publié le 21 novembre 2003
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant le règlement organique des internats et homes d'accueil de l'enseignement organisé par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
10 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant le règlement organique des internats et homes d'accueil de l'enseignement organisé par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux;
Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, § 3, 4o complété par le décret du 8 février 1999;
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations des surveillants et maîtres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1999 définissant les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 2003 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2003;
Vu le protocole de négociation du 29 août 2003 du Comité du secteur IX;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, et du Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier - Du champ d'application et des définitions
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent : 1o aux internats annexés à des établissements de l'enseignement de plein exercice organisé par la Communauté française; 2o aux internats autonomes de l'enseignement organisé par la Communauté française; 3o aux homes d'accueil de l'enseignement organisé par la Communauté française.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1o internat : l'internat annexé à un établissement d'enseignement de plein exercice, l'internat autonome et le home d'accueil de l'enseignement organisé par la Communauté française; 2o personnel : le personnel définitif, temporaire prioritaire, temporaire ainsi que le personnel contractuel affecté à l'internat; 3o élève interne : l'élève ou l'étudiant(e) inscrit(e) à l'internat; 4o parents : les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire; 5o conseil des éducateurs : le conseil présidé par l'administrateur et composé des surveillants-éducateurs d'internat, des membres des personnels paramédical, social et psychologique affectés à l'internat; 6o centre psycho-médico-social : le centre psycho-médico-social qui dessert l'établissement scolaire fréquenté par l'élève. CHAPITRE II - Du personnel
Art. 3.§ 1er. Tous les membres du personnel s'appliquent, dans un esprit d'ouverture et de collaboration, à réaliser les finalités de l'enseignement de la Communauté française telles qu'elles sont énoncées à l'article 6 du décret du 24 juillet 1997 et dans les projets éducatif et pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française. § 2. L'administrateur, en collaboration avec les membres du personnel affectés à l'internat, est responsable de sa bonne organisation et de son bon fonctionnement.
L'administrateur et les membres du personnel affectés à l'internat assurent toutes les prestations que réclame la bonne marche de l'internat dans le respect des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et de l'arrêté royal du 8 avril 1959. § 3. L'administrateur prend les mesures propres à atteindre les objectifs assignés par les lois et règlements. Il établit les propositions d'attributions et d'horaire des membres du personnel de l'internat en fonction de l'intérêt des élèves internes, dans le respect des droits des membres du personnel visés à l'article 2, 2o et après avis du comité de concertation de base. § 4. L'administrateur, ou le chef d'établissement dans le cas d'un internat annexé, a la qualité d'ordonnateur des dépenses. § 5. L'administrateur, ou le chef d'établissement dans le cas d'un internat annexé, est tenu d'informer dans les plus brefs délais l'administration de la fermeture accidentelle de son établissement. § 6. Les surveillants-éducateurs d'internat tiennent à la disposition de l'administrateur, de l'inspection ainsi que du chef d'établissement dans le cas d'un internat annexé : 1o un agenda mentionnant l'intitulé des séquences d'encadrement et d'animation; celles-ci auront fait l'objet d'une préparation; 2o le registre du suivi scolaire des élèves internes; 3o le cahier de coordination et de rapport journalier.
Les membres du personnel social, paramédical et psychologique tiennent à la disposition de l'administrateur, de l'inspection ainsi que du chef d'établissement dans le cas d'un internat annexé : 1o un journalier; 2o le cahier de coordination et de rapports journaliers.
Les membres du personnel paramédical tiennent en outre un cahier de soins.
La tenue et l'approbation des documents visés au présent article sont effectuées dans le cadre de l'horaire des prestations des membres du personnel. CHAPITRE III - Des élèves internes
Art. 4.Un élève ne peut être inscrit dans un internat que s'il est préalablement inscrit dans un établissement d'enseignement conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Art. 5.§ 1er. L'administrateur, sous la responsabilité du chef d'établissement si l'internat est annexé, reçoit l'inscription des élèves internes. Au moment de l'inscription, il donne connaissance aux parents ou à l'élève interne majeur du présent arrêté, des dispositions du règlement d'ordre intérieur qui les concernent et du projet d'établissement. § 2. Pour l'inscription de chaque élève interne, une fiche d'inscription et un document d'engagement de paiement de la pension sont remplis et signés par les parents ou l'élève interne majeur. CHAPITRE IV - Des sanctions disciplinaires
Art. 6.§ 1er. Dans le respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur visé au chapitre VIII du présent arrêté, les internes sont susceptibles de se voir appliquer une sanction disciplinaire notamment pour tout acte, comportement ou abstention répréhensible commis non seulement dans l'enceinte de l'internat mais aussi en dehors de l'internat si les faits reprochés ont une incidence directe sur la bonne marche de l'internat. § 2. Toute sanction disciplinaire est proportionnée à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels. Après avoir été entendu par l'administrateur, le chef d'établissement ou son délégué, dans le cas d'un internat annexé, l'élève qui refuse d'exécuter la sanction est passible d'une autre sanction.
Art. 7.Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard des élèves internes sont les suivantes : 1o le rappel à l'ordre; 2o la retenue à l'internat, en dehors des heures de présence normale de l'élève à l'internat ou l'exclusion provisoire d'une activité ou d'un type d'activités; dans l'un comme dans l'autre cas, l'élève reste sous la surveillance d'un membre du personnel; 3o l'exclusion provisoire de l'internat; sauf dérogation ministérielle dans des circonstances exceptionnelles, l'exclusion provisoire ne peut excéder, dans le courant d'une même année scolaire, 12 demi-journées. 4o l'exclusion définitive de l'internat.
Art. 8.Les sanctions prévues à l'article 7, 1o, 2o et 3o, sont prononcées par l'administrateur.
Les sanctions, ainsi que la motivation qui les fonde, sont communiquées par écrit à l'élève et à ses parents s'il est mineur; l'administrateur s'assure du fait que les parents en ont pris connaissance.
Des tâches supplémentaires peuvent accompagner ces sanctions. Elles consistent, chaque fois que possible, en la réparation des torts causés à la victime ou en un travail d'intérêt général qui place l'élève dans une situation de responsabilisation par rapport à l'acte, au comportement ou à l'abstention répréhensibles qui sont à l'origine de la sanction. Elles peuvent aussi prendre la forme d'un travail pédagogique.
Elles font l'objet d'une évaluation par un membre du personnel.
Art. 9.Un élève interne régulièrement inscrit ne peut être exclu définitivement que si les faits dont il s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.
Sont notamment considérés comme motifs d'exclusion les faits repris à l'article 25 du décret du 30 juin 1998.
Lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'internat a commis un des faits graves visés ci-dessus, à l'instigation ou avec la complicité d'un élève, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant gravement l'organisation ou la bonne marche de l'internat et pouvant justifier l'exclusion définitive.
Préalablement à toute exclusion définitive, l'élève mineur et ses parents ou l'élève majeur sont invités, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'administrateur, ou le chef d'établissement dans le cas d'un internat annexé, qui leur expose les faits et les entend. Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification. Le procès-verbal de l'audition est signé par l'élève majeur ou par les parents. Le refus de signature du procès-verbal est constaté par un membre du personnel et n'empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.
Si la gravité des faits le justifie, l'administrateur ou le chef d'établissement, dans le cas d'un internat annexé, peut écarter provisoirement l'élève de l'internat pendant la durée de la procédure d'exclusion définitive. L'écartement provisoire ne peut dépasser dix jours d'ouverture de l'internat.
L'exclusion définitive est prononcée par l'administrateur ou par le chef d'établissement dans le cas d'un internat annexé après qu'il a pris l'avis du conseil des éducateurs ainsi que du centre psycho-médico-social.
L'exclusion définitive, dûment motivée, est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'élève majeur ou à ses parents s'il est mineur.
Elle est en outre notifiée par lettre recommandée au chef de l'établissement fréquenté par l'élève.
L'élève, s'il est majeur, ou ses parents s'il est mineur, dispose d'un droit de recours auprès du ministre qui statue. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l'exclusion définitive.
L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l'alinéa 8.
L'introduction du recours n'est pas suspensive de la décision d'exclusion.
Le ministre statue sur le recours au plus tard le quinzième jour d'ouverture de l'internat qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu durant les vacances d'été, le ministre statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision. CHAPITRE V - Rôle des centres psycho-médico-sociaux dans les internats
Art. 10.Dans le cadre des missions prévues à l'article 3 de l'arrêté royal organique des centres psycho-médico-sociaux du 13 août 1962 et en concertation avec l'équipe éducative, le centre psycho-médico-social peut intervenir à la demande des parents, de l'élève ou de l'équipe éducative. CHAPITRE VI - Fréquentation de l'internat
Art. 11.Perd sa qualité d'élève interne quiconque n'est plus inscrit dans un établissement d'enseignement.
Toute absence à l'internat est justifiée spontanément par les parents ou l'élève interne majeur.
Les paiements et les remboursements de la pension sont effectués selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.
Les absences des élèves internes sont relevées quotidiennement, matin et soir.
Si nécessaire, en vertu de l'article 7, du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, fixant les mesures de prophylaxie et de dépistage des maladies transmissibles pour éviter leur propagation dans le milieu scolaire et étudiant, le service de promotion de la santé à l'école met en application les directives prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 (MB 26.10.02). CHAPITRE VII - Tenue des registres
Art. 12.Outre les pièces comptables exigées par la réglementation en la matière, les documents suivants sont tenus dans chaque internat : 1o une liste matricule d'inscription des élèves internes; 2o un registre de fréquentation des élèves internes; 3o le registre de suivi scolaire des élèves internes ainsi que le cahier de coordination et de rapports journaliers tels que prévus à l'article 3 § 6; 4o un répertoire des procès-verbaux du conseil des éducateurs; 5o un répertoire des communications et des notes de services; 6o un catalogue des bibliothèques, des médiathèques et des ludothèques de l'internat.
De plus, dans les internats autonomes et dans les homes d'accueil, les documents suivants sont tenus : 1o le registre journalier des absences du personnel; 2o un répertoire des procès-verbaux des réunions du comité de concertation de base; 3o un répertoire des procès-verbaux des réunions du conseil de participation s'il échet; 4o l'inventaire du matériel et du mobilier. CHAPITRE VIII - Règlement d'ordre intérieur
Art. 13.§ 1er. Un règlement d'ordre intérieur est élaboré et appliqué dans chaque internat, après consultation du conseil des éducateurs de l'internat, après avis du comité de concertation de base et après avis du conseil de participation dans le cas d'un internat annexé à un établissement scolaire.
Le règlement d'ordre intérieur comprend notamment les indications relatives aux sanctions disciplinaires, les modalités selon lesquelles elles sont prises et les procédures de recours qui peuvent leur être opposées. § 2. Sauf improbation par le ministre ou son délégué, pour erreur de droit ou contrariété à l'intérêt général, le règlement d'ordre intérieur est de plein droit d'application au terme d'un délai de soixante jours à dater de leur transmission, et celle de l'avis visé au paragraphe précédent, à la Direction générale dont l'internat relève. § 3. Tout élève et ses parents s'il est mineur sont tenus de respecter les dispositions des règlements en vigueur dans l'internat dans lequel il s'inscrit.
Art. 14.Dans l'élaboration du règlement d'ordre intérieur, le chef d'établissement, le chef d'établissement et l'administrateur dans le cas d'un internat annexé à un établissement scolaire, veillent à insérer des dispositions qui visent à encourager et à coordonner les actions de soutien et de promotion de l'internat et de l'enseignement organisé par la Communauté française.
Art. 15.Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur est remis contre accusé de réception à tous les membres du personnel de l'internat, aux responsables de l'association de parents, à l'élève interne mineur et à ses parents ou à l'élève interne majeur. CHAPITRE IX - Dispositions modificatives et finales
Art. 16.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 1999 fixant le règlement d'ordre intérieur de base des établissements d'enseignement secondaire organisés par la Communauté française, les termes " et aux internats autonomes relevant de l'enseignement obligatoire " sont supprimés.
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.
Bruxelles, le 10 septembre 2003.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS