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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 mai 2008
publié le 30 juillet 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées

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ministere de la communaute francaise
numac
2008029359
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30/07/2008
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29/05/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), notamment son article 429, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2004 instituant une chambre de recours pour le personnel subsidié des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées;

Sur la proposition de la Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions et du Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions;

Après délibération du Gouvernement en date du 29 mai 2008, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur adopté le 11 avril 2008 par la chambre de recours des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées, tel que repris dans l'annexe jointe au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 11 avril 2008.

Art. 3.La Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations Internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président, Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées CHAMBRE DE RECOURS DES ECOLES SUPERIEURES DES ARTS LIBRES SUBVENTIONNEES [instituée par l'article 429 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)] Règlement d'ordre intérieur (adopté en séance du 11 avril 2008)

Article 1er.L'emploi dans le présent règlement d'ordre intérieur des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

Art. 2.Dès la réception du recours, le secrétaire communique immédiatement le dossier au président en lui précisant la date ultime avant laquelle la chambre de recours doit être convoquée et la date ultime avant laquelle la chambre de recours doit transmettre son avis aux parties.

La date de la réunion est fixée par le président.

Le président accuse réception du recours auprès de la partie requérante et en avertit l'autre partie en lui communiquant copie de la requête.

Par la même communication, la liste des membres effectifs et suppléants de la chambre est communiquée aux deux parties, en leur rappelant la disposition de l'article 432 du décret du 20 décembre 2001 selon laquelle « dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel ou le Pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants ».

Art. 3.Les parties sont convoquées par pli recommandé avec accusé de réception par le président, au plus tard dans les vingt jours suivant la réception du recours.

Le président demande aux parties de lui fournir, dans les 10 jours de la réception de la convocation, les pièces qu'elles désirent déposer devant la chambre de recours.

Le pouvoir organisateur a l'obligation de transmettre le dossier disciplinaire complet du requérant, en ce compris ses antécédents éventuels.

Les parties doivent accompagner leur dossier d'un inventaire des pièces.

Les parties doivent s'échanger lesdites pièces directement entre elles.

Lors d'échanges en réplique, les parties déposent leurs dernières pièces 10 jours avant la date de la réunion de la chambre de recours.

Art. 4.A la réception du dossier des parties, le secrétaire ou son adjoint en élabore la synthèse et communique tout le dossier au président.

Art. 5.La chambre de recours se réunit à Bruxelles dans les bâtiments abritant la Communauté française de Belgique.

Art. 6.Quinze jours au moins avant la date de la réunion, le président convoque par pli ordinaire les membres non récusés. Il joint à la convocation la copie du recours, l'inventaire des pièces et la synthèse du dossier.

En cas de récusation d'un membre effectif ou d'un membre suppléant, la convocation adressée au membre effectif ou au membre suppléant contient la mention de cette récusation.

En cas d'empêchement, le membre convoqué doit en aviser le secrétaire dans les meilleurs délais et transmettre la convocation et la synthèse du dossier à son suppléant.

Art. 7.Les modalités pratiques de consultation du dossier au secrétariat sont précisées dans la convocation.

Art. 8.Les séances de la chambre de recours sont ouvertes et closes par le président. Celui-ci dirige les débats. La chambre de recours délibère à huis clos, immédiatement après la clôture des débats. Le président peut, sur demande d'un ou plusieurs membres, ordonner la suspension de la délibération. Le président décide du moment où il convient de procéder au vote.

Art. 9.Le cas échéant, la chambre de recours peut donner mandat au président pour instruire une enquête complémentaire ou entendre des témoins.

Art. 10.Lors du vote, chaque membre est tenu de prendre position sur la question qui est posée par le président. Les votes blancs et les abstentions ne sont pas considérés comme des suffrages.

L'avis est rédigé et signé par le président. Il mentionne le résultat des délibérations et les motifs qui le justifient.

Art. 11.Le secrétaire transmet l'avis motivé de la chambre de recours aux parties, par lettre recommandée à la poste, dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.

Art. 12.Le procès-verbal de la séance de la chambre de recours est dressé par le secrétaire et contresigné par le président. Il relate les présences, le déroulement de la procédure, les incidents éventuels et toute mention que le président estime utile.

Il est transmis, en même temps que l'avis motivé, aux membres de la chambre de recours présents lors de la séance.

Le secrétariat informe le président et les membres de la chambre de recours présents lors de la séance de la décision définitive prise par le pouvoir organisateur.

Art. 13.Les minutes et archives de la chambre de recours sont conservées au secrétariat où les membres peuvent, sur rendez-vous, prendre connaissance des avis déjà rendus.

Art. 14.Le président, le secrétaire et les membres de la chambre de recours sont tenus à une obligation de confidentialité et à un devoir de discrétion concernant les affaires soumises à la chambre de recours.

Art. 15.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 11 avril 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées.

La Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président, Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN

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