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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 octobre 2003
publié le 23 décembre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux

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ministere de la communaute francaise
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2003029586
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23/12/2003
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08/10/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet, 1973 et 19 décembre 1974, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par les décrets des 27 décembre 1993, 24 juillet 1997 et 20 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2003;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 août 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 2003;

Vu le protocole de négociation du 25 septembre 2003 conclu au sein du Comité de Secteur IX et du Comité des Services Publics provinciaux et locaux - Section II, réunis conjointement;

Sur la proposition du Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 8 octobre 2003, Arrête :

Article 1er.Au chapitre A de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2002, entre les rubriques "Institutrice maternelle" et "Institutrice maternelle en chef et Institutrice maternelle en chef d'une école maternelle autonome" est insérée une rubrique ainsi libellée : « Instituteur maternel chargé des cours en immersion : a) porteur du titre requis 206/2;b) porteur de l'un des titres suivants 206/2 : 1.le diplôme d'instituteur primaire ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'instituteur primaire, délivrés dans la langue d'immersion; 2. le diplôme d'instituteur primaire complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion, ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat, délivré dans la langue de l'immersion;3. le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion délivré par la Communauté française;4. le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;5. le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone;6. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) délivré dans la langue de l'immersion ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'AESS délivré dans la langue de l'immersion;7. le diplôme d'AESS complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;8. le diplôme d'AESS complété par le CCALI;9. le diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes) complété par un diplôme d'AESS;10. le diplôme de licencié-traducteur ou de licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion complété par le CAP ou le CNTM;11. le diplôme d'AESI délivré dans la langue de l'immersion ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'AESI délivré dans la langue de l'immersion;12. le diplôme d'AESI complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;13. le diplôme d'AESI complété par le CCALI;14. le diplôme d'AESI complété par le CCALN;15. le diplôme d'AESI complété par le CCALA;16. le diplôme d'institutrice maternelle complété par le certificat de connaissance approfondie d'une seconde langue délivré par la Communauté française tel que visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques;c) Porteur d'un autre titre 206/1.»

Art. 2.Au chapitre B de l'article 2 du même arrêté, entre les rubriques "Instituteur primaire" et "Instituteur primaire à l'école primaire d'application", est insérée une rubrique ainsi libellée : « Instituteur primaire chargé des cours en immersion : a) porteur du titre requis 206/2;b) porteur de l'un des titres suivants 206/2 : 1.le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur délivré dans la langue de l'immersion; 2. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue d'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;3. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;4. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;5. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone;6. le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'instituteur maternel ou préscolaire, délivrés dans la langue de l'immersion;7. le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire complété par le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion, ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat, délivré dans la langue de l'immersion;8. le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;9. le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;10. le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone;11. le diplôme d'institutrice primaire complété par le certificat de connaissance approfondie d'une seconde langue délivré par la Communauté française tel que visé à l'article 8 de de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques;c) porteur d'un autre titre 206/1.»

Art. 3.Au chapitre C de l'article 2 du même arrêté, entre les rubriques "Professeur de cours généraux" et "Professeur de cours généraux à l'école moyenne d'application", est insérée une nouvelle rubrique ainsi libellée : « Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion : a) Porteur du titre requis 216;b) Porteur de l'un des titres suivants 216 : 1.le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) délivré dans la langue de l'immersion ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) délivré dans la langue de l'immersion; 2. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;3. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;4. pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;5. pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone;6. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe), délivrés dans la langue de l'immersion;7. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;8. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue d'immersion;9. le diplôme de licencié (philologie germanique langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes) complété par un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;10. le diplôme de licencié-traducteur ou de licencié interprète avec mention de la langue de l'immersion complété par le CAP ou le CNTM;11. pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;12. pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone;13. le diplôme de licencié (toute qualification) ou un titre étranger équivalent à celui de licencié (toute qualification), délivré dans la langue de l'immersion;14. le diplôme de licencié (toute qualification) complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;15. le diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes);16. le diplôme de licencié (toute qualification) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue d'immersion;17. le diplôme de licencié-traducteur ou de licencié interprète avec la mention de la langue de l'immersion;c) Porteur de l'un des titres suivants 206/3 : 1.le diplôme d'instituteur primaire ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'instituteur primaire, délivré dans la langue de l'immersion; 2. le diplôme d'instituteur primaire complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat, délivré dans la langue de l'immersion;3. le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue d'immersion;4. pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de connaissance approfondie du néerlandais délivré par la Communauté flamande;5. pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de connaissance approfondie de l'allemand délivré par la Communauté germanophone;d) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur 206/3;e) porteur d'un autre titre 206/2.»

Art. 4.Au chapitre D de l'article 2 du même arrêté, à la rubrique "Professeur de cours généraux" sont apportées les modifications suivantes : 1. au point b), les mots "ou d'un diplôme d'ingénieur civil" sont remplacés par les mots ", d'un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, de licencié traducteur ou de licencié interprète, complétés s'agissant de ces trois derniers titres, par le CAP";2. au point c), les mots "d'ingénieur industriel" sont insérés entre les mots "d'ingénieur commercial" et les mots "de licencié".

Art. 5.Au chapitre D du même article 2 de l'arrêté, entre les rubriques "Professeur de cours généraux" et "Professeur de religion catholique ou protestante", est inséré une rubrique libellée comme suit : « Professeur de cours généraux chargé des cours d'immersion : a) porteur du titre requis 415;b) porteur de l'un des titres suivants 415 : 1.le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) délivré dans la langue de l'immersion ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) délivré dans la langue de l'immersion; 2. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;3. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;4. pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;5. pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande, délivré par la Communauté germanophone;6. le diplôme de licencié-traducteur ou licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion complété par un CAP ou CNTM;7. le diplôme de licencié (philosophie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes) avec mention de la langue de l'immersion, complété par un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;c) porteur de l'un des titres suivants 245 : 1.le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, délivré dans la langue de l'immersion; 2. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section), complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;3. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section), complété par un certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;4. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section), complété par un certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;5. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section), complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone;d) porteur d'un autre titre du niveau supérieur du 3e degré 411;e) porteur d'un autre titre du niveau supérieur du 2e degré 340;f) porteur d'un autre titre du niveau supérieur du 1er degré 216;g) Porteur d'un autre titre 206/3.»

Art. 6.Dans le chapitre Dbis "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire" de l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le littera f) de la rubrique "2.Chef d'atelier" est supprimé; 2° le texte de la rubrique "3.Chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique" est remplacé par les termes suivants : « a) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire du degré inférieur la fonction de recrutement qui lui a permis d'accéder, directement ou indirectement, à la fonction de chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique 226/1; b) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire du degré supérieur la fonction de recrutement, autre que celle d'accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance, qui lui a permis d'accéder, directement ou indirectement, à la fonction de chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique et : 1.porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 3e degré 416; 2. porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 345;3. porteur d'un titre requis autre que les titres requis visés sub 1 et 2, 231;c) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire du degré supérieur la fonction d'accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance, qui lui a permis d'accéder indirectement à la fonction de chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique et dont le titre requis est : 1.un titre du niveau du 2e degré 249; 2. un titre du niveau supérieur du 1er degré 246;d) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire du degré inférieur la fonction de recrutement, autre que celle d'accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance, qui lui a permis d'accéder, directement ou indirectement, à la fonction de chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique et dont le titre requis aurait pu lui permettre d'accéder à la fonction de recrutement correspondante dans l'enseignement secondaire du degré supérieur : 1.si ce titre est un titre du niveau supérieur du 3e degré 251; 2. si ce titre est un titre du niveau supérieur du 2e degré 249;3. si ce titre est un titre autre que ceux visés sub 1 et 2, 231;e) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire du degré inférieur la fonction d'accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance qui lui a permis d'accéder indirectement à la fonction de chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique et dont le titre requis aurait pu lui permettre d'accéder à la fonction de recrutement correspondante dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et : 1.porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 249; 2. porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 1er degré 246 »;3° le texte de la rubrique "9.Directeur d'un centre technique et pédagogique" est remplacé par le texte suivant : « a) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire du degré inférieur la fonction de recrutement qui lui a permis d'accéder indirectement à la fonction de directeur d'un centre technique et pédagogique 252; b) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire du degré supérieur la fonction de recrutement qui lui a permis d'accéder, directement ou indirectement, à la fonction de directeur d'un centre technique et pédagogique et dont le titre requis est : 1.un titre du niveau supérieur du 3e degré 417; 2. un titre du niveau supérieur du 2e degré ou du 1er degré 418 »;4° le texte de la rubrique "10.Directeur d'un centre d' autoformation et de formation continuée" est remplacé par les termes suivants : « a) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire du degré inférieur la fonction de recrutement qui lui a permis d'accéder indirectement à la fonction de directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée 252; b) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire du degré supérieur la fonction de recrutement qui lui a permis d'accéder, directement ou indirectement, à la fonction de directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée et dont le titre requis est : 1.un titre du niveau supérieur du 3e degré 417; 2. un titre du niveau supérieur du 2e degré ou du 1er degré 418.»

Art. 7.Le même chapitre Dbis "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire" de l'article 2 du même arrêté est complété par un point 12 libellé comme suit : « 12. Directeur d'un centre de dépaysement et de plein air 167 ».

Art. 8.Le même chapitre Dbis "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire" de l'article 2 du même arrêté est complété par un point numéroté 13 ainsi libellé : « 13. Directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française : a) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire du degré inférieur la fonction de recrutement qui lui a permis d'accéder indirectement à la fonction de directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée 252;b) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire du degré supérieur la fonction de recrutement qui lui a permis d'accéder, directement ou indirectement, à la fonction de directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée et dont le titre requis est : 1.un titre du niveau supérieur du 3e degré 417; 2. un titre du niveau supérieur du 2e degré ou du 1er degré 418.»

Art. 9.A partir du 1er septembre 2005, au chapitre A de l'article 2 du même arrêté, la rubrique "Instituteur maternel chargé des cours en immersion" est remplacée par : « Instituteur maternel chargé des cours en immersion : a) porteur du titre requis 216;b) porteur de l'un des titres suivants 216 : 1.instituteur primaire ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'instituteur primaire, délivré dans la langue de l'immersion; 2. instituteur primaire complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion, ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat, délivré dans la langue de l'immersion;3. instituteur primaire complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion délivré par la Communauté française;4. instituteur primaire complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;5. instituteur primaire complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone;6. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou un titre pédagogique étranger équivalent à ce diplôme délivré dans la langue de l'immersion;7. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;8. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue d'immersion;9. le diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes) complété par un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;10. le diplôme de licencié-traducteur ou de licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion complété par le CAP ou le CNTM;11. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur délivré dans la langue de l'immersion ou un titre pédagogique étranger équivalent à ce diplôme délivré dans la langue de l'immersion;12. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;13. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue d'immersion; 14 le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par le CCALN; 15. le diplôme d'AESI complété par le CCALA;16. le diplôme d'institutrice maternelle complété par le certificat de connaissance approfondie d'une seconde langue délivré par la Communauté française tel que visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques;c) porteur d'un autre titre 206/1.»

Art. 10.A partir du 1er septembre 2005, au chapitre B du même article 2 du même arrêté, la rubrique "Instituteur primaire chargé des cours en immersion" est remplacée par : « Instituteur primaire chargé des cours en immersion » : a) porteur du titre requis 216;b) porteur de l'un des titres suivants 216 : 1.le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; 2. ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur délivré dans la langue de l'immersion;3. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue d'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;4. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;5. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;6. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone;7. le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'instituteur maternel ou préscolaire, délivrés dans la langue de l'immersion;8. le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire complété par le certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion, ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat, délivré dans la langue de l'immersion;9. le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;10. le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;11. le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone;12. le diplôme d'institutrice primaire complété par le certificat de connaissance approfondie d'une seconde langue délivré par la Communauté française tel que visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques;c) porteur d'un autre titre 206/1.»

Art. 11.A partir du 1er septembre 2005, au chapitre C de l'article 2 du même arrêté, le point c) de la rubrique "Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion", est remplacé par ce qui suit : « c) porteur de l'un des titres suivants 216 : 1. le diplôme d'instituteur primaire ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'instituteur primaire, délivrés dans la langue de l'immersion;2. le diplôme d'instituteur primaire complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat, délivré dans la langue de l'immersion;3. le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue d'immersion;4. pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de connaissance approfondie du néerlandais délivré par la Communauté flamande;5. pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de connaissance approfondie de l'allemand délivré par la Communauté germanophone.»

Art. 12.Entre le 1er septembre 2003 et le 31 août 2004, les membres du personnel visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, à l'exception de ceux visés au point "c) porteur d'un autre titre" des rubriques "institutrice maternelle chargée de cours en immersion" et "instituteur primaire chargé de cours en immersion", ainsi que les membres du personnel visé au point c), dans l'article 3 du présent arrêté, bénéficient d'une augmentation de traitement égale à 65 % de la différence de rémunération proméritée sur base de l'échelle 206/2 ou 206/3, selon le cas, et celle due sur base de l'échelle 216.

Entre le 1er septembre 2004 et le 31 août 2005, les mêmes membres du personnel bénéficient d'une augmentation égale à 82,5 % de la différence de traitement dû en application des échelles précitées.

Art. 13.Par dérogation à l'article 7, le membre du personnel nommé à la fonction de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 décembre 2001 visant à l'accélération des nominations des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française et qui, la veille de sa nomination à ladite fonction, bénéficiait pour la fonction de recrutement à laquelle il était nommé à titre définitif d'une échelle de traitement lui procurant une rémunération supérieure à celle prévue à l'échelle 167, continue à bénéficier de l'échelle de traitement attachée à ladite fonction de recrutement.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception des articles 6, 7 et 13 qui sortent leurs effets le 1er février 2002, et de l'article 8 qui sort ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 15.Le Ministre ayant les statuts des membres du personnel de l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 octobre 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, Ch. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Enseignement de Promotion sociale, Mme F. DUPUIS

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