière, est inscrit de la manière prescrite pour l'ensemble des activités d'enseignement prescrites et approuvées d'une section déterminée et suit régulièrement lesdites activités dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année académique, les effets de droit attachés à la réussite des examens.

Toutefois, dans le cadre d'une convention de coopération, l'étudiant régulièrement inscrit visé à l'alinéa 1er ne sera pris en compte pour le financement que lorsque cette convention est approuvée par le Gouvernement.

Art. 50.Il n'est tenu compte que d'une seule inscription régulière par étudiant à la date du 1er février de l'année scolaire ou académique précédente.

Art. 51.Parmi les étudiants régulièrement inscrits, ne sont pas pris en compte pour le financement : 1° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans la même année d'études d'une même section dans l'enseignement supérieur artistique subventionné ou organisé par la Communauté française, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;2° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;3° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans une même année d'études d'une même section, ou toute autre subdivision d'études dans la même discipline étudiée, dans un système d'enseignement relevant de l'enseignement supérieur, en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;4° les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement supérieur, belge ou étranger, y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec.5° les étudiants qui s'inscrivent à des études conduisant à un des grades visés aux articles 7, 13, 18 et 22 du décret, alors qu'ils ont déjà obtenu, dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription, soit deux des grades ou des diplômes suivants : architecte, gradué, licencié, diplôme de l'enseignement artistique supérieur de deuxième degré, diplôme de l'enseignement artistique supérieur de troisième degré, diplôme de l'enseignement supérieur artistique de troisième degré, diplôme supérieur en Musique et diplôme de lauréat délivré par l'IMEP, soit deux grades académiques visés à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, soit deux grades visés aux articles 15 et 18, § 2 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, soit un des grades ou des diplômes suivants : architecte, gradué, licencié, diplôme de l'enseignement artistique supérieur de deuxième degré, diplôme de l'enseignement artistique supérieur de troisième degré, diplôme de l'enseignement supérieur artistique de troisième degré, diplôme supérieur en Musique et diplôme de lauréat délivré par l'IMEP et un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 précité ou un grade visé aux articles 15 et 18, § 2, du décret du 5 août 1995 précité, soit un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 précité et un grade visé aux articles 15 et 18, § 2, du décret du 5 août 1995 précité. TROISIEME PARTIE. - FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT TITRE Ier. - L'encadrement

Art. 52.L'encadrement des étudiants est exprimé en unités d'emploi.

Le calcul de l'encadrement résulte, par domaine et par type, de la somme d'une partie forfaitaire attribuée pour une première tranche d'étudiants finançables et de parties proportionnelles égales au produit du nombre d'étudiants finançables pour une deuxième ou une troisième tranche et de coefficients spécifiques définis à l'article 53.

Le nombre d'unités d'emploi ainsi déterminé est attribué à l'Ecole supérieure des Arts pour un an.

Art. 53.Pour calculer l'encadrement des Ecoles supérieures des Arts les normes d'encadrement, exprimées en unités d'emploi, sont les suivantes : Domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace - Type long : 1° Pour les 150 premiers étudiants : 23 unités d'emploi;2° De 151 à 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,12;3° Au-delà de 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,09. Domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace - Type court : 1° Pour les 150 premiers étudiants : 17 unités d'emploi;2° De 151 à 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,08;3° Au-delà de 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,06. Domaine de la musique : 1° Pour les 150 premiers étudiants : 26 unités d'emploi;2° De 151 à 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,17;3° Au-delà de 300 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,15. Domaine du théâtre et des arts de la parole et domaine de la danse : 1° Pour les 75 premiers étudiants : 12 unités d'emploi;2° De 76 à 150 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,12;3° Au-delà de 150 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,10. Domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication - Type long : 1° Pour les 150 premiers étudiants : 22 unités d'emploi;2° Au-delà de 150 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,10. Domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication - Type court : 1° Pour les 150 premiers étudiants : 17 unités d'emploi;2° Au-delà de 150 étudiants : le nombre d'étudiants multiplié par 0,08. Par domaine, lorsque le résultat du calcul comporte une fraction d'unité, il est arrondi à l'unité supérieure lorsqu'il est égal ou supérieur à 5 dixièmes, à l'unité inférieure dans les autres cas.

Dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, le Gouvernement fixera les dispositions particulières qui s'appliquent dans le cadre du passage du type court au type long.

Art. 54.§ 1. L'encadrement octroyé aux Ecoles supérieures des arts est constitué de la somme de deux parties : une partie historique et une partie variable. § 2. La valeur de la partie historique est arrêtée tous les cinq ans.

Elle est égale au nombre d'unités d'encadrement octroyé par établissement durant l'année académique précédant celle pour laquelle est calculé l'encadrement. Elle est affectée chaque année d'un coefficient dégressif : 1 la première année, 0.75 la deuxième année; 0.5 la troisième année; 0.25 la quatrième année; 0 la cinquième année. § 3. La valeur de la partie variable est arrêtée tous les cinq ans.

Elle est égale au nombre d'unité d'encadrement résultant du calcul de l'encadrement prévu à l'article 53. Elle est affectée chaque année d'un coefficient progressif : 0 la première année, 0.25 la deuxième année; 0.5 la troisième année; 0.75 la quatrième année; 1 la cinquième année. Toutefois la partie variable ne subit aucune modification tant que la différence, positive ou négative, entre la moyenne prévue au 4e paragraphe et celle calculée pour la dernière attribution de l'encadrement est inférieure à 5 %. § 4. Le nombre d'étudiants finançables intervenant dans le calcul de la partie variable est égal à la moyenne du nombre d'étudiants finançables des cinq années académiques précédant celles pour laquelle est calculé l'encadrement. § 5. 1e Par dérogation au second alinéa du second paragraphe, pour les cinq premières années académiques à partir de la date d'application du présent décret, la valeur de la partie historique est égale au nombre d'unités d'encadrement octroyé par établissement durant l'année 2000-2001. 2e par dérogation au quatrième paragraphe, pour les cinq premières années académiques à partir de la date d'application du présent décret, le nombre d'étudiants finançables des années académiques à partir de la date d'application du présent décret, est égal à la moyenne du nombre d'étudiants finançables des années académiques 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000. Ce nombre est appelé population de référence. 3e Par dérogation au troisième paragraphe, si, la cinquième année d'application du présent décret, le nombre moyen d'étudiants finançables d'un domaine durant les cinq dernières années, diffère de plus de 10 % du nombre moyen d'étudiants finançables de ce même domaine durant les années académiques 19951996 à 1999-2000, le Gouvernement remet un rapport au Conseil de la Communauté française ainsi qu'une proposition de modification éventuelle des coefficients de l'article 53 pour ledit domaine.

TITRE II. - Fixation du cadre du personnel

Art. 55.Lors de la fixation du cadre du personnel de l'Ecole supérieure des arts, le Pouvoir organisateur d'un enseignement de type long tient compte des règles suivantes par rapport au personnel enseignant dans ce type : 1° Le nombre d'unités d'emploi de professeurs et d'accompagnateurs tel que défini aux articles 69 et 72 du présent décret ne peut être inférieur à 60 % du nombre total d'emplois ni être supérieur à 80 % de celui-ci;2° Le nombre d'unités d'emploi d'assistants tel que défini aux articles 69 et 72 du présent décret ne peut être inférieur à 5 % du nombre total d'emplois ni être supérieur à 40 % de celui-ci;3° Le nombre d'unités d'emploi de conférenciers tel que défini aux articles 69 et 72 du présent décret ne peut être supérieur à 15 % du nombre total d'emplois. La proportion d'unités d'emploi de professeurs ou d'accompagnateurs nommés ou engagés à titre définitif ne peut dépasser 70 % du nombre d'unités d'emploi de professeurs et d'accompagnateurs tel que fixé par l'alinéa 1er du présent article.

Une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de professeur ou d'accompagnateur, une désignation ou un engagement à titre temporaire dans une fonction de professeur, d'accompagnateur ou d'assistant, l'attribution d'un mandat de conférencier ne sont possibles qu'en tenant compte des nombres précités.

Art. 56.Lors de la fixation du cadre du personnel de l'Ecole supérieure des arts, le Pouvoir organisateur d'un enseignement de type court tient compte des règles suivantes par rapport au personnel enseignant dans ce type : 1° Le nombre d'unités d'emploi de professeurs tel que défini aux articles 75 et 78 du présent décret ne peut être inférieur à 85 % du nombre total d'unités d'emploi;2° Le nombre d'unités d'emploi de conférenciers tel que défini aux articles 75 et 78 du présent décret ne peut être supérieur à 15 % du nombre total d'unités d'emploi. La proportion d'unités d'emploi de professeurs nommés ou engagés à titre définitif ne peut dépasser 70 % du nombre d'unités d'emploi de professeurs tel que fixé par l'alinéa 1er du présent article.

Une nomination ou un engagement à titre définitif dans une fonction de professeur, l'attribution d'un mandat de conférencier ne sont possibles qu'en tenant compte des nombres précités.

Art. 57.Chaque Ecole supérieure des arts est dirigée par un Directeur pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire.

Une Ecole supérieure des arts qui compte au moins 500 étudiants finançables se voit octroyer un emploi de Directeur adjoint pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.

TITRE III. - Subsides sociaux

Art. 58.La Communauté française intervient, au moyen d'allocations annuelles dénommées subsides sociaux dans le financement des besoins sociaux des étudiants.

Art. 59.Les subsides sociaux sont calculés sur la base du nombre d'étudiants finançables au 1er février de l'année précédant l'année budgétaire. Un montant de 52,33 euros est attribué par étudiant finançable pour le financement. Ce montant est adapté annuellement aux fluctuations de l'indice santé des prix à la consommation.

Les subsides sociaux font l'objet de liquidations trimestrielles.

Les subsides sociaux sont utilisés pour assurer des aides sociales, directes ou indirectes aux étudiants, pour soutenir les services sociaux et d'orientation des étudiants. Dix pour cent des subsides sociaux sont attribués au fonctionnement du Conseil des étudiants.

Art. 60.Avant le 1er décembre, le Conseil social dresse un budget pour l'année budgétaire suivante, après l'avis du Conseil des étudiants.

Le budget distingue les opérations à charge des allocations de l'année budgétaire en cours de celles à charge des soldes des années budgétaires précédentes.

Le Conseil social tient une comptabilité complète. Il soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes au vérificateur de la Communauté française.

QUATRIEME PARTIE. - DU STATUT ADMINISTRATIF TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 61.Les présentes dispositions s'appliquent : 1° aux membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des arts organisées par la Communauté française et aux membres subsidiés des catégories du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts subventionnées par la Communauté française.2° aux Pouvoirs organisateurs de ces Ecoles. Elles ne s'appliquent pas aux professeurs de religion. Par « religion », il faut entendre l'un des cultes visés à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Elles ne s'appliquent pas au personnel contractuel des Ecoles supérieures des arts organisées par la Communauté française, ni au personnel qui, dans les Ecoles supérieures des Arts subventionnées, ne bénéficie pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française. CHAPITRE II. - Définitions spécifiques aux notions statutaires

Art. 62.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° services effectifs rendus : services rendus par le membre du personnel en fonction principale au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 alors qu'il se trouve dans les positions administratives ou de service, d'activité de service ou de disponibilité par défaut d'emploi;2° mutation : le transfert, dans la même fonction et le même cours à conférer que celui pour lequel le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif vers une Ecole supérieure des Arts du même Pouvoir organisateur ou vers une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur du même réseau;3° changement d'affectation : la réaffectation, dans la même fonction et le même cours à conférer que celui pour lequel il est nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi vers une Ecole supérieure des Arts du même Pouvoir organisateur ou vers une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur du même réseau ou d'un autre réseau;4° extension de charge : la procédure selon laquelle le Pouvoir organisateur étend la charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, dans la même fonction et les mêmes cours à conférer ou dans la même fonction et d'autres cours à conférer et à concurrence d'une charge complète maximum à titre de temporaire pour une durée indéterminée;5° expérience utile dans l'enseignement : l'expérience constituée par les services accomplis dans l'enseignement, dans une fonction du personnel directeur et enseignant;6° expérience utile hors enseignement : l'expérience constituée par les services accomplis dans le secteur privé ou public soit l'expérience acquise par l'exercice d'un métier, d'une profession ou d'une pratique artistique;Le Gouvernement met en place une Commission de reconnaissance de cette expérience utile et en fixe la composition.

Le Gouvernement détermine les règles suivant lesquelles cette expérience utile est reconnue; loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;8° arrêté royal du 28 septembre 1984 : l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. CHAPITRE III. - Des Commissions de recrutement

Art. 63.Les Commissions de recrutement sont chargées d'examiner les candidatures aux emplois et mandats à conférer.

Art. 64.Il peut y avoir autant de Commissions de recrutement qu'il y a de postes à pourvoir. Elles n'ont aucun caractère permanent.

Art. 65.Les Commissions de recrutement remettent un avis motivé sur les candidatures au Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts.

Art. 66.§ 1er. Les Commissions de recrutement sont composées comme suit : 1° un président : le directeur de l'Ecole supérieure des Arts; 2° 4 membres minimum faisant partie du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts. § 2. Des experts extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts peuvent y siéger. Leur nombre ne peut cependant être supérieur au nombre de représentants des membres du personnel interne de l'Ecole supérieure des arts.

Les experts sont désignés par le Gouvernement ou le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique.

Art. 67.Les avis se donnent à la majorité absolue, les abstentions ne rentrent pas en compte dans le quorum.

TITRE II. - Fonctions, charges et emplois CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 68.Pour l'application du présent décret, les titres de capacité des membres d'un personnel peuvent être des diplômes, certificats et années d'expérience utile conformément à la législation en vigueur.

Le Gouvernement fixe les échelles des fonctions du personnel directeur et enseignant. CHAPITRE 2. - Les fonctions et charges Section 1ère. - Les fonctions et charges du personnel enseignant et

directeur de type long

Art. 69.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts, dans les formations de type long, sont ci-après déterminées : 1° Assistant 2° Conférencier 3° Accompagnateur 4° Professeur 5° Directeur adjoint 6° Directeur Art.70. A l'exception des fonctions de directeur et de directeur adjoint qui sont toujours exercées en fonction principale, les fonctions mentionnées à l'article 69 du présent décret sont exercées soit en fonction principale, soit en fonction accessoire, dans le respect de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique.

Art. 71.A l'exception des fonctions de directeur et de directeur adjoint qui sont des fonctions à prestations complètes, les fonctions mentionnées à l'article 69 sont à prestations complètes ou à prestations incomplètes dans le respect de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité.

Art. 72.§ 1er. Les prestations des assistants comportent le soutien et la guidance des étudiants ainsi que des activités de recherche. Ils ne sont pas responsables d'un cours mais collaborent avec un ou plusieurs professeurs à l'encadrement d'activités d'enseignement artistiques.

Ils sont autorisés à s'inscrire à une formation d'études spécialisées artistiques prévue par le décret tout en exerçant leur fonction d'assistant.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un assistant comporte 20 heures par semaine. Elle est divisible en dixièmes de charge. § 2. Les prestations des conférenciers comportent des activités d'enseignement à caractère théorique, technique ou artistique.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un conférencier comporte 20 heures par semaine. Elle est divisible en vingtièmes de charge. § 3. La fonction d'accompagnateur est une fonction spécifique à l'enseignement de la musique et de la danse. Outre l'accompagnement au clavier des étudiants, l'accompagnateur assure une mission pédagogique auprès des mêmes étudiants.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un accompagnateur comporte 16 heures par semaine. Elle est divisible en seizièmes de charge. § 4. Les professeurs ont la responsabilité des activités d'enseignement énumérées à l'article 4 du décret et de l'évaluation des étudiants.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un professeur comporte 12 heures par semaine. Elle est divisible en douzièmes de charge. § 5. Le directeur d'une Ecole supérieure des arts est le délégué du Pouvoir organisateur ou du Gouvernement et exécute ses décisions. Il est chargé, avec le Directeur adjoint s'il échet, de la mise en oeuvre du projet pédagogique et de la gestion quotidienne de l'établissement.

Le directeur adjoint remplace le directeur en son absence.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un directeur et d'un directeur adjoint comporte 36 heures par semaine. Elle est complète et indivisible.

Art. 73.Le directeur peut autoriser un membre du personnel enseignant à s'absenter pour des raisons liées à l'exercice de son art. La durée de cette absence ne peut excéder deux semaines. Le membre du personnel enseignant doit proposer un plan de rattrapage des heures non prestées pendant sa période d'absence.

Le Gouvernement peut sur avis motivé du Pouvoir organisateur autoriser un membre du personnel enseignant à s'absenter pour des raisons liées à l'exercice de son art pour une durée supérieure à deux semaines. Le membre du personnel enseignant doit proposer un plan de rattrapage des heures non prestées pendant sa période d'absence.

Pendant l'absence du membre du personnel visé aux alinéas 1 et 2, il est considéré comme étant en activité de service.

Les membres du personnel enseignant qui exercent une fonction correspondant au moins à la moitié des prestations complètes fournissent en moyenne sur l'année académique deux heures hebdomadaires supplémentaires de prestations pour exercer des activités liées à l'enseignement et définies dans l'article 3 du décret.

Pour ceux dont la charge est inférieure à la moitié des prestations complètes, ces prestations supplémentaires sont réduites à une heure.

Ces prestations supplémentaires ne peuvent constituer une extension de la charge de cours.

Art. 74.Les prestations des membres du personnel sont exprimées en heures de 60 minutes. Section 2. - Les fonctions et charges du personnel enseignant et

directeur de type court

Art. 75.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts, dans les formations de type court, sont ci-après déterminées : 1° Conférencier 2° Professeur 3° Directeur adjoint 4° Directeur Art.76. A l'exception des fonctions de directeur et de directeur adjoint qui sont toujours exercées en fonction principale, les fonctions mentionnées à l'article 75 sont exercées soit en fonction principale, soit en fonction accessoire, dans le respect de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique.

Art. 77.A l'exception des fonctions de directeur et de directeur adjoint qui sont des fonctions à prestations complètes, les fonctions mentionnées à l'article 75 sont à prestations complètes ou à prestations incomplètes dans le respect de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité.

Art. 78.§ 1er. Les prestations des conférenciers comportent des activités d'enseignement à caractère théorique, technique ou artistique. La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un conférencier comporte 20 heures par semaine. Elle est divisible en vingtièmes de charge. § 2. Les professeurs ont la responsabilité des activités d'enseignement énumérées à l'article 4 du décret et de l'évaluation des étudiants.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un professeur comporte 16 heures par semaine. Elle est divisible en seizièmes de charge. § 3. Le directeur d'une Ecole supérieure des Arts est le délégué du Pouvoir organisateur ou du Gouvernement et exécute ses décisions. Il est chargé, avec le directeur adjoint s'il échet, de la mise en oeuvre du projet pédagogique et de la gestion quotidienne de l'établissement.

Le directeur adjoint remplace le directeur en son absence.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un directeur et d'un directeur adjoint comporte 36 heures par semaine. Elle est complète et indivisible.

Art. 79.Le directeur peut autoriser un membre du personnel enseignant à s'absenter pour des raisons liées à l'exercice de son art. La durée de cette absence ne peut excéder deux semaines. Le membre du personnel enseignant doit proposer un plan de rattrapage des heures non prestées pendant sa période d'absence.

Le Gouvernement peut sur avis motivé du Pouvoir organisateur autoriser un membre du personnel enseignant à s'absenter pour des raisons liées à l'exercice de son art pour une durée supérieure à deux semaines. Le membre du personnel enseignant doit proposer un plan de rattrapage des heures non prestées pendant sa période d'absence.

Pendant l'absence du membre du personnel visé aux alinéas 1 et 2, il est considéré comme étant en activité de service.

Les membres du personnel enseignant qui exercent une fonction correspondant au moins à la moitié des prestations complètes fournissent en moyenne sur l'année académique deux heures hebdomadaires supplémentaires de prestations pour exercer des activités liées à l'enseignement et définies dans l'article 3 du décret.

Pour ceux dont la charge est inférieure à la moitié des prestations complètes, ces prestations supplémentaires sont réduites à une heure.

Ces prestations supplémentaires ne peuvent constituer une extension de la charge de cours.

Art. 80.Les prestations des membres du personnel sont exprimées en heures de 60 minutes. CHAPITRE 3. - Les missions

Art. 81.Les professeurs, dans l'enseignement de type long ou de type court, peuvent être ponctuellement déchargés d'une partie de leurs activités d'enseignement, à concurrence d'une demi-charge à prestations complètes au maximum, pour effectuer une mission spécifique au sein de l'Ecole supérieure des Arts, concrétisant un aspect du projet pédagogique et artistique.

Dans ce cas, le professeur reste comptabilisé dans le nombre d'unités d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts tel que défini à l'article 52 du présent décret. CHAPITRE 4. - Les titres de capacité

Art. 82.§ 1er. Pour l'enseignement des cours généraux, nul ne peut exercer la fonction de professeur s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur, de licencié conféré conformément aux dispositions du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques ou d'ingénieur industriel ou d'architecte ou d'un titre de niveau universitaire délivré par une haute école organisée ou subventionnée ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme.

Pour l'enseignement des cours artistiques, nul ne peut exercer la fonction de professeur, d'accompagnateur ou d'assistant s'il n'est porteur d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur artistique ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme.

Pour l'enseignement des cours techniques, nul ne peut exercer la fonction de professeur ou d'assistant s'il n'est porteur d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme. § 2. Le Gouvernement peut, sur avis favorable d'une Commission qu'il crée, accepter qu'une notoriété professionnelle, scientifique ou artistique, en relation avec la fonction et les cours à conférer, tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés au § 1er.

La Commission donne son avis sur base d'un dossier que le candidat introduit. Ce dossier comprend notamment les documents relatifs à la carrière artistique, aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier, de l'enseignement et de la pratique artistique, la mention des publications scientifiques ou artistiques et des travaux pédagogiques ainsi que des justifications d'expériences diverses.

Une Commission « notoriété » est créée par domaine et constituée notamment d'experts désignés par le Gouvernement dont la moitié sur proposition du Conseil supérieur artistique. § 3. Les titres de capacité visés au § 1er peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 ou de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 ou correspondants en application de l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969.

Art. 83.Par titre requis, on entend le titre de capacité tel que défini à l'article 82.

A défaut de candidats en possession des titres requis, dérogation peut être accordée pour des cas individuels par le Gouvernement, sur avis motivé du Conseil supérieur artistique.

TITRE III. - Des membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française CHAPITRE Ier. - Des devoirs et incompatibilités Section 1re. - Des devoirs

Art. 84.Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de la Communauté française et de l'enseignement de la Communauté française.

Art. 85.Ils accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets et règlements.

Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.

Art. 86.Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public et les étudiants.

Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'Ecole supérieure des Arts.

Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Art. 87.Ils doivent observer, dans l'exercice de leurs fonctions, les principes de neutralité de l'enseignement de la Communauté française.

Ils ne peuvent utiliser les étudiants à des fins de propagande ou de publicité commerciale.

Art. 88.Ils doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, les prestations nécessaires à la bonne marche de l'Ecole supérieure des Arts.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable.

Art. 89.Ils ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.

Art. 90.Ils ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 91.Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité.

Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.

L'exercice des droits de la citoyenneté belge et européenne que possèdent les membres du personnel est toujours respecté.

Art. 92.Sans préjudice de l'application des lois pénales, les infractions à ces dispositions sont punies, suivant le cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 171.

Art. 93.L'article 92 n'est pas applicable aux membres du personnel désignés à titre temporaire. Section 2. - Des incompatibilités

Art. 94.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celleci.

Art. 95.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel, toute occupation exercée soit par le conjoint, soit par personne interposée, qui serait contraire à la dignité de la fonction du membre du personnel intéressé.

Art. 96.Le Gouvernement constate les incompatibilités visées aux articles 94 et 95.

Il en informe par lettre recommandée le membre du personnel concerné dans un délai de cinq jours courant à partir du jour où il constate l'incompatibilité.

Art. 97.La chambre de recours instituée par l'article 183 connaît des recours introduits en matière d'incompatibilités par les membres du personnel. CHAPITRE II. - Du recrutement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 98.§ 1er. Les membres du personnel sont désignés à titre temporaire, nommés à titre définitif ou se voient confier un mandat par le Gouvernement. § 2. Les membres du personnel sont recrutés par le Gouvernement sur avis de la Commission de recrutement qu'il crée à cette fin, conformément aux articles 15 et 63 à 67.

Les candidats qui postulent pour un mandat de conférencier ne sont pas visés par le § 2.

Art. 99.Le cadre du personnel est proposé au Gouvernement pour approbation, par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Ce cadre est fixé annuellement.

Les recrutements, nominations et mises en disponibilité par défaut d'emploi des membres du personnel sont proposés par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts au Gouvernement, sur avis du Conseil de gestion pédagogique.

Au plus tard pour le 15 février de chaque année, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet au Gouvernement la liste des emplois vacants et des mandats auxquels il souhaite pourvoir l'année académique suivante.

Le Gouvernement signifie au plus tard pour le 30 juin le nombre d'unités d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts pour l'année académique suivante.

Art. 100.Le Gouvernement publie au Moniteur belge , dans le courant du mois de mars, un appel aux candidatures pour chaque emploi vacant à pourvoir.

Ces emplois sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif par mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à une désignation à titre temporaire.

Art. 101.Le Gouvernement publie au Moniteur belge , dans le courant du mois de mars, un appel aux candidatures pour chaque mandat à pourvoir.

Les mandats de directeur et de directeur adjoint sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif, aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée, aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée déterminée et à tout candidat qui répond aux conditions visées aux articles 121 et 123.

Art. 102.Pour le recrutement des professeurs, accompagnateurs et assistants, l'appel publié au Moniteur belge précise : 1° la fonction et les cours à conférer;2° le volume de la charge;3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;4° le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au cours à conférer;5° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;6° les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement. Pour le recrutement des directeurs et directeurs adjoints, l'appel publié au Moniteur belge précise : 1° la nature du mandat et s'il échet les activités d'enseignement à conférer;2° le volume de la charge;3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;4° le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au mandat à conférer;5° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;6° les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement.

Art. 103.Le candidat qui sollicite plusieurs emplois introduit une candidature séparée pour chacun d'eux. A peine de nullité, les candidatures sont introduites auprès du Gouvernement par lettre recommandée à la poste.

Pour les candidats à une désignation à titre temporaire, le Gouvernement répartit les candidatures reçues sur deux listes : l'une constituée par les candidats qui répondent aux conditions de l'article 102, l'autre par les candidats qui ne satisfont pas à ces dispositions et transmet les candidatures aux directeurs des Ecoles supérieures des Arts intéressés.

Art. 104.§ 1er. Les candidatures aux fonctions du personnel directeur et enseignant qui répondent aux conditions fixées par l'article 102 sont examinées par la Commission de recrutement.

Cette commission examine les projets pédagogiques et artistiques des candidats. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.

La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil pédagogique au Gouvernement.

Pour les emplois de professeur et d'accompagnateur, la commission de recrutement est cependant tenue d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française. § 2. Lorsque le Conseil de gestion pédagogique constate qu'aucun candidat ne peut être retenu pour l'emploi considéré, le directeur peut proposer au Gouvernement de lancer un appel distinct par voie du Moniteur belge , à tout moment de l'année académique. Cet appel reprend les éléments de l'appel visé à l'article 102, en précisant les caractéristiques requises pour l'emploi à pourvoir.

Art. 105.§ 1er. Lorsqu'une Ecole supérieure des Arts souhaite effectuer un remplacement d'un membre du personnel enseignant, son directeur, sur avis de la Commission de recrutement, puis sur avis du Conseil de gestion pédagogique propose au Gouvernement de désigner une personne par dérogation à la procédure prévue aux articles 100 et 101.

Cette désignation prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation. Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée. § 2. Lorsque l'Ecole supérieure des Arts souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé aux articles 100 et 101, la procédure visée à l'alinéa 1er du § 1er est d'application.

Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée. Section 2. - De la désignation à titre temporaire

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 106.Chaque désignation est faite par écrit et mentionne au moins : 1° l'identité du membre du personnel;2° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;3° la date d'entrée en service;4° la date à laquelle la désignation prend fin pour les désignations à durée déterminée;5° si l'emploi a été déclaré vacant conformément à l'appel visé aux articles 100 et 101 ou non;6° si l'emploi n'est pas vacant, l'identité du titulaire. Il est délivré au temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1er. En l'absence d'écrit, le membre du personnel est réputé être désigné dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement. Il est réputé selon le cas être désigné à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Art. 107.A l'issue de toute période d'activité, le directeur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que le volume de la charge et les documents sociaux.

Art. 108.§ 1er. Pour tout emploi dans la fonction de professeur ou d'accompagnateur déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 100, les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Gouvernement. Elles se font d'abord pour une durée déterminée, d'une année académique maximum. Cette désignation à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum.

A l'issue de la désignation ou des désignations visées à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'une nouvelle désignation est désigné pour une durée indéterminée, pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale.

La désignation pour une durée indéterminée ne peut toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des désignations à durée déterminée est d'une année académique minimum. § 2. Pour tout emploi dans la fonction d'assistant déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 101 les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Gouvernement. Elles se font pour un terme d'une année académique renouvelable cinq fois dans le domaine de la musique, et de deux années académiques renouvelable deux fois dans les autres domaines.

Art. 109.Nul ne peut être désigné à titre temporaire s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de cette désignation : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;4° a) s'il s'agit d'une désignation à durée déterminée, remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;b) s'il s'agit d'une désignation à durée indéterminée, avoir satisfait à un examen médical vérifiant les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement;5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° être de conduite irréprochable;7° satisfaire aux lois sur la milice. Lors de sa première désignation dans l'enseignement, le membre du personnel prête serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Sous-section 2. - De la désignation à durée déterminée des professeurs et des accompagnateurs

Art. 110.Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction de professeur ou d'accompagnateur, s'il ne remplit, au moment de cette désignation, outre les conditions fixées à l'article 109, les conditions suivantes : 1° déposer un projet pédagogique et artistique et le présenter à la Commission de recrutement;2° faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de cinq ans dans une pratique artistique pour les emplois de professeur de cours artistiques et d'accompagnateur;3° faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de deux ans pour les emplois de professeur de cours techniques. L'expérience utile hors enseignement, visée à l'alinéa 1er, 2° et 3°, doit avoir un rapport avec le cours à conférer.

Art. 111.§ 1er. Au plus tard à l'issue de la session d'examens de juin, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, établit un rapport sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche.

Ce rapport visé et daté par l'intéressé est envoyé au Gouvernement. Le membre du personnel en reçoit copie.

Le rapport porte selon le cas une des mentions suivantes : « a satisfait », « a satisfait partiellement », « n'a pas satisfait ».

Si le rapport établi par le directeur porte la mention « a satisfait » et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement à durée indéterminée. Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d'affectation, à toute mutation ou extension de charge.

Lorsque le directeur de l'Ecole supérieure des Arts n'a pas établi un rapport portant la mention « a satisfait », le Conseil de gestion pédagogique doit entendre le membre du personnel avant que le directeur ne transmettre le rapport au Gouvernement. Lors de cette audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement de la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative au sens de la loi du 15 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport ou ne se présente pas à l'audition.

Si le rapport établi par le directeur porte la mention « a satisfait partiellement », et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement à titre temporaire à durée déterminée. Lorsque l'emploi considéré reste vacant en début d'année académique, la reconduction pour une année académique maximum se fait prioritairement à tout changement d'affectation, à toute mutation ou extension de charge.

Si le rapport établi par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts porte la mention « n'a pas satisfait », le Gouvernement ne peut en aucun cas reconduire la désignation.

En cas d'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un rapport portant la mention « a satisfait ». § 2. Lorsque le membre du personnel a fait l'objet d'un rapport portant la mention « a satisfait partiellement » et qu'il a été reconduit pour une année académique maximum, il n'existe pour le directeur de l'Ecole supérieure des Arts que deux possibilités d'évaluation : un rapport portant la mention « a satisfait » ou un rapport portant la mention « n'a pas satisfait ».

Sous-section 3. - De la désignation à durée déterminée des assistants

Art. 112.Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction d'assistant s'il ne remplit, au moment de cette désignation, les conditions fixées à l'article 109, et s'il n'a déposé un projet pédagogique et artistique et ne l'a présenté à la Commission de recrutement.

Sous-section 4. - De la désignation à durée indéterminée des professeurs et des accompagnateurs

Art. 113.Le Gouvernement désigne les membres du personnel à titre temporaire pour une durée indéterminée au début de l'année académique, sur proposition du directeur de l'Ecole supérieure des Arts après avis du Conseil de gestion pédagogique.

Sous-section 5. - Du licenciement

Art. 114.§ 1er. Le Gouvernement peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et l'Ecole supérieure des Arts. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le Gouvernement convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. § 3. Si le Gouvernement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.

Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement de la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

Art. 115.Moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin à la charge d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée, sur proposition motivée du directeur de l'Ecole supérieure des Arts après avis du Conseil de gestion pédagogique. Le membre du personnel est entendu préalablement par le directeur de l'Ecole dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de sa convocation par lettre recommandée à la poste.

La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition.

Le directeur présente la proposition de licenciement au membre du personnel immédiatement après sa rédaction.

La proposition est visée et datée par le membre du personnel concerné.

Celui-ci la retourne le même jour. S'il estime que la proposition n'est pas justifiée, il en fait mention dans son visa, date et retourne la proposition dans le même délai. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser la proposition de licenciement. Si le membre du personnel est absent, la proposition de licenciement lui est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception valant visa et date.

L'intéressé peut introduire un recours auprès de la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 191 et suivants.

Art. 116.§ 1er. Le Gouvernement peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et l'Ecole supérieure des Arts. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le Gouvernement convoque, par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. § 3. Si le Gouvernement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.

Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement de la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

Art. 117.Moyennant un préavis de trois mois, le Gouvernement peut mettre fin à la charge d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée depuis moins de cinq ans, sur proposition motivée du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, après avis du Conseil de gestion pédagogique. Le délai de préavis est augmenté de trois mois au moins dès le commencement de chaque nouvelle période de désignation de cinq ans. Le membre du personnel est entendu préalablement par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de la convocation par lettre recommandée à la poste. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition.

Le directeur présente la proposition de licenciement au membre du personnel immédiatement après sa rédaction.

La proposition est visée et datée par le membre du personnel concerné.

Celui-ci la retourne le même jour. S'il estime que la proposition n'est pas justifiée, il en fait mention dans son visa, date et retourne la proposition dans le même délai. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser la proposition de licenciement. Si le membre du personnel est absent, la proposition de licenciement lui est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception valant visa et date.

L'intéressé peut introduire un recours auprès de la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 191 et suivants. Section 3. - Des mandats

Sous-section 1re. - Des mandats des conférenciers

Art. 118.Le mandat des conférenciers leur est confié par le Gouvernement sur proposition du directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, pour une durée déterminée.

Art. 119.Lorsque le mandat s'élève à une charge égale ou supérieure à une demi charge complète, sa durée est limitée à six mois. Dans les autres cas, il est limité à neuf mois.

Sous-section 2. - Des mandats des directeurs adjoints

Art. 120.Le mandat des directeurs adjoints leur est confié par le Gouvernement pour une durée de cinq ans renouvelable.

Art. 121.Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur adjoint s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;4° être de conduite irréprochable;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement. Sous-section 3. - Des mandats des directeurs

Art. 122.Le mandat des directeurs leur est confié par le Gouvernement pour une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par le Conseil de gestion pédagogique défini à l'article 16.

Art. 123.Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;4° être de conduite irréprochable;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.

Art. 124.Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur sont examinées par la Commission de recrutement visée à l'article 15 et 63 à 67 du présent décret. Par dérogation à l'article 66 du présent décret, cette Commission est présidée par le directeur général du Ministère de la Communauté française ayant en charge l'Enseignement non obligatoire ou son délégué.

La Commission de recrutement apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, elle sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Par dérogation aux articles 17 et 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le directeur général du Ministère de la Communauté française ayant en charge l'Enseignement non obligatoire ou son délégué. Le directeur général transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil pédagogique au Gouvernement.

Sous-section 4. - De la fin anticipative des mandats de directeur et de directeur adjoint

Art. 125.Le Gouvernement peut mettre fin anticipativement à tout mandat de directeur ou de directeur adjoint qui ne fait pas partie du personnel enseignant nommé à titre définitif conformément aux dispositions de licenciement prévues aux articles 114 à 117 du présent décret. Le membre du personnel enseignant nommé à titre définitif peut être déchargé de son mandat de directeur ou de directeur adjoint par décision du Gouvernement. Section 4. - De la nomination à titre définitif dans une fonction de

professeur ou d'accompagnateur

Art. 126.Le membre du personnel est nommé à titre définitif par le Gouvernement, à la fonction à laquelle il s'est porté candidat, selon les formes et délais fixés par le Gouvernement, s'il a fait l'objet d'une proposition motivée de nomination à titre définitif formulée par le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique.

Art. 127.Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de la nomination à titre définitif : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;4° posséder les aptitudes physiques requises contrôlées par le Service de santé administratif;5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° être de conduite irréprochable;7° satisfaire aux lois sur la milice;8° avoir été désigné ou engagé, à titre temporaire, pour une durée indéterminée;9° occuper cet emploi en fonction principale;10° remplir les conditions d'ancienneté fixées par l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et, pour les professeurs de cours artistiques ou techniques, à la condition d'expérience utile dans une pratique artistique ou technique visée à l'article 110 du présent décret.

Art. 128.Le Gouvernement nomme à titre définitif le membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que visée à l'article 163.

Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans un autre niveau d'enseignement organisé par la Communauté française, pour le calcul de l'ancienneté de service visé à l'alinéa 1er. Section 5. - De l'extension de charge

Art. 129.Lorsque l'emploi visé à l'article 100 est attribué, par extension de charge, à un membre du personnel nommé à titre définitif dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, cette extension de charge se fait immédiatement au titre de temporaire à durée indéterminée.

Lorsque l'emploi visé à l'article 100 est attribué, par extension de charge, sur avis de la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret, à un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif au sein du même établissement, dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, au titre de temporaire à durée indéterminée. Section 6. - De la mutation

Art. 130.Les candidats à la mutation, en réponse aux appels publiés au Moniteur belge , introduisent leur demande auprès du Gouvernement.

Les demandes de mutation sont envoyées par lettre recommandée à la poste. Sont prises en considération les demandes de mutation introduites dans la forme et le délai fixés par l'appel visé à l'alinéa 1er.

La mutation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord des directeurs des deux Ecoles concernées.

Art. 131.La demande de mutation dans une fonction de professeur ou d'accompagnateur est examinée par la Commission de recrutement qui rend un avis au Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts qui dispose de l'emploi convoité. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet au Gouvernement le rapport motivé du Conseil de gestion pédagogique..

Art. 132.A l'issue d'une année académique dans la nouvelle Ecole supérieure des Arts, le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, peut proposer au Gouvernement d'affecter définitivement le membre du personnel qui avait obtenu une mutation provisoire. Dans le cas contraire, le membre du personnel concerné réintègre l'Ecole à laquelle il était affecté avant de solliciter sa mutation. Section 7. - Du signalement

Art. 133.Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif, à l'exclusion des directeurs et des directeurs adjoints.

Art. 134.Pour chaque membre du personnel, il est tenu à l'administration centrale du ministère, un dossier de signalement contenant exclusivement : 1° les rapports sur leur manière de servir en qualité de temporaires;2° les bulletins de signalement éventuels;3° les notes administratives relatant les éléments favorables ou défavorables en rapport avec la fonction;4° le relevé des sanctions disciplinaires.

Art. 135.A l'exception du relevé des sanctions disciplinaires, les documents versés au dossier de signalement doivent avoir été visés préalablement par le membre du personnel. Tous ces documents sont numérotés et repris dans un inventaire.

Art. 136.Tout membre du personnel fait l'objet d'une des mentions de signalement suivantes : « Bon », « Insuffisant ».

En l'absence de bulletin de signalement, tout membre du personnel est réputé bénéficier de la mention « Bon ».

Toute modification d'une mention de signalement doit être motivée de manière circonstanciée par un rapport spécial relatant des faits précis, favorables ou défavorables. Ce rapport doit être annexé au bulletin de signalement.

Art. 137.Toute mention de signalement porte sur l'année académique à l'issue de laquelle elle a été attribuée ou maintenue.

Le bulletin de signalement est rédigé, s'il y a lieu, par directeur de l'Ecole supérieure des Arts entre le 1er et le 15 juin de chaque année.

Le signalement est reconduit annuellement, si aucun fait nouveau, favorable ou défavorable, n'est relaté à la fiche individuelle depuis l'attribution du dernier signalement.

Toutefois, l'attribution de la mention de signalement « Insuffisant » donne lieu à un nouveau signalement après une année académique.

Un bulletin de signalement est également rédigé pour tout membre du personnel qui en fait la demande.

Dans ce cas, le signalement peut être établi à tout moment de l'année académique, sans qu'il puisse, en aucun cas, être établi plus d'un signalement au cours d'une même année académique.

Art. 138.En vue de la modification éventuelle du signalement, une fiche individuelle relative au membre du personnel concerné doit comporter les faits précis, favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation et ayant trait à l'exercice de la fonction ou à la vie privée dans ses rapports avec la fonction.

Cette fiche individuelle est rédigée, s'il y a lieu, par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts.

Art. 139.Le bulletin de signalement est soumis par le directeur au membre du personnel, qui vise le document et le restitue dans les dix jours, s'il n'a pas d'objection à présenter. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser le document ou ne le restitue pas après l'avoir visé dans le délai fixé.

Si le membre du personnel estime que la mention de signalement qui lui a été attribuée n'est pas justifiée, il vise en conséquence le bulletin de signalement et le restitue dans les dix jours, accompagné d'une réclamation écrite au directeur. Cette réclamation est annexée au bulletin de signalement. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser le document ou ne le restitue pas après l'avoir visé dans le délai fixé.

Dans les quinze jours de la réception de la réclamation, le directeur notifie sa décision au membre du personnel intéressé. Celui-ci vise le bulletin de signalement et a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 191 et suivants. La procédure se poursuit si le membre du personnel refuse de viser le bulletin de signalement.

Art. 140.Aucune recommandation, de quelque nature qu'elle soit, ne peut figurer au dossier de signalement.

Tout membre du personnel peut prendre, à tout moment, connaissance de son dossier de signalement et, s'il échet, en obtenir une copie, moyennant intervention dans les frais.

Art. 141.Le modèle du bulletin de signalement et le modèle de la fiche individuelle sont arrêtés par le Gouvernement. Section 8. - De la reprise d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre

pouvoir organisateur

Art. 142.§ 1er. En cas de reprise par la communauté française d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée ou d'une partie d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée, les dispositions suivantes sont d'application : 1° les membres du personnel nommés à titre définitif et en activité de service au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein d'une Ecole de la Communauté française;2° les membres du personnel nommés dans une Ecole supérieure des Arts, qui, au moment de la reprise, exercent un mandat de directeur ou de directeur adjoint, sont repris dans la fonction à laquelle ils étaient nommés à titre définitif avant d'exercer leur mandat;3° les services effectifs rendus jusqu'à la reprise par les membres du personnel, dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur assumant la direction de l'Ecole supérieure des Arts reprise par la Communauté française, ainsi que les services effectifs rendus dans un établissement d'enseignement jusqu'à la reprise de celui-ci par le pouvoir organisateur susmentionné, pour autant qu'ils aient été en activité de service au moment de cette reprise, sont assimilés aux services effectifs rendus en qualité de membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française. La convention de reprise à conclure entre le pouvoir organisateur concerné et la Communauté française peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel désignés à titre temporaire. § 2. Les conditions de reprise d'une Ecole supérieure des Arts ou d'une partie d'Ecole supérieure des Arts libre subventionnée sont fixées aux termes d'une convention à conclure entre les Pouvoirs organisateurs concernés. Section 9. - Des fusions des Ecoles supérieures des Arts

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 143.L'ancienneté de service départage les membres du personnel concernés et, en cas d'égalité d'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.

Sous-section 2. - Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion égalitaire

Art. 144.§ 1er. Les membres du personnel des Ecoles fusionnées sont affectés à l'Ecole issue de la fusion égalitaire dans la limite des emplois disponibles et selon l'ordre suivant : 1° les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;2° les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;3° les membres du personnel enseignant en changement d'affectation provisoire. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er, 1°, qui ne peuvent être affectés sont mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Les membres du personnel visés au § 1er, 3°, qui ne peuvent être bénéficier d'un changement d'affectation provisoire sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.

Sous-section 3. - Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion par absorption

Art. 145.Pour l'application de la présente sous-section, il y a lieu d'entendre par : 1° Ecole A : l'Ecole supérieure des Arts qui absorbe une ou plusieurs autres Ecoles supérieures des Arts;2° Ecole B : l'Ecole supérieure des Arts ou les Ecoles supérieures des Arts absorbée(s).

Art. 146.Les membres du personnel enseignant de l'Ecole B nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité et les membres du personnel enseignant de l'Ecole B bénéficiant d'un changement provisoire d'affectation sont respectivement mis et mis à nouveau en disponibilité par défaut d'emploi à la date de la fusion.

Il est mis fin, au plus tard à la veille de la fusion par absorption, aux prestations que les membres du personnel enseignant non visés à l'alinéa précédent exercent dans l'Ecole B.

Art. 147.§ 1er. Les emplois disponibles dans l'Ecole A sont attribués, à la date de la fusion, selon l'ordre suivant : 1° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;2° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;3° aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole A dans la fonction à laquelle ils sont nommés;4° par changement d'affectation provisoire, aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exerçaient en cette qualité;5° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont désignés;6° aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole B dans la fonction à laquelle ils sont nommés. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er, 4°, à qui ne peut être attribué un emploi restent en disponibilité par défaut d'emploi.

Les membres du personnel visés au § 1er, 6°, qui ne peuvent être réaffectés provisoirement sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.

Art. 148.Pour autant qu'un emploi vacant puisse leur être attribué dans l'Ecole A, les membres du personnel visés à l'article 147, § 1er, 3° et 4°, sont réaffectés dans cette Ecole à la date de la fusion. CHAPITRE III. - Des positions administratives des professeurs et des accompagnateurs Section 1re. - Disposition générale

Art. 149.Le membre du personnel est dans une des positions administratives suivantes : 1° activité;2° non-activité;3° disponibilité. Section 2. - De l'activité de service

Art. 150.Le membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative ou de service.

Art. 151.Le membre du personnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement, sauf disposition formelle contraire.

Il peut faire valoir ses titres à une nomination à titre définitif ou pour l'exercice d'un mandat de directeur ou de directeur-adjoint.

Il obtient des congés : 1) de circonstances et de convenances personnelles;2) pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;3) pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;4) pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;5) pour activité syndicale;6) pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles;7) politiques;8) pour interruption de la carrière professionnelle;9) pour cause de maladie ou d'infirmité;10) pour mission.

Art. 152.Le Gouvernement fixe le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts.

Les membres du personnel ont droit à un minimum de douze semaines de vacances par année académique. Section 3. - De la non-activité

Art. 153.Le membre du personnel est dans la position de non-activité : a) lorsque, aux conditions fixées par le Gouvernement, il accomplit en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;b) lorsqu'il est frappé de la sanction de suspension disciplinaire ou de la sanction de mise en non-activité disciplinaire;c) lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé par le Gouvernement à s'absenter pour une période de longue durée.

Art. 154.Le membre du personnel qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement, sauf disposition formelle contraire. S'il se trouve en position de non-activité en raison des dispositions prévues à l'article 153, b) , il ne peut prétendre à un mandat de directeur ou de directeur adjoint.

Art. 155.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité après la fin du mois où il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension. Section 4. - De la disponibilité

Art. 156.Le membre du personnel peut être mis en position de disponibilité : a) par défaut d'emploi;b) pour convenances personnelles;c) pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.d) pour mission spéciale;e) pour maladie ou infirmité.

Art. 157.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois où il atteint l'âge de soixante ans s'il compte trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension.

La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale.

Art. 158.Des traitements peuvent être alloués aux membres du personnel mis en disponibilité. Ces traitements d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement allouées à ces membres du personnel sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service. CHAPITRE IV. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge Section 1re. - Mesures préalables

Art. 159.§ 1er. Lorsqu'un cours est modifié par le Gouvernement, après l'avis du Conseil supérieur artistique tel que prévu par le décret, d'initiative ou à la demande du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, le membre du personnel nommé à titre définitif dans ce cours est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge s'il ne possède pas le titre requis pour enseigner ce cours. § 2. Lorsqu'une activité d'enseignement cesse, totalement ou partiellement, d'être organisée parce qu'aucun étudiant n'y est inscrit ou parce que le nombre d'étudiants y inscrits a diminué, le membre du personnel chargé de l'activité concernée est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement ne peut désigner un autre membre du personnel pour exercer la même activité d'enseignement.

Art. 160.§ 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le Gouvernement qu'après qu'il ait été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours : 1° à titre accessoire dans l'Ecole supérieure des Arts;2° à titre temporaire à durée déterminée dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service;3° à titre temporaire à durée indéterminée dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service. § 2. Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance telle que prévue à l'article 100.

Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature pour un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété artistique, professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 100 lui est attribué dans le respect de la procédure définie à l'article 104 du présent décret, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à titre définitif.

Art. 161.Après application des dispositions prévues à l'article 160, § 1er, perd son emploi ou partie de sa charge dans la fonction considérée et les cours à conférer, le membre du personnel nommé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service.

Le membre du personnel peut, en cas de disponibilité par défaut d'emploi ou de perte partielle de charge, valoriser dix années d'ancienneté de service maximum acquise à titre définitif dans un autre niveau d'enseignement organisé par la Communauté française pour le calcul d'ancienneté de service visé à l'alinéa 1er.

Art. 162.En cas d'égalité d'ancienneté de service, perd son emploi ou partie de sa charge le membre du personnel le plus jeune.

Art. 163.L'ancienneté de service visée aux articles 128, alinéa 2, 143, 160, § 1er, 161, alinéa 1er et 162 est calculée de la manière suivante : 1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;2° les services effectifs rendus à titre définitif dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;5° trente jours forment un mois;6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercées pendant la même période; 7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;. 8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service.Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période de désignation. Section 2. - Perte partielle de charge

Art. 164.Lorsqu'un membre du personnel en fonction principale n'accomplit plus, au sein de l'Ecole supérieure des Arts, un nombre d'heures équivalent à celui qu'il prestait au moment de sa nomination, il est déclaré en perte partielle de charge.

Le membre du personnel en perte partielle de charge reste à la disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être déclaré en perte partielle de charge.

Il conserve le bénéfice de son traitement. Section 3. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi

Art. 165.§ 1er. Dans le respect des articles 160 à 162, lorsque l'emploi en fonction principale d'un membre du personnel nommé à titre définitif est supprimé, celui-ci est mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Le membre du personnel bénéficie d'un traitement d'attente égal à son dernier traitement d'activité et peut faire valoir ses titres à un mandat de directeur ou de directeur adjoint pendant deux années académiques.

A partir de la troisième année académique, le traitement d'attente est réduit chaque année de 10 % sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois un trentième du traitement que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité.

Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener le traitement d'attente à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel concerné aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de ce paragraphe, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite. § 2. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste à disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être mis en disponibilité.

L'exercice des tâches que lui confie l'Ecole supérieure des Arts ne peut toutefois aboutir à maintenir l'emploi de la fonction supprimée.

Par ailleurs, lorsque le traitement d'attente du membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi est réduit à un certain pourcentage, le nombre d'heures de prestations est réduit à due concurrence.

Art. 166.Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste compris dans le nombre d'unités d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts conformément à l'article 52 du présent décret.

Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts de la Communauté française.

Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi peut se porter candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre réseau.

Le changement d'affectation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord, selon le cas, du Gouvernement ou du Gouvernement et du pouvoir organisateur des deux Ecoles supérieures des Arts concernées. Le changement d'affectation provisoire suspend la disponibilité par défaut d'emploi.

Art. 167.Lorsqu'un membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement.

Lorsqu'un membre du personnel n'accomplit plus au sein de son établissement, par défaut d'emploi, un nombre d'heures égal à celui pour lequel il est rémunéré, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement. CHAPITRE V. - De la suspension préventive

Art. 168.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel nommé à titre définitif : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;3° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou, sauf pour les membres du personnel du service d'inspection, par le fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, et même si le membre du personnel ou son représentant n'ont pas été entendus, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste.

Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'Ecole.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.

La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le Gouvernement.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 5. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et dans le cadre d'une procédure disciplinaire expire en tout cas : 1° après six mois si aucune proposition de peine disciplinaire n'a été formulée et notifiée au membre du personnel dans ce délai;2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification de la proposition de peine disciplinaire si cette proposition est le rappel à l'ordre, la réprimande ou la retenue sur traitement;3° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification de la proposition de peine disciplinaire au membre du personnel si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;4° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification au Gouvernement de l'avis de la chambre de recours sur la proposition de peine disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel;5° le jour où la peine disciplinaire sort ses effets. Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale coulée en force de chose jugée, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de la condamnation définitive. § 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Gouvernement, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le Gouvernement peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.

Art. 169.Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;4° de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au ministre;5° d'une proposition de peine disciplinaire prévue à l'article 171, 5°, 6° et 7°, est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Gouvernement notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.

Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Gouvernement au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.

Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de sanction disciplinaire est soumise ou notifiée au membre du personnel.

Art. 170.A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° le Gouvernement inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 171, 5°, 6° et 7°, du présent décret;2° il est fait application de l'article 209, 2°, b) , et 5°;3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.

Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 169 et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de son traitement, indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive. CHAPITRE VI. - Du régime disciplinaire Section 1re.- Des sanctions disciplinaires

Art. 171.Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif, qui manquent à leurs devoirs sont : 1° le rappel à l'ordre;2° la réprimande;3° la retenue sur traitement;4° le déplacement disciplinaire;5° la suspension disciplinaire;6° la mise en non-activité disciplinaire;7° la révocation. Dans le cas d'un membre du personnel enseignant, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, propose les sanctions visées à l'alinéa 1er.

Dans le cas d'un directeur, d'un directeur adjoint, le fonctionnaire de rang le plus élevé de l'administration dont l'Ecole supérieure des Arts relève propose les sanctions visées à l'alinéa 1er.

Art. 172.Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Gouvernement.

Art. 173.La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus.

Elle ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou d'attente.

Art. 174.La suspension disciplinaire ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an.

Elle entraîne la privation de la moitié du traitement.

Art. 175.La durée de la mise en non-activité disciplinaire est fixée par l'autorité qui inflige la sanction; elle ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.

Le membre du personnel bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité.

Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Art. 176.La retenue sur le traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 177.Aucune sanction ne peut être proposée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou interpellé. L'intéressé peut faire usage des droits qui lui sont reconnus par le statut syndical. Il peut introduire un recours auprès de la chambre de recours selon la procédure visée aux articles 191 et suivants.

Art. 178.La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans l'année précédant la date à laquelle la procédure est entamée.

En cas d'action pénale, la procédure disciplinaire doit être entamée dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à proposer la sanction disciplinaire.

Art. 179.Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

Art. 180.Toute sanction fait l'objet d'une inscription au dossier de signalement.

Art. 181.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.

Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.

Toutefois, l'autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale. Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires

Art. 182.La radiation de la sanction disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à : 1° un an pour le rappel à l'ordre et la réprimande;2° trois ans pour la retenue sur traitement et le déplacement disciplinaire;3° cinq ans pour la suspension disciplinaire;4° sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire. Le délai prend cours à la date de la décision en matière disciplinaire.

Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, la radiation a pour conséquence qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour l'accès à un mandat de directeur ou de directeur-adjoint.

La sanction disciplinaire radiée est supprimée dans le dossier du membre du personnel. CHAPITRE VII. - De la chambre de recours

Art. 183.Il est institué auprès du Gouvernement une chambre de recours dénommée : chambre de recours des Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.

Art. 184.La chambre de recours traite : 1° les recours introduits en matière d'incompatibilité;2° les recours introduits en matière de signalement; 3° les recours introduits à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire;. 4° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire à l'encontre de toute proposition de licenciement dans les cas visés aux articles 115 et 117.

Art. 185.La chambre de recours se compose d'un président et de six membres.

Art. 186.Le Gouvernement désigne un président et deux présidents suppléants parmi les fonctionnaires généraux du ministère.

Art. 187.Le Gouvernement désigne les membres de la chambre de recours parmi les membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française nommés à titre définitif.

Ces membres doivent être âgés d'au moins trente-cinq ans et compter dix années de service au moins dans l'enseignement supérieur artistique de la Communauté française.

Les membres de la chambre de recours visés à l'alinéa précédent sont désignés, pour moitié, parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française et pour moitié sur les listes de deux candidats présentés par chacune des organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées aux organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un membre.

Art. 188.Le Gouvernement désigne, dans les mêmes conditions, deux membres suppléants pour chaque membre effectif.

Art. 189.Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés pour quatre ans.

Leur mandat est renouvelable.

Le remplaçant d'un membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 190.Le Gouvernement désigne un secrétaire et deux secrétaires suppléants parmi les fonctionnaires du ministère.

Ils assurent le secrétariat sans avoir de voix délibérative.

Art. 191.§ 1er. Tout membre du personnel invité à viser une proposition de sanction disciplinaire formulée à son sujet, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, un recours devant la chambre de recours, dans le délai de vingt jours, à compter de la date à laquelle la proposition lui a été soumise pour visa.

Si l'intéressé n'a pas introduit de recours dans le délai fixé, la proposition de sanction disciplinaire est transmise directement au Gouvernement. § 2. Le recours en matière d'incompatibilité ainsi que le recours en matière de signalement, sont introduits par la voie hiérarchique dans un délai de vingt jours, à compter de la date à laquelle la notification de l'incompatibilité a été faite ou de la date à laquelle le directeur a notifié sa décision visée à l'article 139, alinéa 3. § 3. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée déterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement visée à l'article 115 est introduit par la voie hiérarchique dans un délai de dix jours, à compter de la réception de la proposition de licenciement. § 4. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée indéterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement visée à l'article 117 est introduit par la voie hiérarchique dans un délai de dix jours, à compter de la réception de la proposition de licenciement.

Art. 192.Le recours en matière d'incompatibilité, la proposition de sanction disciplinaire visée par l'intéressé, la proposition de licenciement visée par l'intéressé, le recours qu'il a introduit ainsi que toutes les pièces relatives au signalement du membre du personnel intéressé, sont transmis selon le cas à la chambre de recours, dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception du recours.

Art. 193.Aucun recours ne peut faire l'objet de délibération de la chambre de recours si le requérant n'a pas été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient pas les éléments susceptibles de permettre à cette chambre d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport des enquêteurs, les procès-verbaux des auditions de témoins et des confrontations indispensables.

Art. 194.Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours doit, pour les cas visés à l'article 184, 1°, 2° et 3°, donner un avis motivé dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de l'affaire. Le Gouvernement peut demander un avis d'urgence et, dans ce cas, le délai ne peut cependant être inférieur à un mois.

Dans le cas d'un recours introduit à l'encontre d'une proposition de licenciement tel que visé à l'article 184, 4°, le délai ne peut être supérieur à un mois.

Art. 195.Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au requérant la liste des membres effectifs et suppléants de la chambre de recours.

Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le requérant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres de la chambre de recours : au maximum trois membres désignés sur proposition des organisations syndicales et trois membres désignés directement par le Gouvernement. Toutefois, il ne peut récuser un membre effectif et ses deux suppléants.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs.

Art. 196.Le président et les présidents suppléants ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel d'une Ecole supérieure des Arts relevant de leur administration.

Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 197.Le requérant comparaît en personne, assisté ou non d'un avocat ou d'un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, en activité de service ou retraité, ou d'un délégué d'une organisation syndicale agréée.

Si le requérant, bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas, la chambre de recours est dessaisie et transmet le dossier au Gouvernement pour décision.

Art. 198.La chambre de recours délibère valablement si le président et quatre membres au moins sont présents.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 199.Pour chaque affaire, le Gouvernement désigne un rapporteur parmi les fonctionnaires du ministère qui n'ont pas participé à l'enquête.

Le rapporteur expose objectivement à la chambre de recours les rétroactes de l'affaire et les résultats de l'enquête. Il a droit de réplique. Il n'a pas voix délibérative.

Art. 200.La chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête, entendre les témoins à charge ou à décharge. Après en avoir délibéré, elle transmet au Gouvernement son avis motivé.

Celui-ci mentionne par quel nombre de voix, pour et contre, le vote a été acquis.

Art. 201.Le vote sur l'avis a lieu au scrutin secret. Les membres désignés, par le Gouvernement et ceux désignés sur proposition des organisations syndicales doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

L'avis est donné à la majorité des membres présents.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.

En cas de parité de voix, l'avis est considéré comme favorable au requérant.

Art. 202.La décision est prise par le Gouvernement dans le mois qui suit la réception de l'avis. Elle fait mention de l'avis motivé de la chambre de recours ou de l'absence d'avis. Toute décision non conforme à l'avis de la chambre de recours est motivée.

Le Gouvernement notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.

Art. 203.Le mandat des membres de la chambre de recours est gratuit.

Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour leur sont accordées selon les dispositions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Art. 204.Les modalités de fonctionnement de la chambre de recours, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats, sont fixées par le Gouvernement. CHAPITRE VIII. - De la cessation des fonctions Section 1re. - De la cessation de fonction des membres du personnel

désignés à titre temporaire pour une durée déterminée

Art. 205.Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice.3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours; 5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;. 6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° au terme indiqué dans l'acte de désignation et au plus tard le dernier jour de l'année académique au cours de laquelle la désignation a été faite;9° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'une désignation telle que visée à l'article 105, § 1er;11° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 97 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;12° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel définitivement inapte;13° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète;14° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée;15° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel enseignant désigné à titre temporaire pour une durée déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge.Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 163 pour la fonction considérée et les cours à conférer.

Art. 206.Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.

Le membre du personnel le notifie au Gouvernement par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision. Section 2. - De la cessation de fonction des membres du personnel

désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée

Art. 207.Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice.3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° pour permettre l'attribution à un membre du personnel enseignant de la même Ecole supérieure des Arts nommé à titre définitif, d'une charge complète ou d'une fraction de charge.Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 163 pour la fonction considérée et les cours à conférer; 9° pour permettre l'attribution à un autre membre du personnel enseignant de la même Ecole supérieure des Arts désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge.Dans ce cas, perd son emploi, le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 163 pour la fonction considérée et les cours à conférer; 10° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 97 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;11° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel définitivement inapte;12° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;13° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Art. 208.Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.

Le membre du personnel le notifie au Gouvernement par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision. Section 3. - De la cessation des fonctions des membres du personnel

nommés à titre définitif

Art. 209.Les membres du personnel nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été nommés à titre définitif de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement. Les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente; 2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;. b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice.3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° s'ils ont été révoqués;9° si, l'inaptitude professionnelle est définitivement constatée. Cette inaptitude se constate, pour les membres du personnel soumis au signalement, par la conservation de la mention « insuffisant » pendant deux années consécutives à dater de son attribution; 10° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 97 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;11° s'ils refusent d'occuper, sans motif valable, une nouvelle affectation obtenue à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation;12° s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées en vertu de l'article 165, § 2;13° s'ils sont admis à la retraite pour inaptitude physique définitive;14° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète;15° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel nommé à titre définitif exerçant une fonction à titre accessoire. Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991, la Communauté française verse à l'Office national de Sécurité sociale les cotisations prévues dans cet article.

Art. 210.La démission volontaire du membre du personnel nommé à titre définitif entraîne la cessation définitive des fonctions. Le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé ou après un préavis de quinze jours. Ce préavis est notifié au Gouvernement par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Le membre du personnel informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision.

TITRE IV. - Du statut des membres du personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées CHAPITRE Ier. - Des devoirs et incompatibilités Section 1re. - Des devoirs

Art. 211.Les membres du personnel doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement du Pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions.

Art. 212.Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires obligatoires des commissions paritaires telles que visées aux articles 308 et 309.

Art. 213.Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les étudiants et toute autre personne étrangère au service.

Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Art. 214.Ils ne peuvent exposer les étudiants à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.

Art. 215.Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des Ecoles supérieures des Arts où ils exercent leurs fonctions.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du Pouvoir organisateur ou de son représentant.

Art. 216.Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.

Art. 217.Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 218.Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité.

Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.

L'exercice des droits de la citoyenneté belge et européenne que possèdent les membres du personnel est toujours respectée.

Art. 219.Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation ou de nomination, qui découlent du caractère spécifique du projet pédagogique et artistique du Pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Section 2. - Des incompatibilités

Art. 220.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet pédagogique et artistique de ce Pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de la fonction.

Les incompatibilités visées à l'alinéa 1er sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination.

Art. 221.En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité visée à l'article 220 le Pouvoir organisateur ou le membre du personnel peuvent demander l'avis de la commission paritaire locale.

L'avis est donné dans les trente jours de la réception de la demande.

Art. 222.La chambre de recours instituée par l'article 300 connaît des recours introduits en matière d'incompatibilités.

Lorsque l'avis demandé à la commission paritaire a été obtenu, ou à l'expiration du délai de trente jours visé à l'article 221, alinéa 2, le membre du personnel ou le Pouvoir organisateur saisit la chambre de recours qui se prononce par voie d'avis.

La décision finale du Pouvoir organisateur se conforme à l'avis visé à l'alinéa 2. CHAPITRE II. - Du recrutement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 223.§ 1er Les membres du personnel sont désignés à titre temporaire, nommé à titre définitif ou se voient confier un mandat par le Pouvoir organisateur. § 2. Les membres du personnel sont recrutés par le Pouvoir organisateur sur avis de la Commission de recrutement qu'il crée à cette fin, conformément aux articles 15 et 63 à 67.

Les candidats qui postulent pour un mandat de conférencier ne sont pas visés par le § 2.

Art. 224.Le cadre du personnel est proposé au Pouvoir organisateur pour approbation, par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Ce cadre est fixé annuellement.

Les recrutements, nominations et mises en disponibilité par défaut d'emploi des membres du personnel sont proposés par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts au Pouvoir organisateur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique.

Le Gouvernement signifie au plus tard pour le 30 juin le nombre d'unité d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts pour l'année académique suivante.

Art. 225.Le Pouvoir organisateur publie au Moniteur belge , au plus tard le 1er mai, un appel aux candidatures pour chaque emploi vacant à pourvoir. Ces emplois sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif par mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires désignés à durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à une désignation à titre temporaire.

Art. 226.Le Pouvoir organisateur publie au Moniteur belge , au plus tard le 1er mai, un appel aux candidatures pour chaque mandat à pourvoir.

Les mandats de directeur et de directeur adjoint sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif, aux membres du personnel temporaire désignés pour une durée indéterminée, aux membres du personnel temporaire désignés pour une durée déterminée et à tout candidat qui répond aux conditions visées aux articles 247 et 250.

Art. 227.Pour le recrutement des professeurs, accompagnateurs et assistants, l'appel publié au Moniteur belge précise, 1° la fonction et les cours à conférer;2° le volume de la charge;3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68 les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;4° le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au cours à conférer;5° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;6° les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement. Pour le recrutement des directeurs et directeurs adjoints, l'appel au Moniteur belge précise : 1° la nature du mandat et, s'il échet, les activités d'enseignement à conférer;2° le volume de la charge;3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;4° le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au mandat à conférer;5° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;6° les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement.

Art. 228.Le candidat qui sollicite plusieurs emplois introduit une candidature séparée pour chacun d'eux. A peine de nullité, les candidatures sont introduites auprès du Pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste.

Art. 229.§ 1er. Les candidatures aux fonctions du personnel directeur et enseignant qui répondent aux conditions fixées par l'article 227 sont examinées par la Commission de recrutement.

Cette commission examine les projets pédagogiques et artistiques des candidats. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.

La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le Directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur. § 2. Pour les emplois de professeur et d'accompagnateur, la Commission de recrutement est cependant tenue d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts du Pouvoir organisateur.

Le directeur fait ensuite une proposition motivée au Pouvoir organisateur qui décide.

Art. 230.§ 1er. Lorsqu'une Ecole supérieure des Arts souhaite effectuer un remplacement d'un membre du personnel enseignant, le Pouvoir organisateur peut désigner une personne par dérogation à la procédure visée aux articles 225 à 228 sur proposition du directeur, après avis de la Commission de recrutement et du Conseil de gestion pédagogique.

Cette désignation prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation. Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée. § 2. Lorsque l'Ecole supérieure des Arts souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé aux articles 225 et 226, la procédure visée à l'alinéa 1er du § 1er est d'application.

Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à une durée indéterminée. Section 2. - De la désignation à titre temporaire

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 231.Chaque désignation est faite par écrit et mentionne au moins : 1° l'identité du Pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;4° la date d'entrée en service;5° la date à laquelle la désignation prend fin pour les désignations à durée déterminée;6° si l'emploi a été déclaré vacant conformément à l'appel visé aux articles 225 et 226 ou non;7° si l'emploi n'est pas vacant, l'identité du titulaire;8° le cas échéant, les obligations visées aux articles 212 et 219 ainsi que les incompatibilités visées à l'article 220. Le Pouvoir organisateur délivre au temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1er. En l'absence d'écrit, le membre du personnel est réputé être désigné dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement. Il est réputé selon le cas être désigné à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Art. 232.A l'issue de toute période d'activité, le Pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que le volume de la charge et les documents sociaux.

Art. 233.§ 1. Pour tout emploi dans la fonction de professeur ou d'accompagnateur déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 225, les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Pouvoir organisateur. Elles se font d'abord pour une durée déterminée, d'une année académique maximum. Cette désignation à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum. A l'issue de la désignation ou des désignations visées à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'une nouvelle désignation est désigné pour une durée indéterminée, pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale La désignation pour une durée indéterminée ne peut toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des désignations à durée déterminée est d'une année académique minimum. § 2. Pour tout emploi dans la fonction d'assistant déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 226, les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Pouvoir organisateur. Elles se font pour un terme d'une année académique renouvelable cinq fois dans le domaine de la musique, et de deux années académiques renouvelables deux fois dans les autres domaines.

Art. 234.§ 1er. Nul ne peut être désigné à titre temporaire s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de cette désignation : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;4° a) s'il s'agit d'une désignation à durée déterminée, remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel; b) s'il s'agit d'une désignation à durée indéterminée, avoir satisfait à un examen médical vérifiant les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement.; 5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° être de conduite irréprochable;7° satisfaire aux lois sur la milice; § 2. Lors de sa première désignation dans l'enseignement, le membre du personnel prête serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Sous-section 2. - De la désignation à durée déterminée des professeurs et des accompagnateurs

Art. 235.Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction de professeur ou d'accompagnateur, s'il ne remplit, au moment de cette désignation, outre les conditions fixées à l'article 234, les conditions suivantes : 1° déposer un projet pédagogique et artistique et le présenter à la Commission de recrutement;2° faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de cinq ans dans une pratique artistique pour les emplois de professeur de cours artistiques et d'accompagnateur;3° faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de deux ans pour les emplois de professeur de cours techniques. L'expérience utile hors enseignement, visée à l'alinéa 1er, 2° et 3° doit avoir un rapport avec le cours à conférer.

Art. 236.§ 1er. Au plus tard à l'issue de la session d'examens de juin, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts établit un rapport sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche.

Ce rapport visé et daté par l'intéressé est envoyé au Pouvoir organisateur. Le membre du personnel en reçoit copie.

Le rapport porte selon le cas une des mentions suivantes : « a satisfait », « a satisfait partiellement », « n'a pas satisfait ».

Si le rapport établi par le directeur porte la mention « a satisfait » et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement à durée indéterminée. Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation ou extension de charge.

Lorsque le directeur de l'Ecole supérieure des Arts n'a pas établi un rapport portant la mention « a satisfait », le Pouvoir organisateur doit entendre le membre du personnel avant de prendre sa décision.

Lors de cette audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement du Pouvoir organisateur ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport ou ne se présente pas à l'audition.

Si le rapport établi par le directeur porte la mention « a satisfait partiellement », et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement à titre temporaire à durée déterminée. Lorsque l'emploi considéré reste vacant en début d'année académique, la reconduction pour une année académique maximum se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation ou extension de charge.

Si le rapport établi par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts porte la mention « n'a pas satisfait », le Pouvoir organisateur ne peut en aucun cas reconduire la désignation.

En cas d'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un rapport portant la mention « a satisfait ». § 2. Lorsque le membre du personnel a fait l'objet d'un rapport portant la mention « a satisfait partiellement » et qu'il a été reconduit pour une année académique maximum, il n'existe pour le directeur de l'Ecole supérieure des Arts que deux possibilités d'évaluation : un rapport portant la mention « a satisfait » ou un rapport portant la mention « n'a pas satisfait ».

Sous-section 3. - De la désignation à durée déterminée des assistants

Art. 237.Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction d'assistant s'il ne remplit, au moment de cette désignation, les conditions fixées à l'article 234, et s'il n'a déposé un projet pédagogique et artistique et ne l'a présenté à la Commission de recrutement.

Art. 238.Les candidatures à une fonction d'assistant sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Après examen des projets déposés par les candidats, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le Directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.

Sous-section 4. - De la désignation à durée indéterminée des professeurs et accompagnateurs

Art. 239.Le Pouvoir organisateur désigne les membres du personnel à titre temporaire pour une durée indéterminée au début de l'année académique, sur proposition du directeur de l'Ecole supérieure des Arts après avis du Conseil de gestion pédagogique.

Sous-section 5. - Du licenciement

Art. 240.§ 1er. Le Pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son Pouvoir organisateur. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le Pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. § 3. Si le Pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.

Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

Art. 241.Moyennant un préavis d'une durée de quinze jours, le Pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée sur proposition motivée du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, après avis du Conseil de gestion pédagogique.

Le membre du personnel est entendu préalablement par le Pouvoir organisateur dans un délai de cinq jours ouvrables courant à partir de sa convocation par lettre recommandée à la poste. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition.

Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité.

Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut, dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la chambre de recours.

Le recours n'est pas suspensif.

La chambre de recours transmet un avis au Pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours.

La décision est prise par le Pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la chambre de recours.

Art. 242.§ 1er. Le Pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son Pouvoir organisateur. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le Pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. § 3. Si le Pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.

Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

Art. 243.En cas de licenciement d'un temporaire désigné à durée indéterminée, la procédure visée à l'article 241 s'applique, à l'exception de la durée du préavis qui est de trois mois au moins et de l'avis de la chambre de recours qui, dans ce cas, lie le Pouvoir organisateur.

Le délai de préavis est augmenté de trois mois au moins dès le commencement de chaque nouvelle période de désignation de cinq ans. Section 3. - Des mandats

Sous-section 1re. - Des mandats des conférenciers

Art. 244.Le mandat des conférenciers leur est confié par le Pouvoir organisateur sur proposition du directeur, après avis du Conseil de gestion pédagogique, pour une durée déterminée.

Art. 245.Lorsque le mandat s'élève à une charge égale ou supérieure à une demi charge complète, sa durée est limitée à six mois. Dans les autres cas il est limité à neuf mois.

Sous-section 2. - Des mandats des directeurs adjoints

Art. 246.Le mandat des directeurs adjoints leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Art. 247.Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur adjoint s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;4° être de conduite irréprochable;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.

Art. 248.Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur adjoint sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Elle apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique.

Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.

La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.

Sous-section 3. - Des mandats des directeurs

Art. 249.Le mandat des directeurs leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par le Conseil de gestion pédagogique défini à l'article 16.

Art. 250.Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;4° être de conduite irréprochable;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.

Art. 251.Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Par dérogation à l'article 66 du présent décret, cette commission est présidée par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué. La commission de recrutement apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, la commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Par dérogation aux articles 17 et 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué.

Le président transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.

Sous-section 4. - De la fin anticipative des mandats de directeur et de directeur adjoint

Art. 252.Le Pouvoir organisateur peut mettre fin anticipativement à tout mandat de directeur ou de directeur adjoint qui ne fait pas partie du personnel enseignant nommé à titre définitif conformément aux dispositions de licenciement prévues aux articles 240 et 241 du présent décret.

Le membre du personnel enseignant nommé à titre définitif peut être déchargé de son mandat de directeur ou de directeur adjoint par décision du Pouvoir organisateur. Section 4. - De la nomination à titre définitif dans une fonction de

professeur ou d'accompagnateur

Art. 253.Le membre du personnel est nommé à titre définitif par le Pouvoir organisateur, à la fonction à laquelle il s'est porté candidat, s'il a fait l'objet d'une proposition motivée de nomination à titre définitif formulée par le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique.

Art. 254.Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de la nomination à titre définitif : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;4° posséder les aptitudes physiques requises contrôlées par le Service de santé administratif;5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° être de conduite irréprochable;7° satisfaire aux lois sur la milice;8° avoir été désigné à titre temporaire, pour une durée indéterminée;9° occuper cet emploi en fonction principale;10° remplir les conditions d'ancienneté fixées par l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et, pour les professeurs de cours artistiques ou techniques, à la condition d'expérience utile dans une pratique artistique ou technique visée à l'article 235 du présent décret;

Art. 255.Le Pouvoir organisateur nomme à titre définitif le membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que visée à l'article 278 du présent décret.

Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans un autre niveau d'enseignement du même Pouvoir organisateur pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'alinéa 1er. Section 5. - De l'extension de charge

Art. 256.Lorsque l'emploi visé à l'article 225 est attribué, par extension de charge, à un membre du personnel nommé à titre définitif dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, cette extension de charge se fait immédiatement au titre de temporaire à durée indéterminée.

Lorsque l'emploi visé à l'article 225 est attribué, par extension de charge, sur avis de la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret, à un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif au sein du même établissement, dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, au titre de temporaire à durée indéterminée. Section 6. - De la mutation

Art. 257.Le Pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accorder la mutation à un membre du personnel qui le demande, en réponse aux appels visés à l'article 225.

Les demandes de mutation sont envoyées par lettre recommandée à la poste. Sont prises en considération les demandes de mutation introduites dans la forme et le délai fixés par l'appel visé à l'alinéa 1er.

La mutation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord des Pouvoirs organisateurs des deux Ecoles supérieures des Arts concernées.

Art. 258.La demande de mutation dans une fonction de professeur ou d'accompagnateur est examinée par la Commission de recrutement qui rend un avis au Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts qui dispose de l'emploi convoité.

Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet au Pouvoir organisateur le rapport motivé du Conseil de gestion pédagogique.

Le Pouvoir organisateur se prononce sur la demande de mutation.

Art. 259.A l'issue d'une année académique dans la nouvelle Ecole supérieure des Arts, le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, propose au Pouvoir organisateur de nommer à titre définitif le membre du personnel qui avait obtenu une mutation provisoire. Dans le cas contraire, le membre du personnel réintègre l'Ecole supérieure des Arts où il était affecté avant de solliciter sa mutation. Section 7. - De la reprise d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre

Pouvoir organisateur

Art. 260.§ 1er. En cas de reprise par un Pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'une Ecole supérieure des Arts ou d'une partie d'une Ecole supérieure des Arts organisée par la Communauté française ou par un autre Pouvoir public, les dispositions suivantes sont d'application : 1° les membres du personnel nommés à titre définitif et en fonction au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du Pouvoir organisateur qui reprend;2° les membres du personnel nommés dans une Ecole supérieure des Arts, qui au moment de la reprise, exercent un mandat de directeur ou de directeur adjoint, sont repris dans la fonction à laquelle ils étaient nommés à titre définitif avant d'exercer leur mandat;3° les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés aux 1° et 2° sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du Pouvoir organisateur qui reprend. La convention de reprise à conclure entre les Pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel désignés à titre temporaire. Ces règles complémentaires seront préparées au sein de la commission paritaire locale relevant du Pouvoir organisateur qui reprend. § 2. Les conditions de reprise par un Pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'une Ecole supérieure des Arts ou d'une partie de Ecole supérieure des Arts libre subventionnée seront fixées aux termes d'une convention à conclure entre les Pouvoirs organisateurs concernés. Les règles précitées seront préparées au sein de la commission paritaire locale du Pouvoir organisateur qui reprend. Section 8. - Des fusions des Ecoles supérieures des Arts

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 261.L'ancienneté de service départage les membres du personnel concernés et, en cas d'égalité d'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.

Sous-section 2. - Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion égalitaire

Art. 262.§ 1er. Les membres du personnel des écoles fusionnées sont affectés à l'école issue de la fusion égalitaire dans la limite des emplois disponibles et selon l'ordre suivant : 1° les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;2° les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;3° les membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er, 1°, qui ne peuvent être affectés sont mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Les membres du personnel visés au § 1er, 3°, qui ne peuvent bénéficier d'un changement d'affectation provisoire sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.

Sous-section 3. - Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion par absorption

Art. 263.Pour l'application de la présente soussection, il y a lieu d'entendre par : 1° Ecole A : l'Ecole supérieure des Arts qui absorbe une ou plusieurs autres Ecoles supérieures des Arts;2° Ecole B : l'Ecole supérieure des Arts ou les Ecoles supérieures des Arts absorbée(s).

Art. 264.Les membres du personnel enseignant de l'Ecole B nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité et les membres du personnel enseignant de l'Ecole B bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire sont respectivement mis et mis à nouveau en disponibilité par défaut d'emploi à la date de la fusion.

Il est mis fin, au plus tard à la veille de la fusion par absorption, aux prestations que les membres du personnel enseignant non visés à l'alinéa précédent exercent dans l'Ecole B.

Art. 265.§ 1er. Les emplois disponibles dans l'Ecole A sont attribués, à la date de la fusion, selon l'ordre suivant : 1° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;2° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;3° aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole A dans la fonction à laquelle ils sont nommés;4° par changement d'affectation provisoire, aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exerçaient en cette qualité;5° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont désignés;6° aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole B dans la fonction à laquelle ils sont nommés. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er, 4°, à qui ne peut être attribué un emploi restent en disponibilité par défaut d'emploi.

Les membres du personnel visés au § 1er, 6°, qui ne peuvent bénéficier d'un changement d'affectation provisoire sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.

Art. 266.Pour autant qu'un emploi vacant puisse leur être attribué dans l'Ecole A, les membres du personnel visés à l'article 265, § 1er, 3° et 4°, sont réaffectés dans cette école à la date de la fusion. CHAPITRE III. - Des positions administratives des professeurs et des accompagnateurs Section 1re. - Dispositions générales

Art. 267.Le membre du personnel est dans une des positions administratives suivantes : 1° activité;2° non-activité;3° disponibilité. Section 2. - De l'activité de service

Art. 268.Le membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative ou de service.

Art. 269.Le membre du personnel en activité de service a droit à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.

Il peut faire valoir ses titres à une nomination à titre définitif ou pour l'exercice d'un mandat de directeur ou de directeur adjoint.

Le membre du personnel obtient un congé du Pouvoir organisateur, dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.

Tout congé pour lequel une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française, est soumis par le Pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité.

Art. 270.Le Gouvernement fixe le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts.

Les membres du personnel ont droit à un minimum de douze semaines de vacances par année académique. Section 3. - De la non-activité

Art. 271.Un membre du personnel est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française. Section 4. - De la disponibilité

Art. 272.Un membre du personnel peut être mis en position de disponibilité par son Pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.

Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du Gouvernement ou de son délégué est nécessaire en vue de l'octroi du traitement d'attente dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française est soumise par le Pouvoir organisateur à la même autorité.

Art. 273.Des subventions-traitements peuvent être allouées aux membres du personnel mis en disponibilité. Ces subventions-traitements d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement allouées à ces membres du personnel sont soumises au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service. CHAPITRE IV. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge Section 1re. - Mesures préalables

Art. 274.§ 1er. Lorsqu'un cours est modifié par le Gouvernement, après l'avis du Conseil supérieur artistique, d'initiative ou à la demande du Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts, le membre du personnel nommé à titre définitif dans ce cours est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge s'il ne possède pas le titre requis pour enseigner ce cours. § 2. Lorsqu'une activité d'enseignement cesse, totalement ou partiellement, d'être organisée parce qu'aucun étudiant n'y est inscrit ou parce que le nombre d'étudiants y inscrits a diminué, le membre du personnel chargé de l'activité concernée est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le Pouvoir organisateur ne peut désigner un autre membre du personnel pour exercer la même activité d'enseignement.

Art. 275.§ 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le Pouvoir organisateur qu'après qu'il a été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours : 1° à titre accessoire dans l'Ecole supérieure des Arts;2° à titre temporaire à durée déterminée, dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service;3° à titre temporaire à durée indéterminée dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service. § 2. Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le Pouvoir organisateur doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance telle que prévue à l'article 225.

Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature à un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété artistique, professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 225 lui est attribué, dans le respect de la procédure définie à l'article 229 du présent décret, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à titre définitif.

Art. 276.Après application des dispositions prévues à l'article 275, § 1er, perd son emploi ou partie de sa charge dans la fonction considérée et les cours à conférer, le membre du personnel nommé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service.

Le membre du personnel peut, en cas de disponibilité par défaut d'emploi ou de perte partielle de charge, valoriser dix années d'ancienneté de service maximum acquise à titre définitif dans un autre niveau d'enseignement du même Pouvoir organisateur pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'alinéa 1er.

Art. 277.En cas d'égalité d'ancienneté de service, perd son emploi ou partie de sa charge le membre du personnel le plus jeune.

Art. 278.L'ancienneté de service visée aux articles 255, alinéa 2, 261, 275, § 1er, 276 et 277 est calculée de la manière suivante : 1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les Ecoles supérieures des Arts du Pouvoir organisateur interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;2° les services effectifs rendus à titre de définitif dans les Ecoles supérieures des Arts du Pouvoir organisateur, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes, comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;5° trente jours forment un mois;6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service.Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période de désignation. Section 2. - Perte partielle de charge

Art. 279.Lorsqu'un membre du personnel en fonction principale n'accomplit plus, au sein de l'Ecole supérieure des Arts, un nombre d'heures équivalent à celui qu'il prestait au moment de sa nomination, il est déclaré en perte partielle de charge.

Le membre du personnel en perte partielle de charge reste à la disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être déclaré en perte partielle de charge.

Il conserve le bénéfice de sa subvention-traitement. Section 3. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi

Art. 280.§ 1er. Dans le respect des articles 275 à 277, lorsque l'emploi en fonction principale d'un membre du personnel nommé à titre définitif est supprimé, celui-ci est mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Le membre du personnel bénéficie d'une subvention-traitement d'attente égal à sa dernière subvention-traitement d'activité et peut faire valoir ses titres à un mandat de directeur ou de directeur adjoint pendant deux années académiques.

A partir de la troisième année académique, la subvention-traitement d'attente est réduite chaque année de 10 % sans qu'elle puisse être inférieur à autant de fois un trentième du traitement que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité.

Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la subvention-traitement d'attente à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel concerné aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de ce paragraphe, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite. § 2. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste à disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être mis en disponibilité.

L'exercice des tâches que lui confie l'Ecole supérieure des Arts ne peut toutefois aboutir à maintenir l'emploi de la fonction supprimée.

Par ailleurs, lorsque la subvention-traitement d'attente du membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi est réduite à un certain pourcentage, le nombre d'heures de prestations est réduit à due concurrence.

Art. 281.§ 1er. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste compris dans le nombre d'unités d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts conformément à l'article 52 du présent décret. § 2. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts du même réseau. § 3. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi peut se porter candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre réseau.

Le changement d'affectation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord selon le cas, du Gouvernement ou des Pouvoirs organisateurs des deux Ecoles supérieures des Arts concernées. Le changement d'affectation provisoire suspend la disponibilité par défaut d'emploi.

Art. 282.Lorsqu'un membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement.

Lorsqu'un membre du personnel n'accomplit plus au sein de son établissement, par défaut d'emploi, un nombre d'heures égal à celui pour lequel il est rémunéré, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement. CHAPITRE V. - De la suspension préventive

Art. 283.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel nommé à titre définitif : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le Pouvoir organisateur;3° dès que le Pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le Pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné en service ou à la retraite, ou par un délégué d'une organisation syndicale agréée.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant n'ont pas été entendus, le Pouvoir organisateur communique à l'agent sa décision par lettre recommandée à la poste.

Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le Pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'Ecole supérieure des Arts pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, expire en tout cas : 1° quarante-cinq jours calendrier après la date prévue pour l'audition visée à l'article 294 si dans ce délai, le Pouvoir organisateur n'a pas notifié au membre du personnel la décision visée à l'article 289, § 1er;2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la décision visée à l'article 289, § 1er si cette décision est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;3° le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets. Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive. § 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le Pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de sa prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.

Art. 284.Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive 4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Pouvoir organisateur;5° d'une décision de peine disciplinaire prévue à l'article 288, 4° à 7°, et contre laquelle le membre du personnel a introduit un recours, conformément à l'article 289, § 2, est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.

Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.

Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le membre du personnel a introduit son recours.

Art. 285.A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée, sauf si : 1° au terme de l'action disciplinaire, le Pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 288, 4° à 7°;2° il est fait application de l'article 324, 2°, b) , et 5°;3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.

Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 284, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.

Art. 286.La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.

Art. 287.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par Pouvoir organisateur, le Collège des bourgmestre et échevins. CHAPITRE VI. - Du régime disciplinaire Section 1re. - Des sanctions disciplinaires

Art. 288.La hiérarchie des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif est la suivante : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue sur traitement;4° la suspension par mesure disciplinaire;5° la mise en non-activité disciplinaire;6° la démission d'office;7° la révocation.

Art. 289.§ 1er. Sauf les précisions apportées par le présent article, les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.

Dans les Ecoles supérieures des Arts relevant de l'enseignement communal, le collège des bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les sanctions suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue sur traitement et la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder un mois. § 2. Préalablement, les mêmes autorités notifient une proposition de sanction disciplinaire au membre du personnel.

Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer un recours contre la proposition de sanction disciplinaire auprès de la chambre de recours visée à l'article 300.

Le recours suspend la procédure.

Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel. § 3. La décision est prise par l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans le mois qui suit la réception de l'avis.

Elle produit l'avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s'écarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci.

L'autorité notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.

Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.

Art. 290.La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus.

Elle ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou d'attente.

Art. 291.La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum.

L'intéressé est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son traitement brut d'activité ou d'attente.

Art. 292.La durée de mise en non-activité disciplinaire ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.

Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans jamais pouvoir dépasser ce montant, le traitement d'attente est, ensuite, fixé au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Art. 293.La retenue sur traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 294.Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou interpellé.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en service ou retraité, ou encore par un délégué d'une organisation syndicale agréée.

Art. 295.La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans l'année précédant la date à laquelle la procédure est entamée.

En cas d'action pénale, la procédure disciplinaire doit être entamée dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à proposer la sanction disciplinaire.

Art. 296.Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

Art. 297.L'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir de la notification de la décision disciplinaire, qu'il y ait eu recours ou non introduit par l'intéressé.

Art. 298.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.

Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.

Toutefois, l'autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale. Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires

Art. 299.La sanction disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai : 1° d'un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;2° de trois ans pour la retenue sur traitement;3° de cinq ans pour la suspension par mesure disciplinaire;4° de sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire. Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir selon le cas, au prononcé de la sanction disciplinaire ou à l'expiration du délai visé à l'article 289, § 3.

Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la sanction ne peut plus avoir d'effet, notamment pour l'accès à un mandat de directeur ou de directeur adjoint.

La sanction disciplinaire est effacée dans le dossier du membre du personnel. CHAPITRE VII. - De la chambre de recours

Art. 300.Une chambre de recours pour les Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées est instituée par le Gouvernement après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné agréés au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation du Gouvernement

Art. 301.La chambre de recours traite : 1° les recours introduits en matière d'incompatibilité;2° les recours introduits à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire;3° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire et licenciés par le Pouvoir organisateur dans les cas visés aux articles 241 et 243.

Art. 302.La chambre de recours est composée : 1° d'un nombre égal de représentants des Pouvoirs organisateurs et des membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts officielle subventionnées;2° d'un président choisi parmi les magistrats en activité ou retraités;3° d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints. Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat, chaque chambre comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.

Pour chaque membre effectif, il y a deux membres suppléants.

Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 300. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux nominations.

Art. 303.Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel et au Pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le Pouvoir organisateur peuvent récuser trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.

Les président et présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.

Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs.

Art. 304.Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendues par la chambre de recours.

Le délai mentionné à l'alinéa 1er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Le Pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation représentative de Pouvoirs organisateurs, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les représentants des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des Pouvoirs organisateurs.

En cas de défaut de la partie régulièrement convoquée ou de son défenseur, la chambre de recours statue valablement lors de sa deuxième séance. Les deux séances ne peuvent être espacées de moins de cinq jours.

Avant de délibérer, la chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.

Art. 305.La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les Pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.

Les membres représentant les Pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.

L'avis est donné à la majorité des membres présents. Le vote est secret. Les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages. En cas de parité, le président décide.

L'avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.

Art. 306.Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit. CHAPITRE VIII. - Des commissions paritaires Section 1re. - Dispositions générales

Art. 307.Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement supérieur artistique officiel subventionné agréés au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, le Gouvernement institue : 1° une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend aux Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement officiel subventionné;2° des commissions paritaires locales dont la compétence s'étend à un même Pouvoir organisateur.Après avis de la commission paritaire locale créée sur base du décret du 6 juin 1994, le Pouvoir organisateur peut proposer au Gouvernement de créer une commission paritaire locale spécifique dont la compétence s'étend à l'Ecole supérieure des Arts du Pouvoir organisateur.

L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire en précise la compétence.

Art. 308.Les décisions de la commission paritaire visée à l'article 307, alinéa 1er, 1°, peuvent, à sa demande, être rendues obligatoires, par arrêté du Gouvernement.

Si le Gouvernement estime ne pas pouvoir donner suite à cette demande, il en fait connaître les motifs à la commission.

Art. 309.Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent s'écarter des règles du présent décret ni des règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale et rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement.

Par ailleurs, les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent être rendues obligatoires que si elles sont approuvées par délibération du conseil communal. Section 2. - De la commission paritaire centrale

Art. 310.Le règlement général de la commission paritaire est établi par le Gouvernement.

La commission élabore son règlement d'ordre intérieur, sous réserve d'approbation du Gouvernement

Art. 311.La commission paritaire est composée : 1° d'un nombre égal de représentants des Pouvoirs organisateurs et de membres du personnel;2° d'un président et d'un vice-président;3° de référendaires, dont la mission est de conseiller la commission;4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Le nombre de membres de la commission paritaire, ainsi que la durée de leur mandat est fixé par le Gouvernement.

Le président, le vice-président, les référendaires, le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.

La commission comprend au moins six membres effectifs représentant les Pouvoirs organisateurs et six membres effectifs représentant le personnel choisis sur proposition des organisations syndicales représentant les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française qui siègent au Conseil national du travail.

Les représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 310.

Art. 312.Les membres effectifs et suppléants de la commission paritaire sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 307. A défaut d'accord entre ces groupements, le Gouvernement détermine le nombre de mandats attribués à chacun d'eux.

Les président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître.

Les référendaires, secrétaires et secrétaires adjoints sont nommés par le Gouvernement.

L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.

Art. 313.La commission paritaire a principalement pour missions : 1° de délibérer sur les conditions générales de travail;2° d'établir pour les membres du personnel des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;3° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement officiel subventionné.

Art. 314.Les décisions de la commission paritaire sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.

Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.

Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à condition qu'elles recueillent les deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.

Pour l'application des alinéas 1er à 3, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages. Section 3. - Des commissions paritaires locales

Art. 315.Le règlement général des commissions paritaires locales est établi par un arrêté du Gouvernement.

Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur.

Art. 316.Les commissions paritaires locales comprennent : 1° un nombre égal de représentants du Pouvoir organisateur et de membres du personnel;2° un président et un vice-président;3° un secrétaire et un secrétaire adjoint. La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le Gouvernement.

La présidence de ces commissions est exercée par le bourgmestre ou son délégué.

Les représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 315.

Le vice-président est choisi parmi les représentants des membres du personnel.

Art. 317.Les commissions paritaires locales ont principalement pour missions, chacune dans leur champ de compétences : 1° de délibérer sur les conditions générales de travail;2° d'établir pour les membres du personnel des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, et aux règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale rendues obligatoires par le Gouvernement;3° de donner un avis au Gouvernement sur les opérations statutaires;4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion des Ecoles supérieures des Arts de l'enseignement officiel subventionné.

Art. 318.Les décisions des commissions paritaires locales sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie au sein de chaque groupe.

Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité des membres n'est pas présente dans chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.

Dans ce cas, les décisions sont prises valablement à la condition qu'elles recueillent deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.

Pour l'application des alinéas 1er à 3, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages. Section 4. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues

obligatoires

Art. 319.§ 1er. L'exécution des décisions, rendues obligatoires conformément à l'article 308 est surveillée, sans préjudice de devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement. § 2. En cas d'infraction, les agents mentionnés au § 1er dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, par lettre recommandée à la poste dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité. § 3. Les agents mentionnés au § 1er entrent, dans le respect du droit au domicile, dans les locaux où les membres du personnel exercent leur mission.

Les directeurs, ainsi que les membres du personnel ayant en charge la gestion administrative sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission. § 4. Toute infraction aux décisions, rendues obligatoires, conformément à l'article 308 est punie d'une amende de 2,50 à 2.500 EUR. L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention desdites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 5.000 EUR. Ces peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions. § 5. Les Pouvoirs organisateurs et les directeurs, ainsi que le personnel enseignant qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 EUR, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 et 274 du Code pénal. § 6. Est puni d'une amende de 2,50 à 2.500 EUR quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le service de contrôle. § 7. Les Pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs. CHAPITRE IX. - De la cessation des fonctions Section 1re. - De la cessation des fonctions des membres du personnel

désignés à titre temporaire pour une durée déterminée

Art. 320.Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée déterminée sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Pouvoir organisateur;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice.3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la fin de l'année académique au cours de laquelle la désignation a été faite;9° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'une désignation telle que visée à l'article 230, § 1er;11° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 348 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;12° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;13° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;14° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée;15° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel désigné à titre temporaire pour une période déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 278 pour la fonction considérée et les cours à conférer.

Art. 321.Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée déterminée peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.

Le membre du personnel le notifie au Pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision. Section 2. - De la cessation des fonctions des membres du personnel

désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée

Art. 322.Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Pouvoir organisateur;. 2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice;3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts nommé à titre définitif, d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 278 pour la fonction considérée et les cours à conférer; 9° pour permettre l'attribution à un autre membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 278 pour la fonction considérée et les cours à conférer; 10° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 222 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;11° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;12° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;13° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée;

Art. 323.Un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée peut cesser volontairement ses fonctions, moyennant un préavis de quinze jours.

Le membre du personnel le notifie au Pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision. Section 3. - De la cessation des fonctions des membres du personnel

nommés à titre définitif

Art. 324.Les membres du personnel nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été nommés à titre définitif de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Pouvoir organisateur.Les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente; 2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice.3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions; 7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;. 8° en cas des sanctions disciplinaires de démission d'office et de révocation;9° s'ils refusent, après épuisement de la procédure, de mettre fin à une occupation incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée;10° s'ils refusent d'occuper, sans motif valable, une nouvelle affectation obtenue à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation;11° s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées en vertu de l'article 280, § 2;12° en cas de mise à la retraite pour inaptitude physique définitive;13° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète;14° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel nommé à titre définitif exerçant une fonction à titre accessoire. Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991, la Communauté française verse à l'Office national de Sécurité sociale les cotisations prévues dans cette disposition.

Art. 325.En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'après y avoir été autorisé ou après un préavis de quinze jours. Ce préavis est notifié au Pouvoir organisateur par envoi recommandé à la poste, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Le membre du personnel informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision. CHAPITRE X. - De la sanction de l'inexécution des obligations du Pouvoir organisateur

Art. 326.§ 1er. Le Pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge.

Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la subvention-traitement est limitée au nombre d'heures perdues. § 2. Le Pouvoir organisateur qui omet de signaler l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et qui est susceptible d'être annoncé au changement d'affectation et au changement d'affectation provisoire perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel. § 3. Le Pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à un changement d'affectation ou à un changement d'affectation provisoire ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des changements d'affectation et des changements d' affectation provisoires perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l'emploi attribué à ce changement d'affectation ou à ce changement d' affectation provisoire. § 4. Le Gouvernement adresse au Pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des §§ 1er à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.

Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le Pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des paragraphes 1er à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à l'échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des §§ 1er à 3.

Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est notifiée au membre du personnel concerné. CHAPITRE XI. - De l'inopposabilité des clauses contraires au statut

Art. 327.Toute disposition figurant dans un acte de désignation, de nomination ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives, notamment des articles 12bis, § 1er, et 45 de la loi du 29 mai 1959, au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes, est inopposable.

TITRE V. - Du statut des membres du personnel subsidiés des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 328.Pour l'application du présent titre, on entend par « règles complémentaires de la commission paritaire centrale compétente », les règles qui sont fixées en complément au présent statut par la commission paritaire centrale visée l'article 437 auxquelles un arrêté du Gouvernement a attribué force obligatoire, conformément à l'article 443.

Art. 329.Est nulle et non avenue, toute clause contractuelle, toute disposition d'un règlement de travail qui est contraire aux dispositions légales impératives, au présent statut ou aux règles complémentaires de la commission paritaire centrale compétente.

Art. 330.Lorsque les membres du personnel se voient confier par le Pouvoir organisateur l'exécution de tâches de délégation, ils sont de plein droit présumés agir à titre de mandataire du Pouvoir organisateur dans les rapports avec les autres membres du personnel.

La preuve du contraire n'est pas admise.

Art. 331.En cas de dommage causé par le membre du personnel au Pouvoir organisateur ou à des tiers dans l'exécution du contrat découlant du présent statut, le membre du personnel ne répond que de son dol et de sa faute lourde et ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

Art. 332.Le membre du personnel n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose ni de la perte qui arrive par cas fortuit.

Art. 333.Lorsqu'un écrit n'est pas requis, la preuve testimoniale est admise, quelle que soit la valeur du litige, même devant les chambres de recours..

Art. 334.Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités Section 1re. - Des devoirs du Pouvoir organisateur

Art. 335.Le Pouvoir organisateur a l'obligation : 1° de faire travailler le membre du personnel dans les conditions, au temps et au lieu convenus notamment en mettant à sa disposition les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail;2° de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du membre du personnel, et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;3° de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus;4° de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des membres du personnel, et en particulier des jeunes membres du personnel;5° d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant aux membres du personnel. Il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail.

Art. 336.Lorsque le contrat prend fin, le pouvoir organisateur a l'obligation de délivrer aux membres du personnel tous les documents sociaux.

Art. 337.A droit à la subvention-traitement qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail : 1° qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail pourvu que ce retard ou cette absence soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;2° qui, hormis le cas de grève, ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux de travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé.

Art. 338.Les membres du personnel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. Section 2. - Des devoirs des membres du personnel

Art. 339.Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement où ils exercent leur fonction.

Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets et règlements, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente, par le règlement de travail et par le contrat d'engagement.

Art. 340.Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public et les étudiants. Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'Ecole supérieure des Arts. Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Art. 341.Les membres du personnel ne peuvent utiliser les étudiants à des fins de propagande politique ou commerciale.

Art. 342.Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente, par le règlement de travail et par le contrat d'engagement, les prestations nécessaires à la bonne marche de l'Ecole supérieure des Arts où ils exercent leurs fonctions.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.

Art. 343.Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.

Art. 344.Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 345.Les membres du personnel ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité.

Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.

L'exercice des droits de la citoyenneté belge ou européenne que possèdent les membres du personnel est toujours respecté.

Art. 346.Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans le contrat d'engagement, qui découlent du caractère spécifique du projet pédagogique et artistique de l'Ecole supérieure des Arts dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Section 3. - Des incompatibilités

Art. 347.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une Ecole supérieure des Arts libre subventionnée, toute occupation qui serait de nature à nuire l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celleci.

Art. 348.En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité visée à l'article 347, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peut demander l'avis de la commission paritaire compétente.

La commission paritaire émet son avis dans les trente jours de la réception de la demande.

Art. 349.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'une Ecole supérieure des Arts libre subventionnée, toute occupation qui serait de nature à nuire au caractère spécifique du projet pédagogique et artistique de cette Ecole.

Art. 350.Les incompatibilités visées à l'article 347 sont fixées par écrit dans le contrat d'engagement.

Art. 351.Le pouvoir organisateur qui constate qu'un membre de son personnel se livre de façon continue à une occupation qui est, au sens de l'article 347, incompatible avec sa fonction dans l'enseignement ou qui est, au sens de l'article 349, incompatible avec le caractère spécifique du projet pédagogique et artistique de l'Ecole supérieure des Arts, le lui notifie par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Le membre du personnel peut, sauf en cas de faute grave, se prémunir contre tout risque de voir mettre un terme à son contrat en établissant qu'il n'exerce plus l'occupation qu'il lui est fait grief d'avoir eue.

Sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la notification a pour effet de mettre fin au contrat du membre du personnel, sauf s'il introduit un recours, dans le mois, devant le tribunal du travail.

Le membre du personnel qui introduit un recours reste en activité de service. Section 4. - De la protection de la vie privée

Art. 352.Le droit du Pouvoir organisateur d'organiser un enseignement engagé est garanti, sans pour autant restreindre la protection de la vie privée des membres du personnel. CHAPITRE III. - Du recrutement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 353.§ 1er. Les membres du personnel sont engagés à titre temporaire, engagés à titre définitif ou se voient confier un mandat par le Pouvoir organisateur. § 2. Les membres du personnel sont recrutés par le Pouvoir organisateur sur avis d'une Commission de recrutement qu'il crée à cette fin, conformément aux articles 15 et 63 à 67.

Les candidats qui postulent un mandat de conférencier ne sont pas visés par le § 2.

Art. 354.Le cadre du personnel est proposé au Pouvoir organisateur pour approbation, par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Ce cadre est fixé annuellement.

Les recrutements, engagements à titre définitif et mises en disponibilité par défaut d'emploi des membres du personnel sont proposés par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts au Pouvoir organisateur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique.

Le Gouvernement signifie au plus tard pour le 30 juin le nombre d'unité d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts pour l'année académique suivante.

Art. 355.Le Pouvoir organisateur publie au Moniteur belge , au plus tard le 1er mai, un appel aux candidatures pour chaque emploi vacant à pourvoir.

Ces emplois sont accessibles aux membres du personnel engagés à titre définitif par mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires engagés à durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à un engagement à titre temporaire.

Art. 356.Le Pouvoir organisateur publie au Moniteur belge , au plus tard le 1er mai, un appel aux candidatures pour chaque mandat à pourvoir.

Les mandats de directeur et de directeur adjoint sont accessibles aux membres du personnel engagés à titre définitif, aux membres du personnel temporaires engagés à durée indéterminée, aux membres du personnel temporaires engagés à durée déterminée et à tout candidat qui répond aux conditions visées aux articles 377 et 380.

Art. 357.Pour le recrutement des professeurs, des accompagnateurs et des assistants, l'appel publié au Moniteur belge précise, 1° la fonction et les cours à conférer;2° le volume de la charge;3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;4° le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au cours à conférer;5° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;6° les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement. Pour le recrutement des directeurs et directeurs adjoints, l'appel au Moniteur belge précise : 1° la nature du mandat et, s'il échet, les activités d'enseignement à conférer;2° le volume de la charge;3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile visée à l'article 68, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses;4° le projet pédagogique et artistique à introduire, relatif au mandat à conférer;5° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers et projets visés aux 3° et 4°;6° les formes et les délais requis pour la présentation éventuelle du candidat devant la commission de recrutement.

Art. 358.Le candidat qui sollicite plusieurs emplois introduit une candidature séparée pour chacun d'eux. Sous peine de nullité, les candidatures sont introduites auprès du Pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste.

Art. 359.§ 1er. Les candidatures aux fonctions du personnel directeur et enseignant qui répondent aux conditions fixées par l'article 357 sont examinées par la Commission de recrutement.

Cette Commission examine les projets pédagogiques et artistiques des candidats. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur. § 2. Pour les emplois de professeur et d'accompagnateur, la Commission de recrutement est cependant tenue d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts du Pouvoir organisateur.

Le directeur fait ensuite une proposition motivée au Pouvoir organisateur qui décide.

Art. 360.§ 1er. Lorsqu'une Ecole supérieure des Arts souhaite effectuer un remplacement d'un membre du personnel enseignant, le Pouvoir organisateur peut engager une personne par dérogation à la procédure visée aux articles 355 et 356 sur proposition du directeur, après avis de la Commission de recrutement et du Conseil de gestion pédagogique.

Cet engagement prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu l'engagement. Cet engagement ne peut en aucun cas donner lieu à un engagement à durée indéterminée. § 2. Lorsque l'Ecole supérieure des Arts souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé aux articles 355 et 356, la procédure visée à l'alinéa 1er du § 1er est d'application.

Cet engagement ne peut en aucun cas donner lieu à un engagement à durée indéterminée. Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 361.Il est dressé, au plus tard au moment de l'engagement, une convention écrite qui est signée par les deux parties et établie en deux exemplaires, dont l'un est remis au membre du personnel.

Cette convention indique notamment : 1° l'identité du Pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel;3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;4° le cas échéant, les obligations visées à l'article 346 et les incompatibilités visées aux articles 347 et 349;5° les dates de début et de fin d'engagement;6° si l'emploi a été déclaré vacant conformément à l'appel visé aux articles 355 et 356 ou non;7° si l'emploi n'est pas vacant, l'identité du titulaire. A défaut d'écrit, le membre du personnel est censé être engagé dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement. Il est réputé selon le cas, conformément à l'article 363, être engagé à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Art. 362.A l'issue de toute période d'activité, le Pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que le volume de la charge.

Art. 363.§ 1. Pour tout emploi dans la fonction de professeur ou d'accompagnateur déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 355, les engagements à titre temporaire sont effectués par le Pouvoir organisateur. Ils se font d'abord pour une durée déterminée, d'une année académique maximum. Cet engagement à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum. A l'issue de l'engagement ou des engagements visées à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'un nouvel engagement est engagé pour une durée indéterminée, pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale L'engagement pour une durée indéterminée ne peut toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des engagements à durée déterminée est d'une année académique minimum. § 2. Pour tout emploi dans la fonction d'assistant déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 355, les engagements à titre temporaire sont effectuées par le Pouvoir organisateur. Ils se font pour un terme d'une année académique renouvelable cinq fois dans le domaine de la musique, et de deux années académiques renouvelable deux fois dans les autres domaines.

Art. 364.§ 1er. Nul ne peut être engagé à titre temporaire s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de cet engagement : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;4° a) s'il s'agit d'un engagement à durée déterminée, remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;b) s'il s'agit d'un engagement à durée indéterminée, avoir satisfait à un examen médical vérifiant les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement;5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° être de conduite irréprochable;7° satisfaire aux lois sur la milice. § 2. Lors de son premier engagement dans l'enseignement, le membre du personnel prête serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Sous-section 2. - De l'engagement à durée déterminée des professeurs et accompagnateurs

Art. 365.Nul ne peut être engagé à titre temporaire dans une fonction de professeur ou d'accompagnateur, s'il ne remplit, au moment de cet engagement outre les conditions fixées à l'article 364, les conditions suivantes : 1° déposer un projet pédagogique et artistique et le présenter à la Commission de recrutement;2° faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de cinq ans dans une pratique artistique pour les emplois de professeur de cours artistiques et d'accompagnateur;3° faire la preuve d'une expérience utile hors enseignement de deux ans pour les emplois de professeur de cours techniques. L'expérience utile hors enseignement, visée à l'alinéa 1er, 2° et 3° doit avoir un rapport avec le cours à conférer.

Art. 366.§ 1er. Au plus tard à l'issue de la session d'examens de juin, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts établit un rapport sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche.

Ce rapport visé et daté par l'intéressé est envoyé au Pouvoir organisateur. Le membre du personnel en reçoit copie.

Le rapport porte selon le cas une des mentions suivantes : « a satisfait », « a satisfait partiellement », « n'a pas satisfait ». Si le rapport porte la mention « a satisfait » et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement à durée indéterminée. Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation ou extension de charge.

Lorsque le directeur de l'Ecole supérieure des Arts n'a pas établi un rapport portant la mention « a satisfait », le Pouvoir organisateur doit entendre le membre du personnel avant de prendre sa décision.

Lors de cette audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement du Pouvoir organisateur ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport ou ne se présente pas à l'audition.

Si le rapport porte la mention « a satisfait partiellement » et que le membre du personnel qui occupait un emploi vacant est reconduit, il l'est obligatoirement à titre temporaire à durée déterminée. Lorsque l'emploi considéré reste vacant en début d'année académique, la reconduction pour une année académique maximum se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation ou extension de charge.

Si le rapport établi par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts porte la mention « n'a pas satisfait », le Pouvoir organisateur ne peut en aucun cas reconduire cet engagement.

En cas d'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un rapport portant la mention « a satisfait ». § 2. Lorsque le membre du personnel a fait l'objet d'un rapport portant la mention « a satisfait partiellement » et qu'il a été reconduit pour une année académique maximum, il n'existe pour le directeur de l'Ecole supérieure des Arts que deux possibilités d'évaluation : un rapport portant la mention « a satisfait » ou un rapport portant la mention « n'a pas satisfait ».

Sous-section 3. - De l'engagement à durée déterminée des assistants

Art. 367.Nul ne peut être engagé à titre temporaire dans une fonction d'assistant s'il ne remplit, au moment de cette désignation, les conditions fixées à l'article 364, et s'il n'a déposé un projet pédagogique et artistique et ne l'a présenté à la Commission de recrutement.

Art. 368.Les candidatures à une fonction d'assistant sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Après examen des projets déposés par les candidats, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.

Sous-section 4. - De l'engagement à durée indéterminée des professeurs et des accompagnateurs

Art. 369.Au début de l'année académique, les membres du personnel sont engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée par le Pouvoir organisateur sur proposition du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, après avis du Conseil de gestion pédagogique.

Sous-section 5. - Du licenciement

Art. 370.§ 1er. Le Pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée, sans préavis, pour faute grave.

Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le Pouvoir organisateur. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs de la faute grave, le Pouvoir organisateur convoque par lettre recommandé à la poste le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. § 3. Si le Pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs de la faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits allégués. Il est notifié à l'autre partie soit par un exploit d'huissier de justice, soit par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Art. 371.Moyennant un préavis de quinze jours, le Pouvoir organisateur peut mettre fin à la charge d'un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée, sur proposition motivée du directeur de l'Ecole supérieure des Arts, après avis du Conseil de gestion pédagogique.

Le membre du personnel est entendu préalablement par le Pouvoir organisateur. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition.

Art. 372.§ 1er. Le Pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée, sans préavis, pour faute grave.

Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le Pouvoir organisateur. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs de la faute grave, le Pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition. § 3. Si le Pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs de la faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent la date de l'audition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits allégués. Il est notifié à l'autre partie soit par un exploit d'huissier de justice, soit par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Art. 373.Un membre du personnel engagé à titre temporaire à durée indéterminée peut être licencié par le Pouvoir organisateur.

Le délai de préavis est de trois mois au moins pour le membre du personnel engagé à durée indéterminée depuis moins de cinq ans.

Le délai est augmenté de trois mois au moins dès le commencement de chaque nouvelle période d'engagement de cinq ans auprès du même Pouvoir organisateur.

Le temporaire à durée indéterminée, à charge duquel est formulée une proposition motivée de licenciement peut, dans les dix jours, introduire une réclamation écrite auprès du Pouvoir organisateur qui lui en accuse réception.

Le Pouvoir organisateur transmet, le jour de la réception, la réclamation à la chambre de recours. Le recours n'est pas suspensif.

Le membre du personnel et le Pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Le Pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'une Ecole supérieure des Arts de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces Pouvoirs organisateurs.

La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la noncomparution du Pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la chambre de recours de se prononcer.

La chambre de recours donne son avis motivé au Pouvoir organisateur dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation. Le Pouvoir organisateur prend une décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis.

Le licenciement est motivé, sous peine de nullité. Section 3. - Des mandats

Sous-section 1re. - Des mandats des conférenciers

Art. 374.Le mandat des conférenciers leur est confié par le Pouvoir organisateur sur proposition du directeur, après avis du Conseil de gestion pédagogique, pour une durée déterminée.

Art. 375.Lorsque le mandat s'élève à une charge égale ou supérieure à une demi charge complète, sa durée est limitée à six mois. Dans les autres cas il est limité à neuf mois.

Sous-section 2. - Des mandats des directeurs adjoints

Art. 376.Le mandat des directeurs adjoints leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Art. 377.Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur adjoint s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;4° être de conduite irréprochable;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.

Art. 378.Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur adjoint sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Elle apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique.

Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.

La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.

Sous-section 3. - Des mandats des directeurs

Art. 379.Le mandat des directeurs leur est confié par le Pouvoir organisateur pour une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable sur la base d'une évaluation réalisée par le Conseil de gestion pédagogique défini à l'article 16.

Art. 380.Nul ne peut se voir confier un mandat pour exercer une fonction de directeur s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° remettre, lorsqu'il s'agit d'une première entrée en fonction dans l'enseignement, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des étudiants et des autres membres du personnel;4° être de conduite irréprochable;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° déposer un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et le présenter à la Commission de recrutement.

Art. 381.Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur sont examinées par la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret. Par dérogation à l'article 66 du présent décret, cette Commission est présidée par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué. La commission de recrutement apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Par dérogation aux articles 17 et 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le représentant du Pouvoir organisateur ou son délégué Le président transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir organisateur.

Sous-section 4. - De la fin anticipative des mandats de directeur et de directeur adjoint

Art. 382.Le Pouvoir organisateur peut mettre fin anticipativement à tout mandat de directeur ou de directeur adjoint qui ne fait pas partie du personnel enseignant engagé à titre définitif conformément aux dispositions de licenciement prévues aux articles 370 et 372 du présent décret.

Le membre du personnel enseignant engagé à titre définitif peut être déchargé de son mandat de directeur ou de directeur adjoint par décision du Pouvoir organisateur. Section 4. - De l'engagement à titre définitif dans une fonction de

professeur ou d'accompagnateur

Art. 383.Le membre du personnel est engagé à titre définitif par le Pouvoir organisateur, à la fonction à laquelle il s'est porté candidat, s'il a fait l'objet d'une proposition motivée d'engagement à titre définitif formulée par le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique.

Art. 384.Nul ne peut être engagé à titre définitif s'il ne remplit les conditions suivantes au moment de l'engagement à titre définitif : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d'un des titres de capacité pour la fonction à conférer, comme stipulé à l'article 82;4° posséder les aptitudes physiques requises contrôlées par le Service de santé administratif;5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° être de conduite irréprochable;7° satisfaire aux lois sur la milice;8° avoir été engagé, à titre temporaire, pour une durée indéterminée;9° occuper cet emploi en fonction principale;10° remplir les conditions d'ancienneté fixées par l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et, pour les professeurs de cours artistiques ou techniques, à la condition d'expérience utile dans une pratique artistique ou technique visée à l'article 365 du présent décret.

Art. 385.Le Pouvoir organisateur engage à titre définitif le membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que visée à l'article 410.

Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans un autre niveau d'enseignement du même réseau et du même caractère pour le calcul de l'ancienneté de service visé à l'alinéa 1er. Section 5. - De l'extension de charge

Art. 386.Lorsque l'emploi visé à l'article 355 est attribué par extension de charge à un membre du personnel engagé à titre définitif dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, cette extension de charge se fait immédiatement au titre de temporaire à durée indéterminée.

Lorsque l'emploi visé à l'article 355 est attribué, par extension de charge, sur avis de la Commission de recrutement visée aux articles 15 et 63 à 67 du présent décret, à un membre du personnel enseignant engagé à titre définitif au sein du même établissement, dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, au titre de temporaire à durée indéterminée. Section 6. - De la mutation

Art. 387.Le Pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accorder la mutation à un membre du personnel qui le demande, en réponse à l'appel visé à l'article 355.

Les demandes de mutation sont envoyées par lettre recommandée à la poste. Sont prises en considération les demandes de mutation introduites dans la forme et le délai fixés par l'appel visé à l'alinéa 1er.

La mutation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord, selon le cas, des Pouvoirs organisateurs des deux Ecoles des Arts concernées.

Art. 388.La demande de mutation dans une fonction de professeur ou d'accompagnateur est examinée par la Commission de recrutement qui rend un avis au Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts qui dispose de l'emploi convoité.

Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts transmet au Pouvoir organisateur le rapport motivé du Conseil de gestion pédagogique.

Le Pouvoir organisateur se prononce sur la demande de mutation.

Art. 389.A l'issue d'une année académique dans la nouvelle Ecole supérieure des Arts et sur avis du Conseil de gestion pédagogique, le directeur propose au Pouvoir organisateur d'affecter définitivement le membre du personnel qui avait obtenu une mutation provisoire. Dans le cas contraire, le membre du personnel concerné réintègre l'Ecole à laquelle il était affecté avant de solliciter sa mutation. Section 7. - De la reprise d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre

Pouvoir organisateur

Art. 390.§ 1er. En cas de reprise par un Pouvoir organisateur libre subventionné d'une Ecole supérieure des Arts libre subventionnée ou d'une partie d'une Ecole supérieure des Arts libre subventionnée les dispositions suivantes sont d'application : 1° les membres du personnel engagés à titre définitif et en fonction au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du Pouvoir organisateur qui reprend;2° les membres du personnel engagés à titre définitif dans une Ecole supérieure des Arts, qui au moment de la reprise, exercent un mandat de directeur ou de directeur adjoint, sont repris dans la fonction à laquelle ils étaient engagés à titre définitif avant d'exercer leur mandat;3° les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés aux 1° et 2° sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du Pouvoir organisateur qui reprend. La convention de reprise à conclure entre les Pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel engagés à titre temporaire. § 2. Les conditions de reprise par un Pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné, d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée ou d'une Ecole supérieure des Arts de la Communauté française ou de reprise d'une partie d'une Ecole supérieure des Arts officielle subventionnée ou d'une partie d'une Ecole supérieure des Arts de la Communauté française seront fixées aux termes d'une convention à conclure entre les Pouvoirs organisateurs concernés. Section 8. - Des fusions des Ecoles supérieures des Arts

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 391.L'ancienneté de service départage les membres du personnel concernés et, en cas d'égalité d'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.

Sous-section 2. - Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion égalitaire

Art. 392.§ 1er. Les membres du personnel des Ecoles fusionnées sont affectés à l'Ecole issue de la fusion égalitaire dans la limite des emplois disponibles et selon l'ordre suivant : 1° les membres du personnel enseignant engagés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;2° les membres du personnel enseignant engagés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent à ce titre;3° les membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er, 1°, qui ne peuvent être affectés sont mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Les membres du personnel visés au § 1er, 3°, qui ne peuvent bénéficier d'un changement d'affectation sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.

Sous-section 3. - Dispositions applicables aux membres du personnel dont l'Ecole supérieure des Arts fait l'objet d'une fusion par absorption

Art. 393.Pour l'application de la présente sous-section, il y a lieu d'entendre par : 1° Ecole A : l'Ecole supérieure des Arts qui absorbe une ou plusieurs autres Ecoles supérieures des Arts;2° Ecole B : l'Ecole supérieure des Arts ou les Ecoles supérieures des Arts absorbée(s).

Art. 394.Les membres du personnel enseignant de l'Ecole B engagés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité et les membres du personnel enseignant de l'Ecole B bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire sont respectivement mis et mis à nouveau en disponibilité par défaut d'emploi à la date de la fusion.

Il est mis fin, au plus tard à la veille de la fusion par absorption, aux prestations que les membres du personnel enseignant non visés à l'alinéa précédent exercent dans l'Ecole B.

Art. 395.§ 1er. Les emplois disponibles dans l'Ecole A sont attribués, à la date de la fusion, selon l'ordre suivant : 1° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A engagés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;2° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole A engagés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction qu'ils exercent en cette qualité;3° aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole A dans la fonction à laquelle ils sont engagés à titre définitif;4° par changement d'affectation provisoire, aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B engagés à titre définitif dans la fonction qu'ils exerçaient en cette qualité;5° aux membres du personnel enseignant de l'Ecole B engagés à titre temporaire à durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont engagés;6° aux membres du personnel enseignant bénéficiant d'un changement d'affectation provisoire dans l'Ecole B dans la fonction à laquelle ils sont engagés à titre définitif. § 2 Les membres du personnel visés au § 1er, 4°, à qui ne peut être attribué un emploi restent en disponibilité par défaut d'emploi.

Les membres du personnel visés au § 1er, 6°, qui ne peuvent bénéficier d'un changement d'affectation sont remis en disponibilité par défaut d'emploi.

Art. 396.Pour autant qu'un emploi vacant puisse leur être attribué dans l'Ecole A, les membres du personnel visés à l'article 395, § 1er, 3° et 4°, sont réaffectés dans cette Ecole à la date de la fusion. CHAPITRE IV. - De la suspension de l'engagement

Art. 397.Sans préjudice de la réglementation en vigueur, l'exécution de l'engagement est suspendue : 1° pendant la période d'interruption de travail et de congé liée à l'accouchement;2° pendant le temps nécessaire au membre du personnel pour siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail;3° pendant les périodes d'appel ou de rappel du membre du personnel sous les armes;4° pendant la durée du séjour du membre du personnel dans un centre de recrutement et de sélection;5° pendant la mise en observation dans un établissement du service de santé de l'armée;6° pendant l'hospitalisation dans un établissement militaire à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée ou aggravée au cours des opérations d'examen médical ou d'épreuves de sélection;7° pour la durée du service accompli auprès de la protection civile;8° pendant l'accomplissement du service imposé à l'objecteur de conscience;9° pendant la période au cours de laquelle il a été impossible au membre du personnel de fournir son travail par suite de maladie ou d'un accident.

Art. 398.A la demande du membre du personnel, le Pouvoir organisateur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de son accouchement.

Le membre du personnel lui remet au plus tard huit semaines avant la date présumée de l'accouchement un certificat médical attestant cette date.

Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

Le membre du personnel ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin d'une période de huit semaines qui prend cours le jour de l'accouchement.

L'interruption de travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la huitième semaine pour une période d'une durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la septième semaine précédant la date exacte de l'accouchement. Cette période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a travaillé au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement.

Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, le membre du personnel peut reporter la prolongation de l'interruption de travail à laquelle elle a droit jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer.

A cet effet, le membre du personnel remet au Pouvoir organisateur : 1° au moment de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;2° au moment où elle demande la prolongation de l'interruption de travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né. Le membre du personnel conserve son droit au report de la prolongation de l'interruption de travail en cas de décès de son enfant dans l'année de sa naissance.

Art. 399.En cas de maladie ou d'accident, le membre du personnel doit, sauf en cas de force majeure, avertir immédiatement le Pouvoir organisateur de son incapacité de travail.

Si une règle complémentaire de la commission paritaire compétente rendue obligatoire, conformément à l'article 437, le prescrit ou, à défaut d'une telle prescription, si le Pouvoir organisateur l'y invite, le membre du personnel produit à ce dernier un certificat médical. Sauf dans les cas de force majeure, il le lui envoie ou le remet dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité ou du jour de la réception de l'invitation, à moins qu'un autre délai soit fixé par une convention collective de travail ou par le règlement de travail. Lorsque le certificat est produit après le délai prescrit, le membre du personnel peut se voir refuser le bénéfice de sa rémunération pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi d'un certificat.

En outre, le membre du personnel ne peut refuser de recevoir un médecin délégué et rémunéré par le Pouvoir organisateur, ni de se laisser examiner. A moins que le médecin traitant du membre du personnel estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, le membre du personnel doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin, délégué et rémunéré par le Pouvoir organisateur. Les frais de déplacement du membre du personnel sont à charge du Pouvoir organisateur.

Le médecin délégué et rémunéré par le Pouvoir organisateur vérifie la réalité de l'incapacité de travail, toutes autres constatations étant couvertes par le secret professionnel. CHAPITRE V. - Des positions administratives des professeurs et des accompagnateurs Section 1re. - Dispositions générales

Art. 400.Le membre du personnel est dans une des positions administratives suivante : 1° activité;2° non-activité;3° disponibilité. Section 2. - De l'activité de service

Art. 401.Le membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative ou de service.

Art. 402.Le membre du personnel en activité de service à droit à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement.

Il peut faire valoir ses titres à un engagement à titre définitif ou pour l'exercice d'un mandat de directeur ou de directeur adjoint.

Il obtient du Pouvoir organisateur un congé dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.

Tout congé pour lequel une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française, doit être soumis par le Pouvoir organisateur à l'approbation du Gouvernement.

Art. 403.Le Gouvernement fixe le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts..

Les membres du personnel ont droit à un minimum de douze semaines de vacances par année académique. Section 3. - De la non-activité

Art. 404.Un membre du personnel est dans la position de non-activité lorsqu'il est frappé de la sanction de la suspension par mesure disciplinaire. Section 4. - De la disponibilité

Art. 405.Un membre du personnel peut être mis en disponibilité par son Pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.

Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du membre du Gouvernement compétent, ou de son délégué, est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté, est soumise par le Pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité. CHAPITRE VI. - De la disponibilité par défaut d'emploi et de la perte partielle de charge Section 1re. - Mesures préalables

Art. 406.§ 1er. Lorsqu'un cours est modifié par le Gouvernement, après l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique, d'initiative ou à la demande du Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts, le membre du personnel engagé à titre définitif dans ce cours est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge s'il ne possède pas le titre requis pour enseigner ce cours. § 2. Lorsqu'une activité d'enseignement cesse, totalement ou partiellement, d'être organisée parce qu'aucun étudiant n'y est inscrit ou parce que le nombre d'étudiants y inscrits a diminué, le membre du personnel chargé de l'activité concernée est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le Pouvoir organisateur ne peut engager un autre membre du personnel pour exercer la même activité d'enseignement.

Art. 407.§ 1er. Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction principale n'est placé en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par le Pouvoir organisateur qu'après qu'il ait été mis fin, dans l'ordre établi ci-après, aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction et dispensent les mêmes cours : 1° à titre accessoire dans l'Ecole supérieure des Arts;2° à titre temporaire à durée déterminée, dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service;3° à titre temporaire à durée indéterminée, dans l'Ecole supérieure des Arts et dans le respect de leur ancienneté de service. § 2. Lorsqu'un membre du personnel est en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, et que des heures de la même fonction et des mêmes cours à conférer deviennent vacantes, le Pouvoir organisateur doit prioritairement les attribuer à ce membre du personnel avant de procéder à la déclaration de vacance d'emploi telle que prévue à l'article 355.

Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature pour un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été engagé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété artistique, professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 355 lui est attribué dans le respect de la procédure définie à l'article 359, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à titre définitif.

Art. 408.Après application des dispositions prévues à l'article 407, § 1er, perd son emploi ou partie de sa charge dans la fonction considérée et les cours à conférer, le membre du personnel engagé à titre définitif qui compte la plus petite ancienneté de service.

Le membre du personnel peut, en cas de disponibilité par défaut d'emploi ou de perte partielle de charge, valoriser dix années d'ancienneté de service maximum acquise à titre définitif dans un autre niveau d'enseignement du même réseau pour le calcul d'ancienneté de service visé à l'alinéa 1er.

Art. 409.En cas d'égalité d'ancienneté de service, perd son emploi ou partie de sa charge, le membre du personnel le plus jeune.

Art. 410.L'ancienneté de service visée aux articles 391, 407, 408 et 409 est calculée de la manière suivante : 1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les Ecoles supérieures des Arts du Pouvoir organisateur interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;2° les services effectifs rendus à titre définitif dans les Ecoles supérieures des Arts du même Pouvoir organisateur dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;5° trente jours forment un mois;6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service.Pour les membres du personnel engagés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période d'engagement. Section 2. - Perte partielle de charge

Art. 411.Lorsqu'un membre du personnel en fonction principale n'accomplit plus, au sein de l'Ecole supérieure des Arts, un nombre d'heures équivalent à celui qu'il prestait au moment de son engagement à titre définitif, il est déclaré en perte partielle de charge.

Le membre du personnel en perte partielle de charge reste à la disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être déclaré en perte partielle de charge.

Il bénéficie d'une subvention-traitement. Section 3. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi

Art. 412.§ 1er. Dans le respect des articles 407 à 409, lorsque l'emploi en fonction principale d'un membre du personnel engagé à titre définitif est supprimé, celui-ci est mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Le membre du personnel bénéficie d'une subvention- traitement d'attente égal à sa dernière subvention- traitement d'activité et peut faire valoir ses titres à un mandat de directeur ou de directeur adjoint pendant deux années académiques.

A partir de la troisième année académique, la subvention-traitement d'attente est réduite chaque année de 10 % sans qu'elle puisse être inférieur à autant de fois un trentième du traitement que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité.

Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la subvention-traitement d'attente à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel concerné aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de ce paragraphe, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite. § 2. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste à disposition de l'Ecole supérieure des Arts jusqu'à concurrence du nombre d'heures correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être mis en disponibilité.

L'exercice des tâches que lui confie l'Ecole supérieure des Arts ne peut toutefois aboutir à maintenir l'emploi de la fonction supprimée.

Par ailleurs, lorsque la subvention-traitement d'attente du membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi est réduite à un certain pourcentage, le nombre d'heures de prestations est réduit à due concurrence.

Art. 413.§ 1er. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste compris dans le nombre d'unités d'emploi attribué à l'Ecole supérieure des Arts conformément à l'article 52 du présent décret. § 2. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi reste candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts du même réseau. § 3. Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi peut se porter candidat à un changement d'affectation provisoire dans un emploi vacant d'une Ecole supérieure des Arts d'un autre réseau.

Le changement d'affectation provisoire ne peut toutefois se faire qu'avec l'accord, selon le cas, du Gouvernement ou des Pouvoirs organisateurs des deux Ecoles supérieures des Arts concernées. Le changement d'affectation provisoire suspend la disponibilité par défaut d'emploi.

Art. 414.Lorsqu'un membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement.

Lorsqu'un membre du personnel n'accomplit plus au sein de son établissement, par défaut d'emploi, un nombre d'heures égal à celui pour lequel il est rémunéré, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts le notifie dans les dix jours au Gouvernement. CHAPITRE VII. - De la suspension préventive

Art. 415.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel engagé à titre définitif : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le Pouvoir organisateur;3° dès que le Pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le Pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant n'ont pas été entendus, le Pouvoir organisateur communique sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée à la poste.

Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'Ecole.

La mesure d'écartement doit être prise dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la faute grave ou les griefs précités sont constatés.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le Pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article.

A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement, pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et expire en tout cas : 1° près quarante-cinq jours calendrier si dans ce délai, la proposition de peine disciplinaire visée à l'article 419, n'a pas été notifiée au membre du personnel;2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la proposition de peine disciplinaire visée à l'article 419, si cette proposition est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;3° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quarante jours calendrier après la notification de la proposition de peine disciplinaire formulée par le Pouvoir organisateur au membre du personnel si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;4° pour une proposition de peine disciplinaire autre que celles visées au point 2°, trente jours calendrier après la notification au Pouvoir organisateur de l'avis de la chambre de recours sur la proposition de peine disciplinaire formulée par le Pouvoir organisateur à l'encontre du membre du personnel;5° le jour où la peine disciplinaire sort ses effets. Dans le cadre de poursuites pénales ou dans le cadre d'un recours devant le Tribunal du travail contre la constatation d'une incompatibilité, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de la condamnation définitive. § 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le Pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le Pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.

Art. 416.Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Pouvoir organisateur;5° d'une proposition de sanction disciplinaire prévue à l'article 419, 4°, 5° et 6°, est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.

Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4° Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le Pouvoir organisateur notifie la proposition de sanction disciplinaire.

Art. 417.A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée, sauf si : 1° au terme de l'action disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 419, 4°, 5° et 6°;2° il est fait application de l'article 455, 2°, b , et 5°;3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.

Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 416, alinéa 2°, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.

Art. 418.La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée. CHAPITRE VIII. - Du régime disciplinaire Section 1re. - Des sanctions disciplinaires

Art. 419.Si les membres du personnel engagés à titre définitif manquent à leurs devoirs, ils encourent une des sanctions suivantes : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue sur traitement;4° la suspension par mesure disciplinaire;5° la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;6° le licenciement pour faute grave.

Art. 420.§ 1er. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts dans laquelle le membre du personnel est engagé à titre définitif.

Préalablement, le Pouvoir organisateur notifie au membre du personnel une proposition de sanction disciplinaire.

Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer un recours contre la proposition de sanction disciplinaire devant la chambre de recours compétente visée à l'article 429.

Le recours suspend la procédure. § 2. Le membre du personnel et le Pouvoir organisateur sont entendus par la chambre de recours.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.

Le Pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des Pouvoirs organisateurs d'une Ecole supérieure des Arts de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces Pouvoirs organisateurs.

La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du Pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la chambre de recours de se prononcer. § 3. La chambre de recours transmet un avis motivé au membre du personnel et au Pouvoir organisateur dans un délai de nonante jours à partir de la date de la réception du recours introduit par le membre du personnel.

Le Pouvoir organisateur mentionne, le cas échéant, les raisons pour lesquelles l'avis n'aurait pas été suivi.

Art. 421.La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus.

Elle ne peut excéder un cinquième du dernier traitement brut d'activité ou d'attente.

Art. 422.La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est éloigné de sa fonction et bénéficie de la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou d'attente.

Art. 423.La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à un an et supérieure à cinq ans.

Le membre du personnel est éloigné de sa fonction et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Art. 424.La retenue sur le traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 425.La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans l'année précédant la date à laquelle la procédure est entamée.

En cas d'action pénale, la procédure disciplinaire doit être entamée dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à proposer la sanction disciplinaire.

Art. 426.Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

Art. 427.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.

Quel que soit le résultat de l'action pénale, le Pouvoir organisateur reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.

Toutefois, le Pouvoir organisateur est, dans cette appréciation, lié par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale. Section 2. - De la radiation des sanctions disciplinaires

Art. 428.La radiation de la sanction disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à : 1° un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;2° trois ans pour la retenue sur traitement;3° cinq ans pour la suspension par mesure disciplinaire;4° sept ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire. Le délai prend cours à la date de la décision en matière disciplinaire.

Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, la radiation a pour conséquence qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour l'accès à un mandat de directeur ou de directeur adjoint, ni lors de l'attribution de l'évaluation faite après la radiation.

La sanction disciplinaire radiée est supprimée dans le dossier du membre du personnel.. CHAPITRE IX. - De la chambre de recours

Art. 429.Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement subventionné affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail, le Gouvernement institue une chambre de recours pour les Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées.

La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation du Gouvernement.

Art. 430.La chambre de recours traite les recours introduits par les membres du personnel à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire ainsi que les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une période indéterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement, telle que visée à l'article 373.

Art. 431.La chambre de recours est composée : 1° d'un nombre égal de représentants des Pouvoirs organisateurs et des membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées.Le Gouvernement nomme deux membres suppléants pour chaque membre effectif; 2° d'un président et de deux présidents suppléants;3° d'un secrétaire et d'un secrétaire-adjoint. Le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par un arrêté du Gouvernement; la chambre comprend au moins quatre membres effectifs représentant les Pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.

Les membres effectifs et suppléants de la chambre de recours sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont il est question à l'article 429. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement tranche.

Le président et les présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité ou retraités.

Art. 432.Dès qu'une affaire est introduite, le président communique la liste des membres effectifs et suppléants au membre du personnel et au Pouvoir organisateur. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel ou le Pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs.

Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 433.Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours suivant la réception du recours.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil conformément aux dispositions, selon le cas, de l'article 420, § 2, ou de l'article 373.

La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre les témoins.

Le délai mentionné à l'alinéa 1er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

Art. 434.La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les Pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.

Les membres représentant les Pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion endéans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision peut être prise quel que soit le nombre de membres présents.

L'avis est donné après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Pour l'application de l'alinéa 3, les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.

Art. 435.L'avis de la chambre est signifié aux parties par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné. Il est motivé.

Art. 436.Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit. CHAPITRE X. - De la commission paritaire Section 1re. - Dispositions générales

Art. 437.Après consultation des groupements les plus représentatifs des Pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement supérieur artistique libre subventionné, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail, le Gouvernement institue pour l'enseignement libre confessionnel, une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend aux Ecoles supérieures des Arts.

L'arrêté du Gouvernement instituant cette commission paritaire en précise la compétence.

Art. 438.Le règlement général des commissions paritaires est établi par un arrêté du Gouvernement.

La commission paritaire centrale visée à l'article 437 élabore son règlement d'ordre intérieur particulier sous réserve d'approbation du Gouvernement.

Art. 439.La commission paritaire est composée : 1° d'un nombre égal de représentants des Pouvoirs organisateurs et de membres du personnel.Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs pour chaque catégorie; 2° d'un président et d'un vice-président;3° de référendaires;4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Les représentants des Pouvoirs organisateurs et les représentants des membres du personnel peuvent se faire accompagner de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé au règlement d'ordre intérieur visé à l'article 438.

Le nombre de membres de chaque commission paritaire, ainsi que la durée de leur mandat sont fixés par arrêté du Gouvernement.

Chaque commission comprend au moins quatre membres effectifs représentant les Pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant le personnel.

Art. 440.Les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements dont il est question à l'article 437. A défaut d'accord entre eux, le Gouvernement tranche.

Les président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes compétentes en la matière, indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître. Dans la limite des possibilités, il peut s'agir de conciliateurs sociaux. Les référendaires, secrétaire et secrétaire adjoint sont nommés par le Gouvernement.

L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec un mandat parlementaire.

Art. 441.La commission paritaire a principalement pour mission : 1° de délibérer sur les conditions générales de travail;2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les Pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret;3° d'établir des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret;4° de suivre l'évolution du droit social et d'y adapter les règles complémentaires. Le Gouvernement peut inviter la commission à établir les règles complémentaires visées au 2° dans un délai qu'il fixe.

Art. 442.Les décisions de la commission paritaire sont prises à l'unanimité des membres présents..

Les président, vice-président, référendaires et secrétaires n'ont pas voix délibérative. Section 2. - Du contrôle et de la sanction des décisions rendues

obligatoires

Art. 443.A la demande de la commission ou d'une organisation représentative telle que visée à l'article 437, un arrêté du Gouvernement peut donner force obligatoire aux décisions prises.

Dans le cas où celles-ci ne sont pas rendues obligatoires, le Gouvernement fait connaître à la commission les raisons pour lesquelles il n'a pas donné suite à cette demande.

Art. 444.L'exécution des décisions, rendues obligatoires, conformément à l'article 443 est surveillée, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.

Art. 445.En cas d'infraction, les agents mentionnés à l'article 444 dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, par lettre recommandée à la poste, dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité.

Art. 446.Les agents mentionnés à l'article 444 entrent, dans le respect du droit au domicile, tel que visé dans l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans les locaux où les membres du personnel exercent leur mission.

Les directeurs des Ecoles supérieures des Arts, ainsi que les membres du personnel assurant la gestion administrative sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.

Art. 447.Toute infraction aux décisions, rendues obligatoires, conformément à l'article 443, est punie d'une amende de 2,50 à 2.500 EUR. L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention desdites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 5.000 EUR. Ces peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions.

Art. 448.Les Pouvoirs organisateurs et les directeurs des Ecoles supérieures des Arts, ainsi que le personnel enseignant qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 EUR sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.

Art. 449.Est puni d'une amende de 2,50 à 2.500 EUR quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le service de contrôle.

Art. 450.Les Pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs. CHAPITRE XI. - De la fin du contrat Section 1re. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire

pour une durée déterminée

Art. 451.Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée prennent fin sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été engagés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Pouvoir organisateur;2° si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice. 3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;. 4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'ils sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue, conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° au terme indiqué dans la convention visée à l'article 361 et au plus tard le dernier jour de l'année académique au cours de laquelle l'engagement a été fait;9° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts engagé à titre définitif ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée, d'une charge complète ou d'une fraction de charge;10° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement, dans le cas d'un engagement tel que visé à l'article 360, § 1er;11° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction de travail;12° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;13° en cas d'engagement à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cet engagement, à concurrence d'une fonction complète;14° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée;15° pour permettre l'attribution dans une fonction considérée et des cours à conférer à un autre membre du personnel enseignant engagé à titre temporaire pour une durée déterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge.Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel enseignant qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 410 pour la fonction considérée et les cours à conférer.

Art. 452.Un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée déterminée peut unilatéralement mettre fin au contrat, moyennant un préavis de quinze jours.

Il le notifie au Pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision. Section 2. - Des membres du personnel engagés à titre temporaire pour

une durée indéterminée

Art. 453.Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée prennent fin sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été engagés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Pouvoir organisateur;2° si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice.3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'ils sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue, conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° pour permettre l'attribution à un membre du personnel de la même Ecole supérieure des Arts engagé à titre définitif d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 410 pour la fonction considérée et les cours à conférer; 9° pour permettre l'attribution à un autre membre du personnel enseignant de la même Ecole supérieure des Arts engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée d'une charge complète ou d'une fraction de charge.Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel enseignant qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 410 pour la fonction considérée et les cours à conférer; 10° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction de travail;11° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte;12° en cas d'engagement à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cet engagement, à concurrence d'une fonction complète;13° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée;

Art. 454.Un membre du personnel engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée peut unilatéralement mettre fin au contrat, moyennant un préavis de quinze jours.

Il le notifie au Pouvoir organisateur par une lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition et informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision. Section 3. - Des membres du personnel engagés à titre définitif

Art. 455.Les contrats conclus avec les membres du personnel engagés à titre définitif prennent fin sans préavis 1° s'ils n'ont pas été engagés à titre définitif de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Pouvoir organisateur.Les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente; 2° si les membres du personnel cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) satisfaire aux lois sur la milice.3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° s'ils sont dans une situation d'incapacité permanente de travail reconnue, conformément à la loi ou au règlement, qui les empêche de remplir convenablement leurs fonctions;7° s'ils ont atteint l'âge de la mise à la retraite normale;8° par le licenciement pour faute grave;9° lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction du travail;10° s'ils refusent d'occuper sans motif valable une nouvelle affectation obtenue à la suite d'un changement d'affectation ou d'une mutation;11° s'ils refusent, sans motif valable, les heures attribuées en vertu de l'article 407, § 2;12° s'ils sont admis à la retraite pour inaptitude physique définitive;13° en cas d'engagement à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de ce nouvel engagement, à concurrence d'une fonction complète;14° en cas de suppression du seul emploi au sein de l' Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel engagé à titre définitif exerçant une fonction à titre accessoire. Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991, la Communauté française verse à l'Office national de sécurité sociale les cotisations prévues dans cet article.

Art. 456.Le contrat conclu avec le membre du personnel engagé à titre définitif prend fin par démission du membre du personnel moyennant autorisation accordée au membre du personnel d'abandonner son service ou un préavis de quinze jours.

Ce préavis est notifié au Pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Le membre du personnel informe le directeur de l'Ecole supérieure des Arts de sa décision.

Chapitre XII. - De la sanction de l'inexécution des obligations du Pouvoir organisateur

Art. 457.§ 1er. Le Pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge.

Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la subvention-traitement est limitée au nombre de périodes perdues. § 2. Le Pouvoir organisateur qui omet de signaler l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation, à la remise au travail ou au rappel provisoire en service, perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel. § 3. Le Pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à une réaffectation, à une remise au travail ou à un rappel provisoire à l'activité ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des réaffectations, des remises au travail ou des rappels provisoires en service perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l'emploi attribué à cette réaffectation, cette remise au travail ou ce rappel provisoire en service. § 4. Le Gouvernement adresse au Pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.

Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le Pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des §§ 1er à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à l'échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le Pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des §§ 1er à 3.

Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est notifiée au membre du personnel concerné.

CINQUIEME PARTIE. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES TITRE 1er. - Dispositions transitoires

Art. 458.Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif avant l'entrée en vigueur du présent décret sont censés être nommés ou engagés à titre définitif au sens du présent décret quelle que soit la classification antérieure des cours dont ils sont chargés et au prorata du pourcentage de la charge pour laquelle ils ont été nommés ou désignés à titre définitif.

L'alinéa 1er s'applique à l'ensemble des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement supérieur artistique et dans l'enseignement artistique supérieur, y compris lorsque ces membres du personnel voient les cours qu'ils prestaient s'organiser au type long ou au type court, conformément au décret.

Art. 459.Les titulaires de la fonction de chargé de cours dans l'enseignement supérieur artistique du 3° degré sont considérés comme possédant les titres de capacité et l'expérience utile requis pour exercer la fonction de professeur dans l'enseignement supérieur artistique de type long.

Les titulaires de la fonction de professeur en fonction non exclusive dans l'enseignement artistique sont considérés comme possédant les titres de capacité et l'expérience utile requis pour exercer la fonction de professeur dans l'enseignement supérieur artistique de type long.

Les titulaires de la fonction de sous-directeur dans l'enseignement supérieur artistique de type court sont considérés comme possédant les titres de capacité et l'expérience utile requis pour exercer la fonction de directeur adjoint dans l'enseignement supérieur artistique de type court et de type long.

Art. 460.En priorité sur toute désignation ou tout engagement à titre temporaire à durée déterminée, sont considérés comme désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, les membres du personnel qui, désignés ou engagés à titre temporaire dans l'établissement pour l'année académique 2001-2002, occupent, pour la fonction considérée et les cours à conférer, un emploi vacant et qui, à l'entrée en vigueur du présent décret comptent une ancienneté de service minimum de deux années, calculée selon les règles applicables antérieurement.

Art. 461.§ 1er. Par mesure transitoire, les professeurs et accompagnateurs qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés dans une fonction au Conservatoire et exercent une autre fonction dans l'enseignement, une fonction statutaire ou une fonction salariée, peuvent conserver cette possibilité de cumul en fonction non exclusive conformément aux dispositions de l'article 5 avant-dernier alinéa de l'arrêté royal du 15 avril 1958, tel que modifié par l'article 473 du présent décret.

A cette fin, les professeurs et accompagnateurs concernés doivent notifier leur choix par lettre recommandée à la poste adressée à l'Administration générale des personnels de l'enseignement dans les trente jours de la date d'application du présent décret.

Ils doivent réitérer leur choix au plus tard le 1er mai qui précède chaque année académique.

A défaut, les nouvelles règles du présent décret leur sont appliquées. § 2. S'ils optent pour le cumul, leurs prestations au Conservatoire sont limitées à maximum 4 heures par semaine pour les professeurs, et à maximum 6 heures par semaine pour les accompagnateurs.

Leur rétribution dans cette fonction correspond, le cas échéant, aux heures effectivement prestées, selon l'échelle barémique suivante : 1° Professeur de cours artistiques dans l'enseignement de la musique (fonction de 6 heures par semaine) : a) enseignant un cours classé en première catégorie : 610;b) enseignant un cours classé en seconde catégorie : 606.2° Accompagnateur dans l'enseignement de la musique (fonction de 12 heures par semaine) : 607. Ils conservent l'ancienneté de leur ancienne fonction non exclusive, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958 relatif au statut pécuniaire du personnel enseignant scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique en vigueur le jour de l'adoption du présent décret. § 3. En cas de situation exceptionnelle liée à des raisons urgentes de nature pédagogique, les prestations au Conservatoire peuvent être portées à maximum 8 heures par semaine pour les professeurs.

Sous peine de nullité, le bénéfice de la situation exceptionnelle doit être demandé par le Directeur de l'établissement concerné par lettre recommandée à la poste, motivée et adressée au ministère dont relève l'établissement, au plus tard dans les trente jours suivant les faits qui ont donné lieu à la requête.

Le bénéfice de la situation exceptionnelle ne peut être accordé que sur décision prise par le ministre ayant l'Enseignement supérieur artistique dans ses attributions.

La décision n'est valable que pour la durée de l'année scolaire en cours.

La rémunération des heures prestées dans le cadre d'une situation exceptionnelle correspondra aux heures effectivement prestées, selon le barème de référence mentionné ci-dessus.

Toutefois, au-delà de 6 heures pour les professeurs, les heures prestées seront rétribuées pour moitié. § 4. Par mesure transitoire, dans la limite du cadre tel que fixé en application de l'article 99 du présent décret, les membres du personnel des conservatoires qui, pour l'année académique 2001-2002 ont été désignés dans un mandat de chargé de cours, et sont à nouveau désignés sous le régime du présent décret, peuvent, à concurrence des heures et des matières pour lesquelles ils ont été rémunérés en 2001-2002, continuer à bénéficier de l'appellation de chargé de cours plutôt que celle d'assistant et sans limitation du nombre de mandats en dérogation aux dispositions du § 2 de l'article 108 du présent décret.

Cette possibilité doit cependant être liée à l'activité du professeur auquel ils sont attachés en 2001-2002 en vertu des dispositions de l'article 18 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les conservatoires royaux de musique et doit prendre fin dès que ce professeur n'est plus en fonction. Le volume horaire global, qu'un conservatoire réserverait pour l'application de la présente disposition se déduit du nombre d'unités d'emploi d'assistants déterminés en application de l'article 55 du présent décret.

Les chargés de cours concernés doivent notifier leur choix par lettre recommandée à la poste adressée à l'Administration générale des personnels de l'enseignement dans les jours de la publication du présent décret. Ce document doit préciser le nom du professeur auquel ils étaient rattachés dans le contexte de l'arrêté royal du 25 juin 1973 précité.

Dans ce cas, leur rétribution est fixée par heure hebdomadaire en fonction d'un taux horaire annuel de 1182,28 euros, rattaché à l'index 100 au premier novembre 1993. Le mandat de chargé de cours est considéré comme fonction à prestations complètes au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'instruction publique lorsqu'il comporte 18 heures.

Art. 462.Les élèves réguliers des conservatoires royaux de musique en cours d'études pour l'obtention d'un premier prix au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont autorisés à poursuivre le cycle d'études entamé jusqu'à l'obtention du diplôme de premier prix et au plus tard le 31 août 2006.

Ces élèves sont autorisés, dès l'obtention du diplôme de premier prix, à poursuivre leurs études en première année du second cycle du nouveau régime des études mis en place en application du décret. Ils sont toutefois tenus de compléter leur cursus scolaire avant la fin de cette première année par la réussite des matières prévues au nouveau programme des études qui n'auraient pas été vues pendant les études conduisant au premier prix.

Les étudiants régulièrement inscrits, autres que ceux visés à l'alinéa 1er, sont autorisés à poursuivre leurs études dans l'option et l'année correspondantes du nouveau régime des études mis en place en application du Décret, dans le respect des conditions que fixe le Gouvernement.

Art. 463.Les élèves réguliers des conservatoires royaux de musique en cours d'études pour l'obtention d'un diplôme supérieur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont autorisés à poursuivre le cycle d'études entamé jusqu'à l'obtention du diplôme supérieur et au plus tard le 31 août 2005.

Art. 464.Les élèves réguliers des conservatoires royaux de musique en cours d'études pour l'obtention d'un diplôme d'aptitude pédagogique au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont autorisés à poursuivre le cycle d'études entamé jusqu'à l'obtention du diplôme d'aptitude pédagogique et au plus tard le 31 août 2003.

Art. 465.Pour l'application des articles 462 à 464 du présent décret, l'élève régulier est celui qui suit l'ensemble des matières fixées par les dispositions de l'arrêté royal du 20 mars 1972 pour l'obtention du diplôme brigué.

Art. 466.Pour l'année académique 2002-2003 et par dérogation aux dispositions prévues pour le recrutement par le présent décret, le Pouvoir organisateur peut procéder à de nouvelles désignations ou engagements à durée déterminée.

Ces désignations ou engagements à titre temporaire ne peuvent être reconduits l'année académique suivante, si l'emploi n'est pas déclaré vacant conformément à l'article 101, 225 ou 355, ou si le membre du personnel ne satisfait pas aux conditions fixées, selon le cas, aux articles 109, 110, 112 ou 234, 235, 237, 238 ou 364, 365, 367, 368.

Art. 467.Pour l'application de l'article 108 § 2, 233 § 2, 363 § 2, du présent décret, il n'est pas tenu compte pour la comptabilisation des mandats d'assistants de tout engagement antérieur à l'application du présent décret.

Art. 468.A partir de l'année académique 2002-2003 aucun emploi de la catégorie du personnel administratif, de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, ne peut donner lieu à une désignation ou un engagement à titre temporaire, sauf s'il s'agit du remplacement d'un membre du personnel en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 469.A partir de l'année académique 2002-2003 aucun emploi de la catégorie du personnel directeur et enseignant exerçant, avant l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions de chef de bureau d'études, de chef de travaux, de professeur de pratique professionnelle et d'assistant dans l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion ne peut donner lieu à une désignation ou un engagement à titre temporaire sauf s'il s'agit du remplacement à durée déterminée dans les cas prévus par les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur.

Art. 470.Par dérogation aux articles 468 et 469 et à titre transitoire, les membres des personnels désignés ou engagés à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus dans leur fonction jusqu'à solution statutaire.

Art. 471.Tant que les articles 151, 152, 156, 270 et 403 ne font pas l'objet de dispositions d'application spécifiques, les membres du personnel continuent à bénéficier des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur.

TITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 472.L'article 4 de la loi du 14 mai 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/1955 pub. 19/06/2009 numac 2009000396 source service public federal interieur Loi relative aux baux emphytéotiques Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'enseignement artistique, telle qu'elle a été modifiée, est complété par la disposition suivante : « Elle ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 473.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel qu'il a été modifié : 1° Le premier alinéa de l'article 5 est complété par la disposition suivante : « Par dérogation aux dispositions des b) et c) ci dessus, les enseignants des Ecoles supérieure des Arts qui exercent une profession à caractère artistique soit comme indépendant, soit sous contrat d'emploi, conservent le bénéfice de la fonction principale quels que soient les montants de leurs revenus et le volume horaire de leur activité artistique.»; 2° L'avant-dernier alinéa de l'article 5 est remplacé par la disposition suivante : « L'expression « fonction non exclusive » désigne la fonction qu'exerce dans une ou plusieurs écoles ou institutions d'enseignement artistique de l'Etat, le professeur enseignant les cours artistiques et l'accompagnateur nommés à titre définitif avant le 1er septembre 2002 et qui ont optés pour le maintien des cumuls antérieurs.3° Un alinéa r) libellé comme suit, est introduit à l'article 16, § 1er, A : « r) les services effectifs que le membre du personnel a prestés avant le 1er septembre 2002 dans un établissement d'enseignement artistique organisé par l'Etat ou par la Communauté française comme titulaire d'une fonction non exclusive comportant un traitement complet, pour autant que cette fonction non exclusive n'ait pas été exercée simultanément avec une autre fonction ou profession considérée comme principale.»; 4° Le 1er alinéa de l'article 16, § 1er, B, est complété comme suit : « ainsi que le temps que le membre du personnel a passé avant le 1er septembre 2002 comme titulaire d'une fonction non exclusive ne comportant pas un traitement complet, dans un établissement d'enseignement artistique organisé par l'Etat ou par la Communauté française pour autant que cette fonction non exclusive n'ait pas été exercée simultanément avec une autre fonction ou profession considérées comme principales.»; 5° L'article 17, § 1er, est complété par l'insertion des mots, « soit dans l'enseignement artistique », après les mots : « soit dans l'enseignement technique et agricole »;6° L'article 41, § 2, est complété par l'insertion du chiffre 12 entre les chiffres 8 et 16, dans la colonne Nombre minimum d'heures de cours et par l'insertion du chiffre 12 au même endroit, dans la colonne Nombre diviseur;7° L'article 44ter, § 2, est complété par l'insertion du chiffre 12 entre les chiffres 8 et 16, dans la colonne Nombre minimum d'heures de cours et par l'insertion du chiffre 15 entre les chiffres 12 et 18, dans la colonne Nombre diviseur.

Art. 474.A l'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle qu'elle a été modifiée, sont apportées les modifications suivantes : a) Le § 2, 1er alinéa, est remplacé par l'alinéa suivant : « Un minerval est imposé aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur de plein exercice de type court et de type long.»; b) Au § 2, alinéa 2, 1°, les mots « l'enseignement du 2 degré, dans les Conservatoires royaux de musique et à l'Institut du musique et de pédagogie musicale de Namur, » sont supprimés;c) Le § 2, alinéa 2, 2° est abrogé;d) Au § 2, alinéa 3, les mots « , l'enseignement du deuxième degré, dans les Conservatoires royaux de musique ainsi qu'à l'IMEP, » et les mots « dans l'enseignement supérieur du troisième degré et » sont supprimés;e) Au § 2, alinéa 5, les mots « artistique supérieur ou » sont supprimés;f) Le § 2bis est remplacé par le paragraphe suivant : « § 2bis.Les montants perçus par une Ecole supérieure des Arts au titre de minerval visé au § 2, pour la totalité pour ce qui concerne le minerval payé par les étudiants qui s'inscrivent à des études classées dans l'enseignement de type court et la moitié pour ce qui concerne le minerval payé par les étudiants qui s'inscrivent dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long, ainsi que les montants des droits d'inscription spécifiques perçus, conformément aux articles 59, 60 et 61 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'enseignement, sont déduits du montant que la Communauté verse, selon le cas, au titre de subvention de fonctionnement ou de dotation à l'Ecole supérieure des Arts concernée. »; g) Le § 2ter est complété par l'alinéa suivant : « Le présent paragraphe n'est pas applicable aux Ecoles supérieures des Arts.».

Art. 475.L'article 14 de l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14 mai 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/1955 pub. 19/06/2009 numac 2009000396 source service public federal interieur Loi relative aux baux emphytéotiques Coordination officieuse en langue allemande fermer et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : « Le présent arrêté ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts, à l'exception de l'article 13. »

Art. 476.L'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 portant règlement général des études dans l'Enseignement technique supérieur, tel qu'il a été modifié, est complété par la disposition suivante : « L'Enseignement supérieur artistique organisé dans les Ecoles supérieures des Arts n'est pas soumis aux dispositions du présent arrêté. ».

Art. 477.L'article 1er, 1er alinéa, 1., de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres de l'Enseignement de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée, est remplacé par la disposition suivante : « 1. des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur, à l'exclusion des Hautes écoles, des établissements d'enseignement universitaire et de la catégorie du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts à l'exception des membres du personnel enseignant exerçant les fonctions de chef de bureau d'études, de chef de travaux ainsi que de professeur de pratique professionnelle et d'assistant dans l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion.» L'article 2 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Cet article ne s'applique pas aux membres du personnel enseignant et directeur des Ecoles supérieures des Arts à l'exception des membres du personnel enseignant exerçant les fonctions de chef de bureau d'études, de chef de travaux ainsi que de professeur de pratique professionnelle et d'assistant dans l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion. »

Art. 478.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié, est inséré un article 5ter , rédigé comme suit : « Article 5ter . Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à la catégorie du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 479.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié, est complété par l'alinéa suivant : « Il ne s'applique pas à la catégorie du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française » Il est inséré dans le même arrêté royal un nouveau chapitre rédigé comme suit : « Chapitre XIbis - Dispositions transitoires. » Le même arrêté royal est complété par un article 169bis, rédigé comme suit : «

Article 169bis.Les membres du personnel en fonction, à la date du 30 juin 2002 dans les fonctions de chef de bureau d'études, de chef de travaux ainsi que de professeur de pratique professionnelle et d'assistant dans l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion, continuent à bénéficier des dispositions du présent arrêté. »

Art. 480.Les articles 10, 11 et 12 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969, fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, tel qu'il a été modifié, sont complétés par les mots suivants : « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 481.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, tel qu'il a été modifié, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « A l'exclusion du personnel des Ecoles supérieures des Arts, auquel les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection de la catégorie des membres du personnel directeur et enseignant, reprises au tableau ci-après, les membres du personnel doivent être titulaires de l'une des fonctions de recrutement indiquées en regard de la fonction de sélection à conférer et être porteurs du titre éventuellement indiqué en regard de la fonction. »

Art. 482.L'article 1er de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat, tel qu'il a été modifié, est complété par l'alinéa suivant : « Le présent arrêté ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 483.Dans l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement de l'Etat, tel qu'il a été modifié, est inséré un article 1bis rédigé comme suit : «

Article 1bis.Le présent arrêté ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 484.Dans l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les règles selon lesquelles est fixée la composition des jurys de promotion prévus par l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié, est inséré un article 5bis rédigé comme suit : « Article 5bis. Le présent arrêté ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 485.Dans l'article 1er de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, telle qu'elle a été modifiée, est inséré un quatrième paragraphe rédigé comme suit : « § 4. La présente loi ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts, à l'exception des articles 1er, 2, alinéa 1er, 8, §§ 1 et 2 et, 10, § 7.»

Art. 486.L'arrêté royal du 23 novembre 1970 fixant les attributions des proviseurs et des sousdirecteurs des établissements d'enseignement de l'Etat, tel qu'il a été modifié, est complété par un article 1bis comportant la disposition suivante : «

Article 1bis.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 487.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, tel qu'il a été modifié, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Le présent arrêté ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 488.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, tel qu'il a été modifié, est complété par les mots suivants : « Elles ne sont pas applicables aux Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 489.Dans le chapitre premier de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il a été modifié, est ajouté un article 3 octies rédigé comme suit : « Article 3octies . Le chapitre 1er du présent arrêté n'est pas applicable aux Ecoles supérieures des Arts, à l'exception des articles 3bis et 3quater à 3septies. »

Art. 490.Dans l'article 77, § 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, telle qu'elle a été modifiée, sont ajoutés les mots suivants : « Le présent paragraphe n'est pas applicable aux Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 491.Au chapitre III de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, telle qu'elle a été modifiée, est ajouté un article 9bis rédigé comme suit : «

Article 9bis.Le présent chapitre ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 492.L'article 1er de l'arrêté royal du 1er août 1977 fixant le règlement organique des établissements de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, à l'exception des hautes écoles et des Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 493.Dans l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 décembre 1977 fixant les modalités d'octroi d'une dispense d'examen dans l'enseignement de type court et de type long, tel qu'il a été modifié, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « artistique « est inséré entre les mots « agricole » et « économique »; 2° les mots « ainsi que dans l'enseignement de l'architecture » sont supprimés.

Art. 494.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1978 fixant la procédure de l'élection de certains membres du Conseil d'administration dans les établissements de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent ni aux hautes écoles ni aux Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 495.L'article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions pour la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement de type long, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements de plein exercice d'enseignement supérieur de type long à l'exclusion des Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 496.Dans l'arrêté royal n° 79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat, tel qu'il a été modifié, est inséré un article 10bis nouveau rédigé comme suit : «

Article 10bis.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à l'enseignement supérieur artistique de type court organisé dans les Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 497.Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1982 fixant le coefficient qui détermine le nombre maximum d'unités d'encadrement pour l'enseignement supérieur de type long est inséré un article 1bis nouveau rédigé comme suit : « Article 1bis Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 498.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux établissements d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice dont la langue de l'enseignement est le français, à l'exception des hautes écoles et des Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 499.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel qu'il a été modifié, est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Il ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 500.L'article 1er de l'arrêté royal n° 301 du 31 mars 1984 portant fixation de la population scolaire minimale des sections de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, tel que modifié est complété par les mots suivants : « Il n'est pas applicable aux Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 501.Dans l'article 1er, § 1, de l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long tel qu'il a été modifié, est ajouté l'alinéa suivant : « Les articles 4 à 13 et 16 à 22 du présent arrêté ne s'appliquent pas à l'enseignement supérieur artistique organisé dans les Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 502.Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice tel qu'il a été modifié est remplacé par l'alinéa suivant : « Le présent arrêté ne s'applique ni aux hautes écoles, ni aux Ecoles supérieures des Arts. ».

Art. 503.L' article 1erbis de l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions « d'étudiants régulièrement inscrits » et « d'étudiants entrant en ligne de compte pour le financement » dans l'enseignement de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1bis.Le présent arrêté n'est applicable ni aux Hautes Ecoles, ni aux Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 504.L'article 1er, § 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel qu'il a été modifié, est complété par le point suivant : « 3° à la catégorie du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées. » L'article 110, alinéa 6, du même décret est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Les membres du personnel en fonction, à la date du 30 juin 2002, dans la fonction de professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion, continuent à bénéficier des dispositions du présent décret. »

Art. 505.L'article 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, tel qu'il a été modifié, est complété par l'alinéa suivant : « Le présent décret n'est pas applicable à la catégorie du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées. »

Art. 506.Dans le décret du 5 août 1995, portant diverses mesures en matière d'enseignement, tel qu'il a été modifié, est ajouté un article 16 rédigé comme suit : «

Article 16.Le présent décret ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des Arts. »

Art. 507.A l'article 2, alinéa 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, tel qu'il a été modifié, les mots « d'architecture » sont insérés entre les mots « études » et « relevant de l'enseignement supérieur artistique ».

La dernière phrase de cet alinéa est remplacée par la disposition suivante : « Le présent décret ne s'applique ni aux institutions universitaires, ni aux Ecoles supérieures des Arts, à l'exception des articles 78 et 83. »

Art. 508.Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique officiels subventionnés, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent ni aux membres du personnel des hautes écoles officielles subventionnées, ni aux membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées. »

Art. 509.Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique libres subventionnés, tel qu'il a été modifié, est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent ni aux membres du personnel des Hautes Ecoles libres subventionnées ni aux membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées. » TITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 510.L'arrêté royal du 30 novembre 1926 portant fondation à Bruxelles d'une Ecole supérieure des Arts décoratifs, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 511.L'arrêté royal du 16 octobre 1933 portant règlement organique du Conservatoire royal de musique de Bruxelles, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 512.L'arrêté royal du 16 octobre 1933 portant règlement organique du Conservatoire royal de musique de Liège, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 513.L'arrêté du Régent du 13 janvier 1950 portant règlement organique du Conservatoire royal de musique de Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 514.L'arrêté ministériel du 24 juin 1952 fixant le tarif locatif des instruments appartenant aux Conservatoires royaux de musique est abrogé.

Art. 515.L'arrêté royal du 4 octobre 1957 fixant le droit d'inscription des élèves dans les établissements d'enseignement artistique de l'Etat, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 516.L'arrêté royal du 19 janvier 1961 relatif à certaines conditions d'attribution et à la forme des attestations, certificats et diplômes, délivrés par les Conservatoires royaux de musique, ainsi qu'au diplôme de virtuosité, tel qu'il a été modifié, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception des articles 1er à 3, abrogés avec effet au 31 août 2006 de l'article 3bis, abrogé avec effet au 31 août 2003 et de l'article 4, §§ 3 à 5, abrogés avec effet au 31 août 2005.

Art. 517.L'arrêté royal du 15 avril 1965 qui réglemente au troisième degré de l'enseignement technique supérieur les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 518.L'arrêté royal du 16 avril 1965 portant règlement organique de l'Institut national supérieur des Arts du spectacle et techniques de diffusion, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 519.L'arrêté royal du 16 avril 1965 fixant le cadre organique de l'Institut national supérieur des Arts du spectacle et techniques de diffusion est abrogé.

Art. 520.L'arrêté ministériel du 28 octobre 1969 déterminant les cours exigeant une expérience professionnelle particulière prévue à l'article 10, 18°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements est abrogé.

Art. 521.L'arrêté royal du 20 mars 1970 fixant les prix de location des salles de concerts du Conservatoire royal de musique de Liège et des allocations du personnel nécessaire à l'utilisation de ces salles est abrogé.

Art. 522.L'arrêté royal du 20 juillet 1971 réglant la situation administrative des professeurs des Conservatoires royaux de musique de Bruxelles (section française), Liège et Mons qui exercent des activités artistiques en dehors de l'établissement, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 523.L'arrêté royal du 8 septembre 1971 fixant les conditions d'octroi des subventions de l'Etat à l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 524.L'arrêté royal du 20 octobre 1971 fixant les prix de location des salles de concerts du Conservatoire royal de musique de Bruxelles et les allocations du personnel nécessaire à l'utilisation de ces salles est abrogé.

Art. 525.L'arrêté royal du 21 février 1972 déterminant la composition, les attributions et le mode de fonctionnement des Commissions de surveillance des Conservatoires royaux de musique de Bruxelles (section française), Liège et Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 526.L'arrêté royal du 20 mars 1972 fixant les conditions d'octroi des diplômes de premier prix et des diplômes supérieurs dans les Conservatoires royaux de musique de Bruxelles (section française), Liège et Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception de l'article 4bis abrogé avec effet au 31 août 2003, de l'article 5 abrogé avec effet au 31 août 2005 et des articles 1er à 4 abrogés avec effet au 31 août 2006.

Art. 527.L'arrêté ministériel du 20 juillet 1972 fixant le règlement d'ordre intérieur des Conservatoires royaux de musique de Bruxelles (section française), Liège et Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception des articles 66bis et 67 qui sont abrogés avec effet au 31 août 2005 et des articles 26, 31, et 55 à 61 qui sont abrogés avec effet au 31 août 2006.

Art. 528.L'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les Conservatoires royaux de musique, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 529.L'arrêté royal du 5 novembre 1973 relatif à l'organisation de l'enseignement des arts plastiques relevant du ministre de la Culture française est abrogé.

Art. 530.L'arrêté royal du 5 mai 1976 portant assimilation des titres de l'enseignement artistique, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 531.L'arrêté ministériel du 15 juillet 1976 fixant le calendrier des épreuves prévues pour les cours parallèles de Conservatoires royaux de musique, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 532.L'arrêté ministériel du 15 juillet 1976 fixant les conditions d'admission au premier concours technique et public ainsi qu'au concours public en vue de l'obtention d'un premier prix de Conservatoire royal de musique, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 533.L'arrêté ministériel du 15 juillet 1976 fixant les exigences en matière de fréquentation des cours parallèles de Conservatoire royal de musique, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 534.L'arrêté ministériel du 15 juillet 1976 fixant le modèle du certificat d'admission dans les établissements d'enseignement musical du niveau supérieur est abrogé.

Art. 535.L'arrêté ministériel du 15 juillet 1976 fixant les modalités pratiques de la mission du délégué de l'Etat aux examens d'admission dans les établissements d'enseignement musical du niveau supérieur est abrogé.

Art. 536.L'arrêté ministériel du 20 juillet 1976 déterminant les cours exigeant une expérience professionnelle particulière prévue à l'article 10, 18°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 537.L'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement de l'enseignement des arts plastiques de plein exercice dans les trois degrés de l'enseignement artistique supérieur, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 538.L'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 la rémunération des conférenciers et des chargés de cours des établissements d'enseignement artistique de l'Etat relevant du ministre de la Culture néerlandaise et du ministre de la Culture française est abrogé.

Art. 539.L'arrêté royal du 12 décembre 1979 fixant les nouvelles structures et l'organisation des études de l'Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels de l'Etat à Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 540.L'arrêté royal du 19 décembre 1979 qui classe les études de l'Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels de l'Etat à Mons est abrogé.

Art. 541.L'arrêté royal du 4 avril 1980 fixant la nouvelle structure et l'organisation des études de l'Ecole nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 542.L'arrêté ministériel du 22 avril 1980 organisant l'épreuve artistique pour l'admission aux établissements d'enseignement artistique supérieur de plein exercice qui organisent un enseignement des arts plastiques du 1er, du 2e ou du 3e degré est abrogé.

Art. 543.L'arrêté royal du 23 avril 1980 organisant l'examen portant sur la culture générale pour l'admission aux établissements d'enseignement artistique supérieur de plein exercice qui organisent un enseignement des arts plastiques du 1er ou du 2e degré est abrogé.

Art. 544.L'arrêté royal du 16 mai 1980 qui classe les études de l'Ecole nationale supérieure des arts visuels de la Cambre est abrogé.

Art. 545.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 septembre 1983 fixant le règlement organique de l'Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels à Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 546.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 17 janvier 1984 fixant la procédure de constitution du Conseil pédagogique et du Conseil d'administration de l'Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels à Mons, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 547.L'arrêté royal du 26 janvier 1988 établissant les dispenses de titres dans l'enseignement artistique supérieur musical, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 548.Le Gouvernement peut coordonner les dispositions législatives, décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement supérieur organisé au sein des Ecoles supérieures des Arts ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie.

A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner, sous d'autres divisions; 2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau; 3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en uniformiser la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

La coordination portera l'intitulé suivant : « Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts, coordonné le 20 décembre 2001 ».

Art. 549.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2002, à l'exception des articles 1er; 2; 5 à 31 qui entrent en vigueur à la publication du présent décret au Moniteur belge et des articles 61 à 67; 98 à 105; 223 à 230; 353 à 360 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .Bruxelles, le 20 décembre 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Notes Session 2001-2002.

Documents du conseil. - Projet de décret n° 207-1. - Amendements de commission n° 207-2. - Rapport n° 207-3. - Erratum n° 207-4. - Amendements de séance n° 207-5.

Compte rendu intéral. - Discussion et adoption. Séance du 18 décembre 2001.

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